GE.1999.0126
TA - GE.1999.0126 - 2000-03-08 - GRIN Bernard c/DINF
8 mars 2000Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRIN Bernard c/DINF
GIRATOIRE
LCR-3-4 (01.02.1991)
LRou-13
OSR-107-5
Résumé contenant:
Ne nécessite pas une procédure de planification routière la mise en place à titre provisoire d'un sens de la circulation en forme de giratoire par la pose, en son centre, d'une calotte sphérique franchissable, et aux doubouchés des intersections, d'îlots constitués par des tonneaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 mars 2000
sur les recours interjetés par Bernard GRIN,
à 1410 Thierrens, et par Elisabeth GENIER et consorts, au même lieu,
représentés par la régie immobilière Charles Decker SA, à 1400 Yverdon
contre
la décision du Département des
infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er octobre
1999 d'instaurer un sens de circulation en forme de giratoire à Thierrens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision publiée
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er octobre 1999
au chapitre des prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic
routier, le Département des infrastructures (ci-après: le département) a
instauré à Thierrens, au carrefour des routes cantonales 422b, 501b et 537 b,
un sens de circulation en forme de giratoire au moyen des signaux OSR 3.02
"Cédez le passage" et OSR 2.41.1 "Carrefour à sens
giratoire", ceci à titre d'essai pendant douze mois.
Le dessin de principe
de ce giratoire provisoire tel qu'établi le 20 septembre 1999 par le Service
des routes rend compte, au centre du carrefour, d'un îlot sous forme d'une
calotte sphérique franchissable, et au débouché de chacune des quatre voies de
circulation, d'îlots directionnels constitués par des tonneaux.
B. Par lettre adressée le
13 octobre 1999 au Tribunal de céans, Bernard Grin a recouru contre cette
décision, faisant valoir l'absence d'aménagements assurant la sécurité des
piétons, le manque de places de stationnement aux alentours et d'une étude des
accès à une nouvelle zone constructible ainsi que la crainte que le trafic
évite le giratoire litigieux pour emprunter et rendre plus dangereux qu'il ne
l'est déjà un autre carrefour situé en amont, proche de l'immeuble dont il est
propriétaire. A ce recours s'est joint celui interjeté le 19 octobre 1999 par
les membres de l'hoirie Eugène Genier, à savoir Elisabeth et Bernard Genier et
Josette Gerbex; ceux-ci invoquèrent, outre la sécurité des piétons, le probable
empiétement du trafic sur la parcelle dont ils sont propriétaires en bordure du
carrefour litigieux.
La municipalité, puis
le département par son Service des routes, se sont respectivement déterminés
sur les deux recours par écritures des 22 novembre 1999 et 14 janvier 2000.
C. L'audience tenue à
Thierrens le 29 février 1999 a permis au Tribunal administratif d'entendre les
parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.
Ainsi, Bernard Grin
a-t-il en substance précisé n'avoir agi que comme piéton, soucieux d'un manque
général de signalisation et de protection que ne ferait qu'accroître le giratoire
litigieux par le déplacement du trafic vers le carrefour supérieur. Sans
contester le principe du giratoire, il a émis le regret de n'avoir été avisé de
ce projet que par publication dans la FAO et retiré le grief des problèmes
d'accès à de nouvelles parcelles tel qu'avancé dans son recours.
Pour l'hoirie
recourante, M. Gerbex, sans contester le principe du giratoire mais bien le
défaut d'information et de discussion préalables, soutint en substance que le
projet conduirait immanquablement les camions lourds à empiéter sur la
propriété privée de ses mandants située à l'angle de l'intersection des routes
501b et 537 b, ce qui n'était alors toléré que pour les piétons, et
compromettrait en conséquence le droit de parcage reconnu en bordure de route,
à l'approche du carrefour, aux locataires de l'immeuble et aux clients de la
boucherie voisine.
Pour la municipalité,
Samuel Gavillet a relevé que de trop nombreux accidents s'étaient produit au
carrefour litigieux en raison du fait que les automobilistes n'y respectaient
pas le "stop" ni n'adaptaient leur vitesse; il a soutenu que le
projet de giratoire permettait précisément d'y modérer le trafic et d'assurer
par là même la sécurité des tous les usagers de la route, y compris les
piétons, le caractère provisoire de l'ouvrage projeté étant précisément à même
de pouvoir en éprouver l'efficacité.
Pour l'autorité
intimée, M. Grept précisa que la particularité d'un giratoire franchissable en
son centre - en l'espèce constitué d'un léger dôme central d'environ 10 cm de
hauteur - était de permettre à tous les types de véhicules de pouvoir
fréquenter le carrefour et d'y effectuer les changements directionnels
souhaités. Il admit toutefois que les îlots constitués de tonneaux devraient
être mis davantage en retrait du carrefour que précisé sur le plan pour
permettre aux véhicules longs (trains routiers, convois agricoles) d'effectuer
leurs manoeuvres. Il releva ensuite que si le projet lui semblait en soi déjà
propre à modérer le trafic et donc atteindre le but d'accroissement de la
sécurité que les autorités cantonales et communales s'étaient fixé, son
caractère provisoire allait permettre d'en observer les effets réels sur les
comportements routiers. Enfin, il confirma que, dans la mesure où le giratoire
projeté ne procédait que d'une signalisation routière et d'une construction
légère en son centre sans qu'aucune autre atteinte soit portée aux
infrastructures en place, en particulier celles utilisées par les piétons,
l'ouvrage n'imposait pas l'engagement d'une procédure de planification
routière.
D. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision dont est
recours repose sur les art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR), qui règlent notamment les compétences cantonale
et communale en matière de circulation routière et la pose de signaux et de
marques. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes,
compétence que l'art. 4 la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR)
reconnaît en principe au Département des infrastructures, sauf délégation de ce
dernier aux municipalités. Tel n'étant pas le cas pour la commune de Thierrens,
la réglementation litigieuse a été adoptée par l'autorité cantonale compétente
dont la décision peut être entreprise, comme elle le fut, devant le Tribunal de
céans dans le délai légal vingt jours à compter de sa publication (art. 4 et 31
LJPA).
Le Tribunal considère
en effet que la solution consistant comme en l'espèce à aménager un sens de la
circulation en forme de giratoire franchissable relève formellement de la
circulation routière: accompagnant la pose de signaux et de marques routières,
l'aménagement d'un dôme en asphalte légèrement surélevé au centre de l'ouvrage
ainsi que d'îlots constitués de tonneaux à l'approche du carrefour ne saurait
être assimilé à une planification routière au sens des art. 13 ss. de la loi du
10.
décembre 1991 sur les routes (LR), procédure qui requiert l'établissement de
plans à soumettre à l'enquête publique et engage en conséquence des autorités
et des voies de recours différentes. Le Tribunal de céans considère plutôt,
comme il a déjà eu l'occasion de le juger, qu'il s'agit en l'espèce d'un
aménagement de la voie publique par la pose d'un mobilier urbain lié à une
signalisation spécifique dont il constitue la mesure d'accompagnement
nécessaire (Tribunal administratif, arrêts AC 91/099 du 29 décembre 1992, AC
95/172 du 19 décembre 1995 et AC 95/106 du 25 février 1998).
2.
Cela étant, le Tribunal
administratif doit examiner d'office les autres conditions de recevabilité des
recours qui lui sont soumis, dont celle de la qualité pour agir des recourants.
a) Alors que l'art. 3
al. 3 LCR autorise les cantons et communes à interdire complètement ou à
restreindre temporairement la circulation sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit, l'alinéa 4 de cette disposition règle le droit
d'édicter d'autres limitations ou prescriptions justifiées par des motifs dits
"fonctionnels" ayant trait à l'utilisation des véhicules dans la
circulation (Tribunal administratif, arrêts GE 95/0054 du 25 janvier 1996, GE
97/0187 du 1er décembre 1998 et les références citées).
A l'évidence fondée
sur le droit d'édicter certaines limitations justifiées par des motifs dits
"fonctionnels" au sens de l'art. 3 al. 4 LCR précité, la décision
entreprise est susceptible d'un recours au Conseil fédéral (art. 3 al. 4 in
fine LCR). La qualité pour recourir devant celui-ci telle que posée à l'art. 48
de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021) étant
identique à celle prévue à l'art. 37 al. 1er LJPA, il convient d'examiner si
les deux recourants sont atteints par la décision et ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) Si les membres de
l'hoirie Genier, à l'évidence intéressés à la réglementation du trafic au
carrefour bordant directement la parcelle dont ils sont propriétaires, ont
manifestement qualité pour recourir, tel n'est pas le cas de Bernard Grin.
Cette qualité ne peut en effet lui être reconnue au vu de son état de
propriétaire d'une parcelle qui ne se situe pas en bordure du giratoire, mais
d'un autre carrefour. Certes se plaint-il du fait que la mise en place du
giratoire risque de drainer le trafic vers le carrefour dont il est bordier,
mais il retient paradoxalement que les "stop" posés au carrefour
litigieux ont déjà eu pour effet de dévier le trafic devant son immeuble. La
mise en place du giratoire ne saurait donc péjorer cet état de fait, pas plus
que de l'exposer davantage au danger comme piéton, seule qualité qu'il invoque
au demeurant pour justifier son intérêt à recourir et qui pourtant ne le
légitime pas plus que quiconque à se plaindre de la décision litigieuse (ATF
120.
Ib 379, 112 Ib 158 consid. 3).
De toute manière, les
arguments qu'il fait valoir au fond apparaissent voués à l'échec, tout comme
ceux de l'hoirie recourante dont ils ne diffèrent pas et à l'examen desquels il
convient de procéder.
3.
Aux termes de l'art. 36
LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b) et l'inopportunité si la loi spéciale
le prévoit (litt. c). La question du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
n'est toutefois pas réglée par la LCR sur laquelle se fonde la décision
litigieuse, et l'art. 49 LPA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés
peuvent faire valoir devant le Conseil fédéral, n'oblige pas l'autorité de
recours cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée.
Cela étant, faute de disposition légale particulière, le Tribunal administratif
doit restreindre son examen à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (Tribunal administratif, arrêts GE 96/0098 du
9.
juin 1997, GE 96/0080 du 14 février 1997, GE 95/0054 du 25 janvier 1996 et
les références citées).
4.
a) L'art. 3 al. 3 LCR
autorisant les cantons et communes à interdire complètement ou à restreindre
temporairement la circulation sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit, l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que "D'autres
limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont
nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de
manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la
sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure
de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les
conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte
et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers
d'habitation. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les
communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation
sont ordonnées sur leur territoire".
Ces mesures concernent
par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories
de véhicules), les limitations de vitesse ou les mesures destinées à diminuer,
à tranquilliser ou, comme en l'espèce, à modérer le trafic; elles peuvent être
adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des
piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure
de la route) ou, comme le précise la loi, d'autres exigences imposées par les
conditions locales, ce qui laisse à l'autorité de décision une grande marge
d'appréciation (Tribunal administratif, arrêts GE 96/0098 du 9 juin 1997, GE
97/0187 du 1er décembre 1998 et les références citées).
L'art. 101 al. 3 OSR
dispose cependant que les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés
et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il
est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5
OSR précise quant à lui que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint
son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les
circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se
modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par
l'autorité.
b) En l'espèce, toutes
les parties partagent le souci d'accroître la sécurité routière, et en
particulier celle des piétons, au coeur d'un village où les automobilistes,
compte tenu de la topographie des lieux, ont tendance à ne pas adapter leur
vitesse. De même, les recourants n'ont pas contesté le principe même d'un
giratoire, respectivement que cette mesure, comme le retient l'autorité
intimée, peut s'avérer propre à modérer le trafic à un carrefour réputé
dangereux où les signaux "stop" sont soit ignorés, soit évités par la
fréquentation d'un autre carrefour rendu par le fait même plus dangereux. Les
membres de l'hoirie Genier soutiennent cependant que concrètement, compte tenu
de l'état des lieux, la mesure envisagée risque d'une part d'entraver l'accès à
leur parcelle ou de compromettre l'usage que doivent pouvoir en faire les ayant
droit, et ne se révèle d'autre part pas propre à atteindre le but
d'accroissement de la sécurité des piétons qui doit en résulter.
c) Le Tribunal a
cependant constaté sur place que le projet ne peut objectivement engendrer
aucune péjoration de la sécurité des piétons dès lors que ceux-ci restent au
bénéfice des mêmes trottoirs ou accotements, mais qu'au contraire, le
ralentissement du trafic et l'augmentation de l'attention des usagers de la
route que génère en principe un sens giratoire apparaissent propres à rendre
leur cheminement plus sûr.
De même, l'inspection
locale a permis de constater que dans la mesure où le giratoire est
franchissable en son centre - ce que chacun des recourants ne semble pas avoir
saisi - les automobilistes disposeront du même espace et de la même marge de
manoeuvre qu'auparavant et ne compromettront donc pas plus que par le passé les
droits liés à l'usage de la parcelle en cause dès lors que les autorités
municipale et intimée conviennent que les îlots doivent être portés davantage
en retrait du carrefour que cela n'a été prévu sur les plans, précisément afin
de ne pas entraver les manoeuvres des véhicules.
d) Le Tribunal
constate en conséquence, dès lors qu'il n'est pas douteux que la mesure
consistant en un sens giratoire emporte un effet modérateur sur le trafic, que
l'autorité intimée a procédé à une appréciation correcte et objective des
tenants et aboutissants d'une mesure que la loi l'autorise à prendre, et
qu'elle l'a fait dans le souci avéré et légitime d'accroître la sécurité
routière, intérêt public qu'au demeurant nul ne conteste. L'autorité a au
surplus démontré l'adéquation de la mesure envisagée aux problèmes existants,
respectant d'autant le principe de la proportionnalité que la décision
litigieuse n'a été adoptée qu'à titre d'essai afin d'en éprouver l'efficacité.
5.
En conclusion, mal
fondé, le recours formé par les membres de l'hoirie Genier doit être écarté, et
celui de Bernard Grin déclaré irrecevable. La décision entreprise est en
conséquence maintenue. Les frais de procédure, arrêtés à fr. 1'500.-, sont mis
à la charge des recourants déboutés, chacun par moitié (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par Bernard Grin est déclaré irrecevable.
II. Le recours
formé par Elisabeth Genier, Bernard Genier et Josette Gerbex est rejeté.
III. La décision
du Département des infrastructures publiée le 1er octobre 1999 dans la Feuille
des avis officiels, instaurant à Thierrens, au carrefour des routes cantonale
422b, 501b et 537b, un sens de circulation en forme de giratoire à titre
d'essai durant douze mois au moyen des signaux OSR 3.02 "Cédez le
passage" et OSR 2.41.1 "Carrefour à sens giratoire", est
confirmée.
IV. Un émolument de
justice d'un montant de fr. 750.- (sept cent cinquante francs) est mis à la
charge de Bernard Grin d'une part, à la charge d'Elisabeth Genier, Bernard
Genier et Josette Gerbex d'autre part.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours administratif au Conseil fédéral dans les trente jours dès sa
notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 72 à 77,
44 ss; RS 172.021).