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Décision

GE.1999.0083

TA - GE.1999.0083 - 1999-11-18 - c/Municipalité de Lausanne

18 novembre 1999Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par jugement du 28

octobre 1998, le Juge de paix du Cercle de Lausanne a retenu que Y.________

doit à Mme X.________ la somme de 25 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 7

novembre 1996. Par arrêt du 3 mars 1999, la Chambre des recours du Tribunal

cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de Y.________ dirigé contre le

prononcé précité.

B. Y.________,

vraisemblablement en relation avec divers litiges qui la divisent notamment des

époux X.________ (ayant d'ailleurs débouché sur des enquêtes pénales et un

renvoi de ces derniers en jugement), alléguant être menacée en permanence, a

demandé la confidentialité des données enregistrées sur son compte au Contrôle

des habitants, ce le 23 avril 1996 déjà. Le formulaire qu'elle a signé à cet

effet comporte l'indication suivante :

"Par ailleurs, j'autorise le Service du

contrôle des habitants de lever cette confidentialité lorsqu'il est établi que

mes intérêts et ceux de créanciers potentiels ne sont pas inconciliables."

C. Le 16 novembre 1998, Mme

X.________ a prié le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne de lui

communiquer le domicile de Y.________; elle invoquait notamment le prononcé du

Juge de paix du Cercle de Lausanne évoqué plus haut. Au cours de l'instruction

de cette requête, Mme X.________ a produit une copie du dispositif de ce

jugement, alors que Y.________, par lettre du 1er décembre 1998 s'est opposée

expressément à la communication de son adresse à l'intéressée, ainsi qu'à son

mari. Elle fait valoir que le caractère confidentiel de ses données

personnelles est nécessaire et indispensable pour l'instruction des procédures

pénales en cours, ainsi que pour sa sécurité personnelle, sans plus ample

précision. En conséquence, le Service du contrôle des habitants a refusé de

fournir les renseignements demandés au sujet de Y.________, par lettre du 5

janvier 1999, confirmé par décision formelle du 11 janvier suivant.

Par acte du 25 janvier

1999, Mme X.________ a recouru auprès de la Municipalité de Lausanne contre la

décision précitée. En cours d'instruction, les époux X.________ ont encore fait

valoir que Y.________ leur devait un montant de 20'000 fr. pour des travaux

effectués à son étude, rue ********, à Lausanne, ce en 1995; ils relèvent

qu'ils ont besoin de l'adresse de Y.________, afin d'être en mesure d'ouvrir

une action civile contre elle.

La Municipalité de

Lausanne, par décision des 20/25 mai 1999 a toutefois écarté le recours de Mme

X.________, mettant en outre à sa charge un émolument de décision de 200 fr.

D. Les époux X.________ ont

saisi le Tribunal administratif d'un recours formé le 21 juin 1999 (confié

cependant à l'Office postal le lendemain seulement); ils concluent avec dépens

à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée devant, en

substance, être invitée à communiquer l'adresse de Y.________.

La Municipalité de

Lausanne s'est déterminée le 8 juillet 1999, en concluant au rejet du recours,

ainsi qu'à l'irrecevabilité de la démarche de X.________. Y.________ en a fait

de même dans des déterminations des 24 juin, 6 août et 10 septembre 1999. Le 27

septembre 1999, les époux X.________ ont encore formulé ou renouvelé diverses

requêtes de mesures d'instruction. On reviendra sur l'argumentation des parties

dans la mesure utile dans les considérants en droit ci-après.

E. Le juge instructeur a

enfin requis et obtenu de l'autorité intimée la production d'un extrait du

Contrôle des habitants relatif à Y.________; il n'a

toutefois versé au dossier que la "Fiche

de renseignements" la concernant, tout en précisant que ce document ne

pourrait pas être consulté par les recourants.

Considérants

1.

a) La décision

attaquée, communiquée aux recourants par pli recommandé du 25 mai 1999, a été

retirée par ces derniers le 2 juin suivant. Le pourvoi, confié à la poste le 22

du même mois à l'adresse du Tribunal administratif, a donc été formé dans le

délai utile de 20 jours (art. 31 al. 1 LJPA).

b) Tant la

municipalité que Y.________ font valoir que le recours, en tant qu'il émane de

X.________, serait irrecevable. En effet, ce dernier n'est pas l'auteur de la

demande initiale de renseignements et n'est pas non plus cosignataire du

premier recours à la Municipalité de Lausanne. Or, ce point n'est pas sans

portée, dans la mesure où il apparaît à première vue que seul X.________ peut

être le titulaire de la créance de 20'000 fr. qu'il a réclamée à Y.________, en

relation avec des travaux effectués dans l'étude de cette dernière.

aa) On observe à ce

sujet que la décision attaquée ne fait pas mention, dans ses considérants de la

lettre des époux X.________ du 1er mai 1999 relative à cette créance, raison

pour laquelle le juge instructeur a expressément interpellé la municipalité sur

ce point. Or, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée indique qu'elle

avait bien connaissance de cette correspondance du 1er mai 1999, lorsqu'elle a

statué; elle a toutefois considéré que ces allégations n'apportaient aucun

éclairage nouveau, dès lors que l'action relative à des ouvrages faits à un

immeuble peut être intentée au lieu de situation de ce dernier (art. 53 ch. 11

CPC).

bb) A la rigueur de

droit, l'on pourrait être tenté de déclarer irrecevable le recours, en tant

qu'il émane de X.________; cela se justifierait notamment pour respecter le

déroulement normal des instances, tel qu'il résulte de la réglementation

communale notamment.

Cependant, force est

de constater que cette solution se heurte ici au principe de l'économie de la

procédure; il serait en effet peu adéquat de renvoyer X.________ à déposer une

demande auprès du Contrôle des habitants (ce que la Municipalité de Lausanne

aurait d'ailleurs pu faire d'elle-même à réception de la lettre du 1er mai

1999), étant précisé que la municipalité, dans sa réponse au recours, a d'ores

et déjà conclu qu'une telle demande, fondée sur l'intention d'ouvrir une action

civile en paiement d'un montant de 20'000 fr., ne justifierait de toute manière

pas non plus la

révélation de l'adresse de Y.________ (il faut

d'ailleurs observer que l'autorité intimée, en application de l'art. 6 des

prescriptions municipales concernant la procédure relative au recours, du 9

décembre 1980, statue tant en légalité qu'en opportunité; ainsi, par rapport au

Service du contrôle des habitants, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen,

pour substituer, cas échéant, sa décision à celle de l'autorité qui lui est

subordonnée). On observe par ailleurs que Y.________, dans sa prise de

position initiale au Contrôle des habitants avait déjà fait valoir qu'elle

s'opposait à une transmission de son adresse à X.________; au demeurant elle

s'est exprimée à nouveau à ce sujet, en procédure de recours.

La municipalité, au

travers de sa prise de position du 8 juillet 1999 sur une éventuelle demande de

X.________, s'est donc déjà prononcée défavorablement sur celle-ci; ce faisant,

elle a usé de son pouvoir d'évocation à l'endroit d'un service qui lui est

subordonné (sur le pouvoir d'évocation, voir Pierre Moor, Droit administratif

III 20s; un tel pouvoir, admis restrictivement, est notamment utilisé à bon

escient lorsque l'autorité supérieure traite une question, relevant normalement

de l'autorité inférieure, par attraction de compétence ou économie de la

procédure). Dans le cas précis, force est donc de constater que la municipalité

a bien statué sur la demande de X.________, tout au moins implicitement, de

sorte que le recours de ce dernier est recevable également.

c) Les recourants ont

encore formulé, en dernier lieu le 27 septembre 1999, diverses requêtes de

mesures d'instruction.

Le tribunal considère

qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite. Il n'est au demeurant pas évident qu'il

puisse s'adresser aux assureurs (hypothétiques) de Y.________ sans son accord

dans le but de recueillir sur elle des renseignements; il paraît d'ailleurs peu

vraisemblable que l'intimée consente à une telle démarche. La même remarque

vaut d'ailleurs s'agissant du bail de l'ancienne étude de l'intimée, avenue

********, à Lausanne. On ne voit pas non plus que le tribunal puisse imposer à

Y.________ de fournir ces renseignements.

2.

a) Il convient, avant

d'aller plus loin dans l'examen au fond de la présente espèce, de procéder à un

bref rappel des dispositions topiques.

aa) En premier lieu,

sous la note marginale "Communications aux particuliers",

l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (ci-après :

LCH) prévoit que les bureaux de contrôle des habitants sont autorisés à

renseigner les

particuliers sur l'état-civil, la date de

naissance, l'adresse, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de

séjour et la destination d'une personne nommément désignée (al. 1er). La

décision attaquée considère que l'administré n'a pas de droit à l'obtention de

telles informations. Pourtant, l'exposé des motifs relatif à ce texte légal

indiquait expressément, parmi les tâches que devaient remplir l'institution du

contrôle des habitants, que ce dernier "doit mettre à disposition du

public quelques renseignements simples qui, sans porter atteinte à la

protection de la vie privée, facilitent les relations juridiques et

commerciales entre particuliers" (BGC mai 1983, p. 298; le rapport de

la Commission parlementaire, ibidem, p. 316 met à son tour en exergue ce but de

la nouvelle législation, indiquant même que ce point constituait l'une des

principales innovations du nouveau texte). La remise de renseignements par les

contrôles des habitants constitue ainsi, non pas un pouvoir discrétionnaire

comme paraît le considérer l'autorité intimée, mais correspond bien plutôt à un

droit des administrés.

bb) Dans la mesure où

les informations recueillies par les contrôles des habitants sont conservées

par des moyens informatiques, celles-ci relèvent également, si l'on s'en tient

à la pratique des préposés au contrôle de l'habitant (dans ce sens, v. Guide du

préposé, ch. 165, versé en extrait au dossier), de la loi du 25 mai 1981 sur

les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (ci-après

: LFIP). Selon l'art. 8 de cette loi, tout intéressé a le droit de s'opposer à

la transmission de données le concernant, s'il fait valoir un intérêt

prépondérant ou s'il rend vraisemblable que cette transmission est illégale ou

a un but purement commercial (al. 1 lit. b). L'on pourrait toutefois retenir

aussi que l'art. 22 LCH, en tant que règle spéciale et postérieure (selon les

adages "lex speciales derogat generali" et "lex posterior

derogat priori"), prime la disposition de l'art. 8 LFIP. Dans l'une comme

dans l'autre hypothèse - application de la loi sur les fichiers ou application

exclusive de la LCH -, il faut souligner que l'art. 22 al. 1 LCH part de la

présomption que les données qui y sont énumérées (l'adresse notamment) ne

présentent pas un caractère sensible (l'exposé des motifs de cette dernière loi

se prononce en tout cas dans ce sens). Au surplus et malgré cela, cette règle

n'oblige pas les bureaux de contrôle des habitants à transmettre les

informations qui y sont énumérées sans prendre en considération les intérêts de

la personne concernée; dans l'hypothèse particulière où cette dernière fait

valoir de manière légitime une demande de maintien de la confidentialité, force

est à l'autorité compétente de procéder à une pesée des intérêts opposés en

présence (celui du tiers, d'une part, et de la personne concernée, d'autre

part). Pour cela, faute d'indication à l'art. 22 al. 1 LCH, l'autorité se

référera logiquement aux critères posés à l'art. 8 al. 1 lit. b LFIP (il n'y a

donc pas lieu de trancher la controverse évoquée ci-dessus - application

exclusive ou non de

l'art. 22 LCH -, dès lors que l'on doit

appliquer de toute façon l'art. 8 al. 1 lit. b LFIP que ce soit directement ou

seulement par analogie).

On signalera à titre

de comparaison le régime de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après

: LPD; RS 235.1), plus précisément s'agissant de la question du traitement de

données personnelles par des organes fédéraux. De manière générale, l'art. 19

de cette loi permet la communication de données personnelles à des tiers en

présence d'une base légale ou si la personne concernée y a donné son

consentement (al. 1 let. b et, dans le même sens, c). Il en va de même lorsque

le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne s'oppose à la

communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions

juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes (let d; voir aussi

art. 20 LPD). La communication par les organes fédéraux de données simples

telles que le nom, le prénom, l'adresse ou la date de naissance est même

possible sans que les conditions de l'al. 1 soient remplies (al. 2; sur la

portée de cette règle, v. Jean Philippe Walter, Le droit public matériel, in

CEDIDAC, La nouvelle loi sur la protection des données, 1994, p. 75 ss; là

aussi, cette disposition n'exclut pas un maintien de la confidentialité, sur la

base d'une pesée d'intérêts, comme le montre notamment la pratique relative à

la diffusion des numéros de téléphone).

b) Les dispositions

qui viennent d'être rappelées s'inscrivent au surplus dans un contexte de droit

constitutionnel, qui met en jeu principalement deux principes.

En premier lieu, la

jurisprudence a déduit de l'art. 4 Cst. un droit à la consultation du dossier.

Ce droit, garanti d'abord aux parties à une procédure pendant la durée de celle-ci,

a été étendu par la suite à d'autres situations. Ainsi, le Tribunal fédéral a

élargi le bénéfice de ce droit à des tiers, en rapport avec une procédure close

ou une procédure non encore ouverte, pour autant qu'existe une certaine

proximité avec une telle procédure (voir à ce propos Pascal Mahon,

L'information par les autorités, RDS 1999 II 199ss, spéc. p. 282s.). Par

exemple, un tel droit a été reconnu lorsque seule la consultation du dossier se

trouvant en main de l'Etat permet à l'intéressé de décider d'entreprendre ou

non une procédure. Par la suite, le Tribunal fédéral a étendu ce droit, même en

dehors de toute procédure, pour autant toutefois que l'intéressé puisse se

prévaloir d'un intérêt digne de protection (Pierre Moor, op. cit., II 193; ATF

113.

Ia 1 et 257; ATF paru à la ZBl 1997, 567 et réf. citée, rés. RDAF 1998 I

474; Mahon, op. cit., p. 283).

D'un autre côté et en

second lieu, il faut prendre également en compte la garantie constitutionnelle

de la liberté personnelle. Celle-ci constitue le fondement du droit d'accès de

l'administré aux données personnelles détenues sur son compte par l'Etat; elle

se trouve également à la base du droit de la protection des données. Cependant,

l'on peut retenir que le Tribunal fédéral n'a pas admis, sur ce second aspect,

que la liberté personnelle comprenait, comme en Allemagne, un droit fondamental

à l'auto-détermination en matière de données personnelles; un tel principe

permettrait à la personne concernée de déterminer librement si et à quelles conditions

des informations peuvent être traitées et, notamment, communiquées. En effet,

dans l'ATF Minelli (ATF 124 I 176, qui avait trait à la consultation des

registres fiscaux), le Tribunal fédéral a écarté le moyen du recourant tiré de

son droit à l'auto-détermination en matière de données personnelles (sur ces

questions, voir Mahon, op. cit., p. 335, 337 et réf. cit.,).

Selon cet auteur, il

faut en conclure qu'il n'y a pas, en droit public suisse, de véritable

antinomie entre le droit à l'information - ici le droit à la consultation du

dossier au sens large - et la protection des données, découlant de la liberté

personnelle; il y a plutôt un équilibre à trouver entre ces deux intérêts de

nature opposée (p. 337s.).

c) Les développements

qui précèdent concordent en définitive avec le texte même des dispositions

légales vaudoises ici applicables; l'art. 8 LFIP prescrit précisément, à son

al. 1 let. b, de procéder à une pesée des intérêts en présence, savoir celui du

requérant, d'une part, et celui de la personne concernée, d'autre part (l'art.

22.

al. 1 LCH l'admet aussi implicitement). C'est au demeurant ce qu'il

convient d'examiner maintenant, pour vérifier si Y.________ peut ou non se

prévaloir d'un intérêt prépondérant au maintien du secret, celui-ci pouvant

être total ou partiel seulement.

3.

a) Y.________ ne

s'étend pas très longuement sur la nature des menaces dont elle a été l'objet.

A teneur du dossier pénal qui a été remis en consultation au magistrat

instructeur, les époux X.________ sont renvoyés en jugement sous l'inculpation

de dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur,

calomnies, subsidiairement diffamation; il ne s'agit donc pas là de menaces à

l'intégrité physique de l'intimée. Cette dernière fait apparemment valoir

qu'elle a fait l'objet de harcèlement de la part des recourants; c'est ce qui

aurait incité le juge d'instruction cantonal en charge de l'une des enquêtes à

interdire notamment à X.________ de se présenter au domicile professionnel ou

privé de Y.________. Au demeurant, les motifs de cette décision du juge précité

ne sont pas connus du tribunal (ce dernier n'a pas eu l'occasion de consulter

l'intégralité des dossiers d'enquête ouverts en marge de cette affaire).

b) Mme X.________ a

fait valoir sa prétention en remboursement d'un montant de 25 fr.; par

ailleurs, X.________ indique qu'il souhaite ouvrir action en paiement d'un

montant de 20'000 fr., en relation avec des travaux qu'il aurait réalisés dans

les locaux professionnels de Y.________ durant l'année 1995.

aa) S'agissant de la

créance de 25 fr., elle résulte d'un jugement définitif et exécutoire, prononcé

en faveur de Mme X.________. On peut sans doute admettre que cet enjeu est

relativement faible et la municipalité en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de

lever la confidentialité des données du contrôle des habitants sur le compte de

Y.________. On relève cependant que Y.________ elle-même aurait pu mettre fin à

ce contentieux en réglant le montant en question, cela sans difficulté (v.,

dans ce sens déjà, détermination du Service du contrôle des habitants sur le

recours formé à la Municipalité de Lausanne).

Face à la carence de

l'intimée, Mme X.________ se voit contrainte d'engager des procédés juridiques

contre elle, d'abord en lui adressant un commandement de payer, puis, en cas

d'opposition, en requérant la mainlevée de celle-ci.

Or, le for de la

poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP); c'est en outre au

juge du for de la poursuite qu'il appartient de statuer sur les requêtes de

mainlevée (art. 84 al. 1 LP). En d'autres termes Mme X.________, sauf paiement

de Y.________, se trouve contrainte de connaître le domicile de cette dernière,

si elle souhaite obtenir l'exécution forcée de sa créance.

bb) X.________, pour

sa part, allègue avoir réalisé des travaux en faveur de l'intimée, à

concurrence d'un montant de 20'000 fr. Il produit diverses pièces à cet égard,

dont la valeur probante apparaît en l'état fragile. Peu importe au demeurant,

le requérant qui s'adresse au Contrôle des habitants ne devant en effet pas

établir le bien-fondé de sa créance pour obtenir les renseignements qu'il

sollicite; il va de soi en effet qu'une vraisemblance suffit à démontrer

l'existence d'un intérêt digne de protection.

Tant la municipalité

que Y.________ soulignent à cet égard que, selon l'art. 53 ch. 11 CPC, l'action

relative à des ouvrages faits à un immeuble est intentée au lieu de situation

de celui-ci. A cet égard, les commentateurs précisent que ce for vise toutes

les prétentions ayant leur source dans un contrat d'entreprise immobilière,

quel qu'en soit l'objet et la nature; toutefois, lorsqu'il s'agit d'une

prétention personnelle - ce qui est le cas en l'espèce -, il ne s'applique dans

les relations intercantonales que

sous réserve de l'art. 59 Cst.

(Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise annotée, ad art. 53 ch. 11

CPC et réf. cit.).

En d'autres termes,

X.________, s'il souhaite ouvrir action, doit à tout le moins pouvoir s'assurer

que Y.________ a son domicile dans le canton de Vaud, à défaut de quoi il

pourrait s'exposer à un déclinatoire. Ainsi, là encore, il doit pouvoir

connaître le domicile de l'intimée.

cc) Y.________ fait

valoir cependant qu'elle a toujours pu être atteinte, aussi bien dans le cadre

de la procédure pénale que dans la procédure administrative, à l'adresse

qu'elle a donnée, soit à une case postale à Lausanne. L'on doit sans doute

admettre que cela résout une partie des difficultés que pourraient rencontrer

les intéressés, lesquelles ont trait à l'adresse à laquelle les actes

judiciaires pourraient être notifiés à l'intention de Y.________. Au demeurant,

cette dernière ne pourrait vraisemblablement pas, sans violer le principe de la

bonne foi, déclarer ultérieurement qu'elle n'est plus atteignable à cette

adresse; on doit réserver bien entendu d'éventuelles modifications de

circonstances. Au surplus, il va aussi de soi que de tels actes pourraient être

notifiés à des mandataires, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas dans le passé.

c) Confrontant les

intérêts en présence, le tribunal constate que ceux-ci justifient de donner une

suite partielle à la demande des recourants. On peut observer aussi, à titre

liminaire, que les époux X.________ peuvent faire valoir, sur le plan

constitutionnel, un droit à la consultation d'un registre public (il s'agit

d'une situation proche de celle où le droit à la consultation d'un dossier en

mains de l'Etat est reconnu dans le but d'engager une procédure), ici à celui

du contrôle des habitants, alors que Y.________ entend préserver sa liberté

personnelle.

aa) En premier lieu,

il n'y a aucun intérêt prépondérant de Y.________ qui s'opposerait à révéler

aux époux X.________ la commune de domicile de l'intimée. Sans doute, cette

indication, qui revient plus exactement à dire si l'intéressée a ou non déposé

ses papiers dans une commune donnée, ne constitue qu'un indice de l'existence

d'un domicile à cet endroit. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une

information importante, dont les recourants pourraient tirer des conclusions

quant au for de la poursuite ou quant à la possibilité de se prévaloir ou non

de l'art. 53 ch. 11 CPC.

De surcroît, un tel

renseignement ne devrait en principe pas entraîner d'atteinte sensible aux

intérêts personnels de Y.________. On peut tout au plus réserver l'hypothèse

dans laquelle Y.________ aurait quitté la Ville de Lausanne pour se rendre dans

une petite commune; les recourants pourraient alors en effet découvrir plus

aisément l'adresse exacte de l'intimée. Cette objection doit cependant être

levée, dès lors que cette dernière n'habite pas actuellement une commune de

petite taille (v. en outre ci-après c. 4).

bb) Les recourants ont

demandé, il est vrai, que leur soit communiquée l'adresse, à savoir l'adresse

complète de l'intimée. Au demeurant, ils ne précisent guère en quoi cette

information supplémentaire leur serait utile; ils ont tout au plus relevé que cela

leur permettrait d'évaluer les risques d'une ouverture d'action et d'apprécier

notamment la capacité financière de la débitrice (voir leur lettre du 1er mai

1999.

à la Municipalité de Lausanne). Cette argumentation ne paraît pas des plus

convaincantes, dans la mesure où la connaissance de l'adresse ne permet pas

nécessairement de tirer des conclusions au sujet de la situation économique de

l'adverse partie potentielle.

cc) En l'état, il

apparaît en définitive conforme aussi bien à l'art. 8 al. 1 let. b LFIP

que, plus généralement, au principe de proportionnalité, de lever la

confidentialité quant à la commune de domicile (plus exactement la commune où

Y.________ a déposé ses papiers), l'adresse de cette dernière ne devant

toutefois pas être révélée. Une telle solution permet en effet aux recourants

de se déterminer sur l'opportunité d'une ouverture d'action, tout en disposant

- en l'état et sauf nouvelles circonstances - d'une adresse de notification des

actes judiciaires à l'intéressée. On réserve une autre solution dans

l'hypothèse où Y.________ ferait en sorte que les actes judiciaires ne puissent

plus lui être notifiés.

4.

Au vu des

considérations qui précèdent, le recours doit être accueilli partiellement; la

décision attaquée sera dès lors réformée, de manière que le nom de la commune

de domicile de l'intimée soit révélé; dès lors que cette dernière a en

définitive conservé son domicile à Lausanne, l'arrêt précisera encore

l'arrondissement dans lequel il se trouve, pour permettre aux recourants

d'engager des poursuites. Il va encore de soi que l'admission du recours

entraîne l'annulation de l'émolument de 200 francs prononcé par la Municipalité

de Lausanne.

Il résulte des

considérations qui précèdent que les recourants obtiennent gain de cause sur le

principe de leur revendication, mais non sur l'entier des modalités souhaitées;

Y.________, en revanche, succombe pour l'essentiel de ses conclusions. L'émolument

d'arrêt sera dès lors mis à sa charge; ses conclusions en dépens doivent en

outre être écartées (art. 55 LJPA).

Par ailleurs les époux

X.________ ayant plaidé dans leur propre cause, sans recourir aux services d'un

mandataire professionnel, ils n'ont pas droit non plus à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 25 mai 1999 est réformée. Les recourants sont en

conséquence informés que le domicile de Y.________ se trouve à Lausanne

(arrondissement ********); leur demande de renseignements est écartée pour le

surplus.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de l'intimée

Y.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.