GE.1999.0092
TA - GE.1999.0092 - 1999-11-19 - UNIA et consorts c/DEC, FMA SA et Ochsner Sport AG
19 novembre 1999Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.1999
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
UNIA et consorts c/DEC, FMA SA et Ochsner Sport AG
INTÉRÊT ACTUEL
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel pour juger de la légalité d'une autorisation d'employer des travailleurs dans le commerce de détail deux dimanches avant Noël.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 novembre 1999
sur les recours interjetés par :
1) l'association
unia,
2) le Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB),
3) la Fédération
interprofessionnelle des salariés (FIPS),
4) le Syndicat de l'industrie,
de la construction et des services (FTMH), section Arc lémanique
tous représentés par Me Jean-Michel Dolivo,
avocat à Lausanne,
contre
les décisions du Département de l'économie du
29 juin 1999 rejetant leurs recours contre deux décisions du Service de
l'emploi accordant à la FMA S.A., Fox Town factory stores, d'une part,
et à Ochsner Schuhe und Sport AG, l'autorisation d'occuper des travailleurs
dans leurs commerces de Villeneuve les dimanches 13 et 20 décembre 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 8 décembre 1998, la
municipalité de Villeneuve a informé le Service de l'emploi qu'elle avait donné
son accord à une proposition de la Société industrielle et commerciale de
Villeneuve et environs (SICOV) concernant l'ouverture dominicale des commerces
les 13 et 20 décembre 1998, de 10 h 00 à 19 h 00, et qu'elle préavisait
favorablement les demandes d'autorisation selon l'art. 19 de la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr).
Le même jour, FMA S.A.
a sollicité du Service de l'emploi, pour différents commerces de son centre
commercial "Foxtown factory stores", à Villeneuve, l'autorisation
d'employer du personnel les dimanches 13 et 20 décembre 1998 de
11 h 00 à 19 h 00. Le motif indiqué était : "Ouvertures
dominicales de Noël 1998". A la demande était jointe une liste des
boutiques concernées indiquant, pour chacune d'elles, l'effectif de leur
personnel, confirmant l'accord de celui-ci et attestant que les salaires
seraient majorés de 50%.
Une demande semblable
a été déposée au nom de Sport Outlet, magasin situé dans la même zone
commerciale et exploité par Ochsner Schuhe und Sport A.G., à Dietikon. Le motif
indiqué était : "Libre concurrence (Foxtown)". La demande
était accompagnée d'une liste des employés ayant donné leur accord (4 hommes et
2 femmes).
Le Service de l'emploi
a délivré les autorisations requises le 10 décembre 1998.
B. Contre ces décisions,
les syndicats unia, SIB, FIPS et FTMH ont recouru le 14 décembre 1998, tant
auprès du Département de l'économie que du Tribunal administratif. Ils
invoquaient une violation de l'interdiction du travail dominical, les
conditions d'une dérogation selon l'art. 19 LTr n'étant, selon eux, pas
réunies. Les recours s'accompagnaient d'une requête d'effet suspensif. Par
décision incidente du 15 décembre 1998, le juge instructeur du Tribunal
administratif a rejeté cette requête. La conseillère d'Etat, cheffe du
Département de l'économie, en a fait de même le 17 décembre 1998. Les magasins
qui en avaient obtenu l'autorisation ont ainsi été ouverts les dimanches 13 et
20 décembre 1998.
Les syndicats unia,
SIB, FIPS et FTMH ont retiré le recours "omissio medio" qu'ils
avaient adressé au Tribunal administratif, tout en maintenant le recours au
Département de l'économie, considérant qu'ils avaient toujours intérêt à ce que
la question litigieuse soit tranchée dès lors qu'elle était de nature à se
répéter l'année suivante, à un moment où il serait trop tard pour que les
autorités de recours puissent se prononcer sur le fond.
Le Département de
l'économie a rejeté les recours le 29 juin 1999.
C. Les syndicats unia, SIB,
FIPS et FTMH (section Arc lémanique) ont recouru contre ces décisions le 14
juillet 1999. Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées. L'autorité
intimée s'est déterminée sur les recours, le 20 août 1999. Elle conclut à leur
rejet.
La Municipalité de
Villeneuve, FMA S.A. et "Sport Outlet" n'ont pas formulé
d'observations.
Considérants
1.
a) Les recours ont été
déposés au nom de (1) unia – Syndicat industrie et bâtiment (SIB), (2) unia –
Fédération interprofessionnelle des salariés (FIPS) et (3) unia – Syndicat
industrie de la construction et des services (FTMH), section Arc lémanique.
Aucune de ces dénominations ne correspond à celle des personnes morales dont
les statuts avaient été produits dans le cadre du recours contre la décision du
Service de l'emploi du 7 décembre 1998 (GE 98/0171). Selon ces statuts, unia
est une association syndicale active dans le secteur tertiaire privé. Elle
constitue une personne morale distincte du SIB, de la FIPS et de la FTMH. Bien
que ceux-ci participent à unia et que leurs membres travaillant dans le secteur
tertiaire y soient automatiquement affiliés, aucune des trois appellations
figurant dans les actes de recours ne désigne un sujet de droit particulier.
Invité à donner des précisions sur ce point, l'avocat des recourants avait
expliqué qu'en vertu de la double affiliation, chaque membre de la FIPS était
soumis aux statuts de la FIPS d'une part et d'unia d'autre part, qu'il en
allait de même pour le SIB et la FTMH, de sorte que "la désignation de
la personnalité morale" des recourants devait être selon lui (1) unia,
(2) SIB - unia, (3) FIPS - unia et (4) FTMH section Arc lémanique – unia (v.
lettre du 15 février 1999 dans la cause GE 98/171). Or il s'agit toujours de
désignations de fantaisie qui ne correspondent pas aux noms que les différents
syndicats concernés se donnent dans leurs statuts. On considérera néanmoins que
les recours, malgré cette désignation inexacte des recourants, émanent de
l'association unia, ayant son siège à Berne, de la Fédération
interprofessionnelle des salariés (FIPS), à Lausanne, du Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB), à Zurich, et de la section Arc lémanique du
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (FTMH).
b) Les décisions
attaquées ont été rendues en application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr). Elles pouvaient
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès leur
communication (art. 56 al. 1 LTr; art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Les recours ont été
déposés en temps utile et sont recevables en la forme.
c) Aux termes de
l'art. 58 al. 1 LTr, "ont qualité pour recourir les employeurs et
travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui
justifie d'un intérêt direct". Cette règle s'impose dans la présente
procédure, le droit cantonal devant reconnaître aux organisations habilitées à
recourir les mêmes droits de partie que le droit fédéral (ATF 118 Ib 395
consid. 3b et les arrêts cités). Elle confère qualité pour recourir à toute
association de travailleurs de la branche concernée, que les travailleurs
directement touchés en soient ou non membres (ATF 119 Ib 378 c. 2b/aa; 116 Ib
271.
c. 1a; 98 Ib c. 1). Il n'y a dès lors pas lieu de se demander si les
associations recourantes sont elles-mêmes touchées par les décisions attaquées,
ni si la majorité ou du moins un nombre important de leurs membres auraient
eux-mêmes qualité pour recourir et que la défense de leurs intérêts fait partie
des tâches statutaires des recourantes. En l'occurrence, aucune d'elles n'est
spécifiquement active dans le secteur de la vente et du commerce, et l'on peut
douter que le SIB et la FTMH puissent être reconnus comme associations de
travailleurs "de la branche concernée". Toutefois le
sociétariat de la FIPS est ouvert aux travailleurs et travailleuses de toutes
professions, et cette organisation se donne pour but de protéger et promouvoir
les intérêts professionnels, matériels et culturels de ses membres (v. art. 2
lit. a et 6 des statuts); quant à unia, elle est "ouverte à toute
personne active dans le secteur tertiaire privé" (art. 3 al. 1 des
statuts) et "défend les intérêts matériels, professionnels, sociaux et
culturels de ses membres" (art. 2 al. 2 des statuts). On ne saurait
dès lors dénier la qualité pour agir à ces deux associations.
d) Le droit de
recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée
soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider
dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II
287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la
décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus
recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant
que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les
questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des
circonstances identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt
public important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par
un tribunal dans un cas concret (outre les arrêts cités, v. ATF 111 Ib 59
consid. 2b et les réf.) Ces conditions sont en l'occurrence remplies. On a vu
que les demandes d'autorisation avaient été déposées le 8 décembre 1998, soit
cinq jours avant le premier dimanche pour lequel elles étaient sollicitées. Un
délai si bref ne permettait à aucune des autorités successives de recours de se
prononcer, et il est très vraisemblable que les choses se passeront de manière
analogue en 1999. Les questions soulevées par le recours risquent ainsi de se
poser à nouveau dans des termes quasi identiques, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Sous réserve
d'exceptions dont il sera question plus loin, il est interdit d'occuper des
travailleurs le dimanche (art. 18 al. 1 LTr). Sur les motifs et l'importance de
cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes : "Il
est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet direct sur la santé, mais
son incidence sur le plan social et culturel est des plus importantes. Non
seulement le dimanche est un jour sacré selon la tradition chrétienne et il
garde encore cette signification pour une partie de la population, mais surtout
l'institution d'un même jour libre pour tous permet aux personnes sous pression
dans leur travail de bénéficier de repos et de loisirs en dehors de la vie de
tous les jours. Il permet le calme intérieur, qui ne serait pas pensable sans
calme extérieur. Un temps libre commun rend possible, dans une grande mesure,
la communication et les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de la famille,
ce qui n'est pas réalisable par du temps libre individuel durant la semaine
(ATF 116 Ib 284 consid. 4a p. 288). Cela ressort aussi du message du Conseil
fédéral concernant un projet de loi sur le travail du 30 septembre 1960 (FF
1960.
II 885 p. 956). Le législateur a restreint le travail dominical plus
rigoureusement encore que le travail nocturne, d'abord en considération de la
sanctification du dimanche, mais aussi par égard pour la vie familiale."
(ATF 120 Ib 333 consid. 3a).
Le Conseil fédéral et
les Chambres ont tenté d'assouplir cette réglementation en ajoutant aux
possibilités de dérogation existantes l'exception suivante : "Les
entreprises du commerce de détail peuvent, sans autorisation officielle,
occuper des travailleurs pendant six dimanches et jours fériés par an au
maximum, pour autant que les prescriptions sur la fermeture des magasins
permettent d'exploiter ces entreprises ces jours-là." (art. 19 al. 4
de la LF du 22 mars 1996 modifiant la LTr, rejetée en votation populaire du 1er
décembre 1996, FF 1996 I 1279). L'analyse du résultat de la votation populaire
a montré que l'assouplissement du travail dominical faisait partie des
innovations ayant joué un rôle déterminant dans le net rejet (67% des voix
exprimées) de la modification (v. FF 1998 I 1131), de sorte que le législateur a
renoncé à autoriser plus largement le travail du dimanche dans les magasins (v.
LF du 20 mars 1998, acceptée en votation populaire du 29 novembre 1998).
3.
L'autorité cantonale
peut autoriser temporairement le travail du dimanche en cas de besoin dûment établi.
Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent,
et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de
salaire d'au moins 50 % (art. 19 al. 1 LTr). La demande de permis doit être
motivée, présentée par écrit et indiquer, entre autres, si les travailleurs
intéressés ont donné leur consentement (cf. art. 52 de l'ordonnance du 14
janvier 1966 concernant la LTr, ci-après OLT1). Le Tribunal fédéral a cependant
admis, dans un cas où le besoin était de durée très limitée, mais concernait un
canton tout entier, qu'on ne pouvait pas exiger que tout employeur présente une
demande individuelle et qu'il était admissible que le permis concerne aussi les
employeurs qui n'en avaient pas fait explicitement la demande et omette
d'indiquer le nombre de travailleurs concernés, ainsi que leur accord, la
nécessité de ce dernier et d'un supplément de salaire devant figurer dans
l'autorisation générale elle-même (ATF non publié du 5 septembre 1995 dans la
cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin, consid. 6,2A.413/1994).
Contrairement aux art.
10.
al. 2 LTr (déplacement des limites du travail de jour) et 23 al. 1 LTr
(travail par équipes), mais conformément à l'art. 52 al. 1 de l'ancienne loi du
18.
juin 1914 sur le travail dans les fabriques, qui se servait des termes "si
des raisons impérieuses le justifient", l'art. 19 LTr exige un "besoin
urgent" (par exemple le respect d'un délai de livraison absolu, et non
le simple désir de livrer rapidement, v. Hug, Commentaire de la loi fédérale
sur le travail, Berne 1971, n. 6 ad art. 17, p. 178, et n. 5 ad art. 19, p.
193). Appelé à examiner un refus d'autoriser tous les commerçants de la ville
de Porrentruy à occuper leur personnel un dimanche de décembre 1993, le
Tribunal fédéral a considéré que l'augmentation de la demande en biens de
consommation pendant la période précédant Noël et le besoin accru des
consommateurs qui doit être satisfait durant une période très limitée dans le
temps, ne permettaient pas encore d'établir l'urgence à satisfaire ce besoin
par une ouverture des commerces le dimanche. Il relevait que les consommateurs
pouvaient acquérir des biens de consommation pendant les jours ouvrables, la
commune de Porrentruy autorisant deux ouvertures nocturnes des commerces durant
la période précédant Noël, et qu'une ouverture dominicale ne correspondait pas
non plus à un besoin urgent des commerces, quand bien même cette ouverture,
accompagnée d'animations diverses, aurait un effet publicitaire bienvenu (ATF
120.
Ib 334-335 c. 4b).
A la suite de cet
arrêt l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié une circulaire (DTA 1995 p. 28 ss, spéc. 30) dont on extrait
le passage suivant :
"(…)
L'autorisation de travailler le dimanche dans les commerces ne peut, d'une
part, être octroyée du seul fait de l'accroissement de la demande de la part
des consommateurs. L'augmentation du besoin de consommation ne constitue donc
pas en soi un impératif urgent.
D'autre part, l'appréciation du Tribunal fédéral
dans ce cas particulier ne permet pas de conclure à la totale irrecevabilité de
la preuve d'un besoin urgent de travailler le dimanche dans les cas où sont
pratiquées des ventes du soir. D'autres critères sont également à prendre en
considération, comme les données locales individuelles ou les caractéristiques
de la clientèle.
Si le Tribunal fédéral se limitait
essentiellement à l'appréciation des conditions préalables à l'octroi d'une
autorisation dans la seule cause en question, sa réflexion n'en indique pas
moins une certaine orientation à la pratique de l'octroi d'autorisations. Le
travail du dimanche peut ainsi être autorisé dans les commerces dont
l'exploitation est liée à des événements particuliers, à raison de trois ou
quatre dimanches au maximum (même répartis au cours de l'année civile), comme,
par exemple :
- lors de foires, d'expositions ou de marchés de Noël;
- lors d'opérations de vente s'adressant à un public déterminé (exposition de
matériel de camping ou de machines agricoles, salon de l'automobile, etc.).
Un lien objectif entre de tels événements
(foires, messes [sic] ou marchés de Noël) et l'exploitation des commerces est impérieux : le
bien-fondé de l'exploitation – qui, au besoin, se limitera à un domaine précis
– reposera obligatoirement sur l'événement en question.
Cette énumération n'est exhaustive que sous
réserve de certains cas particuliers : la preuve du besoin urgent peut, en
effet, être établie sur la base de l'appréciation globale d'une situation
donnée."
En octobre 1997
l'OFIAMT a publié une nouvelle circulaire consacrée au travail du dimanche dans
les magasins; elle visait "à uniformiser la pratique d'un canton à
l'autre – en respectant toutefois les conditions locales – notamment en ce qui
concerne la vente du dimanche d'application générale telle qu'elle est
pratiquée pendant la période précédant Noël". Sur la notion de "besoin
urgent", cette circulaire s'exprimait en ces termes :
"Sur les différents cas qui lui ont été
soumis à ce jour en matière de travail du dimanche dans les magasins, le
Tribunal fédéral a statué que l'augmentation du volume de la clientèle et la
demande accrue de biens de consommation ne constituent pas en soi la preuve
d'un besoin urgent exigeant le travail temporaire du dimanche. Selon lui l'existence
d'un simple besoin n'est pas suffisante. Mais, se référant notamment aux ventes
traditionnelles du dimanche pendant la période précédant Noël, le Tribunal
fédéral retient en revanche que les circonstances locales et les spécificités
de la clientèle peuvent être considérées comme un besoin justifiant, dans une
certaine mesure, le travail du dimanche dans le secteur de la vente".
S'agissant de l'octroi de permis, la circulaire indiquait en outre :
"(…) on établira une distinction entre
ventes du dimanche généralisées (pratiquées par exemple dans tout un quartier,
une agglomération ou une région) et cas particuliers (pour certaines
entreprises considérées individuellement).
Les expériences accumulées ces dernières
années, de même que la libéralisation apportée à certaines prescriptions
cantonales sur la fermeture des magasins, qui autorisent actuellement les
ventes du dimanche, permettent d'admettre que le besoin d'une autorisation
limitée de travailler le dimanche dans la vente est fondé. Il est donc aujourd'hui
possible, tant en vue d'une harmonisation de la pratique de l'octroi des permis
que par esprit de rationalisation, d'octroyer deux permis globaux par an
sans trop de contraintes administratives : l'analyse du besoin est superflue,
puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation générale, considérer le
besoin comme fondé dans ce contexte précis. Il ne sera pas octroyé de permis
allant au-delà de ces limites, exception faite de circonstances locales ou
régionales tout à fait particulières.
Outre ces permis globaux, il est possible de
continuer d'octroyer des permis individuels pour le travail du dimanche dans le
secteur de la vente, pour autant qu'il s'agisse de cas isolés dont le besoin
urgent puisse, sur la base d'une évaluation de la situation particulière de
l'entreprise, être considéré comme établi : Il peut par exemple s'agir de
foires-expositions locales, d'expositions de camping, de salons de l'automobile
ou encore de cérémonies de commémoration marquantes pour une entreprise".
Bien qu'elle n'y fasse
pas expressément référence, on peut supposer que cette circulaire a été
largement inspirée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 1995 dans la
cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin (précité). Cette affaire
portait sur une décision du Département des finances et de l'économie du canton
du Tessin, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat, qui autorisait
l'ouverture des magasins, des salons de coiffure, des pharmacies, des
boucheries et des charcuteries les dimanches 11 et 18 décembre 1994 de 13h30 à
18h00. Contestée par le Syndicat de l'industrie et du bâtiment, cette
dérogation générale à l'interdiction du travail dominical a été jugée
compatible avec le droit fédéral. L'analyse des considérants montre que deux
éléments ont joué un rôle décisif dans ce jugement : tout d'abord
l'autorisation, qui portait uniquement sur deux dimanches de décembre 1994 (et
un jeudi jusqu'à 21h00), a été considérée comme tout à fait ponctuelle, même si
des autorisations semblables avaient été accordées chaque année, pour un ou
deux dimanches après-midi, depuis 1970. Le Tribunal fédéral constatait qu'au
Tessin les ouvertures dominicales dans la période précédant Noël avaient été
autorisées depuis 1934, si bien qu'une telle répétition pouvait être considérée
comme l'indice d'un besoin. Cette "habitude invétérée des consommateurs
tessinois d'effectuer des achats les dimanches avant Noël pou[v]ait faire
craindre qu'en cas de fermeture des magasins ils satisfassent leurs exigences
en Italie, de sorte que, dans la situation économique difficile où se trouvait
le Tessin, la nécessité d'éviter une telle situation, associée au besoin accru
de biens de consommation durant cette période, pouvait être considérée comme un
besoin urgent propre à justifier une dérogation ponctuelle à l'interdiction du
travail dominical" (cf. consid. 5d).
4.
Dans la mesure où elle
affirme qu'il est possible d'octroyer deux permis globaux par an "sans
trop de contraintes administratives", en particulier sans analyse du
besoin, "puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation générale,
considérer le besoin comme fondé dans ce contexte précis", la
circulaire de l'OFIAMT consacre une interprétation incompatible aussi bien avec
le texte de l'art. 19 LTr, qu'avec la volonté du législateur. On ne peut
s'écarter du texte clair d'une disposition légale que s'il existe des raisons
sérieuses de penser qu'il ne reflète pas le véritable sens de la norme. De
telles raisons peuvent résulter des travaux préparatoires, du sens et du but de
la norme ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (ATF 125 II 117
c. 3a; 124 II 265 c. 3a et les références). Or rien ne permet de penser que
l'exigence d'un besoin "dûment établi" devrait s'accompagner
d'une réserve telle que, pour deux dimanches par année, le besoin urgent serait
présumé et n'aurait dès lors plus à être établi. Une telle dérogation
ressemblerait beaucoup à la règle que le législateur a vainement tenté
d'introduire dans le cadre du projet de modification de la LTr du 22 mars 1996,
rejeté en votation populaire le 1er décembre 1996 (v. ci-dessus, consid. 2).
Tout au plus les dimanches où l'ouverture des commerces de détail serait admise
"sans trop de contraintes administratives" sont-ils réduits à
deux au lieu des six que prévoyait le projet du Conseil fédéral. Peu importe en
outre que ce dernier ait donné son aval à la circulaire de l'OFIAMT (plus
précisément à une circulaire du 10 mars 1997 qui annonçait celle d'octobre) en
considérant qu'elle n'était pas en contradiction avec la volonté populaire
exprimée lors de la votation du 1er décembre 1996 (v. réponse à
l'interpellation Rennwald, du 10 octobre 1997, BO CN, automne 1997, p. 2312).
Comme son administration, le gouvernement est lié au principe de la légalité,
en particulier au principe de la suprématie de la loi. On observera d'ailleurs
que le Conseil fédéral voyait dans la circulaire de mars 1997 une limitation de
la pratique antérieure, consacrée par la circulaire de juin 1995, selon
laquelle les cantons pouvaient autoriser le travail dominical, jusqu'à quatre
dimanches par an, pour tous les magasins d'une commune ou partie de commune
dont l'ouverture était liée à des événements particuliers tels que foires,
expositions, ventes de Noël, etc. On ne trouve en revanche pas, dans la réponse
à l'interpellation Rennwald, une caution explicite à une pratique plus libérale
qui consisterait à autoriser le travail dominical deux dimanches par année,
sans que le besoin ait à être prouvé, et en l'absence de circonstances locales
ou régionales particulières (cette condition n'étant imposée, aux termes de la
circulaire d'octobre 1997, que pour des ouvertures allant au-delà de deux
dimanches).
5.
En l'occurrence aucune
manifestation, ni aucunes circonstances locales ou régionales particulières
n'ont été invoquées à l'appui des demandes d'autorisation. La situation des
commerces de la zone industrielle de Villeneuve n'est en particulier nullement
comparable à celle du centre ville de Montreux, où des demandes d'autorisation
semblables ont été déposées en relation avec l'organisation du marché de Noël,
manifestation d'envergure qui attire un nombre considérable de visiteurs durant
une période limitée de deux à trois semaines. Le seul motif discernable pour
une dérogation à l'interdiction du travail dominical serait ici l'accroissement
de la demande en biens de consommation dans la période précédant la fête de
Noël. Or ce motif ne suffit pas en soi à justifier une telle dérogation (ATF
120.
I b 334-335 c. 4b). Les décisions du Service de l'emploi, confirmées par le
Département de l'économie, s'appuient ainsi exclusivement sur la circulaire de
l'OFIAMT d'octobre 1997, dont on a vu qu'elle était contraire à l'art. 19 LTr
en tant qu'elle permettait l'octroi de deux autorisations générales de
travailler le dimanche par année, sans qu'il y ait lieu de procéder à une
analyse spécifique du besoin. Les recours doivent en conséquence être admis et
les décisions du Département de l'économie réformées de sorte que les recours
contre les décisions du Service de l'emploi soient admis et lesdites décisions
annulées.
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 I 323, spéc. 324). Il
convient dès lors de mettre un émolument de justice à charge de FMA S.A. et de
Ochsner Schuhe und Sport A.G., qui verseront également aux recourants une
indemnité à titre de dépens pour leurs frais d'avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. Les décisions
du Département de l'économie du 29 juin 1999 sont réformées en ce sens que les
recours contre les décisions du Service de l'emploi autorisant les commerces du
centre "Foxtown Factory stores" et de "Sport Outlet" à
occuper du personnel les dimanches 13 et 20 décembre 1998 sont admis, ces
décisions étant annulées.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs chacune est mis à la charge de FMA S.A. et de
Ochsner Schuhe und Sport A.G.
IV. FMA S.A. et
Ochsner Schuhe und Sport A.G. verseront chacune une indemnité de 500 (cinq
cents) francs aux recourants, à titre de dépens..
Lausanne, le 19 novembre 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).