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Décision

GE.1999.0093

TA - GE.1999.0093 - 1999-11-19 - UNIA et consorts c/DEC

19 novembre 1999Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Depuis 1995 un marché

de Noël est organisé à Montreux, à l'initiative d'un groupe de commerçants du

lieu. Cette année-là, comme la précédente, la municipalité avait autorisé

l'ouverture des magasins du centre-ville les deux dimanches précédant Noël. Le

Service de l'emploi avait en revanche refusé l'autorisation d'occuper des

travailleurs durant ces deux dimanches, mais sa décision avait l'objet d'un

recours au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. En

1996, le Service de

l'emploi n'a pas été formellement saisi d'une

demande de dérogation à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche,

mais il a émis l'avis qu'une autorisation n'était pas nécessaire pour les

commerces satisfaisant aux besoins du tourisme et qu'il appartenait à la

municipalité de faire la distinction entre ces derniers et les autres. La

municipalité a en conséquence de nouveau autorisé les commerces du centre-ville

à ouvrir leurs portes les dimanches 15 et 22 décembre 1996, à l'exception des

grands magasins ABM et Migros. Ceux-ci ont néanmoins été autorisés à ouvrir le

dimanche 22 décembre 1996 par décision sur mesures provisionnelles ordonnée

dans le cadre des recours qu'ils avaient déposé contre la décision municipale.

En 1997 la municipalité a également autorisé l'ouverture des commerces du

centre-ville les deux dimanches précédant Noël. De son côté le Département de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce avait, par une circulaire du 1er

décembre 1997, autorisé de manière globale les entreprises du commerce de

détail à employer leur personnel deux dimanches par année. Cette circulaire

ayant fait l'objet d'un recours, son exécution a été suspendue par mesure

préprovisionnelle du 10 décembre 1997, puis par décision sur effet suspensif du

19 décembre 1997. Ces décisions n'ont toutefois été publiées que dans la

Feuille des avis officiels que le 9 janvier 1998 et n'ont, semble-t-il, pas

empêché que des travailleurs soient occupés dans les commerces du centre de

Montreux les dimanches 14 et 21 décembre 1997.

B. La dernière édition du

marché de Noël a eu lieu du 4 au 24 décembre 1998. Elle comportait une centaine

de stands, sous la forme de petits chalets en bois décorés, proposant

principalement des idées de cadeaux, des décorations de Noël, des produits de

l'artisanat ou du terroir. Les stands étaient pour la plupart groupés le long

de la Grand-Rue et sous le marché couvert. La manifestation s'accompagnait de

diverses animations, telles que crèche vivante, démonstrations d'artisans,

spectacles et productions musicales. Bénéficiant d'une large promotion, le

marché de Noël a connu un remarquable succès, drainant selon ses organisateurs

120'000 visiteurs, dont 15'000 à 20'000 pour les seuls dimanches 13 et 20

décembre 1998.

C. En novembre 1998, la

municipalité de Montreux a décidé d'autoriser, en application de l'art. 8 du

règlement communal sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des

magasins, les commerçants qui en feraient la demande à ouvrir leurs magasins

les vendredis 11 et 18 décembre, jusqu'à 22 h 00, et les dimanches 13 et 20

décembre, de 14 h 00 à 18 h 00. Cette décision réservait, pour les commerces

employant du personnel, l'autorisation exigée par l'art. 19 de la loi fédérale

du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

(LTr).

D. Le 3 décembre 1998 la

Société industrielle et commerciale de Montreux (SICOM) a sollicité du Service

de l'emploi, pour 32 commerces du centre de Montreux dont la liste était

jointe, l'autorisation d'employer du personnel les dimanches 13 et 20 décembre

1998 de 14 à 18 h 00. La liste comprenait des grands magasins, tels qu'ABM et

Migros, ainsi que des magasins plus spécialisés offrant tous genres de marchandises

(radio-tv, alimentation, textiles, chaussures, etc.). Tous ces magasins se

trouvaient dans le secteur où devait se tenir le marché de Noël; cinq d'entre

eux y avaient loué un chalet. A la demande était jointe, pour chaque commerce

figurant sur la liste, une requête individuelle indiquant le nombre et le sexe

des travailleurs concernés et comportant l'engagement de leur verser un

supplément de salaire d'au moins 50 %.

Le Service de l'emploi

a délivré l'autorisation requise le 7 décembre 1998.

E. Contre cette décision,

les syndicats unia, SIB, FIPS et FTMH ont recouru le 10 décembre 1998, tant

auprès du Département de l'économie que du Tribunal administratif. Ils

invoquaient une violation de l'interdiction du travail dominical, les

conditions d'une dérogation selon l'art. 19 LTr n'étant, selon eux, pas

réunies. Le recours s'accompagnait d'une requête d'effet suspensif. Par

décision incidente du 11 décembre 1998, la conseillère d'Etat, cheffe du

Département de l'économie, a rejeté cette requête, alors que le juge

instructeur du Tribunal administratif, par décision du même jour, l'admettait à

titre préprovisionnel. Cette mesure a toutefois été levée, par la section des

recours du Tribunal administratif en ce qui concerne le dimanche 13 décembre

1998 (décision incidente du 11 décembre 1998 dans la cause RE 98/0044), puis

par le juge instructeur s'agissant du dimanche 20 décembre 1998 (décision

incidente du 15 décembre 1998 dans la cause GE 98/0171). Les magasins qui en

avaient obtenu l'autorisation ont ainsi été ouverts les dimanches 13 et 20

décembre 1998.

Les syndicats unia,

SIB, FIPS et FTMH ont retiré le recours "omissio medio" qu'ils

avaient adressé au Tribunal administratif, tout en maintenant le recours au

Département de l'économie, considérant qu'ils avaient toujours intérêt à ce que

la question litigieuse soit tranchée dès lors qu'elle était de nature à se

répéter l'année suivante, à un moment où il serait trop tard pour que les

autorités de recours puissent se prononcer sur le fond.

Le Département de

l'économie a rejeté le recours le 29 juin 1999.

F. Les syndicats unia,

SIB, FIPS et FTMH (section Arc lémanique) ont recouru contre cette décision le

14 juillet 1999. Ils concluent à l'annulation de la décision

attaquée. L'autorité intimée et la SICOM se

sont déterminées sur le recours, respectivement les 20 et 26 août 1999. Ils

concluent à son rejet.

Considérants

1.

a) Le recours a été

déposé au nom de (1) unia – Syndicat industrie et bâtiment (SIB), (2) unia –

Fédération interprofessionnelle des salariés (FIPS) et (3) unia – Syndicat

industrie de la construction et des services (FTMH), section Arc lémanique.

Aucune de ces dénominations ne correspond à celle des personnes morales dont

les statuts avaient été produits dans le cadre du recours contre la décision du

Service de l'emploi du 7 décembre 1998 (GE 98/0171). Selon ces statuts, unia

une association syndicale active dans le secteur tertiaire privé. Elle

constitue une personne morale distincte du SIB, de la FIPS et de la FTMH. Bien

que ceux-ci participent à unia et que leurs membres travaillant dans le secteur

tertiaire y soient automatiquement affiliés, aucune des trois appellations

figurant dans l'acte de recours ne désigne un sujet de droit particulier.

Invité à donner des précisions sur ce point, l'avocat des recourants avait

expliqué qu'en vertu de la double affiliation, chaque membre de la FIPS était

soumis aux statuts de la FIPS d'une part et d'unia d'autre part, qu'il en

allait de même pour le SIB et la FTMH, de sorte que "la désignation de

la personnalité morale" des recourants devait être selon lui (1) unia,

(2) SIB - unia, (3) FIPS - unia et (4) FTMH section Arc lémanique – unia (v.

lettre du 15 février 1999 dans la cause GE 98/171). Or il s'agit toujours de

désignations de fantaisie qui ne correspondent pas aux noms que les différents

syndicats concernés se donnent dans leurs statuts. On considérera néanmoins que

les recours, malgré cette désignation inexacte des recourants, émanent de

l'association unia ayant son siège à Berne, de la Fédération

interprofessionnelle des salariés (FIPS) ayant son siège à Lausanne, du

Syndicat de l'industrie et du bâtiment (SIB) ayant son siège principal à Zurich

et de la section Arc lémanique du Syndicat de l'industrie, de la construction

et des services (FTMH).

b) La décision

attaquée a été rendue en application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le

travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr). Elle pouvait faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa

communication (art. 56 al. 1 LTr; art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Le recours a été

déposé en temps utile et il est recevable en la forme.

c) Aux termes de

l'art. 58 al. 1 LTr, "ont qualité pour recourir les employeurs et

travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui

justifie d'un intérêt direct". Cette règle s'impose dans la présente procédure, le droit cantonal

devant reconnaître aux organisations habilitées à recourir les mêmes droits de

partie que le droit fédéral (ATF 118 Ib 395 consid. 3b et les arrêts cités).

Elle confère qualité pour recourir à toute association de travailleurs de la

branche concernée, que les travailleurs directement touchés en soient ou non

membres (ATF 119 Ib 378 c. 2b/aa; 116 Ib 271 c. 1a; 98 Ib c. 1). Il n'y a dès

lors pas lieu de se demander si les associations recourantes sont elles-mêmes

touchées par la décision attaquée, ni si la majorité ou du moins un nombre

important de leurs membres auraient eux-mêmes qualité pour recourir et que la

défense de leurs intérêts fait partie des tâches statutaires des recourantes.

En l'occurrence, aucune d'elles n'est spécifiquement active dans le secteur de

la vente et du commerce, et l'on peut douter que le SIB et la FTMH puissent

être reconnus comme associations de travailleurs "de la branche

concernée". Toutefois le sociétariat de la FIPS est ouvert aux

travailleurs et travailleuses de toutes professions, et cette organisation se

donne pour but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels, matériels

et culturels de ses membres (v. art. 2 lit. a et 6 des statuts); quant à unia,

elle est "ouverte à toute personne active dans le secteur tertiaire

privé" (art. 3 al. 1 des statuts) et "défend les intérêts

matériels, professionnels, sociaux et culturels de ses membres" (art.

2.

al. 2 des statuts). On ne saurait dès lors dénier la qualité pour agir à ces

deux associations.

d) Le droit de

recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée

soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider

dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II

287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la

décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus

recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant

que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les

questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des

circonstances identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt

public important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par

un tribunal dans un cas concret (outre les arrêts cités, v. ATF 111 Ib 59

consid. 2b et les réf.) Ces conditions sont en l'occurrence remplies. On a vu

que la demande de la SICOM avait été déposée le 3 décembre 1998, soit dix jours

avant le premier dimanche pour lequel une autorisation était sollicitée. Un délai

si bref ne permettait à aucune des autorités successives de recours de se

prononcer, et il est très vraisemblable que les choses se passeront de manière

analogue en 1999. Les questions soulevées par le recours risquent ainsi de se

poser à nouveau dans des termes quasi identiques, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Sous réserve

d'exceptions dont il sera question plus loin, il est interdit d'occuper des

travailleurs le dimanche (art. 18 al. 1 LTr). Sur les motifs et l'importance de

cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes : "Il

est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet direct sur la santé, mais

son incidence sur le plan social et culturel est des plus importantes. Non

seulement le dimanche est un jour sacré selon la tradition chrétienne et il

garde encore cette signification pour une partie de la population, mais surtout

l'institution d'un même jour libre pour tous permet aux personnes sous pression

dans leur travail de bénéficier de repos et de loisirs en dehors de la vie de

tous les jours. Il permet le calme intérieur, qui ne serait pas pensable sans

calme extérieur. Un temps libre commun rend possible, dans une grande mesure,

la communication et les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de la famille,

ce qui n'est pas réalisable par du temps libre individuel durant la semaine

(ATF 116 Ib 284 consid. 4a p. 288). Cela ressort aussi du message du Conseil

fédéral concernant un projet de loi sur le travail du 30 septembre 1960 (FF

1960.

II 885 p. 956). Le législateur a restreint le travail dominical plus

rigoureusement encore que le travail nocturne, d'abord en considération de la

sanctification du dimanche, mais aussi par égard pour la vie familiale."

(ATF 120 Ib 333 consid. 3a).

Le Conseil fédéral et

les Chambres ont tenté d'assouplir cette réglementation en ajoutant aux

possibilités de dérogation existantes l'exception suivante : "Les

entreprises du commerce de détail peuvent, sans autorisation officielle,

occuper des travailleurs pendant six dimanches et jours fériés par an au

maximum, pour autant que les prescriptions sur la fermeture des magasins

permettent d'exploiter ces entreprises ces jours-là." (art. 19 al. 4

de la LF du 22 mars 1996 modifiant la LTr, rejetée en votation populaire du 1er

décembre 1996, FF 1996 I 1279). L'analyse du résultat de la votation populaire

a montré que l'assouplissement du travail dominical faisait partie des

innovations ayant joué un rôle déterminant dans le net rejet (67% des voix

exprimées) de la modification (v. FF 1998 I 1131), de sorte que le législateur

a renoncé à autoriser plus largement le travail du dimanche dans les magasins

(v. LF du 20 mars 1998, acceptée en votation populaire du 29 novembre 1998).

3.

L'autorité cantonale

peut autoriser temporairement le travail du dimanche en cas de besoin dûment

établi. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y

consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un

supplément de salaire d'au moins 50 % (art. 19 al. 1 LTr). La demande de permis

doit être motivée, présentée par écrit et indiquer, entre autres, si les

travailleurs intéressés ont donné leur consentement (cf. art. 52 de

l'ordonnance du 14 janvier 1966 concernant la LTr, ci-après

OLT1). Le Tribunal fédéral a cependant admis,

dans un cas où le besoin était de durée très limitée, mais concernait un canton

tout entier, qu'on ne pouvait pas exiger que tout employeur présente une

demande individuelle et qu'il était admissible que le permis concerne aussi les

employeurs qui n'en avaient pas fait explicitement la demande et omette

d'indiquer le nombre de travailleurs concernés, ainsi que leur accord, la

nécessité de ce dernier et d'un supplément de salaire devant figurer dans

l'autorisation générale elle-même (ATF non publié du 5 septembre 1995 dans la

cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin, consid. 6,2A.413/1994).

Contrairement aux art.

10.

al. 2 LTr (déplacement des limites du travail de jour) et 23 al. 1 LTr

(travail par équipes), mais conformément à l'art. 52 al. 1 de l'ancienne loi du

18.

juin 1914 sur le travail dans les fabriques, qui se servait des termes "si

des raisons impérieuses le justifient", l'art. 19 LTr exige un "besoin

urgent" (par exemple le respect d'un délai de livraison absolu, et non

le simple désir de livrer rapidement, v. Hug, Commentaire de la loi fédérale

sur le travail, Berne 1971, n. 6 ad art. 17, p. 178, et n. 5 ad art. 19, p.

193). Appelé à examiner un refus d'autoriser tous les commerçants de la ville

de Porrentruy à occuper leur personnel un dimanche de décembre 1993, le

Tribunal fédéral a considéré que l'augmentation de la demande en biens de

consommation pendant la période précédant Noël et le besoin accru des

consommateurs qui doit être satisfait durant une période très limitée dans le

temps, ne permettaient pas encore d'établir l'urgence à satisfaire ce besoin

par une ouverture des commerces le dimanche. Il relevait que les consommateurs

pouvaient acquérir des biens de consommation pendant les jours ouvrables, la

Commune de Porrentruy autorisant deux ouvertures nocturnes des commerces durant

la période précédant Noël, et qu'une ouverture dominicale ne correspondait pas

non plus à un besoin urgent des commerces, quand bien même cette ouverture,

accompagnée d'animations diverses, aurait un effet publicitaire bienvenu (ATF

120.

Ib 334-335 c. 4b).

A la suite de cet

arrêt l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

(OFIAMT) a publié une circulaire (DTA 1995 p. 28 ss, spéc. 30) dont on extrait

le passage suivant :

"(…)

L'autorisation de travailler le dimanche dans les commerces ne peut, d'une

part, être octroyée du seul fait de l'accroissement de la demande de la part

des consommateurs. L'augmentation du besoin de consommation ne constitue donc

pas en soi un impératif urgent.

D'autre part, l'appréciation du Tribunal

fédéral dans ce cas particulier ne permet pas de conclure à la totale

irrecevabilité de la preuve d'un besoin urgent de travailler le dimanche dans

les cas où sont pratiquées des ventes du soir. D'autres critères sont également

à prendre en considération, comme les données locales individuelles ou les

caractéristiques de la clientèle.

Si le Tribunal fédéral se limitait

essentiellement à l'appréciation des conditions préalables à l'octroi d'une

autorisation dans la seule cause en question, sa réflexion n'en indique pas

moins une certaine orientation à la pratique de l'octroi d'autorisations. Le

travail du dimanche peut ainsi être autorisé dans les commerces dont

l'exploitation est liée à des événements particuliers, à raison de trois ou

quatre dimanches au maximum (même répartis au cours de l'année civile), comme,

par exemple :

- lors de foires, d'expositions ou de marchés de Noël;

- lors d'opérations de vente s'adressant à un public déterminé (exposition de

matériel de camping ou de machines agricoles, salon de l'automobile, etc.).

Un lien objectif entre de tels événements

(foires, messes [sic] ou marchés de Noël) et l'exploitation des commerces est impérieux : le

bien-fondé de l'exploitation – qui, au besoin, se limitera à un domaine précis

– reposera obligatoirement sur l'événement en question.

Cette énumération n'est exhaustive que sous

réserve de certains cas particuliers : la preuve du besoin urgent peut, en

effet, être établie sur la base de l'appréciation globale d'une situation

donnée."

En octobre 1997

l'OFIAMT a publié une nouvelle circulaire consacrée au travail du dimanche dans

les magasins; elle visait "à uniformiser la pratique d'un canton à

l'autre – en respectant toutefois les conditions locales – notamment en ce qui

concerne la vente du dimanche d'application générale telle qu'elle est

pratiquée pendant la période précédant Noël". Sur la notion de "besoin

urgent", cette circulaire s'exprimait en ces termes :

"Sur les différents cas qui lui ont été

soumis à ce jour en matière de travail du dimanche dans les magasins, le

Tribunal fédéral a statué que l'augmentation du volume de la clientèle et la

demande accrue de biens de consommation ne constituent pas en soi la preuve

d'un besoin urgent exigeant le travail temporaire du dimanche. Selon lui

l'existence d'un simple besoin n'est pas suffisante. Mais, se référant

notamment aux ventes traditionnelles du dimanche pendant la période précédant

Noël, le Tribunal fédéral retient en revanche que les circonstances locales et

les spécificités de la clientèle peuvent être considérées comme un besoin

justifiant, dans une certaine mesure, le travail du dimanche dans le secteur de

la vente".

S'agissant de l'octroi de permis, la circulaire indiquait en outre :

"(…) on établira une distinction entre

ventes du dimanche généralisées (pratiquées par exemple dans tout un quartier,

une agglomération ou une région) et cas particuliers (pour certaines

entreprises considérées individuellement).

Les expériences accumulées ces dernières années,

de même que la libéralisation apportée à certaines prescriptions cantonales sur

la fermeture des magasins, qui autorisent actuellement les ventes du dimanche,

permettent d'admettre que le besoin d'une autorisation limitée de travailler le

dimanche dans la vente est fondé. Il est donc

aujourd'hui possible, tant en vue d'une

harmonisation de la pratique de l'octroi des permis que par esprit de

rationalisation, d'octroyer deux permis globaux par an sans trop de

contraintes administratives : l'analyse du besoin est superflue, puisque l'on

peut, sur la base d'une appréciation générale, considérer le besoin comme fondé

dans ce contexte précis. Il ne sera pas octroyé de permis allant au-delà de ces

limites, exception faite de circonstances locales ou régionales tout à fait

particulières.

Outre ces permis globaux, il est possible de

continuer d'octroyer des permis individuels pour le travail du dimanche dans le

secteur de la vente, pour autant qu'il s'agisse de cas isolés dont le besoin

urgent puisse, sur la base d'une évaluation de la situation particulière de

l'entreprise, être considéré comme établi : Il peut par exemple s'agir de

foires-expositions locales, d'expositions de camping, de salons de l'automobile

ou encore de cérémonies de commémoration marquantes pour une entreprise".

Bien qu'elle n'y fasse

pas expressément référence, on peut supposer que cette circulaire a été

largement inspirée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 1995 dans la

cause SIB c/ Conseil d'Etat du canton du Tessin (précité). Cette affaire

portait sur une décision du Département des finances et de l'économie du canton

du Tessin, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat, qui autorisait

l'ouverture des magasins, des salons de coiffure, des pharmacies, des

boucheries et des charcuteries les dimanches 11 et 18 décembre 1994 de 13h30 à

18h00. Contestée par le Syndicat de l'industrie et du bâtiment, cette

dérogation générale à l'interdiction du travail dominical a été jugée

compatible avec le droit fédéral. L'analyse des considérants montre que deux

éléments ont joué un rôle décisif dans ce jugement : tout d'abord

l'autorisation, qui portait uniquement sur deux dimanches de décembre 1994 (et

un jeudi jusqu'à 21h00), a été considérée comme tout à fait ponctuelle, même si

des autorisations semblables avaient été accordées chaque année, pour un ou

deux dimanches après-midi, depuis 1970. Le Tribunal fédéral constatait qu'au

Tessin les ouvertures dominicales dans la période précédant Noël avaient été

autorisées depuis 1934, si bien qu'une telle répétition pouvait être considérée

comme l'indice d'un besoin. Cette "habitude invétérée des consommateurs

tessinois d'effectuer des achats les dimanches avant Noël pou[v]ait faire

craindre qu'en cas de fermeture des magasins ils satisfassent leurs exigences

en Italie, de sorte que, dans la situation économique difficile où se trouvait

le Tessin, la nécessité d'éviter une telle situation, associée au besoin accru

de biens de consommation durant cette période, pouvait être considérée comme un

besoin urgent propre à justifier une dérogation ponctuelle à l'interdiction du

travail dominical" (cf. consid. 5d).

4.

Dans la mesure où elle

affirme qu'il est possible d'octroyer deux permis globaux par an "sans

trop de contraintes administratives", en particulier sans analyse du

besoin, "puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation générale,

considérer le besoin

comme fondé dans ce contexte précis", la circulaire de l'OFIAMT consacre une interprétation incompatible

aussi bien avec le texte de l'art. 19 LTr, qu'avec la volonté du législateur.

On ne peut s'écarter du texte clair d'une disposition légale que s'il existe

des raisons sérieuses de penser qu'il ne reflète pas le véritable sens de la

norme. De telles raisons peuvent résulter des travaux préparatoires, du sens et

du but de la norme ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (ATF

125.

II 117 c. 3a; 124 II 265 c. 3a et les références). Or rien ne permet de

penser que l'exigence d'un besoin "dûment établi" devrait

s'accompagner d'une réserve telle que, pour deux dimanches par année, le besoin

urgent serait présumé et n'aurait dès lors plus à être établi. Une telle

dérogation ressemblerait beaucoup à la règle que le législateur a vainement

tenté d'introduire dans le cadre du projet de modification de la LTr du 22 mars

1996, rejeté en votation populaire le 1er décembre 1996 (v.

ci-dessus, consid. 2). Tout au plus les dimanches où l'ouverture des commerces

de détail serait admise "sans trop de contraintes administratives"

sont-ils réduits à deux au lieu des six que prévoyait le projet du Conseil

fédéral. Peu importe en outre que ce dernier ait donné son aval à la circulaire

de l'OFIAMT (plus précisément à une circulaire du 10 mars 1997 qui annonçait

celle d'octobre) en considérant qu'elle n'était pas en contradiction avec la

volonté populaire exprimée lors de la votation du 1er décembre 1996 (v. réponse

à l'interpellation Rennwald, du 10 octobre 1997, BO CN, automne 1997, p. 2312).

Comme son administration, le gouvernement est lié au principe de la légalité,

en particulier au principe de la suprématie de la loi. On observera d'ailleurs

que le Conseil fédéral voyait dans la circulaire de mars 1997 une limitation de

la pratique antérieure, consacrée par la circulaire de juin 1995, selon

laquelle les cantons pouvaient autoriser le travail dominical, jusqu'à quatre

dimanches par an, pour tous les magasins d'une commune ou partie de commune

dont l'ouverture était liée à des événements particuliers tels que foires,

expositions, ventes de Noël, etc. On ne trouve en revanche pas, dans la réponse

à l'interpellation Rennwald, une caution explicite à une pratique plus libérale

qui consisterait à autoriser le travail dominical deux dimanches par année,

sans que le besoin ait à être prouvé, et en l'absence de circonstances locales

ou régionales particulières (cette condition n'étant imposée, aux termes de la

circulaire d'octobre 1997, que pour des ouvertures allant au-delà de deux

dimanches).

5.

En l'occurrence les

autorisations contestées ont été sollicitées en étroite relation avec le marché

de Noël organisé de manière régulière depuis quelques années à Montreux. Il

s'agit d'une manifestation d'envergure, à vocation à la fois commerciale et

touristique, mise sur pied par les commerçants avec l'appui des autorités

locales, et qui attire un nombre considérable de visiteurs durant une période

limitée de deux à trois semaines. Hormis cinq d'entre eux, les commerçants pour

qui les autorisations d'occuper

leur personnel le dimanche ont été sollicitées

par la SICOM ne tiennent pas de stands au marché de Noël. Ils participent

toutefois à la manifestation au travers de leurs associations professionnelles

(SICOM et Association des commerçants, hôteliers et restaurateurs de Montreux

centre), principaux associés (au côté de la caisse AVS-CIVAS, à Lausanne) de la

S.à r.l. constituée en 1995 pour la mise sur pied du marché de Noël. Ce dernier

est ainsi lié à l'ensemble des commerces du centre-ville, non seulement sur le

plan géographique, mais également d'un point de vue économique. Avec ses

chalets dont la plupart sont situés le long de la Grand-Rue, devant les

vitrines des magasins qui bordent cette dernière, le marché n'est pas conçu

comme une manifestation indépendante de l'activité commerciale habituelle du

centre-ville; celle-ci constitue au contraire un élément d'animation important,

sans lequel on peut présumer que le marché perdrait une bonne part de son

attractivité, notamment pour ses visiteurs venant de l'extérieur (le nombre

élevé de visiteurs les deux dimanches où les magasins étaient ouverts

l'après-midi, tend d'ailleurs à le confirmer). Compte tenu de ces éléments, qui

distinguent très nettement le marché de Noël de Montreux des simples animations

et décorations que beaucoup de commerçants ont l'habitude de mettre en place à

l'approche des fêtes de fin d'année, c'est à juste titre que le Service de

l'emploi et, après lui, le Département de l'économie, ont admis qu'une

ouverture limitée des commerces du centre de Montreux les dimanches 13 et 20

décembre 1998 répondait à un besoin urgent au sens de l'art. 19 al. 1 LTr.

Il n'est par ailleurs

pas contesté que les autres conditions posées par cette disposition

(consentement des travailleurs concernés et versement d'un supplément de

salaire d'au moins 50 %) aient été réunies.

6.

Les recourants mettent

en revanche en cause le respect de l'art. 71 OLT1, qui définit les conditions

dans lesquelles l'autorité peut permettre à des femmes de travailler le

dimanche; il rappelle que dans les commerces de détail, le personnel compte

avant tout des femmes.

L'art. 71 lit. b OLT1

permet précisément de déroger à l'interdiction du travail nocturne ou dominical

des femmes (art. 34 al. 3 LTr) en tant que c'est conforme à l'usage de la

profession. Tel est manifestement le cas dans le secteur de la vente au détail,

dont le personnel de vente est en majorité composé de femmes et où l'ouverture

des commerces le dimanche, lorsqu'elle peut être autorisée en application de

l'art. 19 LTr ou des dispositions édictées en application de l'art. 27 LTr, ne

serait pas concevable sans l'apport de cette main-d'œuvre féminine (v. ATF non

publié du 24 novembre 1998 dans la cause SIB c/ Tribunal administratif du

canton du Tessin,2A.16/1998).

7.

Le recours devant être

rejeté, un émolument de justice sera mis à la charge de ses auteurs (art. 38 et

55.

LJPA). La SICOM, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient

gain de cause, a en outre droit à des dépens, qui seront mis à la charge des

recourants (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'économie du 29 juin 1999 confirmant celle du Service de

l'emploi autorisant les commerces représentés par la société industrielle et

commerciale de Montreux à occuper du personnel les dimanches 13 et 20 décembre

1998, est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV. Les recourants

verseront solidairement à la société industrielle et commerciale de Montreux

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 19 novembre 1999/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).