GE.1999.0123
TA - GE.1999.0123 - 1999-12-03 - c/Office cantonal de la police du comerce
3 décembre 1999Français10 min
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N° affaire:
GE.1999.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la police du comerce
aLADB-40-2
aLADB-83
Résumé contenant:
Conditions de la patente provisoire. Celui qui a échoué deux fois à l'examen ne peut plus en obtenir la prolongation. La fermeture de l'établisssement s'impose dès lors, indépendamment des motifs de police prévus à l'art. 83 LADB.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 décembre 1999
sur le recours interjeté par les époux
A.________, à X.________
contre
la décision de l'Office cantonal de la
police du commerce du 23 septembre 1999 (ordre de fermeture immédiate du
Café du B.________ à X.________)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M, Jean-Luc Colombini et M. Jean-Claude Maire ,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants
exploitent depuis le 1er septembre 1998 à l'enseigne du café-restaurant du
B.________, à X.________, un établissement public qu'ils ont repris, avec d'autres
membres de la famille dans l'intention de constituer une société à
responsabilité limitée (qui n'a pas encore été constituée à ce jour).
B. Par lettre du 24 juillet
1998, C.________, fils et frère des recourants, a demandé à la Police cantonale
du commerce une patente provisoire pour l'exploitation de cet établissement en
indiquant qu'il s'inscrirait aux cours préparatoires nécessaires à l'obtention
du certificat de capacité de cafetier-restaurateur. L'office lui a répondu le
29 juillet 1998 qu'il remplissait les conditions d'inscription et l'a renvoyé à
la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers en ce qui concerne
les cours. Il a également indiqué à cette occasion que C.________ pouvait être
dispensé de deux branches lors de l'examen, soit la connaissance des
marchandises et les connaissances théoriques de cuisine.
C. Une demande de patente a
été établie le 24 août 1998 et le Département de l'économie a délivré le 13
octobre 1998 une patente provisoire à C.________, patente qui annulait celle du
précédent exploitant (D.________) et était limitée au 31 décembre 1998,
l'intéressé étant censé se présenter à la session d'examens de décembre 1998.
Cette échéance n'ayant pas pu être respectée, le département a prolongé la
patente provisoire jusqu'au 31 mars 1999, de manière à permettre à C.________
de se présenter à la session de mars 1999.
D. C.________ s'est
présenté à l'examen et il a échoué (note finale 3,1). L'office l'a alors avisé
qu'il devrait se présenter à un nouvel examen portant sur toutes les branches,
l'invitant à s'inscrire à la prochaine session d'examens (prévue du 5 au 9
juillet 1999). Le recourant a également échoué à cette session (note finale
3,3).
E. Entre-temps, l'office
l'avait invité (lettre du 23 avril 1999) à présenter une demande de patente
permettant l'exploitation de son établissement par une personne remplissant les
conditions légales, c'est-à-dire étant notamment en possession d'un certificat
de cafetier-restaurateur et hôtelier. Le délai fixé initialement au 31 mai 1999
pour cette présentation, a été prolongé au 10 juillet 1999 puis finalement au
31 août 1999. Enfin, par courrier du 20 août 1999, la recourante Mme A.________
a indiqué à l'office qu'un candidat au bénéfice du certificat de capacité était
disposé à prendre la responsabilité de l'exploitation du café du B.________. Il
s'agissait de E.________, au bénéfice d'un certificat de capacité obtenu le 14
avril 1988. Une demande de patente a été établie le 27 août 1999, au nom de
E.________. Contrairement à la demande du 24 août 1998, la formule ne comporte
pas la signature des propriétaires.
F. Par courrier du 10
septembre 1999, l'agent d'affaires breveté Pascal Studer est intervenu auprès
de l'office pour signaler que, le loyer du café du B.________ n'étant pas payé
par les recourants, il avait engagé au nom de l'hoirie propriétaire du bâtiment
une procédure d'expulsion et que celle-ci avait abouti à une ordonnance
d'expulsion datée du 30 août 1999 et délivrée par le Juge de paix du cercle
d'Aubonne-Ballens-Gimel (cette ordonnance a fait l'objet d'un recours qui a
obtenu l'effet suspensif par décision du 17 septembre 1999 de la chambre des
recours du Tribunal cantonal). L'office a alors convoqué les recourants ainsi
que les personnes intéressées (candidats à la patente, représentants des
propriétaires de l'immeuble). Cette séance a eu lieu le 15 septembre 1999; elle
a permis d'établir que E.________ était au bénéfice d'une rente d'invalidité
complète et qu'il envisageait de renoncer au vu de la situation financière (le
loyer du café du B.________ n'était plus payé depuis le mois de février 1999).
G. A la suite de cette
séance, l'Office cantonal de la police du commerce a décidé la fermeture
immédiate du café-restaurant du B.________, décision qui a été exécutée par le
Préfet du district d'Aubonne le 1er octobre 1999.
H. Par acte du 3 octobre
1999, les époux A.________ ont recouru contre la décision de fermeture. Le
département s'est déterminé en date du 10 novembre 1999, concluant au rejet du
recours. Entre-temps, le juge instructeur avait refusé l'effet suspensif par
décision du 19 octobre 1999. Un recours incident a été déposé, et la section
des recours du Tribunal administratif a ordonné des mesures préprovisionnelles
octroyant l'effet suspensif et autorisant les époux A.________ à poursuivre
l'exploitation du café-restaurant du B.________. Cette décision, sommairement
motivée par le fait que les conditions de l'art. 83 LADB ne seraient pas
réalisées en l'espèce, a été confirmée par un arrêt incident du 22 novembre
1999.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation, comme il en a informé les
parties (avis du 15 novembre 1999).
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les destinataires de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme.
2.
Dans le canton de Vaud,
l'exploitation des établissements publics est régie par la loi du 11 décembre
1984.
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 8.6). La loi prévoit
que celui qui veut exploiter un établissement public doit y être autorisé sous
la forme d'une patente délivrée par le Département de la justice, de la police
et des affaires militaires (dès le 21 avril 1998 le Département de l'économie,
conformément à la nouvelle organisation de l'administration cantonale). Elle
énumère également les divers types de patentes (art. 6 à 27), en précise les
conditions d'octroi (art. 28 à 34) et prescrit également que lorsque
l'exploitant n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe l'établissement,
l'autorisation du propriétaire est nécessaire (art. 35 LADB). Enfin, la loi
prévoit qu'un établissement public ne peut pas être exploité avant la
délivrance de la patente (art. 40 al. 1 LADB), mais réserve toutefois
d'éventuelles circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'une
patente provisoire autorisant une personne satisfaisant aux exigences de l'art.
29.
et justifiant de connaissances professionnelles suffisantes à exploiter
provisoirement jusqu'à la prochaine session d'examens (art. 40 al. 2).
3.
La patente
d'établissement public exigée par la loi vaudoise est une autorisation de
police, soit une mesure qui consiste à lever une interdiction statuée par le
droit d'exercer une activité donnée susceptible de présenter des dangers pour
un bien de police (ordre public, sécurité publique, santé publique, etc). La
délivrance de l'autorisation intervient à la suite d'un contrôle préventif qui
constate l'absence des risques éventuels. Une fois délivrée, l'autorisation de
police constate que l'intéressé a le droit d'exercer l'activité en cause, droit
qui ne peut être retiré que contre indemnité ou alors pour des motifs de police
(sur tous ces points, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 1372 à 1374).
4.
En l'état, les
recourants ne sont pas au bénéfice d'une patente. Cette circonstance exclut
déjà en elle-même la possibilité d'exploiter un établissement public,
conformément aux dispositions légales, rappelées ci-dessus. Une prolongation de
la patente provisoire délivrée à C.________ n'entre pas davantage en ligne de
compte. La patente provisoire est une mesure provisionnelle, destinée à
sauvegarder les intérêts d'un exploitant lorsque, remplissant par ailleurs
toutes les conditions légales, il est en voie d'obtenir le certificat de
capacité, et cette mesure est limitée de par la loi à la période séparant sa
délivrance de la prochaine session d'examens. En l'espèce, les recourants ont
bénéficié de cette possibilité, et même très largement, puisque la mesure a été
prolongée jusqu'en mars 1999, après l'échec de C.________ à la session
d'examens de décembre 1998. Une nouvelle prolongation se heurte au texte clair
de l'art. 40 al. 2 LADB, selon lequel elle n'est possible que "...
jusqu'à la prochaine session d'examens" et suppose par ailleurs que
l'intéressé "... justifie de connaissances professionnelles jugées
suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement". Or, la
prochaine session d'examens est passée depuis longtemps, et le double échec
subi par C.________ démontre que la condition de connaissances professionnelles
suffisantes n'est pas réalisée.
5.
Dès lors qu'elle n'est
plus couverte par une patente, l'exploitation du café du B.________ par les
recourants est illégale (art. 2 LADB), et la décision de fermeture s'impose
d'elle-même. Il n'est pas besoin de recourir pour ce faire à l'art. 83 LADB, disposition
qui n'a du reste pas été invoquée par l'autorité intimée et à laquelle seule la
Dispositif
section des recours du Tribunal administratif s'est référée dans son prononcé
du 1er novembre 1999, puis dans son arrêt incident. Cette disposition est en
effet une clause d'urgence qui permet d'intervenir pour faire cesser
l'exploitation d'un établissement public même lorsqu'il est au bénéfice d'une
patente, pour des motifs de police. Elle est manifestement inapplicable en
l'espèce, parce que lorsqu'une autorisation est soumise à une échéance, il
n'est pas besoin d'une décision fondée sur des motifs de police pour qu'elle
cesse de déployer ses effets.
6. La poursuite de
l'exploitation du Café du B.________ par les recourants serait certes possible
au bénéfice d'une patente délivrée à un tiers titulaire du certificat de
capacité. Toutefois, cette solution se heurte in casu à deux objections. D'une
part, la loi exige que le propriétaire du bâtiment dans lequel est exploité
l'établissement donne son accord exprès à la délivrance de l'autorisation, cet
accord engageant du reste la responsabilité financière de l'intéressé en ce qui
concerne le paiement de la taxe de patente (art. 35 LADB). Or, non seulement
cet accord n'a pas été donné, mais encore les propriétaires du Café du
B.________ ont engagé une procédure d'expulsion pour défaut de paiement du
loyer. Il est vrai qu'on peut se demander si le défaut d'accord du propriétaire
doit être considéré comme un obstacle absolu lorsque, comme en l'espèce, il y
a conflit entre les intéressés.
Mais la question peut
demeurer ouverte parce que, d'autre part, le titulaire de patente proposé in
casu par les recourants n'entre pas en ligne de compte. Il s'agit d'un invalide
(au bénéfice d'une rente AI complète), ce qui exclut qu'il puisse satisfaire
aux exigences de la loi, selon laquelle le titulaire de la patente est tenu de
diriger personnellement et en fait son établissement (art. 49 al. 1 LADB).
7. En tous points mal
fondé, le recours doit être rejeté. La situation financière des recourants
permet de les exempter d'un émolument judiciaire (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté;
II. La décision du
23 septembre 1999 de l'Office cantonal de la police du commerce ordonnant la
fermeture immédiate du Café du B.________ à X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.