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Décision

GE.1999.0122

TA - GE.1999.0122 - 2000-09-26 - c/ Police cantonale vaudoise

26 septembre 2000Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

22 juin 1999, X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les

motifs exposés à l'appui de sa demande étaient les suivants:

"Protection personnelle dans ma fonction

professionnelle. Garagiste et commerce de voiture, avec souvent de grosses

sommes d'argent sur moi."

Il a précisé vouloir

se protéger contre les dangers suivants:

"Agressions massives - vol - hold'up -

menaces sont courantes."

Par

décision du 7 septembre 1999, la Police cantonale vaudoise a rejeté cette

requête au motif que l'intéressé n'avait pas établi de manière plausible

l'existence de menaces réelles à son encontre et pouvait prendre d'autres

mesures de protection. Elle a en outre mis un émolument de 50 fr. à la charge

de l'intéressé.

X.________

s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30

septembre 1999. Il conclut à sa réforme dans le sens de l'admission de sa

demande. A l'appui de son pourvoi, il relève qu'il est propriétaire d'un garage

"relativement isolé" à Y.________, le long de la route de

********, qu'il y travaille souvent le soir (jusqu'à minuit), qu'il a été menacé

par des acheteurs originaires de pays de l'Est, que son garage a fait l'objet

de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et d'un acte de vandalisme, que le

système d'alarme mis en place en 1986 n'est opérationnel que lorsque le garage

est inoccupé et qu'il amène régulièrement de fortes sommes d'argent - toutefois

insuffisantes pour être prises en charge par des convoyeurs de fonds - à une

banque du centre de Lausanne; il se plaint d'une violation du droit d'être

entendu et fait valoir que seule une arme à feu est suffisamment dissuasive

pour le protéger des risques réels d'agression, que la police interprète de

façon trop restrictive la clause du besoin, qu'il est possible d'établir un

risque mais pas d'apporter la preuve d'un danger concret, qu'il a besoin d'une

arme à feu pour se protéger contre un danger tangible (v. faits exposés

ci-dessus) et qu'il n'existe pas d'autre alternative pour lui que de conserver

son arme sur lui.

Dans

sa réponse du 3 novembre 1999, la Police cantonale oppose que la clause du

besoin n'est pas réalisée par la seule existence du risque courant lié à des

activités nocturnes ou au transport de valeurs, que l'existence d'un danger

tangible n'est pas établie en l'espèce, que la police passe plusieurs fois par

nuit devant le garage de l'intéressé, que ce dernier n'a pas démontré que

d'autres moyens de protection seraient inefficaces, qu'il n'est pas certain que

l'intéressé soit tenu - ou autorisé - d'ouvrir son garage à des heures

tardives, qu'il n'a jamais été soumis à l'examen nécessaire pour l'acquisition

du permis de port d'arme et que sa situation ne diffère pas de celle d'une

autre personne qui est amenée à travailler le soir ou à transporter de l'argent

liquide.

X.________

a déposé un mémoire complémentaire le 10 janvier 2000. Outre les arguments

invoqués à l'appui de son recours, il a précisé qu'il était obligé de

travailler en soirée pour assurer la bonne marche de son entreprise, qu'il

avait souvent affaire à des inconnus, qu'il effectuait des dépannages dans des

lieux isolés et qu'il était ainsi confronté à un danger concret

particulièrement intense.

La

Police cantonale a formulé d'ultimes observations le 20 janvier 2000. Elle y

relève que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger

tangible, qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des autres

garagistes du canton, que le passage fréquent de patrouilles de police sur la

route de Berne n'est pas dû à la criminalité, mais à la configuration du réseau

routier et qu'il existe d'autre moyens que le port d'une arme à feu pour se

prémunir contre une agression.

La

Police cantonale a en outre transmis une copie des recommandations n° 4 et 5 de

la Police fédérale traitant du permis de port d'armes; le tribunal a versé ces

recommandations au dossier.

Considérants

1.

Selon

l'art. 32 de la loi du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et

explosifs, et sur le port et la détention d'armes (LCAM), les décisions prises

en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil

d'Etat. Toutefois, selon l'art. 4 al. 3 LJPA, le Tribunal administratif connaît

de tous les recours contre des décisions prises en application du droit

fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif

devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Tel est le cas en l'espèce, puisque

la décision entreprise est basée sur la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54, ci-après: LArm) et

que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte

(art. 97 ss OJF).

Déposé

dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

procédure et la jurisprudence administratives (LJPA), le recours est intervenu

en temps utile; il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal

administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut

en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36

lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors de

n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la

légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a

LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement,

bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.

Le recourant considère que l'autorité intimée n'a pas

respecté la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 nCst) en statuant

sur la seule base du formulaire de demande de permis de port d'armes, sans lui

laisser la possibilité "d'expliquer la raison d'être de la nécessité

absolue qu'il a d'un port d'armes". Ce grief est manifestement

mal fondé dans la mesure où le formulaire précité contient une rubrique

intitulée "Motifs de la demande", sous laquelle deux questions

sont posées au requérant, à savoir "Protection personnelle, de tiers,

de choses? Explications:" et "Contre quel type de danger?

Explications:". L'intéressé a ainsi valablement pu exposer son point

de vue avant que la décision dont est recours ne soit rendue. On ne saurait

exiger de la police qu'elle procède à une audition de chaque requérant ni

qu'elle interpelle ce dernier afin qu'il étaye ses explications. Il appartenait

au recourant de fournir toutes précisions utiles - y compris d'éventuels moyens

de preuve - lors du dépôt de la demande et de joindre au besoin une note

complémentaire.

4.

Jusqu'au 1er janvier 1999 (date d'entrée en vigueur de la

LArm), le port d'armes dans le canton de Vaud était réglé par les art. 21 à 23a

LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui définissait les personnes auxquelles le port

d'une arme devait être interdit, renvoyait notamment au concordat du 27 mars

1969.

sur les armes et les munitions. En substance, une personne souhaitant

posséder une arme devait obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à

la réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 du

concordat), lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de

cas particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de

désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23a LCAM).

Actuellement,

ce sont les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du 21 septembre 1998

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, également entrée en

vigueur le 1 er janvier 1999 (RS 514.541, ci-après: OArm), qui définissent les

conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être délivré. L'arrêté

d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999 (RSV

3.

; ci-après : l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la matière et

dispose notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police cantonale est compétente

pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et art. 29

OArm).

5.

Aux termes de l'art. 27 al. 2 LArm, un permis de port

d'armes est délivré à toute personne qui :

"a. Remplit les conditions d'octroi du

permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une

arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un

danger tangible;

c. A passé un examen attestant qu'elle est

capable de manier une arme et qu'elle

connaÎt les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le

département

compétent édicte un règlement d'examen."

Pour

sa part, l'art. 29 al. 2 1ère phrase OArm dispose que "l'autorité

examine si les conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du

besoin est respectée."

Le

droit transitoire est prévu à l'art. 42 al. 1 et 2 LArm, selon lequel "toute

personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le

commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle

entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée

en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet

effet (al. 1). Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la

demande fasse l'objet d'une décision" (al. 2).

Edictée

sur la base du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale

(actuellement art. 107 al. 1 nCst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif

d'armes. Elle réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace

le concordat, ainsi que les dispositions édictées en la matière par les

cantons. La LArm institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la

clause du besoin (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24

janvier 1996, FF 1996 I 1001 ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne

remplissant d'abord toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition

d'armes et qui rend ensuite vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se

protéger elle-même, protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le

requérant entend se protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Il

faut pouvoir attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement

admissible (cf. recommandation no 4 de la Commission fédérale de travail

"Armes et munitions", novembre 1998). Un simple sentiment diffus

d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de

personnes et lié par exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de

propriétaire de biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités

commerciales, ne sera pas considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le

terme de "danger tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b

LArm implique l'existence d'une menace concrète et intense, particulièrement

dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre

la personne ou les biens de tiers dont il est responsable. La notion de menace

n'implique toutefois pas que le requérant ait déjà été victime de menaces

proférées à son endroit.

Ces

exigences se comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de

droit, les actes de justice propres sont exclus et que les conditions de

réalisation de la légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement

strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où

l'autodéfense est admise par les moeurs et par la justice (notamment aux

Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le

patrimoine conduit irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été

clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de

l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans

un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs, qui craignent

de se trouver en face d'une victime armée, elle provoque ensuite un effet

pervers, dans la mesure où ces délinquants vont à leur tour s'armer pour

riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression

d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement

(M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie

et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De

plus, la possession d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette

dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne

saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes

dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a

certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans

des proportions maîtrisables. En tout état de cause, il ne se justifie

nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou aux professionnels de la

sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la délinquance et de tolérer

que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité.

6.

a) En l'espèce, la demande présentée par X.________ le 22

juin 1999, soit dans le délai susmentionné, a été rejetée au motif que ce

dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la clause du besoin (art.

27.

al. 2 lit. b LArm). Etant donné que ce point est seul litigieux, il n'y a

pas lieu de se pencher sur les conditions posées aux lettres a et c de cette

disposition, ni sur celles prévues à l'art. 32 al. 1 OArm (preuve de l'identité

du requérant, capacité civile, bon état de santé physique et mentale, bonne

réputation, attestations de capacité).

b)

Le recourant fait valoir que son activité le contraint à travailler fréquemment

seul le soir, qui plus est dans un garage "relativement isolé". La

route de Berne étant très fréquentée, il est parfois amené à effectuer des

réparations en dehors des heures d'ouverture et se trouve confronté à des

automobilistes de passage qu'il ne connaît pas. "La dangerosité de sa

situation peut être le résultat aussi bien d'un contact avec un inconnu de

passage que de l'obligation de se rendre dans un lieu isolé ou dangereux pour

dépanner un client." Comme le relève à juste titre le recourant, de

nombreux véhicules empruntent la route de Berne - y compris ceux de la police

-, si bien que l'on ne saurait considérer que le garage est isolé. Quoi qu'il

en soit, il est douteux que la probabilité d'être agressé soit plus grande dans

un lieu peu fréquenté qu'au centre de Lausanne. Quant aux activités nocturnes

du recourant, elle ne l'exposent manifestement pas à un "danger concret

et particulièrement intense". Certes, le risque d'avoir affaire à une

personne mal intentionnée n'est pas nul, mais il n'est pas supérieur à celui

que court tout individu qui exerce une activité le soir (livreur de pizzas,

pharmacien ou médecin de garde, ambulancier, chauffeur de taxi ou de bus,

employé d'une station-service, employé d'une société de dépannage, etc.) ou

simplement qui rentre régulièrement chez lui à une heure tardive.

Le

garage du recourant a fait l'objet de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et

d'un acte de vandalisme en 1992. Ces événements ne suffisent pas à démontrer

qu'il existe une menace actuelle, réelle et concrète d'un nouvel incident de ce

type. Aucun vol avec effraction n'a été perpétré depuis l'installation d'une

alarme avec détecteur de mouvement en 1986, et les dommages causés à une colonne

à essence représentent un cas isolé qui remonte à huit ans. Au demeurant, on ne

voit pas en quoi le port d'une arme permettrait au recourant de protéger son

entreprise contre des malfaiteurs qui opèrent en son absence. Quant au risque

de hold-up, il est extrêmement ténu dès lors que les cambrioleurs évitent

généralement la confrontation avec leurs victimes et que le recours à la

violence demeure exceptionnel.

c)

Le recourant entretient des relations d'affaire avec des groupes d'acheteurs

originaires des pays de l'Est - notamment de l'ex-Yougoslavie -, à qui il vend

des véhicules d'occasions. Ceux-ci auraient proféré des menaces à son encontre

- fait allégué par le recourant, mais nullement établi -, telles que "Tu

ne fais pas le con, autrement ta maison va brûler." Analysée isolément

de son contexte, cette phrase contient sans aucun doute une menace concrète

dirigée contre un bien du recourant. On ne peut toutefois conclure à

l'existence d'un danger tangible sans examiner les circonstances dans

lesquelles cette phrase a été prononcée. Et même si l'on arrivait à la

conclusion que le risque de voir cette intimidation se concrétiser est

important, il est évident que le port d'une arme ne serait pas le moyen adéquat

de parer à ce type de menace. Il doit en revanche être possible d'éviter de

faire régulièrement des affaires avec des individus peu recommandables.

d)

S'agissant enfin des espèces qu'il apporte à la banque, le recourant n'est pas

parvenu à établir qu'il était sous le coup d'un danger tangible. Il se borne en

effet à exposer qu'il transporte des sommes d'argent importantes et que le

parking de la Riponne est "réputé dangereux". Le seul fait de

transporter de l'argent ne représente pas un risque tel qu'on ne puisse le

faire sans porter une arme. Des milliers de commerçants amènent régulièrement

leurs recettes à la banque sans que l'on ait à déplorer un nombre important

d'agressions. De plus, si l'on admettait qu'un transport de fonds importants

liés à une activité commerciale suffisait à prouver une mise en danger accrue, "un

permis de port d'armes devrait être accordé, sans autre forme de procès, (...)

à tout commerçant qui transporte des biens de valeur ou de grosses sommes

d'argent dans le cadre de ses activités et risque, de ce fait, d'être la victime

d'une agression " (Recommandation n°4 de la Police fédérale). Un tel

résultat irait manifestement à l'encontre du but fixé par le législateur à

l'article premier de la LArm. Quant au incidents survenus dans le parking de la

Riponne, il s'agit essentiellement de vols commis à l'intérieur de voitures

inoccupées - et de toxicomanes en train de se droguer. L'article de journal

produit précise en outre qu'une société de surveillance a été engagée.

7.

En

conséquence, la décision entreprise s'avère bien fondée et doit être maintenue;

le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

Vu

l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens et un émolument de

justice sera mis à sa charge (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision de

la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 est confirmée.

Ill. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2000/pm/pe

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).