GE.1999.0061
TA - GE.1999.0061 - 2000-06-19 - c/ SPJ
19 juin 2000Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPJ
CC-316
LJPA-29-2
OPEE-8-2
Résumé contenant:
Recours irrecevable contre une décision d'autorisation d'accueillir un enfant générale; seule une autorisation nominative au sens de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur le placement d'enfants est susceptible de recours auprès du TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 juin 2000
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié à X.________,
contre
les décisions du Service de protection de
la jeunesse respectivement du 17 décembre 1998 et du 31 mars 1999 (refus de
délivrer une autorisation d'accueil pour enfant).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière:
Mlle Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 11
septembre 1950, est marié avec Mme A.________, née le 14 avril 1950, depuis
1970. Trois filles sont nées de leur union respectivement en 1971, 1973 et
1977. A.________ exerce la profession de naturopathe indépendant; son épouse
travaille avec lui.
B. A.________ a entrepris
des démarches auprès du Service de protection de la jeunesse, anciennement
rattaché au Département de la prévoyance sociale et des assurances, et
actuellement au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le
service ou le SPJ), en vue d'accueillir un enfant. A cet effet, il a produit un
acte de moeurs délivré par la municipalité de X.________ le 12 août 1996 qui
précise qu'il "ne donne pas lieu à des observations particulières".
Il a également produit les deux extraits du casier judiciaire vaudois du 10
septembre 1996 concernant respectivement lui-même et Mme A.________, qui ne
comportent pas d'inscription. Sur le formulaire "Renseignements sur la
famille d'accueil - Identité de la famille", les époux A.________ ont
indiqué qu'ils souhaitaient accueillir 1 enfant de 2 à 4 ans, de préférence une
fille et de nationalité suisse; ils ont également précisé que le type de
placement désiré était de longue durée. Les époux A.________ ont été reçus par
une assistante sociale du SPJ en date du 21 août 1996 pour une première
information au sujet des placements familiaux; ils ont précisé à cette occasion
qu'ils souhaitaient accueillir de préférence un enfant n'ayant pas ou peu de
lien avec ses parents biologiques.
Dans une note interne
du 24 septembre 1996 adressée à B.________, chef du service, Mme C.________ a
fait part des difficultés qu'elle avait rencontrées pour obtenir un entretien
avec les époux A.________ afin de procéder à une évaluation; elle a relevé que
le couple lui avait fait part de ses réticences quant à une future
collaboration avec le service.
Après avoir effectué
deux entretiens avec les époux A.________, Mme C.________ a établi le rapport
d'évaluation suivant, daté du 17 janvier 1997, dont les conclusions sont les
suivantes:
"(...)
Préavis/Impressions personnelles
Au terme de cette évaluation, mon sentiment à
l'égard du couple est assez pessimiste, même si je ne m'oppose pas à leur
délivrer un agrément d'accueil. S'il est vrai que j'ai constaté un certain
nombre d'attitudes difficilement conciliables avec le statut de FA, j'ai
découvert aussi, chez ce couple, quelques qualités qui leur permettraient de
devenir une bonne famille d'accueil pour des situations extrêmement
particulières. L'évaluation a été rendue pénible par l'attitude de Mme et le
ressentiment du couple envers le SPJ, ainsi qu'envers mon collègue D.________. Ils
n'arrivent pas à dépasser ce sentiment d'injustice, qui ne m'appartient pas de
dire s'il est justifié ou non. Si Mme est froide, distante, volontiers
ironique, le couple possède en commun une méfiance et un sens de la paranoïa
assez incroyables... A plusieurs reprises, j'ai tenté de briser ce mur, mais en
vain, malgré mon désir de rester objective.
En conclusion, il est pour moi, hors de question de placer n'importe quel
enfant chez les A.________. A ce propos, je les ai averti de manière très
claire que leur offre ne correspondait pas à notre réalité quotidienne et
qu'ils risquaient d'attendre un long moment avant que nous puissions placer
chez eux. En effet, ils désirent un enfant qui n'a plus de parents, ou qui est
malade, ou dont la famille n'est pas du tout présente. Ce n'est en aucun cas la
majorité de nos demandes et, de plus, j'émets aussi des doutes quant à leurs
capacités à collaborer avec les professionnels, ce qui rend un placement chez
eux bien lointain ! Toutefois, j'ai pu constater qu'ils possédaient des
contacts avec des personnes susceptibles de les aider (E.________) et je ne me
fais donc pas de soucis pour les A.________...
Ok pour une autorisation d'accueil, concernant 1 enfant de 2-4 ans."
C. Le 20 janvier 1997, le
Chef du service a délivré aux époux A.________ une autorisation comme famille
d'accueil. Il précisait que l'autorisation d'accueillir un enfant était
nominale et qu'elle se périmait dès le départ de l'enfant. Les époux A.________
étaient ainsi invités à lui communiquer les renseignements utiles dans le cas
où l'enfant ne dépendait pas de son service afin qu'il puisse délivrer
l'autorisation.
A.________ s'est
adressé directement au Chef du Département de la prévoyance sociale et des
assurances, actuellement Département de la santé et de l'action sociale
(ci-après: le chef du département) par courrier faxé le 20 janvier 1997 pour se
plaindre qu'un enfant n'avait pas encore été placé dans sa famille. Dans sa
réponse du 30 janvier 1997, le Chef du département a expliqué que cette
situation résultait du fait que les demandes de placement correspondant au type
d'accueil à très long terme étaient rare.
Les époux A.________
se sont adressés en mai 1997 à F.________, Président du Comité international
pour la dignité de l'enfant (CIDE) et à D.________, assistant social
auprès du SPJ, concernant des propos que ce dernier aurait tenu, en présence de
M. F.________, à savoir que les époux A.________ seraient incapables d'être une
famille d'accueil; M. F.________ a démenti ces propos par lettre du 30 mai
1997.
A.________ s'est une
nouvelle fois adressé directement au Chef du département, par lettre faxée le
25 août 1997, pour se plaindre du SPJ, notamment de M. D.________, qui
écarterait systématiquement la possibilité de placer un enfant dans sa famille.
Le 23 octobre 1997, le
Chef du service s'est rendu au domicile des époux A.________; à cette occasion,
il leur aurait expliqué une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de demande de
placement d'enfant correspondant à leur offre d'accueil.
Les époux A.________
ont en outre été reçus le 5 novembre 1887 au Centre social régional d'Yverdon
par Mme C.________, accompagnée de deux autres collaborateurs; lors de cet
entretien, les époux A.________ ont accepté d'élargir l'offre d'accueil
initiale en se proposant d'héberger également un enfant qui aurait des liens
avec ses parents de sang.
Parallèlement à sa
demande d'autorisation comme famille d'accueil, A.________ a sollicité à
plusieurs reprises de la part du service des explications au sujet de la
gestion de son argent par celui-ci lorsqu'il était sous curatelle; il
s'agissait notamment d'une indemnité reçue à la suite d'un accident dont il
avait été victime.
Le Chef du SPJ a
précisé le 26 novembre 1997 la position de son service concernant l'offre de
famille d'accueil. Il a rappelé que la grande majorité des enfants suivis par
son service avaient encore une famille, au moins élargie. Toutefois, il tenait
compte de l'ouverture des époux A.________ à accueillir un enfant ayant un
minimum de relations avec les parents de sang. En outre, il avait pris note de
la confirmation de leur accord pour des accueils de dépannage ou durant le
week-end; il leur serait ainsi proposé de tels accueils pour une durée de 6
mois à compter du premier placement. Après cette période, un bilan serait
établi afin de décider d'un éventuel accueil à long terme. Enfin, concernant le
montant des dépenses effectuées par le service pour M. A.________ dans le cadre
de la curatelle, une analyse était en cours auprès de la Justice de Paix.
A.________ a répondu à
cette lettre le 28 novembre 1997 en rappelant notamment que sa demande en tant
que famille d'accueil datait de plus de 4 ans et en accusant M. D.________
d'avoir négligé son dossier.
Par lettre du 30 avril
1998, le Chef du département a précisé que l'autorisation d'accueillir un
enfant avait été établie sans limite de durée, si bien que le service ne
pouvait pas prendre une nouvelle décision en l'absence de faits nouveaux; il
avait demandé à ce service qu'il fasse tout son possible pour qu'un enfant soit
placé chez eux provisoirement et que l'autorisation soit confirmée ou retirée
sur cette base. Concernant le dossier de la curatelle de A.________, il
considérait que celui-ci était clos après que la pièce demandée par le
recourant ait été versée au dossier.
A la suite de la
réorganisation des différents Départements, le SPJ a été intégré dans le
Département nouveau de la formation et de la jeunesse (ci-après: DFJ). En
septembre 1998, A.________ s'est adressé à la Cheffe du DFJ en exprimant à
nouveau son étonnement de ne pas encore avoir obtenu le placement d'un enfant.
Aucun enfant n'ayant
été placé, A.________ s'est adressé à plusieurs reprises à la Cheffe du DFJ
dans le courant des mois de septembre et décembre 1998 pour lui faire part de
son mécontentement et de son souhait d'accueillir un enfant pour la période de Noël.
D. Par lettre du 17
décembre 1998, le SPJ a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant en
invoquant une collaboration trop complexe avec les époux A.________, porteuse
d'incompréhensions et d'attentes différentes; il a toutefois précisé que cette
mesure n'équivalait pas à jugement sur leurs qualités en tant que famille ou en
tant que personnes.
A.________ n'a pas
recouru contre cet acte dans le délai indiqué pour ce faire.
E. Ce n'est qu'en date du 2
mars 1999 que A.________ a réagi à cette mesure par lettre adressée au Chef du
service ainsi qu'à la Cheffe du DFJ. Au sujet de l'offre d'accueil, il a
expliqué une nouvelle fois qu'elle était restrictive au départ au motif que son
épouse et lui-même ne supporteraient pas d'avoir en placement chez eux un
enfant qui soit battu par ses parents et que cet enfant doive retourner
régulièrement chez ces derniers avec lesquels ils seraient en outre obligés
d'avoir des contacts. Il a par ailleurs affirmé qu'ils ne refusaient de
collaborer qu'avec un seul assistant social, soit M. D.________. Il met en
outre en doute le fait qu'il n'y ait pas d'enfant à placer correspondant à leur
offre d'accueil. Les époux A.________ ont été reçus par la Cheffe du DFJ.
F. Par lettre du 31 mars
1999, le Chef du service a confirmé sa prise de position du 17 décembre 1998
retirant l'autorisation d'accueillir un enfant. Il n'avait pas donné suite à la
demande du chef du département selon sa lettre du 30 avril 1998 car l'occasion
de placer un enfant ne s'était pas présentée. Il s'est en outre référé pour le
reste référé à la collaboration trop complexe entre les époux A.________ et son
service qui rendait difficile le placement d'un enfant.
A la suite de ce
courrier, A.________ s'est encore adressé au Chef du service par lettre du 14
avril 1999 dans laquelle il mentionne le placement chez eux de l'enfant
G.________ et le fait qu'à cette occasion ils avaient collaboré avec le SPJ.
Pour le reste, il formule encore une fois les mêmes critiques à l'égard des
mêmes personnes et estime que c'est le service qui ne collabore pas avec eux.
Le Chef du service a
écrit aux époux A.________ le 26 avril 1999 pour les informer que sur ordre de
la Cheffe du DFJ, il ne serait désormais plus répondu à leurs courriers, une
prise de position au fond ayant été prise concernant leur statut de parents
d'accueil.
G. Par acte du 23 avril
1999, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les
décisions du service respectivement du 17 décembre 1998 et du 31 mars 1999. Il
a contesté ne pas vouloir collaborer avec le SPJ et estime que ces problèmes
proviendraient de celui-ci.
A.________ a été
dispensé du paiement de l'avance de frais par décision du 9 juin 1999.
Le SPJ s'est déterminé
sur le recours le 9 juillet 1999. Il estime que celui-ci est irrecevable parce
que tardif; l'acte attaqué est daté du 17 décembre 1998; A.________ n'a pas
recouru contre celui-ci dans le délai et la lettre du 31 mars 1999 ne constitue
pas une décision, mais uniquement une lettre informative. De plus, les motifs
ayant trait au contentieux sur le passé de A.________ et le service ne sont pas
recevables dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils n'ont
aucun lien avec le contenu de la lettre du 17 décembre 1999. Par ailleurs,
l'autorisation d'accueil ne crée aucun droit d'exiger un enfant; en outre, la
collaboration, indispensable, est devenue impossible avec le couple A.________.
Il a conclu à la confirmation de sa mesure du 17 décembre 1999 et au rejet du
recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 7 septembre 1999 en présence du recourant
personnellement et de Me Franck-Olivier Karlen pour l'autorité intimée. Parties
ont été entendues dans leurs explications:
- Le recourant admet
avoir reçu la lettre du 17 décembre 1998 3 jours après cette date et ne pas
avoir recouru contre celle-ci dans le délai; il explique qu'il a été très
surpris, qu'il a paniqué, puis, qu'il pensait pouvoir encore dialoguer; il
espérait obtenir la vraie raison de cette mesure. Il estime que le comportement
du SPJ à son égard est "désespérant". Il fait en particulier allusion
à M. D.________, notamment dans le cadre du placement de deux enfants (qui
étaient frères et soeurs). Il précise que pour acquérir sa formation de
naturopathe, il a suivi des cours de 1973 à 1977 donnés par M. H.________, de
l'Association internationale de bioénergétique; il a actuellement une bonne
clientèle. Il a une prothèse à la suite d'un accident dont il a été victime
lorsqu'il avait 14 ans; sous curatelle, il avait alors reçu une indemnité. Sur
ses motivations pour accueillir un enfant, il précise qu'il a toujours souhaité
aider un enfant; il estime qu'un enfant a le droit d'avoir un foyer, de
l'affection et de la sécurité. Il précise qu'il souhaiterait ne pas accueillir
un enfant battu en raison de sa propre expérience, à savoir que son père était
alcoolique et devenait violent. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le
service lui a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant; il ne saisit pas ce
qu'on lui reproche. Il avait demandé à pouvoir consulter son dossier; il estime
que celui-ci contient des informations fausses. Sur les problèmes de
collaboration avec le service, il confirme que la seule personne avec laquelle
il ne souhaite pas traiter est M. D.________; il estime en revanche avoir
dialogué normalement avec Mme C.________. Il ajoute qu'il critique le fait que
lorsque le service lui annonçait un placement, celui-ci n'avait par la suite
pas lieu au motif qu'on l'avait "oublié" et les enfants avaient été
placés ailleurs. Concernant l'enregistrement qu'il avait produit, il s'agissait
de démontrer qu'un assistant social du service avait dit à M. F.________ du
CIDE que les époux A.________ étaient incapables en qualité de famille
d'accueil et qu'un enfant ne pourrait jamais leur être confié. M. F.________ se
référait sans droit au dossier du service.
- Me Karlen fait
valoir que le service considère le recours irrecevable à double titre; d'une
part, le recours est tardif en ce qui concerne l'acte du 17 décembre 1998 et
d'autre part, la lettre du 31 mars 1999 ne constitue pas une décision et n'a
qu'une valeur informative. Il demande ainsi que le tribunal rende une décision
sommairement motivée sur la base de l'art. 33 al. 3 LJPA. Sur le fond,
il précise que l'autorisation d'accueillir un enfant ne crée de toute manière
pas le droit d'exiger qu'un enfant soit placé dans sa famille. Il conclut ainsi
au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
A.________ a produit
le 3 septembre 1999 l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il
avait eue avec un assistant social retraité du service.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 29 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1); l'art. 29 al. 2
LJPA définit une décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations (let.a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations (let.b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let.c).
Le recourant conteste
l'acte du 17 décembre 1998 ainsi que la lettre du 31 mars 1999. Il y a lieu de
déterminer si ceux-ci sont des décisions au sens de l'art. 29 LJPA.
b) Selon l'art. 316 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS), le placement d'enfants auprès de
parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de
l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers
désignés par le droit cantonal (al. 1). Le législateur a délégué au Conseil
fédéral la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution en cette matière
(al. 2). L'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants
(ci-après: l'ordonnance) pose le principe selon lequel le placement d'enfants
hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1 al.
1.
de l'ordonnance). Par ailleurs, selon l'art. 8 de l'ordonnance, les parents
nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (al.
1); en outre, l'autorisation est délivrée aux parents nourriciers pour un
enfant déterminé; elle peut par ailleurs être limitée dans le temps et assortie
de charges et conditions (al. 2).
c) En l'espèce, la
lettre du 17 décembre 1998 retire l'autorisation d'accueillir un enfant, alors
que celle-ci avait été délivrée le 20 janvier 1997. Cependant, l'acte octroyant
l'autorisation est une autorisation générale, qui n'est pas en rapport avec un
enfant déterminé; il ne s'agit ainsi pas d'une décision au sens de l'art. 8 al.
2.
de l'ordonnance, qui prévoit une autorisation nominative et qui est seule
déterminante quant à la situation juridique des intéressés du point de vue d'un
placement. La mesure n'a donc pas de portée concrète au regard du placement
d'un enfant; elle ne crée pas un droit à accueillir un enfant; elle ne fait que
de constater que les époux A.________ réunissent les conditions pour, cas
échéant, accueillir un enfant. En conséquence, la lettre contestée du 17
décembre 1998 qui retire l'autorisation générale n'est pas une décision au sens
de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle ne modifie pas la situation juridique
concrète des époux A.________; il s'agit bien plutôt d'une mesure
d'organisation interne, qui n'est ainsi pas susceptible de recours auprès du
Tribunal administratif, d'autant plus qu'elle n'a pas pour objet de remettre en
cause l'aptitude des intéressés à accueillir un enfant. Quant à la lettre du 31
mars 1999, elle ne fait que de confirmer celle du 17 décembre 1998; elle ne constitue
donc pas non plus une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Le recours est par
conséquent irrecevable.
2.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 19 juin 2000/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.