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Décision

GE.1999.0067

TA - GE.1999.0067 - 1999-07-14 - c/CCFN

14 juillet 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

Le recourant,

X.________, titulaire d'un permis pour la pêche dans les lacs de Joux, Brenet

et Ter en 1998, n'a pas retourné son carnet de contrôle dans les délais prévus

par la réglementation, soit le 15 janvier 1999. Dénoncé à la Préfecture du

district de la Vallée par le garde-pêche de la circonscription 6, il a été

condamné à une amende de 50 francs par prononcé préfectoral du 6 avril 1999.

En raison de ces mêmes

faits, le Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de

conservation de la faune et de la nature (ci-après : la Conservation de la

faune) l'a avisé le 27 avril 1999 qu'il ne pourrait pas obtenir de permis de

pêche en 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

déposé le 3 mai 1999. La Conservation de la faune s'est déterminée en date du

16 juin 1999, concluant au rejet du recours.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. Le recourant

invoque qu'il a égaré son carnet de pêche et qu'il a écrit à la Préfecture

lorsqu'il a reçu le rappel du 28 janvier 1999. Il fait en outre valoir qu'il a

déjà été sanctionné par une amende préfectorale, et qu'il est membre actif de

deux sociétés de pêche et participe régulièrement au repeuplement des rivières

en truites.

De son côté, la

Conservation de la faune explique qu'elle s'est bornée à appliquer la loi (art.

15.

lit. g de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche; RSV 6.10).

2.

La pêche dans les lacs

de Joux, Brenet et Ter est régie par le règlement du 25 novembre 1998 (RSV

6.10

D) qui prévoit quatre catégories de permis, soit pour la pêche

professionnelle, la pêche de loisir à la traîne, la pêche de loisir à la gambe

et la pêche à l'écrevisse (art. 4) et stipule que ces permis sont délivrés par

la Préfecture du district de la Vallée, l'une des conditions étant la

restitution préalable du carnet de pêche de l'année précédente (art. 7 al. 2

lit. a). Ce carnet de pêche est prévu par l'art. 49 du règlement, qui prescrit

que l'on doit y inscrire de manière indélébile la date et le lac où la pêche a

eu lieu ainsi que le nombre de captures de chaque espèce de poisson, ce carnet

devant être déposé à la Préfecture au plus tard le 15 janvier de l'année

suivant celle pour laquelle il a été délivré.

Sur un plan général,

et s'agissant de tout le territoire cantonal, la loi sur la pêche du 29

novembre 1978 et son règlement d'application du 16 février 1979 (RSV.6.10.A et

B) contiennent des dispositions semblables en prescrivant le port obligatoire

du carnet de pêche (art. 22 de la loi), les diverses catégories de permis (art.

4.

et 5 du règlement) leur délivrance par les préfectures (art. 6 du règlement)

les inscriptions obligatoires dans le carnet (art. 8 à 11 du règlement) ainsi

que la restitution obligatoire de celui-ci (art. 12 du règlement).

Indépendamment des

sanctions pénales prévues par le droit fédéral, l'omission de retourner son

carnet de pêche dans les délais prescrits exclut la délivrance d'un nouveau

permis de pêche (art. 15 lit. g de la loi sur la pêche). Cette disposition

institue donc une sanction administrative supplémentaire, en prescrivant

qu'elle n'est applicable qu'après un avertissement donné au moins 15 jours à

l'avance.

3.

En l'espèce, le

recourant a été mis en demeure par la Préfecture, le 28 janvier 1999 de

retourner son carnet de pêche avec délai d'exécution au 1er mars 1999. Son

absence de réaction a provoqué la décision de refus d'un permis pour l'année

1999, ce qui est la conséquence directe du texte légal.

C'est en vain que le

recourant allègue, mais sans le démontrer, qu'il a égaré son carnet de pêche et

qu'il en a avisé la Préfecture. D'une part, il lui incombait de signaler

spontanément et immédiatement la perte du document et, cas échéant, d'en

demander un duplicata dans la mesure où il était interdit de pêcher en 1998

sans être à même d'opérer les inscriptions prescrites. D'autre part,

connaissant à la fois l'obligation de restitution du carnet et la date limite

du 15 janvier 1999, il lui appartenait en tout cas à ce moment-là au plus tard

de prendre contact avec la Préfecture pour lui signaler qu'il n'était pas en

mesure de s'exécuter en raison de la perte du document. Le recourant affirme

certes qu'il a donné tous ces renseignements à réception du rappel que lui a

adressé la Préfecture le 28 janvier 1999, mais il ne l'établit pas (il n'a même

pas produit un double de cette correspondance). Dans la mesure où il s'agit

d'un fait dont la preuve lui incombe (art. 8 CC, par analogie; voir ATF 112 Ib

67.

cons. 3), il doit supporter les conséquences du fait qu'elle n'a pas pu être

rapportée.

C'est dès lors à juste

titre que, n'ayant pas été à même de contrôler le document et les inscriptions

figurant dans ce document, qui doivent servir à la fois à des fins statistiques

et de surveillance, la Conservation de la faune a refusé de délivrer un permis

de pêche pour 1999, sanction qui découle directement et impérativement d'un

texte légal clair.

Pour le reste, les

autres arguments invoqués par le recourant sont totalement dépourvus de

pertinence, en particulier le fait qu'il ait déjà été sanctionné d'une amende :

comme en matière de soustraction fiscale ou d'infraction à LCR, par exemple, le

cumul de sanctions pénales et administratives ne viole pas le principe "ne

bis in idem" parce que l'objet des procédures n'est pas identique (ATF 120

IV 11).

4.

Manifestement mal

fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 53

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

27 avril 1999 du Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de

Conservation de la faune et de la nature refusant un permis de pêche pour 1999

à Stéphane Urben est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 1999/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Préfecture du district

de la Vallée.