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Décision

GE.1999.0118

TA - GE.1999.0118 - 2000-09-28 - c/Police cantonale

28 septembre 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant espagnol né en 1946, est établi en Suisse depuis 1978. Il est

titulaire d’un diplôme d’essayeur-juré pour les métaux précieux, ainsi que de

patentes pour le commerce et la fonte de ces métaux.

Le 27 mars 1999, il a

déposé une demande de permis de port d'armes auprès de la Police cantonale

concernant un revolver de marque Colt, modèle commando, calibre 38 Spécial. Il

a motivé sa requête par les risques liés à sa profession, qui l’amène à détenir

et transporter fréquemment des métaux précieux.

Il a précisé avoir

acquis ce revolver le 25 juillet 1986, au bénéfice d'un permis d'achat d'arme

conformément à la législation vaudoise alors en vigueur, impliquant également

le droit de le porter; depuis 1988, il était au surplus titulaire d'une

autorisation de port d'armes délivrée par le canton de Genève et valable

jusqu'au 31 décembre 1999.

Par décision du 7

septembre 1999, la Police cantonale a rejeté la demande précitée. Elle a estimé

en substance que celle-ci ne satisfaisait pas à la clause du besoin prévue à

l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes

et les munitions (RS 514.54; ci-après LArm), en ce sens que l'intéressé n'avait

pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son encontre

et qu'il pouvait prendre d'autres mesures de protection s'il s'estimait

particulièrement menacé.

B. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 septembre 1999. Il

conclut principalement à la modification de la décision entreprise, en ce sens

que sa demande de permis de port d'armes est admise et, subsidiairement, à son

annulation, le dossier étant renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle

instruction et nouvelle décision.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 3 novembre 1999 en concluant au rejet du recours.

X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 6 décembre 1999, dans lequel il a maintenu ses

conclusions. Les moyens respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (RSV 1.5; ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps

utile et est recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale

le prévoit (art.36 lit. c LJPA). La LArm ne prescrit rien de tel et il

appartient dès lors à l'autorité de recours de restreindre son examen à la

légalité, respectivement aux cas dans lesquels une autorité, usant des

compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; ATF 110 V 365).

3.

Jusqu'au 1er janvier

1999, date de l'entrée en vigueur de la LArm, le port d'armes était réglé dans

le canton de Vaud par la loi sur le commerce des armes, munitions et explosifs,

et sur le port et la détention d'armes (RSV 3.11), à ses art. 21 à 23a, et par

le Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RSV

3.11

I).

Actuellement, ce sont

les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (RS

514.

), également en vigueur depuis le 1er janvier 1999, qui définissent les

conditions à l'octroi d'un permis de port d'armes. L'arrêté d'application de la

LArm (RSV 3.11), adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999, désigne les

autorités compétentes en la matière. Son art. 13 lit. d prévoit que la Police cantonale

est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes.

Selon l'art. 27 al. 2

LArm, est en droit d’acquérir un permis de port d’armes la personne qui:

"a. Remplit les conditions d'octroi du

permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une

arme pour se protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger

tangible;

c. A passé un examen attestant qu'elle est

capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en

matière d'utilisation d'armes; (…)."

4.

a) Le recourant prétend

tout d'abord que les particularités de sa profession légitiment à elles seules

la délivrance d'un permis de port d'armes, notamment en raison des métaux

précieux transportés et de la fréquence des livraisons, engendrant de facto des

risques d'agression considérables.

En vertu de l'art. 27

al. 2 lit. b LArm, seul un danger tangible est de nature à permettre

l'attribution d'un permis de port d'armes. Dans l’esprit du législateur, la

réalité de la menace doit être considérée comme une condition sine qua non à

l'octroi dudit permis (BO CE 1996, 522), exigence réalisée par exemple dans le

cas où le requérant aurait connaissance d'indices fondés et sérieux laissant

supposer une agression. Un danger tangible ne doit être admis que lorsque

l'usage d'une arme à feu représente le seul moyen pour s'en prémunir (FF 1996 I

1018). C’est ainsi que, selon des directives établies le 10 novembre 1998 par

la Commission de travail "Armes et munitions", sous l’égide de la

Police fédérale, intitulées "Recommandation no 4, Preuve du besoin du

permis de port d’armes", le requérant doit pouvoir attester de risques

concrets, supérieurs à la mesure normalement admissible, qui n’existent pas du

seul fait qu’il transporte des fonds ou des objets de valeur.

Le Tribunal

administratif a considéré dans le cas d’un industriel propriétaire d’une villa

(arrêt du 22 juin 2000, en la cause GE 99/0120) puis dans celui d’un amateur

d’armes désireux de voyager en sécurité (arrêt du 15 août 2000, en la cause GE

000/0035) qu’un besoin n’était pas établi. Selon cette jurisprudence, un simple

sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir quiconque,

par exemple en qualité de propriétaire de biens de valeur ou en raison d'activités

commerciales, ne suffit pas pour retenir l’existence d’un "danger

tangible" au sens de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm; cette notion

implique la présence d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée

contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la

personne ou les biens dont il est responsable, sans qu’il soit toutefois

nécessaire que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son

endroit.

Le Tribunal

administratif zurichois a également refusé le permis de port d’armes requis par

un forain qui était contraint d’acheminer en fin de soirée auprès de sa banque

les importantes recettes de son activité, prélevées à la vue de nombreuses

personnes, et qui ne pouvait pas recourir à un véhicule sur la totalité du

parcours. Il a considéré que d’autres moyens, en l’occurrence un spray au

poivre ou un système d’alarme, suffisaient à garantir la protection de

l'intéressé et celle de ses fonds, tout en relevant qu’une interprétation

stricte de l’art. 27 al. 2 lit. b LArm était conforme à la volonté du

législateur (arrêt du 10 février 2000, en la cause VB.2000.00004).

En l’espèce, le

recourant n’invoque qu’un risque professionnel ordinaire. Il est certes patent

qu'un danger potentiel découle de son activité commerciale; mais de telles

menaces inhérentes à sa profession ne peuvent suffire à établir la

vraisemblance et l’imminence d’un danger suffisamment concret. Il précise

d’ailleurs lui-même dans son mémoire complémentaire vouloir posséder une arme

"dans l'hypothèse où un danger survient ou une attaque de manière

imprévue", ce qui démontre bien qu'il n'y a pas

particulièrement lieu de craindre une agression contre sa personne ou ses biens

et qu’il ne fait pas l'objet de menaces concrètes et intenses.

Or, on l'a vu, le

permis de port d'armes n'a pas été conçu par le législateur comme l'attribut de

tous les professionnels transportant des valeurs : le recourant ne saurait dès

lors se prévaloir des seules particularités de son activité.

Cela est d'autant plus

vrai que le danger auquel il est exposé n'apparaît pas extraordinaire. Outre

qu'il n'allègue pas avoir été entravé d'une quelconque manière durant une

période d'activité passée de 13 années, ni être confronté à une menace accrue,

on constate qu'il a la faculté d'agir discrètement en se déplaçant de façon

irrégulière et que l'attrait de ce qu'il transporte est moindre par rapport à

une recette en argent liquide.

Au vu de ce qui

précède, l'examen des circonstances invoquées par le recourant ne permet pas de

retenir qu’il se trouve exposé à un danger tangible, au sens de l’art. 27 al. 2

lit. b LArm, suffisamment intense, prévisible et concret pour justifier

l'octroi du permis requis. A tout le moins l'autorité intimée n'a-t-elle pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel danger faisait

défaut. Cela suffit à confirmer la décision attaquée. On considérera encore ce

qui suit par souci d'être complet.

b) Le recourant

affirme en outre qu'il ne dispose pas d'autre moyen qu'une arme à feu pour assurer

sa protection et celle des biens dont il a la responsabilité. Il estime ainsi

ne pas pouvoir appliquer les autres dispositifs de protection suggérés par la

police.

En ce qui concerne les

services d'une entreprise de sécurité, il objecte qu'ils sont onéreux et

excluraient la discrétion dans laquelle il entend travailler. Mais l'argument

du coût, pour autant que celui-ci s'avère excessif, ce qui n'est pas établi, ne

saurait suffire pour accorder un permis de port d'arme, sauf à le faire pour

tout commerçant dont la marge bénéficiaire ne lui permettrait pas d'assumer le

prix d'une escorte. Quant au manque de discrétion, il serait évidemment sans

portée compte tenu de la sécurité conférée par l'entreprise du même nom. De

toute manière, d'autres moyens sont encore à disposition du recourant.

Ainsi, l'emploi de

mallettes spéciales munies d'un système antivol (déclenchement d'une alarme ou

production de fumée) s'avère adéquat pour l'activité du recourant. Celui-ci ne

saurait se borner à invoquer les inconvénients liés au fait que, lorsque la

quantité de matériaux transportés l'impose, plusieurs de ces valises devraient

être utilisées. Ainsi encore, la détention d'un spray de défense est de nature

à assurer au recourant une parade efficace à une éventuelle agression, en tous

les cas si celle-ci n'est pas armée; dans le cas contraire, force serait de

s'en remettre au rôle des mallettes susmentionnées, respectivement de faire

couvrir le risque de vol par une compagnie d'assurance plutôt que de consentir

à ce que le recourant provoque le cas échéant une escalade de la violence.

Cela étant, on ne peut

pas suivre le recourant lorsqu'il prétend que seule la détention d'une arme à

feu peut satisfaire à ses besoins particuliers.

5.

Le recourant aurait pu

soutenir aussi que son activité ne diffère pas de celles des convoyeurs de

fonds, dont la Police cantonale a déclaré en procédure dans sa lettre du 17

novembre 1999 qu'elle leur accordait dans la règle un permis de port d'armes.

Mais ces professionnels sont au bénéfice d'une autorisation d'exercer en vertu

de l'art. 7 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996,

approuvé par décret du 22 septembre 1998 par le Grand Conseil du canton de Vaud

(ci-après le concordat). Contrairement à eux, le recourant ne se livre à des

activités de transport qu'à temps très partiel, sans avoir reçu de formation en

matière de sécurité et sans bénéficier d'un entraînement adéquat; il n'a ainsi

pas à bénéficier du traitement particulier accordé à ces professionnels.

7.

Au vu de ce qui

précède, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise

maintenue. Il ne s'avère ainsi pas nécessaire de trancher la question du

calibre admissible de l’arme pour laquelle un permis était sollicité.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Police cantonale du 7 septembre 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/pe/Lausanne, le 28 septembre 2000

Le président: Le

greffier ad hoc:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).