GE.1999.0083
TA - GE.1999.0083 - 1999-11-18 - c/Municipalité de Lausanne
18 novembre 1999Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Lausanne
ADRESSE
PROTECTION DES DONNÉES
LCH-22
LIPD-9
Résumé contenant:
Lorsqu'un tiers demande à connaître l'adresse d'une personne qui souhaite tenir cette donnée confidentielle, le contrôle de l'habitant doit procéder à une pesée d'intérêts (v. art. 8 LFIP); en l'espèce, levée partielle du secret.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 novembre 1999
sur le recours interjeté par les époux X.________, à ********
contre
la décision rendue le 20 mai 1999 sur recours
par la Municipalité de Lausanne, confirmant un refus de communiquer
l'adresse de Y.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin ,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 28
octobre 1998, le Juge de paix du Cercle de Lausanne a retenu que Y.________
doit à Mme X.________ la somme de 25 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 7
novembre 1996. Par arrêt du 3 mars 1999, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de Y.________ dirigé contre le
prononcé précité.
B. Y.________,
vraisemblablement en relation avec divers litiges qui la divisent notamment des
époux X.________ (ayant d'ailleurs débouché sur des enquêtes pénales et un
renvoi de ces derniers en jugement), alléguant être menacée en permanence, a
demandé la confidentialité des données enregistrées sur son compte au Contrôle
des habitants, ce le 23 avril 1996 déjà. Le formulaire qu'elle a signé à cet
effet comporte l'indication suivante :
"Par ailleurs, j'autorise le Service du
contrôle des habitants de lever cette confidentialité lorsqu'il est établi que
mes intérêts et ceux de créanciers potentiels ne sont pas inconciliables."
C. Le 16 novembre 1998, Mme
X.________ a prié le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne de lui
communiquer le domicile de Y.________; elle invoquait notamment le prononcé du
Juge de paix du Cercle de Lausanne évoqué plus haut. Au cours de l'instruction
de cette requête, Mme X.________ a produit une copie du dispositif de ce
jugement, alors que Y.________, par lettre du 1er décembre 1998 s'est opposée
expressément à la communication de son adresse à l'intéressée, ainsi qu'à son
mari. Elle fait valoir que le caractère confidentiel de ses données
personnelles est nécessaire et indispensable pour l'instruction des procédures
pénales en cours, ainsi que pour sa sécurité personnelle, sans plus ample
précision. En conséquence, le Service du contrôle des habitants a refusé de
fournir les renseignements demandés au sujet de Y.________, par lettre du 5
janvier 1999, confirmé par décision formelle du 11 janvier suivant.
Par acte du 25 janvier
1999, Mme X.________ a recouru auprès de la Municipalité de Lausanne contre la
décision précitée. En cours d'instruction, les époux X.________ ont encore fait
valoir que Y.________ leur devait un montant de 20'000 fr. pour des travaux
effectués à son étude, rue ********, à Lausanne, ce en 1995; ils relèvent
qu'ils ont besoin de l'adresse de Y.________, afin d'être en mesure d'ouvrir
une action civile contre elle.
La Municipalité de
Lausanne, par décision des 20/25 mai 1999 a toutefois écarté le recours de Mme
X.________, mettant en outre à sa charge un émolument de décision de 200 fr.
D. Les époux X.________ ont
saisi le Tribunal administratif d'un recours formé le 21 juin 1999 (confié
cependant à l'Office postal le lendemain seulement); ils concluent avec dépens
à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée devant, en
substance, être invitée à communiquer l'adresse de Y.________.
La Municipalité de
Lausanne s'est déterminée le 8 juillet 1999, en concluant au rejet du recours,
ainsi qu'à l'irrecevabilité de la démarche de X.________. Y.________ en a fait
de même dans des déterminations des 24 juin, 6 août et 10 septembre 1999. Le 27
septembre 1999, les époux X.________ ont encore formulé ou renouvelé diverses
requêtes de mesures d'instruction. On reviendra sur l'argumentation des parties
dans la mesure utile dans les considérants en droit ci-après.
E. Le juge instructeur a
enfin requis et obtenu de l'autorité intimée la production d'un extrait du
Contrôle des habitants relatif à Y.________; il n'a
toutefois versé au dossier que la "Fiche
de renseignements" la concernant, tout en précisant que ce document ne
pourrait pas être consulté par les recourants.
Considérants
1.
a) La décision
attaquée, communiquée aux recourants par pli recommandé du 25 mai 1999, a été
retirée par ces derniers le 2 juin suivant. Le pourvoi, confié à la poste le 22
du même mois à l'adresse du Tribunal administratif, a donc été formé dans le
délai utile de 20 jours (art. 31 al. 1 LJPA).
b) Tant la
municipalité que Y.________ font valoir que le recours, en tant qu'il émane de
X.________, serait irrecevable. En effet, ce dernier n'est pas l'auteur de la
demande initiale de renseignements et n'est pas non plus cosignataire du
premier recours à la Municipalité de Lausanne. Or, ce point n'est pas sans
portée, dans la mesure où il apparaît à première vue que seul X.________ peut
être le titulaire de la créance de 20'000 fr. qu'il a réclamée à Y.________, en
relation avec des travaux effectués dans l'étude de cette dernière.
aa) On observe à ce
sujet que la décision attaquée ne fait pas mention, dans ses considérants de la
lettre des époux X.________ du 1er mai 1999 relative à cette créance, raison
pour laquelle le juge instructeur a expressément interpellé la municipalité sur
ce point. Or, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée indique qu'elle
avait bien connaissance de cette correspondance du 1er mai 1999, lorsqu'elle a
statué; elle a toutefois considéré que ces allégations n'apportaient aucun
éclairage nouveau, dès lors que l'action relative à des ouvrages faits à un
immeuble peut être intentée au lieu de situation de ce dernier (art. 53 ch. 11
CPC).
bb) A la rigueur de
droit, l'on pourrait être tenté de déclarer irrecevable le recours, en tant
qu'il émane de X.________; cela se justifierait notamment pour respecter le
déroulement normal des instances, tel qu'il résulte de la réglementation
communale notamment.
Cependant, force est
de constater que cette solution se heurte ici au principe de l'économie de la
procédure; il serait en effet peu adéquat de renvoyer X.________ à déposer une
demande auprès du Contrôle des habitants (ce que la Municipalité de Lausanne
aurait d'ailleurs pu faire d'elle-même à réception de la lettre du 1er mai
1999), étant précisé que la municipalité, dans sa réponse au recours, a d'ores
et déjà conclu qu'une telle demande, fondée sur l'intention d'ouvrir une action
civile en paiement d'un montant de 20'000 fr., ne justifierait de toute manière
pas non plus la
révélation de l'adresse de Y.________ (il faut
d'ailleurs observer que l'autorité intimée, en application de l'art. 6 des
prescriptions municipales concernant la procédure relative au recours, du 9
décembre 1980, statue tant en légalité qu'en opportunité; ainsi, par rapport au
Service du contrôle des habitants, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen,
pour substituer, cas échéant, sa décision à celle de l'autorité qui lui est
subordonnée). On observe par ailleurs que Y.________, dans sa prise de
position initiale au Contrôle des habitants avait déjà fait valoir qu'elle
s'opposait à une transmission de son adresse à X.________; au demeurant elle
s'est exprimée à nouveau à ce sujet, en procédure de recours.
La municipalité, au
travers de sa prise de position du 8 juillet 1999 sur une éventuelle demande de
X.________, s'est donc déjà prononcée défavorablement sur celle-ci; ce faisant,
elle a usé de son pouvoir d'évocation à l'endroit d'un service qui lui est
subordonné (sur le pouvoir d'évocation, voir Pierre Moor, Droit administratif
III 20s; un tel pouvoir, admis restrictivement, est notamment utilisé à bon
escient lorsque l'autorité supérieure traite une question, relevant normalement
de l'autorité inférieure, par attraction de compétence ou économie de la
procédure). Dans le cas précis, force est donc de constater que la municipalité
a bien statué sur la demande de X.________, tout au moins implicitement, de
sorte que le recours de ce dernier est recevable également.
c) Les recourants ont
encore formulé, en dernier lieu le 27 septembre 1999, diverses requêtes de
mesures d'instruction.
Le tribunal considère
qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite. Il n'est au demeurant pas évident qu'il
puisse s'adresser aux assureurs (hypothétiques) de Y.________ sans son accord
dans le but de recueillir sur elle des renseignements; il paraît d'ailleurs peu
vraisemblable que l'intimée consente à une telle démarche. La même remarque
vaut d'ailleurs s'agissant du bail de l'ancienne étude de l'intimée, avenue
********, à Lausanne. On ne voit pas non plus que le tribunal puisse imposer à
Y.________ de fournir ces renseignements.
2.
a) Il convient, avant
d'aller plus loin dans l'examen au fond de la présente espèce, de procéder à un
bref rappel des dispositions topiques.
aa) En premier lieu,
sous la note marginale "Communications aux particuliers",
l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (ci-après :
LCH) prévoit que les bureaux de contrôle des habitants sont autorisés à
renseigner les
particuliers sur l'état-civil, la date de
naissance, l'adresse, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de
séjour et la destination d'une personne nommément désignée (al. 1er). La
décision attaquée considère que l'administré n'a pas de droit à l'obtention de
telles informations. Pourtant, l'exposé des motifs relatif à ce texte légal
indiquait expressément, parmi les tâches que devaient remplir l'institution du
contrôle des habitants, que ce dernier "doit mettre à disposition du
public quelques renseignements simples qui, sans porter atteinte à la
protection de la vie privée, facilitent les relations juridiques et
commerciales entre particuliers" (BGC mai 1983, p. 298; le rapport de
la Commission parlementaire, ibidem, p. 316 met à son tour en exergue ce but de
la nouvelle législation, indiquant même que ce point constituait l'une des
principales innovations du nouveau texte). La remise de renseignements par les
contrôles des habitants constitue ainsi, non pas un pouvoir discrétionnaire
comme paraît le considérer l'autorité intimée, mais correspond bien plutôt à un
droit des administrés.
bb) Dans la mesure où
les informations recueillies par les contrôles des habitants sont conservées
par des moyens informatiques, celles-ci relèvent également, si l'on s'en tient
à la pratique des préposés au contrôle de l'habitant (dans ce sens, v. Guide du
préposé, ch. 165, versé en extrait au dossier), de la loi du 25 mai 1981 sur
les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (ci-après
: LFIP). Selon l'art. 8 de cette loi, tout intéressé a le droit de s'opposer à
la transmission de données le concernant, s'il fait valoir un intérêt
prépondérant ou s'il rend vraisemblable que cette transmission est illégale ou
a un but purement commercial (al. 1 lit. b). L'on pourrait toutefois retenir
aussi que l'art. 22 LCH, en tant que règle spéciale et postérieure (selon les
adages "lex speciales derogat generali" et "lex posterior
derogat priori"), prime la disposition de l'art. 8 LFIP. Dans l'une comme
dans l'autre hypothèse - application de la loi sur les fichiers ou application
exclusive de la LCH -, il faut souligner que l'art. 22 al. 1 LCH part de la
présomption que les données qui y sont énumérées (l'adresse notamment) ne
présentent pas un caractère sensible (l'exposé des motifs de cette dernière loi
se prononce en tout cas dans ce sens). Au surplus et malgré cela, cette règle
n'oblige pas les bureaux de contrôle des habitants à transmettre les
informations qui y sont énumérées sans prendre en considération les intérêts de
la personne concernée; dans l'hypothèse particulière où cette dernière fait
valoir de manière légitime une demande de maintien de la confidentialité, force
est à l'autorité compétente de procéder à une pesée des intérêts opposés en
présence (celui du tiers, d'une part, et de la personne concernée, d'autre
part). Pour cela, faute d'indication à l'art. 22 al. 1 LCH, l'autorité se
référera logiquement aux critères posés à l'art. 8 al. 1 lit. b LFIP (il n'y a
donc pas lieu de trancher la controverse évoquée ci-dessus - application
exclusive ou non de
l'art. 22 LCH -, dès lors que l'on doit
appliquer de toute façon l'art. 8 al. 1 lit. b LFIP que ce soit directement ou
seulement par analogie).
On signalera à titre
de comparaison le régime de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après
: LPD; RS 235.1), plus précisément s'agissant de la question du traitement de
données personnelles par des organes fédéraux. De manière générale, l'art. 19
de cette loi permet la communication de données personnelles à des tiers en
présence d'une base légale ou si la personne concernée y a donné son
consentement (al. 1 let. b et, dans le même sens, c). Il en va de même lorsque
le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne s'oppose à la
communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions
juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes (let d; voir aussi
art. 20 LPD). La communication par les organes fédéraux de données simples
telles que le nom, le prénom, l'adresse ou la date de naissance est même
possible sans que les conditions de l'al. 1 soient remplies (al. 2; sur la
portée de cette règle, v. Jean Philippe Walter, Le droit public matériel, in
CEDIDAC, La nouvelle loi sur la protection des données, 1994, p. 75 ss; là
aussi, cette disposition n'exclut pas un maintien de la confidentialité, sur la
base d'une pesée d'intérêts, comme le montre notamment la pratique relative à
la diffusion des numéros de téléphone).
b) Les dispositions
qui viennent d'être rappelées s'inscrivent au surplus dans un contexte de droit
constitutionnel, qui met en jeu principalement deux principes.
En premier lieu, la
jurisprudence a déduit de l'art. 4 Cst. un droit à la consultation du dossier.
Ce droit, garanti d'abord aux parties à une procédure pendant la durée de celle-ci,
a été étendu par la suite à d'autres situations. Ainsi, le Tribunal fédéral a
élargi le bénéfice de ce droit à des tiers, en rapport avec une procédure close
ou une procédure non encore ouverte, pour autant qu'existe une certaine
proximité avec une telle procédure (voir à ce propos Pascal Mahon,
L'information par les autorités, RDS 1999 II 199ss, spéc. p. 282s.). Par
exemple, un tel droit a été reconnu lorsque seule la consultation du dossier se
trouvant en main de l'Etat permet à l'intéressé de décider d'entreprendre ou
non une procédure. Par la suite, le Tribunal fédéral a étendu ce droit, même en
dehors de toute procédure, pour autant toutefois que l'intéressé puisse se
prévaloir d'un intérêt digne de protection (Pierre Moor, op. cit., II 193; ATF
113.
Ia 1 et 257; ATF paru à la ZBl 1997, 567 et réf. citée, rés. RDAF 1998 I
474; Mahon, op. cit., p. 283).
D'un autre côté et en
second lieu, il faut prendre également en compte la garantie constitutionnelle
de la liberté personnelle. Celle-ci constitue le fondement du droit d'accès de
l'administré aux données personnelles détenues sur son compte par l'Etat; elle
se trouve également à la base du droit de la protection des données. Cependant,
l'on peut retenir que le Tribunal fédéral n'a pas admis, sur ce second aspect,
que la liberté personnelle comprenait, comme en Allemagne, un droit fondamental
à l'auto-détermination en matière de données personnelles; un tel principe
permettrait à la personne concernée de déterminer librement si et à quelles conditions
des informations peuvent être traitées et, notamment, communiquées. En effet,
dans l'ATF Minelli (ATF 124 I 176, qui avait trait à la consultation des
registres fiscaux), le Tribunal fédéral a écarté le moyen du recourant tiré de
son droit à l'auto-détermination en matière de données personnelles (sur ces
questions, voir Mahon, op. cit., p. 335, 337 et réf. cit.,).
Selon cet auteur, il
faut en conclure qu'il n'y a pas, en droit public suisse, de véritable
antinomie entre le droit à l'information - ici le droit à la consultation du
dossier au sens large - et la protection des données, découlant de la liberté
personnelle; il y a plutôt un équilibre à trouver entre ces deux intérêts de
nature opposée (p. 337s.).
c) Les développements
qui précèdent concordent en définitive avec le texte même des dispositions
légales vaudoises ici applicables; l'art. 8 LFIP prescrit précisément, à son
al. 1 let. b, de procéder à une pesée des intérêts en présence, savoir celui du
requérant, d'une part, et celui de la personne concernée, d'autre part (l'art.
22.
al. 1 LCH l'admet aussi implicitement). C'est au demeurant ce qu'il
convient d'examiner maintenant, pour vérifier si Y.________ peut ou non se
prévaloir d'un intérêt prépondérant au maintien du secret, celui-ci pouvant
être total ou partiel seulement.
3.
a) Y.________ ne
s'étend pas très longuement sur la nature des menaces dont elle a été l'objet.
A teneur du dossier pénal qui a été remis en consultation au magistrat
instructeur, les époux X.________ sont renvoyés en jugement sous l'inculpation
de dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur,
calomnies, subsidiairement diffamation; il ne s'agit donc pas là de menaces à
l'intégrité physique de l'intimée. Cette dernière fait apparemment valoir
qu'elle a fait l'objet de harcèlement de la part des recourants; c'est ce qui
aurait incité le juge d'instruction cantonal en charge de l'une des enquêtes à
interdire notamment à X.________ de se présenter au domicile professionnel ou
privé de Y.________. Au demeurant, les motifs de cette décision du juge précité
ne sont pas connus du tribunal (ce dernier n'a pas eu l'occasion de consulter
l'intégralité des dossiers d'enquête ouverts en marge de cette affaire).
b) Mme X.________ a
fait valoir sa prétention en remboursement d'un montant de 25 fr.; par
ailleurs, X.________ indique qu'il souhaite ouvrir action en paiement d'un
montant de 20'000 fr., en relation avec des travaux qu'il aurait réalisés dans
les locaux professionnels de Y.________ durant l'année 1995.
aa) S'agissant de la
créance de 25 fr., elle résulte d'un jugement définitif et exécutoire, prononcé
en faveur de Mme X.________. On peut sans doute admettre que cet enjeu est
relativement faible et la municipalité en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de
lever la confidentialité des données du contrôle des habitants sur le compte de
Y.________. On relève cependant que Y.________ elle-même aurait pu mettre fin à
ce contentieux en réglant le montant en question, cela sans difficulté (v.,
dans ce sens déjà, détermination du Service du contrôle des habitants sur le
recours formé à la Municipalité de Lausanne).
Face à la carence de
l'intimée, Mme X.________ se voit contrainte d'engager des procédés juridiques
contre elle, d'abord en lui adressant un commandement de payer, puis, en cas
d'opposition, en requérant la mainlevée de celle-ci.
Or, le for de la
poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP); c'est en outre au
juge du for de la poursuite qu'il appartient de statuer sur les requêtes de
mainlevée (art. 84 al. 1 LP). En d'autres termes Mme X.________, sauf paiement
de Y.________, se trouve contrainte de connaître le domicile de cette dernière,
si elle souhaite obtenir l'exécution forcée de sa créance.
bb) X.________, pour
sa part, allègue avoir réalisé des travaux en faveur de l'intimée, à
concurrence d'un montant de 20'000 fr. Il produit diverses pièces à cet égard,
dont la valeur probante apparaît en l'état fragile. Peu importe au demeurant,
le requérant qui s'adresse au Contrôle des habitants ne devant en effet pas
établir le bien-fondé de sa créance pour obtenir les renseignements qu'il
sollicite; il va de soi en effet qu'une vraisemblance suffit à démontrer
l'existence d'un intérêt digne de protection.
Tant la municipalité
que Y.________ soulignent à cet égard que, selon l'art. 53 ch. 11 CPC, l'action
relative à des ouvrages faits à un immeuble est intentée au lieu de situation
de celui-ci. A cet égard, les commentateurs précisent que ce for vise toutes
les prétentions ayant leur source dans un contrat d'entreprise immobilière,
quel qu'en soit l'objet et la nature; toutefois, lorsqu'il s'agit d'une
prétention personnelle - ce qui est le cas en l'espèce -, il ne s'applique dans
les relations intercantonales que
sous réserve de l'art. 59 Cst.
(Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise annotée, ad art. 53 ch. 11
CPC et réf. cit.).
En d'autres termes,
X.________, s'il souhaite ouvrir action, doit à tout le moins pouvoir s'assurer
que Y.________ a son domicile dans le canton de Vaud, à défaut de quoi il
pourrait s'exposer à un déclinatoire. Ainsi, là encore, il doit pouvoir
connaître le domicile de l'intimée.
cc) Y.________ fait
valoir cependant qu'elle a toujours pu être atteinte, aussi bien dans le cadre
de la procédure pénale que dans la procédure administrative, à l'adresse
qu'elle a donnée, soit à une case postale à Lausanne. L'on doit sans doute
admettre que cela résout une partie des difficultés que pourraient rencontrer
les intéressés, lesquelles ont trait à l'adresse à laquelle les actes
judiciaires pourraient être notifiés à l'intention de Y.________. Au demeurant,
cette dernière ne pourrait vraisemblablement pas, sans violer le principe de la
bonne foi, déclarer ultérieurement qu'elle n'est plus atteignable à cette
adresse; on doit réserver bien entendu d'éventuelles modifications de
circonstances. Au surplus, il va aussi de soi que de tels actes pourraient être
notifiés à des mandataires, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas dans le passé.
c) Confrontant les
intérêts en présence, le tribunal constate que ceux-ci justifient de donner une
suite partielle à la demande des recourants. On peut observer aussi, à titre
liminaire, que les époux X.________ peuvent faire valoir, sur le plan
constitutionnel, un droit à la consultation d'un registre public (il s'agit
d'une situation proche de celle où le droit à la consultation d'un dossier en
mains de l'Etat est reconnu dans le but d'engager une procédure), ici à celui
du contrôle des habitants, alors que Y.________ entend préserver sa liberté
personnelle.
aa) En premier lieu,
il n'y a aucun intérêt prépondérant de Y.________ qui s'opposerait à révéler
aux époux X.________ la commune de domicile de l'intimée. Sans doute, cette
indication, qui revient plus exactement à dire si l'intéressée a ou non déposé
ses papiers dans une commune donnée, ne constitue qu'un indice de l'existence
d'un domicile à cet endroit. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une
information importante, dont les recourants pourraient tirer des conclusions
quant au for de la poursuite ou quant à la possibilité de se prévaloir ou non
de l'art. 53 ch. 11 CPC.
De surcroît, un tel
renseignement ne devrait en principe pas entraîner d'atteinte sensible aux
intérêts personnels de Y.________. On peut tout au plus réserver l'hypothèse
dans laquelle Y.________ aurait quitté la Ville de Lausanne pour se rendre dans
une petite commune; les recourants pourraient alors en effet découvrir plus
aisément l'adresse exacte de l'intimée. Cette objection doit cependant être
levée, dès lors que cette dernière n'habite pas actuellement une commune de
petite taille (v. en outre ci-après c. 4).
bb) Les recourants ont
demandé, il est vrai, que leur soit communiquée l'adresse, à savoir l'adresse
complète de l'intimée. Au demeurant, ils ne précisent guère en quoi cette
information supplémentaire leur serait utile; ils ont tout au plus relevé que cela
leur permettrait d'évaluer les risques d'une ouverture d'action et d'apprécier
notamment la capacité financière de la débitrice (voir leur lettre du 1er mai
1999.
à la Municipalité de Lausanne). Cette argumentation ne paraît pas des plus
convaincantes, dans la mesure où la connaissance de l'adresse ne permet pas
nécessairement de tirer des conclusions au sujet de la situation économique de
l'adverse partie potentielle.
cc) En l'état, il
apparaît en définitive conforme aussi bien à l'art. 8 al. 1 let. b LFIP
que, plus généralement, au principe de proportionnalité, de lever la
confidentialité quant à la commune de domicile (plus exactement la commune où
Y.________ a déposé ses papiers), l'adresse de cette dernière ne devant
toutefois pas être révélée. Une telle solution permet en effet aux recourants
de se déterminer sur l'opportunité d'une ouverture d'action, tout en disposant
- en l'état et sauf nouvelles circonstances - d'une adresse de notification des
actes judiciaires à l'intéressée. On réserve une autre solution dans
l'hypothèse où Y.________ ferait en sorte que les actes judiciaires ne puissent
plus lui être notifiés.
4.
Au vu des
considérations qui précèdent, le recours doit être accueilli partiellement; la
décision attaquée sera dès lors réformée, de manière que le nom de la commune
de domicile de l'intimée soit révélé; dès lors que cette dernière a en
définitive conservé son domicile à Lausanne, l'arrêt précisera encore
l'arrondissement dans lequel il se trouve, pour permettre aux recourants
d'engager des poursuites. Il va encore de soi que l'admission du recours
entraîne l'annulation de l'émolument de 200 francs prononcé par la Municipalité
de Lausanne.
Il résulte des
considérations qui précèdent que les recourants obtiennent gain de cause sur le
principe de leur revendication, mais non sur l'entier des modalités souhaitées;
Y.________, en revanche, succombe pour l'essentiel de ses conclusions. L'émolument
d'arrêt sera dès lors mis à sa charge; ses conclusions en dépens doivent en
outre être écartées (art. 55 LJPA).
Par ailleurs les époux
X.________ ayant plaidé dans leur propre cause, sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel, ils n'ont pas droit non plus à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 25 mai 1999 est réformée. Les recourants sont en
conséquence informés que le domicile de Y.________ se trouve à Lausanne
(arrondissement ********); leur demande de renseignements est écartée pour le
surplus.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de l'intimée
Y.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.