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Décision

GE.1999.0077

TA - GE.1999.0077 - 1999-06-22 - ELSENER Marcel (FRENETIC FILM) c/ Service des loisirs de la jeunesse

22 juin 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Réalisé par Robert Rodriguez, "The

Faculty", est un film de science-fiction. Le thème de cette réalisation

est l'invasion d'extraterrestres.

La Commission cinéma genevoise dépendant

du Service des loisirs de la jeunesse de l'Office de la jeunesse, Département

de l'instruction publique de Genève (ci-après: la commission genevoise) a

visionné le film "The Faculty" le 19 mai 1999 en vue de sa sortie sur

les écrans romands le 2 juin 1999.

B. Par décision du 25 mai 1999, le Service des

loisirs de la jeunesse de l'Office de la jeunesse, Département de l'instruction

publique de Genève (ci-après: le service des loisirs), a fixé l'âge légal ainsi

que l'âge suggéré pour le film "The Faculty" à 18 ans. Il a motivé sa

décision de la manière suivante: "Le côté fantastique et science-fiction

de la réalisation ne diminuent en rien la violence, souvent parfaitement

gratuite, qui sous-tend tout le film, et qui est susceptible d'exercer une

influence pernicieuse sur des jeunes, de même que la banalisation de la

drogue".

C. Marc Elsener (Frenetic Films) a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 31 mai 1999.

Il fait valoir que le film en cause est admis dès 12 ans en France; par

ailleurs, l'âge légal pour des films comme "I know what you did last

summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban legend" a

été fixé à 16 ans.

D. Le Tribunal administratif a visionné le

film "The Faculty" le 4 juin 1999. Le résumé du film peut se faire

comme il suit: dans une école où la violence entre les élèves est banale, les

membres du corps enseignant sont possédés par une entité extraterrestre; les

étudiants et les parents commencent également à être envahis; un groupe

d'élèves va organiser la résistance à l'invasion; c'est la prise de drogue qui

va leur permettre de vaincre l'entité extraterrestre.

Considérants

1.

a) Le Département de l'instruction

publique de la République et canton de Genève et le Département de

l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud ont passé une convention

le 7 novembre 1997 dans le domaine des âges d'admission des mineurs dans les

salles de cinéma (ci-après: la convention); cette convention est entrée en

vigueur le 1er décembre 1997 (ch. 7). Par cette convention, les départements

concernés genevois et vaudois, en conformité avec les lois en vigueur de l'un

et l'autre canton, conviennent d'une mise en commun des ressources existantes

pour l'établissement de l'âge des mineurs dans les salles de cinéma (ch. 1). La

convention a pour but d'uniformiser les âges d'admission dans les salles de cinéma

des deux cantons et, le cas échéant, de la Suisse romande; elle tend également

à favoriser la rationalisation des visionnages et de la tenue du fichier des

films (ch. 2). Les commissions ad hoc des cantons de Genève et de Vaud

continuent d'exister, chaque canton conservant sa totale autonomie quant au

mode de désignation des commissaires et à leur statut (voir ch. 3). Les deux

commissions se répartissent les visionnages et communiquent respectivement leur

préavis à l'autorité cantonale dont elles dépendent; sur la base de ces

informations, l'autorité cantonale concernée fixe l'âge légal et l'âge suggéré

qui seront appliqués de manière identique dans les deux cantons (ch. 4). La

diffusion de l'information aux exploitants, les relations avec les autorités

administratives cantonales, régionales ou communales ainsi qu'avec le public

sont du ressort de chaque canton (ch. 6).

b) En l'espèce, l'autorité genevoise a

pris une décision fixant notamment l'âge légal à 18 ans sur la base du préavis

de la commission genevoise; la décision précise que l'âge légal fixé vaut

également pour le canton de Vaud (ch. 4 convention).

La décision du service des loisirs du 25

mai 1999 est donc susceptible de recours auprès du Tribunal administratif du

canton de Vaud.

c) Selon l'art. 36 let. a LJPA, le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision attaquée qui s'étend à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation.

Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

intimée; il doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une

pesée consciencieuse des intérêts en présence; le tribunal ne peut donc

intervenir dans le contrôle en légalité que si l'autorité intimée n'aurait pas

tenu compte, - ou de manière insuffisante, - d'intérêts importants ou encore

les auraient été appréciés de manière erronée.

2.

a) Selon l'art. 36 de la loi du 27

novembre 1963 sur le cinéma (ci-après: la loi sur le cinéma), sauf dans les cas

prévus par la loi sur le cinéma (art. 39), les enfants qui n'ont pas 16 ans

révolus ne peuvent assister à des représentations cinématographiques, même

s'ils sont accompagnés d'adultes responsables (al. 1); lorsque le genre de film

projeté le justifie, le Département de l'instruction publique et des cultes,

actuellement le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le

département), peut étendre cette interdiction aux jeunes gens n'ayant pas 18

ans révolus (al. 2). L'art. 42 prévoit que le département interdit aux jeunes

gens n'ayant pas 18 ans révolus d'assister à la projection de films qui sont de

nature à les traumatiser, à exercer sur eux une influence pernicieuse,

notamment ceux où la violence, la pornographie ou la drogue joue un rôle de

premier plan.

b) En l'espèce, le film comporte des

scènes d'une rare violence, notamment au début de l'histoire, lorsque les

élèves sont montrés dans leur vie quotidienne et que le spectateur n'est pas

encore "entré" dans la partie science-fiction de la réalisation. La

violence ainsi filmée est totalement gratuite et banalisée entre les jeunes à

l'école, où elle joue par ailleurs un rôle de premier plan; une certaine

maturité chez le spectateur est ainsi nécessaire pour qu'il conserve une

distance par rapport à ces images et qu'il garde un sens critique. Cette

violence est donc, dans le cas présent de nature à exercer une influence

pernicieuse sur des jeunes gens. Pour ce motif déjà il se justifie de fixer

l'âge légal à 18 ans. Au surplus, le procédé imaginé par le scénariste pour

neutraliser l'invasion extraterrestre avec de la drogue laisse passer un

message pour le moins douteux, à savoir que l'usage de drogue aurait un effet

bienfaisant. Par ailleurs, sans inciter directement à la consommation de

drogue, le film présente aussi la prise de drogue par les jeunes comme une

épreuve à laquelle le groupe est obligé de se soumettre pour déceler la

présence d'un éventuel extraterrestre; la prise de drogue apparaît alors comme

un acte de bravoure, ce qui va très clairement à l'encontre des efforts de prévention

dans ce domaine. Ces éléments confirment que l'âge légal pour le film "The

Faculty" doit être fixé à 18 ans.

3.

Le recourant invoque aussi le principe de

l'égalité de traitement de l'art. 4 Cst.; il estime en effet que le film en

cause est comparable à des films comme "I know what you did last

summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban legend",

pour lesquels l'âge légal a été fixé à 16 ans.

a) Pour que deux décisions

contradictoires violent l'art. 4 Cst., il faut qu'elles règlent de façon

différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement ou

alors, qu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence

requiert un traitement distinct (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 362). Mais la fausse application de la loi dans un

cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la

suite illégalement aussi. L'égalité devant la loi n'est pas légalité dans

l'illégalité; à défaut de quoi l'autorité qui serait trompée serait invitée à

persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 363).

b) En l'espèce le recourant n'explique

pas en quoi les films dont il fait état présenteraient des caractéristiques à

tel point semblables à celles du film "The Faculty" qu'elles

exigeraient la fixation de la même limite d'âge. Même si dans l'un des films

que le recourant compare au film "The Faculty", des scènes d'une

extrême violence ajoutée à la banalisation de la prise de drogue aurait

justifié une limite d'âge à 18 ans, cette seule circonstance ne permettrait pas

encore de contraindre l'autorité intimée à ne pas respecter la limite de 18 ans

qui s'impose pour ce type de films. La décision attaquée n'est donc pas non

plus critiquable sous l'angle du principe de l'égalité de traitement.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément

à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice de 1'000 francs est mis à la

charge du recourant Marcel Elsener (Frenetic Films).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des loisirs de la jeunesse du 25 mai 1999 est maintenue.

III. Les frais de

justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant Marcel

Elsener, Frenetic Films.

gz/Lausanne, le 22 juin 1999/fc/pe

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).