GE.1999.0120
TA - GE.1999.0120 - 2000-06-22 - c/Police cantonale
22 juin 2000Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2000
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Police cantonale
LArm-27
Résumé contenant:
L'examen des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour justifier l'octroi d'un permis de port d'armes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juin 2000
sur le recours interjeté le 24 septembre 1999
par X.________, à Y.________, représenté pour les besoins de la présente
procédure par l'avocat François Chaudet, à Lausanne,
contre
la décision de la Police cantonale vaudoise
du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de permis de port d'armes du 30 août
1999.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 30 août 1999,
X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les motifs exposés
à l'appui de sa demande étaient les suivants :
"Protection personnelle. Propriétaire
d'une villa. Propriétaire d'une entreprise industrielle avec alarme incendie et
alarme effraction. Premier sur place en cas d'alarme nocturne".
Il a précisé en outre vouloir se protéger
contre les dangers suivants :
"Agression à main armée à la villa.
Tentative d'incendie, de vol, de vandalisme, de sabotage à l'usine et menaces
avec arme quelconque".
L'intéressé a encore
précisé que le permis désiré concernait des armes de poing déjà en sa
possession et pour lesquelles il avait obtenu un permis d'achat du canton de
Vaud.
B. Par décision du 7
septembre 1999, la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police) a rejeté la
demande précitée. Elle estime en substance que celle-ci ne satisfait pas à la
clause du besoin prévue à l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions, en ce sens que l'intéressé n'a pas
établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son encontre et
qu'il peut prendre d'autres mesures tendant à ramener le risque d'agression à
celui auquel quiconque est susceptible d'être exposé.
C. Le 24 septembre 1999,
X.________ a adressé à la Police un recours dirigé contre la décision
susmentionnée, dit recours étant accompagné d'une demande de réexamen de la
décision entreprise. Il conclut principalement à la modification de la décision
entreprise en ce sens que sa demande de permis est admise et, subsidiairement,
à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la police
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
A l'appui de son
recours, il allègue tout d'abord une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents, dans la mesure où la place disponible sur la formule
officielle ne lui a pas permis de motiver sa demande de façon satisfaisante et
complète. Sur le fond, il expose être né en 1936 et être au bénéfice d'une
réputation sans faille. Doté d'un casier judiciaire vierge, honorablement connu
à Y.________ tant sur le plan professionnel que personnel, l'intéressé estime
présenter toutes les garanties d'une personne digne de confiance à qui l'octroi
d'un port d'armes ne constitue aucun risque supplémentaire pour la sécurité
publique. A l'armée, le recourant était caporal d'infanterie et a acquis en
cette qualité une bonne connaissance du maniement des armes. De plus, jusqu'en
1990, il était propriétaire d'un pistolet SIG 9 mm, ancienne arme d'ordonnance
de l'armée, qu'il s'est malheureusement fait voler. Par la suite, il a acquis
un Smith & Wesson 357 Magnum, avec lequel il s'est régulièrement entraîné.
Ultérieurement, il a encore acheté deux exemplaires Smith & Wesson
Centenial, ainsi qu'un nouveau pistolet SIG P228, avec lequel il s'entraîne
régulièrement. S'agissant de son besoin de protection, X.________ précise être
propriétaire et patron de l'entreprise florissante qui porte son nom
(spécialisée dans la fabrication d'instruments dentaires). Comme tout patron
connu dans une position professionnelle, financière et sociale privilégiée, le
recourant estime constituer objectivement une cible pour un preneur d'otages ou
pour tout malfaiteur souhaitant exercer contre lui un chantage financier. Il a
d'ailleurs été victime d'un cambriolage en 1990, au cours duquel il s'est fait
voler l'une de ses armes. L'entreprise du recourant est protégée par une alarme
incendie, aboutissant chez les pompiers, ainsi que par une alarme effraction,
reliée à la société Certas, à Lausanne, qui peut intervenir au mieux dans un
délai de quinze minutes. Comme ces deux alarmes sont également reliées à son
domicile, X.________ affirme pouvoir être sur place le premier en cas de
déclenchement. Enfin, il a requis une suspension de l'instruction de la cause
jusqu'à nouvelle décision de la Police sur sa demande de réexamen.
D. Par décision du 1er
octobre 1999, le juge instructeur a suspendu l'instruction du recours jusqu'à
ce que l'intimée ait statué sur la demande précitée.
Le 28 septembre 1999,
le remplaçant du commandant de la Police a refusé de procéder au réexamen
précité. L'instruction du recours a été reprise le 12 octobre 1999.
Le recourant s'est
acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 4 novembre 1999 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 22 novembre 1999, dans lequel il a maintenu ses
conclusions.
G. La Police a déposé des
écritures complémentaires le 29 novembre 1999, auxquelles le recourant a
répondu le 13 janvier 2000. L'intimée a encore déposé des écritures le 20
janvier 2000, dans lesquelles elle a indiqué avoir délivré, depuis le 1er
janvier 1999, 250 permis de port d'armes, exclusivement à des agents de
sécurité agréés en vertu du concordat sur les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996.
H. Dans un courrier du 8
février 2000, le recourant a soulevé la question de la compétence du tribunal
de céans pour trancher son recours. A la suite d'un échange de vues avec le
Conseil d'Etat, ce dernier a, par correspondance du 20 avril 2000, admis la
compétence du Tribunal administratif pour examiner les recours en matière de
permis de port d'armes.
I. X.________ a déposé
d'ultimes écritures en date du 15 mai 2000. Il invoque un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée. Celle-ci interprète selon lui de manière
beaucoup trop restrictive la clause du besoin, en exigeant que le requérant ait
fait l'objet de menaces pour admettre la preuve d'un danger imminent.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 32 de la
loi vaudoise du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et
explosifs, et sur le port et la détention des armes (RSV 3.11; ci-après: LCAM),
les décisions prises en application du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce
des armes et des munitions (RSV 3.11 I; ci-après: le concordat), de la présente
loi et de leurs dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours
au Conseil d'Etat. Se pose dès lors la question de la compétence du Tribunal
administratif pour connaître du présent recours.
a) Tout d'abord, il
faut constater que la décision litigieuse est fondée sur la loi fédérale du 20
juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54;
ci-après: LArm), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle ne s'appuie ainsi
pas sur l'art. 32 de la loi vaudoise précitée, de sorte que cette dernière
règle, selon sa lettre, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas présent. Au
contraire, la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA conserve ici toute sa
valeur, ce qui conduit à admettre la voie du recours au Tribunal administratif.
b) La même solution
découle en outre de l'art. 4 al. 3 LJPA. Selon cette disposition, le Tribunal
administratif connaît en effet, à l'exclusion des autorités mentionnées à l'al.
2.
(soit notamment à l'exclusion du Conseil d'Etat) et en dérogation à cette disposition,
de tous les recours contre les décisions prises en application du droit
fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Or, la décision attaquée est fondée
sur le droit fédéral, de sorte que le recours de droit administratif sera
ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. L'on se trouve dès
lors dans l'hypothèse visée par l'art. 4 al. 3 LJPA, ce qui fonde à nouveau la
compétence du Tribunal administratif (cf. dans le même sens arrêt TA FI 99/0061
du 28 février 2000). Le projet de nouvelle loi vaudoise sur les armes, les
accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, actuellement
soumis au Grand Conseil, précise d'ailleurs expressément que la voie du recours
contre les décisions de la Police cantonale en matière de permis de port
d'armes est celle du tribunal de céans (cf. Exposé des motifs et projet de loi
susmentionnée, art. 4 al. 2 lit. d, juin 2000).
2.
Déposé dans le délai et
selon les formes prescrites par la loi (art. 31 LJPA) par le destinataire de la
décision entreprise, le recours est recevable en la forme.
3.
En vertu de l'art. 36
lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief
d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale
le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause
et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé
de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de
l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4.
Jusqu'au 1er janvier
1999, date d'entrée en vigueur de la LArm, le port d'armes dans le canton de
Vaud était réglé par les art. 21 à 23 a) LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui
définit les personnes auxquelles le port d'une arme doit être interdit, renvoie
notamment au concordat. En substance, une personne souhaitant posséder une arme
devait ainsi obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à la
réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 concordat),
lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de cas
particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de
désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23 a LCAM).
Actuellement, ce sont
les art. 27 LArm et 29 et 32 al.1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998, également
entrée en vigueur le 1er janvier 1999, (RS 514.541, ci-après: OArm), qui définissent
les conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être obtenu. L'arrêté
d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999 (RSV
3.
; ci-après: l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la matière et
stipule notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police cantonale est compétente
pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et art. 29
OArm).
Aux termes de l'art.
27.
al. 2 LArm, un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui :
"a. Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition
d'armes (art. 8, 2e al.);
b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger
ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une
arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation
d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen."
Pour sa part, l'art.
29.
al. 2 1ère phrase OArm stipule que "l'autorité examine si les
conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est
respectée."
Le droit transitoire
est prévu à l'art. 42 al.1 et 2 LArm, selon lequel "toute personne qui
est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du
droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette
prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.(al. 1) Les
droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une
décision. "(al. 2).
5.
Dans le cas présent, la
demande présentée par X.________ le 30 août 1999, soit dans le délai mentionné
ci-dessus, a été rejetée au motif que ce dernier ne remplissait pas les
conditions relatives à la clause du besoin. On relèvera à cet égard que seul ce
dernier point est litigieux, ni l'honorabilité du recourant ni sa maîtrise des
armes n'étant mises en doute dans la décision entreprise. De même, les
conditions générales relatives aux autorisations délivrées sur la base de la
LArm prévues à l'art. 32 al. 1 de ladite loi ne sont pas en cause (notamment
preuve de l'identité du requérant, capacité civile, bon état de santé physique
et mentale, bonne réputation).
a) Edictée sur la base
du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale (actuellement
art. 107 al. 1 Cst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle
réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat, ainsi
que les dispositions édictées en la matière par les cantons. La LArm institue
un permis de port d'armes uniforme, soumis à la clause du besoin (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I 1001 ss).
Ce permis ne sera délivré qu'à une personne satisfaisant d'abord à toutes les conditions
d'obtention du permis d'acquisition d'armes et qui rend vraisemblable qu'elle a
besoin d'une arme pour se protéger elle-même, protéger des tiers ou des biens.
Le danger contre lequel le requérant entend se protéger doit toutefois être
démontré (FF 1996 I 1018). Un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable
à celui que peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par exemple à
une position sociale éminente ou à la qualité de propriétaire de biens de
valeur ou encore à l'exercice d'activités commerciales, ne sera pas considéré
comme satisfaisant la clause du besoin. Le terme de "danger
tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b LArm implique l'existence
d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne
ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens
de tiers dont il est responsable. La notion de menace n'implique toutefois pas
que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.
b) Ces exigences se
comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les
actes de justice propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la
légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art.
33.
et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est
admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des
armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduit
irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré,
par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une
grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de
dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une
victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces
délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants.
Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son
agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides,
in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique,
vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu
augmente le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de
légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre
société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de
la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son développement
reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état de cause, il ne
se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou aux professionnels
de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la délinquance et de
tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité.
6.
En l'espèce, l'examen
des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se
trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour
justifier l'octroi du permis requis. Le fait d'avoir été victime il y a dix ans
d'un vol avec effraction n'est manifestement pas constitutif d'une menace
actuelle, réelle et concrète d'un nouveau cambriolage, d'autant que les locaux
du recourant sont actuellement protégés par une alarme effraction, ce qui ne
paraît pas avoir été le cas en 1990. Le nombre de cambriolages a, il est vrai,
fortement augmenté au cours de ces dernières années, mais cette constatation
n'est à elle seule pas déterminante. X.________ soutient qu'en cas de
déclenchement de l'alarme dans son entreprise, il pourrait être le premier sur
place, soit en tous les cas avant l'arrivée des agents de sécurité. Or, il est
notoire que les cambrioleurs ne cherchent généralement pas la confrontation avec
leurs victimes et le recours à la violence reste une exception (voir à ce sujet
l'article d'O. Ribaud, maître assistant à l'Institut de police scientifique et
criminologie à l'Université de Lausanne, paru dans le magazine L'Hebdo du 11
novembre 1999 et consacré à l'évolution du cambriolage en Suisse). Dans la
grande majorité des cas, le déclenchement d'une alarme suffit à les faire fuir.
L'arrivée, même très rapide, du recourant sur les lieux serait dès lors
vraisemblablement inutile. Quant à l'hypothèse selon laquelle les cambrioleurs
resteraient sur place en dépit de la mise en route de l'alarme, elle
impliquerait qu'il s'agisse de cambrioleurs particulièrement déterminés.
L'intervention du recourant constituerait alors une prise de risque totalement
disproportionnée, relevant de cette démarche - inadmissible comme on l'a vu
ci-dessus - consistant à s'arroger la prérogative d'assurer, personnellement et
en priorité, sa propre sécurité ou celle de ses biens. Enfin, le risque d'être
confronté, non pas à de "simples" cambrioleurs, mais à des saboteurs
ou des criminels détruisant les installations du recourant, comme ce dernier
semble aussi le craindre, paraît à l'évidence être encore plus faible. De plus,
dans une telle situation, l'arrivée sur place du recourant provoquerait
vraisemblablement un affrontement dont les conséquences risqueraient, très
sérieusement cette fois, d'être incontrôlables de part et d'autre.
Le recourant affirme
également craindre pour sa sécurité personnelle en ce sens que sa situation
financière aisée ferait de lui une cible attrayante pour les preneurs d'otages.
A ses yeux, ce risque n'est pas totalement irréaliste vu notamment la prise
d'otages avec demande de rançon intervenue dans le canton de Vaud à la fin
1998.
Si l'on peut parfaitement comprendre la crainte ressentie par
l'intéressé, force est toutefois de constater qu'elle ne repose pas sur un
risque important. En effet, le nombre heureusement très faible d'enlèvements de
ce genre opérés dans notre pays, alors même que le nombre de personnes très
fortunées et occupant une position en vue n'est de loin pas négligeable, enlève
à ce risque tout caractère concret. Par ailleurs, s'il ne peut surmonter son
appréhension face à un danger de ce type, dont on a vu qu'il était pourtant
ténu, X.________ dispose d'autres moyens que le port d'armes pour se protéger
(garde du corps, alarme effraction à son domicile, spray d'autodéfense, etc.).
7.
En résumé, l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'une arme pour se protéger ou
pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. L'autorité
intimée a correctement appliqué les conditions de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm
et sa décision ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. C'est donc à juste titre que la demande de permis de port
d'armes a été écartée.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise
maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge du recourant débouté, qui n'a, pour les mêmes motifs, pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2000/gz
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).