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Décision

GE.1999.0119

TA - GE.1999.0119 - 2002-12-19 - c/Police cantonale

19 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 13 février 1999,

X.________, domicilié à ********, a présenté une demande de permis de port

d'armes au moyen de la formule officielle adoptée par le Département fédéral de

justice et police. Cette demande concernait deux armes de poing de gros

calibre, pour lesquelles le requérant avait obtenu des permis d'achat d'armes

en mars 1992 et juillet 1995. Sous la rubrique "motifs de la

demande", le requérant indiquait "transport de valeurs dans la cadre

de [sa] fonction de propriétaire de bowlings"; il exploite effectivement

un bowling à Z.________.

La police cantonale

vaudoise a rejeté cette demande par une décision datée du 7 septembre 1999, au

motif que le requérant n'avait pas établi de manière plausible l'existence de

menaces réelles contre lui, et qu'il lui était possible de prendre des mesures

autres que le port d'une arme afin de réduire le risque d'agression auquel il

se trouvait exposé. La décision, sur papier à en-tête de la police, était

signée "pour la police cantonale: Vincent Delay, juriste".

B. Le Tribunal

administratif est saisi d'un recours de X.________ dirigé contre ce prononcé,

tendant à son annulation et à l'octroi du permis de port d'armes demandé. Le

recourant soutient que la décision n'a pas été prise par un agent public

compétent; il se plaint aussi d'une constatation incomplète des faits et d'une

application incorrecte de la législation déterminante.

Invitée à répondre, la

police cantonale, sous la même signature, a proposé le rejet du recours.

Considérants

1.

En l'absence de

dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître

du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1

LJPA).

2.

Aux termes de l'art. 27

de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du

20.

juin 1997 (LArm; RS 514.54), toute personne portant une arme en public doit

être titulaire d'un permis de port d'armes (al. 1). Ce permis est délivré par

l'autorité compétente du canton de domicile (al. 3), à toute personne qui,

entre autres conditions, rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se

protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible (al. 2,

let. b), et a passé un examen attestant, notamment, qu'elle est capable de

manier une arme (al. 2, let. c). L'autorité examine d'abord si les premières

conditions, notamment celle du besoin, sont satisfaites; dans l'affirmative, le

candidat est admis à l'examen (art. 29 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi

précitée, du 21 septembre 1998; OArm; RS 514.541).

Dans le canton de

Vaud, l'autorité compétente est la police cantonale (art. 4 al. 2 let. d de la

loi vaudoise sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

substances explosibles, du 5 septembre 2000, entrée en vigueur le 17 novembre

2000.

(RSV 3.11); auparavant, art. 3 al. 2 let. d de l'arrêté d'application de

la loi fédérale, du 17 février 1999 (RA 1999 p. 29)). Les décisions à prendre

dans ce domaine incombent au commandant de la police, ou sont déléguées par lui

à des fonctionnaires désignés à cette effet (art. 5 de la loi du 5 septembre

2000; art. 4 de l'arrêté du 17 février 1999).

3.

Il ressort de la

réponse au recours que le juriste Vincent Delay est membre de l'état-major

chargé d'assister le commandant de la police. Cela suffit à établir son

habilitation à signer la décision attaquée.

4.

Hormis cette question

formelle, la contestation porte exclusivement sur l'application de l'art. 27

al. 2 let. b LArm, c'est-à-dire sur la nature et l'intensité du besoin dont

dépend l'octroi d'un permis de port d'armes, et sur les faits à prendre en considération

à ce sujet.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le danger tangible propre à justifier l'octroi du permis

n'est tenu pour établi que si le requérant, en raison de ses tâches ou

fonctions, de sa situation personnelle ou d'autres circonstances particulières,

est exposé à un risque spécifique, en ce sens que les situations dangereuses,

dans lesquelles le port d'une arme se présente comme le moyen de protection

efficace et approprié, peuvent survenir avec une probabilité accrue. De plus,

le port d'arme n'est autorisé que si l'on ne peut pas raisonnablement attendre

du requérant qu'il pare au danger d'une autre manière (arrêts du Tribunal

fédéral 2A.203/2002 du 29 août 2002, consid. 2;2A.26/2001 du 1er mai 2001,

consid. 3a-b). En particulier, une personne ne peut pas recevoir une

autorisation pour ce seul motif que le soir, lors de la fermeture du commerce

où elle exerce son activité, elle doit en transporter la recette au trésor de

nuit de la banque (arrêts 2A.411/2000 du 22 mars 2001, consid. 3b, concernant

l'exploitant d'un bar;2A.407/2000, consid. 2d, concernant l'exploitant d'une

chocolaterie et d'un salon de thé). Dans une affaire genevoise, l'autorité

cantonale avait considéré que le requérant pouvait plutôt déposer ses recettes

dans un coffre-fort et les confier périodiquement à des transporteurs de fonds

professionnels; le Tribunal fédéral a jugé que cette solution favorisait la

sécurité publique et que, en dépit de son coût et de ses autres

inconvénients, elle respectait donc le principe de la proportionnalité (arrêt

précité 2A.407/2000). Le Tribunal administratif a également confirmé le refus

du permis demandé par l'exploitant d'un garage avec commerce de voitures; dans

cette affaire, il a relevé que des milliers de commerçant amènent régulièrement

leur recette à la banque, sans que l'on ait à déplorer un nombre important

d'agressions (arrêt GE 99/122 du 26 septembre 2000).

En l'espèce, le

recourant fait valoir qu'en sa qualité d'homme d'affaires, il est amené à

voyager très régulièrement dans toute la Suisse, pourvu d'importantes sommes

d'argent, en rapport avec l'exploitations de salons de jeux. Il fait aussi état

de l'heure tardive de la fermeture de son bowling à Z.________, de la situation

retirée et du genre de la clientèle de cet établissement. Or, rien de cela ne

met en évidence un danger spécifique, dans l'acception restrictive consacrée

par la jurisprudence précitée, auquel seul le port d'une arme permettrait de

remédier. Par ailleurs, il est sans importance que le recourant ait fréquemment

été entendu à titre de témoin dans des enquêtes pénales relatives, notamment, à

des vols. Ce plaideur critique en vain les recommandations internes aux

autorités administratives, concernant l'octroi des permis de port d'arme, car

leur mise en oeuvre n'aboutit pas, dans son cas, à une décision contraire au

droit. Le grief tiré d'une application incorrecte, voire arbitraire, de l'art.

27.

al. 2 let. b LArm se révèle ainsi privé de fondement. Pour le surplus, les

indications que le recourant a fournies dans sa demande de permis, bien que

succinctes, permettaient de reconnaître clairement la nature du besoin invoqué;

dans ces conditions, l'autorité saisie n'avait pas à effectuer des

investigations complémentaires, de sorte que le grief tiré d'une constatation

prétendument incomplète des faits, ainsi que d'une violation du droit d'être

entendu, apparaît également mal fondé.

5.

Il résulte des

considérants que précèdent que le recours doit être rejeté. Son auteur doit

acquitter l'émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Police cantonale du 7 septembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant

X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).