GE.1999.0124
TA - GE.1999.0124 - 2003-01-15 - c/Centre de Conservation de la faune et de la nature
15 janvier 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre de Conservation de la faune et de la nature
CHASSE
INTERDICTION DE CHASSER
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
LChP-20
LFaune-34
LJPA-4
Résumé contenant:
Le tribunal ne peut procéder au réexamen d'une interdiction de chasser prononcée par le Préfet et exécutée par le Centre de Conservation de la faune et de la nature.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ******** représenté par Coop Protection juridique, av. de Beaulieu 19, 1000
Lausanne 9
contre
la décision du Centre de conservation de la
faune et de la nature du 17 septembre 1999 considérant comme exécutoire
l'interdiction de chasse résultant du prononcé préfectoral du 10 décembre 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 2 octobre 1998, le
surveillant permanent de la faune de la 6e circonscription a établi un rapport
de dénonciation contre X.________. Celui-ci était prévenu d'avoir, dans
l'exercice de la chasse, abattu et déplacé deux chevreuils sans se conformer
aux mesures de contrôle - apposition de marques sur les bêtes et établissement
de divers documents - imposées en pareil cas.
Saisi de ce rapport,
le Préfet du district de Payerne a cité X.________ à son audience; ensuite, par
un prononcé daté du 10 décembre 1998, il l'a reconnu coupable de l'infraction
et lui a infligé, outre une amende de 1'500 fr., une interdiction de chasser
durant quatre ans.
X.________ ayant fait
opposition au prononcé préfectoral, selon les dispositions alors en vigueur de
la loi sur les contraventions, le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois a entendu le surveillant de la faune en qualité de dénonciateur.
Lors de l'audition, le 18 janvier 1999, celui-ci a notamment déclaré que "le
Préfet est compétent pour prononcer une interdiction de chasser; cette décision
administrative doit par contre être confirmée par le chef du Service de la
faune; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours administratif".
Le 17 février suivant, le Juge d'instruction a écrit à X.________ comme suit:
"La mesure d'interdiction de chasse est
une mesure administrative, qui dépend du chef du service de la faune, dont la
décision peut faire l'objet d'un recours administratif.
Dans la mesure où, par conséquent, je ne me
prononcerai pas sur cette question, je vous prie de m'indiquer si vous entendez
maintenir votre opposition."
Par ordonnance du 1er
mars 1999, le Juge d'instruction a pris acte du retrait de l'opposition de
X.________, et déclaré le prononcé exécutoire.
B. Après un échange de
correspondances entre X.________ et le Centre de conservation de la faune et de
la nature dépendant du Département de la sécurité et de l'environnement, le
Conservateur de la faune a pris une décision, le 17 septembre 1999, constatant
qu'aucune confirmation administrative n'était nécessaire en sus de
l'interdiction de chasse infligée par le Préfet. Celle-ci était, au contraire,
exécutoire, de sorte que l'intéressé ne pourrait pas reprendre son permis de
chasse avant le 11 décembre 2002.
C. Le Tribunal
administratif est saisi d'un recours de X.________ dirigé contre ce prononcé du
17 septembre 1999, tendant à son annulation et, principalement, au
rétablissement du recourant dans son droit de pratiquer la chasse;
subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause au Conservateur de
la faune pour nouvelle décision. Il se prévaut des déclarations du surveillant
de la faune, devant le Juge d'instruction, et conteste la force exécutoire de
l'interdiction prononcée par le Préfet; en tant que cette mesure a été
confirmée par le Conservateur de la faune, il se plaint d'une décision illégale
au regard de l'art. 34 de la loi cantonale sur la faune, et, au surplus, d'une
sanction disproportionnée.
Invité à répondre, le
Conservateur de la faune propose le rejet du recours. Il invite le Tribunal
administratif à examiner les griefs dirigés contre la sanction, et à les
rejeter.
1. En l'absence de
dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître
du recours dirigé contre une décision d'un agent du Département de la sécurité
et de l'environnement (art. 4 al. 1 LJPA). Le recours n'est, au contraire, pas ouvert
contre la décision d'un préfet (art. 4 al. 3 LJPA); les prononcés répressifs de
cette autorité, rendus en application de la loi sur les contraventions, sont
susceptibles de recours spécifiques devant les tribunaux de l'ordre judiciaire
(art. 74 ss de cette loi).
2. La loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986 (RS
922.0), soumet l'exercice de la chasse à une autorisation cantonale (art. 4).
Elle prévoit aussi la répression de divers délits et contraventions en matière
de chasse (art. 17 et 18), et elle habilite le juge à prononcer, dans certains
cas, à titre de peine accessoire, le retrait de l'autorisation de chasser pour
une année au moins et dix ans au plus (art. 20 al. 1). Les cantons peuvent
prévoir encore d'autres contraventions en matière de chasse (art. 18 al. 5), et
aussi d'autres motifs de retrait ou de refus de l'autorisation (art. 20 al. 3).
Dans le canton de
Vaud, toute violation de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 6.9), ou
de ses dispositions d'application, constitue une contravention punissable de
l'amende; la poursuite s'exerce selon la loi sur les contraventions (art. 77).
A titre de peine accessoire, en cas d'infraction grave ou d'infractions
répétées, le préfet ou le juge peut prononcer l'interdiction de chasser pour
une année au moins et cinq ans au plus (art. 78). Par ailleurs, "en
tout temps" et, donc, indépendamment d'une éventuelle poursuite
pénale, le Département de la sécurité et de l'environnement peut prononcer une
interdiction de chasser dans divers cas énumérés par la loi (art. 34 al. 2).
Celle-ci précise que le permis de chasse est retiré à celui qui fait l'objet
d'une interdiction de chasser "judiciaire ou administrative" (art. 34
al. 1).
3. Au regard de cette
réglementation, il n'est pas douteux que les compétences respectives du
département et du Préfet, concernant les interdictions de chasser, sont
concurrentes et se cumulent. Les interdictions prononcées par le département
sont des mesures ou sanctions administratives relevant de la gestion de la
chasse; celles du Préfet sont des sanctions pénales. Le département n'est pas
habilité à invalider ou rapporter une telle sanction, même s'il s'agit d'une
interdiction de chasser; son approbation n'est, non plus, aucunement
nécessaire. L'interdiction infligée par le Préfet est un élément de son
prononcé relatif à l'infraction (art. 56 let. e de la loi sur les
contraventions), et elle déploie donc ses effets dès que ce prononcé est
exécutoire, sans qu'il soit besoin d'une décision supplémentaire d'un autre
organe.
La décision attaquée
constitue à la fois un refus de contrôler la sanction infligée le 10 décembre
1998 par le Préfet du district de Payerne, et une mesure d'exécution de cette
sanction. Bien que contraire aux avis exprimés auparavant par le surveillant de
la faune et, à sa suite, par le Juge d'instruction, cette décision se révèle
fondée en droit; elle échappe donc aux critiques du recours, qui doit être
rejeté. De tels avis, erronés, n'ont pas pour effet de créer une compétence
légalement inexistante (ATF 112 Ib 538 consid. 1 p. 541; 100 Ib 119 p.
119/120). Il est ainsi hors de question que, dans la présente procédure, le Tribunal
administratif examine la légalité et la proportionnalité de la sanction en
cause, car le prononcé préfectoral n'est pas - et ne peut pas être - l'objet du
recours à ce tribunal.
4. Le recourant, qui
succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 17 septembre 1999 par le Centre de conservation de la faune et de la
nature est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).