GE.1999.0130
TA - GE.1999.0130 - 1999-12-10 - c/Municipalité de Gingins
10 décembre 1999Français6 min
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N° affaire:
GE.1999.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Gingins
FONCTIONNAIRE
LJPA-1-3
Résumé contenant:
Pas de compétence du TA s'agissant de la résiliation d'un contrat d'un employé d'une commune. Confirmation de la jurisprudence du TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 décembre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Jean-Samuel Leuba, à Lausanne
contre
la décision du 6 octobre 1999 de la Municipalité
de Gingins (résiliation d'un "contrat de mandat" avec effet
immédiat).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________
a été engagé, au début de 1998, par la Commune de Gingins. Son cahier des
charges, daté du 30 janvier 1998, mentionne différentes tâches, dont le
contrôle du stationnement des véhicules sur le territoire communal et la
gestion de la déchetterie intercommunale, notamment. Ce cahier des charges, qui
porte la signature de l'intéressé ainsi que celle du syndic et du secrétaire
municipal au nom de la municipalité, fixe les conditions de l'engagement, et en
particulier la rémunération du recourant, qui doit être payée chaque semaine
sur la base d'un tarif horaire de 23 fr. 50, les charges sociales incombant à
l'employeur s'ajoutant à ce montant. Est également prévue une rémunération
supplémentaire, toujours sur la base d'un tarif horaire, en cas de travail de
nuit. Ultérieurement, ce document a été complété les 27 avril 1998 (assurer la
circulation lors des services religieux et notification des commandements de
payer), 29 juin 1999 (sonner les cloches du temple lors de chaque séance du
Conseil communal), enfin 27 septembre 1999 (surveillance du cimetière et des
ses alentours).
B. Dans sa séance du 6
octobre 1999, la Municipalité de Gingins a décidé de relever le recourant de
toutes les missions qui lui avaient été confiées et de résilier son engagement
avec effet au 7 octobre 1999, en se référant en substance au "comportement
excessif" de l'intéressé, et plus précisément à des incidents ayant eu
lieu les 2 et 3 octobre 1999. Contre cette décision, notifiée le 7 octobre
1999, le recourant s'est pourvu auprès du Tribunal administratif pour en
demander l'annulation ainsi que la constatation de la nature de droit public
des relations entre la Commune de Gingins et l'intéressé.
C. Enregistrant le recours
par avis du 2 novembre 1999, le juge instructeur a attiré l'attention des
parties sur le fait que la compétence du Tribunal administratif n'était pas
certaine et il a annoncé que le tribunal statuerait préjudiciellement sur cette
question. Le 22 novembre 1999, la Municipalité de Gingins a déposé une réponse,
concluant à l'incompétence du Tribunal administratif. Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 6
LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et
transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.
2.
Selon la jurisprudence,
dans le domaine des rapports de travail entre une commune et un particulier, le
Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les contestations non
pécuniaires lorsque l'employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité
sur la base d'un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou
général conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes. Lorsque
l'engagement ne repose pas sur une norme réglementaire, mais sur un contrat,
qu'il soit de droit administratif, ou de droit privé soumis au CO, les litiges
en résultant sont de la compétence de la juridiction civile ordinaire à
l'exclusion des tribunaux de prud'homme (sur tous ces points, v. RDAF 1995 p.
479.
et les références citées, notamment JdT 1991 III 74).
3.
En l'espèce,
l'administration de la Commune de Gingins est assurée par un personnel réduit,
soit une secrétaire, une boursière communale, un concierge, un jardinier, ainsi
qu'un responsable de la station d'épuration et de la déchetterie
intercommunale. Le travail de police est exécuté par la gendarmerie. La commune
n'a pas adopté ni fait approuver par le Conseil d'Etat un règlement régissant
le statut de ce personnel.
Bien que l'acte qui
est à la base de l'engagement du recourant ait été qualifié par les parties de "contrat
mandat conforme aux dispositions du Code suisse des obligations", il
apparaît que la relation de travail liant le recourant à la Commune de Gingins
est celle d'un contrat de travail. La qualification juridique d'un contrat
dépend du sens et du but recherché et l'art. 18 al. 1 CO prescrit à cet égard
qu'il ne faut pas s'attacher aux dénominations peut-être inexactes utilisées
par les parties (ATF 125 III 309). Est en particulier conforme à une relation
de travail la rémunération prévue, fixée sur la base d'un tarif horaire et
payée hebdomadairement, la commune s'acquittant en sus des charges sociales
incombant à l'employeur. Cet élément est caractéristique d'un contrat de
travail, que celui-ci soit régi par le Code des obligations ou qu'il doive être
qualifié de contrat de droit administratif (RDAF 1995 p. 483), question qui
peut en l'espèce demeurer ouverte, l'art. 1 LJPA excluant la compétence du
Tribunal administratif dans l'un et l'autre cas.
Le Tribunal
administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence. Conformément à
sa jurisprudence déjà citée (RDAF 1995 p. 479, plus spéc. cons. 4) il renoncera
à renvoyer la présente cause au juge civil compétent qu'il n'est d'ailleurs pas
en mesure de déterminer avec certitude. Il appartiendra au recourant, assisté
d'un conseil, d'ouvrir action dans les formes prévues par la procédure civile
en fonction de l'instance saisie.
4.
Les frais de la
procédure seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence
du Tribunal administratif qui applique en cette matière les principes fixés par
l'art. 343 al. 3 CO, par analogie. Toujours conformément à sa jurisprudence, et
pour tenir compte du caractère particulier du litige opposant une collectivité
publique à ses employés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (v. notamment
GE 99/0064 du 18 août 1999, et les références citées).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
I. Décline sa
compétence.
II. Dit qu'il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 10 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.