GE.1999.0081
TA - GE.1999.0081 - 2000-07-31 - CHABLAIS AMBULANCES ALPES VAUDOISES Eric Demierre c/DSAS
31 juillet 2000Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2000
Juge:
IG
Greffier:
AF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHABLAIS AMBULANCES ALPES VAUDOISES Eric Demierre c/DSAS
LJPA-29
Résumé contenant:
L'information faite par le DSAS selon laquelle le CE a déjà désigné les membres d'une commission pour la législature en cours ne constitue pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 juillet 2000
sur le recours interjeté le 31 mai 1999 par :
1. Chablais
Ambulances Alpes Vaudoises Eric Demierre,
2. SOS Ambulances Eric Demierre,
3. Ambulances Secours Métropole SA,
toutes trois domiciliées à Lausanne,
représentées pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Nicolas
Saviaux, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 10 mai 1999 par le
Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs; greffière : Mlle A. Froidevaux.
Vu
Faits
les faits suivants:
A. Chablais Ambulances
Alpes Vaudoises Eric Demierre (ci-après : Chablais Ambulances) a été membre de
l'Association Vaudoise des Ambulances Privées (ci-après: AVAP) depuis la
fondation dedite association. L'AVAP avait pour but de préserver et de
développer les intérêts idéaux et économiques de ses membres. Lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1998, l'AVAP a voté l'exclusion
de Chablais Ambulances. Par ordonnance de mesures provisoires du 24 juin 1998,
le président du Tribunal civil du district de Lausanne a suspendu la décision
d'exclusion de Chablais Ambulances. Le 4 janvier 1999, le Tribunal civil du
district de Lausanne a rejeté l'appel interjeté par l'AVAP contre l'ordonnance
susmentionnée.
B. Le 25 mars 1999, l'AVAP
a voté sa dissolution en invoquant des motifs d'ordre économique.
C. Par courrier du 25 mars
1999 adressé au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la
santé publique (ci-après : le Service de la santé publique), Chablais
Ambulances et Ambulances secours Métropole SA ont informé le service précité
que l'AVAP venait d'être dissoute et que tous les postes occupés par cette
association dans divers groupes de travail n'existaient plus (notamment auprès
du CMSU, de la Fondation 144, de diverses commissions et auprès du Commandant
de la Police municipale). Elles précisaient qu'elles attendaient du Service
concerné qu'il informe les entités susmentionnées de la dissolution de l'AVAP
en leur donnant les directives nécessaires au regard de la nouvelle situation.
D. Le 6 avril 1999, le
Service de la santé publique a informé tous les services privés d'ambulances
intervenant dans canton de Vaud qu'à la suite de la dissolution de l'AVAP, il
était impératif que l'ensemble des services précités confirme leurs
représentants au sein de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence
(ci-après: CMSU) et de ses groupes de travail, du Centre d'Enseignement des
Soins d'Urgence (ci-après : CESU) et de la Fondation 144.
E. Le 12 avril 1999,
Chablais Ambulances, SOS Ambulances Eric Demierre et Ambulances Secours
Métropole SA ont constitué l'Association Vaudoise des Entreprises d'Ambulances
Privées (ci-après : AVEAP). Celle-ci a informé en date du 26 avril 1999
diverses autorités (soit le Commandant de la police municipale de Lausanne, la
brigade sanitaire, le CHUV, la Fondation 144, la CMSU et le Service de la santé
publique) qu'elle souhaitait reprendre le flambeau abandonné par l'ancienne
AVAP et a proposé ses services aux autorités compétentes, ainsi qu'aux diverses
commissions et groupes de travail en matière de santé publique.
F. Le 27 avril 1999, une
séance s'est tenue entre tous les intéressés, sans aboutir toutefois à une
prise de décision à l'unanimité. Le 28 avril 1999, le Service de la santé
publique a informé tous les services d'ambulances privés qu'il attendait, avant
le 15 mai 1999, une correspondance signée au minimum par les deux tiers des
directions des services privés d'ambulances intervenant dans le canton de Vaud,
désignant leurs trois représentants respectifs au sein de la CMSU, du Comité du
CESU et du Conseil de la Fondation 144. Par courrier daté du même jour, STAR
Ambulances Sàrl, Ambulances Service SA, Nord Ambulances, Yverdon, ASR
Ambulances Secours Riviera, Ambulances de Gimel, USR Ambulances SA et
Ambulances de Villars ont informé le service de la santé publique de leur
décision de reconduire leurs trois représentants au sein des entités
susmentionnées.
G. Le Service de la santé
publique a répondu à l'AVEAP le 29 avril 1999 qu'il n'était pas en mesure de
donner suite à sa requête, attendant les résultats de la démarche entreprise
auprès du Service des ambulanciers privés. Le 4 mai 1999, il a pris acte de la
décision du 28 avril 1999 des divers groupes d'ambulances privés de reconduire
leurs représentants au sein de la CMSU, du CESU et de la Fondation 144.
H. Le 5 mai 1999, Chablais
Ambulances, SOS Ambulances Eric Demierre et Ambulances Secours Métropole SA ont
contesté toute valeur à la correspondance adressée le 28 avril 1999 au Service
de la santé publique par les diverses sociétés d'ambulances, ainsi que toute
légitimité aux trois représentants désignés pour les représenter. Elles ont
rappelé que l'unanimité avait été requise par le Service précité (cf.
correspondance du 6 avril 1999) pour choisir ces trois représentants et ont
demandé que les personnes proposées dans la lettre du 28 avril 1999 soient
refusées, ou, à défaut, qu'elles aient elles aussi leurs propres représentants
au sein de la CMSU, du CESU et de la Fondation 144. Les intéressées ont, par
l'intermédiaire de leur conseil, renouvelé leur requête auprès dudit service le
10 mai 1999 en ajoutant ce qui suit :
"Dans tous les cas de refus des requêtes
précitées, je requiers qu'une décision formelle, dûment motivée, avec
indication des voies et délais de recours, soit rendue dans les meilleurs
délais."
I. Le 10 mai 1999, le
Service de la santé publique a répondu aux requérantes en ces termes :
"Dissolution de l'Association Vaudoise
des Ambulances Privées (AVAP)
Maître,
Nous accusons réception de votre lettre du 5
mai relative à l'objet cité en référence dont le contenu a retenu toute notre
attention.
Cette correspondance appelle les commentaires
suivants :
Points 1 et 2
Nous n'avons pas à nous prononcer sur un
conflit de personnes et encore moins sur un différend entre une Association
dissoute et ses anciens membres.
Point 3
Vous faites référence à notre lettre du 6
avril qui mentionne "qu'il est impératif que l'ensemble des services
privés confirme les personnes qui les représentent au sein de la CMSU et de ses
groupes de travail, du CESU et de la Fondation 144". Il s'agissait
effectivement d'un objectif qui, à l'issue de la séance du 27 avril 1999,
n'était visiblement pas atteignable, tant les positions des services privés
étaient divergentes.
Toutefois, lors de ladite séance, il a été
admis à l'unanimité le principe d'avoir un seul représentant des services
d'ambulances privés au sein de chacune des institutions, soit du CESU, du
Conseil de la Fondation 144 et auprès de la CMSU, ceci moyennant la
confirmation écrite et signée par les deux tiers des directions des services
d'ambulances privés.
Par conséquent, il n'y a pas de contradiction
avec notre correspondance du 6 avril 1999 mais bien un changement de contexte,
au demeurant accepté par vos mandantes lors de la séance du 27 avril 1999.
Quant à votre demande de décider formellement
le principe d'une représentation de vos clients, nous nous déterminons de la
manière suivante :
Autant la Fondation 144 que le CESU ont des
statuts privés. Par conséquent, c'est aux directions de ces deux institutions
de décider si oui ou non, elles acceptent d'intégrer un deuxième représentant
des services d'ambulances privés au sein de leurs organes dirigeants.
Quant à la CMSU, sa composition ainsi que ses
membres ont été désignés par le Conseil d'Etat pour la législature 1998-2001
sur proposition du Chef du Département de la santé et de l'action sociale. Nous
n'envisageons pas à ce stade de proposer une augmentation des membres de cette
commission.
Nous espérons avoir ainsi répondu à votre
requête et vous prions d'agréer, Maître, nos salutations distinguées."
J. Le 18 mai 1999, les
recourantes ont interpellé le CESU et la Fondation 144 en leur demandant s'ils
accepteraient d'accueillir un représentant de leurs propres entreprises au sein
de leurs organes dirigeants. Le CESU a répondu le 20 mai 1999, en précisant que
la question serait examinée lors de sa prochaine séance de comité du mois de
juin 1999. Pour sa part, la Fondation 144 a répondu le 25 mai 1999 en
soulignant en substance qu'il ne saurait être question d'augmenter la représentation
des compagnies d'ambulances privées à deux membres, au risque de créer un
déséquilibre avec d'autres partenaires ne disposant que d'un seul représentant.
K. Chablais Ambulances, SOS
Ambulances Eric Demierre et Ambulances Secours Métropole SA ont interjeté
recours en date du 31 mai 1999. Elles concluent principalement à la réforme de
la décision entreprise en ce sens qu'elles ont le droit d'être représentées,
respectivement au sein de la CMSU, du Comité du CESU et du Conseil de la
Fondation 144, et de désigner une personne les représentant au sein de chacune
des trois entités précitées. Subsidiairement, elles concluent à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que la déclaration du 4 mai 1999 du Service
de la santé publique de prendre acte de la reconduction des trois représentants
au sein de la CMSU, du Comité du CESU et du Conseil de la Fondation 144 est
annulée, trois nouveaux représentants étant désignés à l'unanimité de tous les
services d'ambulances privés du canton de Vaud. Elles précisent, s'agissant de
la recevabilité du recours, que la décision attaquée, bien que n'étant pas
formellement dénommée décision par l'autorité qui l'a rendue, fait toutefois
suite à leur requête du 5 mai 1999 tendant à ce qu'une décision formelle soit rendue,
avec indication des voies et délais de recours. La lettre du Service de la
santé publique du 10 mai 1999 équivaut à une décision dans la mesure où elle se
détermine sur les réquisitions des recourantes, ou alors à une non décision,
soit un refus de statuer, puisque le service précité n'a pas rendu formellement
une décision et n'a pas indiqué les délais et voies de recours.
L. Le 8 juin 1999, le
Service de la santé publique a transmis le recours susmentionné au Tribunal
administratif en relevant qu'il n'y avait selon lui pas de décision susceptible
de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Il a précisé que la désignation par le
Conseil d'Etat des membres de la CMSU au sens de l'art. 4 du règlement du 15
janvier 1993 concernant les transports de patients ne constituait pas une
décision et que, s'agissant du Comité du CESU et du Conseil de la Fondation
144, il ne pouvait y avoir de décision de l'Etat dès lors qu'il s'agissait de
structures privées.
M. Par avis du 15 juin
1999, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité les parties à se
déterminer sur ce qui suit :
"Au vu des pièces produites, il paraît
que la correspondance de l'autorité intimée du 10 mai 1999 ne constitue pas une
décision au sens de l'art. 29 LJPA. (...), la compétence de désigner les
membres du CMSU incombe au Conseil d'Etat, conformément à l'art. 4 al. 2 du
règlement du 15 janvier 1993 concernant les transports de patients. L'AVAP
ayant été dissoute en mars 1999, il appartenait au Conseil d'Etat de désigner
le nouveau représentant des ambulanciers privés au sein de dite commission et
non pas au Département intimé de prendre acte de la désignation de Philippe
Guignard à la CMSU (cf. correspondance du Département à tous les services
privés d'ambulances du 4 mai 1999). Quoi qu'il en soit, une telle décision ne
serait de toute façon pas susceptible d'un recours au Tribunal administratif,
conformément à l'art. 4 al. 2 LJPA.
(...)."
N. Le Service de la santé
publique s'est rallié aux considérations du juge instructeur telles qu'exposées
ci-dessus en date du 18 juin 1999. De leur côté, les recourantes se sont
déterminées le 30 juillet 1999 en affirmant qu'il y avait déni de justice à
leur égard, puisqu'elles ne pouvaient obtenir que soit contrôlée la décision ou
la prise de position de l'autorité intimée. Elles ont maintenu intégralement
les conclusions contenues dans leur recours. Elles ont enfin requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande adressée le même
jour à la Commission de la concurrence, à Berne.
O. La requête de suspension
susmentionnée a été rejetée par le juge instructeur le 13 août 1999 au motif
que l'opportunité d'une telle suspension n'était pas établie. Par décision
incidente du même jour, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures
provisionnelles tendant à ce que les recourantes soient autorisées à se faire
représenter pendant le déroulement de la procédure au sein de la CMSU, du
Comité du CESU et du Conseil de la Fondation 144.
P. Les recourantes se sont
acquittées en temps utile de l'avance de frais requise.
Q. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 septembre 1999 en concluant principalement à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. Les
recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 5 novembre 1999. L'intimée
s'est encore exprimée dans des écritures du 25 novembre 1999 et les recourantes
ont déposé des observations finales le 21 décembre 1999.
R. Dans le cadre de
l'instruction du recours, le Service de la santé publique a produit le 29
février 2000 diverses pièces, dont notamment copie de la proposition du Conseil
d'Etat du 30 juin 1987 tendant à la création d'une Commission cantonale
consultative en matière de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que copie de la
décision du Conseil d'Etat du 12 août 1987 créant dite commission. Cette
dernière décision a le contenu suivant :
"(...)
Le Conseil décide :
1) de créer une commission cantonale
consultative en matière de mesures sanitaires d'urgence rattachée au
Département de l'intérieur et de la santé publique, service de la santé
publique et de la planification sanitaire.
Cette commission sera chargée plus
particulièrement des tâches suivantes :
a) participer à l'étude et à l'application des
modalités du règlement du Conseil d'Etat concernant les transports des patients
par ambulances (formation des ambulanciers, équipement des ambulances, etc.),
b) coordonner les interventions entre les
services d'ambulances privés officiels et d'hélicoptères,
c) adapter et contrôler les moyens sanitaires
figurant dans les dispositifs PRE-ORCA et ORCA,
d) toute étude ponctuelle en relation avec les
mesures sanitaires d'urgence.
Un cahier des charges plus précis sera établi
avec le concours de la commission;
2) de désigner comme il suit les membres de cette
commission :
Dr Roland NEFF, médecin-adjoint au service
d'anesthésiologie du CHUV, président,
M. Marcel BIGLER, chef de la Brigade sanitaire
de la ville de Lausanne et représentant de l'Association romande des
ambulanciers,
M. Gérald DETRAZ, inspecteur principal,
représentant de la police cantonale,
Dr Yves GUISAN, chirurgien, représentant de la
Société vaudoise de médecine,
M. Charles LAUBER, infirmier-chef,
représentant le Centre Fernand Martignoni,
Dr Olivier MOESCHLER, chef de clinique-adjoint
au service d'anesthésiologie du CHUV,
M. Silvio REFONDINI, chef de base de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA), à Lausanne,
M. Laurent RIEM, directeur des Ambulances
Secours Métropole SA,
Dr Rolf SCHRODER, chirurgien, représentant le
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois,
Dr Philippe TURIN, médecin généraliste,
représentant la Société vaudoise de médecine,
M. Georges VITTOZ, adjoint administratif au
Service de la santé publique et de la planification sanitaire,
M. André VULLIAMY, commissaire de la police
d'Yverdon, représentant l'Association des chefs des polices municipales
vaudoises.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le Service de la santé publique et de la planification sanitaire.
Cette désignation est valable jusqu'à la fin
de la période quadriennale en cours, soit le 30 juin 1990.
(...)."
L'intimée a également
produit copie du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 31 mars 1999
nommant les membres de la CMSU pour la période 1998-2002, dont notamment
Philippe Guignard, en précisant que ce dernier était représentant de l'AVAP.
S. Les recourantes ont
déposé d'ultimes écritures le 17 avril 2000.
T. Le tribunal a délibéré
à huis clos.
U. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. L'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître.
Considérants
2.
En l'espèce, l'acte
attaqué est une correspondance du Département de la santé et de l'action
sociale, Service de la santé publique, du 10 mai 1999 se déclarant incompétent
pour admettre un second représentant des services d'ambulanciers privés au
sein de la Fondation 144 et du CESU et faisant observer, s'agissant de la CMSU,
que ses membres avaient été désignés par le Conseil d'Etat pour la législature
1998-2001 et qu'une augmentation des membres dedite commission n'était en
l'état pas envisagée.
3.
En ce qui concerne les
deux premières entités susmentionnées (Fondation 144 et CESU), force est de
constater qu'elles ont des statuts privés, ce que les recourantes ne contestent
pas. Le Département n'a aucun pouvoir d'intervention dans leur organisation. Sa
déclaration d'incompétence du 10 mai 1999 n'entraîne aucune conséquence directe
ou indirecte sur la situation des intéressées. Ces dernières ont d'ailleurs
requis ultérieurement la possibilité d'être représentées auprès des organes
dirigeants de ces deux institutions (cf. correspondances des recourantes du 18
mai 1999). Le fait que la Fondation 144 ait refusé d'augmenter le nombre de
représentants des compagnies d'ambulances privées ne relève pas de la présente
procédure. Tout au plus peut-on relever, qu'en sa qualité d'autorité de
surveillance des fondations, le Département était en droit de connaître les
éventuelles modifications pouvant survenir au sein des organes dirigeants de la
fondation en cause (cf. règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des
fondations; RSV 3.2 A). Quant à la détermination du CESU du 20 mai 1999, elle
ne constitue pas, comme le soutiennent à tort les recourantes, une fin de
non-recevoir; elle ne fait que renvoyer l'examen de leur demande à sa prochaine
séance de comité au mois de juin 1999. Cela étant, on ne voit pas comment
l'intimée aurait pu prendre une quelconque décision au sens de l'art. 29 LJPA
et le recours doit à cet égard être déclaré irrecevable.
4.
S'agissant ensuite des
déterminations du Département le 10 mai 1999 au sujet de la demande des
recourantes tendant à être représentées au sein de la CMSU, il y a lieu de
relever ce qui suit.
a) Selon l'art. 183 de
la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, "le Conseil d'Etat réglemente
l'organisation et l'exploitation des services officiels d'ambulances et autres
transports de patients. Il peut les subventionner." En se fondant sur
cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 15 janvier 1986 un règlement
concernant les transports de patients par ambulances. Ce règlement donnait la
compétence au Département de l'intérieur et de la santé publique (aujourd'hui
le Département de la santé et de l'action sociale) de fixer un certain nombre
d'exigences, notamment dans les domaines de la formation du personnel et de
l'équipement. Afin d'améliorer les prestations des services d'ambulances, le
Département a proposé au Conseil d'Etat, en été 1987, d'associer les milieux
concernés à la conception et à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions en
matière de mesures sanitaires d'urgence dans le cadre d'une commission
consultative désignée par le Conseil d'Etat (cf. proposition du département
précité au Conseil d'Etat du 30 juin 1997). Dans cet esprit, ce dernier a
décidé, dans sa séance du 12 août 1987, de créer la CMSU, rattachée au
Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé
publique et de la planification sanitaire. Il a énuméré à cette occasion les
principales tâches de la CMSU avant d'en désigner nommément les membres. La
composition de cette commission a naturellement été fixée en tenant compte des
milieux concernés par le transport de patients par ambulances (tel que par
exemple la police cantonale et les polices municipales vaudoises, le CHUV, la
Garde aérienne de sauvetage ou encore la Société vaudoise de médecine) et le
milieu des ambulanciers privés n'a pas été écarté. Ainsi, lors de sa
constitution, la CMSU comptait parmi ses membres un représentant de
l'Association romande des ambulanciers (M. Bigler, par ailleurs chef de la
Brigade sanitaire de la Ville de Lausanne), ainsi que le directeur d'une des
entreprises recourantes (L. Riem, directeur des Ambulances Secours Métropole
SA). Le Conseil d'Etat n'a toutefois nullement précisé dans sa décision que la
CMSU devrait toujours être composée de la même manière, ni en quelle qualité
(soit en tant que représentant de tel ou tel milieu concerné) ses membres
devraient en faire partie. On relèvera d'ailleurs qu'en 1987 en tout cas, aucun
représentant de l'AVAP ne faisait partie de la CMSU, seul un représentant de
l'Association romande des ambulanciers (M. Bigler) en était membre.
b) Le règlement
concernant le transport de patients par ambulances a été abrogé et remplacé par
un règlement du 15 janvier 1993 concernant les transports de patients (ci-après
: le Règlement; RSV 5.3 G), dont l'art. 4 a la teneur suivante :
"Le Conseil d'Etat constitue une
commission pour les mesures sanitaires d'urgence (ci-après CMSU) et désigne ses
membres qui sont régis par l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions.
La CMSU est chargée de conseiller le
Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après : le Département),
dans le cadre de l'application du présent règlement."
Cette disposition, qui
ne fait qu'intégrer dans un règlement une décision déjà prise par le Conseil
d'Etat en 1987, n'indique à nouveau pas que la CMSU devrait être composée d'un
nombre précis de membres, ni en quelle qualité ceux-ci devraient y participer.
L'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (RSV 1.6 M) n'apporte de même
aucune précision à cet égard; en fait, il attribue au Conseil d'Etat et au
Tribunal cantonal la compétence exclusive de créer une commission non prévue
par la loi. Pour le surplus, il règle l'indemnisation des membres des
commissions. S'agissant du statut des membres de la CMSU, il convient de se
référer aux dispositions générales de la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat du 11 février 1970 (ci-après : LOCE; RSV 1.5) relatives aux commissions
(art. 54 à 57). Selon l'art. 56 LOCE, "le Conseil d'Etat peut en tout
temps relever de son mandat un membre d'une commission, sans être tenu de lui
en indiquer les motifs".
c) Compte tenu de ce
qui précède, force est de constater que la seule autorité compétente pour
désigner les membres de la CMSU est le Conseil d'Etat. Celui-ci est totalement
libre de maintenir ou modifier la composition de la commission précitée, soit
en augmentant le nombre de ses membres, soit en le réduisant (art. 57 LOCE). En
cas de départ d'un des membres, quelle qu'en soit la raison, le Conseil d'Etat
peut, à sa guise, décider de le remplacer ou non.
En revanche, le
Département n'a aucun pouvoir décisionnel en la matière, ses principales
relations avec la CMSU consistant à bénéficier des conseils de cette dernière
dans le cadre de l'application du Règlement (art. 4 al. 2 Règlement). De plus,
il va de soi que, dans la mesure où la CMSU est rattachée au Département (cf.
décision du Conseil d'Etat du 12 août 1987 et art. 4 al. 2 Règlement), ce
dernier est en relation directe avec elle: Il reçoit en priorité et gère toute
information la concernant. C'est dans ce contexte-là que l'autorité intimée a,
dès l'annonce de la dissolution de l'AVAP, contacté les services d'ambulances
privés intervenant dans le canton de Vaud en les invitant à désigner leurs
représentants au sein de la CMSU et de ses groupes de travail (cf. convocation
du 6 avril 1999 à la séance du 27 avril 1999). On relèvera à cet égard que,
contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les remarques émises par le
Département au sujet de la manière dont devait être prise la décision désignant
les représentants précités (cf. lettres du 6 et 28 avril 1999) ne sont
nullement contradictoires, puisque l'intimée n'avait de toute façon aucune
compétence pour imposer tel ou tel mode de décision (unanimité, majorité des
deux tiers, etc.). En réalité, ces observations devaient plutôt être
interprétées comme des propositions destinées à encourager les parties
concernées à parvenir à un consensus.
Quoi qu'il en soit, le
tribunal peut se dispenser d'examiner les éventuelles conséquences du fait que
le Département s'est déterminé sur la demande des recourantes alors que la
question relevait de la compétence d'une autre autorité (Conseil d'Etat),
puisque le courrier du 10 mai 2000 ne constitue de toute façon pas une décision
au sens de l'art. 29 LJPA.
5.
Selon l'art. 29 LJPA,
la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1). Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater,
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (al. 2). En d'autres termes, la décision au
sens décrit ci-dessus implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport
juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf.
cit.). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le
comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et
obligations de personne, tels que par exemple des renseignements ou
avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours
dirigé contre une simple communication est irrecevable, du moment que celle-ci
n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un
rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à un
comportement passif ou actif (RDAF 1984, p.499 et les réf. cit.).
6.
En l'occurrence, la
correspondance du 10 mai 1999 ne pouvait manifestement pas être perçue comme
une décision dans ses considérations relatives à la compétence du Conseil
d'Etat pour désigner les membres de la CMSU ("Quant à la CMSU, sa
composition ainsi que ses membres ont été désignés par le Conseil d'Etat pour
la législature 1998-2001 ..."). Cette précision au sujet de la
décision du Conseil d'Etat n'avait en effet pas pour objet de constater
l'inexistence d'un droit en faveur des recourantes de devenir membres de la
CMSU - ces dernières demeurant libres de s'adresser directement au Conseil
d'Etat pour obtenir une décision statuant sur leur demande - mais simplement
celui de renseigner les intéressées sur un état de fait (désignation des
membres de la CMSU pour la législature en cours). Il s'agit dès lors d'une
information d'ordre général, dépourvue de toute conséquence juridique et dont
les recourantes, assistées au demeurant d'un mandataire professionnel, auraient
facilement pu reconnaître la portée, d'autant plus facilement compte tenu du
courrier du juge instructeur du 15 juin 1999.
La question est en
revanche plus délicate en ce qui concerne le refus de l'intimée de proposer au
Conseil d'Etat une augmentation des membres de la CMSU ("...Nous
n'envisageons pas à ce stade de proposer une augmentation des membres de cette
commission"), dans la mesure où il impliquait une fin de non recevoir
pour les recourantes. Cependant, ce refus ne constitue en réalité qu'une forme
particulière - et incontestablement très maladroite - de préavis négatif
destiné en réalité à l'autorité compétente. Si l'on peut certes regretter que
le Département n'ait pas simplement transmis la requête expresse des
recourantes du 5 mai 1999, avec préavis négatif s'il le souhaitait, au Conseil
d'Etat comme objet de sa compétence, cela ne signifie pas pour autant que ce
préavis constitue en lui-même une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
De même, cela n'implique pas non plus un déni de justice de la part de
l'autorité intimée. En effet, une autorité saisie, mais incompétente, ne commet
un déni de justice que si elle ne constate pas son incompétence dans des délais
raisonnables (B. Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd. n°634 p.115).
Or dans le cas présent, le Département n'a manifestement pas tardé à faire état
de son incompétence, même s'il ne l'a pas exprimé dans des termes très
explicites, puisqu'il a répondu le 10 mai 1999 déjà à la demande des
intéressées du 5 mai 1999. Celles-ci ont au surplus été rendues attentives à ce
qui précède à diverses reprises en cours d'instruction (cf. notamment lettre du
Département du 8 juin 1999, avis du juge instructeur du 15 juin 1999) et comme
exposé ci-dessus, il leur aurait été - et il leur est d'ailleurs toujours -
loisible de s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir une décision de cette
autorité, seule compétente en la matière pour les raisons exposées ci-dessus.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, la correspondance du Département du 10 mai 1999 ne saurait être
considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Le recours
doit par conséquent être déclaré irrecevable. Vu l'issue du pourvoi, les frais
du présent arrêt sont mis à la charge des recourantes, qui n'ont de surcroît
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Les frais du
présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourantes,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 31 juillet 2000
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.