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Décision

GE.1999.0089

TA - GE.1999.0089 - 2006-06-16 - X. /Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne

16 juin 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant grec né le 30 mars 1974, X._______ a été

admis au programme postgrade en banque et finance (MBF), dispensé par l’école

des hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, pour l’année

académique 1997-1998.

B.

Selon lettre du 4 février 1998, X._______ a obtenu les

résultats intermédiaires du premier semestre 1998 suivants :

Financial Theory (E._______ – note

définitive) 4

Options and Derivative Instruments (F._______-test) 7

Corporate Finance(G._______-test) 3

Banking I (Bank Management) (C._______) 8

Principles of International Finance (H._______-note

définitive) 7

Empirical Methods in Finance (I._______-test)

7.75

Son attention a été attirée sur le fait que dans

certaines matières, ses résultats étaient insuffisants. Il était par conséquent

invité à prendre toute mesure nécessaire afin d’améliorer ceux-ci.

C.

Selon lettre du 27 juillet 1998, les résultats

préliminaires de la session printemps/été de X._______ ont été les

suivants :

Financial Theory (E._______, F._______ – note définitive) 5.5

+

Options and Derivative Instruments 5.5

Corporate Finance(G._______) 6+

Banking I (Bank Management) (C._______-test)

7.5

Principles of International Finance

(H._______, I._______, G._______) 6.5

International Investments 6.5

Financial Engineering (B._______) 4

Banking II (Seminars in Banking Strategies)

(C._______) 4

Empirical Methods in Finance 5

Commodities Markets & Products 4.5

New Approaches to Financial Analysis 5.5

Option : Mathématiques de la Finance II (J._______) 7.5

+ Grades obtained after second trial

X._______ a été à nouveau averti de l’insuffisance

de ses résultats, aucune note ne devant être inférieure à 5 et pas plus de deux

notes inférieures à 6. Il devait par conséquent repasser les examens suivants

à une date ultérieure : Financial Engineering, Seminars in Banking

Strategies, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products et

New Approaches to Financial Analysis. Il lui a également été rappelé que la

date limite pour la remise de la première version de son mémoire était fixée au

30 septembre 1998, la version définitive devant être terminée pour le 31

octobre 1998.

D.

Selon lettre du 15 septembre 1998, X._______ a obtenu les

résultats finals du programme MBF suivants :

Financial Theory 5.5+

Options and Derivative Instruments 5.5

Corporate Finance 6+

Banking I (Bank Management) (C._______) 7.5

Principles of International Finance 6.5

International Investments 6.5

Financial Engineering(B._______) 3+

Banking II (Seminars in Banking Strategies)

(C._______) 5.5+

Empirical Methods in Finance 5

Commoditites Markets & Products 4.5

New Approaches to Financial Analysis 5.5

Option : Mathématiques de la

Finance II 7.5

+ Grades obtained after second trial

X._______ a été informé que compte tenu de l’échec

de ses examens, il n’avait pas accompli avec succès le programme MBF de sorte

qu’il était exmatriculé de ce programme, conformément à l’art. 9 des statuts

MBF.

E.

Par lettre du 22 septembre 1998 adressée au recteur A._______

-en réalité doyen de l’école des HEC-, X._______ a contesté la décision

d’exmatriculation en invoquant notamment un conflit entre lui-même et un

professeur, B._______, qui aurait provoqué son échec en juin puis en septembre,

X._______ lui ayant précédemment adressé des doléances quant à la qualité de

son enseignement jugée irréaliste dès lors que ni son cours ni la bibliographie

proposée ne correspondaient aux exigences du professeur. Il a également mis en

doute le jugement du professeur C._______ qui aurait contribué à l’empêcher de

rendre un travail dans les délais, les informations topiques lui ayant été

adressées à son domicile lausannois alors qu’il avait informé le secrétariat

qu'il se rendrait en Grèce pendant les vacances.

Sur demande du recteur, le professeur C._______ s’est

déterminé comme suit :

« En relation avec le recours

de X._______, celui-ci a bénéficié d’une deuxième chance pour son séminaire. Le

respect des délais, dans ce cas, n’a pas été retenu à l’encontre de l’étudiant.

C’est uniquement au niveau de la valeur intrinsèque de son travail final qu’il

a été noté – compte tenu du niveau requis pour un candidat au titre du MBF et

des exigences de l’enseignement (descriptifs ci-joints). La note qu’il a reçue

est donc jugée équitable, en fonction de la qualité de son travail écrit et de

sa présentation orale faite le 9 septembre 1998 en présence de l’assistant

diplômé D._______ agissant comme expert ».

Le professeur B._______ a, quant à lui, établi un

rapport d’examen dont la teneur est la suivante :

« L’examen de rattrapage pour

le cours d’ingénierie financière de X._______ a eu lieu à sa demande expresse

le vendredi 11 septembre à 15h00.

L’examen de rattrapage consistait

en une présentation d’une étude de cas déjà vue et traitée pendant l’année. Les

corrigés de ces études de cas avaient été distribués au début du mois de

juillet.

Le candidat a tiré au hasard le

cas « Saraselect », qui peut être jugé parmi les cas simples traités

au cours d’ingénierie financière. Il s’agit d’un fonds de placement

anti-cyclique, qui désinvestit après des phases de marchés haussiers et

réinvestit après des phases de marchés baissiers, donnant lieu à un

comportement de type vente d’options put à découvert.

Le candidat a reçu l’ensemble des

données relatives au cas Saraselect, y compris un ensemble de questions (déjà

vues et traitées pendant l’année, et figurant dans le corrigé). Il a bénéficié

d’un quart d’heure pour sa préparation, sans aucun autre document.

Lors de sa présentation, le

candidat s’est rapidement trouvé en difficulté, non seulement sur le cas

lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux options. En

particulier, il n'a pas été capable de dessiner le graphe de payoff d’un put et

d’en calculer les valeurs à l’exercice, ce qui nous paraît inacceptable à ce

niveau de formation en finance.

En conséquence, la note décernée a

été de 3. «

Constatant qu’aucune erreur technique ou défaut de

correction n’avait été commis, le doyen de l’école des HEC a confirmé la

décision le 27 octobre 1998, en indiquant à X._______ que cette décision pouvait

faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat de l’Université de Lausanne dans les

10 jours.

F.

X._______ a recouru par lettre du 10 novembre 1998. Aux

arguments de son recours précédent il a ajouté que, n’ayant pu rendre son

travail par écrit, il avait dû le présenter oralement devant le professeur C._______

qui, selon lui, avait d’ores et déjà décidé de le faire échouer, le projet

n’ayant pas été établi selon ses directives. Il a toutefois admis que le retard

dans la remise de son travail n’avait pas été pris en considération. Il a

également contesté les allégations du professeur B._______ selon lesquelles il

n’aurait pas été capable de dessiner un graphe de payoff d’un put option, ce

travail faisant partie des connaissances de base en matière de finance,

connaissances acquises lors de son cursus universitaire en Grèce et qu’il ne

pouvait pas ignorer.

Invité à se déterminer, le Doyen des HEC a confirmé,

par lettre du 3 décembre 1998 sa décision antérieure.

Par décision du 9 décembre 1998, le Rectorat de

l’université de Lausanne a rejeté le recours de X._______ et confirmé la

décision d’échec définitif.

G.

Entreprise par lettre du 24 décembre 1998, la décision du

Rectorat a été confirmée le 12 avril 1999 par la Cheffe du Département de la

formation et de la jeunesse, dont la décision a été transmise à X._______ à son

domicile en Grèce par l’Office fédéral de la police, Section de l’entraide

judiciaire internationale, en date du 15 juin 1999. La Cheffe du département a

notamment constaté ce qui suit :

« (…) Les conditions de

réussite du programme MBF sont précisées aux chiffres 7 à 16 du règlement des

22 septembre/31 octobre 1994 du diplôme postgrade en banque et finance. Selon

ces dispositions, l’année de diplôme est sanctionnée à la fois par une série

d’examens et par la soutenance d’un mémoire (ch. 7). Le diplôme est délivré au

candidat qui a réussi les examens et obtenu une note minimale de 6 au mémoire

(ch. 16). Tous les examens doivent être présentés lors de la session d’été (ch.

8). Ils sont considérés comme réussis si le candidat n’obtient aucune note

inférieure à 5 et pas plus de deux notes inférieures à 6 (ch. 9). Le candidat

qui échoue à la session d’été doit représenter les matières pour lesquelles il

a obtenu une note insuffisante à la session d’automne, laquelle est

éliminatoire (ch. 10). Le mémoire, qui peut être rédigé individuellement ou par

équipe de deux (ch. 12), doit être déposé au plus tard le 30 septembre de

l’année qui suit celle de l’inscription à l’année de diplôme (ch. 14). Il est

sanctionné par une note déterminée par le professeur et l’expert. Pour que le

diplôme puisse être attribué, cette note ne doit pas être inférieure à 6. Le

diplôme est décerné après le dépôt d’un texte définitif agréé par le directeur

de mémoire (ch. 15).

En l’occurrence, lors de la

session de juillet 1998, vous avez obtenu des résultats insuffisants dans les

disciplines suivantes :

Financial

Engineering

Seminars in Banking Strategie

Empirical Methods in Finance

Comodities Markets & Products

New Approaches to Financial

Analysis

Vos résultats finaux, obtenus

suite à la session de septembre 1998, laissent apparaître sept notes

inférieures à 6 dont deux sont inférieures à 5. Les conditions du ch. 9 du

règlement étant cumulatives, c'est à juste titre que la direction du programme

a considéré votre échec comme définitif.

A l’appui de votre recours, vous

soulignez que les notes qui ont sanctionné l’examen de Financial Engineering et

votre travail de séminaire en Banking Strategies ne reflètent pas la vraie

valeur de vos prestations, mais sont le résultat d’une animosité des

professeurs à votre endroit.

Dans l’un et l’autre cas, les

notes contestées ont été fixées par le professeur examinateur, d’entente avec

l’expert. S’agissant du 3 obtenu à l’examen de rattrapage d’ingénierie financière,

il ressort du dossier que vous étiez chargé de présenter une étude de cas. Selon

le jury d’examen, vous vous êtes trouvé rapidement en difficulté, non seulement

sur le cas lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux

options. En particulier, vous n’avez pas été capable de dessiner le graphe de payoff

d’un put et d’en calculer les valeurs.

A l’évidence, vous avez ainsi

démontré des faiblesses certaines. La note qui vous a été attribuée me paraît

d’autant moins contestable qu elle cas qui vous a été soumise lors de l’examen

avait déjà été vu et traité pendant l’année. Son corrigé vous avait été

distribué au début du mois de juillet, en sorte que vous aviez à votre

disposition tous les éléments y relatifs.

Quant à la note de 5.5 obtenue à

l’examen de stratégies bancaires présenté en septembre 1998, le professeur

incriminé relève qu’elle a été attribuée en fonction de la qualité intrinsèque

de votre travail et de sa présentation orale, à l’exception de toute autre

considération. En particulier, le fait que vous ayez déposé votre travail hors

du délai imparti n'a joué aucun rôle en la matière. Vos griefs ne portent donc

en l’occurrence que sur l’inadéquation de la note contestée à la valeur réelle

de vos prestions. A cet égard, ce n’est que si l’appréciation du jury se révèle

arbitraire que le département est tenu d’annuler le résultat de votre examen.

Or aucun élément du dossier ni votre mémoire de recours ne permettent d’établir

en quoi, la note qui a sanctionné votre examen de stratégies bancaires est

manifestement insoutenable. »

H.

X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès

du Tribunal administratif, par lettre du 6 juillet 1999.

Dans ses déterminations du 20 août 1999, le

Département de la formation et de la jeunesse a conclu au rejet du recours.

Interpellé, X._______ a confirmé ses conclusions par

lettre du 20 février 2002.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est

recevable.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c.

3b; 108 Ib 205, c. 4a).

b) Dans le contexte très particulier du contrôle

judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en

principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue

dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause,

le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et

l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20

avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE

98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral a

admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être

entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice

formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même

preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur

l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité

cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF

118.

Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la

doctrine et de la jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert,

Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne

1997, p. 111 ss et 124 ss). En d’autres termes, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l’examen et surtout l’appréciation des

connaissances scientifiques d’un étudiant relèvent avant tout du jury,

particulièrement lorsqu’il s’agit d’une épreuve orale, ou des professeurs. En

revanche, le tribunal de céans doit examiner avec une pleine cognition les

griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales

et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf.

notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000).

En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que la

Commission d’examen aurait fait un fausse application de la réglementation en

vigueur. En revanche, il met en doute l’impartialité et l’objectivité de deux

professeurs lors de l’examen de Financial Engineering pour lequel il a obtenu

la note de 3 et de la soutenance du travail de séminaire en Banking strategies

pour lequel il a obtenu la note de 5.5, notes qu’il tient pour inexplicables.

Le tribunal observe que, indépendamment des griefs

soulevés à l’encontre de deux professeurs incriminés, le recourant ne

remplissait de toute façon pas les exigences à l’obtention de son diplôme. Le

procès-verbal final révèle qu’outre les examens contestés, le candidat a obtenu

cinq notes inférieures à 6 (Financial Theory, Options and Derivative

Instruments, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products,

New Approaches to Financial Analysis) dont une note inférieure à 5 (Commodities

Markets and Products). Or, le chiffre 9 du règlement du diplôme postgrade

stipule expressément que les examens sont considérés comme réussis si le

candidat n’obtient aucune note en dessous de 5 et deux notes au maximum en

dessous de 6. En outre, le recourant n’avait plus la possibilité de repasser

des examens, la session d’automne étant, à teneur du ch. 10 du règlement,

éliminatoire. Aussi, même s’il fallait admettre que les notes litigieuses

étaient manifestement arbitraires, questions auxquelles le tribunal n’est pas à

même de répondre en l’état du dossier, l’échec du recourant devrait être

confirmé.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté.

Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, un émolument

sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation et

de la jeunesse du 12 avril 1999 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du

recourant.

san/Lausanne, le 16 juin 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint