GE.1999.0119
TA - GE.1999.0119 - 2002-12-19 - c/Police cantonale
19 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
GE.1999.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Police cantonale
ARME
DÉTENTION D'ARMES
LOI SUR LES ARMES
PERMIS DE PORT D'ARMES
PORT D'ARMES
LArm-27-2-b
Résumé contenant:
Le seul fait de voyager régulièrement en Suisse pourvu d'importantes sommes d'argent en rapport avec l'exploitation de salons de jeux ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de port d'armes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Police cantonale du 7
septembre 1999 rejetant une demande de port d'armes.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Wahl et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 13 février 1999,
X.________, domicilié à ********, a présenté une demande de permis de port
d'armes au moyen de la formule officielle adoptée par le Département fédéral de
justice et police. Cette demande concernait deux armes de poing de gros
calibre, pour lesquelles le requérant avait obtenu des permis d'achat d'armes
en mars 1992 et juillet 1995. Sous la rubrique "motifs de la
demande", le requérant indiquait "transport de valeurs dans la cadre
de [sa] fonction de propriétaire de bowlings"; il exploite effectivement
un bowling à Z.________.
La police cantonale
vaudoise a rejeté cette demande par une décision datée du 7 septembre 1999, au
motif que le requérant n'avait pas établi de manière plausible l'existence de
menaces réelles contre lui, et qu'il lui était possible de prendre des mesures
autres que le port d'une arme afin de réduire le risque d'agression auquel il
se trouvait exposé. La décision, sur papier à en-tête de la police, était
signée "pour la police cantonale: Vincent Delay, juriste".
B. Le Tribunal
administratif est saisi d'un recours de X.________ dirigé contre ce prononcé,
tendant à son annulation et à l'octroi du permis de port d'armes demandé. Le
recourant soutient que la décision n'a pas été prise par un agent public
compétent; il se plaint aussi d'une constatation incomplète des faits et d'une
application incorrecte de la législation déterminante.
Invitée à répondre, la
police cantonale, sous la même signature, a proposé le rejet du recours.
Considérants
1.
En l'absence de
dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître
du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1
LJPA).
2.
Aux termes de l'art. 27
de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du
20.
juin 1997 (LArm; RS 514.54), toute personne portant une arme en public doit
être titulaire d'un permis de port d'armes (al. 1). Ce permis est délivré par
l'autorité compétente du canton de domicile (al. 3), à toute personne qui,
entre autres conditions, rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se
protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible (al. 2,
let. b), et a passé un examen attestant, notamment, qu'elle est capable de
manier une arme (al. 2, let. c). L'autorité examine d'abord si les premières
conditions, notamment celle du besoin, sont satisfaites; dans l'affirmative, le
candidat est admis à l'examen (art. 29 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi
précitée, du 21 septembre 1998; OArm; RS 514.541).
Dans le canton de
Vaud, l'autorité compétente est la police cantonale (art. 4 al. 2 let. d de la
loi vaudoise sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les
substances explosibles, du 5 septembre 2000, entrée en vigueur le 17 novembre
2000.
(RSV 3.11); auparavant, art. 3 al. 2 let. d de l'arrêté d'application de
la loi fédérale, du 17 février 1999 (RA 1999 p. 29)). Les décisions à prendre
dans ce domaine incombent au commandant de la police, ou sont déléguées par lui
à des fonctionnaires désignés à cette effet (art. 5 de la loi du 5 septembre
2000; art. 4 de l'arrêté du 17 février 1999).
3.
Il ressort de la
réponse au recours que le juriste Vincent Delay est membre de l'état-major
chargé d'assister le commandant de la police. Cela suffit à établir son
habilitation à signer la décision attaquée.
4.
Hormis cette question
formelle, la contestation porte exclusivement sur l'application de l'art. 27
al. 2 let. b LArm, c'est-à-dire sur la nature et l'intensité du besoin dont
dépend l'octroi d'un permis de port d'armes, et sur les faits à prendre en considération
à ce sujet.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le danger tangible propre à justifier l'octroi du permis
n'est tenu pour établi que si le requérant, en raison de ses tâches ou
fonctions, de sa situation personnelle ou d'autres circonstances particulières,
est exposé à un risque spécifique, en ce sens que les situations dangereuses,
dans lesquelles le port d'une arme se présente comme le moyen de protection
efficace et approprié, peuvent survenir avec une probabilité accrue. De plus,
le port d'arme n'est autorisé que si l'on ne peut pas raisonnablement attendre
du requérant qu'il pare au danger d'une autre manière (arrêts du Tribunal
fédéral 2A.203/2002 du 29 août 2002, consid. 2;2A.26/2001 du 1er mai 2001,
consid. 3a-b). En particulier, une personne ne peut pas recevoir une
autorisation pour ce seul motif que le soir, lors de la fermeture du commerce
où elle exerce son activité, elle doit en transporter la recette au trésor de
nuit de la banque (arrêts 2A.411/2000 du 22 mars 2001, consid. 3b, concernant
l'exploitant d'un bar;2A.407/2000, consid. 2d, concernant l'exploitant d'une
chocolaterie et d'un salon de thé). Dans une affaire genevoise, l'autorité
cantonale avait considéré que le requérant pouvait plutôt déposer ses recettes
dans un coffre-fort et les confier périodiquement à des transporteurs de fonds
professionnels; le Tribunal fédéral a jugé que cette solution favorisait la
sécurité publique et que, en dépit de son coût et de ses autres
inconvénients, elle respectait donc le principe de la proportionnalité (arrêt
précité 2A.407/2000). Le Tribunal administratif a également confirmé le refus
du permis demandé par l'exploitant d'un garage avec commerce de voitures; dans
cette affaire, il a relevé que des milliers de commerçant amènent régulièrement
leur recette à la banque, sans que l'on ait à déplorer un nombre important
d'agressions (arrêt GE 99/122 du 26 septembre 2000).
En l'espèce, le
recourant fait valoir qu'en sa qualité d'homme d'affaires, il est amené à
voyager très régulièrement dans toute la Suisse, pourvu d'importantes sommes
d'argent, en rapport avec l'exploitations de salons de jeux. Il fait aussi état
de l'heure tardive de la fermeture de son bowling à Z.________, de la situation
retirée et du genre de la clientèle de cet établissement. Or, rien de cela ne
met en évidence un danger spécifique, dans l'acception restrictive consacrée
par la jurisprudence précitée, auquel seul le port d'une arme permettrait de
remédier. Par ailleurs, il est sans importance que le recourant ait fréquemment
été entendu à titre de témoin dans des enquêtes pénales relatives, notamment, à
des vols. Ce plaideur critique en vain les recommandations internes aux
autorités administratives, concernant l'octroi des permis de port d'arme, car
leur mise en oeuvre n'aboutit pas, dans son cas, à une décision contraire au
droit. Le grief tiré d'une application incorrecte, voire arbitraire, de l'art.
27.
al. 2 let. b LArm se révèle ainsi privé de fondement. Pour le surplus, les
indications que le recourant a fournies dans sa demande de permis, bien que
succinctes, permettaient de reconnaître clairement la nature du besoin invoqué;
dans ces conditions, l'autorité saisie n'avait pas à effectuer des
investigations complémentaires, de sorte que le grief tiré d'une constatation
prétendument incomplète des faits, ainsi que d'une violation du droit d'être
entendu, apparaît également mal fondé.
5.
Il résulte des
considérants que précèdent que le recours doit être rejeté. Son auteur doit
acquitter l'émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Police cantonale du 7 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant
X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).