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Décision

GE.1999.0086

TA - GE.1999.0086 - 1999-11-09 - c/Office cantonal de la police du commerce

9 novembre 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a exploité,

de 1975 à fin 1996, l'entreprise "B.________", à X.________, active

dans la vente de pièces d'occasions pour voitures et la réparation de véhicules

automobiles et autres déchets métalliques encombrants, au bénéfice d'une

patente de "marchand fripier" délivrée le 12 décembre 1975 par le

Service de la police administrative (Département de la justice, de la police et

des affaires militaires). Cette patente a été remplacée ensuite par plusieurs

autorisations d'exercer le commerce d'occasions, la dernière ayant été délivrée

le 1er janvier 1993 avec échéance fixée au 31 décembre 2000.

En décembre 1996,

A.________ a remis son commerce à C.________, ce dont il a informé le

département, le 5 décembre 1996, qui a annulé sa patente le 6 février 1997 pour

cessation d'activité.

B. En raison d'un litige

opposant A.________ et C.________, décédé depuis lors, au sujet de la reprise

du commerce, ceux-ci ont convenu, dans le cadre d'une procédure judiciaire de

mesures provisionnelles, de la reprise du commerce par le premier nommé, ce qui

s'est effectivement produit le 16 avril 1998. Par courrier du 4 mai 1998,

A.________ a demandé à être à nouveau autorisé à exercer le commerce

d'occasions. Il n'a obtenu qu'une réponse téléphonique, le 6 mai 1998,

l'invitant à déposer une demande en bonne et due forme accompagnée des pièces

nécessaires auprès de la commune.

C. Ces démarches n'ayant

pas été entreprises, une décision a été notifiée à A.________ le 12 octobre

1998 par la Police cantonale du commerce (entre-temps rattachée au Département

de l'économie à la suite d'une réforme de l'administration : ci-après : le

département), prononçant l'interdiction de toute activité de marchand

d'occasions, se fondant notamment sur un avis du Service des eaux et de la

protection de l'environnement (ci-après : SESA) émis le 27 octobre 1997, selon

lequel les installations ne sont pas conformes aux exigences légales. L'office

a également dénoncé le recourant à la préfecture du district d'Aigle pour avoir

enfreint la législation applicable en la matière.

D. Le 3 décembre 1998,

A.________ a d'une part présenté une demande formelle d'autorisation

d'exploiter l'entreprise, de même qu'il a, d'autre part, interjeté recours

auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 17 décembre 1998, contre la

décision précitée du 12 octobre 1998 (dossier GE 98/0177). A.________ a été

autorisé, par décision provisionnelle du juge instructeur, à poursuivre son

activité commerciale pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Par

arrêt rendu le 21 juillet 1999, le tribunal de céans a déclaré le recours

dirigé contre le refus du 18 octobre 1998 irrecevable, les frais étant laissés

à la charge de l'Etat, pour le motif que l'interdiction d'exploiter signifiée à

A.________, qui n'avait pas les autorisations nécessaires, n'est pas une

décision sujette à recours, dans la mesure où elle se limite à attirer son

attention sur une situation qui résulte de la loi elle-même, ce qui est la

caractéristique d'une activité soumise à une autorisation de police.

L'instruction de cette

procédure, dont les pièces produites ont été versées d'office au présent

dossier, a mis en évidence les diverses prises de position des parties et des

autorités concernées, suite aux inspections des locaux effectuées, à savoir en

particulier les inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19

janvier 1999 de la SESA et du 30 avril 1999 de l'ECA (voir le rapport du 21

janvier 1999 et les déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7

mai 1999 de l'ECA et le préavis du 21 mai 1999 de la municipalité). Ainsi, il

résulte de l'avis exprimé dans ses lettres des 9 juillet et 18 décembre 1998

que l'inspection cantonale du travail considère que les exigences posées en

1997 à l'endroit de H.________ ont depuis lors été satisfaites et que

l'autorisation de preneur peut être délivrée, au vu de la conformité des

locaux. De même, l'ECA a fait part, dans ses lignes du 7 mai 1999 au juge

instructeur, du fait que les conditions posées par lui sont remplies et que

rien ne s'oppose à l'affectation des locaux utilisés par le recourant à une

activité d'auto-démolition. Quant à l'autorité intimée ainsi que les services

cantonaux intéressés, ils se sont déterminés respectivement les 12 et 28

janvier pour le Service des automobiles et le SESA et le 19 février 1999 pour

la Police cantonale du commerce. Le rapport du 21 janvier 1999 du SESA a

rappelé les exigences posées notamment quant au stockage des liquides pouvant

altérer les eaux et des déchets métalliques et les exigences liées au stationnement

des véhicules hors d'usage. Finalement, une séance s'est tenue le 17 mai 1999 à

l'initiative de la municipalité, en la présence du recourant, et le 21 mai

1999, celle-ci a transmis à la Police cantonale du commerce le dossier tel que

constitué, en indiquant ne pas pouvoir émettre un préavis favorable, divers

points devant encore être réglés, concernant la non conformité du canal

d'amenée d'air frais et des câbles électriques non fixés ni mis sous tube, le

stockage des liquides dans un local non sécurisé, le surnombre des véhicules

hors d'usage par rapport aux places sécurisées et enfin la vidange du

séparateur, pas effectuée.

E. Suite à la dénonciation

par la municipalité de A.________ à la Préfecture du district d'Aigle, il a été

condamné, par prononcé du 2 février 1999, au paiement d'une amende de 400

francs, pour cause d'infraction aux art. 3 à 16 de la loi du 22 mai 1984 sur le

commerce d'occasions (LCO). Vu l'opposition faite par l'intéressé contre ce

prononcé, le dossier de la cause a été transmis au Ministère Public du Canton

de Vaud, puis, par Ordonnance du 23 mars 1999, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en sa faveur.

F. Par décision du 14 juin

1999 rendue sur la demande d'autorisation présentée par le recourant le 3

décembre 1998, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation

sollicitée, considérant, selon les informations recueillies, que les locaux ne

sont pas conformes à l'exploitation de ce genre de commerce, les défauts se

rapportant, d'abord selon l'ECA, à la non conformité du canal d'amenée d'air

frais et de la câblerie non fixée et ensuite, selon le SESA, au fait que les

liquides sont stockés dans un local non sécurisé, que les véhicules hors

d'usage sont en surnombre par rapport aux places sécurisées et qu'il est

impossible de vidanger le séparateur, rendu inaccessible par des véhicules.

Cette décision précise que dès que les services techniques intéressés et les

autorités locales auront reconnu la conformité des locaux, l'examen de la requête

sera repris.

G. A.________ a interjeté

recours, le 5 juillet 1999, contre la décision précitée, concluant avec suite

de frais et dépens à l'annulation de celle-ci, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'Office cantonal de la police du commerce pour nouvelle décision après

l'audition du recourant. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

H. Par décision sur mesures

provisionnelles du 21 juillet 1999, le juge instructeur a autorisé le recourant

à poursuivre l'exploitation de l'entreprise "B.________" à X.________

pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

L'avance de frais de

1'000 francs effectuée dans le cadre de la première procédure de recours (GE

98/0177) a en outre été maintenue en garantie des frais de la présente

procédure.

I. Dans ses

déterminations du 10 août 1999, le SESA a confirmé ses écritures du 28 juin

(recte : janvier) 1999 dans la cause GE 98/0177, la situation étant restée la

même, à sa connaissance, en conséquence de quoi le SESA ne peut que confirmer

ses conclusions au terme desquelles le recours doit être rejeté.

Il ressort du courrier

du 28 janvier 1999 précité que d'après l'inspection effectuée par le SESA le 19

janvier 1999, une masse importante de véhicules hors d'usage est stationnée à

même le sol, hors des places sécurisées. Le SESA ne délivrerait les autorisations

requises qu'à la condition que toutes les places occupées par ces véhicules

soient sécurisées au sens des directives DCPE. En l'état de la procédure, le

SESA ne peut que conclure au rejet du recours.

J. Dans sa réponse du 16

août 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux

préavis négatifs de la Municipalité de X.________ et de la Préfecture d'Aigle

ayant conduit à la prise de la décision attaquée, selon lesquels les locaux ne

sont pas conformes pour les motifs suivants :

- non conformité du

canal d'amenée d'air frais; -

câblerie non fixée; -

liquides stockés dans un local non sécurisé; -

véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées; -

vidange du séparateur non effectuée.

K. Le recourant a adressé

ses observations au tribunal, le 6 septembre 1999, dans la perspective de la

vision locale prévue pour le 30 septembre 1999, requérant en particulier la

présence d'un représentant du SESA et de l'ECA, tout en observant que le Service

de l'emploi n'a pas été convoqué, mais qu'il y a au dossier des attestions qui

lui paraissent suffisantes. Le recourant a en outre joint copie des factures

adressées par l'entreprise D.________ à ******** à B.________ X.________ des 9

mars, 19 avril, 7 et 21 juin et 24 août 1999 démontrant qu'il a évacué 102

voitures de son entreprise, depuis le début de l'année. Le recourant a ajouté

qu'il a de plus requis, par requête de mesures provisionnelles du 28 juillet

1999 au juge instructeur de la Cour civile vaudoise, qu'ordre soit donné à Mme

E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer 18 véhicules appartenant à

ce dernier, que lui-même n'a pas l'autorisation de déplacer de son entreprise,

sur ordre du juge instructeur, ceux-ci devant être soumis à une expertise.

Compte tenu de ces divers éléments, le recourant soutient que la situation est

régularisée et que, dans la mesure où elle ne l'est pas, ce n'est pas de sa

responsabilité. Le recourant a encore joint à ses lignes copie de l'avis du 21

juin 1999 de l'entreprise G.________ et de l'attestation de l'entreprise de M.

F.________ à ********, qui démontrent que le séparateur a bien été purgé et que

l'absence de conformité du canal d'amenée d'air frais a été réglée le 7 juin

1999.

L. Une vision locale s'est

déroulée le 30 septembre 1999 en présence des parties et de leurs mandataires,

de même que des représentants des autorités concernées, à l'exception du

Service de l'emploi et du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dispensés

de participer à l'audience. Il a été constaté que des progrès ont été accomplis

quant à la conformité du canal d'amenée d'air frais et de la câblerie,

désormais conformes. Quant aux liquides stockés, il a été admis qu'ils se

trouvent dans des bacs de rétention, à l'exception de bidons de benzine et

qu'ils sont régulièrement éliminés par l'entreprise G.________, qui vidange

également les séparateurs. Le recourant a expliqué qu'il n'y a pas de relevés

et suivis systématiques, ce que le représentant du SESA a déclaré vouloir

recevoir pour chaque substance. Quant au problème des places de stationnement

non sécurisées, dont l'existence est contestée par le recourant, il apparaît en

effet que les places sises à droite de l'entrée de l'entreprise ne sont pas

protégées, le recourant étant prié de remédier à ce problème. Le recourant a

été invité à déposer au dossier les suivis et le contrat conclu avec

l'entreprise G.________, suite à quoi il a expliqué qu'il n'y a pas de contrat

écrit, mais seulement un accord oral depuis 25 ans, mais qu'il est disposé à

adresser prochainement au tribunal les suivis, factures et même un contrat

écrit relatifs aux points litigieux. Quant au surnombre de véhicules

entreposés, le recourant a exposé que la procédure civile de mesures

provisionnelles suit son cours dans le but que les véhicules appartenant à feu

C.________ puissent enfin être enlevés et qu'il souhaite disposer de davantage

de places sécurisées, mais que selon la convention superficiaire, il incombe à

l'Etat de Vaud, propriétaire des lieux, d'en assumer le coût. A l'issue de

l'audience, les différents intervenants ont admis que de grands changements

sont intervenus, seul demeurant non conforme le surnombre de véhicules par

rapport aux places de stationnement sécurisées, sous réserve du respect par le

recourant de l'élimination régulière des déchets et de la vidange annuelle des

séparateurs, les suivis devant être périodiquement adressés au SESA pour

vérification.

M. Le recourant a encore

adressé un courrier au juge instructeur, le 8 octobre 1999, indiquant que les 5

ou 6 places de stationnement à l'entrée de l'entreprise sur la droite ont

toujours été considérées par lui comme étant sécurisées, aucune remarque ne lui

ayant jamais été faite à ce sujet, mais qu'il est bien évidemment d'accord de

tenir compte de la remarque qui lui a été faite à ce sujet et qu'il prendra

contact avec le Service des gérances de l'Etat de Vaud. Par ailleurs, le recourant

confirme dans ses lignes que l'entreprise G.________ S.A. étant voisine de la

sienne, il n'a eu que des accords oraux jusqu'ici, mais qu'il est bien

évidemment disposé à passer un contrat écrit avec celle-ci concernant

l'élimination régulière des déchets et la purge annuelle des séparateurs.

N. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 3 de

la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion (RSV 8.5.H), nul ne peut

exercer le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département

de l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des

affaires militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable,

indique l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Hormis cette

autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces détachées

et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres autorisations

spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de dépôt pour

véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989

sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement d'application du 3

décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou l'abandon de véhicules

automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci, notamment les pneus ainsi que

d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur le territoire

cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme

à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de preneur, elle est fondée

sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12 novembre 1986 sur le

mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres services de l'Etat sont

également amenés à intervenir, notamment le Service de l'emploi (prévention des

maladies et accidents professionnels) et l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier que les mesures de défense contre

l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la municipalité que le préfet doivent

délivrer un préavis (art. 3 et 4 du règlement d'application). Il est enfin

permis de se référer ici à l'arrêt du 21 juillet 1999 (arrêt GE 98/0177,

consid. 4) dans lequel le tribunal de céans a rappelé le principe légal et

jurisprudentiel de coordination est applicable à la présente espèce selon

l'art. 20 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur le traitement des déchets, du

10.

décembre 1990 (RS 814.015). Ce principe impose qu'une autorité procède à

l'examen de l'ensemble des intérêts en jeu et prenne une seule décision

réalisant la synthèse de toutes les autorisations nécessaires (voir l'arrêt

cité in RDAF 1995 p. 168).

b) Dans la décision

entreprise, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise pour

le motif que les locaux du recourant ne sont pas conformes à l'exploitation de son

entreprise en raison de la non conformité du canal d'amenée d'air frais, de la

câblerie non fixée, des liquides stockés dans un local non sécurisé, des

véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées et la

vidange du séparateur non effectuée. Selon elle, s'agissant d'une demande

d'autorisation d'exploiter, il n'y a pas lieu de l'octroyer avant la mise en

conformité des locaux, ni d'impartir un délai pour remédier aux défauts, M.

A.________ ayant au demeurant eu largement le temps de mettre les locaux en

état, depuis le 3 décembre 1998 à tout le moins. L'autorité intimée indique que

toutefois, à réception d'un avis de conformité des services techniques

compétents, les autorités communales et préfectorales pourront revoir leur

préavis et permettre un réexamen de la décision.

c) A l'appui de son

recours, A.________ invoque la violation de son droit d'être entendu et le fait

que les défectuosités reprochées dans le préavis de la municipalité du 17 mai

1999.

ont été réparées, s'agissant de l'élargissement de la section intérieure

du canal d'amenée d'air et de l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés

conformément aux prescriptions ASE. Quant aux remarques formulées le 21 janvier

1999.

par le SESA, le recourant relève que les liquides pouvant altérer les eaux

sont régulièrement stockés au-dessus d'un bac étanche sous un couvert à

l'extérieur, à l'exception de bidons d'essence entreposés dans un local non

conforme aux directives émises en la matière, les liquides inflammables ayant

été évacués le 27 mai 1999 déjà, de même que la vidange du séparateur a

également été faite depuis lors. Enfin, s'agissant du surnombre de véhicules

hors d'usage par rapport aux places sécurisées, le recourant allègue qu'il a

commencé à évacuer des véhicules, depuis le 31 mars 1999, à l'exception de ceux

appartenant à C.________, dont le décès a provoqué la suspension du litige

civil. Quant à l'aménagement de nouvelles places sécurisées, le recourant

observe qu'il devrait donner lieu à une discussion avec l'Etat de Vaud,

propriétaire du fonds sur lequel l'entreprise B.________ a été édifiée et dont

le recourant n'est que le superficiaire, cette charge devant être supportée par

le propriétaire. Selon lui, il aurait suffi à l'autorité de décision d'entendre

le recourant préalablement à toute décision et de lui impartir, en cas de

besoin, un délai pour pour exécuter les mesures à prendre.

d) En l'espèce, le

droit cantonal ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit

d'être entendu, de sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel

qu'il découle de l'art. 4 Cst. en tant que garantie subsidiaire et minimale

(ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153, in JdT 1998 I 196). Comme le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 4 Cst. garantit

en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une

décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt GE 98/0059 du 11

janvier 1999 et les références citées). Ce droit comprend le droit pour le

justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à

l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son

détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la

prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points importants

avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner l'occasion de

faire des offres de preuves, de participer à l'administration des preuves

(auditions de témoins, inspection des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat

de la procédure probatoire (RDAF 1997 I p. 43 et les références citées). Le

droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, dans

la mesure compatible avec les intérêts prépondérants, publics ou privés, au

maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22 consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197

consid. 6a). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de

preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur

participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés

par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à

prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de

la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). La motivation de la décision doit en

outre permettre à l'administré d'en saisir la portée et d'évaluer l'opportunité

d'un recours (P. Moor, Droit administratif II 2.2.8. p. 196 ss.). Le droit

d'être entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et

celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96

consid. 1b). Sa violation peut être réparée, en procédure de recours, à

certaines conditions qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, le grief étant en

l'espèce mal fondé.

c) En effet, force est

de constater que diverses inspections locales et séances ont été effectuées par

les autorités cantonales et communales concernées (voir en particulier les

inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19 janvier 1999 de

la SESA, du 30 avril 1999 de l'ECA et enfin la séance organisée le 17 mai 1999

par la municipalité). De plus, conformément à la jurisprudence susmentionnée,

le recourant a été informé des problèmes devant être résolus pour pouvoir

obtenir l'autorisation requise (voir le rapport du 21 janvier 1999 et les

déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7 mai 1999 de l'ECA, le

rapport et le préavis des 17 et 21 mai 1999 de la municipalité), de sorte qu'il

a été mis en mesure de remédier par ses soins aux causes de non conformité de

ses locaux commerciaux, ce qu'il du reste en partie exécuté, comme on le verra

ci-dessous. Enfin, force est de constater que le recourant a pu largement

participer à l'éclaircissement des faits et à l'administration des preuves,

dans le cadre de la première procédure de recours, lors de laquelle tant les

parties que les autorités concernées ont pu émettre leur avis. Il apparaît de

plus que la décision dont est recours se réfère expressément aux informations

recueillies et aux motifs évoqués antérieurement par l'autorité intimée, savoir

la non conformité des lieux. Il s'en suit que, vue sous l'angle du droit

constitutionnel d'être entendu, la décision entreprise échappe à la critique.

e) Il en va

différemment de la question de savoir si la décision attaquée se justifie

encore eu égard aux motifs retenus, si l'on se réfère à la vision locale

effectuée le 30 septembre 1999, à l'issue de laquelle il a été constaté, comme

l'indique le recourant dans son mémoire de recours du 5 juillet 1999, qu'il a

remédié à la plupart des défectuosités reprochées, ayant procédé à

l'élargissement de la section intérieure du canal d'amenée d'air et à

l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés. De plus, il a déclaré qu'il

n'entrepose plus de liquides hors du bac de rétention - à l'exception de la

benzine -, qu'il procède à l'élimination régulière des déchets et à la vidange

annuelle des séparateurs, ce qui ressort de la copie des factures G.________ et

de l'attestation fournie par l'entreprise F.________, versée au dossier avec

les observations du recourant du 16 septembre 1999. Dès lors qu'il s'est engagé

à communiquer, à l'avenir, les suivis au SESA, compétent pour effectuer les

vérifications nécessaires, seule demeure en définitive litigieuse la question

du surnombre de véhicules par rapport aux places de stationnement sécurisées.

Toutefois, à ce sujet également, force est de constater que le recourant a fait

preuve de sa bonne foi, puisqu'il a évacué plus de cents véhicules depuis le

début de l'année 1999, qu'il a entrepris des démarches judiciaires pour

qu'ordre soit donné à E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer les

véhicules appartenant à ce dernier (voir la requête de mesures provisionnelles

du 28 juillet 1999) et qu'il est sur le point de requérir de l'Etat de Vaud un

nombre supérieur de places de stationnement sécurisées. Il résulte de

l'ensemble des circonstances que le refus de délivrer l'autorisation

d'exploiter l'entreprise "B.________", - au demeurant octroyée

successivement et sans condition de 1975 à mai 1998 -, apparaît désormais

dépassé et disproportionné, la situation étant en passe d'être régularisée. Il

y a ainsi lieu de conclure que rien ne s'oppose plus à ce que l'autorisation

requise soit délivrée, aux conditions énumérées ci-dessus, à savoir que le

recourant règle le problème du surnombre de véhicules hors d'usage par rapport

aux places de stationnement sécurisées - soit en enlevant les véhicules entreposés

en surnombre, soit en créant de nouvelles places sécurisées -, qu'il ne stocke

plus de liquides hors du bac de rétention sécurisé et qu'il transmette au SESA

les suivis relatifs à l'enlèvement des déchets et à la vidange des séparateurs.

2.

Le recours est admis,

la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Toutefois,

l'émolument de procédure de 1'000 francs est mis à la charge du recourant, ce montant

Dispositif

étant compensé par le dépôt de garantie opéré, et le tribunal de céans décide

de ne pas allouer d'indemnité de dépens à ce dernier, l'admission du recours

étant principalement liée aux récentes suppressions, par ses soins, des

défectuosités des aménagements des locaux de l'entreprise.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

14 juin 1999 du Département de l'économie, Office cantonal de la police du

commerce, refusant une autorisation d'exploiter le commerce d'occasion pour

l'entreprise "B.________" à X.________ est annulée, le dossier lui

étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Un émolument

de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.