GE.1999.0086
TA - GE.1999.0086 - 1999-11-09 - c/Office cantonal de la police du commerce
9 novembre 1999Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.1999
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la police du commerce
AUTORISATION DE POLICE
BIEN D'OCCASION
COMMERCE ET INDUSTRIE
DÉCHET SPÉCIAL
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
VÉHICULE À MOTEUR
aCst-4
LCO
LGD
LGD-22
LPCo-3
ODS-16
Résumé contenant:
Le refus d'autoriser le recourant à exploiter le commerce d'occasions est annulé, seul demeurant litigieux le surnombre de véhicules par rapport aux places de stationnement sécurisées, ce problème étant en passe d'être régularisé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 novembre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Maître Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 14 juin 1999 du Département
de l'économie, Office cantonal de la police du commerce, refusant une
autorisation d'exploiter le commerce d'occasions pour l'entreprise
"B.________" à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a exploité,
de 1975 à fin 1996, l'entreprise "B.________", à X.________, active
dans la vente de pièces d'occasions pour voitures et la réparation de véhicules
automobiles et autres déchets métalliques encombrants, au bénéfice d'une
patente de "marchand fripier" délivrée le 12 décembre 1975 par le
Service de la police administrative (Département de la justice, de la police et
des affaires militaires). Cette patente a été remplacée ensuite par plusieurs
autorisations d'exercer le commerce d'occasions, la dernière ayant été délivrée
le 1er janvier 1993 avec échéance fixée au 31 décembre 2000.
En décembre 1996,
A.________ a remis son commerce à C.________, ce dont il a informé le
département, le 5 décembre 1996, qui a annulé sa patente le 6 février 1997 pour
cessation d'activité.
B. En raison d'un litige
opposant A.________ et C.________, décédé depuis lors, au sujet de la reprise
du commerce, ceux-ci ont convenu, dans le cadre d'une procédure judiciaire de
mesures provisionnelles, de la reprise du commerce par le premier nommé, ce qui
s'est effectivement produit le 16 avril 1998. Par courrier du 4 mai 1998,
A.________ a demandé à être à nouveau autorisé à exercer le commerce
d'occasions. Il n'a obtenu qu'une réponse téléphonique, le 6 mai 1998,
l'invitant à déposer une demande en bonne et due forme accompagnée des pièces
nécessaires auprès de la commune.
C. Ces démarches n'ayant
pas été entreprises, une décision a été notifiée à A.________ le 12 octobre
1998 par la Police cantonale du commerce (entre-temps rattachée au Département
de l'économie à la suite d'une réforme de l'administration : ci-après : le
département), prononçant l'interdiction de toute activité de marchand
d'occasions, se fondant notamment sur un avis du Service des eaux et de la
protection de l'environnement (ci-après : SESA) émis le 27 octobre 1997, selon
lequel les installations ne sont pas conformes aux exigences légales. L'office
a également dénoncé le recourant à la préfecture du district d'Aigle pour avoir
enfreint la législation applicable en la matière.
D. Le 3 décembre 1998,
A.________ a d'une part présenté une demande formelle d'autorisation
d'exploiter l'entreprise, de même qu'il a, d'autre part, interjeté recours
auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 17 décembre 1998, contre la
décision précitée du 12 octobre 1998 (dossier GE 98/0177). A.________ a été
autorisé, par décision provisionnelle du juge instructeur, à poursuivre son
activité commerciale pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Par
arrêt rendu le 21 juillet 1999, le tribunal de céans a déclaré le recours
dirigé contre le refus du 18 octobre 1998 irrecevable, les frais étant laissés
à la charge de l'Etat, pour le motif que l'interdiction d'exploiter signifiée à
A.________, qui n'avait pas les autorisations nécessaires, n'est pas une
décision sujette à recours, dans la mesure où elle se limite à attirer son
attention sur une situation qui résulte de la loi elle-même, ce qui est la
caractéristique d'une activité soumise à une autorisation de police.
L'instruction de cette
procédure, dont les pièces produites ont été versées d'office au présent
dossier, a mis en évidence les diverses prises de position des parties et des
autorités concernées, suite aux inspections des locaux effectuées, à savoir en
particulier les inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19
janvier 1999 de la SESA et du 30 avril 1999 de l'ECA (voir le rapport du 21
janvier 1999 et les déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7
mai 1999 de l'ECA et le préavis du 21 mai 1999 de la municipalité). Ainsi, il
résulte de l'avis exprimé dans ses lettres des 9 juillet et 18 décembre 1998
que l'inspection cantonale du travail considère que les exigences posées en
1997 à l'endroit de H.________ ont depuis lors été satisfaites et que
l'autorisation de preneur peut être délivrée, au vu de la conformité des
locaux. De même, l'ECA a fait part, dans ses lignes du 7 mai 1999 au juge
instructeur, du fait que les conditions posées par lui sont remplies et que
rien ne s'oppose à l'affectation des locaux utilisés par le recourant à une
activité d'auto-démolition. Quant à l'autorité intimée ainsi que les services
cantonaux intéressés, ils se sont déterminés respectivement les 12 et 28
janvier pour le Service des automobiles et le SESA et le 19 février 1999 pour
la Police cantonale du commerce. Le rapport du 21 janvier 1999 du SESA a
rappelé les exigences posées notamment quant au stockage des liquides pouvant
altérer les eaux et des déchets métalliques et les exigences liées au stationnement
des véhicules hors d'usage. Finalement, une séance s'est tenue le 17 mai 1999 à
l'initiative de la municipalité, en la présence du recourant, et le 21 mai
1999, celle-ci a transmis à la Police cantonale du commerce le dossier tel que
constitué, en indiquant ne pas pouvoir émettre un préavis favorable, divers
points devant encore être réglés, concernant la non conformité du canal
d'amenée d'air frais et des câbles électriques non fixés ni mis sous tube, le
stockage des liquides dans un local non sécurisé, le surnombre des véhicules
hors d'usage par rapport aux places sécurisées et enfin la vidange du
séparateur, pas effectuée.
E. Suite à la dénonciation
par la municipalité de A.________ à la Préfecture du district d'Aigle, il a été
condamné, par prononcé du 2 février 1999, au paiement d'une amende de 400
francs, pour cause d'infraction aux art. 3 à 16 de la loi du 22 mai 1984 sur le
commerce d'occasions (LCO). Vu l'opposition faite par l'intéressé contre ce
prononcé, le dossier de la cause a été transmis au Ministère Public du Canton
de Vaud, puis, par Ordonnance du 23 mars 1999, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en sa faveur.
F. Par décision du 14 juin
1999 rendue sur la demande d'autorisation présentée par le recourant le 3
décembre 1998, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation
sollicitée, considérant, selon les informations recueillies, que les locaux ne
sont pas conformes à l'exploitation de ce genre de commerce, les défauts se
rapportant, d'abord selon l'ECA, à la non conformité du canal d'amenée d'air
frais et de la câblerie non fixée et ensuite, selon le SESA, au fait que les
liquides sont stockés dans un local non sécurisé, que les véhicules hors
d'usage sont en surnombre par rapport aux places sécurisées et qu'il est
impossible de vidanger le séparateur, rendu inaccessible par des véhicules.
Cette décision précise que dès que les services techniques intéressés et les
autorités locales auront reconnu la conformité des locaux, l'examen de la requête
sera repris.
G. A.________ a interjeté
recours, le 5 juillet 1999, contre la décision précitée, concluant avec suite
de frais et dépens à l'annulation de celle-ci, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'Office cantonal de la police du commerce pour nouvelle décision après
l'audition du recourant. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
H. Par décision sur mesures
provisionnelles du 21 juillet 1999, le juge instructeur a autorisé le recourant
à poursuivre l'exploitation de l'entreprise "B.________" à X.________
pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
L'avance de frais de
1'000 francs effectuée dans le cadre de la première procédure de recours (GE
98/0177) a en outre été maintenue en garantie des frais de la présente
procédure.
I. Dans ses
déterminations du 10 août 1999, le SESA a confirmé ses écritures du 28 juin
(recte : janvier) 1999 dans la cause GE 98/0177, la situation étant restée la
même, à sa connaissance, en conséquence de quoi le SESA ne peut que confirmer
ses conclusions au terme desquelles le recours doit être rejeté.
Il ressort du courrier
du 28 janvier 1999 précité que d'après l'inspection effectuée par le SESA le 19
janvier 1999, une masse importante de véhicules hors d'usage est stationnée à
même le sol, hors des places sécurisées. Le SESA ne délivrerait les autorisations
requises qu'à la condition que toutes les places occupées par ces véhicules
soient sécurisées au sens des directives DCPE. En l'état de la procédure, le
SESA ne peut que conclure au rejet du recours.
J. Dans sa réponse du 16
août 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux
préavis négatifs de la Municipalité de X.________ et de la Préfecture d'Aigle
ayant conduit à la prise de la décision attaquée, selon lesquels les locaux ne
sont pas conformes pour les motifs suivants :
- non conformité du
canal d'amenée d'air frais; -
câblerie non fixée; -
liquides stockés dans un local non sécurisé; -
véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées; -
vidange du séparateur non effectuée.
K. Le recourant a adressé
ses observations au tribunal, le 6 septembre 1999, dans la perspective de la
vision locale prévue pour le 30 septembre 1999, requérant en particulier la
présence d'un représentant du SESA et de l'ECA, tout en observant que le Service
de l'emploi n'a pas été convoqué, mais qu'il y a au dossier des attestions qui
lui paraissent suffisantes. Le recourant a en outre joint copie des factures
adressées par l'entreprise D.________ à ******** à B.________ X.________ des 9
mars, 19 avril, 7 et 21 juin et 24 août 1999 démontrant qu'il a évacué 102
voitures de son entreprise, depuis le début de l'année. Le recourant a ajouté
qu'il a de plus requis, par requête de mesures provisionnelles du 28 juillet
1999 au juge instructeur de la Cour civile vaudoise, qu'ordre soit donné à Mme
E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer 18 véhicules appartenant à
ce dernier, que lui-même n'a pas l'autorisation de déplacer de son entreprise,
sur ordre du juge instructeur, ceux-ci devant être soumis à une expertise.
Compte tenu de ces divers éléments, le recourant soutient que la situation est
régularisée et que, dans la mesure où elle ne l'est pas, ce n'est pas de sa
responsabilité. Le recourant a encore joint à ses lignes copie de l'avis du 21
juin 1999 de l'entreprise G.________ et de l'attestation de l'entreprise de M.
F.________ à ********, qui démontrent que le séparateur a bien été purgé et que
l'absence de conformité du canal d'amenée d'air frais a été réglée le 7 juin
1999.
L. Une vision locale s'est
déroulée le 30 septembre 1999 en présence des parties et de leurs mandataires,
de même que des représentants des autorités concernées, à l'exception du
Service de l'emploi et du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dispensés
de participer à l'audience. Il a été constaté que des progrès ont été accomplis
quant à la conformité du canal d'amenée d'air frais et de la câblerie,
désormais conformes. Quant aux liquides stockés, il a été admis qu'ils se
trouvent dans des bacs de rétention, à l'exception de bidons de benzine et
qu'ils sont régulièrement éliminés par l'entreprise G.________, qui vidange
également les séparateurs. Le recourant a expliqué qu'il n'y a pas de relevés
et suivis systématiques, ce que le représentant du SESA a déclaré vouloir
recevoir pour chaque substance. Quant au problème des places de stationnement
non sécurisées, dont l'existence est contestée par le recourant, il apparaît en
effet que les places sises à droite de l'entrée de l'entreprise ne sont pas
protégées, le recourant étant prié de remédier à ce problème. Le recourant a
été invité à déposer au dossier les suivis et le contrat conclu avec
l'entreprise G.________, suite à quoi il a expliqué qu'il n'y a pas de contrat
écrit, mais seulement un accord oral depuis 25 ans, mais qu'il est disposé à
adresser prochainement au tribunal les suivis, factures et même un contrat
écrit relatifs aux points litigieux. Quant au surnombre de véhicules
entreposés, le recourant a exposé que la procédure civile de mesures
provisionnelles suit son cours dans le but que les véhicules appartenant à feu
C.________ puissent enfin être enlevés et qu'il souhaite disposer de davantage
de places sécurisées, mais que selon la convention superficiaire, il incombe à
l'Etat de Vaud, propriétaire des lieux, d'en assumer le coût. A l'issue de
l'audience, les différents intervenants ont admis que de grands changements
sont intervenus, seul demeurant non conforme le surnombre de véhicules par
rapport aux places de stationnement sécurisées, sous réserve du respect par le
recourant de l'élimination régulière des déchets et de la vidange annuelle des
séparateurs, les suivis devant être périodiquement adressés au SESA pour
vérification.
M. Le recourant a encore
adressé un courrier au juge instructeur, le 8 octobre 1999, indiquant que les 5
ou 6 places de stationnement à l'entrée de l'entreprise sur la droite ont
toujours été considérées par lui comme étant sécurisées, aucune remarque ne lui
ayant jamais été faite à ce sujet, mais qu'il est bien évidemment d'accord de
tenir compte de la remarque qui lui a été faite à ce sujet et qu'il prendra
contact avec le Service des gérances de l'Etat de Vaud. Par ailleurs, le recourant
confirme dans ses lignes que l'entreprise G.________ S.A. étant voisine de la
sienne, il n'a eu que des accords oraux jusqu'ici, mais qu'il est bien
évidemment disposé à passer un contrat écrit avec celle-ci concernant
l'élimination régulière des déchets et la purge annuelle des séparateurs.
N. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 3 de
la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion (RSV 8.5.H), nul ne peut
exercer le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département
de l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des
affaires militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable,
indique l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Hormis cette
autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces détachées
et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres autorisations
spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de dépôt pour
véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989
sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement d'application du 3
décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou l'abandon de véhicules
automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci, notamment les pneus ainsi que
d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur le territoire
cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme
à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de preneur, elle est fondée
sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12 novembre 1986 sur le
mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres services de l'Etat sont
également amenés à intervenir, notamment le Service de l'emploi (prévention des
maladies et accidents professionnels) et l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier que les mesures de défense contre
l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la municipalité que le préfet doivent
délivrer un préavis (art. 3 et 4 du règlement d'application). Il est enfin
permis de se référer ici à l'arrêt du 21 juillet 1999 (arrêt GE 98/0177,
consid. 4) dans lequel le tribunal de céans a rappelé le principe légal et
jurisprudentiel de coordination est applicable à la présente espèce selon
l'art. 20 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur le traitement des déchets, du
10.
décembre 1990 (RS 814.015). Ce principe impose qu'une autorité procède à
l'examen de l'ensemble des intérêts en jeu et prenne une seule décision
réalisant la synthèse de toutes les autorisations nécessaires (voir l'arrêt
cité in RDAF 1995 p. 168).
b) Dans la décision
entreprise, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise pour
le motif que les locaux du recourant ne sont pas conformes à l'exploitation de son
entreprise en raison de la non conformité du canal d'amenée d'air frais, de la
câblerie non fixée, des liquides stockés dans un local non sécurisé, des
véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées et la
vidange du séparateur non effectuée. Selon elle, s'agissant d'une demande
d'autorisation d'exploiter, il n'y a pas lieu de l'octroyer avant la mise en
conformité des locaux, ni d'impartir un délai pour remédier aux défauts, M.
A.________ ayant au demeurant eu largement le temps de mettre les locaux en
état, depuis le 3 décembre 1998 à tout le moins. L'autorité intimée indique que
toutefois, à réception d'un avis de conformité des services techniques
compétents, les autorités communales et préfectorales pourront revoir leur
préavis et permettre un réexamen de la décision.
c) A l'appui de son
recours, A.________ invoque la violation de son droit d'être entendu et le fait
que les défectuosités reprochées dans le préavis de la municipalité du 17 mai
1999.
ont été réparées, s'agissant de l'élargissement de la section intérieure
du canal d'amenée d'air et de l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés
conformément aux prescriptions ASE. Quant aux remarques formulées le 21 janvier
1999.
par le SESA, le recourant relève que les liquides pouvant altérer les eaux
sont régulièrement stockés au-dessus d'un bac étanche sous un couvert à
l'extérieur, à l'exception de bidons d'essence entreposés dans un local non
conforme aux directives émises en la matière, les liquides inflammables ayant
été évacués le 27 mai 1999 déjà, de même que la vidange du séparateur a
également été faite depuis lors. Enfin, s'agissant du surnombre de véhicules
hors d'usage par rapport aux places sécurisées, le recourant allègue qu'il a
commencé à évacuer des véhicules, depuis le 31 mars 1999, à l'exception de ceux
appartenant à C.________, dont le décès a provoqué la suspension du litige
civil. Quant à l'aménagement de nouvelles places sécurisées, le recourant
observe qu'il devrait donner lieu à une discussion avec l'Etat de Vaud,
propriétaire du fonds sur lequel l'entreprise B.________ a été édifiée et dont
le recourant n'est que le superficiaire, cette charge devant être supportée par
le propriétaire. Selon lui, il aurait suffi à l'autorité de décision d'entendre
le recourant préalablement à toute décision et de lui impartir, en cas de
besoin, un délai pour pour exécuter les mesures à prendre.
d) En l'espèce, le
droit cantonal ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit
d'être entendu, de sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel
qu'il découle de l'art. 4 Cst. en tant que garantie subsidiaire et minimale
(ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153, in JdT 1998 I 196). Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 4 Cst. garantit
en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une
décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt GE 98/0059 du 11
janvier 1999 et les références citées). Ce droit comprend le droit pour le
justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à
l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son
détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la
prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points importants
avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner l'occasion de
faire des offres de preuves, de participer à l'administration des preuves
(auditions de témoins, inspection des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat
de la procédure probatoire (RDAF 1997 I p. 43 et les références citées). Le
droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, dans
la mesure compatible avec les intérêts prépondérants, publics ou privés, au
maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22 consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197
consid. 6a). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de
preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur
participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés
par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à
prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de
la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). La motivation de la décision doit en
outre permettre à l'administré d'en saisir la portée et d'évaluer l'opportunité
d'un recours (P. Moor, Droit administratif II 2.2.8. p. 196 ss.). Le droit
d'être entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et
celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96
consid. 1b). Sa violation peut être réparée, en procédure de recours, à
certaines conditions qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, le grief étant en
l'espèce mal fondé.
c) En effet, force est
de constater que diverses inspections locales et séances ont été effectuées par
les autorités cantonales et communales concernées (voir en particulier les
inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19 janvier 1999 de
la SESA, du 30 avril 1999 de l'ECA et enfin la séance organisée le 17 mai 1999
par la municipalité). De plus, conformément à la jurisprudence susmentionnée,
le recourant a été informé des problèmes devant être résolus pour pouvoir
obtenir l'autorisation requise (voir le rapport du 21 janvier 1999 et les
déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7 mai 1999 de l'ECA, le
rapport et le préavis des 17 et 21 mai 1999 de la municipalité), de sorte qu'il
a été mis en mesure de remédier par ses soins aux causes de non conformité de
ses locaux commerciaux, ce qu'il du reste en partie exécuté, comme on le verra
ci-dessous. Enfin, force est de constater que le recourant a pu largement
participer à l'éclaircissement des faits et à l'administration des preuves,
dans le cadre de la première procédure de recours, lors de laquelle tant les
parties que les autorités concernées ont pu émettre leur avis. Il apparaît de
plus que la décision dont est recours se réfère expressément aux informations
recueillies et aux motifs évoqués antérieurement par l'autorité intimée, savoir
la non conformité des lieux. Il s'en suit que, vue sous l'angle du droit
constitutionnel d'être entendu, la décision entreprise échappe à la critique.
e) Il en va
différemment de la question de savoir si la décision attaquée se justifie
encore eu égard aux motifs retenus, si l'on se réfère à la vision locale
effectuée le 30 septembre 1999, à l'issue de laquelle il a été constaté, comme
l'indique le recourant dans son mémoire de recours du 5 juillet 1999, qu'il a
remédié à la plupart des défectuosités reprochées, ayant procédé à
l'élargissement de la section intérieure du canal d'amenée d'air et à
l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés. De plus, il a déclaré qu'il
n'entrepose plus de liquides hors du bac de rétention - à l'exception de la
benzine -, qu'il procède à l'élimination régulière des déchets et à la vidange
annuelle des séparateurs, ce qui ressort de la copie des factures G.________ et
de l'attestation fournie par l'entreprise F.________, versée au dossier avec
les observations du recourant du 16 septembre 1999. Dès lors qu'il s'est engagé
à communiquer, à l'avenir, les suivis au SESA, compétent pour effectuer les
vérifications nécessaires, seule demeure en définitive litigieuse la question
du surnombre de véhicules par rapport aux places de stationnement sécurisées.
Toutefois, à ce sujet également, force est de constater que le recourant a fait
preuve de sa bonne foi, puisqu'il a évacué plus de cents véhicules depuis le
début de l'année 1999, qu'il a entrepris des démarches judiciaires pour
qu'ordre soit donné à E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer les
véhicules appartenant à ce dernier (voir la requête de mesures provisionnelles
du 28 juillet 1999) et qu'il est sur le point de requérir de l'Etat de Vaud un
nombre supérieur de places de stationnement sécurisées. Il résulte de
l'ensemble des circonstances que le refus de délivrer l'autorisation
d'exploiter l'entreprise "B.________", - au demeurant octroyée
successivement et sans condition de 1975 à mai 1998 -, apparaît désormais
dépassé et disproportionné, la situation étant en passe d'être régularisée. Il
y a ainsi lieu de conclure que rien ne s'oppose plus à ce que l'autorisation
requise soit délivrée, aux conditions énumérées ci-dessus, à savoir que le
recourant règle le problème du surnombre de véhicules hors d'usage par rapport
aux places de stationnement sécurisées - soit en enlevant les véhicules entreposés
en surnombre, soit en créant de nouvelles places sécurisées -, qu'il ne stocke
plus de liquides hors du bac de rétention sécurisé et qu'il transmette au SESA
les suivis relatifs à l'enlèvement des déchets et à la vidange des séparateurs.
2.
Le recours est admis,
la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Toutefois,
l'émolument de procédure de 1'000 francs est mis à la charge du recourant, ce montant
Dispositif
étant compensé par le dépôt de garantie opéré, et le tribunal de céans décide
de ne pas allouer d'indemnité de dépens à ce dernier, l'admission du recours
étant principalement liée aux récentes suppressions, par ses soins, des
défectuosités des aménagements des locaux de l'entreprise.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
14 juin 1999 du Département de l'économie, Office cantonal de la police du
commerce, refusant une autorisation d'exploiter le commerce d'occasion pour
l'entreprise "B.________" à X.________ est annulée, le dossier lui
étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument
de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.