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Décision

GE.1999.0091

TA - GE.1999.0091 - 1999-11-10 - c/Municipalité de Grandson

10 novembre 1999Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

a travaillé depuis le 2 septembre 1991 au service de la Commune de Grandson en

qualité d'ouvrier jardinier. Il a été nommé à ce poste par la Municipalité de

Grandson (ci-après : la municipalité) le 7 janvier 1993.

Par décision du 19

novembre 1998, la municipalité a congédié X.________ avec effet au 28 février

1999 au motif que durant la période du 2 au 13 novembre 1998, il avait

délibérément prolongé ses vacances alors qu'un tel congé non payé lui avait été

refusé. Sur recours de X.________, le Tribunal administratif a annulé cette

décision par arrêt du 29 mars 1999 en considérant qu'elle violait le principe

de la proportionnalité.

Statuant à nouveau le

30 avril 1999, la municipalité a sanctionné disciplinairement X.________ par

une mise à l'état d'engagement provisoire. Cette décision n'a pas été attaquée.

Le 16 juin 1999,

X.________ s'est fait saisir son permis de conduire alors qu'il se trouvait

vers deux heures du matin au volant de sa voiture sur l'autoroute reliant

Lausanne à Yverdon; il présentait une alcoolémie de 1,5 o/oo. Par décision du

24 juin 1999, la municipalité a licencié X.________ avec effet au 31 juillet

1999 au motif que le retrait de son permis de conduire était incompatible avec

sa fonction.

X.________ a recouru

contre cette décision par déclaration du 13 juillet 1999 complétée par un

mémoire du 15 juillet 1999, déposé le 20 juillet suivant. Par lettre du 16

juillet précédent, il avait demandé au Service des automobiles de l'autoriser

"à conduire pendant les heures de travail et uniquement sur le territoire

communal, afin que (je) puisse continuer à travailler (...)".

Par décision du 26

juillet 1999, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de

conduire pour une durée de douze mois à compter du 16 juin 1999, compte tenu

d'une précédente mesure de retrait pour ivresse au volant prononcée en 1995

pour une durée de quatre mois.

Dans ses

déterminations du 16 août 1999, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 18 août

1999, le juge instructeur a communiqué aux parties qu'une audience

d'instruction ne lui paraissait pas nécessaire mais leur a donné la faculté de

la requérir dans un délai dont aucune d'elles n'a fait usage. Le Tribunal

administratif a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 9 du Statut du

personnel de la Commune de Grandson a la teneur suivante :

"Pendant le temps d'essai et lors d'un

engagement provisoire, le congé peut être signifié de part et d'autre, pour la

fin d'un mois, moyennant avertissement préalable de 30 jours au moins, donné

par écrit."

"Mis à l'état

d'engagement provisoire" par décision de la municipalité du 30 avril 1999,

le recourant a vu son statut transformé : alors qu'il était nommé à titre

définitif et exposé au seul licenciement pour justes motifs, il est devenu un

fonctionnaire provisoire, auquel un congé peut être donné moyennant préavis

d'un mois. Pour que la décision que constitue un tel congé soit valable, il

suffit qu'elle repose sur un motif

plausible ou objectivement fondé, sans qu'il

soit nécessairement grave; la résiliation doit se tenir dans les limites du

pouvoir d'appréciation de l'administration et apparaître comme une mesure

raisonnable au vu des prestations et du comportement de l'employé et compte

tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au

service en cause (ATF 108 Ib 210; Nguyen, La fin des rapports de service, in

Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 427).

2.

Le congé litigieux est

fondé sur la mesure de retrait de permis de conduire imposée au recourant pour

une durée de 12 mois en raison d'une ivresse au volant.

On peut se demander

si, en elle-même, l'infraction pénale commise par le recourant justifierait un

licenciement. D'un côté le fait qu'elle ne soit intervenue que durant le temps

libre de l'intéressé n'exclut pas qu'elle soit prise en considération pour être

jugée incompatible avec la poursuite des fonctions (cf. les exemples cités in

Hänni, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht, 1993, p. 206 ss). Mais

d'un autre côté il serait délicat d'affirmer soit que la moralité de

l'intéressé serait entachée au point de l'exclure du service, soit que la

réputation de la commune ne souffrirait pas que l'un de ses collaborateurs

subalternes ait été condamné pour ivresse au volant.

De toute manière,

l'autorité intimée était fondée à se placer sur le terrain des qualités

objectives qui peuvent être requises d'un collaborateur. En tant qu'ouvrier

jardinier, appelé à effectuer divers déplacements et transports sur le

territoire communal, ainsi qu'il en est d'ailleurs convenu en sollicitant du

Service des automobiles une restitution de son permis de conduire pour être en

mesure d'accomplir ces tâches, le recourant a certainement réduit ses

prestations dans une portée non négligeable en perdant la faculté de conduire.

Qu'une telle carence puisse être tolérée par un employeur durant un bref laps

de temps n'est pas décisif en l'occurrence puisque la mesure de retrait imposée

au recourant, sanctionnant une récidive, porte sur une année. L'autorité

intimée pouvait dès lors choisir de ne pas poursuivre dans des conditions

péjorées des rapports de service qu'elle avait noués quelques semaines

auparavant à titre provisoire avec le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 juin 1999 par la Municipalité de Grandson est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

pe/Lausanne, le 10 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.