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Décision

GE.1999.0078

TA - GE.1999.0078 - 1999-09-16 - c/DSE, SEPE

16 septembre 1999Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

locataire d'un terrain sis dans la zone artisanale de la Commune de X.________,

d'une surface d'environ 2'998 mètres carrés, sur lequel un hangar de 140 mètres

carrés est construit.

Il exploite à titre

indépendant une entreprise, à l'enseigne "B.________" (précédemment :

C.________). Son activité consiste à récupérer des épaves, à les préparer et à

les transporter chez des récupérateurs de ferrailles (mémoire de recours du 7

juin 1999).

B. Le 16 avril 1993, il a

obtenu l'autorisation d'exercer le commerce d'occasions pour la récupération de

métaux et de véhicules hors d'usage, sous réserve qu'il ne pratique aucun

stockage, démontage, écrasement et préparation de véhicules hors d'usage.

Parallèlement,

A.________ a déposé un projet tendant à l'aménagement du dépôt et d'un atelier

d'entretien pour véhicules de l'entreprise, à la création d'une place de lavage

privée et de stockage de petits matériaux de construction. Après la procédure

de mise à l'enquête, selon la décision de synthèse des autorisations

cantonales, les conditions imposées par le Service des eaux et de la protection

de l'environnement (ci-après : SEPE) étaient les suivantes :

"Il est pris note que les lavages

s'effectueront sans produit (détergents, solvants) et que l'atelier n'aura pas

d'écoulement.

Les produits pouvant altérer les eaux seront

stockés dans un bac de rétention assurant la rétention du 40% du volume total

entreposé mais au minimum le 100% du plus grand contenant, ou dans un local

étanche assurant la rétention (ports avec seuils).

Sur l'emplacement de la place carrossable ne

seront stockés ou stationnés que des véhicules neufs ou immatriculés.

En cas de stationnement de véhicules non

immatriculés ou accidentés cette place sera équipée d'un dépotoir et d'un

séparateur calculé à 2 l/s par 100 m2.

L'élimination des déchets spéciaux s'effectuera

conformément à l'Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS du

12.11.1986)."

Le permis de

construire a été délivré le 13 août 1993 après que la municipalité eut levé

l'opposition de la société D.________ SA, par lettre du 12 août 1993, pour le

motif suivant:

"Nous pouvons vous informer que le projet

susmentionné ne dispose d'aucun endroit prévu pour la récupération de

ferraille, et que selon les dires de Monsieur A.________, ce service de

ramassage de vieux fer et de véhicules hors d'usage n'a été monté que dans le

but d'éviter des ruptures de charges pour son entreprise de camionnage.

Nous attirons d'autre part votre attention sur

le fait que l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion accordée à M. A.________,

stipule ce qui suit: "Aucun stockage, aucune manutention, écrasement ou

préparation de véhicules usagés, ni entreposage de déchets en tous genres ne

sont autorisés sur la parcelle 1******** et dans le hangar ECA 1********, au

lieu-dit "********",, à X.________"."

C. A la fin de l'année

1994, les travaux prévus n'étaient pour l'essentiel pas effectués. La surface

occupée par A.________, non sécurisée, accueillait de nombreux déchets

métalliques, carcasses de véhicules accidentés, des pneus, des fûts et des

camions sans plaques de contrôle. A cet entrepose s'ajoutait l'exercice d'une

activité de ferraillage, de démontage et d'écrasement de véhicules hors

d'usage. Dès lors, l'intéressé s'est vu retirer l'autorisation d'exploiter le

commerce d'occasion, d'une part, et interdit d'exercer dans le canton le

commerce de récupération de matériaux et véhicules usagés aussi longtemps qu'il

ne disposerait pas des installations correspondant aux normes légales, d'autre

part. Cette décision du 5 janvier 1995 du Service de la police administrative a

été confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 11 mai 1995.

D. Le 11 mai 1995, le

Préfet d'Orbe (ci-après : le préfet) a imparti à A.________ un ultime délai au

26 mai suivant pour cesser ses activités sur la parcelle et à l'intérieur du

bâtiment jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions exigées.

A la demande de la

préfecture, un représentant du SEPE a effectué une vision locale en date du 22

juin 1995. Il a constaté en résumé que les travaux exigés continuaient

"lentement mais sûrement" et qu'il n'y a plus d'écrasement de

véhicules, ni stockage de produits polluants (note interne du 23 juin 1995 de

Pierre Bétrix).

Le 30 juin 1995, se

fondant sur le résultat de l'inspection locale de la parcelle, le SEPE a

informé le préfet qu'il avait notamment constaté qu'une place de lavage

constituée d'une dalle d'une épaisseur de 40 cm était en cours de construction

et qu'il ne restait plus qu'à poser le séparateur à coalescence et la

couverture, ces éléments étant déjà sur place. Il a également avisé le préfet

du fait que 5 véhicules hors d'usage se trouvaient sur place, mais que ceux-ci

étaient chargés sur un camion en vue d'une livraison subséquente. Enfin, il a

fait part au préfet du fait qu'outre une remorque chargée de pneus, une dizaine

de remorques, quelques bennes vides et d'autres objets métalliques non

polluants étaient stationnés sur place, les produits polluants étant par

ailleurs stockés à l'intérieur du bâtiment. Le SEPE en a conclu qu'une

"nette amélioration" de la situation avait été constatée si bien

qu'il n'y avait plus de danger pour l'environnement, ni lieu à exécution

forcée. A cette occasion, le SEPE a estimé qu'en outre son intervention aurait

pour effet de "bloquer une affaire en voie de résolution". Réagissant

à ce courrier, la municipalité s'est déclarée le 14 juillet 1995 "très

surprise" d'apprendre qu'une nette amélioration de la situation avait été

constatée et a décliné toute responsabilité en cas de pollution, d'incendie ou

d'accidents sur cette parcelle. Le 11 août 1995, l'Etablissement cantonal d'assurance

(ci-après : ECA) a informé de son côté la municipalité du fait que sous réserve

d'un extincteur, aucune mesure de préventions qu'il avait demandées n'avaient

été réalisées par A.________. L'ECA a invité la municipalité à veiller à

l'application de ces mesures.

Le 31 octobre 1995, la

municipalité a dénoncé A.________ auprès du juge d'informateur du nord vaudois

pour insoumission, au sens de l'art. 292 CP. Le 21 décembre 1995, la

municipalité s'est plainte encore auprès de ce magistrat du fait que la

situation sur la parcelle s'était empirée et a demandé au juge de "faire

diligence dans cette affaire, avant qu'un accident ne se produise".

Sur réquisition du

juge informateur, la gendarmerie a effectué un contrôle des lieux le 1er

février 1996 en présence d'un représentant du SEPE, M. E.________. Elle a

constaté ce qui suit:

"-

un séparateur a été construit, côté gare CFF. Selon M. E.________, il ne semble

pas que cette installation soit reliée à un collecteur des eaux usées. Une

simple planche en bois recouvre le regard, représentant un danger pour les

enfants. En outre, un trou rempli d'eau de surface, jouxte le séparateur.

Aucune protection n'est prévue en cas d'écoulement de liquides pouvant provenir

des carcasses de véhicules entassées à proximité (voir photo 1 et 2),

-

sur une place bétonnée, des voitures partiellement démontées, sont empilées les

unes sur les autres. Des traces de liquides (huile, etc.)) sont visibles sur

ladite place et aux alentours. Des fûts métalliques, ayant contenu de l'huile,

sont posés à côté (photos 3, 4 et 5),

-

dans une semi-remorque désaffectée, des tonneaux, pièces de moteurs, filtres à

huile et autres déchets métalliques sont entreposés pêle-mêle. De nombreuses

taches d'huile sont visibles dans ladite remorque et sur le sol (photos 6 et 7)

M.

A.________ étant absent, il n'a pas été possible de contrôler l'intérieur de la

maison, laquelle est fermée à clé. Toutefois, selon M. E.________ qui est

intervenu à plusieurs reprises sur ce site, il ne semble pas que l'on retrouve

les même problèmes à l'intérieurs.

Malgré

de nombreux passages à son lieu de travail et appels téléphoniques, M.

A.________ n'a pu être contacté pour l'informer de la présente dénonciation.

Celle-ci lui a été signifiée par courrier.

M.

E.________, du Service des eaux et de la protection de l'environnement, à

Lausanne, établira un rapport à l'intention du magistrat instructeur. (...)."[rapport de dénonciation du 5 février

1996].

De

son côté, à la suite de cette visite, le représentant du SEPE, a adressé au

juge informateur le rapport suivant :

"Madame

le Juge d'instruction,

Suite

à notre visite du 1er février 1996 avec les représentants de la gendarmerie

d'Orbe, MM. DELITOZ et AGUET, voici nos constatations faites sur place :

-

ATELIER : pas visité (fermé)

-

PLACE EXTERIEURE : de nombreux véhicules hors d'usage sont

stationnés sur une surface non sécurisée qui doit certainement servir à la

manutention et à l'écrasement.

-

De nombreux objets métalliques, filtres à huile, fûts, pneus sont posés à même

le sol ou dans des remorques.

-

De nombreuses taches d'huile et autres produits imbibent la parcelle.

-

Du matériel de démolition stagne sur la parcelle.

-

Les travaux effectués sur cette parcelle ne sont pas autorisés tant que les

mesures des directives cantonales DCPE 550 ainsi que le règlement d'application

de la loi sur la gestion des déchets du 3.12.1993 ne sont pas respectés.

En

vos souhaitant,.... "(rapport

du 2 février 1996 du SEPE).

En

l'état, on ne connaît pas l'issue de l'enquête pénale.

Le

26 février 1996, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, la

municipalité est intervenue auprès du département de la justice, de la police

et des affaires militaires (JPAM), plus particulièrement auprès du service de

la police administrative, en demandant l'exécution forcée de l'arrêt du

tribunal administratif, en se référant au courrier de l'ECA du 11 août 1995 et

aux lettres qu'elle-même avait adressées au juge informateur.

Le 25 mars 1996, le

service de la police administrative a sommé A.________ de cesser

immédiatement toute activité pouvant être qualifiée de commerce d'occasions,

sous la menace de dénonciation en cas d'insoumission. Ce service a également

imparti au prénommé un délai de quinze jours pour remettre en état le terrain et

débarrasser les carcasses de véhicules s'y trouvant, en l'avisant qu'à défaut

un tiers serait chargé à ses frais de procéder à cette opération. Réagissant à

cette sommation, A.________ a contesté par courrier du 10 avril 1996 le fait que des carcasses de

véhicules s'amoncelleraient sur sa parcelle, estimant qu'il s'agissait d'une

dénonciation infondée et partiale émanant de la commune. Par lettre du 16 avril

1996, A.________ est intervenu également avec virulence à propos de l'attitude des

autorités à l'égard de ses activités auprès du chef du département des travaux

publics, de l'agriculture et des transports (TPAT). De son côté, la commune a

renseigné le 23 avril 1996 le service de la police administrative sur les

activités de ferrailleur de A.________ en exposant les constatations qu'elle avait faites sur place entre le

4 et le 16 avril 1996 notamment à l'aide de photos, tout en expliquant qu'elle

n'était pas en mesure de procéder à un inventaire des carcasses en raison des

va-et-vient quotidiens et de l'interdiction d'entrée sur la parcelle.

Statuant par décision

du 14 mai 1996 sur l'exécution forcée de sa décision du 5 janvier 1995, le

Service de la police administrative a ordonné la remise en état du terrain et

des locaux exploités par A.________ (I), confié ces travaux à une entreprise à déterminer par ses soins

ultérieurement (II), mis les frais liés à cette intervention à la charge de A.________ (III) et

interdit à A.________, une fois le terrain remis en état, sauf octroi des autorisations

nécessaires, d'exercer une activité identique ou analogue à celle exercée

jusqu'ici (IV). Cette décision n'a pas été attaquée, si bien qu'elle est entrée

en force.

E. Par courrier du 5

juillet 1996, le Service de la police administrative a encore imparti à A.________ un délai

échéant au 31 juillet 1996 pour rendre ses locaux et son terrain conforme à

toutes les prescriptions légales applicables, en l'invitant à se renseigner

auprès des autorités compétentes. Ce service l'a convoqué à une inspection,

prévue pour le 2 septembre suivant, sous menace de l'exécution de la décision

d'exécution forcée du 14 mai 1996. Le dossier ne contient aucune trace des

constatations effectuées lors de ce contrôle. En revanche, y figure une lettre

de A.________, datée du 10 septembre 1996 adressée au SEPE, dans laquelle il

reproche aux autorités de s'être moquées de lui, à tout le moins. Le SEPE lui a

répondu le 23 septembre 1996 que les termes de sa correspondance aucune

remarque ni réponse vu le ton employé à l'égard de l'administration.

Un contrôle effectué

le 11 novembre 1996 par le SEPE à X.________ chez A.________ a révélé une

teneur en hydrocarbures totaux de 4mg/l. L'odeur caractéristique des

hydrocarbures étant pourtant absente, alors que le nez est plus sensible que la

méthode, l'analyste s'est posé la question de savoir si cette absence d'odeur

était dû à l'emploi de détergents ou de produits détergents, sans toutefois

répondre à cette question (note interne du 13 novembre 1996 de F.________ à

SEPE).

Le SEPE a procédé le 5

novembre 1996 à nouveau à un contrôle des locaux et du terrain loués par A.________, en

présence de celui-ci et du propriétaire des lieux, G.________. Lors de cette

visite, le représentant du SEPE a constaté ce qui suit :

"Atelier

Tous

les liquides polluants sont stockés dans un bac de rétention.

Place de lavage et d'écrasement

Cette

place n'est toujours pas couverte et le séparateur à coalescence laisse

apparaître des fluides d'hydrocarbures.... (le séparateur n'a certainement pas

été installé selon les directives du fournisseur).

Place de dépôt + Stationnement extérieur

Le

stationnement d'un camion non immatriculé, de remorques, de grues, de

container, d'une pelle rétro ainsi que le stockage de pneus et autres objets

métalliques encombrants n'est pas conforme à l'art. 40 du RATC.

Vidange du séparateur à coalescence

La

vidange du séparateur à coalescence et du dépotoir a été effectuée le 25

septembre 1996 par l'entreprise H.________ SA à ********.

M.

A.________ ne dispose pas encore d'un numéro d'identification pour les

documents de suivi.

De

manière générale, les mesures demandées dans le permis de construire ne sont

pas respectées.

Demeure

réservées les mesures exigées par l'ECA et les Services d'électricité.

(...)" [note interne du SEPE du 14 novembre 1996].

Le

27 novembre 1996 le chef du département JPAM a adressé à A.________ une copie

du rapport du SEPE du 14 novembre 1996, en lui enjoignant de cesser son

activité et de débarrasser son terrain et ses locaux pour le 31 janvier 1997. A

cette occasion, il a avisé le prénommé du fait que s'il ne se soumettait pas à

cette injonction dans ce délai, en exécution de la décision exécutoire du 14

mai 1996, il se verrait contraint d'ordonner la remise en état du terrain à ses

frais et de confier ce travail à une entreprise tierce.

Le

dossier contient un fax émis le 27 novembre 1996 reproduisant une publicité

émanant de "B.________" vantant notamment les mérites suivants :

"(...)

3 Nos installations de X.________ ont été améliorées

et nous sommes depuis cet été à même de traiter les voitures tout en préservant

l'environnement, grâce entre autre à un séparateur d'eaux usées relié à la

dalle d'écrasement. En dessous de chez moi, c'est devenu la plage pour ... les

verres de terre.

(...)".

Le

6 décembre 1996, la municipalité est intervenue auprès du chef du département

TPAT en se plaignant du manque de volonté des autorités cantonales à faire

respecter les lois et leurs propres décisions.

Le

4 février 1997, l'office cantonal de la police du commerce a informé A.________ du fait

que l'exécution forcée allait être ordonnée. Le 4 mars 1997, un inventaire des

objets à enlever se trouvant sur la parcelle de A.________ a été dressé avec

le concours de la gendarmerie, selon une coupure de presse au dossier.

Le

7 mai 1997, la municipalité a écrit à G.________ qu'elle se voyait contrainte

de le rendre responsable, en sa qualité de propriétaire, de toute pollution ou

autres dégâts pouvant survenir du fait que son locataire ne se pliait pas aux

décisions cantonales et communales. Le 24 juin, répondant à une demande de

renseignements de G.________, le SEPE l'a informé notamment du fait que les

travaux autorisé le 13 août 1993 sur sa parcelle n'étaient toujours pas

terminés et que la municipalité n'avait jamais délivré de permis d'utilisation.

F. Le

1er juillet 1997, agissant par l'intermédiaire de Claude Paschoud, A.________ s'est

enquis auprès du SEPE des exigences légales pour l'obtention d'une patente de

commerce d'occasions. A cette occasion, il a précisé ses intentions de vouloir

procéder au traitement de véhicules (enlever les roues, vidanges, écrasement de

véhicules et entrepose de véhicules non immatriculés). Il a rappelé que son

entreprise disposait déjà d'une place de lavage de 60 mètres carrés comportant

une dalle de d'une épaisseur de 40 cm avec env. 100 kg de fer d'armature par

mètre cube (pour l'écrasement) recouverte de plaques d'acier de 30 mm

d'épaisseur, d'un séparateur à coalescence d'une capacité de 6 litres par

seconde pour 100 mètres carré, d'un sac huile de 60 litres et d'un dépotoir. Le

7 juillet 1997, le SEPE a donné suite à la demande de A.________.

G. Le

24 juillet 1998, la municipalité est intervenue auprès du chef du nouveau

département de la sécurité et de l'environnement (DSE) en se plaignant du fait

que A.________ continuait sans patente à ferrailler, déposer des déchets de toutes

sortes sur un terrain non sécurisé, pouvant être comparé à une décharge

ouverte. La municipalité a invité le chef du département à procéder à une visite,

"si possible sans trop attendre", afin qu'il puisse de se rendre

compte de visu de l'état du "sinistre" et d'y remédier d'une façon

définitive.

Le

27 avril 1999, la municipalité est intervenue cette fois auprès du Président du

Conseil d'Etat, de la Cheffe du département de l'économie (DEC) et du chef du

DSE, en déplorant "l'atermoiement" et le "laisser-aller"

des instances cantonales et en se déchargeant sur les départements respectifs

de toute responsabilité pour toute pollution ou autres dégâts que pourrait

engendrer l'exploitation "sauvage" de A.________.

H. Le

30 avril 1999, le SEPE a pratiqué deux prélèvements, le premier [#

1"surface"] et le second [#2, "homogénéisé, regard EC avant

collecteur], sur la parcelle occupée par A.________. L'analyse a

révélé des teneurs par exemple en hydrocarbures, en calcium, en fer dépassant

les normes (on se réfère pour le surplus à l'analyse du laboratoire).

I. Le

17 mai 1999, le chef du département (DSE) a rendu la décision suivante :

"Votre

entreprise d'auto-démolition sise à la Rue de ********, à X.________

INTERDICTION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION

SOMMATION

DE PROCEDER A LA REMISE EN ETAT

Monsieur,

Vous

exploitez une entreprise d'auto-démolition, à la rue de ********, à X.________,

alors que vous ne disposez pas de l'autorisation spéciale que nécessite une

telle installation (articles 22 de la loi sur la gestion des déchets, 103 et

120 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, et annexe

II de son règlement d'application). Le permis de construire que la Municipalité

de X.________ vous a délivré en 1993 valait pour une place de lavage couverte

uniquement. Cette construction n'est pas achevée. Les conditions que prévoit le

permis de construire ne sont pas non plus remplies.

Des

véhicules hors d'usage, pneus, déchets métalliques, batteries et fûts sont

entreposés à l'air libre, sans couverture. Entrepose et auto-démolition ou

récupération s'effectuent sur une aire non sécurisée, d'où hydrocarbures et

autres polluants peuvent s'infiltrer dans le sol.

La

situation présente un danger concret pour l'environnement.

Vous

avez jusqu'ici ignoré les avertissements et demandes de régularisation

successifs signifiés par la Municipalité de X.________ et l'Etat.

DECISION .

Au

vu de ce qui précède :

1. Il

vous est signifié, avec effet immédiat, l'interdiction de poursuivre toute

activité d'entreposage de véhicules hors d'usage, d'auto-démolition et de

récupération sur le site de la rue de l'Industrie à X.________.

Le

lavage des véhicules vous est également interdit, tant qu'il n'aura pas été

expressément autorisé par la Municipalité de X.________, aux conditions que

prévoit le permis de construire qui vous a été délivré le 13 août 1993.

La

présente interdiction sera publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton

de Vaud.

2. Vous

êtes sommé d'évacuer sans délai tous véhicules et déchets qui encombrent le

site de la rue de l'Industrie et de les acheminer vers un centre de traitement

autorisé (par exemple entreprise I.________, à ********).

L'évacuation

devra être achevée au plus tard le 25 juin 1999.

3. Si

vous ne vous conformez pas à ce qui précède, vous serez dénoncé au juge pénal

pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 du Code

pénal, infraction passible d'arrêts et d'amende.

Le

Département de la sécurité et de l'environnement se réserve de vous dénoncer en

outre pour infractions aux lois régissant la protection de l'environnement et

les constructions.

4. Les

travaux d'évacuation pourront être confiés à une entreprise tierce, à vos frais

ou à ceux du propriétaire du site, s'ils ne devaient pas être exécutés avec la

diligence requise.

5. La

Municipalité de X.________ est chargée de veiller à l'exécution de la présente

décision. Au besoin, elle pourra requérir la force publique.

(...)".

J. Agissant

par l'intermédiaire de Claude Paschoud, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision précitée. Il

conclut, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et

à l'octroi d'une autorisation pour écraser des véhicules non immatriculés ou

accidentés, pour stocker ceux-ci avant de les transporter dans un centre de

récupération pour autant qu'il dispose des installations conformes à cette

activité. Subsidiairement, le recourant conclut à la suspension de la décision

attaquée. Il demande que l'autorité intimée lui précise quelles sont les

installations non conformes à son entreprise, pour l'activité exercée et

qu'elle lui accorde un délai convenable pour leur mise en conformité.

Le

recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 2'000 francs.

H. Le

juge instructeur a procédé à une visite des lieux le 11 juin 1999 en présence

du recourant, assisté de M. Paschoud. Le département intimé était représenté

par M. J.________. La police cantonale du commerce était représentée par Mme

K.________. La municipalité était représentée par son syndic et un municipal.

Enfin, était également présent le Préfet d'Orbe.

Lors

de cette inspection locale, le juge instructeur a constaté que les véhicules

irrégulièrement entreposés avaient été enlevés et que l'ordre d'évacuation

pouvant être considéré comme exécuté pour l'essentiel, seul un vieux pont de

camion subsistant devant le hangar. A cette occasion, le juge instructeur a

procédé à une visite de l'entreprise D.________ SA en compagnie du recourant et

de son mandataire.

I. Le

15 juin 1999, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA; anciennement

:SEPE) s'est déterminé comme suit :

"1.

Tous les déchets devant être évacués ne l'ont pas été. Il reste à

évacuer des pneus, une remorque hors d'usage, chargée de diverses pièces, ainsi

que d'autres éléments.

La

place attenante au hangar, destinée initialement au lavage, mais utilisée par

le recourant pour écraser des véhicules, doit être nettoyée.

L'évacuation

de tous produits polluants ou déchets vaut aussi pour le hangar.

En

plus du permis de construire, une autorisation spéciale, que le recourant n'a

pas, est nécessaire pour toute installation de collecte, tri, conditionnement,

traitement des déchets (art. 22 LGD; annexe II RATC).

Tous

déchets industriels et spéciaux doivent être acheminés vers un centre de

traitement agrée, par exemple, L.________, à ********.

2. L'état

actuel de la parcelle empêche de considérer comme sans objet le recours, en

tant que dirigé contre l'ordre de remise en état.

3. Pour

le surplus, la poursuite de l'exploitation demeure interdite au recourant tant

qu'il n'aura pas obtenu les autorisations nécessaires."

J. Par

décision incidente du 17 juin 1999, l'effet suspensif a été accordé au recours

en ce qui concerne l'ordre d'évacuation avec menace d'exécution par

substitution (chiffres 2 et 4 de la décision attaquée) et refusé pour le

surplus.

K. Le

12 juillet 1999, constatant que A.________ avait continué ses activités et que la parcelle avait repris son

aspect désolant, la municipalité a prié le chef du département (DSE) de

dénoncer sans délai le prénommé pour insoumission. Le même jour, la

municipalité a requis le concours de la gendarmerie afin que l'interdiction

d'exploitation de l'entreprise soit respectée.

L. Le

20 juillet 1999, le recourant a contesté d'une part avoir repris ses activités

d'écrasement de véhicules hors d'usage. D'autre part, il a fait valoir qu'il

respecterait toutes les prescriptions requises, si bien que l'exercice de son

activité se heurtait donc qu'à un défaut de délivrance formelle des

autorisations nécessaires. Le recourant a requis la suspension de la cause

jusqu'à ce que la municipalité, le DSE et la police du commerce aient statué.

Le

22 juillet 1999, le juge a rejeté la requête de suspension de la procédure.

M. Le

26 juillet 1999, le département intimé a proposé le rejet du recours, après

avoir rappelé que le recourant ne disposait ni des autorisations requises, ni

des aménagements exigés pour une entreprise d'auto-récupération ou de

récupération.

Considérants

1.

En procédure

contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois

éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours

et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure,

l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que

l'autorité inférieure a déjà examinés. L'objet du litige et l'objet du recours

peuvent se recouper lorsque le recourant s'en prend à la décision de première

instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en

cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus

restreint que l'objet du recours. En aucun cas l'objet du litige ne peut

s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF

non publié du 3 juin 1998 dans la cause 1A.202/1991 - les copropriétaires de la

PPE ... c/ prononcé AC 7049 rendu le 11 septembre 1991 par la CCRPC du canton

de Vaud - qui cite notamment l'ATF 117 Ib 414).

La décision attaquée

rappelle au recourant qu'il a l'interdiction d'exploiter de son entreprise de

démolition-récupération et ordonne la remise en état des lieux. Compte tenu de

l'objet de la décision attaquée - et partant de celui du pourvoi -, le recours

ne peut pas tendre à l'examen par le tribunal de céans de la question de savoir

si le recourant remplit, comme il le prétend, les conditions de délivrance des

autorisations requises. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il n'a pas été

fait à cette fin suite aux réquisitions du recourant tendant à la suspension de

la présente procédure.

2.

Il est constant que le

recourant ne bénéficie plus de la patente lui conférant le droit d'exercer le

commerce d'occasions et que l'exercice de cette activité lui est interdite

depuis la décision du service de la police administrative du 5 janvier 1995,

confirmée par l'arrêt du 11 mai 1995. Cela étant, le tribunal n'a pas à se

pencher à nouveau sur le bien-fondé d'une décision aujourd'hui exécutoire. Le

tribunal se bornera à constater simplement que la décision attaquée ne fait sur

ce point que rappeler au recourant l'interdiction de pratiquer son activité.

3.

En réalité, à ce stade

de la procédure, le seul point sur lequel le tribunal doit statuer est celui de

savoir si c'est de manière fondée ou au contraire injustifiée que l'autorité

intimée a exigé du recourant une remise en état des lieux et imparti à cet

effet un délai d'assainissement, avec la menace d'une dénonciation fondée sur

l'art. 292 CP et d'une exécution par substitution à ses frais.

En l'espèce, au mépris

de l'interdiction totale de poursuivre ses activités, le recourant n'a jamais

cessé en vérité d'exploiter son commerce d'occasions et de traiter des

véhiculer sans disposer des installations nécessaires. En effet, hormis le

contrôle effectué le 22 juin 1995 et les seules prévisions optimistes formulées

à cette occasion, les inspections postérieures ont démontré que le recourant

contrevenait à l'interdiction signifiée, ce de manière nuisible pour

l'environnement. Outre la non-conformité des installations, le rapport du SEPE

du 2 février 1996 notamment a relevé par exemple la présence de taches huiles

et d'autres produits imbibant la parcelle. La note du SEPE du 14 novembre 1996

observe le fait que le séparateur à coalescence laissait apparaître des fluides

d'hydrocarbures, ce qu'ultérieurement l'analyse du prélèvement effectué en date

du 30 avril 1999 a confirmé. Les nombreuses interventions de la municipalité,

témoin privilégié, corroborent les constatations concordantes - à une exception

près - faites par les différentes autorités à propos de la situation du

recourant. Non content d'agir en parfaite illégalité, l'intéressé a encore eu

l'audace de vanter les mérites de ses installations de traitement, ce qui

constitue un aveu sur lequel il apparaît très difficile de revenir. Au

demeurant, le recourant admet lui-même une négligence de part ayant consisté à

entreposer d'une part des fûts à l'extérieur et d'autre part à ranger un fût à

l'intérieur hors du bac de rétention (mémoire de recours du 7 juin 1999 chiffre

2.

). Dans ces conditions, même si la visite annoncée des lieux du 11 juin

1999.

n'a pas révélé d'importantes anomalies, sous réserve des irrégularités

relevées par le SESA dans son courrier du 15 juin 1999, la décision attaquée

n'en était pas moins justifiée.

4.

Le recourant se plaint

enfin du fait que sa concurrente, l'entreprise D.________ SA, autorisée à

entreposer des déchets, présenterait elle des risques de pollution bien plus

importants que ceux créés par la B.________, ce au vu et au su des autorités.

Il en déduit dès lors que le principe de l'égalité devrait donc dans le cas

particulier l'emporter sur celui de la légalité.

En l'occurrence, il

importe peu de savoir si le dossier photographique constitué par le recourant,

démontre à satisfaction de droit que l'entreprise D.________ SA contreviendrait

de manière crasse et continue à ses obligations légales. En effet, le droit à

l'égalité peut se heurter à des intérêts publics ou privés plus importants que

l'intérêt au respect de l'art. 4 Cst (voir dans ce sens, André Grisel,

Traité de droit administratif, éd. 1984, vol. I, p.364). Or, en matière de

respect de l'environnement, l'intérêt public à écarter par tous les moyens une

source éventuelle de pollution apparaît majeur par rapport à celui du

recourant. Sous réserve de la question d'administration de la preuve, et plus

particulièrement d'une éventuelle tolérance des autorités à l'égard de la

concurrente du recourant, c'est donc en vain que celui-ci soulève le grief

d'inégalité. En l'état, on ne peut qu'inviter les autorités concernées à

contrôler la véracité des allégations du recourant sur ce point.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 mai 1999 par le Chef du département de la sécurité et de

l'environnement est confirmée.

III. Un émolument

et les frais d'instruction, par 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 16 septembre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.