GE.1999.0049
TA - GE.1999.0049 - 1999-07-01 - c/ Municipalité de Chessel
1 juillet 1999Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.1999
Juge:
EP
Greffier:
NM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Chessel
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PROCÉDURE SÉLECTIVE
aRLMP-VD-24
Résumé contenant:
Les critères de sélection doivent être indiqués, dans l'appel d'offres, avec leur pondération respective ou à tout le moins dans l'ordre d'importance. En l'espèce, appréciation des dossiers de toute manière arbitraire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er juillet 1999
sur le recours interjeté par X.________ SA,
représentée par l'avocat Denis Bettems, Av. du Théâtre 7, 1005 Lausanne
contre
la décision du 25 mars 1999 de la Municipalité
de Chessel (présélection d'entreprises pour la construction d'une maison
communale)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Antoine Thélin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier:
Mme Mercedes Novier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En vue de la
construction d'une maison communale, la Commune de Chessel, respectivement sa
Municipalité, a fait paraître dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 26
février 1999 un appel d'offres public selon la procédure sélective, comprenant
notamment les points 9 et 11 suivants :
"9. Exigences requises : conditions
d'inscription
Les entreprises intéressées fourniront dans le même
courrier les documents suivants :
En cas de consortium, pour chaque partenaire et pour
les sous-traitants importants
1. Organisation, structure et effectif de
l'entreprise.
2. Qualification du personnel et des responsables.
3. Attestation de paiement des charges sociales (1er
et 2e piliers).
4. Attestation de paiement des impôts retenus à la
source.
5. Copie de l'inscription sur la liste permanente.
6. Extrait du Registre des poursuites et faillites.
7. Références succinctes des principales réalisations
durant les cinq dernières années (domaine de la construction).
8. Déclaration de respect des conventions collectives
(liées aux listes).
9. Pour les personnes morales, dernier rapport de
l'organe de révision.
L'adjudicatrice
limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum.
(...)
11.
Critères de sélection :
Les
critères de sélection pour le choix des entreprises soumissionnaires à remettre une
offre seront :
1. Conformité aux conditions d'inscription.
2. Aptitudes et qualifications (références
techniques).
3. Disponibilité pour l'exécution du mandat dans les
délais annoncés.
4. Connaissance du contexte."
Le montant des travaux
est estimé à 1'300'000 francs et le délai pour déposer les demandes
d'inscription écrites arrivait à échéance le 13 mars 1999.
B. Ont répondu en temps
utile à cet appel d'offres dix candidats, parmi lesquels la recourante, qui a
déposé sa demande d'inscription le 12 mars 1999, en produisant les neufs
documents exigés par les conditions d'inscription.
Par courrier du 25
mars 1999, la Municipalité de Chessex a informé la recourante que son
inscription n'avait pas été retenue.
Le 31 mars 1999, cette
dernière a écrit à la Municipalité afin d'obtenir les motifs de cette décision.
Il lui a été répondu par courrier recommandé du 8 avril 1999, notamment en ces
termes :
" Les critères de sélection, FAO du 26 février
1999, points 9 et 11, ont été sérieusement analysés pour chaque entreprise. Il
faut reconnaître la qualité des entreprises et la sélection a été difficile.
Toutefois, le critère n° 6 du point 9 a été le facteur déterminant pour
"déclasser" votre entreprise et la placer en 9ème position".
C. Le 6 avril 1999, par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ SA a recouru contre la décision du
25 mars 1999 l'écartant de la procédure d'adjudication. A l'appui de son
recours, elle a invoqué en substance la violation du principe de la
transparence, l'inégalité de traitement, la violation de l'art. 7 al. 4 RMP,
ainsi que le caractère arbitraire de la sélection opérée par la Commune de Chessel.
Elle a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'X.________
SA est autorisée à déposer une offre pour les travaux de maçonnerie, béton armé
et terrassement, et subsidiairement à l'annulation de dite décision, la
procédure reprenant au stade de l'appel d'offres (conclusion I). Elle a
également conclu à ce que la Municipalité soit invitée à lui adresser , pour
qu'elle puisse la remplir, la soumission pour ces travaux (conclusion II). Elle
a enfin conclu à ce qu'elle bénéficie, comme les autres entreprises
présélectionnées, d'un délai suffisant, mais de 20 jours au moins, pour remplir
la soumission et l'adresser à la Commune de Chessel (conclusion III). Le
recours contient également une requête d'effet suspensif.
Le Tribunal
administratif a accusé réception de ce pourvoi le 7 avril 1999, en accordant
provisoirement l'effet suspensif au recours et a invité la Municipalité a
transmettre sans délai les documents de soumission à la recourante afin qu'elle
puisse aussi déposer une offre. Le juge instructeur a confirmé cette solution
le surlendemain, en précisant que l'effet suspensif serait maintenu sans
formalité, sauf demande de la municipalité tendant à sa levée dans un délai
échéant le 28 avril 1999.
D. Le 8 avril 1999,
l'autorité intimée a écrit au Tribunal administratif notamment en ces termes :
"3. La Municipalité a sélectionné huit
entreprises sur les dix entreprises postulantes. Une entreprise n'a envoyé
qu'une lettre, sans aucune annexe. L'entreprise X.________ SA a envoyé un
dossier complet (comme les huit autres sélectionnées). Elle a été classée 9ème
selon le point 6 : extrait du Registre des poursuites. X.________ SA est en
litige pour Fr. 251'000.-- (ingénieurs, fournisseurs de prestations, etc.).
Pour exemple, la 8ème entreprise a un litige pour 70'000.--. La Municipalité
maintient donc sa sélection faite de la manière la plus objective
possible".
A la même date, la
recourante a adressé au Tribunal administratif un extrait récent des
poursuites, en précisant notamment que tous les commandements de payer notifiés
à X.________ SA, sauf un, sont périmés depuis longtemps et que les quatre plus
importants font l'objet de deux procédures devant la Cour civile. Par courrier
du 28 mai 1999, la recourante a produit une pièce attestant de la radiation,
suite à une transaction, de la seule poursuite qui n'était pas périmée.
Conformément au
courrier du 9 avril 1999 du Tribunal administratif, la Municipalité de Chessel
a adressé la soumission à remplir au recourant. Elle a par ailleurs requis du
juge instructeur, par courrier du 13 avril 1999, "une garantie
financière de l'Entreprise X.________ SA pour les coûts que ces délais vont
engendrer", sans demander la levée de l'effet suspensif.
Le 22 avril 1999, la
Municipalité de Chessel a adressé au Tribunal administratif les dossiers de
chacun des dix candidats et a confirmé sa position, notamment dans un document
intitulé "Historique". Le 26 avril 1999, le juge instructeur a écrit
aux parties en décidant notamment que le dossier produit par la Municipalité
ne pourra être consulté intégralement par la recourante, dans la mesure où il
contient des secret d'affaires.
Le 28 avril 1999, la
recourante a requis du juge instructeur l'autorisation formelle de consulter
l'intégralité des pièces. Elle a en outre invoqué dans ce courrier notamment le
fait que l'appel d'offres du 26 février 1999 ne répondait pas aux critères de
transparence; que l'égalité de traitement était violée du fait du temps qui lui
a été imparti pour remplir la soumission et que les conditions d'adjudication
n'instituent aucune pondération.
E. Par décision sur mesures
provisionnelles du 29 avril 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de la
Municipalité de Chessel tendant au dépôt de sûretés.
A la même date, le
juge instructeur a écrit aux parties. Constatant que la Municipalité de Chessel
n'avait pas renseigné le tribunal sur le classement qu'elle aurait opéré entre
les différentes entreprises sélectionnées, il a invité cette dernière à
produire, s'il existe, un classement entre les différentes entreprises, sur la
base d'une pondération des différents critères en jeu.
F. Le 6 mai 1999, la
Municipalité intimée a adressé au Tribunal de céans notamment le tableau
suivant, concernant les entreprises participantes et comportant les critères de
sélection :
Dans sa lettre d'accompagnement,
la Municipalité apporte les explications suivantes :
"a) la pondération des critères est donnée sur la ligne
"points maximum". La liste des critères est celle publiée dans la FAO
(annexe 1).
Une liste à l'intention de X.________ SA vous est également remise
(annexe 2);
b) (...)
c) (...) Nous rappelons aussi que l'appel d 'offre concerne la
sélection d'entreprises et, qu'à sa lecture, les entêtes des points 9 et 11
sont compréhensibles et les critères sont classés de 1 à 9 et de 1 à 4. L'énumération
des critères dans cet ordre n'est pas le fait d'un hasard, mais signifie un
classement".
G. Le 26 mai 1999, la
recourante a requis du juge instructeur le droit de consulter l'intégralité du
dossier et a déposé une écriture complémentaire.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du
24.
juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP) régit notamment les
marchés publics des communes portant sur des ouvrages dont la valeur estimée
atteint ou dépasse, sans tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée, 1'000'000
fr. (art. 1 al. 1 et 5 al. 1 lettre c LVMP). Les décisions du pouvoir
adjudicateur sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur
notification (art. 10 LVMP et art. 43 du Règlement d'application du 8 octobre
1997.
de la loi, ci-après: RMP); tel est en particulier le cas des décisions
concernant le choix des participants à la procédure sélective (art. 43 lettre c
RMP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, le grief d'inopportunité ne pouvant quant à lui être
invoqué (art. 11 al. 1 et 2 LVMP).
b) Dans le cas
présent, le marché litigieux a fait l'objet d'un appel d'offres dans lequel la
Commune de Chessel apparaît comme l'adjudicateur. Il est donc soumis à la LVMP,
ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas. La procédure sélective (cf.
art. 7 LVMP et art. 7 RMP) a été retenue, conformément à l'art. 6 al. 2 RMP,
selon lequel cette procédure sera en principe la règle pour les marchés de
construction des communes supérieurs aux seuils de l'art. 5 let. c LVMP et
inférieurs à 5 millions de francs. Le présent recours est dirigé contre la
décision écartant la recourante de la procédure sélective, si bien que cette
dernière a très clairement un intérêt digne de protection à l'annulation ou la
modification de la décision attaquée; elle bénéficie donc de la qualité pour
recourir (art. 37 LJPA).
Déposé en temps utile,
le recours est recevable.
c) Compte tenu de
l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la
recourante tendant à la consultation de l'intégralité du dossier.
2.
La recourante ayant contesté
la régularité de la procédure suivie, il convient d'examiner si la procédure
sélective a été correctement appliquée en l'espèce.
Cette procédure est
caractérisée par le fait qu'elle comporte deux niveaux: le premier étant celui
de la préqualification et le second porte sur le choix de l'adjudicataire.
L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une
offre si cela n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme
d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie
(art. 7 let. b LVMP).
Dans la phase de
préqualification, l'adjudicateur est amené à faire une sélection sur la seule base des
critères d'aptitude économique, technique et financière des candidats (RDAF
1998, p. 134; cf. art. 13 al. 3 let. f RMP). Il ne faut toutefois pas confondre
ces critères avec les conditions d'inscription, lesquelles doivent être
remplies préalablement à l'examen de l'aptitude et qui sont des règles
formelles posées par l'adjudicateur. Dans ce cas, l'autorité intimée doit
d'abord vérifier si chacun des participants a présenté une offre complète.
3.
Il ressort de l'appel
d'offres publié dans la FAO par la Commune de Chessel que l'adjudicatrice
limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum. La recourante y
voit une violation de l'art. 7 al. 4 RMP. Ce grief ne saurait toutefois être
retenu ici.
Evelyne Clerc (L'ouverture
des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p.
501) relève qu' "un recours contre l'appel d'offres peut viser tant la
forme de la publication que des éléments du contenu de l'appel d'offres: délai
de dépôt des offres, critères de qualification des soumissionnaires,
éventuelles autres conditions ou modalités discriminatoires, absence de
certains renseignements exigés par l'AMP ou la LMP". L'appel d'offres
constitue une décision finale qui doit être immédiatement attaquée dans le
délai de recours prévu. Si le soumissionnaire ne la conteste pas en temps
utile, celle-ci devient définitive et ne peut plus être contestée par la suite
en même temps que la décision d'adjudication (E. Clerc, op. cit., p. 502; cf.
aussi arrêt TA du 10.2.1999, GE 98/0128).
Ainsi, la recourante aurait
dû, si elle entendait la contester, attaquer immédiatement la décision de limiter
le nombre de candidats, une contestation ultérieure n'étant plus possible.
L'autorité est d'ailleurs
elle-même liée par cette limite contenue dans l'appel d'offres et une
augmentation ultérieure du nombre maximal de candidats porterait atteinte au principe
de la transparence (cf. Décision de la Commission fédérale de recours en
matière de marchés publics du 8.10.98, JAAC 1999 I 146 ss, spéc. p. 154 et réf.
citées). La recourante n'ayant pas attaqué cette limitation immédiatement, elle
ne peut plus se prévaloir d'une éventuelle violation à cet égard.
4.
a) Cela étant, il convient
d'examiner les autres griefs de la recourante, en particulier la violation du
principe de la transparence.
La Commission fédérale
de recours en matière de marchés publics, se fondant sur l'accord OMC ainsi que
sur la loi fédérale sur les marchés publics, retient que les critères de
sélection doivent être clairs et non discriminatoires et faire l'objet d'une
publication; il s'agit là de garantir la transparence de la procédure (RDAF
1998, 129, consid. 3c; sur ce principe de transparence, v.
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zürich 1996, p. 72s). Ainsi, un des buts essentiels du nouveau droit des
marchés publics est d'améliorer la transparence des procédures de passation des
marchés. C'est ce qui ressort du préambule de l'AMP et des articles XVII AMP,
1er alinéa 2, lettre c AIMP, 1er, alinéa 1 LMP et 3 LVMP. La transparence
constitue un moyen permettant d'une part de garantir une authentique
concurrence entre les soumissionnaires, d'assurer une utilisation parcimonieuse
des deniers publics et de sélectionner l'offre économiquement la plus
avantageuse (art. 38 RMP). D'autre part, le principe de la transparence
contribue à réduire le risque réel d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation
du pouvoir adjudicateur, dès lors que la loi lui laisse une marge
d'appréciation considérable. Elle constitue en outre une exigence essentielle;
il est important en effet que les participants puissent connaître à l'avance
les diverses étapes de la procédure et leur contenu, ainsi que toutes les
données minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable
et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur.
Enfin, ce dernier est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre d'importance
tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de
l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier clairement par
avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'entre eux, afin
de prévenir tout risque d'abus et de manipulations (cf. arrêt TA du 10.2.1999,
GE 98/0128, déjà cité, et arrêt TA du 21.10.98, GE 98/0097). Le même principe
s'applique aux critères de sélection.
b) Quant aux conditions de
l'appel d'offres, il convient en droit vaudois de se référer en particulier aux
dispositions suivantes : art. 24, 29, 35 et 33 RMP.
L'art. 24 porte sur les
critères d'aptitude. Il dispose que l'adjudicateur peut exiger des
soumissionnaires des preuves attestant leur capacité sur les plans financier,
économique, technique et occasionnels (al. 1). Il publie les critères
d'aptitude et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les
documents y relatifs (al. 2). Pour évaluer l'aptitude des soumissionnaires,
l'adjudicateur peut notamment exiger les documents mentionnés en annexe 3 (al.
3).
L'art. 29 pose des exigences
en matière de respect des conditions de travail. Il prévoit que lors de la
passation des marchés réalisés dans le canton, seules doivent être prises en
considération les offres des soumissionnaires qui respectent les dispositions
de protection de travail, de même que les conditions des conventions
collectives de travail, les contrats-types de travail, ou, en leur absence, les
prescriptions usuelles dans la branche, applicables au lieu où est réalisée la
prestation.
Quant à l'art. 35, il offre
la possibilité à l'adjudicateur de demander aux soumissionnaires des
explications écrites relatives à leur aptitude et à leur offre.
Pour les cas où une offre,
respectivement une candidature ne respecte pas les conditions de l'appel
d'offres, la loi vaudoise ne prévoit pas d'élimination automatique. L'art. 33,
dont la note marginale est intitulée "Motifs d'exclusion d'une offre",
dispose à sa lettre k, qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle "n'est
pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au
concours, incomplètement remplie ou ayant subi des adjonctions ou
modifications; l'entrepreneur, qui a déposé une variante, doit, à côté de
celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de soumission."
Malgré le caractère non contraignant de cette disposition (qui résulte
de sa formulation postestative), il faut considérer que le pouvoir adjudicateur
doit en principe peser très soigneusement ce qu'il exige au titre des
conditions d'inscription. Il doit ensuite s'y tenir, conformément au principe
de transparence, et éliminer dans la règle l'entreprise qui ne satisfait pas à
ces conditions. A cet égard, il convient de se référer à la doctrine, ainsi
qu'à la jurisprudence rendue par la Commission fédérale de recours et dans
d'autres cantons. Selon celle-ci, une offre qui ne correspond pas aux
conditions de l'appel d'offres doit en principe être exclue (cf. Décision de la
Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 7.11.97, JAAC
1998.
II p. 265 ss ou RDAF 1998 I 252, consid. 3a: cet arrêt expose la
justification d'une telle solution, qui s'impose principalement au regard du
principe de l'égalité de traitement entre les différents concurrents; dans le
même sens: N. Michel, Droit public de la construction, n° 1931 ss). Un marché
public ne peut en effet être octroyé qu'à une offre répondant à toutes les
exigences de l'appel d'offres; il s'agit là d'un critère préalable
d'adjudication inhérent à toute passation de marché (cf. aussi arrêt TA du
21.10
, GE 98/0097).
Le respect des
exigences de la mise en soumission s'impose aussi bien aux soumissionnaires
qu'au pouvoir adjudicateur (cf. DC 1988 p. 71 n° 82). En conséquence,
l'admission d'une offre ne correspondant pas aux conditions de l'appel d'offres
violerait le principe de l'égalité de traitement et permettrait de facto au
pouvoir adjudicateur de modifier après coup les exigences posées par l'appel
d'offres, ce qui constitue pour le moins une violation du principe de la
transparence, voire créerait une distorsion entre concurrents. Il faut
cependant réserver les cas dans lesquels les divergences par rapport aux
conditions de mise en soumission s'avéreraient minimes; dans une telle
hypothèse, d'ailleurs, le pouvoir adjudicateur, en s'en tenant strictement aux
conditions de soumission, pourrait se voir reprocher un formalisme excessif
(cf. arrêt TA déjà cité du 21.10.1998, GE 98/0097).
c) En l'espèce, l'appel d'offre de la
Commune de Chessel distingue les conditions d'inscription (point 9) et les
critères de sélection (point 11). Il ressort d'une lecture logique de cet appel
d'offres que les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'inscription
doivent être écartés d'emblée de la procédure de sélection.
Si l'on examine les dossiers
déposés, ainsi que le tableau établi par l'autorité intimée, force est de
constater que, contrairement à la recourante, la plupart des entreprises
candidates ne satisfont apparemment pas à toutes les exigences formelles posées
par la Commune de Chessel et qui devaient être remplies avant même que les
dossiers ne soient examinés au regard des critères de sélection.
En effet, selon le tableau
de la Municipalité, les entreprises n° 1 et 5 n'ont pas produit le rapport de
l'organe de révision et la déclaration de respect des conventions collectives.
Quant à l'extrait du registre des poursuites produit par l'entreprise n° 1,
l'instruction n'a pas permis en l'état de déterminer sa validité, puisqu'il n'a
pas été établi que cette société avait vraiment son siège à ********. Au
contraire, il ressort du dossier lui-même produit par cette entreprise (cf. la
pièce intitulée "Fiche de renseignements sur l'entreprise") que cette
dernière est inscrite au registre du commerce de ********. L'entreprise n° 6
n'a pas produit le rapport de l'organe de révision. Enfin, les entreprises n° 7
et 8 n'ont pas produit une déclaration de respect des conventions collectives.
On laissera ouverte ici la
question de savoir s'il y aurait formalisme excessif en l'espèce à écarter de
la sélection les entreprises ne remplissant pas toutes les conditions. Il
résulte en effet de l'interdiction du formalisme excessif que l'autorité ne
peut invoquer des détails insignifiants pour écarter une soumission. Elle doit
tenir compte notamment de l'importance de l'informalité et de l'avantage par
rapport aux concurrents que procurerait au soumissionnaire la réparation de
cette informalité (cf. RFJ 1997 p. 113, spéc. p. 115-116, et réf. citées). En
l'espèce, les pièces manquantes paraissent importantes, voire essentielles :
sous réserve des bilans, le rapport de l'organe de révision est la pièce la
plus à même de refléter la santé économique de l'entreprise. Quant à la
déclaration du respect des conventions collectives, elle est nécessaire pour le
respect de l'art. 33 al. 2 RMP.
d) On ne comprend donc pas
pourquoi les nombreuses entreprises qui ne remplissaient même pas les
conditions d'inscription, selon la municipalité, ont été retenues et non la
recourante, alors qu'elle les respectait.
En particulier, comme le relève très justement cette dernière, les
entreprises n'ayant pas produit la déclaration attestant du respect des
conventions collectives auraient en principe dû être purement et simplement
écartées, leur admission violant l'art. 33 al. 2 RMP. En effet, sous
l'angle des sanctions prévues, si l'art. 33, al. 1, let. l RMP prévoit, comme
on l'a vu, que l'offre peut être exclue pour les motifs qu'elle retient;
par contre, l'art. 33 al. 2 RMP prévoit que l'offre viciée sous cet aspect ne
doit pas être prise en considération. La sanction prévue par le RMP paraît
ici devoir être automatique, le pouvoir adjudicateur ne disposant apparemment
d'aucune liberté d'appréciation à cet égard (cf. arrêt TA précité, du
10.2
, GE 98/0128).
Toutefois, il
n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces questions, ce d'autant moins
que les entreprises concernées ne sont pas parties à la présente procédure et
qu'elles n'ont donc pas été en mesure de faire valoir leur droit d'être
entendue. De surcroît, il n'est pas certain que le tableau reproduit plus haut
retienne à bon droit que trois entreprises n'auraient pas satisfait aux
exigences relatives à la convention collective, alors même qu'elles sont
inscrites sur la liste des soumissionnaires qualifiés (v. art. 26 al. 4 RMP).
En présence d'un doute à ce propos, le pouvoir adjudicateur devrait à tout le
moins requérir des explications auprès des intéressées, comme l'y autorise
l'art. 35 RMP cité plus haut.
En définitive, à
défaut de toute indication de l'autorité intimée sur ce point, la non-sélection
de l'entreprise recourante ne saurait être confirmée, alors que certaines de
ses concurrentes, retenues, ne remplissaient pas, de l'aveu de la municipalité,
les conditions d'aptitude initialement posées.
5.
A supposer même que les
conditions précitées aient été remplies par les autres entreprises candidates
ou que l'on considère qu'il y ait formalisme excessif à les écarter de la sélection
en raison des pièces manquantes, l'appréciation de l'autorité intimée n'en
serait pas moins de toute façon insoutenable et, partant, arbitraire.
a) Il convient d'examiner la
méthode de sélection appliquée par la Commune de Chessel. A cet égard,
l'adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui, certes, suppose
des connaissances techniques, mais qui repose aussi sur une comparaison
comportant nécessairement une composante subjective (voir ATF 125 II 86 consid.
6). Dans ce cadre, l'autorité adjudicatrice doit toutefois respecter divers
principes, dont ceux de l'égalité de traitement et de la transparence, comme on
l'a vu ci-dessus, mais également les principes généraux du droit administratif,
en particulier celui de l'interdiction de l'arbitraire (RFJ 1997 p. 116).
En d'autres termes, on doit déterminer si l'appréciation donnée dénote
un abus du pouvoir d'appréciation. Selon la doctrine, l'autorité doit exercer
sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel
pouvoir lui a été conféré et ne pas le détourner de sa finalité. Elle doit "procéder
à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes: élucider
complètement l'état de fait, réunir les moyens de preuve nécessaire (inspection
locale, expertise, etc.). Elle ne peut se contenter d'une application
schématique: c'est à dessein que la loi lui donne la faculté - et donc le
devoir - d'adapter sa décision à la situation concrète. Elle ne peut se fonder
sans autre examen sur une ordonnance administrative, ni non plus se contenter
de simples présomptions. (...) Les critères employés doivent être transparents
et objectifs, ou plutôt raisonnables: faute de quoi l'autorité se rend coupable
d'arbitraire." (P. Moor, Droit administratif, tome I, Berne,
1994, pp. 377-378; cf. aussi arrêt TA précité, du 10.2.1999, GE 98/0128).
b) En l'espèce, la Commune
de Chessel a invoqué que les "conditions d'inscription" étaient
mentionnées dans l'appel d'offres dans l'ordre de l'importance qu'elle leur
attribuait. En réalité, comme on l'a dit, elle a fait une confusion entre les
conditions d'inscription et les critères de sélection.
A supposer toutefois que
l'on suive la logique de la Municipalité, on aurait éventuellement pu admettre
que les conditions d'inscription devaient également servir de critères de
sélection. Dans ce cas, c'est la pondération retenue qui serait contestable. En
effet, le système de pondération retenu par l'autorité intimée paraît
artificiel, il est en tout cas totalement inexplicable et illogique. Il donne
par exemple, sans aucune justification, cinq fois plus d'importance à un
extrait de poursuites qu'au rapport de l'organe de révision, alors que la
valeur de ce dernier est bien supérieure à celle du relevé des poursuites, qui
peuvent être intentées sans fondement, la loi sur la poursuite pour dettes et
faillites (notamment l'art. 67 LP) n'exigeant pas la preuve d'un titre. Cela
est d'autant plus vrai que les poursuites auxquelles aucune suite n'est donnée
se périment par un an à compter du commandement de payer (cf. art. 88 LP). En
l'occurence, les poursuites figurant sur l'extrait produit par la recourante
étaient d'ailleurs pratiquement toutes périmées.
Plus précisément, supposé
admis comme critère de sélection le résultat de la production des documents de
l'Office des poursuites et du rapport de révision, lesquels peuvent
effectivement offrir une information sur la santé financière de l'entreprise,
la pondération retenue (de 5 à 1 pour l'extrait des poursuites et le rapport de
révision) est en revanche constestable. Une pondération de 5 et 4 serait
peut-être défendable (les critères étant annoncés dans cet ordre dans l'appel
d'offres), mais le rapport de 5 à 1 est manifestement insoutenable, si bien
qu'on ne peut que conclure que la notation opérée par la Municipalité sur cette
base est arbitraire.
c) En fait, l'autorité
intimée aurait dû, après avoir examiné que les conditions d'inscription étaient
réunies, apprécier, pour les entreprises restantes, les critères de sélection
prévus au point 11 de l'appel d'offres (partie droite du tableau de sélection
produit par la Municipalité), dans l'ordre d'importance. Dans le cadre de cet
examen, elle pouvait donner une note à l'exigence de "conformité aux
conditions", mais elle aurait été mieux avisée alors de tenir compte de
l'ensemble de ces conditions, sans égard à leur ordre.
En effet, la lecture du
chiffre 11 de l'appel d'offres pose certes comme premier critère de sélection
celui de la conformité aux conditions, mais sans préciser quelles conditions sont
les plus importantes. Ainsi, l'autorité intimée aurait pu tenir compte du fait
que la recourante faisait l'objet de diverses poursuites, mais elle aurait
également dû tenir compte du rapport favorable de l'organe de révision, et, en
examinant objectivement ces conditions, elle aurait accordé certainement peu
d'importance aux poursuites.
d) En réalité, on doit
conclure que la Municipalité de Chessel a écarté la recourante de la sélection
de manière arbitraire, faussant ainsi le jeu de la concurrence.
6.
Les considérants
qui précèdent conduisent le tribunal à admettre le recours.
Par ailleurs, la
recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
25 mars 1999 de la Municipalité de Chessel écartant la recourante de la
procédure de sélection en vue de l'adjudication des travaux liés à la maison
communale est annulée.
III. Un émolument
d'arrêt fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Chessel.
IV. La Commune de Chessel
versera à X.________ SA un montant de 1'800 (mille huit cents) francs, à titre
de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 1999/pe
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.