Lexipedia

Décision

GE.1999.0061

TA - GE.1999.0061 - 2000-06-19 - c/ SPJ

19 juin 2000Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 11

septembre 1950, est marié avec Mme A.________, née le 14 avril 1950, depuis

1970. Trois filles sont nées de leur union respectivement en 1971, 1973 et

1977. A.________ exerce la profession de naturopathe indépendant; son épouse

travaille avec lui.

B. A.________ a entrepris

des démarches auprès du Service de protection de la jeunesse, anciennement

rattaché au Département de la prévoyance sociale et des assurances, et

actuellement au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le

service ou le SPJ), en vue d'accueillir un enfant. A cet effet, il a produit un

acte de moeurs délivré par la municipalité de X.________ le 12 août 1996 qui

précise qu'il "ne donne pas lieu à des observations particulières".

Il a également produit les deux extraits du casier judiciaire vaudois du 10

septembre 1996 concernant respectivement lui-même et Mme A.________, qui ne

comportent pas d'inscription. Sur le formulaire "Renseignements sur la

famille d'accueil - Identité de la famille", les époux A.________ ont

indiqué qu'ils souhaitaient accueillir 1 enfant de 2 à 4 ans, de préférence une

fille et de nationalité suisse; ils ont également précisé que le type de

placement désiré était de longue durée. Les époux A.________ ont été reçus par

une assistante sociale du SPJ en date du 21 août 1996 pour une première

information au sujet des placements familiaux; ils ont précisé à cette occasion

qu'ils souhaitaient accueillir de préférence un enfant n'ayant pas ou peu de

lien avec ses parents biologiques.

Dans une note interne

du 24 septembre 1996 adressée à B.________, chef du service, Mme C.________ a

fait part des difficultés qu'elle avait rencontrées pour obtenir un entretien

avec les époux A.________ afin de procéder à une évaluation; elle a relevé que

le couple lui avait fait part de ses réticences quant à une future

collaboration avec le service.

Après avoir effectué

deux entretiens avec les époux A.________, Mme C.________ a établi le rapport

d'évaluation suivant, daté du 17 janvier 1997, dont les conclusions sont les

suivantes:

"(...)

Préavis/Impressions personnelles

Au terme de cette évaluation, mon sentiment à

l'égard du couple est assez pessimiste, même si je ne m'oppose pas à leur

délivrer un agrément d'accueil. S'il est vrai que j'ai constaté un certain

nombre d'attitudes difficilement conciliables avec le statut de FA, j'ai

découvert aussi, chez ce couple, quelques qualités qui leur permettraient de

devenir une bonne famille d'accueil pour des situations extrêmement

particulières. L'évaluation a été rendue pénible par l'attitude de Mme et le

ressentiment du couple envers le SPJ, ainsi qu'envers mon collègue D.________. Ils

n'arrivent pas à dépasser ce sentiment d'injustice, qui ne m'appartient pas de

dire s'il est justifié ou non. Si Mme est froide, distante, volontiers

ironique, le couple possède en commun une méfiance et un sens de la paranoïa

assez incroyables... A plusieurs reprises, j'ai tenté de briser ce mur, mais en

vain, malgré mon désir de rester objective.

En conclusion, il est pour moi, hors de question de placer n'importe quel

enfant chez les A.________. A ce propos, je les ai averti de manière très

claire que leur offre ne correspondait pas à notre réalité quotidienne et

qu'ils risquaient d'attendre un long moment avant que nous puissions placer

chez eux. En effet, ils désirent un enfant qui n'a plus de parents, ou qui est

malade, ou dont la famille n'est pas du tout présente. Ce n'est en aucun cas la

majorité de nos demandes et, de plus, j'émets aussi des doutes quant à leurs

capacités à collaborer avec les professionnels, ce qui rend un placement chez

eux bien lointain ! Toutefois, j'ai pu constater qu'ils possédaient des

contacts avec des personnes susceptibles de les aider (E.________) et je ne me

fais donc pas de soucis pour les A.________...

Ok pour une autorisation d'accueil, concernant 1 enfant de 2-4 ans."

C. Le 20 janvier 1997, le

Chef du service a délivré aux époux A.________ une autorisation comme famille

d'accueil. Il précisait que l'autorisation d'accueillir un enfant était

nominale et qu'elle se périmait dès le départ de l'enfant. Les époux A.________

étaient ainsi invités à lui communiquer les renseignements utiles dans le cas

où l'enfant ne dépendait pas de son service afin qu'il puisse délivrer

l'autorisation.

A.________ s'est

adressé directement au Chef du Département de la prévoyance sociale et des

assurances, actuellement Département de la santé et de l'action sociale

(ci-après: le chef du département) par courrier faxé le 20 janvier 1997 pour se

plaindre qu'un enfant n'avait pas encore été placé dans sa famille. Dans sa

réponse du 30 janvier 1997, le Chef du département a expliqué que cette

situation résultait du fait que les demandes de placement correspondant au type

d'accueil à très long terme étaient rare.

Les époux A.________

se sont adressés en mai 1997 à F.________, Président du Comité international

pour la dignité de l'enfant (CIDE) et à D.________, assistant social

auprès du SPJ, concernant des propos que ce dernier aurait tenu, en présence de

M. F.________, à savoir que les époux A.________ seraient incapables d'être une

famille d'accueil; M. F.________ a démenti ces propos par lettre du 30 mai

1997.

A.________ s'est une

nouvelle fois adressé directement au Chef du département, par lettre faxée le

25 août 1997, pour se plaindre du SPJ, notamment de M. D.________, qui

écarterait systématiquement la possibilité de placer un enfant dans sa famille.

Le 23 octobre 1997, le

Chef du service s'est rendu au domicile des époux A.________; à cette occasion,

il leur aurait expliqué une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de demande de

placement d'enfant correspondant à leur offre d'accueil.

Les époux A.________

ont en outre été reçus le 5 novembre 1887 au Centre social régional d'Yverdon

par Mme C.________, accompagnée de deux autres collaborateurs; lors de cet

entretien, les époux A.________ ont accepté d'élargir l'offre d'accueil

initiale en se proposant d'héberger également un enfant qui aurait des liens

avec ses parents de sang.

Parallèlement à sa

demande d'autorisation comme famille d'accueil, A.________ a sollicité à

plusieurs reprises de la part du service des explications au sujet de la

gestion de son argent par celui-ci lorsqu'il était sous curatelle; il

s'agissait notamment d'une indemnité reçue à la suite d'un accident dont il

avait été victime.

Le Chef du SPJ a

précisé le 26 novembre 1997 la position de son service concernant l'offre de

famille d'accueil. Il a rappelé que la grande majorité des enfants suivis par

son service avaient encore une famille, au moins élargie. Toutefois, il tenait

compte de l'ouverture des époux A.________ à accueillir un enfant ayant un

minimum de relations avec les parents de sang. En outre, il avait pris note de

la confirmation de leur accord pour des accueils de dépannage ou durant le

week-end; il leur serait ainsi proposé de tels accueils pour une durée de 6

mois à compter du premier placement. Après cette période, un bilan serait

établi afin de décider d'un éventuel accueil à long terme. Enfin, concernant le

montant des dépenses effectuées par le service pour M. A.________ dans le cadre

de la curatelle, une analyse était en cours auprès de la Justice de Paix.

A.________ a répondu à

cette lettre le 28 novembre 1997 en rappelant notamment que sa demande en tant

que famille d'accueil datait de plus de 4 ans et en accusant M. D.________

d'avoir négligé son dossier.

Par lettre du 30 avril

1998, le Chef du département a précisé que l'autorisation d'accueillir un

enfant avait été établie sans limite de durée, si bien que le service ne

pouvait pas prendre une nouvelle décision en l'absence de faits nouveaux; il

avait demandé à ce service qu'il fasse tout son possible pour qu'un enfant soit

placé chez eux provisoirement et que l'autorisation soit confirmée ou retirée

sur cette base. Concernant le dossier de la curatelle de A.________, il

considérait que celui-ci était clos après que la pièce demandée par le

recourant ait été versée au dossier.

A la suite de la

réorganisation des différents Départements, le SPJ a été intégré dans le

Département nouveau de la formation et de la jeunesse (ci-après: DFJ). En

septembre 1998, A.________ s'est adressé à la Cheffe du DFJ en exprimant à

nouveau son étonnement de ne pas encore avoir obtenu le placement d'un enfant.

Aucun enfant n'ayant

été placé, A.________ s'est adressé à plusieurs reprises à la Cheffe du DFJ

dans le courant des mois de septembre et décembre 1998 pour lui faire part de

son mécontentement et de son souhait d'accueillir un enfant pour la période de Noël.

D. Par lettre du 17

décembre 1998, le SPJ a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant en

invoquant une collaboration trop complexe avec les époux A.________, porteuse

d'incompréhensions et d'attentes différentes; il a toutefois précisé que cette

mesure n'équivalait pas à jugement sur leurs qualités en tant que famille ou en

tant que personnes.

A.________ n'a pas

recouru contre cet acte dans le délai indiqué pour ce faire.

E. Ce n'est qu'en date du 2

mars 1999 que A.________ a réagi à cette mesure par lettre adressée au Chef du

service ainsi qu'à la Cheffe du DFJ. Au sujet de l'offre d'accueil, il a

expliqué une nouvelle fois qu'elle était restrictive au départ au motif que son

épouse et lui-même ne supporteraient pas d'avoir en placement chez eux un

enfant qui soit battu par ses parents et que cet enfant doive retourner

régulièrement chez ces derniers avec lesquels ils seraient en outre obligés

d'avoir des contacts. Il a par ailleurs affirmé qu'ils ne refusaient de

collaborer qu'avec un seul assistant social, soit M. D.________. Il met en

outre en doute le fait qu'il n'y ait pas d'enfant à placer correspondant à leur

offre d'accueil. Les époux A.________ ont été reçus par la Cheffe du DFJ.

F. Par lettre du 31 mars

1999, le Chef du service a confirmé sa prise de position du 17 décembre 1998

retirant l'autorisation d'accueillir un enfant. Il n'avait pas donné suite à la

demande du chef du département selon sa lettre du 30 avril 1998 car l'occasion

de placer un enfant ne s'était pas présentée. Il s'est en outre référé pour le

reste référé à la collaboration trop complexe entre les époux A.________ et son

service qui rendait difficile le placement d'un enfant.

A la suite de ce

courrier, A.________ s'est encore adressé au Chef du service par lettre du 14

avril 1999 dans laquelle il mentionne le placement chez eux de l'enfant

G.________ et le fait qu'à cette occasion ils avaient collaboré avec le SPJ.

Pour le reste, il formule encore une fois les mêmes critiques à l'égard des

mêmes personnes et estime que c'est le service qui ne collabore pas avec eux.

Le Chef du service a

écrit aux époux A.________ le 26 avril 1999 pour les informer que sur ordre de

la Cheffe du DFJ, il ne serait désormais plus répondu à leurs courriers, une

prise de position au fond ayant été prise concernant leur statut de parents

d'accueil.

G. Par acte du 23 avril

1999, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les

décisions du service respectivement du 17 décembre 1998 et du 31 mars 1999. Il

a contesté ne pas vouloir collaborer avec le SPJ et estime que ces problèmes

proviendraient de celui-ci.

A.________ a été

dispensé du paiement de l'avance de frais par décision du 9 juin 1999.

Le SPJ s'est déterminé

sur le recours le 9 juillet 1999. Il estime que celui-ci est irrecevable parce

que tardif; l'acte attaqué est daté du 17 décembre 1998; A.________ n'a pas

recouru contre celui-ci dans le délai et la lettre du 31 mars 1999 ne constitue

pas une décision, mais uniquement une lettre informative. De plus, les motifs

ayant trait au contentieux sur le passé de A.________ et le service ne sont pas

recevables dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils n'ont

aucun lien avec le contenu de la lettre du 17 décembre 1999. Par ailleurs,

l'autorisation d'accueil ne crée aucun droit d'exiger un enfant; en outre, la

collaboration, indispensable, est devenue impossible avec le couple A.________.

Il a conclu à la confirmation de sa mesure du 17 décembre 1999 et au rejet du

recours dans la mesure où celui-ci est recevable.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 7 septembre 1999 en présence du recourant

personnellement et de Me Franck-Olivier Karlen pour l'autorité intimée. Parties

ont été entendues dans leurs explications:

- Le recourant admet

avoir reçu la lettre du 17 décembre 1998 3 jours après cette date et ne pas

avoir recouru contre celle-ci dans le délai; il explique qu'il a été très

surpris, qu'il a paniqué, puis, qu'il pensait pouvoir encore dialoguer; il

espérait obtenir la vraie raison de cette mesure. Il estime que le comportement

du SPJ à son égard est "désespérant". Il fait en particulier allusion

à M. D.________, notamment dans le cadre du placement de deux enfants (qui

étaient frères et soeurs). Il précise que pour acquérir sa formation de

naturopathe, il a suivi des cours de 1973 à 1977 donnés par M. H.________, de

l'Association internationale de bioénergétique; il a actuellement une bonne

clientèle. Il a une prothèse à la suite d'un accident dont il a été victime

lorsqu'il avait 14 ans; sous curatelle, il avait alors reçu une indemnité. Sur

ses motivations pour accueillir un enfant, il précise qu'il a toujours souhaité

aider un enfant; il estime qu'un enfant a le droit d'avoir un foyer, de

l'affection et de la sécurité. Il précise qu'il souhaiterait ne pas accueillir

un enfant battu en raison de sa propre expérience, à savoir que son père était

alcoolique et devenait violent. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le

service lui a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant; il ne saisit pas ce

qu'on lui reproche. Il avait demandé à pouvoir consulter son dossier; il estime

que celui-ci contient des informations fausses. Sur les problèmes de

collaboration avec le service, il confirme que la seule personne avec laquelle

il ne souhaite pas traiter est M. D.________; il estime en revanche avoir

dialogué normalement avec Mme C.________. Il ajoute qu'il critique le fait que

lorsque le service lui annonçait un placement, celui-ci n'avait par la suite

pas lieu au motif qu'on l'avait "oublié" et les enfants avaient été

placés ailleurs. Concernant l'enregistrement qu'il avait produit, il s'agissait

de démontrer qu'un assistant social du service avait dit à M. F.________ du

CIDE que les époux A.________ étaient incapables en qualité de famille

d'accueil et qu'un enfant ne pourrait jamais leur être confié. M. F.________ se

référait sans droit au dossier du service.

- Me Karlen fait

valoir que le service considère le recours irrecevable à double titre; d'une

part, le recours est tardif en ce qui concerne l'acte du 17 décembre 1998 et

d'autre part, la lettre du 31 mars 1999 ne constitue pas une décision et n'a

qu'une valeur informative. Il demande ainsi que le tribunal rende une décision

sommairement motivée sur la base de l'art. 33 al. 3 LJPA. Sur le fond,

il précise que l'autorisation d'accueillir un enfant ne crée de toute manière

pas le droit d'exiger qu'un enfant soit placé dans sa famille. Il conclut ainsi

au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.

A.________ a produit

le 3 septembre 1999 l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il

avait eue avec un assistant social retraité du service.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 29 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1); l'art. 29 al. 2

LJPA définit une décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou

des obligations (let.a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits ou d'obligations (let.b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations (let.c).

Le recourant conteste

l'acte du 17 décembre 1998 ainsi que la lettre du 31 mars 1999. Il y a lieu de

déterminer si ceux-ci sont des décisions au sens de l'art. 29 LJPA.

b) Selon l'art. 316 du

code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS), le placement d'enfants auprès de

parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de

l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers

désignés par le droit cantonal (al. 1). Le législateur a délégué au Conseil

fédéral la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution en cette matière

(al. 2). L'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants

(ci-après: l'ordonnance) pose le principe selon lequel le placement d'enfants

hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1 al.

1.

de l'ordonnance). Par ailleurs, selon l'art. 8 de l'ordonnance, les parents

nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (al.

1); en outre, l'autorisation est délivrée aux parents nourriciers pour un

enfant déterminé; elle peut par ailleurs être limitée dans le temps et assortie

de charges et conditions (al. 2).

c) En l'espèce, la

lettre du 17 décembre 1998 retire l'autorisation d'accueillir un enfant, alors

que celle-ci avait été délivrée le 20 janvier 1997. Cependant, l'acte octroyant

l'autorisation est une autorisation générale, qui n'est pas en rapport avec un

enfant déterminé; il ne s'agit ainsi pas d'une décision au sens de l'art. 8 al.

2.

de l'ordonnance, qui prévoit une autorisation nominative et qui est seule

déterminante quant à la situation juridique des intéressés du point de vue d'un

placement. La mesure n'a donc pas de portée concrète au regard du placement

d'un enfant; elle ne crée pas un droit à accueillir un enfant; elle ne fait que

de constater que les époux A.________ réunissent les conditions pour, cas

échéant, accueillir un enfant. En conséquence, la lettre contestée du 17

décembre 1998 qui retire l'autorisation générale n'est pas une décision au sens

de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle ne modifie pas la situation juridique

concrète des époux A.________; il s'agit bien plutôt d'une mesure

d'organisation interne, qui n'est ainsi pas susceptible de recours auprès du

Tribunal administratif, d'autant plus qu'elle n'a pas pour objet de remettre en

cause l'aptitude des intéressés à accueillir un enfant. Quant à la lettre du 31

mars 1999, elle ne fait que de confirmer celle du 17 décembre 1998; elle ne constitue

donc pas non plus une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Le recours est par

conséquent irrecevable.

2.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais

(art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu de frais.

Lausanne, le 19 juin 2000/fc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.