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Décision

GE.1999.0116

TA - GE.1999.0116 - 1999-11-08 - c/Municipalité de Nyon

8 novembre 1999Français4 min

Source vd.ch

Faits

- considérant qu'il

résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif (que la recourante

connaît fort bien) qu'un organiste amateur ne peut pas exiger d'utiliser

l'orgue d'une église communale surtout lorsque son comportement - comme c'est

le cas de la recourante - donne lieu à des plaintes en raison de

l'inobservation systématique des règles régissant l'utilisation de

l'instrument,

- que cela n'empêche pas

la recourante de multiplier des requêtes et de se heurter à d'inévitables refus

qu'elle conteste ensuite systématiquement devant le Tribunal administratif,

- que l'administré qui

répète toujours des griefs identiques dont le mal-fondé est établi depuis

longtemps et qui épuise toutes les voies de recours, sans égard à un intérêt

juridique digne de protection, commet un abus de droit qui n'est pas protégé

par la loi, parce que les règles de la bonne foi sont aussi applicables en

matière de droit public (ATF 111 Ia 148),

- que le recours de

X.________ doit dès lors être déclaré irrecevable (ibidem),

- qu'il y a lieu de

mettre à la charge de la recourante, même si sa situation financière est

précaire, un émolument judiciaire dont le montant doit toutefois être modéré

pour tenir compte de cet élément (art. 55 LJPA),

arrête :

I. Le recours est

irrecevable;

Considérants

II. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 8 novembre 1999/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.