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Décision

GE.1999.0130

TA - GE.1999.0130 - 1999-12-10 - c/Municipalité de Gingins

10 décembre 1999Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant X.________

a été engagé, au début de 1998, par la Commune de Gingins. Son cahier des

charges, daté du 30 janvier 1998, mentionne différentes tâches, dont le

contrôle du stationnement des véhicules sur le territoire communal et la

gestion de la déchetterie intercommunale, notamment. Ce cahier des charges, qui

porte la signature de l'intéressé ainsi que celle du syndic et du secrétaire

municipal au nom de la municipalité, fixe les conditions de l'engagement, et en

particulier la rémunération du recourant, qui doit être payée chaque semaine

sur la base d'un tarif horaire de 23 fr. 50, les charges sociales incombant à

l'employeur s'ajoutant à ce montant. Est également prévue une rémunération

supplémentaire, toujours sur la base d'un tarif horaire, en cas de travail de

nuit. Ultérieurement, ce document a été complété les 27 avril 1998 (assurer la

circulation lors des services religieux et notification des commandements de

payer), 29 juin 1999 (sonner les cloches du temple lors de chaque séance du

Conseil communal), enfin 27 septembre 1999 (surveillance du cimetière et des

ses alentours).

B. Dans sa séance du 6

octobre 1999, la Municipalité de Gingins a décidé de relever le recourant de

toutes les missions qui lui avaient été confiées et de résilier son engagement

avec effet au 7 octobre 1999, en se référant en substance au "comportement

excessif" de l'intéressé, et plus précisément à des incidents ayant eu

lieu les 2 et 3 octobre 1999. Contre cette décision, notifiée le 7 octobre

1999, le recourant s'est pourvu auprès du Tribunal administratif pour en

demander l'annulation ainsi que la constatation de la nature de droit public

des relations entre la Commune de Gingins et l'intéressé.

C. Enregistrant le recours

par avis du 2 novembre 1999, le juge instructeur a attiré l'attention des

parties sur le fait que la compétence du Tribunal administratif n'était pas

certaine et il a annoncé que le tribunal statuerait préjudiciellement sur cette

question. Le 22 novembre 1999, la Municipalité de Gingins a déposé une réponse,

concluant à l'incompétence du Tribunal administratif. Le tribunal a ensuite

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6

LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et

transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.

2.

Selon la jurisprudence,

dans le domaine des rapports de travail entre une commune et un particulier, le

Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les contestations non

pécuniaires lorsque l'employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité

sur la base d'un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou

général conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes. Lorsque

l'engagement ne repose pas sur une norme réglementaire, mais sur un contrat,

qu'il soit de droit administratif, ou de droit privé soumis au CO, les litiges

en résultant sont de la compétence de la juridiction civile ordinaire à

l'exclusion des tribunaux de prud'homme (sur tous ces points, v. RDAF 1995 p.

479.

et les références citées, notamment JdT 1991 III 74).

3.

En l'espèce,

l'administration de la Commune de Gingins est assurée par un personnel réduit,

soit une secrétaire, une boursière communale, un concierge, un jardinier, ainsi

qu'un responsable de la station d'épuration et de la déchetterie

intercommunale. Le travail de police est exécuté par la gendarmerie. La commune

n'a pas adopté ni fait approuver par le Conseil d'Etat un règlement régissant

le statut de ce personnel.

Bien que l'acte qui

est à la base de l'engagement du recourant ait été qualifié par les parties de "contrat

mandat conforme aux dispositions du Code suisse des obligations", il

apparaît que la relation de travail liant le recourant à la Commune de Gingins

est celle d'un contrat de travail. La qualification juridique d'un contrat

dépend du sens et du but recherché et l'art. 18 al. 1 CO prescrit à cet égard

qu'il ne faut pas s'attacher aux dénominations peut-être inexactes utilisées

par les parties (ATF 125 III 309). Est en particulier conforme à une relation

de travail la rémunération prévue, fixée sur la base d'un tarif horaire et

payée hebdomadairement, la commune s'acquittant en sus des charges sociales

incombant à l'employeur. Cet élément est caractéristique d'un contrat de

travail, que celui-ci soit régi par le Code des obligations ou qu'il doive être

qualifié de contrat de droit administratif (RDAF 1995 p. 483), question qui

peut en l'espèce demeurer ouverte, l'art. 1 LJPA excluant la compétence du

Tribunal administratif dans l'un et l'autre cas.

Le Tribunal

administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence. Conformément à

sa jurisprudence déjà citée (RDAF 1995 p. 479, plus spéc. cons. 4) il renoncera

à renvoyer la présente cause au juge civil compétent qu'il n'est d'ailleurs pas

en mesure de déterminer avec certitude. Il appartiendra au recourant, assisté

d'un conseil, d'ouvrir action dans les formes prévues par la procédure civile

en fonction de l'instance saisie.

4.

Les frais de la

procédure seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence

du Tribunal administratif qui applique en cette matière les principes fixés par

l'art. 343 al. 3 CO, par analogie. Toujours conformément à sa jurisprudence, et

pour tenir compte du caractère particulier du litige opposant une collectivité

publique à ses employés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (v. notamment

GE 99/0064 du 18 août 1999, et les références citées).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

I. Décline sa

compétence.

II. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

sa/Lausanne, le 10 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.