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Décision

GE.1999.0092

TA - GE.1999.0092 - 1999-11-19 - UNIA et consorts c/DEC, FMA SA et Ochsner Sport AG

19 novembre 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 8 décembre 1998, la

municipalité de Villeneuve a informé le Service de l'emploi qu'elle avait donné

son accord à une proposition de la Société industrielle et commerciale de

Villeneuve et environs (SICOV) concernant l'ouverture dominicale des commerces

les 13 et 20 décembre 1998, de 10 h 00 à 19 h 00, et qu'elle préavisait

favorablement les demandes d'autorisation selon l'art. 19 de la loi fédérale du

13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr).

Le même jour, FMA S.A.

a sollicité du Service de l'emploi, pour différents commerces de son centre

commercial "Foxtown factory stores", à Villeneuve, l'autorisation

d'employer du personnel les dimanches 13 et 20 décembre 1998 de

11 h 00 à 19 h 00. Le motif indiqué était : "Ouvertures

dominicales de Noël 1998". A la demande était jointe une liste des

boutiques concernées indiquant, pour chacune d'elles, l'effectif de leur

personnel, confirmant l'accord de celui-ci et attestant que les salaires

seraient majorés de 50%.

Une demande semblable

a été déposée au nom de Sport Outlet, magasin situé dans la même zone

commerciale et exploité par Ochsner Schuhe und Sport A.G., à Dietikon. Le motif

indiqué était : "Libre concurrence (Foxtown)". La demande

était accompagnée d'une liste des employés ayant donné leur accord (4 hommes et

2 femmes).

Le Service de l'emploi

a délivré les autorisations requises le 10 décembre 1998.

B. Contre ces décisions,

les syndicats unia, SIB, FIPS et FTMH ont recouru le 14 décembre 1998, tant

auprès du Département de l'économie que du Tribunal administratif. Ils

invoquaient une violation de l'interdiction du travail dominical, les

conditions d'une dérogation selon l'art. 19 LTr n'étant, selon eux, pas

réunies. Les recours s'accompagnaient d'une requête d'effet suspensif. Par

décision incidente du 15 décembre 1998, le juge instructeur du Tribunal

administratif a rejeté cette requête. La conseillère d'Etat, cheffe du

Département de l'économie, en a fait de même le 17 décembre 1998. Les magasins

qui en avaient obtenu l'autorisation ont ainsi été ouverts les dimanches 13 et

20 décembre 1998.

Les syndicats unia,

SIB, FIPS et FTMH ont retiré le recours "omissio medio" qu'ils

avaient adressé au Tribunal administratif, tout en maintenant le recours au

Département de l'économie, considérant qu'ils avaient toujours intérêt à ce que

la question litigieuse soit tranchée dès lors qu'elle était de nature à se

répéter l'année suivante, à un moment où il serait trop tard pour que les

autorités de recours puissent se prononcer sur le fond.

Le Département de

l'économie a rejeté les recours le 29 juin 1999.

C. Les syndicats unia, SIB,

FIPS et FTMH (section Arc lémanique) ont recouru contre ces décisions le 14

juillet 1999. Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées. L'autorité

intimée s'est déterminée sur les recours, le 20 août 1999. Elle conclut à leur

rejet.

La Municipalité de

Villeneuve, FMA S.A. et "Sport Outlet" n'ont pas formulé

d'observations.

Considérants

1.

a) Les recours ont été

déposés au nom de (1) unia – Syndicat industrie et bâtiment (SIB), (2) unia –

Fédération interprofessionnelle des salariés (FIPS) et (3) unia – Syndicat

industrie de la construction et des services (FTMH), section Arc lémanique.

Aucune de ces dénominations ne correspond à celle des personnes morales dont

les statuts avaient été produits dans le cadre du recours contre la décision du

Service de l'emploi du 7 décembre 1998 (GE 98/0171). Selon ces statuts, unia

est une association syndicale active dans le secteur tertiaire privé. Elle

constitue une personne morale distincte du SIB, de la FIPS et de la FTMH. Bien

que ceux-ci participent à unia et que leurs membres travaillant dans le secteur

tertiaire y soient automatiquement affiliés, aucune des trois appellations

figurant dans les actes de recours ne désigne un sujet de droit particulier.

Invité à donner des précisions sur ce point, l'avocat des recourants avait

expliqué qu'en vertu de la double affiliation, chaque membre de la FIPS était

soumis aux statuts de la FIPS d'une part et d'unia d'autre part, qu'il en

allait de même pour le SIB et la FTMH, de sorte que "la désignation de

la personnalité morale" des recourants devait être selon lui (1) unia,

(2) SIB - unia, (3) FIPS - unia et (4) FTMH section Arc lémanique – unia (v.

lettre du 15 février 1999 dans la cause GE 98/171). Or il s'agit toujours de

désignations de fantaisie qui ne correspondent pas aux noms que les différents

syndicats concernés se donnent dans leurs statuts. On considérera néanmoins que

les recours, malgré cette désignation inexacte des recourants, émanent de

l'association unia, ayant son siège à Berne, de la Fédération

interprofessionnelle des salariés (FIPS), à Lausanne, du Syndicat de

l'industrie et du bâtiment (SIB), à Zurich, et de la section Arc lémanique du

Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (FTMH).

b) Les décisions

attaquées ont été rendues en application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur

le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr). Elles pouvaient

faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès leur

communication (art. 56 al. 1 LTr; art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Les recours ont été

déposés en temps utile et sont recevables en la forme.

c) Aux termes de

l'art. 58 al. 1 LTr, "ont qualité pour recourir les employeurs et

travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui

justifie d'un intérêt direct". Cette règle s'impose dans la présente

procédure, le droit cantonal devant reconnaître aux organisations habilitées à

recourir les mêmes droits de partie que le droit fédéral (ATF 118 Ib 395

consid. 3b et les arrêts cités). Elle confère qualité pour recourir à toute

association de travailleurs de la branche concernée, que les travailleurs

directement touchés en soient ou non membres (ATF 119 Ib 378 c. 2b/aa; 116 Ib

271.

c. 1a; 98 Ib c. 1). Il n'y a dès lors pas lieu de se demander si les

associations recourantes sont elles-mêmes touchées par les décisions attaquées,

ni si la majorité ou du moins un nombre important de leurs membres auraient

eux-mêmes qualité pour recourir et que la défense de leurs intérêts fait partie

des tâches statutaires des recourantes. En l'occurrence, aucune d'elles n'est

spécifiquement active dans le secteur de la vente et du commerce, et l'on peut

douter que le SIB et la FTMH puissent être reconnus comme associations de

travailleurs "de la branche concernée". Toutefois le

sociétariat de la FIPS est ouvert aux travailleurs et travailleuses de toutes

professions, et cette organisation se donne pour but de protéger et promouvoir

les intérêts professionnels, matériels et culturels de ses membres (v. art. 2

lit. a et 6 des statuts); quant à unia, elle est "ouverte à toute

personne active dans le secteur tertiaire privé" (art. 3 al. 1 des

statuts) et "défend les intérêts matériels, professionnels, sociaux et

culturels de ses membres" (art. 2 al. 2 des statuts). On ne saurait

dès lors dénier la qualité pour agir à ces deux associations.

d) Le droit de

recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée

soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider

dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II

287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la

décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus

recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant

que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les

questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des

circonstances identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt

public important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par

un tribunal dans un cas concret (outre les arrêts cités, v. ATF 111 Ib 59

consid. 2b et les réf.) Ces conditions sont en l'occurrence remplies. On a vu

que les demandes d'autorisation avaient été déposées le 8 décembre 1998, soit

cinq jours avant le premier dimanche pour lequel elles étaient sollicitées. Un

délai si bref ne permettait à aucune des autorités successives de recours de se

prononcer, et il est très vraisemblable que les choses se passeront de manière

analogue en 1999. Les questions soulevées par le recours risquent ainsi de se

poser à nouveau dans des termes quasi identiques, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Sous réserve

d'exceptions dont il sera question plus loin, il est interdit d'occuper des

travailleurs le dimanche (art. 18 al. 1 LTr). Sur les motifs et l'importance de

cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes : "Il

est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet direct sur la santé, mais

son incidence sur le plan social et culturel est des plus importantes. Non

seulement le dimanche est un jour sacré selon la tradition chrétienne et il

garde encore cette signification pour une partie de la population, mais surtout

l'institution d'un même jour libre pour tous permet aux personnes sous pression

dans leur travail de bénéficier de repos et de loisirs en dehors de la vie de

tous les jours. Il permet le calme intérieur, qui ne serait pas pensable sans

calme extérieur. Un temps libre commun rend possible, dans une grande mesure,

la communication et les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de la famille,

ce qui n'est pas réalisable par du temps libre individuel durant la semaine

(ATF 116 Ib 284 consid. 4a p. 288). Cela ressort aussi du message du Conseil

fédéral concernant un projet de loi sur le travail du 30 septembre 1960 (FF

1960.

II 885 p. 956). Le législateur a restreint le travail dominical plus

rigoureusement encore que le travail nocturne, d'abord en considération de la

sanctification du dimanche, mais aussi par égard pour la vie familiale."

(ATF 120 Ib 333 consid. 3a).

Le Conseil fédéral et

les Chambres ont tenté d'assouplir cette réglementation en ajoutant aux

possibilités de dérogation existantes l'exception suivante : "Les

entreprises du commerce de détail peuvent, sans autorisation officielle,

occuper des travailleurs pendant six dimanches et jours fériés par an au

maximum, pour autant que les prescriptions sur la fermeture des magasins

permettent d'exploiter ces entreprises ces jours-là." (art. 19 al. 4

de la LF du 22 mars 1996 modifiant la LTr, rejetée en votation populaire du 1er

décembre 1996, FF 1996 I 1279). L'analyse du résultat de la votation populaire

a montré que l'assouplissement du travail dominical faisait partie des

innovations ayant joué un rôle déterminant dans le net rejet (67% des voix

exprimées) de la modification (v. FF 1998 I 1131), de sorte que le législateur a

renoncé à autoriser plus largement le travail du dimanche dans les magasins (v.

LF du 20 mars 1998, acceptée en votation populaire du 29 novembre 1998).

3.

L'autorité cantonale

peut autoriser temporairement le travail du dimanche en cas de besoin dûment établi.

Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent,

et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de

salaire d'au moins 50 % (art. 19 al. 1 LTr). La demande de permis doit être

motivée, présentée par écrit et indiquer, entre autres, si les travailleurs

intéressés ont donné leur consentement (cf. art. 52 de l'ordonnance du 14

janvier 1966 concernant la LTr, ci-après OLT1). Le Tribunal fédéral a cependant

admis, dans un cas où le besoin était de durée très limitée, mais concernait un

canton tout entier, qu'on ne pouvait pas exiger que tout employeur présente une

demande individuelle et qu'il était admissible que le permis concerne aussi les

employeurs qui n'en avaient pas fait explicitement la demande et omette

d'indiquer le nombre de travailleurs concernés, ainsi que leur accord, la

nécessité de ce dernier et d'un supplément de salaire devant figurer dans

l'autorisation générale elle-même (ATF non publié du 5 septembre 1995 dans la

cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin, consid. 6,2A.413/1994).

Contrairement aux art.

10.

al. 2 LTr (déplacement des limites du travail de jour) et 23 al. 1 LTr

(travail par équipes), mais conformément à l'art. 52 al. 1 de l'ancienne loi du

18.

juin 1914 sur le travail dans les fabriques, qui se servait des termes "si

des raisons impérieuses le justifient", l'art. 19 LTr exige un "besoin

urgent" (par exemple le respect d'un délai de livraison absolu, et non

le simple désir de livrer rapidement, v. Hug, Commentaire de la loi fédérale

sur le travail, Berne 1971, n. 6 ad art. 17, p. 178, et n. 5 ad art. 19, p.

193). Appelé à examiner un refus d'autoriser tous les commerçants de la ville

de Porrentruy à occuper leur personnel un dimanche de décembre 1993, le

Tribunal fédéral a considéré que l'augmentation de la demande en biens de

consommation pendant la période précédant Noël et le besoin accru des

consommateurs qui doit être satisfait durant une période très limitée dans le

temps, ne permettaient pas encore d'établir l'urgence à satisfaire ce besoin

par une ouverture des commerces le dimanche. Il relevait que les consommateurs

pouvaient acquérir des biens de consommation pendant les jours ouvrables, la

commune de Porrentruy autorisant deux ouvertures nocturnes des commerces durant

la période précédant Noël, et qu'une ouverture dominicale ne correspondait pas

non plus à un besoin urgent des commerces, quand bien même cette ouverture,

accompagnée d'animations diverses, aurait un effet publicitaire bienvenu (ATF

120.

Ib 334-335 c. 4b).

A la suite de cet

arrêt l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

(OFIAMT) a publié une circulaire (DTA 1995 p. 28 ss, spéc. 30) dont on extrait

le passage suivant :

"(…)

L'autorisation de travailler le dimanche dans les commerces ne peut, d'une

part, être octroyée du seul fait de l'accroissement de la demande de la part

des consommateurs. L'augmentation du besoin de consommation ne constitue donc

pas en soi un impératif urgent.

D'autre part, l'appréciation du Tribunal fédéral

dans ce cas particulier ne permet pas de conclure à la totale irrecevabilité de

la preuve d'un besoin urgent de travailler le dimanche dans les cas où sont

pratiquées des ventes du soir. D'autres critères sont également à prendre en

considération, comme les données locales individuelles ou les caractéristiques

de la clientèle.

Si le Tribunal fédéral se limitait

essentiellement à l'appréciation des conditions préalables à l'octroi d'une

autorisation dans la seule cause en question, sa réflexion n'en indique pas

moins une certaine orientation à la pratique de l'octroi d'autorisations. Le

travail du dimanche peut ainsi être autorisé dans les commerces dont

l'exploitation est liée à des événements particuliers, à raison de trois ou

quatre dimanches au maximum (même répartis au cours de l'année civile), comme,

par exemple :

- lors de foires, d'expositions ou de marchés de Noël;

- lors d'opérations de vente s'adressant à un public déterminé (exposition de

matériel de camping ou de machines agricoles, salon de l'automobile, etc.).

Un lien objectif entre de tels événements

(foires, messes [sic] ou marchés de Noël) et l'exploitation des commerces est impérieux : le

bien-fondé de l'exploitation – qui, au besoin, se limitera à un domaine précis

– reposera obligatoirement sur l'événement en question.

Cette énumération n'est exhaustive que sous

réserve de certains cas particuliers : la preuve du besoin urgent peut, en

effet, être établie sur la base de l'appréciation globale d'une situation

donnée."

En octobre 1997

l'OFIAMT a publié une nouvelle circulaire consacrée au travail du dimanche dans

les magasins; elle visait "à uniformiser la pratique d'un canton à

l'autre – en respectant toutefois les conditions locales – notamment en ce qui

concerne la vente du dimanche d'application générale telle qu'elle est

pratiquée pendant la période précédant Noël". Sur la notion de "besoin

urgent", cette circulaire s'exprimait en ces termes :

"Sur les différents cas qui lui ont été

soumis à ce jour en matière de travail du dimanche dans les magasins, le

Tribunal fédéral a statué que l'augmentation du volume de la clientèle et la

demande accrue de biens de consommation ne constituent pas en soi la preuve

d'un besoin urgent exigeant le travail temporaire du dimanche. Selon lui l'existence

d'un simple besoin n'est pas suffisante. Mais, se référant notamment aux ventes

traditionnelles du dimanche pendant la période précédant Noël, le Tribunal

fédéral retient en revanche que les circonstances locales et les spécificités

de la clientèle peuvent être considérées comme un besoin justifiant, dans une

certaine mesure, le travail du dimanche dans le secteur de la vente".

S'agissant de l'octroi de permis, la circulaire indiquait en outre :

"(…) on établira une distinction entre

ventes du dimanche généralisées (pratiquées par exemple dans tout un quartier,

une agglomération ou une région) et cas particuliers (pour certaines

entreprises considérées individuellement).

Les expériences accumulées ces dernières

années, de même que la libéralisation apportée à certaines prescriptions

cantonales sur la fermeture des magasins, qui autorisent actuellement les

ventes du dimanche, permettent d'admettre que le besoin d'une autorisation

limitée de travailler le dimanche dans la vente est fondé. Il est donc aujourd'hui

possible, tant en vue d'une harmonisation de la pratique de l'octroi des permis

que par esprit de rationalisation, d'octroyer deux permis globaux par an

sans trop de contraintes administratives : l'analyse du besoin est superflue,

puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation générale, considérer le

besoin comme fondé dans ce contexte précis. Il ne sera pas octroyé de permis

allant au-delà de ces limites, exception faite de circonstances locales ou

régionales tout à fait particulières.

Outre ces permis globaux, il est possible de

continuer d'octroyer des permis individuels pour le travail du dimanche dans le

secteur de la vente, pour autant qu'il s'agisse de cas isolés dont le besoin

urgent puisse, sur la base d'une évaluation de la situation particulière de

l'entreprise, être considéré comme établi : Il peut par exemple s'agir de

foires-expositions locales, d'expositions de camping, de salons de l'automobile

ou encore de cérémonies de commémoration marquantes pour une entreprise".

Bien qu'elle n'y fasse

pas expressément référence, on peut supposer que cette circulaire a été

largement inspirée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 1995 dans la

cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin (précité). Cette affaire

portait sur une décision du Département des finances et de l'économie du canton

du Tessin, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat, qui autorisait

l'ouverture des magasins, des salons de coiffure, des pharmacies, des

boucheries et des charcuteries les dimanches 11 et 18 décembre 1994 de 13h30 à

18h00. Contestée par le Syndicat de l'industrie et du bâtiment, cette

dérogation générale à l'interdiction du travail dominical a été jugée

compatible avec le droit fédéral. L'analyse des considérants montre que deux

éléments ont joué un rôle décisif dans ce jugement : tout d'abord

l'autorisation, qui portait uniquement sur deux dimanches de décembre 1994 (et

un jeudi jusqu'à 21h00), a été considérée comme tout à fait ponctuelle, même si

des autorisations semblables avaient été accordées chaque année, pour un ou

deux dimanches après-midi, depuis 1970. Le Tribunal fédéral constatait qu'au

Tessin les ouvertures dominicales dans la période précédant Noël avaient été

autorisées depuis 1934, si bien qu'une telle répétition pouvait être considérée

comme l'indice d'un besoin. Cette "habitude invétérée des consommateurs

tessinois d'effectuer des achats les dimanches avant Noël pou[v]ait faire

craindre qu'en cas de fermeture des magasins ils satisfassent leurs exigences

en Italie, de sorte que, dans la situation économique difficile où se trouvait

le Tessin, la nécessité d'éviter une telle situation, associée au besoin accru

de biens de consommation durant cette période, pouvait être considérée comme un

besoin urgent propre à justifier une dérogation ponctuelle à l'interdiction du

travail dominical" (cf. consid. 5d).

4.

Dans la mesure où elle

affirme qu'il est possible d'octroyer deux permis globaux par an "sans

trop de contraintes administratives", en particulier sans analyse du

besoin, "puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation générale,

considérer le besoin comme fondé dans ce contexte précis", la

circulaire de l'OFIAMT consacre une interprétation incompatible aussi bien avec

le texte de l'art. 19 LTr, qu'avec la volonté du législateur. On ne peut

s'écarter du texte clair d'une disposition légale que s'il existe des raisons

sérieuses de penser qu'il ne reflète pas le véritable sens de la norme. De

telles raisons peuvent résulter des travaux préparatoires, du sens et du but de

la norme ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (ATF 125 II 117

c. 3a; 124 II 265 c. 3a et les références). Or rien ne permet de penser que

l'exigence d'un besoin "dûment établi" devrait s'accompagner

d'une réserve telle que, pour deux dimanches par année, le besoin urgent serait

présumé et n'aurait dès lors plus à être établi. Une telle dérogation

ressemblerait beaucoup à la règle que le législateur a vainement tenté

d'introduire dans le cadre du projet de modification de la LTr du 22 mars 1996,

rejeté en votation populaire le 1er décembre 1996 (v. ci-dessus, consid. 2).

Tout au plus les dimanches où l'ouverture des commerces de détail serait admise

"sans trop de contraintes administratives" sont-ils réduits à

deux au lieu des six que prévoyait le projet du Conseil fédéral. Peu importe en

outre que ce dernier ait donné son aval à la circulaire de l'OFIAMT (plus

précisément à une circulaire du 10 mars 1997 qui annonçait celle d'octobre) en

considérant qu'elle n'était pas en contradiction avec la volonté populaire

exprimée lors de la votation du 1er décembre 1996 (v. réponse à

l'interpellation Rennwald, du 10 octobre 1997, BO CN, automne 1997, p. 2312).

Comme son administration, le gouvernement est lié au principe de la légalité,

en particulier au principe de la suprématie de la loi. On observera d'ailleurs

que le Conseil fédéral voyait dans la circulaire de mars 1997 une limitation de

la pratique antérieure, consacrée par la circulaire de juin 1995, selon

laquelle les cantons pouvaient autoriser le travail dominical, jusqu'à quatre

dimanches par an, pour tous les magasins d'une commune ou partie de commune

dont l'ouverture était liée à des événements particuliers tels que foires,

expositions, ventes de Noël, etc. On ne trouve en revanche pas, dans la réponse

à l'interpellation Rennwald, une caution explicite à une pratique plus libérale

qui consisterait à autoriser le travail dominical deux dimanches par année,

sans que le besoin ait à être prouvé, et en l'absence de circonstances locales

ou régionales particulières (cette condition n'étant imposée, aux termes de la

circulaire d'octobre 1997, que pour des ouvertures allant au-delà de deux

dimanches).

5.

En l'occurrence aucune

manifestation, ni aucunes circonstances locales ou régionales particulières

n'ont été invoquées à l'appui des demandes d'autorisation. La situation des

commerces de la zone industrielle de Villeneuve n'est en particulier nullement

comparable à celle du centre ville de Montreux, où des demandes d'autorisation

semblables ont été déposées en relation avec l'organisation du marché de Noël,

manifestation d'envergure qui attire un nombre considérable de visiteurs durant

une période limitée de deux à trois semaines. Le seul motif discernable pour

une dérogation à l'interdiction du travail dominical serait ici l'accroissement

de la demande en biens de consommation dans la période précédant la fête de

Noël. Or ce motif ne suffit pas en soi à justifier une telle dérogation (ATF

120.

I b 334-335 c. 4b). Les décisions du Service de l'emploi, confirmées par le

Département de l'économie, s'appuient ainsi exclusivement sur la circulaire de

l'OFIAMT d'octobre 1997, dont on a vu qu'elle était contraire à l'art. 19 LTr

en tant qu'elle permettait l'octroi de deux autorisations générales de

travailler le dimanche par année, sans qu'il y ait lieu de procéder à une

analyse spécifique du besoin. Les recours doivent en conséquence être admis et

les décisions du Département de l'économie réformées de sorte que les recours

contre les décisions du Service de l'emploi soient admis et lesdites décisions

annulées.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 I 323, spéc. 324). Il

convient dès lors de mettre un émolument de justice à charge de FMA S.A. et de

Ochsner Schuhe und Sport A.G., qui verseront également aux recourants une

indemnité à titre de dépens pour leurs frais d'avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

du Département de l'économie du 29 juin 1999 sont réformées en ce sens que les

recours contre les décisions du Service de l'emploi autorisant les commerces du

centre "Foxtown Factory stores" et de "Sport Outlet" à

occuper du personnel les dimanches 13 et 20 décembre 1998 sont admis, ces

décisions étant annulées.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs chacune est mis à la charge de FMA S.A. et de

Ochsner Schuhe und Sport A.G.

IV. FMA S.A. et

Ochsner Schuhe und Sport A.G. verseront chacune une indemnité de 500 (cinq

cents) francs aux recourants, à titre de dépens..

Lausanne, le 19 novembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).