GE.1999.0091
TA - GE.1999.0091 - 1999-11-10 - c/Municipalité de Grandson
10 novembre 1999Français6 min
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N° affaire:
GE.1999.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Grandson
PERMIS DE CONDUIRE
PROVISOIRE
RÉSILIATION
FONCTIONNAIRE
ENGAGEMENT{CONTRAT DE TRAVAIL}
Résumé contenant:
Le retrait de son permis de conduire pour ivresse au volant à un ouvrier jardinier est un motif objectivement fondé de résilier son engagement provisoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 novembre 1999
sur le recours interjeté par X.________, représenté par le Syndicat
suisse des services publics, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Grandson
du 24 juin 1999 lui signifiant son congé avec effet au 31 juillet 1999.
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Marianne Bornicchia, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1972,
a travaillé depuis le 2 septembre 1991 au service de la Commune de Grandson en
qualité d'ouvrier jardinier. Il a été nommé à ce poste par la Municipalité de
Grandson (ci-après : la municipalité) le 7 janvier 1993.
Par décision du 19
novembre 1998, la municipalité a congédié X.________ avec effet au 28 février
1999 au motif que durant la période du 2 au 13 novembre 1998, il avait
délibérément prolongé ses vacances alors qu'un tel congé non payé lui avait été
refusé. Sur recours de X.________, le Tribunal administratif a annulé cette
décision par arrêt du 29 mars 1999 en considérant qu'elle violait le principe
de la proportionnalité.
Statuant à nouveau le
30 avril 1999, la municipalité a sanctionné disciplinairement X.________ par
une mise à l'état d'engagement provisoire. Cette décision n'a pas été attaquée.
Le 16 juin 1999,
X.________ s'est fait saisir son permis de conduire alors qu'il se trouvait
vers deux heures du matin au volant de sa voiture sur l'autoroute reliant
Lausanne à Yverdon; il présentait une alcoolémie de 1,5 o/oo. Par décision du
24 juin 1999, la municipalité a licencié X.________ avec effet au 31 juillet
1999 au motif que le retrait de son permis de conduire était incompatible avec
sa fonction.
X.________ a recouru
contre cette décision par déclaration du 13 juillet 1999 complétée par un
mémoire du 15 juillet 1999, déposé le 20 juillet suivant. Par lettre du 16
juillet précédent, il avait demandé au Service des automobiles de l'autoriser
"à conduire pendant les heures de travail et uniquement sur le territoire
communal, afin que (je) puisse continuer à travailler (...)".
Par décision du 26
juillet 1999, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de
conduire pour une durée de douze mois à compter du 16 juin 1999, compte tenu
d'une précédente mesure de retrait pour ivresse au volant prononcée en 1995
pour une durée de quatre mois.
Dans ses
déterminations du 16 août 1999, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 18 août
1999, le juge instructeur a communiqué aux parties qu'une audience
d'instruction ne lui paraissait pas nécessaire mais leur a donné la faculté de
la requérir dans un délai dont aucune d'elles n'a fait usage. Le Tribunal
administratif a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 9 du Statut du
personnel de la Commune de Grandson a la teneur suivante :
"Pendant le temps d'essai et lors d'un
engagement provisoire, le congé peut être signifié de part et d'autre, pour la
fin d'un mois, moyennant avertissement préalable de 30 jours au moins, donné
par écrit."
"Mis à l'état
d'engagement provisoire" par décision de la municipalité du 30 avril 1999,
le recourant a vu son statut transformé : alors qu'il était nommé à titre
définitif et exposé au seul licenciement pour justes motifs, il est devenu un
fonctionnaire provisoire, auquel un congé peut être donné moyennant préavis
d'un mois. Pour que la décision que constitue un tel congé soit valable, il
suffit qu'elle repose sur un motif
plausible ou objectivement fondé, sans qu'il
soit nécessairement grave; la résiliation doit se tenir dans les limites du
pouvoir d'appréciation de l'administration et apparaître comme une mesure
raisonnable au vu des prestations et du comportement de l'employé et compte
tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au
service en cause (ATF 108 Ib 210; Nguyen, La fin des rapports de service, in
Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 427).
2.
Le congé litigieux est
fondé sur la mesure de retrait de permis de conduire imposée au recourant pour
une durée de 12 mois en raison d'une ivresse au volant.
On peut se demander
si, en elle-même, l'infraction pénale commise par le recourant justifierait un
licenciement. D'un côté le fait qu'elle ne soit intervenue que durant le temps
libre de l'intéressé n'exclut pas qu'elle soit prise en considération pour être
jugée incompatible avec la poursuite des fonctions (cf. les exemples cités in
Hänni, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht, 1993, p. 206 ss). Mais
d'un autre côté il serait délicat d'affirmer soit que la moralité de
l'intéressé serait entachée au point de l'exclure du service, soit que la
réputation de la commune ne souffrirait pas que l'un de ses collaborateurs
subalternes ait été condamné pour ivresse au volant.
De toute manière,
l'autorité intimée était fondée à se placer sur le terrain des qualités
objectives qui peuvent être requises d'un collaborateur. En tant qu'ouvrier
jardinier, appelé à effectuer divers déplacements et transports sur le
territoire communal, ainsi qu'il en est d'ailleurs convenu en sollicitant du
Service des automobiles une restitution de son permis de conduire pour être en
mesure d'accomplir ces tâches, le recourant a certainement réduit ses
prestations dans une portée non négligeable en perdant la faculté de conduire.
Qu'une telle carence puisse être tolérée par un employeur durant un bref laps
de temps n'est pas décisif en l'occurrence puisque la mesure de retrait imposée
au recourant, sanctionnant une récidive, porte sur une année. L'autorité
intimée pouvait dès lors choisir de ne pas poursuivre dans des conditions
péjorées des rapports de service qu'elle avait noués quelques semaines
auparavant à titre provisoire avec le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 24 juin 1999 par la Municipalité de Grandson est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
pe/Lausanne, le 10 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.