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Décision

GE.1999.0064

TA - GE.1999.0064 - 1999-08-18 - c/ Lonay

18 août 1999Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, née en

1957, a effectué son apprentissage de secrétaire au greffe municipal de Lonay

du 1er septembre 1974 au 31 août 1977. Ayant obtenu le certification de

capacité de secrétaire S (Secrétariat selon la terminologie de l'époque), elle

a été engagée le 1er septembre 1977 en qualité d'employée de commerce S au

greffe municipal puis nommée comme fonctionnaire, un an plus tard selon les

indications de la recourante en audience.

Le dossier transmis au

tribunal par la commune est incomplet. Il ne comprend aucune pièce antérieure à

la décision attaquée. On n'y trouve aucun document relatif à l'engagement de la

recourante, à sa nomination (dont la date exacte est inconnue), aux éventuelles

promotions dont elle a pu faire l'objet, ni aux qualifications annuelles ou

autres appréciations de son travail en cours d'emploi. C'est la recourante qui

a produit quelques documents remontant aux années 70, notamment sa lettre

d'engagement comme apprentie et une lettre de la commune du 15 septembre 1978

reconduisant son engagement de droit privé et lui accordant une augmentation de

salaire et une indemnité pour remplacement d'une collègue. C'est aussi la

recourante qui a versé au dossier un document du 19 novembre 1998 établi par la

commune pour lui communiquer sa position selon le nouveau statut du personnel

communal entrant en vigueur le 1er janvier 1999: d'après ce document, la

recourante, dans sa vingt-deuxième année de service, est colloquée en classe 13

dont le salaire maximal s'élève à 74'334 fr. et son salaire mensuel pour 1999

est de 5'715 fr.

Pour 1998, toujours

d'après ce document, le salaire de base mensuel de la recourante était de 5'308

fr. 35, ce qui détermine :

- un salaire de base annuel

63'700.20

auquel s'ajoute :

- allocation assurance-maladie

- prime de fidélité 6%

- gratification 1998

Donnant un salaire total pour 1998 de :

1'410.--

3'822.--

5'308.35

74'240,55 fr.

Selon le certificat de

travail établi le 12 mars 1999 par la municipalité, la recourante a eu

l'occasion d'exécuter les divers travaux liés au service d'un greffe municipal,

en particulier la correspondance, la collaboration à la préparation des

votations et élections, la gestion de l'économat, des cartes d'identité et des

réservations des locaux communaux. Ce certificat de travail est élogieux pour

la recourante, notamment pour ce qui concerne la qualité de son travail et ses

relations avec ses supérieurs ou ses collègues.

D'après son annexe 2,

le Statut du personnel communal énumère, en leur assignant des classes

salariales, sept fonctions différentes, à savoir:

- "greffe" (désignation du

secrétaire communal) classe 20-23

- boursier classe

19-22

- préposé

à l'office du travail et au contrôle des habitants classe 16-19

(ci-dessous "préposé OT-CH")

- secrétaire (il s'agit de la recourante) classe

10-13

A ces postes

administratifs s'ajoutent le chef de voirie, un employé de voirie et un

concierge, un supplément de classe étant prévu pour la fonction de chef du

personnel. Abstraction faite du personnel d'exploitation (voirie et

conciergerie) qui n'entre pas en considération dans la présente cause, le

personnel administratif communal comporte ainsi quatre fonctions correspondant

dans les faits à 3,8 postes puisque la préposée OT-CH ne travaillait qu'à 80 %.

B. Par lettre du 29 janvier

1999, la municipalité intimée a écrit ce qui suit à la recourante :

"La Municipalité de Lonay désireuse de

remanier et de restructurer l'Administration communale se voit dans

l'obligation de supprimer le poste de secrétaire que vous occupez présentement.

Par conséquent, et conformément à l'art. 15 du

Statut du personnel communal en vigueur, nous avons le regret de nous séparer

de vous

avec

effet au 31 août 1999.

Nous vous remercions des services rendus et

vous souhaitons plein succès pour la suite de votre carrière."

Cette lettre ne

contenait aucune indication des voies de recours.

Par lettre du 12

février 1999, la recourante a écrit à la municipalité pour critiquer cette

décision en manifestant son amertume et en déclarant qu'elle ne pouvait pas

accepter cette situation. Par lettre du 15 février 1999, elle a encore déclaré

s'opposer catégoriquement à la décision et demandé sa réintégration. La

municipalité a déclaré maintenir sa lettre du 29 janvier 1999 dans un lettre du

19 février 1999.

Suite à une nouvelle

lettre de la recourante du 4 mars 1999, la municipalité l'a convoquée pour le

15 mars 1999, date à laquelle elle a été entendue, en compagnie de son conseil,

par une délégation de la municipalité.

C. Dans le Journal de

Morges du 16 février 1999, la municipalité intimée a mis au concours un poste

intitulé "employée(e) d'administration à plein temps". Le

contenu essentiel de cette annonce est le suivant :

"Activité :

gestion du Service du Contrôle des habitants, du Bureau des étrangers, de

l'Office du travail et toutes activités de réception au guichet, téléphone,

information, travaux de secrétariat, en étroite collaboration avec le

Secrétaire municipal.

Profil souhaité :

- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent

- maîtrise de l'informatique, logiciels Word et Excel

- dynamique et consciencieux(euse)

- volonté d'intégration, sens de l'initiative, facilité de

contacts, discrétion

- âge idéal 20-40 ans.

Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou date à

convenir".

Une nouvelle

collaboratrice a été engagée.

D. Par lettre du 16 avril

1999 adressée à la municipalité intimée, le conseil de la recourante a relaté,

en les contestant, les motifs de la décision attaquée que la municipalité avait

apparemment exposés verbalement lors de la séance du 15 mars précédent.

D'après cette lettre,

la position de la commune serait la suivante : le personnel communal se

composerait de 3,8 postes comprenant, outre le secrétaire communal et une

boursière, chacun à 100%, une adjointe du secrétaire municipal travaillant à

100% (il s'agit de la recourante), ainsi qu'une préposée au contrôle des

habitants et à l'office du travail, travaillant à 80%. Cette dernière

fonctionnaire devant réduire son taux d'activité à 30% pour des motifs de

santé, la commune intimée aurait décidé de réorganiser son administration en

prévoyant que chaque employé exécuterait dorénavant ses propres tâches de

secrétariat et en créant un nouveau poste à 100% auquel seraient attribuées les

tâches de contrôle des habitants et le surplus du secrétariat, tandis que la

collaboratrice dont l'activité serait réduite à 30% fonctionnerait comme

assistante de ce nouveau poste; la commune estimerait ne pas pouvoir conserver

la recourante parce que celle-ci, capable d'assumer des travaux de soutien sur

la base d'instructions, n'aurait pas suffisamment d'autonomie et de polyvalence

pour assumer le nouveau poste.

A l'encontre de cette

position communale, le conseil de la recourante exposait pour sa cliente dans

sa lettre du 16 avril 1999 qu'une autre solution, consistant à engager une

personne à 50% pour combler la diminution d'activité de la collaboratrice déjà évoquée,

permettrait de respecter l'art. 15 du Statut du personnel communal selon lequel

la municipalité ne peut pas licencier un employé lorsqu'il est possible de lui

trouver dans l'administration communale une autre situation correspondant à ses

capacités. Il observait à cet égard que le nouveau poste mis au concours dans

le Journal de Morges du 16 février 1999 correspondait exactement au profil de

la recourante et que, en bref, la suppression de poste cache en réalité un

licenciement ordinaire dont la recourante demande l'annulation.

C'est cette dernière

correspondance que le conseil de la municipalité a transmis le 29 avril 1999 au

Tribunal administratif, qui a enregistré le recours et recueilli les

observations de la commune intimée, déposées le 17 juin 1999. En bref, la

commune y expose que la recourante avait donné satisfaction comme simple

exécutante de missions confiées, mais que le développement de l'informatique,

notamment dans la gestion du contrôle des habitants et des étrangers et de

l'office du travail, ainsi que dans d'autres tâches communales, avait nécessité

une autre organisation du greffe municipal et d'autres capacités du personnel

en place: une seule personne devrait être chargée de ces tâches au moyen de

systèmes informatiques dont la recourante aurait démontré, lors d'un

remplacement effectué précédemment, qu'elle ne les maîtrisait pas.

Dans une écriture

ultérieure (déterminations sur effet suspensif du 21 juin 1999), la recourante

a contesté l'affirmation selon laquelle elle ne maîtrise pas le système

informatique; les problèmes qu'elle a rencontrés seraient dus principalement à

l'ancien système informatique de la commune et il serait normal qu'une personne

de son âge mette un peu plus de temps à s'adapter aux nouvelles techniques.

E. La recourante ayant

requis l'effet suspensif dans la lettre de son conseil du 16 avril 1999, puis

renouvelé le 10 juin 1999 cette demande à laquelle la commune s'est opposée par

lettre du 17 juin 1999, l'audience a été appointée au 10 août 1999, les parties

étant informées qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait rendue mais

que l'arrêt le serait avant le 31 août. Cependant, le conseil de la recourante

a demandé des mesures provisoires le 28 juillet 1999 en invoquant une lettre du

27 juillet 1999 de la municipalité enjoignant à la recourante de prendre le

solde de ses vacances et de ses heures supplémentaires, et de restituer ses

clés. Le juge instructeur a donné suite aux conclusions incidentes de la

recourante en accordant l'effet suspensif au recours, la recourante étant

autorisée à occuper son poste jusqu'à droit connu sur le recours, et en

interdisant aux organes de l'intimée d'exercer sur les collègues de la

recourante des pressions tendant à empêcher l'audition d'éventuels témoins.

Le tribunal a

également, à la demande de la recourante, adressé une convocation comme témoin

à l'un des membres de la municipalité.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 10 août 1999 en présence de la recourante

assistée de son conseil, ainsi que du syndic et de trois municipaux,

accompagnés du conseil de la commune. Diverses pièces ont été produites par les

parties, auxquelles a été signalé qu'un des assesseurs avait assisté à titre

professionnel à un entretien avec la recourante. Le conseil de la commune,

contestant la recevabilité de la déclaration écrite produite par un ancien

municipal, a annoncé l'éventuelle comparution d'un autre ancien municipal. Le

juge instructeur a indiqué que le tribunal statuerait en délibérant sur la

nécessité de procéder à de nouvelles mesures d'instruction.

D'après les

indications recueillies en audience et les diverses pièces produites à cette

occasion, le tribunal retient en outre les faits suivants:

a) La situation et

l'activité du personnel communal, déjà évoquée (et apparemment critiquée)

devant le conseil communal en 1994-1995, a été examinée par la nouvelle

municipalité entrée en fonction en 1998. D'après le procès-verbal de la séance

de municipalité du 20 juillet 1998, une séance au déroulement houleux avait

réuni le personnel et la municipalité; ce document énumère divers points

critiques concernant notamment la mauvaise ambiance, le courrier mal acheminé,

l'efficacité contestée du secrétariat et de "mauvaise habitudes ancrées depuis

des années". La fonction de chef de personnel a été transférée du

secrétaire communal au syndic et un nouvel organigramme a été adopté. D'après

ce dernier document, le "greffe" (il s'agit du secrétaire communal)

dépend directement du syndic tandis que la boursière (également chargée de

l'informatique), de même que la préposée OT-CH, dépendent de divers municipaux.

Le poste de secrétaire, à savoir celui de la recourante, dépend des trois

autres membres du personnel administratif à la fois.

A la solution

consistant à appliquer le droit privé au personnel communal, la municipalité a

préféré le maintien d'un statut de fonctionnaire: un nouveau statut du

personnel a été adopté par le conseil communal. D'après ses déclarations, la

municipalité n'entendait pas utiliser l'occasion de l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 1999, du nouveau statut pour prendre les mesures qu'elles jugeait

nécessaires, raison pour laquelle tous les fonctionnaires ont reçu la même

lettre. Pour la recourante, il s'agit de la lettre du 19 novembre 1998 qui la

confirme dans sa fonction de secrétaire en classe 13, à laquelle était annexé

le document du même jour déjà cité, ainsi qu'un cahier des charges de la

recourante, daté du 9 novembre 1998 et signé de la municipalité. La recourante

a remis un autre cahier des charges, beaucoup plus long, dans lequel elle

déclarait à l'adresse de la municipalité: "Très étonnée par la brièveté

de mon cahier des charges et afin d'éviter tout malentendu ultérieur, je pense

utile de vous énumérer mes fonctions: (...)". On reviendra dans les

considérants en droit sur le détail de ce cahier des charges.

b) Pour la municipalité,

qui se préoccupe notamment du départ à la retraite de secrétaire communal dans

quelques années, le poste nouveau pour lequel une nouvelle collaboratrice a été

engagée (dès le 10 mai 1999 après sélections successives de 240 offres) correspond

au poste de préposé OT-CH auquel reviendrait une partie d'activité de

secrétariat, chacun des autres employés du greffe exécutant par ailleurs ses

propres tâches de secrétariat. La municipalité entend ainsi, en procédant à une

nouvelle répartition des tâches et en les ramenant à leur juste mesure, amener

l'effectif du greffe communal à 3,3 ou 3,5 postes, à savoir, outre le

secrétaire communal, une boursière (il s'agit d'un poste de comptable qui

n'entre pas en considération pour la recourante) et une préposée OT-CH, tous

trois à 100 %, auxquels viendrait s'ajouter à temps partiel l'ancienne préposée

OT-CH, comme auxiliaire de la nouvelle, si elle peut reprendre son activité

dans une mesure limitée (elle ne travaille plus actuellement en raison de son

état de santé).

La recourante étant

toujours en poste, le greffe communal fonctionne cependant encore selon

l'ancien organigramme et la recourante, puisque elle y travaille toujours, y

exécute encore ses tâches habituelles, notamment les tâches de secrétariat pour

le secrétaire communal.

c) Les parties se sont

encore exprimées de manière contradictoire sur la question de la maîtrise des

outils informatiques par la recourante (celle-ci déclare maîtriser Word mais

admet qu'un cours supplémentaire lui serait nécessaire pour Excel) et sur son

aptitude à remplir les tâches dévolues à la préposée OT-CH, catégoriquement

niée par la municipalité sur la base des expériences qu'elle déclare avoir

faites.

d) Les parties se sont

encore exprimées au sujet des propos d'un des municipaux à l'attention d'un des

fonctionnaires en poste à Lonay dont celui-ci aurait apparemment déduit - ou

déclaré à la recourante que tel était le cas - que son emploi serait menacé

s'il acceptait de témoigner.

Considérants

1.

Bien que le dossier

transmis par la commune, incomplet car débutant chronologiquement avec la

décision attaquée, n'en comporte aucune trace écrite, il n'est pas contesté que

la recourante est soumise comme fonctionnaire au Statut du personnel communal

de Lonay, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1998 et entré en vigueur le

1er janvier suivant. Ce règlement communal, qui ne permet qu'à titre

exceptionnel à la municipalité d'engager des employés qui n'ont pas qualité de

fonctionnaire (art. 3), contient notamment les dispositions suivantes :

"Art.

9.

Nomination

9.1

Le

fonctionnaire est nommé pour une période de quatre ans.

Cette

période prend effet le 1er janvier de l'année qui marque le début de la

deuxième moitié de chaque législature.

Si

le fonctionnaire est nommé, pour la première fois, en cours de ladite période,

celui-ci ne peut l'être que jusqu'à la fin de la période considérée.

9.2

Tout

fonctionnaire est renommé tous les quatre ans, moyennant qu'il ait satisfait à

ses devoirs de service.

9.3

La

renomination avec réserve, ou la renomination, est notifiée au fonctionnaire

sous la forme de décision."

Art. 11 Cessation de fonction

La

qualité de fonctionnaire prend fin:

a) par

suite de démission

b) par

suite de décès

c) lorsque

la limite d'âge est atteinte

d) ensuite

de décision municipale prise sur la propre initiative de la Municipalité ou à

la demande du fonctionnaire dans les cas suivants :

1.

mise à la retraite conformément aux statuts de la Caisse

intercommunale de pensions

2.

en cas de suppression de la fonction

3.

par suite d'invalidité ou d'incapacité notoire (maladie prolongée,

incapacité professionnelle, etc.)

4.

en cas d'interdiction civile

5.

en cas de renvoi pour de justes motifs

6.

en cas de non renouvellement de la nomination."

Art. 15 Suppression de fonction

Le

fonctionnaire peut être licencié avec six mois de préavis au moins, pour la fin

d'un mois, lorsque sa fonction est supprimée et qu'il n'est pas possible de lui

trouver, dans l'administration communale, une autre situation correspondant à

ses capacités.

Art. 16 Non renouvellement de la nomination

En

cas de non renouvellement de la nomination du fonctionnaire à l'issue d'une

période de quatre ans, ce dernier est licencié avec un préavis de trois mois

pour la fin d'un mois. La Municipalité a toutefois la possibilité de prolonger

les rapports de service pour une période probatoire d'une année. A l'issue de

cette année, le fonctionnaire doit obligatoirement être renommé ou être

licencié.

Art. 17 Renvoi pour justes motifs

17.1

La

Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour justes motifs.

17.2

Constituent

notamment des justes motifs, l'incapacité ou l'insuffisance et, de façon

générale toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable

à la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration ou qui font que,

selon la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut plus être

exigée.

Art. 18 Procédure de renvoi pour de justes motifs

18.1

A

moins que les faits ne justifient un renvoi immédiat, le renvoi doit être

précédé d'un avertissement écrit.

18.2

Le

renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition de l'employé.

qui peut se faire assister.

18.3

La

décision de renvoi est communiquée par écrit avec indication des motifs."

2.

La décision attaquée

motive le licenciement de la recourante par la suppression du poste de

secrétaire qu'elle occupe.

a) On doit raisonnablement

considérer qu'on se trouve en présence d'une suppression de poste si l'une des

fonctions existantes (comme celles qu'énumère ici l'annexe du Statut communal)

devait être supprimée, par exemple parce que l'activité à laquelle cette

fonction ou ce poste correspond est abandonnée par la commune ou que celle-ci

en est déchargée. On peut aussi imaginer, en particulier lorsque plusieurs

postes identiques coexistent pour l'accomplissement d'une tâche, qu'un poste

soit supprimé suite à des mesures de rationalisation grâce auxquelles les

postes subsistants suffisent pour accomplir le travail. Plus délicate est la

question de savoir si l'on a affaire à une suppression de poste lorsqu'une

activité de la commune évolue, par exemple parce qu'elle s'exerce à l'aide de

moyens totalement différents et qu'elle nécessite une véritable reconversion

professionnelle de la part du titulaire du poste en question, si celui entend

échapper à son remplacement par un tiers. On pourrait ainsi songer par exemple

au cas de certains métiers de l'imprimerie que l'évolution de la technique a

pratiquement fait disparaître: dans un tel cas, on peut probablement considérer

qu'un poste de typographe est effectivement supprimé même si le travail

correspondant est désormais accompli par un spécialiste de la publication

assistée par ordinateur. On devrait en revanche considérer que l'évolution qui

a fait passer le matériel de secrétariat de la machine à écrire mécanique à

l'ordinateur servant au traitement de texte n'a pas pour autant, quelque

importante que soit l'évolution qui en découle, fait disparaître la profession

de secrétaire. Plus délicate encore est l'hypothèse d'une suppression de poste

qui intervient à l'occasion d'une redistribution des tâches entre divers fonctionnaire

et dans laquelle la suppression d'un poste s'impose parce qu'au terme de cette

rationalisation, l'effectif global s'avère excédentaire: dans cette

hypothèse-là, il peut être délicat de déterminer quel poste est concrètement

supprimé. Cependant, lorsqu'un poste de fonctionnaire perd l'essentiel de sa

justification (par exemple par suppression de la tâche communale

correspondante), on ne saurait interdire à la commune, compte tenu de la

latitude qui doit demeurer la sienne dans l'organisation de l'administration

communale, de redistribuer le solde du travail à l'intérieur du personnel

communal et de supprimer totalement le poste concerné. Le tribunal

administratif ne saurait, par une interprétation restrictive des règles sur la

suppression de poste, empêcher la commune de diminuer l'effectif du personnel

communal lorsque des mesures de rationalisation permettent de redistribuer les

tâches et qu'il s'avère en conséquence que le nombre de postes est excessif

(arrêt GE 99/039 de ce jour, R. c/ Bex).

b) Comme le Tribunal

administratif l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises (GE 91/038 du 17/11/92;

GE 92/0133 du 16/04/93, GE 93/0130 du 20/04/94, GE 94/0025 du 7/10/94, GE

94/0136 du 31/03/95, GE 95/0039 du 28/11/96, GE 95/0085 du 4/12/95, GE 96/0061

du 31/10/1996, GE 96/0076 du 5/12/96, GE 97/0080 du 30/09/97; GE 96/026 du

15/04/98; GE 99/039 de ce jour), une autorité communale doit disposer de la

plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son

administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service

nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très

largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle du Tribunal

administratif. Ce principe doit toutefois être tempéré par la considération que

l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est

libre d'agir comme bon lui semble. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens

et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes

généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et les références). L'exercice

d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge

administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la

manière dont l'administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi

contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir

d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles apparaissent comme soutenables

au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des

circonstances personnelles et des exigences du service. Seules les mesures

objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal

vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et

respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la

réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I 331,

cons. 2).

On rappellera

également que le pouvoir d'examen du tribunal administratif est limité au

contrôle de la légalité et qu'en conséquence, faute d'une disposition contraire

au sens de l'art. 36 lit. c LJPA, le tribunal n'examine pas les décisions

municipales contestées sous l'angle de l'opportunité. Le Tribunal fédéral

interprète cette restriction, qui s'impose au tribunal administratif, de

manière particulièrement rigoureuse: ainsi, lorsque le statut communal prévoit

que la municipalité peut, au lieu de renvoyer un fonctionnaire pour justes

motifs, le déplacer dans une autre fonction, le Tribunal fédéral considère

(parce qu'il s'agit d'une faculté - et non d'une obligation - de la

municipalité) que la décision que la municipalité prend à cet égard se fonde

sur des motifs d'opportunité et non pas sur le respect du principe de la

proportionnalité; cela interdit au tribunal administratif de substituer son

pouvoir d'appréciation à celui de la commune en jugeant en opportunité, ce qui

constituerait une violation de l'autonomie communale (ATF 2P.311/1996 du 29

décembre 1997, cause GE 96/088 concernant la commune d'Ollon, où le Tribunal

fédéral a annulé l'arrêt cantonal selon lequel un licenciement, jugé

disproportionné, devait être remplacé par un déplacement de fonction).

On observera pour

terminer que le contrôle judiciaire ne s'étend pas à l'organisation interne de

l'administration communale: par exemple, l'attribution d'un poste donné ou

d'une responsabilité précise à un fonctionnaire constitue un acte interne à

l'administration que la jurisprudence ne considère pas comme une décision

susceptible de recours (voir notamment Moor, Droit administratif, vol II, p.

111, qui cite notamment comme exemple la définition du cahier des charges du

fonctionnaire; voir dans le même sens les arrêts GE 94/025 du 7 octobre 1994 et

GE 96/031 du 17 mars 1997).

c) En l'espèce, le dossier

montre que la commune a déclaré supprimer le poste de secrétaire de la

recourante tout en prévoyant la création d'un nouveau poste. En l'absence d'un

cahier des charges pour ce nouveau poste, il faut se référer à l'annonce

publiée le 16 février 1999. Or les conditions d'engagement énumérées dans cette

annonce correspondent aux exigences habituelles pour un poste de secrétaire: il

s'agit, d'après le texte même de cette annonce, d'un poste d'employée

d'administration, c'est-à-dire du genre de poste que le langage usuel désigne

comme secrétaire (la terminologie de l'administration cantonale, à laquelle le

Statut communal se réfère manifestement, utilise en matière de bureau de

nombreuses désignations comme, dans l'ordre croissant, aide de bureau B et A,

employé de bureau, employé de bureau, spécialisé, employé de bureau qualifié,

employé d'administration, premier employé d'administration, employé principal

d'administration, secrétaire, premier secrétaire B et A, chef de bureau B,

assistant de direction, chef de bureau A, etc.). Quant aux exigences requises,

en particulier la titularité d'un CFC d'employé de commerce et la maîtrise de

l'informatique, ce ne sont rien d'autre que les exigences minimales que formule

tout employeur à la recherche d'une secrétaire. On observera même au passage

qu'en souhaitant la connaissance de Word et d'Excel, la commune ne fait que se

référer à des logiciels d'usage courant (traitement de texte et tableur) sans

qu'on puisse y discerner des exigences particulières évoquées dans ses

observations du 17 juin 1999 en rapport avec l'utilisation du réseau cantonal

informatique pour le contrôle des habitants et l'office du travail.

Il est au surplus

frappant de constater, du moins au vu du dossier, qu'en raison de la création

simultanée d'un nouveau poste, la suppression de celui de la recourante

n'aboutit pas à une diminution de l'effectif du personnel et ne correspond pas

non plus à l'abandon, à la réduction par rationalisation ou à la suppression

d'une activité communale.

Il est vrai cependant

qu'en audience, la commune a exposé que le poste nouvellement créé

correspondait en réalité à celui de préposé à l'office du travail et au

contrôle des habitants, augmenté d'attributions de secrétariat. La titulaire

actuelle ne reprendrait son travail, au plus, qu'à 30 %. Ce serait donc bien le

poste de la recourante qui serait supprimé ou absorbé par le nouveau poste.

Pour défendable qu'elle puisse paraître (elle semble confirmée par la première

partie des tâches énumérées comme dévolues au nouveau poste d'après l'annonce

parue le 16 février 1999, puisqu'on y trouve à la fois le contrôle de

habitants, l'office du travail, et aussi des tâches dévolues à la recourante

comme la réception, le téléphone et des travaux de secrétariat), cette manière

de voir est contestée par la recourante et la nécessité de la suppression du

poste de la recourante ne trouve pas de confirmation convaincante dans le

dossier. Les parties sont d'ailleurs en désaccord sur le contenu du cahier des

charges de la recourante. Celui que la commune a établi le 9 novembre 1998 (que

le tribunal a découvert en audience, produit par la recourante) paraît assez

limité. Celui, plus développé, dont la recourante se prévaut (elle l'a établi dans

le but de rectifier celui qui lui avait été communiqué) n'est cependant pas

sérieusement contesté et il contient des tâches dont on ne voit pas comment

elles seraient redistribuées au sein du personnel communal, comme par exemple

l'activité relative aux subsides LAMV, aux cartes d'identité, aux actes

d'origine, au contrôle des chiens, aux enquête de constructions (même si

sérieusement, la commune paraissait douter en audience que la recourante se

livre comme elle l'a dit à un contrôle matériel des demandes de permis de

construire), aux autorisations d'abattage, ainsi que toutes les activités

relatives aux votations et élections ainsi qu'aux travaux du conseil communal.

Sans doute n'appartient-il pas au tribunal de contrôler par le menu

l'organisation interne de l'administration communale. Cependant, appelé à

statuer sur le bien-fondé d'un licenciement pour suppression de poste, il lui

appartient de vérifier la réalité de la suppression du poste, ce dont

l'instruction n'a pas pu apporter la conviction.

d) En outre, puisque le

Statut communal le prévoit expressément comme condition de licenciement en cas

du suppression de poste, il conviendrait que soit établi le fait qu'il n'est

pas possible de trouver à la recourante, dans l'administration communale, une

autre situation correspondant à ses capacités. Sur ce point, les dénégations de

l'autorité communale quant à l'aptitude de la recourante à utiliser le système

informatique, contestées, ne sont étayées par aucun avertissement qui aurait

été communiqué à la recourante, ni aucune remarque d'un supérieur de la

recourante. On ne trouve pas trace non plus d'une quelconque évaluation de la

recourante alors même qu'on aurait pu s'attendre à trouver de tels

renseignements, le cas échéant à l'appui du choix opéré par la décision

attaquée de se séparer de la recourante, par exemple si l'on avait établi pour

1998.

le rapport d'évaluation annuel, dont l'art. 19.7 du nouveau Statut

communal entré en vigueur le 1er janvier 1999 prévoit qu'il doit être établi

par le supérieur direct du fonctionnaire. Or aucun rapport de ce genre ne

figure au dossier.

e) Vu ce qui précède, la

décision invoquant une suppression de poste au sens de l'art. 15 du Statut du

personnel communal pour justifier le licenciement de la recourante ne peut pas

être maintenue.

3.

Dans ses observations

du 17 juin 1999, la commune fait valoir que le poste, nouvellement créé selon

elle, et pour lequel elle a déjà engagé une nouvelle collaboratrice, ne pouvait

pas être confié à la recourante pour le motif que celle-ci n'a jamais réussi à

maîtriser l'outil informatique actuel, ce qui donnerait de grandes craintes sur

son aptitude à surmonter les prochains développements auxquels elle devra

s'adapter. On peut se demander si ce grief-là, qui est contesté par la recourante,

n'aurait pas relevé de l'art. 17 du Statut communal relatif au renvoi pour

justes motifs, cité plus haut, ou éventuellement des règles concernant la

période de nomination et la non-renomination, soumise à la procédure de

décision (art. 9.3) et subordonnée à des conditions définies dans le règlement,

à savoir que le fonctionnaire n'ait pas satisfait à ses devoirs de service

(art. 9.2 a contrario). Il est cependant inutile d'examiner longuement ces

questions car le dossier communal, pratiquement inexistant, ne contient aucun

élément susceptible d'apprécier le bien-fondé de ce grief. La municipalité a au

contraire délivré un certificat de travail élogieux à la recourante et celle-ci

a obtenu, d'après le document du 19 novembre 1998 qu'elle a produit, une

gratification pour l'année 1998. Sans doute le caractère élogieux du certificat

de travail remis à la recourante peut-il s'expliquer par la propension

fréquemment observée que marquent certains employeurs à délivrer un certificat

particulièrement favorable dans le but de faciliter la recherche d'un nouvel

emploi par les collaborateurs dont ils sont néanmoins fermement décidés à se

séparer. C'est d'ailleurs bien là ce que la commune, d'après les explications

recueillies en audience, entendait faire dans l'intérêt de la recourante. En

outre, la gratification qui apparaît sur le document produit par la recourante

pour 1998 correspond probablement au treizième salaire obligatoirement dû en

vertu de l'art. 40.4 du Statut communal, et que la commune, dans sa pratique

sous l'empire de l'ancien statut du personnel communal, servait déjà

systématiquement à tous ses fonctionnaires, selon ce qui a été expliqué en

audience. Quoi qu'il en soit, un renvoi pour juste motif de la recourante, à

supposer qu'il soit justifié, aurait exigé qu'il soit précédé d'un

avertissement écrit en vertu de l'art. 18.1 du Statut communal. On ne trouve

aucune trace d'un tel avertissement dans le dossier.

4.

On peut certes pour

terminer se demander si, au vu des derniers développements survenus peu avant

l'audience, les tensions entre les parties n'ont pas atteint un point

d'exacerbation tel (mais leur attitude en audience paraissait au contraire plus

sereine) qu'on ne peut plus exiger la poursuite des rapports de service, ce qui

constitue également une cause de renvoi pour justes motifs. Il s'agit cependant

là d'une question qui sort de l'objet du litige, que l'autorité intimée n'a pas

évoquée et sur laquelle la recourante n'a pas pu se déterminer, si bien qu'il

n'appartient pas au tribunal d'en juger en l'état.

5.

Selon la pratique que

suit désormais le tribunal (par analogie avec la gratuité de la procédure

devant les tribunaux de prud'homme), le tribunal ne perçoit pas d'émolument

dans les arrêts rendus en matière de zla fonction publique communale. En ce qui

concerne les dépens, le tribunal considère que le litige opposant une autorité

municipale à un membre de l'administration communale à propos d'un licenciement

revêt un caractère particulier justifiant en équité que l'on renonce à allouer

des dépens, conformément au principe de l'article 55 alinéa 3 LJPA (voir par

exemple arrêts GE 92/077 du 26 novembre 1992; GE 93/130 du 20 avril 1994; GE

97/080 du 30 septembre 1997; GE 98/015 du 13 juillet 1999). Il n'en sera donc

pas alloué.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 29 janvier 1999 par la Municipalité de Lonay est annulée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 août 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.