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Décision

GE.1999.0049

TA - GE.1999.0049 - 1999-07-01 - c/ Municipalité de Chessel

1 juillet 1999Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En vue de la

construction d'une maison communale, la Commune de Chessel, respectivement sa

Municipalité, a fait paraître dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 26

février 1999 un appel d'offres public selon la procédure sélective, comprenant

notamment les points 9 et 11 suivants :

"9. Exigences requises : conditions

d'inscription

Les entreprises intéressées fourniront dans le même

courrier les documents suivants :

En cas de consortium, pour chaque partenaire et pour

les sous-traitants importants

1. Organisation, structure et effectif de

l'entreprise.

2. Qualification du personnel et des responsables.

3. Attestation de paiement des charges sociales (1er

et 2e piliers).

4. Attestation de paiement des impôts retenus à la

source.

5. Copie de l'inscription sur la liste permanente.

6. Extrait du Registre des poursuites et faillites.

7. Références succinctes des principales réalisations

durant les cinq dernières années (domaine de la construction).

8. Déclaration de respect des conventions collectives

(liées aux listes).

9. Pour les personnes morales, dernier rapport de

l'organe de révision.

L'adjudicatrice

limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum.

(...)

11.

Critères de sélection :

Les

critères de sélection pour le choix des entreprises soumissionnaires à remettre une

offre seront :

1. Conformité aux conditions d'inscription.

2. Aptitudes et qualifications (références

techniques).

3. Disponibilité pour l'exécution du mandat dans les

délais annoncés.

4. Connaissance du contexte."

Le montant des travaux

est estimé à 1'300'000 francs et le délai pour déposer les demandes

d'inscription écrites arrivait à échéance le 13 mars 1999.

B. Ont répondu en temps

utile à cet appel d'offres dix candidats, parmi lesquels la recourante, qui a

déposé sa demande d'inscription le 12 mars 1999, en produisant les neufs

documents exigés par les conditions d'inscription.

Par courrier du 25

mars 1999, la Municipalité de Chessex a informé la recourante que son

inscription n'avait pas été retenue.

Le 31 mars 1999, cette

dernière a écrit à la Municipalité afin d'obtenir les motifs de cette décision.

Il lui a été répondu par courrier recommandé du 8 avril 1999, notamment en ces

termes :

" Les critères de sélection, FAO du 26 février

1999, points 9 et 11, ont été sérieusement analysés pour chaque entreprise. Il

faut reconnaître la qualité des entreprises et la sélection a été difficile.

Toutefois, le critère n° 6 du point 9 a été le facteur déterminant pour

"déclasser" votre entreprise et la placer en 9ème position".

C. Le 6 avril 1999, par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ SA a recouru contre la décision du

25 mars 1999 l'écartant de la procédure d'adjudication. A l'appui de son

recours, elle a invoqué en substance la violation du principe de la

transparence, l'inégalité de traitement, la violation de l'art. 7 al. 4 RMP,

ainsi que le caractère arbitraire de la sélection opérée par la Commune de Chessel.

Elle a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'X.________

SA est autorisée à déposer une offre pour les travaux de maçonnerie, béton armé

et terrassement, et subsidiairement à l'annulation de dite décision, la

procédure reprenant au stade de l'appel d'offres (conclusion I). Elle a

également conclu à ce que la Municipalité soit invitée à lui adresser , pour

qu'elle puisse la remplir, la soumission pour ces travaux (conclusion II). Elle

a enfin conclu à ce qu'elle bénéficie, comme les autres entreprises

présélectionnées, d'un délai suffisant, mais de 20 jours au moins, pour remplir

la soumission et l'adresser à la Commune de Chessel (conclusion III). Le

recours contient également une requête d'effet suspensif.

Le Tribunal

administratif a accusé réception de ce pourvoi le 7 avril 1999, en accordant

provisoirement l'effet suspensif au recours et a invité la Municipalité a

transmettre sans délai les documents de soumission à la recourante afin qu'elle

puisse aussi déposer une offre. Le juge instructeur a confirmé cette solution

le surlendemain, en précisant que l'effet suspensif serait maintenu sans

formalité, sauf demande de la municipalité tendant à sa levée dans un délai

échéant le 28 avril 1999.

D. Le 8 avril 1999,

l'autorité intimée a écrit au Tribunal administratif notamment en ces termes :

"3. La Municipalité a sélectionné huit

entreprises sur les dix entreprises postulantes. Une entreprise n'a envoyé

qu'une lettre, sans aucune annexe. L'entreprise X.________ SA a envoyé un

dossier complet (comme les huit autres sélectionnées). Elle a été classée 9ème

selon le point 6 : extrait du Registre des poursuites. X.________ SA est en

litige pour Fr. 251'000.-- (ingénieurs, fournisseurs de prestations, etc.).

Pour exemple, la 8ème entreprise a un litige pour 70'000.--. La Municipalité

maintient donc sa sélection faite de la manière la plus objective

possible".

A la même date, la

recourante a adressé au Tribunal administratif un extrait récent des

poursuites, en précisant notamment que tous les commandements de payer notifiés

à X.________ SA, sauf un, sont périmés depuis longtemps et que les quatre plus

importants font l'objet de deux procédures devant la Cour civile. Par courrier

du 28 mai 1999, la recourante a produit une pièce attestant de la radiation,

suite à une transaction, de la seule poursuite qui n'était pas périmée.

Conformément au

courrier du 9 avril 1999 du Tribunal administratif, la Municipalité de Chessel

a adressé la soumission à remplir au recourant. Elle a par ailleurs requis du

juge instructeur, par courrier du 13 avril 1999, "une garantie

financière de l'Entreprise X.________ SA pour les coûts que ces délais vont

engendrer", sans demander la levée de l'effet suspensif.

Le 22 avril 1999, la

Municipalité de Chessel a adressé au Tribunal administratif les dossiers de

chacun des dix candidats et a confirmé sa position, notamment dans un document

intitulé "Historique". Le 26 avril 1999, le juge instructeur a écrit

aux parties en décidant notamment que le dossier produit par la Municipalité

ne pourra être consulté intégralement par la recourante, dans la mesure où il

contient des secret d'affaires.

Le 28 avril 1999, la

recourante a requis du juge instructeur l'autorisation formelle de consulter

l'intégralité des pièces. Elle a en outre invoqué dans ce courrier notamment le

fait que l'appel d'offres du 26 février 1999 ne répondait pas aux critères de

transparence; que l'égalité de traitement était violée du fait du temps qui lui

a été imparti pour remplir la soumission et que les conditions d'adjudication

n'instituent aucune pondération.

E. Par décision sur mesures

provisionnelles du 29 avril 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de la

Municipalité de Chessel tendant au dépôt de sûretés.

A la même date, le

juge instructeur a écrit aux parties. Constatant que la Municipalité de Chessel

n'avait pas renseigné le tribunal sur le classement qu'elle aurait opéré entre

les différentes entreprises sélectionnées, il a invité cette dernière à

produire, s'il existe, un classement entre les différentes entreprises, sur la

base d'une pondération des différents critères en jeu.

F. Le 6 mai 1999, la

Municipalité intimée a adressé au Tribunal de céans notamment le tableau

suivant, concernant les entreprises participantes et comportant les critères de

sélection :

Dans sa lettre d'accompagnement,

la Municipalité apporte les explications suivantes :

"a) la pondération des critères est donnée sur la ligne

"points maximum". La liste des critères est celle publiée dans la FAO

(annexe 1).

Une liste à l'intention de X.________ SA vous est également remise

(annexe 2);

b) (...)

c) (...) Nous rappelons aussi que l'appel d 'offre concerne la

sélection d'entreprises et, qu'à sa lecture, les entêtes des points 9 et 11

sont compréhensibles et les critères sont classés de 1 à 9 et de 1 à 4. L'énumération

des critères dans cet ordre n'est pas le fait d'un hasard, mais signifie un

classement".

G. Le 26 mai 1999, la

recourante a requis du juge instructeur le droit de consulter l'intégralité du

dossier et a déposé une écriture complémentaire.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du

24.

juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP) régit notamment les

marchés publics des communes portant sur des ouvrages dont la valeur estimée

atteint ou dépasse, sans tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée, 1'000'000

fr. (art. 1 al. 1 et 5 al. 1 lettre c LVMP). Les décisions du pouvoir

adjudicateur sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur

notification (art. 10 LVMP et art. 43 du Règlement d'application du 8 octobre

1997.

de la loi, ci-après: RMP); tel est en particulier le cas des décisions

concernant le choix des participants à la procédure sélective (art. 43 lettre c

RMP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents, le grief d'inopportunité ne pouvant quant à lui être

invoqué (art. 11 al. 1 et 2 LVMP).

b) Dans le cas

présent, le marché litigieux a fait l'objet d'un appel d'offres dans lequel la

Commune de Chessel apparaît comme l'adjudicateur. Il est donc soumis à la LVMP,

ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas. La procédure sélective (cf.

art. 7 LVMP et art. 7 RMP) a été retenue, conformément à l'art. 6 al. 2 RMP,

selon lequel cette procédure sera en principe la règle pour les marchés de

construction des communes supérieurs aux seuils de l'art. 5 let. c LVMP et

inférieurs à 5 millions de francs. Le présent recours est dirigé contre la

décision écartant la recourante de la procédure sélective, si bien que cette

dernière a très clairement un intérêt digne de protection à l'annulation ou la

modification de la décision attaquée; elle bénéficie donc de la qualité pour

recourir (art. 37 LJPA).

Déposé en temps utile,

le recours est recevable.

c) Compte tenu de

l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la

recourante tendant à la consultation de l'intégralité du dossier.

2.

La recourante ayant contesté

la régularité de la procédure suivie, il convient d'examiner si la procédure

sélective a été correctement appliquée en l'espèce.

Cette procédure est

caractérisée par le fait qu'elle comporte deux niveaux: le premier étant celui

de la préqualification et le second porte sur le choix de l'adjudicataire.

L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une

offre si cela n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme

d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie

(art. 7 let. b LVMP).

Dans la phase de

préqualification, l'adjudicateur est amené à faire une sélection sur la seule base des

critères d'aptitude économique, technique et financière des candidats (RDAF

1998, p. 134; cf. art. 13 al. 3 let. f RMP). Il ne faut toutefois pas confondre

ces critères avec les conditions d'inscription, lesquelles doivent être

remplies préalablement à l'examen de l'aptitude et qui sont des règles

formelles posées par l'adjudicateur. Dans ce cas, l'autorité intimée doit

d'abord vérifier si chacun des participants a présenté une offre complète.

3.

Il ressort de l'appel

d'offres publié dans la FAO par la Commune de Chessel que l'adjudicatrice

limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum. La recourante y

voit une violation de l'art. 7 al. 4 RMP. Ce grief ne saurait toutefois être

retenu ici.

Evelyne Clerc (L'ouverture

des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p.

501) relève qu' "un recours contre l'appel d'offres peut viser tant la

forme de la publication que des éléments du contenu de l'appel d'offres: délai

de dépôt des offres, critères de qualification des soumissionnaires,

éventuelles autres conditions ou modalités discriminatoires, absence de

certains renseignements exigés par l'AMP ou la LMP". L'appel d'offres

constitue une décision finale qui doit être immédiatement attaquée dans le

délai de recours prévu. Si le soumissionnaire ne la conteste pas en temps

utile, celle-ci devient définitive et ne peut plus être contestée par la suite

en même temps que la décision d'adjudication (E. Clerc, op. cit., p. 502; cf.

aussi arrêt TA du 10.2.1999, GE 98/0128).

Ainsi, la recourante aurait

dû, si elle entendait la contester, attaquer immédiatement la décision de limiter

le nombre de candidats, une contestation ultérieure n'étant plus possible.

L'autorité est d'ailleurs

elle-même liée par cette limite contenue dans l'appel d'offres et une

augmentation ultérieure du nombre maximal de candidats porterait atteinte au principe

de la transparence (cf. Décision de la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics du 8.10.98, JAAC 1999 I 146 ss, spéc. p. 154 et réf.

citées). La recourante n'ayant pas attaqué cette limitation immédiatement, elle

ne peut plus se prévaloir d'une éventuelle violation à cet égard.

4.

a) Cela étant, il convient

d'examiner les autres griefs de la recourante, en particulier la violation du

principe de la transparence.

La Commission fédérale

de recours en matière de marchés publics, se fondant sur l'accord OMC ainsi que

sur la loi fédérale sur les marchés publics, retient que les critères de

sélection doivent être clairs et non discriminatoires et faire l'objet d'une

publication; il s'agit là de garantir la transparence de la procédure (RDAF

1998, 129, consid. 3c; sur ce principe de transparence, v.

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, p. 72s). Ainsi, un des buts essentiels du nouveau droit des

marchés publics est d'améliorer la transparence des procédures de passation des

marchés. C'est ce qui ressort du préambule de l'AMP et des articles XVII AMP,

1er alinéa 2, lettre c AIMP, 1er, alinéa 1 LMP et 3 LVMP. La transparence

constitue un moyen permettant d'une part de garantir une authentique

concurrence entre les soumissionnaires, d'assurer une utilisation parcimonieuse

des deniers publics et de sélectionner l'offre économiquement la plus

avantageuse (art. 38 RMP). D'autre part, le principe de la transparence

contribue à réduire le risque réel d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation

du pouvoir adjudicateur, dès lors que la loi lui laisse une marge

d'appréciation considérable. Elle constitue en outre une exigence essentielle;

il est important en effet que les participants puissent connaître à l'avance

les diverses étapes de la procédure et leur contenu, ainsi que toutes les

données minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable

et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur.

Enfin, ce dernier est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre d'importance

tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de

l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier clairement par

avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'entre eux, afin

de prévenir tout risque d'abus et de manipulations (cf. arrêt TA du 10.2.1999,

GE 98/0128, déjà cité, et arrêt TA du 21.10.98, GE 98/0097). Le même principe

s'applique aux critères de sélection.

b) Quant aux conditions de

l'appel d'offres, il convient en droit vaudois de se référer en particulier aux

dispositions suivantes : art. 24, 29, 35 et 33 RMP.

L'art. 24 porte sur les

critères d'aptitude. Il dispose que l'adjudicateur peut exiger des

soumissionnaires des preuves attestant leur capacité sur les plans financier,

économique, technique et occasionnels (al. 1). Il publie les critères

d'aptitude et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les

documents y relatifs (al. 2). Pour évaluer l'aptitude des soumissionnaires,

l'adjudicateur peut notamment exiger les documents mentionnés en annexe 3 (al.

3).

L'art. 29 pose des exigences

en matière de respect des conditions de travail. Il prévoit que lors de la

passation des marchés réalisés dans le canton, seules doivent être prises en

considération les offres des soumissionnaires qui respectent les dispositions

de protection de travail, de même que les conditions des conventions

collectives de travail, les contrats-types de travail, ou, en leur absence, les

prescriptions usuelles dans la branche, applicables au lieu où est réalisée la

prestation.

Quant à l'art. 35, il offre

la possibilité à l'adjudicateur de demander aux soumissionnaires des

explications écrites relatives à leur aptitude et à leur offre.

Pour les cas où une offre,

respectivement une candidature ne respecte pas les conditions de l'appel

d'offres, la loi vaudoise ne prévoit pas d'élimination automatique. L'art. 33,

dont la note marginale est intitulée "Motifs d'exclusion d'une offre",

dispose à sa lettre k, qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle "n'est

pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au

concours, incomplètement remplie ou ayant subi des adjonctions ou

modifications; l'entrepreneur, qui a déposé une variante, doit, à côté de

celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de soumission."

Malgré le caractère non contraignant de cette disposition (qui résulte

de sa formulation postestative), il faut considérer que le pouvoir adjudicateur

doit en principe peser très soigneusement ce qu'il exige au titre des

conditions d'inscription. Il doit ensuite s'y tenir, conformément au principe

de transparence, et éliminer dans la règle l'entreprise qui ne satisfait pas à

ces conditions. A cet égard, il convient de se référer à la doctrine, ainsi

qu'à la jurisprudence rendue par la Commission fédérale de recours et dans

d'autres cantons. Selon celle-ci, une offre qui ne correspond pas aux

conditions de l'appel d'offres doit en principe être exclue (cf. Décision de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 7.11.97, JAAC

1998.

II p. 265 ss ou RDAF 1998 I 252, consid. 3a: cet arrêt expose la

justification d'une telle solution, qui s'impose principalement au regard du

principe de l'égalité de traitement entre les différents concurrents; dans le

même sens: N. Michel, Droit public de la construction, n° 1931 ss). Un marché

public ne peut en effet être octroyé qu'à une offre répondant à toutes les

exigences de l'appel d'offres; il s'agit là d'un critère préalable

d'adjudication inhérent à toute passation de marché (cf. aussi arrêt TA du

21.10

, GE 98/0097).

Le respect des

exigences de la mise en soumission s'impose aussi bien aux soumissionnaires

qu'au pouvoir adjudicateur (cf. DC 1988 p. 71 n° 82). En conséquence,

l'admission d'une offre ne correspondant pas aux conditions de l'appel d'offres

violerait le principe de l'égalité de traitement et permettrait de facto au

pouvoir adjudicateur de modifier après coup les exigences posées par l'appel

d'offres, ce qui constitue pour le moins une violation du principe de la

transparence, voire créerait une distorsion entre concurrents. Il faut

cependant réserver les cas dans lesquels les divergences par rapport aux

conditions de mise en soumission s'avéreraient minimes; dans une telle

hypothèse, d'ailleurs, le pouvoir adjudicateur, en s'en tenant strictement aux

conditions de soumission, pourrait se voir reprocher un formalisme excessif

(cf. arrêt TA déjà cité du 21.10.1998, GE 98/0097).

c) En l'espèce, l'appel d'offre de la

Commune de Chessel distingue les conditions d'inscription (point 9) et les

critères de sélection (point 11). Il ressort d'une lecture logique de cet appel

d'offres que les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'inscription

doivent être écartés d'emblée de la procédure de sélection.

Si l'on examine les dossiers

déposés, ainsi que le tableau établi par l'autorité intimée, force est de

constater que, contrairement à la recourante, la plupart des entreprises

candidates ne satisfont apparemment pas à toutes les exigences formelles posées

par la Commune de Chessel et qui devaient être remplies avant même que les

dossiers ne soient examinés au regard des critères de sélection.

En effet, selon le tableau

de la Municipalité, les entreprises n° 1 et 5 n'ont pas produit le rapport de

l'organe de révision et la déclaration de respect des conventions collectives.

Quant à l'extrait du registre des poursuites produit par l'entreprise n° 1,

l'instruction n'a pas permis en l'état de déterminer sa validité, puisqu'il n'a

pas été établi que cette société avait vraiment son siège à ********. Au

contraire, il ressort du dossier lui-même produit par cette entreprise (cf. la

pièce intitulée "Fiche de renseignements sur l'entreprise") que cette

dernière est inscrite au registre du commerce de ********. L'entreprise n° 6

n'a pas produit le rapport de l'organe de révision. Enfin, les entreprises n° 7

et 8 n'ont pas produit une déclaration de respect des conventions collectives.

On laissera ouverte ici la

question de savoir s'il y aurait formalisme excessif en l'espèce à écarter de

la sélection les entreprises ne remplissant pas toutes les conditions. Il

résulte en effet de l'interdiction du formalisme excessif que l'autorité ne

peut invoquer des détails insignifiants pour écarter une soumission. Elle doit

tenir compte notamment de l'importance de l'informalité et de l'avantage par

rapport aux concurrents que procurerait au soumissionnaire la réparation de

cette informalité (cf. RFJ 1997 p. 113, spéc. p. 115-116, et réf. citées). En

l'espèce, les pièces manquantes paraissent importantes, voire essentielles :

sous réserve des bilans, le rapport de l'organe de révision est la pièce la

plus à même de refléter la santé économique de l'entreprise. Quant à la

déclaration du respect des conventions collectives, elle est nécessaire pour le

respect de l'art. 33 al. 2 RMP.

d) On ne comprend donc pas

pourquoi les nombreuses entreprises qui ne remplissaient même pas les

conditions d'inscription, selon la municipalité, ont été retenues et non la

recourante, alors qu'elle les respectait.

En particulier, comme le relève très justement cette dernière, les

entreprises n'ayant pas produit la déclaration attestant du respect des

conventions collectives auraient en principe dû être purement et simplement

écartées, leur admission violant l'art. 33 al. 2 RMP. En effet, sous

l'angle des sanctions prévues, si l'art. 33, al. 1, let. l RMP prévoit, comme

on l'a vu, que l'offre peut être exclue pour les motifs qu'elle retient;

par contre, l'art. 33 al. 2 RMP prévoit que l'offre viciée sous cet aspect ne

doit pas être prise en considération. La sanction prévue par le RMP paraît

ici devoir être automatique, le pouvoir adjudicateur ne disposant apparemment

d'aucune liberté d'appréciation à cet égard (cf. arrêt TA précité, du

10.2

, GE 98/0128).

Toutefois, il

n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces questions, ce d'autant moins

que les entreprises concernées ne sont pas parties à la présente procédure et

qu'elles n'ont donc pas été en mesure de faire valoir leur droit d'être

entendue. De surcroît, il n'est pas certain que le tableau reproduit plus haut

retienne à bon droit que trois entreprises n'auraient pas satisfait aux

exigences relatives à la convention collective, alors même qu'elles sont

inscrites sur la liste des soumissionnaires qualifiés (v. art. 26 al. 4 RMP).

En présence d'un doute à ce propos, le pouvoir adjudicateur devrait à tout le

moins requérir des explications auprès des intéressées, comme l'y autorise

l'art. 35 RMP cité plus haut.

En définitive, à

défaut de toute indication de l'autorité intimée sur ce point, la non-sélection

de l'entreprise recourante ne saurait être confirmée, alors que certaines de

ses concurrentes, retenues, ne remplissaient pas, de l'aveu de la municipalité,

les conditions d'aptitude initialement posées.

5.

A supposer même que les

conditions précitées aient été remplies par les autres entreprises candidates

ou que l'on considère qu'il y ait formalisme excessif à les écarter de la sélection

en raison des pièces manquantes, l'appréciation de l'autorité intimée n'en

serait pas moins de toute façon insoutenable et, partant, arbitraire.

a) Il convient d'examiner la

méthode de sélection appliquée par la Commune de Chessel. A cet égard,

l'adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui, certes, suppose

des connaissances techniques, mais qui repose aussi sur une comparaison

comportant nécessairement une composante subjective (voir ATF 125 II 86 consid.

6). Dans ce cadre, l'autorité adjudicatrice doit toutefois respecter divers

principes, dont ceux de l'égalité de traitement et de la transparence, comme on

l'a vu ci-dessus, mais également les principes généraux du droit administratif,

en particulier celui de l'interdiction de l'arbitraire (RFJ 1997 p. 116).

En d'autres termes, on doit déterminer si l'appréciation donnée dénote

un abus du pouvoir d'appréciation. Selon la doctrine, l'autorité doit exercer

sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel

pouvoir lui a été conféré et ne pas le détourner de sa finalité. Elle doit "procéder

à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes: élucider

complètement l'état de fait, réunir les moyens de preuve nécessaire (inspection

locale, expertise, etc.). Elle ne peut se contenter d'une application

schématique: c'est à dessein que la loi lui donne la faculté - et donc le

devoir - d'adapter sa décision à la situation concrète. Elle ne peut se fonder

sans autre examen sur une ordonnance administrative, ni non plus se contenter

de simples présomptions. (...) Les critères employés doivent être transparents

et objectifs, ou plutôt raisonnables: faute de quoi l'autorité se rend coupable

d'arbitraire." (P. Moor, Droit administratif, tome I, Berne,

1994, pp. 377-378; cf. aussi arrêt TA précité, du 10.2.1999, GE 98/0128).

b) En l'espèce, la Commune

de Chessel a invoqué que les "conditions d'inscription" étaient

mentionnées dans l'appel d'offres dans l'ordre de l'importance qu'elle leur

attribuait. En réalité, comme on l'a dit, elle a fait une confusion entre les

conditions d'inscription et les critères de sélection.

A supposer toutefois que

l'on suive la logique de la Municipalité, on aurait éventuellement pu admettre

que les conditions d'inscription devaient également servir de critères de

sélection. Dans ce cas, c'est la pondération retenue qui serait contestable. En

effet, le système de pondération retenu par l'autorité intimée paraît

artificiel, il est en tout cas totalement inexplicable et illogique. Il donne

par exemple, sans aucune justification, cinq fois plus d'importance à un

extrait de poursuites qu'au rapport de l'organe de révision, alors que la

valeur de ce dernier est bien supérieure à celle du relevé des poursuites, qui

peuvent être intentées sans fondement, la loi sur la poursuite pour dettes et

faillites (notamment l'art. 67 LP) n'exigeant pas la preuve d'un titre. Cela

est d'autant plus vrai que les poursuites auxquelles aucune suite n'est donnée

se périment par un an à compter du commandement de payer (cf. art. 88 LP). En

l'occurence, les poursuites figurant sur l'extrait produit par la recourante

étaient d'ailleurs pratiquement toutes périmées.

Plus précisément, supposé

admis comme critère de sélection le résultat de la production des documents de

l'Office des poursuites et du rapport de révision, lesquels peuvent

effectivement offrir une information sur la santé financière de l'entreprise,

la pondération retenue (de 5 à 1 pour l'extrait des poursuites et le rapport de

révision) est en revanche constestable. Une pondération de 5 et 4 serait

peut-être défendable (les critères étant annoncés dans cet ordre dans l'appel

d'offres), mais le rapport de 5 à 1 est manifestement insoutenable, si bien

qu'on ne peut que conclure que la notation opérée par la Municipalité sur cette

base est arbitraire.

c) En fait, l'autorité

intimée aurait dû, après avoir examiné que les conditions d'inscription étaient

réunies, apprécier, pour les entreprises restantes, les critères de sélection

prévus au point 11 de l'appel d'offres (partie droite du tableau de sélection

produit par la Municipalité), dans l'ordre d'importance. Dans le cadre de cet

examen, elle pouvait donner une note à l'exigence de "conformité aux

conditions", mais elle aurait été mieux avisée alors de tenir compte de

l'ensemble de ces conditions, sans égard à leur ordre.

En effet, la lecture du

chiffre 11 de l'appel d'offres pose certes comme premier critère de sélection

celui de la conformité aux conditions, mais sans préciser quelles conditions sont

les plus importantes. Ainsi, l'autorité intimée aurait pu tenir compte du fait

que la recourante faisait l'objet de diverses poursuites, mais elle aurait

également dû tenir compte du rapport favorable de l'organe de révision, et, en

examinant objectivement ces conditions, elle aurait accordé certainement peu

d'importance aux poursuites.

d) En réalité, on doit

conclure que la Municipalité de Chessel a écarté la recourante de la sélection

de manière arbitraire, faussant ainsi le jeu de la concurrence.

6.

Les considérants

qui précèdent conduisent le tribunal à admettre le recours.

Par ailleurs, la

recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

25 mars 1999 de la Municipalité de Chessel écartant la recourante de la

procédure de sélection en vue de l'adjudication des travaux liés à la maison

communale est annulée.

III. Un émolument

d'arrêt fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de Chessel.

IV. La Commune de Chessel

versera à X.________ SA un montant de 1'800 (mille huit cents) francs, à titre

de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 1999/pe

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.