GE.1999.0079
TA - GE.1999.0079 - 2000-01-10 - ENZ Pierre c/OCPC
10 janvier 2000Français9 min
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N° affaire:
GE.1999.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2000
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ENZ Pierre c/OCPC
HEURE D'OUVERTURE
STUPÉFIANT
aLADB-83
Résumé contenant:
Une mesure de restriction des heures d'ouverture d'un établissement peut être adéquate pour prévenir un trafic de stupéfiants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 janvier 2000
sur le recours interjeté par Pierre ENZ,
à Lausanne, représenté par Me Christian Bacon, avocat, à Lausanne
contre
la décision du Département de l'économie
du 30 juillet 1999 (retrait de patente et fermeture immédiate du bar à café
"Au Nègre Blanc".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre Enz, né en 1918,
exploite depuis 1968 un établissement public à la place du Tunnel à Lausanne à
l'enseigne "Au Nègre Blanc" au bénéfice d'une patente de bar à café.
Selon un rapport
établi le 29 avril 1999 par la Police municipale, cet établissement a été dès
le début de l'année 1999 un foyer de trafic de cocaïne, où se retrouvaient dès
son ouverture à 5 heures du matin des vendeurs et des consommateurs attirés à
cet endroit dès la fermeture de boîtes de nuit avoisinantes. Interrogé par la
police, Pierre Enz a déclaré qu'il n'avait pas remarqué qu'un tel trafic avait
pris place dans son établissement tandis qu'un sommelier à son service a exposé
que ce trafic était patent et qu'il avait attiré l'attention de son employeur à
son sujet. Entendu le 6 mai 1999 par l'Office cantonal de la police du commerce
(ci-après : OCPC), Pierre Enz a confirmé qu'il ne s'était pas rendu compte de
l'existence d'un trafic.
Par décision du 17 mai
1999, l'OCPC a interdit à Pierre Enz d'ouvrir son établissement avant 9 heures
du matin. L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif
par acte du 7 juin suivant en concluant à la levée de cette restriction
d'horaire.
Par décision du 21
juin 1999, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif qu'avait
formée le recourant.
B. Par lettre du 8 juillet
1999, la police municipale a fait savoir à l'OCPC notamment que la restriction
d'horaire ordonnée avait mis fin au rassemblement de vendeurs et consommateurs
dans l'établissement en cause mais que l'emplacement de celui-ci l'exposait à
devenir à nouveau le foyer d'un trafic en cas d'ouverture dès 5 heures du
matin. Auparavant, le 6 juillet 1999, des collaborateurs de la section
"inspection des denrées" du Service de l'environnement, de l'hygiène
et du logement de la Commune de Lausanne avaient effectué un contrôle dans
l'établissement en cause. Dans leur rapport daté du lendemain, il a été
constaté que Pierre Enz avait dissimulé 1/2 l. de vin rouge dans une bouteille
de Coca-Cola et 1,2 l. de vin blanc dans une bouteille de jus de fruit; il a
également été relevé que, durant l'inspection, un sommelier avait servi deux
verres de vin blanc à un client et déclaré que cela était courant dans
l'établissement. Un procès-verbal d'inspection daté du 6 juillet 1999 a été
joint au dit rapport : signé par le sommelier précité, il précise que 4
croque-monsieur et un sandwich au jambon ont été immédiatement jetés dès lors
qu'ils présentaient des "foyers de moisissures visibles à l'oeil nu".
Pierre Enz a été
entendu le 21 juillet 1999 par l'OCPC et a admis alors qu'il lui était arrivé
de servir du vin à certains clients.
Par décision du 30
juillet 1999, l'OCPC a retiré sa patente à Pierre Enz et ordonné la fermeture
immédiate de l'établissement.
Selon un rapport
établi le 9 août 1999 par la police municipale, celle-ci a effectué le 3 août
1999 un contrôle dans l'établissement, où elle a constaté qu'on n'y trouvait
aucune bouteille de vin ou d'alcool.
Le 20 août 1999,
Pierre Enz a recouru contre la décision précitée en concluant à ce que seul un
avertissement sanctionne ses manquements en matière de vente d'alcool.
Par décision du 28
septembre 1999, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à ce second
recours en ce sens que Pierre Enz était autorisé à poursuivre l'exploitation de
son établissement jusqu'à droit connu au fond.
C. Les deux recours ont été
joints pour faire l'objet d'un seul arrêt. Par lettre du 24 septembre 1999,
l'autorité intimée a conclu au rejet des deux pourvois. Par lettre du 22
octobre suivant, le recourant a déclaré qu'il maintenait ses conclusions. Le
Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérants
1.
L'autorité intimée
fonde sa décision de retrait de patente et de fermeture l'établissement du
recourant sur les art. 78 et 83 de la loi sur les auberges et les débits de
boisson (ci-après : LADB; RSV 8.6), dont la teneur est la suivante :
"Art. 78 Le
Département peut retirer leur patente ou refuser une nouvelle patente ou son
renouvellement aux personnes qui ont contrevenu, de façon grave ou répétée, aux
prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation
des établissements publics et analogues.
En cas d'infraction de peu de
gravité, le Département renonce au retrait et prononce un simple avertissement.
Art. 83 Lorsque des
désordres graves ou des actes contraires aux bonnes moeurs ont été commis dans
un établissement public ou analogue, le Département peut ordonner la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement et priver pour un temps déterminé
ou indéterminé le titulaire de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une
nouvelle patente.
Les poursuites pénales sont
réservées."
Il est établi et le
recourant ne conteste pas qu'en violation des règles applicables à un
établissement au bénéfice d'une seule patente de bar à café, il a vendu de
l'alcool, ainsi que des mets. Tel a été le cas en toute connaissance de cause
puisque le recourant est un exploitant expérimenté et qu'en 1993 déjà, selon
l'autorité intimée, il avait été invité par celle-ci à cesser de débiter de
l'alcool. On ne saurait cependant pour autant considérer qu'une mesure aussi
grave qu'un retrait de patente est proportionnée à de tels manquements mineurs.
En effet, les quantités d'alcool et de mets en cause sont peu importantes et
l'on peut admettre que le recourant selon ses explications a voulu davantage
complaire à certains clients de son établissement que réaliser un gain en marge
de la loi. Il faut ainsi considérer que l'avertissement de l'art. 78 al. 2 LADB
aurait été amplement suffisant pour sanctionner le recourant.
Quant à un ordre de
fermeture de l'établissement, il ne pouvait se concevoir que comme le pendant
d'un retrait de patente et perd en conséquence sa justification si ce retrait
est jugé inadéquat. Il n'existe au surplus pas de désordres graves au sens de
l'art. 83 LADB qui pourraient motiver une fermeture.
Cela étant, il y a
lieu de réformer la décision de l'autorité intimée du 30 juillet 1999 en ce
sens qu'un avertissement au sens de l'art. 78 al. 2 LADB est prononcé à l'encontre
de Pierre Enz pour avoir servi sans droit des boissons alcooliques et des mets.
2.
Pour ordonner une
restriction des heures d'ouverture de l'établissement litigieux, l'autorité
intimée s'est fondée dans sa décision du 17 mai 1999 sur l'art. 83 LADB susmentionné.
Avec elle, on retiendra qu'un trafic de cocaïne à l'intérieur de
l'établissement tel que révélé par la police municipale équivaut à des
désordres graves justifiant une fermeture au sens de la disposition précitée.
Que celle-ci ne prévoie expressément qu'une fermeture "temporaire ou
définitive" ne doit pas empêcher l'autorité de prendre une mesure moins
lourde telle qu'une restriction d'horaire.
Il faut cependant se
demander si cette mesure trouve aujourd'hui encore une justification dès lors que,
selon la police municipale, un regroupement de vendeurs et de consommateurs de
drogue dans l'établissement a pris fin avec le nouvel horaire. Pour le
recourant, il suffirait de constater que, dûment informé de l'existence d'un
risque de trafic dans son établissement, il prendra à l'avenir toute mesure
pour y parer : sa vigilance future permettrait de ne pas craindre une
répétition des désordres en cause. Mais un tel point de vue ne pourrait être
adopté que si l'on se fondait sur la bonne foi du recourant : informé d'un
trafic dont il aurait auparavant ignoré la réalité, celui-ci mettrait désormais
tout en oeuvre pour que son établissement soit préservé de la répétition
d'activités illicites. Or, une telle ignorance du recourant ne peut pas être
retenue dès lors que le trafic en cause, tel que décrit par la police
judiciaire, prenant place ouvertement dans un établissement de petite taille,
n'était pas susceptible de passer inaperçu; le sommelier au service du
recourant l'en a d'ailleurs dûment avisé sans qu'il ne réagisse. Cela étant, ce
n'est que par complaisance que le recourant a laissé se dérouler le trafic en
cause et il ne convainc pas lorsqu'il annonce que, surpris dans sa bonne foi,
il se montrera intransigeant à l'avenir. Il faut plutôt admettre avec
l'autorité intimée que la mesure de restriction d'horaire imposée au recourant
est adéquate pour empêcher qu'un trafic illicite prenne à nouveau place dans
son établissement.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions,
l'émolument réduit qui doit être mis à la charge du recourant conformément à
l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels
le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.
Les frais de procédure seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en
contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté par Pierre Enz contre la décision rendue le 30 juillet 1999 par
l'Office cantonal de la police du commerce est admis.
II. La décision
mentionnée sous chiffre I ci-dessus est réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre de Pierre Enz.
III. Le recours
interjeté par Pierre Enz contre la décision rendue le 17 mai 1999 par l'Office
cantonal de la police du commerce est rejeté.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.