GE.1999.0063
TA - GE.1999.0063 - 1999-12-06 - c/DSAS
6 décembre 1999Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DSAS
AUTORISATION D'EXERCER
MÉDECIN
MÉDECIN SPÉCIALISTE
PSYCHIATRIE
LSP-78
LSP-79
Résumé contenant:
Retrait provisoire de son autorisation de pratiquer à un médecin psychiatre maniaco-dépressif
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 décembre 1999
sur le recours interjeté le 29 avril 1999 par A._______ représenté par
l'avocat Philippe Paratte, à Neuchâtel
contre
la décision du Chef du Département de la
santé et de l'action sociale du 7 avril 1999 lui retirant provisoirement
l'autorisation de pratiquer.
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Catherine Vaughan Genoud et Mme Marianne Bornicchia,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A._______, né en 1949,
a effectué des études de médecine en France et s'est spécialisé en psychiatrie.
De 1979 à 1987, il a travaillé en qualité de médecin-psychiatre dans divers
hôpitaux publics dans les cantons de Neuchâtel et Vaud. Dès le mois de juin
1990, il a ouvert un cabinet indépendant à X.________.
B. En septembre et octobre
1990, A._______ a été hospitalisé à Y.________, à l'Hôpital psychiatrique de
B.________ en raison d'une "décompensation dépressivo-anxieuse liée à des
difficultés personnelles"; il s'est trouvé ensuite dans l'incapacité de
travailler jusqu'en avril 1991. Dans sa séance du 29 avril 1991, le Conseil de
santé a été informé par le Médecin cantonal qu'un retrait provisoire de
l'autorisation de pratiquer était envisagé à l'égard de A._______. Dans une
attestation du 30 avril 1991, le Dr C._______, directeur-adjoint de l'Hôpital
de B._______, a exposé que l'intéressé souffrait d'une affection psychiatrique
et ne pouvait reprendre son activité professionnelle sans danger pour ses
patients; il préconisait un retrait d'autorisation jusqu'à ce que l'intéressé
soit rétabli et apporte la preuve "d'avoir établi une relation
thérapeutique régulière et stable avec un nouveau médecin-psychiatre".
Par lettre du 8 mai
1991, A._______ a déclaré au Médecin cantonal qu'en confirmation d'un entretien
du même jour, il interrompait sa pratique, celle-ci ne devant être reprise que
sur l'indication du Dr D._______ qu'il mandatait en qualité de thérapeute. Par
lettre du 24 mai 1991, le Médecin cantonal a demandé au Dr D._______ de lui
fournir un rapport au sujet de l'état de A._______. Par lettre du 8 juin 1991,
ce médecin a déclaré que l'état psychique de A._______ s'était calmé et que
"son rapport avec ses patients en cure ne (lui paraissait) pas
menacé". Par lettre du 12 juin 1991, le Médecin cantonal a autorisé
A._______ à reprendre son activité.
Ultérieurement,
A._______ a poursuivi une thérapie avec le médecin-psychiatre E._______ et son
activité professionnelle a au surplus été supervisée par le professeur
F._______, cela d'entente avec le Médecin cantonal.
Au début du mois de
juin 1997, le Médecin cantonal a été avisé par un tiers de ce qu'en mars 1997,
A._______ avait accompagné la Doctoresse G._______ au chevet d'un mourant au
domicile de celui-ci et que, de l'avis de l'épouse du patient, il avait eu un
comportement inadéquat. Sur plainte de ladite épouse, la Commission de
déontologie de la Société vaudoise de médecine rendra le 12 mars 1999 un
prononcé infligeant à la Doctoresse G._______ un blâme et une amende de
1'000 fr., notamment pour n'avoir pas empêché A._______ d'adopter une
attitude déplacée au chevet d'un mourant : par exemple, dire au patient qu'il
devait "faire le deuil de sa sexualité" alors qu'il avait besoin de
soins somatiques immédiats, ouvrir d'autorité une bouteille de vin trouvée à la
cuisine et exposer des éléments de sa vie privée.
Par lettre du 24 mars
1998 au Service de la santé publique, les époux H.________ ont exposé qu'ils
avaient entrepris une thérapie de couple d'avril 1995 à juillet 1996 à la
consultation de A._______ et que celui-ci avait effectué des avances à l'épouse
en l'incitant au divorce et dénigrant le mari.
Par lettre du 19
janvier 1999, le Dr E._______ a avisé le médecin cantonal de ce que dès le 14
janvier précédent il avait enjoint à A._______ d'arrêter son activité. Par fax
du 19 janvier 1999, le médecin-psychiatre I._______, directeur de l'Hôpital de
Z.________, a relaté au Médecin cantonal que A._______ était venu le 9 janvier
précédent importuner deux infirmières par des propositions sexuelles et qu'il
lui paraissait avoir perdu le contrôle de ses paroles et de ses actes. L'une de
ces infirmières, J._______, déclarera plus tard au Médecin cantonal, par lettre
du 22 mars 1999, que A._______ avait fait étalage devant les patients et
collaborateurs de cet hôpital d'éléments de sa vie intime dont il avait eu
connaissance alors qu'il était son thérapeute; elle se plaindra dans cette
lettre de ce qu'il refusait de lui restituer son dossier médical. Dans un
certificat du 26 janvier 1999, le Dr K._______ a attesté "l'indication à
l'hospitalisation volontaire à la Clinique de L.________ (de A._______) pour
décompensation de sa maladie maniaco-dépressive".
Par lettre du 6
février 1999 au Médecin cantonal, A._______ a déclaré qu'il était sorti de
l'Hôpital de L.________ le 4 février précédent et qu'il avait décidé de réduire
son activité professionnelle à 50% : il sollicitait l'autorisation de
poursuivre sa pratique à titre probatoire durant six mois. Dans sa réponse du 9
février 1999, le Médecin cantonal a approuvé la réduction du taux d'activité
annoncée et a exigé d'une part le maintien d'un suivi médical, le cas échéant
par le Dr E._______, d'autre part un rapport au sujet de l'hospitalisation
intervenue.
Par lettre du 15
février 1999, le Dr M._______ et la Doctoresse N._______, respectivement
médecin-chef et cheffe de clinique au CHUV, ont rapporté au Médecin cantonal
que A._______ était intervenu intempestivement dans cet établissement le 14
janvier précédent : il avait entrepris d'organiser le traitement de l'un de ses
patients, hospitalisé en raison d'un tentamen et d'un abus d'alcool, en
montrant lui-même des signes de "décompensation psychotique à type
maniaque".
Par lettre du 22
février 1999 au Médecin cantonal, la Commission de déontologie de la Société
vaudoise de médecine, qui venait d'entendre A._______ dans le cadre de la
procédure mentionnée plus haut dirigée contre la Doctoresse G._______, a
déclaré " qu'il serait hautement souhaitable (qu'il) mette fin à sa
pratique, respectivement que "le droit de pratiquer devrait lui être
retiré dans les plus brefs délais".
Du 21 février au 2
mars 1999, A._______ a à nouveau séjourné à la Clinique de L.________. Par
lettre du 5 mars 1999, le Dr O._______, médecin responsable de cet
établissement, a déclaré au médecin cantonal qu'il serait "hautement
souhaitable que le Dr A._______ puisse renoncer à son droit de pratique avant
que celui-ci ne lui soit enlevé d'autorité".
Par lettres des 23 et
26 mars 1999, le Dr P._______ et la Dresse Q._______ du Centre psycho-social de
X.________ ont rapporté au médecin cantonal qu'une patiente de A._______,
R._______ s'était plainte de ce qu'au cours d'une consultation du 5 février
1999, il lui avait prodigué des attouchements d'ordre sexuel et l'avait invitée
à se masturber. L'intéressée par lettre du 14 avril 1999 au Médecin cantonal,
précisait qu'elle n'avait pas consulté A._______ pour des problèmes d'ordre
sexuel mais en raison d'une dépression.
3. Par décision du 7 avril
1999, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a retiré
provisoirement à A._______ l'autorisation de pratiquer la médecine dans le
canton de Vaud et a ouvert une procédure de retrait définitive. Se référant aux
faits susmentionnés, il a considéré que l'intéressé n'était plus en mesure
d'exercer la médecine de manière adéquate.
4. A._______ a recouru
contre cette décision par acte du 29 avril 1999 en concluant à son annulation.
Il a déclaré à cette occasion qu'il se trouvait à nouveau hospitalisé à
L.________, cela jusqu'au 4 mai 1999. L'autorité intimée a conclu au rejet du
recours par lettre du 28 juin 1999. Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile. Le Tribunal administratif a statué sans
audience.
Considérants
1.
Selon les art. 78 let.
d et 79 de la loi vaudoise sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : LSP),
l'autorisation de pratiquer la médecine peut être retirée au médecin qui se
trouve dans un état physique ou psychique qui ne lui permet pas d'exercer sa profession.
L'art. 15 du règlement du Conseil d'Etat du 26 août 1987 sur la procédure en
matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires
prévues par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : le
règlement) a quant à lui la teneur suivante :
"En cas d'urgence et lorsque l'existence
de motifs de retrait d'autorisation à titre disciplinaire ou selon l'art. 79
LSP paraît vraisemblable, le chef du département peut, préalablement à toute
mesure d'instruction ou à toute audition de l'intéressé, retirer provisoirement
l'autorisation de pratiquer. Sa décision doit être motivée : elle est
communiquée par écrit à l'int¿essé.
Une procédure régulière est dans ce cas
immédiatement introduite et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une
décision au fond."
L'autorité intimée a
fondé le retrait d'autorisation litigieux sur ces dispositions, en retenant que
l'état de santé psychique du recourant ne lui permettait pas d'exercer la
médecine. C'est en invoquant l'urgence et sans procéder à l'audition de l'intéressé
qu'elle a statué à titre provisoire.
A l'égard d'une telle
décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est réduit à double
titre. D'une part, vu la nature provisoire du retrait, il doit se borner à
contrôler que les conditions d'application de l'art. 15 du règlement, à savoir
l'urgence et la vraisemblance de l'existence d'un motif de retrait, sont
réalisées, sans rechercher si une mesure se justifie à titre définitif. D'autre
part, conformément à l'art. 36 LJPA, il n'a pas à revoir l'opportunité mais
uniquement la légalité du prononcé entrepris, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation.
2.
Au vu du dossier
constitué par l'autorité intimée, l'état psychique du recourant n'est pas
compatible avec la poursuite d'une consultation médicale destinée à des
patients souffrant eux-mêmes de troubles psychiques. On ne saurait en effet
admettre qu'un thérapeute soit sujet, ne serait-ce que par intermittence, à des
accès d'une maladie dite "maniaco-dépressive" le conduisant à adopter
un comportement inadéquat : engager une thérapie de couple alors que le mari
vient d'être hospitalisé pour un tentamen médicamenteux et se trouve sous
l'effet de l'alcool, déclarer à un mourant qu'il doit faire le deuil de sa
sexualité, faire des avances à une patiente ou prodiguer des attouchements
d'ordre sexuel à une autre, notamment, sont des actes inadaptés pour un médecin
et d'ailleurs prohibés par sa déontologie. L'autorité intimée était ainsi
fondée à conclure à l'existence d'un motif de retrait d'autorisation au sens de
l'art. 79 LSP, rendu à tout le moins vraisemblable par les témoignages figurant
à son dossier.
Quant à l'urgence d'un
tel retrait, elle tient au danger que représente le recourant pour ses
patients, tant il est vrai que ceux-ci appellent vu leur état une protection
particulière. Que le recourant connaisse des périodes de rémission ou qu'il ait
pu pratiquer longtemps en étant supervisé par un tiers psychiatre n'est pas de
nature à exclure le risque en cause, dont il paraît qu'il s'est d'ailleurs
réalisé à plusieurs reprises.
3.
Le recourant fait
valoir en vain divers arguments que l'on examinera ci-après.
a) Selon lui, certains
des écarts qui lui sont reprochés ressortiraient à sa vie privée et de laisser
ainsi entendre qu'on devrait en faire abstraction. Mais d'une part les griefs
concernant son activité professionnelle suffisent à fonder la décision attaquée,
d'autre part, vu la nature particulière de cette activité, qui implique
l'engagement d'une relation psychologique approfondie avec le patient, le
comportement adopté par le recourant hors de son cabinet est certainement
révélateur pour décider s'il est inapte à entretenir une telle relation.
b) Le recourant
soutient encore que les faits invoqués à son encontre ne seraient pas
"particulièrement évidents". En réalité, loin de nier les actes qui
lui sont imputés, il s'attache à atténuer leur portée en les interprétant en ce
sens qu'ils se seraient imposés par leur but thérapeutique.
Ainsi, son
intervention auprès d'un patient se trouvant au CHUV en état d'ivresse aurait
été justifiée par le résultat obtenu, même s'il admet s'être montré
"quelque peu agité et inadéquat", voire "quelque peu submergé
par ses émotions". Ses soins à un mourant auraient été "fortement
apprécié(s) par celui-ci, même si "des gestes et des paroles (...) ont
peut-être choqué l'entourage". Ses attouchements sur une patiente
n'auraient pas eu de connotation sexuelle et la séance aurait été "bien
vécue" par l'intéressée, même s'il admet qu'il a effectué des pressions
sur le bas-ventre et les seins de celle-ci et qu'il n'aurait pas dû lui
demander d'enlever son pull ni de décrocher son soutien-gorge, sans compter que
cette patiente s'est plainte auprès d'un autre médecin.
On constate donc que
la question litigieuse n'est pas de déterminer le détail des agissements en
cause que d'apprécier leur portée. Or, il est patent que, contrairement à ce
qu'il allègue, le recourant s'est montré gravement inadéquat à l'égard de
patients affaiblis et a exposé ceux-ci à une péjoration de leur état : qu'il le
nie laisse à penser qu'il a agi inconsciemment, ce qui ne permettrait pas de
compter sur un ressaisissement de sa part.
c) Le recourant plaide
aussi que son autorisation de pratiquer lui a été délivrée en connaissance des
"problèmes psychiques" dont il souffre "depuis plusieurs
années". Mais quand cela serait, il n'y aurait pas à en déduire un droit
au maintien de cette autorisation : que les conditions de l'art. 15 du
règlement soient réalisées et l'autorité intimée se trouve fondée à retirer
ladite autorisation, quels qu'aient été les motifs ayant fondé son octroi.
d) Le recourant
prétend que seule une expertise médicale pourrait justifier un retrait du droit
de pratiquer. C'est cependant oublier que l'art. 15 du règlement vise une
situation d'urgence, dans le cadre de laquelle une telle expertise ne peut pas
trouver place; ce n'est que dans la "procédure régulière" prévue à
l'al. 2 de cette disposition qu'elle pourra être envisagée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 avril 1999 par le Chef du Département de la santé et de l'action
sociale est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de
A._______, auquel il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.