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Décision

GE.1999.0080

TA - GE.1999.0080 - 1999-08-24 - c/Municipalité de Lutry

24 août 1999Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est

organiste amateur. Elle s'est adressée par écrit le 17 juillet 1997 à la

commune de Z.________ pour lui demander l'autorisation d'utiliser l'orgue de

l'église communale. Elle précisait qu'elle entendait s'exercer sur cet

instrument durant cinq heures deux fois par mois et souhaitait donner

ultérieurement un concert. Par lettre du 22 juillet suivant, la Municipalité de

Z.________ a répondu par la négative à cette demande en invoquant "l'usage

déjà intensif de cet instrument par les organistes titulaires, remplaçants et

occasionnels". Sur recours d'X.________, le Tribunal administratif a

annulé cette décision par arrêt du 12 avril 1999 en considérant en substance

que la Municipalité de Z.________ n'avait pas motivé suffisamment sa décision,

de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si l'intéressée subissait une

inégalité de traitement.

La Municipalité de

Z.________ a rendu une nouvelle décision négative le 18 mai 1999. Elle motivait

son refus par le fait que l'orgue litigieux était très délicat et son entretien

onéreux, qu'il était utilisé intensivement pour des cérémonies religieuses et

des concerts et que seuls y avaient accès, outre les musiciens donnant des

concerts, les organistes titulaires et leur suppléants.

X.________ a recouru

contre cette nouvelle décision par acte du 5 juin 1999 en faisant valoir

qu'elle ne voyait pas pourquoi le plan d'utilisation de l'orgue ne pourrait pas

lui ménager certaines heures d'exercice et l'opportunité de donner un concert.

Dans ses déterminations du 29 juillet 1999, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Considérants

1.

Comme exposé dans

l'arrêt précédemment rendu le 12 avril 1999 par le Tribunal administratif,

connu des parties (GE 97/0174), lorsqu'un objet du patrimoine administratif

n'est pas entièrement accaparé par son affectation, il peut être mis à

disposition pour d'autres usages, pour autant d'une part que l'affectation

ordinaire ne soit pas compromise, d'autre part que le principe de l'égalité de

traitement ne soit pas violé à l'égard des intéressés à l'usage de cet objet.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a décidé de réserver l'usage de l'instrument aux seuls cérémonies et

concerts à l'exclusion d'exercices auxquels pourraient se livrer des

particuliers. Ce choix est motivé par les faits conjugués d'une part que

l'instrument est fragile et d'entretien coûteux, d'autre part qu'il est

opportun de sauvegarder à l'église de Z.________ un lieu de recueillement

accessible au public en l'absence de musiciens.

On doit reconnaître à

l'autorité intimée la faculté de déterminer de cette manière l'affectation

ordinaire de l'orgue, à l'encontre de laquelle la recourante ne peut se fonder

sur aucune règle pour intervenir. En l'absence d'un abus du pouvoir

d'appréciation, ce parti ne saurait être revu par le Tribunal administratif,

qui n'éprouve les décisions attaquées devant lui qu'en légalité. On constatera

ainsi que l'affectation ordinaire de l'orgue litigieux ne laisse pas de place à

l'usage sollicité par la recourante.

3.

Alors qu'on ignorait ce

qu'il en était lors de la première procédure de recours, la recourante ne

saurait invoquer une inégalité de traitement en raison du fait que certains

particuliers auraient accès à l'orgue de Z.________ mais non pas elle. En

effet, il ressort des explications de l'autorité intimée, non contredites par

la recourante, que seules les personnes qui sont en relation directe avec

l'affectation de l'orgue ont accès à cet instrument, à savoir les organistes

titulaires et les musiciens donnant des concerts. Or, la recourante, ne dispose

pas de l'une ou l'autre de ces qualités et n'est pas fondée à exiger de la

municipalité dans le choix que celle-ci effectue en opportunité des

utilisateurs de l'orgue au vu de la fonction de celui-ci, d'être admise au

nombre des personnes désignées. Mal fondé, son recours ne peut être que rejeté.

4.

Vu la nature du litige

et le fait que la recourante ne dispose que d'un revenu modeste, le présent

arrêt sera rendu sans frais ni dépens, pour les motifs d'équité de l'art. 55

al. 3 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 18 mai 1999 par la Municipalité de Z.________ est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 août 1999/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.