GE.1999.0122
TA - GE.1999.0122 - 2000-09-26 - c/ Police cantonale vaudoise
26 septembre 2000Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2000
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Police cantonale vaudoise
Cst-29-2
Résumé contenant:
L'autorité qui statue sur la seule base des indications figurant dans la demande de permis de port d'arme, sans donner préalablement au requérant l'occasion de mieux justifier son prétendu besoin de protection, ne viole pas le droit d'être entendu.
Document scanne le 2.5.02
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2000
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Y.________, représenté par Me Pierre-Yves Bétrix, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de la Police cantonale vaudoise
du 7 septembre 1999 lui refusant l'octroi un permis de port d'armes.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
22 juin 1999, X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les
motifs exposés à l'appui de sa demande étaient les suivants:
"Protection personnelle dans ma fonction
professionnelle. Garagiste et commerce de voiture, avec souvent de grosses
sommes d'argent sur moi."
Il a précisé vouloir
se protéger contre les dangers suivants:
"Agressions massives - vol - hold'up -
menaces sont courantes."
Par
décision du 7 septembre 1999, la Police cantonale vaudoise a rejeté cette
requête au motif que l'intéressé n'avait pas établi de manière plausible
l'existence de menaces réelles à son encontre et pouvait prendre d'autres
mesures de protection. Elle a en outre mis un émolument de 50 fr. à la charge
de l'intéressé.
X.________
s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30
septembre 1999. Il conclut à sa réforme dans le sens de l'admission de sa
demande. A l'appui de son pourvoi, il relève qu'il est propriétaire d'un garage
"relativement isolé" à Y.________, le long de la route de
********, qu'il y travaille souvent le soir (jusqu'à minuit), qu'il a été menacé
par des acheteurs originaires de pays de l'Est, que son garage a fait l'objet
de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et d'un acte de vandalisme, que le
système d'alarme mis en place en 1986 n'est opérationnel que lorsque le garage
est inoccupé et qu'il amène régulièrement de fortes sommes d'argent - toutefois
insuffisantes pour être prises en charge par des convoyeurs de fonds - à une
banque du centre de Lausanne; il se plaint d'une violation du droit d'être
entendu et fait valoir que seule une arme à feu est suffisamment dissuasive
pour le protéger des risques réels d'agression, que la police interprète de
façon trop restrictive la clause du besoin, qu'il est possible d'établir un
risque mais pas d'apporter la preuve d'un danger concret, qu'il a besoin d'une
arme à feu pour se protéger contre un danger tangible (v. faits exposés
ci-dessus) et qu'il n'existe pas d'autre alternative pour lui que de conserver
son arme sur lui.
Dans
sa réponse du 3 novembre 1999, la Police cantonale oppose que la clause du
besoin n'est pas réalisée par la seule existence du risque courant lié à des
activités nocturnes ou au transport de valeurs, que l'existence d'un danger
tangible n'est pas établie en l'espèce, que la police passe plusieurs fois par
nuit devant le garage de l'intéressé, que ce dernier n'a pas démontré que
d'autres moyens de protection seraient inefficaces, qu'il n'est pas certain que
l'intéressé soit tenu - ou autorisé - d'ouvrir son garage à des heures
tardives, qu'il n'a jamais été soumis à l'examen nécessaire pour l'acquisition
du permis de port d'arme et que sa situation ne diffère pas de celle d'une
autre personne qui est amenée à travailler le soir ou à transporter de l'argent
liquide.
X.________
a déposé un mémoire complémentaire le 10 janvier 2000. Outre les arguments
invoqués à l'appui de son recours, il a précisé qu'il était obligé de
travailler en soirée pour assurer la bonne marche de son entreprise, qu'il
avait souvent affaire à des inconnus, qu'il effectuait des dépannages dans des
lieux isolés et qu'il était ainsi confronté à un danger concret
particulièrement intense.
La
Police cantonale a formulé d'ultimes observations le 20 janvier 2000. Elle y
relève que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger
tangible, qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des autres
garagistes du canton, que le passage fréquent de patrouilles de police sur la
route de Berne n'est pas dû à la criminalité, mais à la configuration du réseau
routier et qu'il existe d'autre moyens que le port d'une arme à feu pour se
prémunir contre une agression.
La
Police cantonale a en outre transmis une copie des recommandations n° 4 et 5 de
la Police fédérale traitant du permis de port d'armes; le tribunal a versé ces
recommandations au dossier.
Considérants
1.
Selon
l'art. 32 de la loi du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et
explosifs, et sur le port et la détention d'armes (LCAM), les décisions prises
en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil
d'Etat. Toutefois, selon l'art. 4 al. 3 LJPA, le Tribunal administratif connaît
de tous les recours contre des décisions prises en application du droit
fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Tel est le cas en l'espèce, puisque
la décision entreprise est basée sur la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54, ci-après: LArm) et
que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte
(art. 97 ss OJF).
Déposé
dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
procédure et la jurisprudence administratives (LJPA), le recours est intervenu
en temps utile; il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal
administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut
en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36
lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors de
n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la
légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement,
bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
3.
Le recourant considère que l'autorité intimée n'a pas
respecté la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 nCst) en statuant
sur la seule base du formulaire de demande de permis de port d'armes, sans lui
laisser la possibilité "d'expliquer la raison d'être de la nécessité
absolue qu'il a d'un port d'armes". Ce grief est manifestement
mal fondé dans la mesure où le formulaire précité contient une rubrique
intitulée "Motifs de la demande", sous laquelle deux questions
sont posées au requérant, à savoir "Protection personnelle, de tiers,
de choses? Explications:" et "Contre quel type de danger?
Explications:". L'intéressé a ainsi valablement pu exposer son point
de vue avant que la décision dont est recours ne soit rendue. On ne saurait
exiger de la police qu'elle procède à une audition de chaque requérant ni
qu'elle interpelle ce dernier afin qu'il étaye ses explications. Il appartenait
au recourant de fournir toutes précisions utiles - y compris d'éventuels moyens
de preuve - lors du dépôt de la demande et de joindre au besoin une note
complémentaire.
4.
Jusqu'au 1er janvier 1999 (date d'entrée en vigueur de la
LArm), le port d'armes dans le canton de Vaud était réglé par les art. 21 à 23a
LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui définissait les personnes auxquelles le port
d'une arme devait être interdit, renvoyait notamment au concordat du 27 mars
1969.
sur les armes et les munitions. En substance, une personne souhaitant
posséder une arme devait obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à
la réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 du
concordat), lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de
cas particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de
désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23a LCAM).
Actuellement,
ce sont les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du 21 septembre 1998
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, également entrée en
vigueur le 1 er janvier 1999 (RS 514.541, ci-après: OArm), qui définissent les
conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être délivré. L'arrêté
d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999 (RSV
3.
; ci-après : l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la matière et
dispose notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police cantonale est compétente
pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et art. 29
OArm).
5.
Aux termes de l'art. 27 al. 2 LArm, un permis de port
d'armes est délivré à toute personne qui :
"a. Remplit les conditions d'octroi du
permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);
b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une
arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un
danger tangible;
c. A passé un examen attestant qu'elle est
capable de manier une arme et qu'elle
connaÎt les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le
département
compétent édicte un règlement d'examen."
Pour
sa part, l'art. 29 al. 2 1ère phrase OArm dispose que "l'autorité
examine si les conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du
besoin est respectée."
Le
droit transitoire est prévu à l'art. 42 al. 1 et 2 LArm, selon lequel "toute
personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le
commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle
entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée
en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet
effet (al. 1). Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la
demande fasse l'objet d'une décision" (al. 2).
Edictée
sur la base du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale
(actuellement art. 107 al. 1 nCst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif
d'armes. Elle réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace
le concordat, ainsi que les dispositions édictées en la matière par les
cantons. La LArm institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la
clause du besoin (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24
janvier 1996, FF 1996 I 1001 ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne
remplissant d'abord toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition
d'armes et qui rend ensuite vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se
protéger elle-même, protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le
requérant entend se protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Il
faut pouvoir attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement
admissible (cf. recommandation no 4 de la Commission fédérale de travail
"Armes et munitions", novembre 1998). Un simple sentiment diffus
d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de
personnes et lié par exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de
propriétaire de biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités
commerciales, ne sera pas considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le
terme de "danger tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b
LArm implique l'existence d'une menace concrète et intense, particulièrement
dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre
la personne ou les biens de tiers dont il est responsable. La notion de menace
n'implique toutefois pas que le requérant ait déjà été victime de menaces
proférées à son endroit.
Ces
exigences se comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de
droit, les actes de justice propres sont exclus et que les conditions de
réalisation de la légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement
strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où
l'autodéfense est admise par les moeurs et par la justice (notamment aux
Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le
patrimoine conduit irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été
clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de
l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans
un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs, qui craignent
de se trouver en face d'une victime armée, elle provoque ensuite un effet
pervers, dans la mesure où ces délinquants vont à leur tour s'armer pour
riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression
d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement
(M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie
et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De
plus, la possession d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette
dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne
saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes
dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a
certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans
des proportions maîtrisables. En tout état de cause, il ne se justifie
nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou aux professionnels de la
sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la délinquance et de tolérer
que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité.
6.
a) En l'espèce, la demande présentée par X.________ le 22
juin 1999, soit dans le délai susmentionné, a été rejetée au motif que ce
dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la clause du besoin (art.
27.
al. 2 lit. b LArm). Etant donné que ce point est seul litigieux, il n'y a
pas lieu de se pencher sur les conditions posées aux lettres a et c de cette
disposition, ni sur celles prévues à l'art. 32 al. 1 OArm (preuve de l'identité
du requérant, capacité civile, bon état de santé physique et mentale, bonne
réputation, attestations de capacité).
b)
Le recourant fait valoir que son activité le contraint à travailler fréquemment
seul le soir, qui plus est dans un garage "relativement isolé". La
route de Berne étant très fréquentée, il est parfois amené à effectuer des
réparations en dehors des heures d'ouverture et se trouve confronté à des
automobilistes de passage qu'il ne connaît pas. "La dangerosité de sa
situation peut être le résultat aussi bien d'un contact avec un inconnu de
passage que de l'obligation de se rendre dans un lieu isolé ou dangereux pour
dépanner un client." Comme le relève à juste titre le recourant, de
nombreux véhicules empruntent la route de Berne - y compris ceux de la police
-, si bien que l'on ne saurait considérer que le garage est isolé. Quoi qu'il
en soit, il est douteux que la probabilité d'être agressé soit plus grande dans
un lieu peu fréquenté qu'au centre de Lausanne. Quant aux activités nocturnes
du recourant, elle ne l'exposent manifestement pas à un "danger concret
et particulièrement intense". Certes, le risque d'avoir affaire à une
personne mal intentionnée n'est pas nul, mais il n'est pas supérieur à celui
que court tout individu qui exerce une activité le soir (livreur de pizzas,
pharmacien ou médecin de garde, ambulancier, chauffeur de taxi ou de bus,
employé d'une station-service, employé d'une société de dépannage, etc.) ou
simplement qui rentre régulièrement chez lui à une heure tardive.
Le
garage du recourant a fait l'objet de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et
d'un acte de vandalisme en 1992. Ces événements ne suffisent pas à démontrer
qu'il existe une menace actuelle, réelle et concrète d'un nouvel incident de ce
type. Aucun vol avec effraction n'a été perpétré depuis l'installation d'une
alarme avec détecteur de mouvement en 1986, et les dommages causés à une colonne
à essence représentent un cas isolé qui remonte à huit ans. Au demeurant, on ne
voit pas en quoi le port d'une arme permettrait au recourant de protéger son
entreprise contre des malfaiteurs qui opèrent en son absence. Quant au risque
de hold-up, il est extrêmement ténu dès lors que les cambrioleurs évitent
généralement la confrontation avec leurs victimes et que le recours à la
violence demeure exceptionnel.
c)
Le recourant entretient des relations d'affaire avec des groupes d'acheteurs
originaires des pays de l'Est - notamment de l'ex-Yougoslavie -, à qui il vend
des véhicules d'occasions. Ceux-ci auraient proféré des menaces à son encontre
- fait allégué par le recourant, mais nullement établi -, telles que "Tu
ne fais pas le con, autrement ta maison va brûler." Analysée isolément
de son contexte, cette phrase contient sans aucun doute une menace concrète
dirigée contre un bien du recourant. On ne peut toutefois conclure à
l'existence d'un danger tangible sans examiner les circonstances dans
lesquelles cette phrase a été prononcée. Et même si l'on arrivait à la
conclusion que le risque de voir cette intimidation se concrétiser est
important, il est évident que le port d'une arme ne serait pas le moyen adéquat
de parer à ce type de menace. Il doit en revanche être possible d'éviter de
faire régulièrement des affaires avec des individus peu recommandables.
d)
S'agissant enfin des espèces qu'il apporte à la banque, le recourant n'est pas
parvenu à établir qu'il était sous le coup d'un danger tangible. Il se borne en
effet à exposer qu'il transporte des sommes d'argent importantes et que le
parking de la Riponne est "réputé dangereux". Le seul fait de
transporter de l'argent ne représente pas un risque tel qu'on ne puisse le
faire sans porter une arme. Des milliers de commerçants amènent régulièrement
leurs recettes à la banque sans que l'on ait à déplorer un nombre important
d'agressions. De plus, si l'on admettait qu'un transport de fonds importants
liés à une activité commerciale suffisait à prouver une mise en danger accrue, "un
permis de port d'armes devrait être accordé, sans autre forme de procès, (...)
à tout commerçant qui transporte des biens de valeur ou de grosses sommes
d'argent dans le cadre de ses activités et risque, de ce fait, d'être la victime
d'une agression " (Recommandation n°4 de la Police fédérale). Un tel
résultat irait manifestement à l'encontre du but fixé par le législateur à
l'article premier de la LArm. Quant au incidents survenus dans le parking de la
Riponne, il s'agit essentiellement de vols commis à l'intérieur de voitures
inoccupées - et de toxicomanes en train de se droguer. L'article de journal
produit précise en outre qu'une société de surveillance a été engagée.
7.
En
conséquence, la décision entreprise s'avère bien fondée et doit être maintenue;
le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.
Vu
l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens et un émolument de
justice sera mis à sa charge (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision de
la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 est confirmée.
Ill. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2000/pm/pe
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).