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Décision

GE.1999.0063

TA - GE.1999.0063 - 1999-12-06 - c/DSAS

6 décembre 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A._______, né en 1949,

a effectué des études de médecine en France et s'est spécialisé en psychiatrie.

De 1979 à 1987, il a travaillé en qualité de médecin-psychiatre dans divers

hôpitaux publics dans les cantons de Neuchâtel et Vaud. Dès le mois de juin

1990, il a ouvert un cabinet indépendant à X.________.

B. En septembre et octobre

1990, A._______ a été hospitalisé à Y.________, à l'Hôpital psychiatrique de

B.________ en raison d'une "décompensation dépressivo-anxieuse liée à des

difficultés personnelles"; il s'est trouvé ensuite dans l'incapacité de

travailler jusqu'en avril 1991. Dans sa séance du 29 avril 1991, le Conseil de

santé a été informé par le Médecin cantonal qu'un retrait provisoire de

l'autorisation de pratiquer était envisagé à l'égard de A._______. Dans une

attestation du 30 avril 1991, le Dr C._______, directeur-adjoint de l'Hôpital

de B._______, a exposé que l'intéressé souffrait d'une affection psychiatrique

et ne pouvait reprendre son activité professionnelle sans danger pour ses

patients; il préconisait un retrait d'autorisation jusqu'à ce que l'intéressé

soit rétabli et apporte la preuve "d'avoir établi une relation

thérapeutique régulière et stable avec un nouveau médecin-psychiatre".

Par lettre du 8 mai

1991, A._______ a déclaré au Médecin cantonal qu'en confirmation d'un entretien

du même jour, il interrompait sa pratique, celle-ci ne devant être reprise que

sur l'indication du Dr D._______ qu'il mandatait en qualité de thérapeute. Par

lettre du 24 mai 1991, le Médecin cantonal a demandé au Dr D._______ de lui

fournir un rapport au sujet de l'état de A._______. Par lettre du 8 juin 1991,

ce médecin a déclaré que l'état psychique de A._______ s'était calmé et que

"son rapport avec ses patients en cure ne (lui paraissait) pas

menacé". Par lettre du 12 juin 1991, le Médecin cantonal a autorisé

A._______ à reprendre son activité.

Ultérieurement,

A._______ a poursuivi une thérapie avec le médecin-psychiatre E._______ et son

activité professionnelle a au surplus été supervisée par le professeur

F._______, cela d'entente avec le Médecin cantonal.

Au début du mois de

juin 1997, le Médecin cantonal a été avisé par un tiers de ce qu'en mars 1997,

A._______ avait accompagné la Doctoresse G._______ au chevet d'un mourant au

domicile de celui-ci et que, de l'avis de l'épouse du patient, il avait eu un

comportement inadéquat. Sur plainte de ladite épouse, la Commission de

déontologie de la Société vaudoise de médecine rendra le 12 mars 1999 un

prononcé infligeant à la Doctoresse G._______ un blâme et une amende de

1'000 fr., notamment pour n'avoir pas empêché A._______ d'adopter une

attitude déplacée au chevet d'un mourant : par exemple, dire au patient qu'il

devait "faire le deuil de sa sexualité" alors qu'il avait besoin de

soins somatiques immédiats, ouvrir d'autorité une bouteille de vin trouvée à la

cuisine et exposer des éléments de sa vie privée.

Par lettre du 24 mars

1998 au Service de la santé publique, les époux H.________ ont exposé qu'ils

avaient entrepris une thérapie de couple d'avril 1995 à juillet 1996 à la

consultation de A._______ et que celui-ci avait effectué des avances à l'épouse

en l'incitant au divorce et dénigrant le mari.

Par lettre du 19

janvier 1999, le Dr E._______ a avisé le médecin cantonal de ce que dès le 14

janvier précédent il avait enjoint à A._______ d'arrêter son activité. Par fax

du 19 janvier 1999, le médecin-psychiatre I._______, directeur de l'Hôpital de

Z.________, a relaté au Médecin cantonal que A._______ était venu le 9 janvier

précédent importuner deux infirmières par des propositions sexuelles et qu'il

lui paraissait avoir perdu le contrôle de ses paroles et de ses actes. L'une de

ces infirmières, J._______, déclarera plus tard au Médecin cantonal, par lettre

du 22 mars 1999, que A._______ avait fait étalage devant les patients et

collaborateurs de cet hôpital d'éléments de sa vie intime dont il avait eu

connaissance alors qu'il était son thérapeute; elle se plaindra dans cette

lettre de ce qu'il refusait de lui restituer son dossier médical. Dans un

certificat du 26 janvier 1999, le Dr K._______ a attesté "l'indication à

l'hospitalisation volontaire à la Clinique de L.________ (de A._______) pour

décompensation de sa maladie maniaco-dépressive".

Par lettre du 6

février 1999 au Médecin cantonal, A._______ a déclaré qu'il était sorti de

l'Hôpital de L.________ le 4 février précédent et qu'il avait décidé de réduire

son activité professionnelle à 50% : il sollicitait l'autorisation de

poursuivre sa pratique à titre probatoire durant six mois. Dans sa réponse du 9

février 1999, le Médecin cantonal a approuvé la réduction du taux d'activité

annoncée et a exigé d'une part le maintien d'un suivi médical, le cas échéant

par le Dr E._______, d'autre part un rapport au sujet de l'hospitalisation

intervenue.

Par lettre du 15

février 1999, le Dr M._______ et la Doctoresse N._______, respectivement

médecin-chef et cheffe de clinique au CHUV, ont rapporté au Médecin cantonal

que A._______ était intervenu intempestivement dans cet établissement le 14

janvier précédent : il avait entrepris d'organiser le traitement de l'un de ses

patients, hospitalisé en raison d'un tentamen et d'un abus d'alcool, en

montrant lui-même des signes de "décompensation psychotique à type

maniaque".

Par lettre du 22

février 1999 au Médecin cantonal, la Commission de déontologie de la Société

vaudoise de médecine, qui venait d'entendre A._______ dans le cadre de la

procédure mentionnée plus haut dirigée contre la Doctoresse G._______, a

déclaré " qu'il serait hautement souhaitable (qu'il) mette fin à sa

pratique, respectivement que "le droit de pratiquer devrait lui être

retiré dans les plus brefs délais".

Du 21 février au 2

mars 1999, A._______ a à nouveau séjourné à la Clinique de L.________. Par

lettre du 5 mars 1999, le Dr O._______, médecin responsable de cet

établissement, a déclaré au médecin cantonal qu'il serait "hautement

souhaitable que le Dr A._______ puisse renoncer à son droit de pratique avant

que celui-ci ne lui soit enlevé d'autorité".

Par lettres des 23 et

26 mars 1999, le Dr P._______ et la Dresse Q._______ du Centre psycho-social de

X.________ ont rapporté au médecin cantonal qu'une patiente de A._______,

R._______ s'était plainte de ce qu'au cours d'une consultation du 5 février

1999, il lui avait prodigué des attouchements d'ordre sexuel et l'avait invitée

à se masturber. L'intéressée par lettre du 14 avril 1999 au Médecin cantonal,

précisait qu'elle n'avait pas consulté A._______ pour des problèmes d'ordre

sexuel mais en raison d'une dépression.

3. Par décision du 7 avril

1999, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a retiré

provisoirement à A._______ l'autorisation de pratiquer la médecine dans le

canton de Vaud et a ouvert une procédure de retrait définitive. Se référant aux

faits susmentionnés, il a considéré que l'intéressé n'était plus en mesure

d'exercer la médecine de manière adéquate.

4. A._______ a recouru

contre cette décision par acte du 29 avril 1999 en concluant à son annulation.

Il a déclaré à cette occasion qu'il se trouvait à nouveau hospitalisé à

L.________, cela jusqu'au 4 mai 1999. L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours par lettre du 28 juin 1999. Les moyens des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile. Le Tribunal administratif a statué sans

audience.

Considérants

1.

Selon les art. 78 let.

d et 79 de la loi vaudoise sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : LSP),

l'autorisation de pratiquer la médecine peut être retirée au médecin qui se

trouve dans un état physique ou psychique qui ne lui permet pas d'exercer sa profession.

L'art. 15 du règlement du Conseil d'Etat du 26 août 1987 sur la procédure en

matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires

prévues par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : le

règlement) a quant à lui la teneur suivante :

"En cas d'urgence et lorsque l'existence

de motifs de retrait d'autorisation à titre disciplinaire ou selon l'art. 79

LSP paraît vraisemblable, le chef du département peut, préalablement à toute

mesure d'instruction ou à toute audition de l'intéressé, retirer provisoirement

l'autorisation de pratiquer. Sa décision doit être motivée : elle est

communiquée par écrit à l'int¿essé.

Une procédure régulière est dans ce cas

immédiatement introduite et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une

décision au fond."

L'autorité intimée a

fondé le retrait d'autorisation litigieux sur ces dispositions, en retenant que

l'état de santé psychique du recourant ne lui permettait pas d'exercer la

médecine. C'est en invoquant l'urgence et sans procéder à l'audition de l'intéressé

qu'elle a statué à titre provisoire.

A l'égard d'une telle

décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est réduit à double

titre. D'une part, vu la nature provisoire du retrait, il doit se borner à

contrôler que les conditions d'application de l'art. 15 du règlement, à savoir

l'urgence et la vraisemblance de l'existence d'un motif de retrait, sont

réalisées, sans rechercher si une mesure se justifie à titre définitif. D'autre

part, conformément à l'art. 36 LJPA, il n'a pas à revoir l'opportunité mais

uniquement la légalité du prononcé entrepris, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation.

2.

Au vu du dossier

constitué par l'autorité intimée, l'état psychique du recourant n'est pas

compatible avec la poursuite d'une consultation médicale destinée à des

patients souffrant eux-mêmes de troubles psychiques. On ne saurait en effet

admettre qu'un thérapeute soit sujet, ne serait-ce que par intermittence, à des

accès d'une maladie dite "maniaco-dépressive" le conduisant à adopter

un comportement inadéquat : engager une thérapie de couple alors que le mari

vient d'être hospitalisé pour un tentamen médicamenteux et se trouve sous

l'effet de l'alcool, déclarer à un mourant qu'il doit faire le deuil de sa

sexualité, faire des avances à une patiente ou prodiguer des attouchements

d'ordre sexuel à une autre, notamment, sont des actes inadaptés pour un médecin

et d'ailleurs prohibés par sa déontologie. L'autorité intimée était ainsi

fondée à conclure à l'existence d'un motif de retrait d'autorisation au sens de

l'art. 79 LSP, rendu à tout le moins vraisemblable par les témoignages figurant

à son dossier.

Quant à l'urgence d'un

tel retrait, elle tient au danger que représente le recourant pour ses

patients, tant il est vrai que ceux-ci appellent vu leur état une protection

particulière. Que le recourant connaisse des périodes de rémission ou qu'il ait

pu pratiquer longtemps en étant supervisé par un tiers psychiatre n'est pas de

nature à exclure le risque en cause, dont il paraît qu'il s'est d'ailleurs

réalisé à plusieurs reprises.

3.

Le recourant fait

valoir en vain divers arguments que l'on examinera ci-après.

a) Selon lui, certains

des écarts qui lui sont reprochés ressortiraient à sa vie privée et de laisser

ainsi entendre qu'on devrait en faire abstraction. Mais d'une part les griefs

concernant son activité professionnelle suffisent à fonder la décision attaquée,

d'autre part, vu la nature particulière de cette activité, qui implique

l'engagement d'une relation psychologique approfondie avec le patient, le

comportement adopté par le recourant hors de son cabinet est certainement

révélateur pour décider s'il est inapte à entretenir une telle relation.

b) Le recourant

soutient encore que les faits invoqués à son encontre ne seraient pas

"particulièrement évidents". En réalité, loin de nier les actes qui

lui sont imputés, il s'attache à atténuer leur portée en les interprétant en ce

sens qu'ils se seraient imposés par leur but thérapeutique.

Ainsi, son

intervention auprès d'un patient se trouvant au CHUV en état d'ivresse aurait

été justifiée par le résultat obtenu, même s'il admet s'être montré

"quelque peu agité et inadéquat", voire "quelque peu submergé

par ses émotions". Ses soins à un mourant auraient été "fortement

apprécié(s) par celui-ci, même si "des gestes et des paroles (...) ont

peut-être choqué l'entourage". Ses attouchements sur une patiente

n'auraient pas eu de connotation sexuelle et la séance aurait été "bien

vécue" par l'intéressée, même s'il admet qu'il a effectué des pressions

sur le bas-ventre et les seins de celle-ci et qu'il n'aurait pas dû lui

demander d'enlever son pull ni de décrocher son soutien-gorge, sans compter que

cette patiente s'est plainte auprès d'un autre médecin.

On constate donc que

la question litigieuse n'est pas de déterminer le détail des agissements en

cause que d'apprécier leur portée. Or, il est patent que, contrairement à ce

qu'il allègue, le recourant s'est montré gravement inadéquat à l'égard de

patients affaiblis et a exposé ceux-ci à une péjoration de leur état : qu'il le

nie laisse à penser qu'il a agi inconsciemment, ce qui ne permettrait pas de

compter sur un ressaisissement de sa part.

c) Le recourant plaide

aussi que son autorisation de pratiquer lui a été délivrée en connaissance des

"problèmes psychiques" dont il souffre "depuis plusieurs

années". Mais quand cela serait, il n'y aurait pas à en déduire un droit

au maintien de cette autorisation : que les conditions de l'art. 15 du

règlement soient réalisées et l'autorité intimée se trouve fondée à retirer

ladite autorisation, quels qu'aient été les motifs ayant fondé son octroi.

d) Le recourant

prétend que seule une expertise médicale pourrait justifier un retrait du droit

de pratiquer. C'est cependant oublier que l'art. 15 du règlement vise une

situation d'urgence, dans le cadre de laquelle une telle expertise ne peut pas

trouver place; ce n'est que dans la "procédure régulière" prévue à

l'al. 2 de cette disposition qu'elle pourra être envisagée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 avril 1999 par le Chef du Département de la santé et de l'action

sociale est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de

A._______, auquel il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.