GE.1999.0089
TA - GE.1999.0089 - 2006-06-16 - X. /Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne
16 juin 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
POUVOIR D'EXAMEN
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Contestation d'une décision d'échec définitif à un postgrade de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université rejetée indépendamment des griefs d'arbitraires soulevés par le recourant, celui-ci ne remplissant de toute manière pas les conditions de passage stipulées dans le règlement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X._______, Nea Smirni, Athènes
Autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Secrétariat général du Département
des finances
Objet
Décision du Département de la formation et de la
jeunesse du 12 avril 1999 (échec définitif au programme postgrade en
banque et finance de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université
de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant grec né le 30 mars 1974, X._______ a été
admis au programme postgrade en banque et finance (MBF), dispensé par l’école
des hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, pour l’année
académique 1997-1998.
B.
Selon lettre du 4 février 1998, X._______ a obtenu les
résultats intermédiaires du premier semestre 1998 suivants :
Financial Theory (E._______ – note
définitive) 4
Options and Derivative Instruments (F._______-test) 7
Corporate Finance(G._______-test) 3
Banking I (Bank Management) (C._______) 8
Principles of International Finance (H._______-note
définitive) 7
Empirical Methods in Finance (I._______-test)
7.75
Son attention a été attirée sur le fait que dans
certaines matières, ses résultats étaient insuffisants. Il était par conséquent
invité à prendre toute mesure nécessaire afin d’améliorer ceux-ci.
C.
Selon lettre du 27 juillet 1998, les résultats
préliminaires de la session printemps/été de X._______ ont été les
suivants :
Financial Theory (E._______, F._______ – note définitive) 5.5
+
Options and Derivative Instruments 5.5
Corporate Finance(G._______) 6+
Banking I (Bank Management) (C._______-test)
7.5
Principles of International Finance
(H._______, I._______, G._______) 6.5
International Investments 6.5
Financial Engineering (B._______) 4
Banking II (Seminars in Banking Strategies)
(C._______) 4
Empirical Methods in Finance 5
Commodities Markets & Products 4.5
New Approaches to Financial Analysis 5.5
Option : Mathématiques de la Finance II (J._______) 7.5
+ Grades obtained after second trial
X._______ a été à nouveau averti de l’insuffisance
de ses résultats, aucune note ne devant être inférieure à 5 et pas plus de deux
notes inférieures à 6. Il devait par conséquent repasser les examens suivants
à une date ultérieure : Financial Engineering, Seminars in Banking
Strategies, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products et
New Approaches to Financial Analysis. Il lui a également été rappelé que la
date limite pour la remise de la première version de son mémoire était fixée au
30 septembre 1998, la version définitive devant être terminée pour le 31
octobre 1998.
D.
Selon lettre du 15 septembre 1998, X._______ a obtenu les
résultats finals du programme MBF suivants :
Financial Theory 5.5+
Options and Derivative Instruments 5.5
Corporate Finance 6+
Banking I (Bank Management) (C._______) 7.5
Principles of International Finance 6.5
International Investments 6.5
Financial Engineering(B._______) 3+
Banking II (Seminars in Banking Strategies)
(C._______) 5.5+
Empirical Methods in Finance 5
Commoditites Markets & Products 4.5
New Approaches to Financial Analysis 5.5
Option : Mathématiques de la
Finance II 7.5
+ Grades obtained after second trial
X._______ a été informé que compte tenu de l’échec
de ses examens, il n’avait pas accompli avec succès le programme MBF de sorte
qu’il était exmatriculé de ce programme, conformément à l’art. 9 des statuts
MBF.
E.
Par lettre du 22 septembre 1998 adressée au recteur A._______
-en réalité doyen de l’école des HEC-, X._______ a contesté la décision
d’exmatriculation en invoquant notamment un conflit entre lui-même et un
professeur, B._______, qui aurait provoqué son échec en juin puis en septembre,
X._______ lui ayant précédemment adressé des doléances quant à la qualité de
son enseignement jugée irréaliste dès lors que ni son cours ni la bibliographie
proposée ne correspondaient aux exigences du professeur. Il a également mis en
doute le jugement du professeur C._______ qui aurait contribué à l’empêcher de
rendre un travail dans les délais, les informations topiques lui ayant été
adressées à son domicile lausannois alors qu’il avait informé le secrétariat
qu'il se rendrait en Grèce pendant les vacances.
Sur demande du recteur, le professeur C._______ s’est
déterminé comme suit :
« En relation avec le recours
de X._______, celui-ci a bénéficié d’une deuxième chance pour son séminaire. Le
respect des délais, dans ce cas, n’a pas été retenu à l’encontre de l’étudiant.
C’est uniquement au niveau de la valeur intrinsèque de son travail final qu’il
a été noté – compte tenu du niveau requis pour un candidat au titre du MBF et
des exigences de l’enseignement (descriptifs ci-joints). La note qu’il a reçue
est donc jugée équitable, en fonction de la qualité de son travail écrit et de
sa présentation orale faite le 9 septembre 1998 en présence de l’assistant
diplômé D._______ agissant comme expert ».
Le professeur B._______ a, quant à lui, établi un
rapport d’examen dont la teneur est la suivante :
« L’examen de rattrapage pour
le cours d’ingénierie financière de X._______ a eu lieu à sa demande expresse
le vendredi 11 septembre à 15h00.
L’examen de rattrapage consistait
en une présentation d’une étude de cas déjà vue et traitée pendant l’année. Les
corrigés de ces études de cas avaient été distribués au début du mois de
juillet.
Le candidat a tiré au hasard le
cas « Saraselect », qui peut être jugé parmi les cas simples traités
au cours d’ingénierie financière. Il s’agit d’un fonds de placement
anti-cyclique, qui désinvestit après des phases de marchés haussiers et
réinvestit après des phases de marchés baissiers, donnant lieu à un
comportement de type vente d’options put à découvert.
Le candidat a reçu l’ensemble des
données relatives au cas Saraselect, y compris un ensemble de questions (déjà
vues et traitées pendant l’année, et figurant dans le corrigé). Il a bénéficié
d’un quart d’heure pour sa préparation, sans aucun autre document.
Lors de sa présentation, le
candidat s’est rapidement trouvé en difficulté, non seulement sur le cas
lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux options. En
particulier, il n'a pas été capable de dessiner le graphe de payoff d’un put et
d’en calculer les valeurs à l’exercice, ce qui nous paraît inacceptable à ce
niveau de formation en finance.
En conséquence, la note décernée a
été de 3. «
Constatant qu’aucune erreur technique ou défaut de
correction n’avait été commis, le doyen de l’école des HEC a confirmé la
décision le 27 octobre 1998, en indiquant à X._______ que cette décision pouvait
faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat de l’Université de Lausanne dans les
10 jours.
F.
X._______ a recouru par lettre du 10 novembre 1998. Aux
arguments de son recours précédent il a ajouté que, n’ayant pu rendre son
travail par écrit, il avait dû le présenter oralement devant le professeur C._______
qui, selon lui, avait d’ores et déjà décidé de le faire échouer, le projet
n’ayant pas été établi selon ses directives. Il a toutefois admis que le retard
dans la remise de son travail n’avait pas été pris en considération. Il a
également contesté les allégations du professeur B._______ selon lesquelles il
n’aurait pas été capable de dessiner un graphe de payoff d’un put option, ce
travail faisant partie des connaissances de base en matière de finance,
connaissances acquises lors de son cursus universitaire en Grèce et qu’il ne
pouvait pas ignorer.
Invité à se déterminer, le Doyen des HEC a confirmé,
par lettre du 3 décembre 1998 sa décision antérieure.
Par décision du 9 décembre 1998, le Rectorat de
l’université de Lausanne a rejeté le recours de X._______ et confirmé la
décision d’échec définitif.
G.
Entreprise par lettre du 24 décembre 1998, la décision du
Rectorat a été confirmée le 12 avril 1999 par la Cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse, dont la décision a été transmise à X._______ à son
domicile en Grèce par l’Office fédéral de la police, Section de l’entraide
judiciaire internationale, en date du 15 juin 1999. La Cheffe du département a
notamment constaté ce qui suit :
« (…) Les conditions de
réussite du programme MBF sont précisées aux chiffres 7 à 16 du règlement des
22 septembre/31 octobre 1994 du diplôme postgrade en banque et finance. Selon
ces dispositions, l’année de diplôme est sanctionnée à la fois par une série
d’examens et par la soutenance d’un mémoire (ch. 7). Le diplôme est délivré au
candidat qui a réussi les examens et obtenu une note minimale de 6 au mémoire
(ch. 16). Tous les examens doivent être présentés lors de la session d’été (ch.
8). Ils sont considérés comme réussis si le candidat n’obtient aucune note
inférieure à 5 et pas plus de deux notes inférieures à 6 (ch. 9). Le candidat
qui échoue à la session d’été doit représenter les matières pour lesquelles il
a obtenu une note insuffisante à la session d’automne, laquelle est
éliminatoire (ch. 10). Le mémoire, qui peut être rédigé individuellement ou par
équipe de deux (ch. 12), doit être déposé au plus tard le 30 septembre de
l’année qui suit celle de l’inscription à l’année de diplôme (ch. 14). Il est
sanctionné par une note déterminée par le professeur et l’expert. Pour que le
diplôme puisse être attribué, cette note ne doit pas être inférieure à 6. Le
diplôme est décerné après le dépôt d’un texte définitif agréé par le directeur
de mémoire (ch. 15).
En l’occurrence, lors de la
session de juillet 1998, vous avez obtenu des résultats insuffisants dans les
disciplines suivantes :
Financial
Engineering
Seminars in Banking Strategie
Empirical Methods in Finance
Comodities Markets & Products
New Approaches to Financial
Analysis
Vos résultats finaux, obtenus
suite à la session de septembre 1998, laissent apparaître sept notes
inférieures à 6 dont deux sont inférieures à 5. Les conditions du ch. 9 du
règlement étant cumulatives, c'est à juste titre que la direction du programme
a considéré votre échec comme définitif.
A l’appui de votre recours, vous
soulignez que les notes qui ont sanctionné l’examen de Financial Engineering et
votre travail de séminaire en Banking Strategies ne reflètent pas la vraie
valeur de vos prestations, mais sont le résultat d’une animosité des
professeurs à votre endroit.
Dans l’un et l’autre cas, les
notes contestées ont été fixées par le professeur examinateur, d’entente avec
l’expert. S’agissant du 3 obtenu à l’examen de rattrapage d’ingénierie financière,
il ressort du dossier que vous étiez chargé de présenter une étude de cas. Selon
le jury d’examen, vous vous êtes trouvé rapidement en difficulté, non seulement
sur le cas lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux
options. En particulier, vous n’avez pas été capable de dessiner le graphe de payoff
d’un put et d’en calculer les valeurs.
A l’évidence, vous avez ainsi
démontré des faiblesses certaines. La note qui vous a été attribuée me paraît
d’autant moins contestable qu elle cas qui vous a été soumise lors de l’examen
avait déjà été vu et traité pendant l’année. Son corrigé vous avait été
distribué au début du mois de juillet, en sorte que vous aviez à votre
disposition tous les éléments y relatifs.
Quant à la note de 5.5 obtenue à
l’examen de stratégies bancaires présenté en septembre 1998, le professeur
incriminé relève qu’elle a été attribuée en fonction de la qualité intrinsèque
de votre travail et de sa présentation orale, à l’exception de toute autre
considération. En particulier, le fait que vous ayez déposé votre travail hors
du délai imparti n'a joué aucun rôle en la matière. Vos griefs ne portent donc
en l’occurrence que sur l’inadéquation de la note contestée à la valeur réelle
de vos prestions. A cet égard, ce n’est que si l’appréciation du jury se révèle
arbitraire que le département est tenu d’annuler le résultat de votre examen.
Or aucun élément du dossier ni votre mémoire de recours ne permettent d’établir
en quoi, la note qui a sanctionné votre examen de stratégies bancaires est
manifestement insoutenable. »
H.
X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif, par lettre du 6 juillet 1999.
Dans ses déterminations du 20 août 1999, le
Département de la formation et de la jeunesse a conclu au rejet du recours.
Interpellé, X._______ a confirmé ses conclusions par
lettre du 20 février 2002.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est
recevable.
2.
a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément
le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c.
3b; 108 Ib 205, c. 4a).
b) Dans le contexte très particulier du contrôle
judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en
principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue
dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause,
le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et
l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20
avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE
98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral a
admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être
entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice
formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même
preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur
l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité
cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF
118.
Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la
doctrine et de la jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert,
Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne
1997, p. 111 ss et 124 ss). En d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l’examen et surtout l’appréciation des
connaissances scientifiques d’un étudiant relèvent avant tout du jury,
particulièrement lorsqu’il s’agit d’une épreuve orale, ou des professeurs. En
revanche, le tribunal de céans doit examiner avec une pleine cognition les
griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales
et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf.
notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000).
En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que la
Commission d’examen aurait fait un fausse application de la réglementation en
vigueur. En revanche, il met en doute l’impartialité et l’objectivité de deux
professeurs lors de l’examen de Financial Engineering pour lequel il a obtenu
la note de 3 et de la soutenance du travail de séminaire en Banking strategies
pour lequel il a obtenu la note de 5.5, notes qu’il tient pour inexplicables.
Le tribunal observe que, indépendamment des griefs
soulevés à l’encontre de deux professeurs incriminés, le recourant ne
remplissait de toute façon pas les exigences à l’obtention de son diplôme. Le
procès-verbal final révèle qu’outre les examens contestés, le candidat a obtenu
cinq notes inférieures à 6 (Financial Theory, Options and Derivative
Instruments, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products,
New Approaches to Financial Analysis) dont une note inférieure à 5 (Commodities
Markets and Products). Or, le chiffre 9 du règlement du diplôme postgrade
stipule expressément que les examens sont considérés comme réussis si le
candidat n’obtient aucune note en dessous de 5 et deux notes au maximum en
dessous de 6. En outre, le recourant n’avait plus la possibilité de repasser
des examens, la session d’automne étant, à teneur du ch. 10 du règlement,
éliminatoire. Aussi, même s’il fallait admettre que les notes litigieuses
étaient manifestement arbitraires, questions auxquelles le tribunal n’est pas à
même de répondre en l’état du dossier, l’échec du recourant devrait être
confirmé.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté.
Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, un émolument
sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation et
de la jeunesse du 12 avril 1999 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du
recourant.
san/Lausanne, le 16 juin 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint