GE.1999.0067
TA - GE.1999.0067 - 1999-07-14 - c/CCFN
14 juillet 1999Français7 min
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N° affaire:
GE.1999.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CCFN
PÊCHE
LPêche-15-g
Résumé contenant:
Refus de permis de pêche en 1999 pour un pêcheur qui n'a pas retourné son carnet de contrôle (perdu selon lui) dans le délai légal. Confirmation par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 juillet 1999
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement Centre de Conservation de la faune et de la nature du
27 avril 1999 refusant de lui délivrer un permis de pêche pour l'année 1999.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et Mme Dominique Anne Thalmann,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
Le recourant,
X.________, titulaire d'un permis pour la pêche dans les lacs de Joux, Brenet
et Ter en 1998, n'a pas retourné son carnet de contrôle dans les délais prévus
par la réglementation, soit le 15 janvier 1999. Dénoncé à la Préfecture du
district de la Vallée par le garde-pêche de la circonscription 6, il a été
condamné à une amende de 50 francs par prononcé préfectoral du 6 avril 1999.
En raison de ces mêmes
faits, le Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de
conservation de la faune et de la nature (ci-après : la Conservation de la
faune) l'a avisé le 27 avril 1999 qu'il ne pourrait pas obtenir de permis de
pêche en 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé le 3 mai 1999. La Conservation de la faune s'est déterminée en date du
16 juin 1999, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. Le recourant
invoque qu'il a égaré son carnet de pêche et qu'il a écrit à la Préfecture
lorsqu'il a reçu le rappel du 28 janvier 1999. Il fait en outre valoir qu'il a
déjà été sanctionné par une amende préfectorale, et qu'il est membre actif de
deux sociétés de pêche et participe régulièrement au repeuplement des rivières
en truites.
De son côté, la
Conservation de la faune explique qu'elle s'est bornée à appliquer la loi (art.
15.
lit. g de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche; RSV 6.10).
2.
La pêche dans les lacs
de Joux, Brenet et Ter est régie par le règlement du 25 novembre 1998 (RSV
6.10
D) qui prévoit quatre catégories de permis, soit pour la pêche
professionnelle, la pêche de loisir à la traîne, la pêche de loisir à la gambe
et la pêche à l'écrevisse (art. 4) et stipule que ces permis sont délivrés par
la Préfecture du district de la Vallée, l'une des conditions étant la
restitution préalable du carnet de pêche de l'année précédente (art. 7 al. 2
lit. a). Ce carnet de pêche est prévu par l'art. 49 du règlement, qui prescrit
que l'on doit y inscrire de manière indélébile la date et le lac où la pêche a
eu lieu ainsi que le nombre de captures de chaque espèce de poisson, ce carnet
devant être déposé à la Préfecture au plus tard le 15 janvier de l'année
suivant celle pour laquelle il a été délivré.
Sur un plan général,
et s'agissant de tout le territoire cantonal, la loi sur la pêche du 29
novembre 1978 et son règlement d'application du 16 février 1979 (RSV.6.10.A et
B) contiennent des dispositions semblables en prescrivant le port obligatoire
du carnet de pêche (art. 22 de la loi), les diverses catégories de permis (art.
4.
et 5 du règlement) leur délivrance par les préfectures (art. 6 du règlement)
les inscriptions obligatoires dans le carnet (art. 8 à 11 du règlement) ainsi
que la restitution obligatoire de celui-ci (art. 12 du règlement).
Indépendamment des
sanctions pénales prévues par le droit fédéral, l'omission de retourner son
carnet de pêche dans les délais prescrits exclut la délivrance d'un nouveau
permis de pêche (art. 15 lit. g de la loi sur la pêche). Cette disposition
institue donc une sanction administrative supplémentaire, en prescrivant
qu'elle n'est applicable qu'après un avertissement donné au moins 15 jours à
l'avance.
3.
En l'espèce, le
recourant a été mis en demeure par la Préfecture, le 28 janvier 1999 de
retourner son carnet de pêche avec délai d'exécution au 1er mars 1999. Son
absence de réaction a provoqué la décision de refus d'un permis pour l'année
1999, ce qui est la conséquence directe du texte légal.
C'est en vain que le
recourant allègue, mais sans le démontrer, qu'il a égaré son carnet de pêche et
qu'il en a avisé la Préfecture. D'une part, il lui incombait de signaler
spontanément et immédiatement la perte du document et, cas échéant, d'en
demander un duplicata dans la mesure où il était interdit de pêcher en 1998
sans être à même d'opérer les inscriptions prescrites. D'autre part,
connaissant à la fois l'obligation de restitution du carnet et la date limite
du 15 janvier 1999, il lui appartenait en tout cas à ce moment-là au plus tard
de prendre contact avec la Préfecture pour lui signaler qu'il n'était pas en
mesure de s'exécuter en raison de la perte du document. Le recourant affirme
certes qu'il a donné tous ces renseignements à réception du rappel que lui a
adressé la Préfecture le 28 janvier 1999, mais il ne l'établit pas (il n'a même
pas produit un double de cette correspondance). Dans la mesure où il s'agit
d'un fait dont la preuve lui incombe (art. 8 CC, par analogie; voir ATF 112 Ib
67.
cons. 3), il doit supporter les conséquences du fait qu'elle n'a pas pu être
rapportée.
C'est dès lors à juste
titre que, n'ayant pas été à même de contrôler le document et les inscriptions
figurant dans ce document, qui doivent servir à la fois à des fins statistiques
et de surveillance, la Conservation de la faune a refusé de délivrer un permis
de pêche pour 1999, sanction qui découle directement et impérativement d'un
texte légal clair.
Pour le reste, les
autres arguments invoqués par le recourant sont totalement dépourvus de
pertinence, en particulier le fait qu'il ait déjà été sanctionné d'une amende :
comme en matière de soustraction fiscale ou d'infraction à LCR, par exemple, le
cumul de sanctions pénales et administratives ne viole pas le principe "ne
bis in idem" parce que l'objet des procédures n'est pas identique (ATF 120
IV 11).
4.
Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 53
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
27 avril 1999 du Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de
Conservation de la faune et de la nature refusant un permis de pêche pour 1999
à Stéphane Urben est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 1999/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Préfecture du district
de la Vallée.