Lexipedia

Décision

GE.1999.0123

TA - GE.1999.0123 - 1999-12-03 - c/Office cantonal de la police du comerce

3 décembre 1999Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants

exploitent depuis le 1er septembre 1998 à l'enseigne du café-restaurant du

B.________, à X.________, un établissement public qu'ils ont repris, avec d'autres

membres de la famille dans l'intention de constituer une société à

responsabilité limitée (qui n'a pas encore été constituée à ce jour).

B. Par lettre du 24 juillet

1998, C.________, fils et frère des recourants, a demandé à la Police cantonale

du commerce une patente provisoire pour l'exploitation de cet établissement en

indiquant qu'il s'inscrirait aux cours préparatoires nécessaires à l'obtention

du certificat de capacité de cafetier-restaurateur. L'office lui a répondu le

29 juillet 1998 qu'il remplissait les conditions d'inscription et l'a renvoyé à

la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers en ce qui concerne

les cours. Il a également indiqué à cette occasion que C.________ pouvait être

dispensé de deux branches lors de l'examen, soit la connaissance des

marchandises et les connaissances théoriques de cuisine.

C. Une demande de patente a

été établie le 24 août 1998 et le Département de l'économie a délivré le 13

octobre 1998 une patente provisoire à C.________, patente qui annulait celle du

précédent exploitant (D.________) et était limitée au 31 décembre 1998,

l'intéressé étant censé se présenter à la session d'examens de décembre 1998.

Cette échéance n'ayant pas pu être respectée, le département a prolongé la

patente provisoire jusqu'au 31 mars 1999, de manière à permettre à C.________

de se présenter à la session de mars 1999.

D. C.________ s'est

présenté à l'examen et il a échoué (note finale 3,1). L'office l'a alors avisé

qu'il devrait se présenter à un nouvel examen portant sur toutes les branches,

l'invitant à s'inscrire à la prochaine session d'examens (prévue du 5 au 9

juillet 1999). Le recourant a également échoué à cette session (note finale

3,3).

E. Entre-temps, l'office

l'avait invité (lettre du 23 avril 1999) à présenter une demande de patente

permettant l'exploitation de son établissement par une personne remplissant les

conditions légales, c'est-à-dire étant notamment en possession d'un certificat

de cafetier-restaurateur et hôtelier. Le délai fixé initialement au 31 mai 1999

pour cette présentation, a été prolongé au 10 juillet 1999 puis finalement au

31 août 1999. Enfin, par courrier du 20 août 1999, la recourante Mme A.________

a indiqué à l'office qu'un candidat au bénéfice du certificat de capacité était

disposé à prendre la responsabilité de l'exploitation du café du B.________. Il

s'agissait de E.________, au bénéfice d'un certificat de capacité obtenu le 14

avril 1988. Une demande de patente a été établie le 27 août 1999, au nom de

E.________. Contrairement à la demande du 24 août 1998, la formule ne comporte

pas la signature des propriétaires.

F. Par courrier du 10

septembre 1999, l'agent d'affaires breveté Pascal Studer est intervenu auprès

de l'office pour signaler que, le loyer du café du B.________ n'étant pas payé

par les recourants, il avait engagé au nom de l'hoirie propriétaire du bâtiment

une procédure d'expulsion et que celle-ci avait abouti à une ordonnance

d'expulsion datée du 30 août 1999 et délivrée par le Juge de paix du cercle

d'Aubonne-Ballens-Gimel (cette ordonnance a fait l'objet d'un recours qui a

obtenu l'effet suspensif par décision du 17 septembre 1999 de la chambre des

recours du Tribunal cantonal). L'office a alors convoqué les recourants ainsi

que les personnes intéressées (candidats à la patente, représentants des

propriétaires de l'immeuble). Cette séance a eu lieu le 15 septembre 1999; elle

a permis d'établir que E.________ était au bénéfice d'une rente d'invalidité

complète et qu'il envisageait de renoncer au vu de la situation financière (le

loyer du café du B.________ n'était plus payé depuis le mois de février 1999).

G. A la suite de cette

séance, l'Office cantonal de la police du commerce a décidé la fermeture

immédiate du café-restaurant du B.________, décision qui a été exécutée par le

Préfet du district d'Aubonne le 1er octobre 1999.

H. Par acte du 3 octobre

1999, les époux A.________ ont recouru contre la décision de fermeture. Le

département s'est déterminé en date du 10 novembre 1999, concluant au rejet du

recours. Entre-temps, le juge instructeur avait refusé l'effet suspensif par

décision du 19 octobre 1999. Un recours incident a été déposé, et la section

des recours du Tribunal administratif a ordonné des mesures préprovisionnelles

octroyant l'effet suspensif et autorisant les époux A.________ à poursuivre

l'exploitation du café-restaurant du B.________. Cette décision, sommairement

motivée par le fait que les conditions de l'art. 83 LADB ne seraient pas

réalisées en l'espèce, a été confirmée par un arrêt incident du 22 novembre

1999.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation, comme il en a informé les

parties (avis du 15 novembre 1999).

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les destinataires de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme.

2.

Dans le canton de Vaud,

l'exploitation des établissements publics est régie par la loi du 11 décembre

1984.

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 8.6). La loi prévoit

que celui qui veut exploiter un établissement public doit y être autorisé sous

la forme d'une patente délivrée par le Département de la justice, de la police

et des affaires militaires (dès le 21 avril 1998 le Département de l'économie,

conformément à la nouvelle organisation de l'administration cantonale). Elle

énumère également les divers types de patentes (art. 6 à 27), en précise les

conditions d'octroi (art. 28 à 34) et prescrit également que lorsque

l'exploitant n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe l'établissement,

l'autorisation du propriétaire est nécessaire (art. 35 LADB). Enfin, la loi

prévoit qu'un établissement public ne peut pas être exploité avant la

délivrance de la patente (art. 40 al. 1 LADB), mais réserve toutefois

d'éventuelles circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'une

patente provisoire autorisant une personne satisfaisant aux exigences de l'art.

29.

et justifiant de connaissances professionnelles suffisantes à exploiter

provisoirement jusqu'à la prochaine session d'examens (art. 40 al. 2).

3.

La patente

d'établissement public exigée par la loi vaudoise est une autorisation de

police, soit une mesure qui consiste à lever une interdiction statuée par le

droit d'exercer une activité donnée susceptible de présenter des dangers pour

un bien de police (ordre public, sécurité publique, santé publique, etc). La

délivrance de l'autorisation intervient à la suite d'un contrôle préventif qui

constate l'absence des risques éventuels. Une fois délivrée, l'autorisation de

police constate que l'intéressé a le droit d'exercer l'activité en cause, droit

qui ne peut être retiré que contre indemnité ou alors pour des motifs de police

(sur tous ces points, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 1372 à 1374).

4.

En l'état, les

recourants ne sont pas au bénéfice d'une patente. Cette circonstance exclut

déjà en elle-même la possibilité d'exploiter un établissement public,

conformément aux dispositions légales, rappelées ci-dessus. Une prolongation de

la patente provisoire délivrée à C.________ n'entre pas davantage en ligne de

compte. La patente provisoire est une mesure provisionnelle, destinée à

sauvegarder les intérêts d'un exploitant lorsque, remplissant par ailleurs

toutes les conditions légales, il est en voie d'obtenir le certificat de

capacité, et cette mesure est limitée de par la loi à la période séparant sa

délivrance de la prochaine session d'examens. En l'espèce, les recourants ont

bénéficié de cette possibilité, et même très largement, puisque la mesure a été

prolongée jusqu'en mars 1999, après l'échec de C.________ à la session

d'examens de décembre 1998. Une nouvelle prolongation se heurte au texte clair

de l'art. 40 al. 2 LADB, selon lequel elle n'est possible que "...

jusqu'à la prochaine session d'examens" et suppose par ailleurs que

l'intéressé "... justifie de connaissances professionnelles jugées

suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement". Or, la

prochaine session d'examens est passée depuis longtemps, et le double échec

subi par C.________ démontre que la condition de connaissances professionnelles

suffisantes n'est pas réalisée.

5.

Dès lors qu'elle n'est

plus couverte par une patente, l'exploitation du café du B.________ par les

recourants est illégale (art. 2 LADB), et la décision de fermeture s'impose

d'elle-même. Il n'est pas besoin de recourir pour ce faire à l'art. 83 LADB, disposition

qui n'a du reste pas été invoquée par l'autorité intimée et à laquelle seule la

Dispositif

section des recours du Tribunal administratif s'est référée dans son prononcé

du 1er novembre 1999, puis dans son arrêt incident. Cette disposition est en

effet une clause d'urgence qui permet d'intervenir pour faire cesser

l'exploitation d'un établissement public même lorsqu'il est au bénéfice d'une

patente, pour des motifs de police. Elle est manifestement inapplicable en

l'espèce, parce que lorsqu'une autorisation est soumise à une échéance, il

n'est pas besoin d'une décision fondée sur des motifs de police pour qu'elle

cesse de déployer ses effets.

6. La poursuite de

l'exploitation du Café du B.________ par les recourants serait certes possible

au bénéfice d'une patente délivrée à un tiers titulaire du certificat de

capacité. Toutefois, cette solution se heurte in casu à deux objections. D'une

part, la loi exige que le propriétaire du bâtiment dans lequel est exploité

l'établissement donne son accord exprès à la délivrance de l'autorisation, cet

accord engageant du reste la responsabilité financière de l'intéressé en ce qui

concerne le paiement de la taxe de patente (art. 35 LADB). Or, non seulement

cet accord n'a pas été donné, mais encore les propriétaires du Café du

B.________ ont engagé une procédure d'expulsion pour défaut de paiement du

loyer. Il est vrai qu'on peut se demander si le défaut d'accord du propriétaire

doit être considéré comme un obstacle absolu lorsque, comme en l'espèce, il y

a conflit entre les intéressés.

Mais la question peut

demeurer ouverte parce que, d'autre part, le titulaire de patente proposé in

casu par les recourants n'entre pas en ligne de compte. Il s'agit d'un invalide

(au bénéfice d'une rente AI complète), ce qui exclut qu'il puisse satisfaire

aux exigences de la loi, selon laquelle le titulaire de la patente est tenu de

diriger personnellement et en fait son établissement (art. 49 al. 1 LADB).

7. En tous points mal

fondé, le recours doit être rejeté. La situation financière des recourants

permet de les exempter d'un émolument judiciaire (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté;

II. La décision du

23 septembre 1999 de l'Office cantonal de la police du commerce ordonnant la

fermeture immédiate du Café du B.________ à X.________ est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.