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Décision

GE.1999.0132

TA - GE.1999.0132 - 1999-12-20 - c/ Lonay

20 décembre 1999Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 18 août

1999, le Tribunal administratif a rendu dans la cause GE 99/064 l'arrêt

suivant:

"A. La

recourante, née en 1957, a effectué son apprentissage de secrétaire au greffe

municipal de Lonay du 1er septembre 1974 au 31 août 1977. Ayant obtenu le

certification de capacité de secrétaire S (Secrétariat selon la terminologie de

l'époque), elle a été engagée le 1er septembre 1977 en qualité d'employée de

commerce S au greffe municipal puis nommée comme fonctionnaire, un an plus tard

selon les indications de la recourante en audience.

Le

dossier transmis au tribunal par la commune est incomplet. Il ne comprend

aucune pièce antérieure à la décision attaquée. On n'y trouve aucun document

relatif à l'engagement de la recourante, à sa nomination (dont la date exacte

est inconnue), aux éventuelles promotions dont elle a pu faire l'objet, ni aux

qualifications annuelles ou autres appréciations de son travail en cours

d'emploi. C'est la recourante qui a produit quelques documents remontant aux

années 70, notamment sa lettre d'engagement comme apprentie et une lettre de la

commune du 15 septembre 1978 reconduisant son engagement de droit privé et lui

accordant une augmentation de salaire et une indemnité pour remplacement d'une

collègue. C'est aussi la recourante qui a versé au dossier un document du 19

novembre 1998 établi par la commune pour lui communiquer sa position selon le

nouveau statut du personnel communal entrant en vigueur le 1er janvier 1999:

d'après ce document, la recourante, dans sa vingt-deuxième année de service,

est colloquée en classe 13 dont le salaire maximal s'élève à 74'334 fr. et son

salaire mensuel pour 1999 est de 5'715 fr.

Pour

1998, toujours d'après ce document, le salaire de base mensuel de la recourante

était de 5'308 fr. 35, ce qui détermine :

- un salaire de base

annuel

63'700.20

auquel s'ajoute :

- allocation

assurance-maladie

- prime de fidélité

6%

- gratification 1998

Donnant un salaire total pour 1998 de :

1'410.--

3'822.--

5'308.35

74'240,55 fr.

Selon

le certificat de travail établi le 12 mars 1999 par la municipalité, la

recourante a eu l'occasion d'exécuter les divers travaux liés au service d'un

greffe municipal, en particulier la correspondance, la collaboration à la

préparation des votations et élections, la gestion de l'économat, des cartes

d'identité et des réservations des locaux communaux. Ce certificat de travail

est élogieux pour la recourante, notamment pour ce qui concerne la qualité de

son travail et ses relations avec ses supérieurs ou ses collègues.

D'après son annexe 2, le Statut du personnel communal

énumère, en leur assignant des classes salariales, sept fonctions différentes,

à savoir:

- "greffe" (désignation du secrétaire communal) classe

20-23

- boursier classe

19-22

- préposé à l'office du travail et au contrôle des

habitants classe 16-19

(ci-dessous "préposé OT-CH")

- secrétaire (il s'agit de la recourante) classe

10-13

A

ces postes administratifs s'ajoutent le chef de voirie, un employé de voirie et

un concierge, un supplément de classe étant prévu pour la fonction de chef du

personnel. Abstraction faite du personnel d'exploitation (voirie et conciergerie)

qui n'entre pas en considération dans la présente cause, le personnel

administratif communal comporte ainsi quatre fonctions correspondant dans les

faits à 3,8 postes puisque la préposée OT-CH ne travaillait qu'à 80 %.

B. Par

lettre du 29 janvier 1999, la municipalité intimée a écrit ce qui suit à la

recourante :

"La

Municipalité de Lonay désireuse de remanier et de restructurer l'Administration

communale se voit dans l'obligation de supprimer le poste de secrétaire que

vous occupez présentement.

Par conséquent, et

conformément à l'art. 15 du Statut du personnel communal en vigueur, nous avons

le regret de nous séparer de vous

avec effet au 31

août 1999.

Nous vous remercions

des services rendus et vous souhaitons plein succès pour la suite de votre

carrière."

Cette

lettre ne contenait aucune indication des voies de recours.

Par

lettre du 12 février 1999, la recourante a écrit à la municipalité pour

critiquer cette décision en manifestant son amertume et en déclarant qu'elle ne

pouvait pas accepter cette situation. Par lettre du 15 février 1999, elle a

encore déclaré s'opposer catégoriquement à la décision et demandé sa

réintégration. La municipalité a déclaré maintenir sa lettre du 29 janvier 1999

dans un lettre du 19 février 1999.

Suite

à une nouvelle lettre de la recourante du 4 mars 1999, la municipalité l'a

convoquée pour le 15 mars 1999, date à laquelle elle a été entendue, en

compagnie de son conseil, par une délégation de la municipalité.

C. Dans

le Journal de Morges du 16 février 1999, la municipalité intimée a mis au

concours un poste intitulé "employée(e)

d'administration à plein temps". Le contenu essentiel

de cette annonce est le suivant :

"Activité :

gestion du Service du Contrôle des habitants, du Bureau des étrangers, de

l'Office du travail et toutes activités de réception au guichet, téléphone,

information, travaux de secrétariat, en étroite collaboration avec le

Secrétaire municipal.

Profil

souhaité :

- titulaire d'un CFC

d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent

- maîtrise de l'informatique, logiciels Word et Excel

- dynamique et consciencieux(euse)

- volonté d'intégration, sens de l'initiative, facilité de contacts,

discrétion

- âge idéal 20-40 ans.

Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou date à

convenir".

Une

nouvelle collaboratrice a été engagée.

D. Par

lettre du 16 avril 1999 adressée à la municipalité intimée, le conseil de la

recourante a relaté, en les contestant, les motifs de la décision attaquée que

la municipalité avait apparemment exposés verbalement lors de la séance du 15

mars précédent.

D'après

cette lettre, la position de la commune serait la suivante : le personnel

communal se composerait de 3,8 postes comprenant, outre le secrétaire communal

et une boursière, chacun à 100%, une adjointe du secrétaire municipal

travaillant à 100% (il s'agit de la recourante), ainsi qu'une préposée au

contrôle des habitants et à l'office du travail, travaillant à 80%. Cette

dernière fonctionnaire devant réduire son taux d'activité à 30% pour des motifs

de santé, la commune intimée aurait décidé de réorganiser son administration en

prévoyant que chaque employé exécuterait dorénavant ses propres tâches de

secrétariat et en créant un nouveau poste à 100% auquel seraient attribuées les

tâches de contrôle des habitants et le surplus du secrétariat, tandis que la

collaboratrice dont l'activité serait réduite à 30% fonctionnerait comme

assistante de ce nouveau poste; la commune estimerait ne pas pouvoir conserver

la recourante parce que celle-ci, capable d'assumer des travaux de soutien sur

la base d'instructions, n'aurait pas suffisamment d'autonomie et de polyvalence

pour assumer le nouveau poste.

A

l'encontre de cette position communale, le conseil de la recourante exposait

pour sa cliente dans sa lettre du 16 avril 1999 qu'une autre solution,

consistant à engager une personne à 50% pour combler la diminution d'activité

de la collaboratrice déjà évoquée, permettrait de respecter l'art. 15 du Statut

du personnel communal selon lequel la municipalité ne peut pas licencier un

employé lorsqu'il est possible de lui trouver dans l'administration communale

une autre situation correspondant à ses capacités. Il observait à cet égard que

le nouveau poste mis au concours dans le Journal de Morges du 16 février 1999

correspondait exactement au profil de la recourante et que, en bref, la

suppression de poste cache en réalité un licenciement ordinaire dont la

recourante demande l'annulation.

C'est

cette dernière correspondance que le conseil de la municipalité a transmis le 29

avril 1999 au Tribunal administratif, qui a enregistré le recours et recueilli

les observations de la commune intimée, déposées le 17 juin 1999. En bref, la

commune y expose que la recourante avait donné satisfaction comme simple

exécutante de missions confiées, mais que le développement de l'informatique,

notamment dans la gestion du contrôle des habitants et des étrangers et de

l'office du travail, ainsi que dans d'autres tâches communales, avait nécessité

une autre organisation du greffe municipal et d'autres capacités du personnel

en place: une seule personne devrait être chargée de ces tâches au moyen de

systèmes informatiques dont la recourante aurait démontré, lors d'un

remplacement effectué précédemment, qu'elle ne les maîtrisait pas.

Dans

une écriture ultérieure (déterminations sur effet suspensif du 21 juin 1999),

la recourante a contesté l'affirmation selon laquelle elle ne maîtrise pas le

système informatique; les problèmes qu'elle a rencontrés seraient dus

principalement à l'ancien système informatique de la commune et il serait

normal qu'une personne de son âge mette un peu plus de temps à s'adapter aux

nouvelles techniques.

E. La

recourante ayant requis l'effet suspensif dans la lettre de son conseil du 16

avril 1999, puis renouvelé le 10 juin 1999 cette demande à laquelle la commune

s'est opposée par lettre du 17 juin 1999, l'audience a été appointée au 10 août

1999, les parties étant informées qu'aucune décision sur effet suspensif ne

serait rendue mais que l'arrêt le serait avant le 31 août. Cependant, le

conseil de la recourante a demandé des mesures provisoires le 28 juillet 1999

en invoquant une lettre du 27 juillet 1999 de la municipalité enjoignant à la

recourante de prendre le solde de ses vacances et de ses heures

supplémentaires, et de restituer ses clés. Le juge instructeur a donné suite

aux conclusions incidentes de la recourante en accordant l'effet suspensif au

recours, la recourante étant autorisée à occuper son poste jusqu'à droit connu

sur le recours, et en interdisant aux organes de l'intimée d'exercer sur les

collègues de la recourante des pressions tendant à empêcher l'audition

d'éventuels témoins.

Le

tribunal a également, à la demande de la recourante, adressé une convocation

comme témoin à l'un des membres de la municipalité.

F. Le

Tribunal administratif a tenu audience le 10 août 1999 en présence de la

recourante assistée de son conseil, ainsi que du syndic et de trois municipaux,

accompagnés du conseil de la commune. Diverses pièces ont été produites par les

parties, auxquelles a été signalé qu'un des assesseurs avait assisté à titre

professionnel à un entretien avec la recourante. Le conseil de la commune,

contestant la recevabilité de la déclaration écrite produite par un ancien

municipal, a annoncé l'éventuelle comparution d'un autre ancien municipal. Le

juge instructeur a indiqué que le tribunal statuerait en délibérant sur la

nécessité de procéder à de nouvelles mesures d'instruction.

D'après

les indications recueillies en audience et les diverses pièces produites à

cette occasion, le tribunal retient en outre les faits suivants:

a) La

situation et l'activité du personnel communal, déjà évoquée (et apparemment

critiquée) devant le conseil communal en 1994-1995, a été examinée par la

nouvelle municipalité entrée en fonction en 1998. D'après le procès-verbal de

la séance de municipalité du 20 juillet 1998, une séance au déroulement houleux

avait réuni le personnel et la municipalité; ce document énumère divers points

critiques concernant notamment la mauvaise ambiance, le courrier mal acheminé,

l'efficacité contestée du secrétariat et de "mauvaise habitudes ancrées

depuis des années". La fonction de chef de personnel a été transférée du

secrétaire communal au syndic et un nouvel organigramme a été adopté. D'après

ce dernier document, le "greffe" (il s'agit du secrétaire communal)

dépend directement du syndic tandis que la boursière (également chargée de

l'informatique), de même que la préposée OT-CH, dépendent de divers municipaux.

Le poste de secrétaire, à savoir celui de la recourante, dépend des trois

autres membres du personnel administratif à la fois.

A

la solution consistant à appliquer le droit privé au personnel communal, la

municipalité a préféré le maintien d'un statut de fonctionnaire: un nouveau

statut du personnel a été adopté par le conseil communal. D'après ses

déclarations, la municipalité n'entendait pas utiliser l'occasion de l'entrée

en vigueur, le 1er janvier 1999, du nouveau statut pour prendre les mesures

qu'elles jugeait nécessaires, raison pour laquelle tous les fonctionnaires ont

reçu la même lettre. Pour la recourante, il s'agit de la lettre du 19 novembre

1998 qui la confirme dans sa fonction de secrétaire en classe 13, à laquelle

était annexé le document du même jour déjà cité, ainsi qu'un cahier des charges

de la recourante, daté du 9 novembre 1998 et signé de la municipalité. La

recourante a remis un autre cahier des charges, beaucoup plus long, dans lequel

elle déclarait à l'adresse de la municipalité: "Très étonnée par la brièveté de mon cahier des

charges et afin d'éviter tout malentendu ultérieur, je pense utile de vous

énumérer mes fonctions: (...)". On reviendra dans les

considérants en droit sur le détail de ce cahier des charges.

b) Pour

la municipalité, qui se préoccupe notamment du départ à la retraite de

secrétaire communal dans quelques années, le poste nouveau pour lequel une

nouvelle collaboratrice a été engagée (dès le 10 mai 1999 après sélections

successives de 240 offres) correspond au poste de préposé OT-CH auquel

reviendrait une partie d'activité de secrétariat, chacun des autres employés du

greffe exécutant par ailleurs ses propres tâches de secrétariat. La

municipalité entend ainsi, en procédant à une nouvelle répartition des tâches

et en les ramenant à leur juste mesure, amener l'effectif du greffe communal à

3,3 ou 3,5 postes, à savoir, outre le secrétaire communal, une boursière (il

s'agit d'un poste de comptable qui n'entre pas en considération pour la

recourante) et une préposée OT-CH, tous trois à 100 %, auxquels viendrait

s'ajouter à temps partiel l'ancienne préposée OT-CH, comme auxiliaire de la

nouvelle, si elle peut reprendre son activité dans une mesure limitée (elle ne

travaille plus actuellement en raison de son état de santé).

La

recourante étant toujours en poste, le greffe communal fonctionne cependant

encore selon l'ancien organigramme et la recourante, puisque elle y travaille

toujours, y exécute encore ses tâches habituelles, notamment les tâches de

secrétariat pour le secrétaire communal.

c) Les

parties se sont encore exprimées de manière contradictoire sur la question de

la maîtrise des outils informatiques par la recourante (celle-ci déclare

maîtriser Word mais admet qu'un cours supplémentaire lui serait nécessaire pour

Excel) et sur son aptitude à remplir les tâches dévolues à la préposée OT-CH,

catégoriquement niée par la municipalité sur la base des expériences qu'elle

déclare avoir faites.

d) Les

parties se sont encore exprimées au sujet des propos d'un des municipaux à

l'attention d'un des fonctionnaires en poste à Lonay dont celui-ci aurait

apparemment déduit - ou déclaré à la recourante que tel était le cas - que son

emploi serait menacé s'il acceptait de témoigner.

Considérant

Considérants

1.

Bien

que le dossier transmis par la commune, incomplet car débutant

chronologiquement avec la décision attaquée, n'en comporte aucune trace écrite,

il n'est pas contesté que la recourante est soumise comme fonctionnaire au

Statut du personnel communal de Lonay, approuvé par le Conseil d'Etat le 19

août 1998 et entré en vigueur le 1er janvier suivant. Ce règlement communal,

qui ne permet qu'à titre exceptionnel à la municipalité d'engager des employés

qui n'ont pas qualité de fonctionnaire (art. 3), contient notamment les

dispositions suivantes :

"Art. 9 Nomination

9.1

Le fonctionnaire est nommé

pour une période de quatre ans.

Cette période prend effet le 1er janvier de l'année qui marque

le début de la deuxième moitié de chaque législature.

Si le fonctionnaire est nommé, pour la première fois, en cours

de ladite période, celui-ci ne peut l'être que jusqu'à la fin de la période

considérée.

9.2

Tout fonctionnaire est renommé tous les quatre ans, moyennant

qu'il ait satisfait à ses devoirs de service.

9.3

La renomination avec réserve, ou la renomination, est notifiée

au fonctionnaire sous la forme de décision.

Art. 11 Cessation de

fonction

La qualité de fonctionnaire

prend fin:

a) par suite de démission

b) par suite de décès

c) lorsque la limite d'âge est

atteinte

d) ensuite de décision municipale prise sur la propre initiative de la

Municipalité ou à la demande du fonctionnaire dans les cas suivants :

1.

mise

à la retraite conformément aux statuts de la Caisse intercommunale de pensions

2.

en

cas de suppression de la fonction

3.

par

suite d'invalidité ou d'incapacité notoire (maladie prolongée, incapacité

professionnelle, etc.)

4.

en

cas d'interdiction civile

5.

en

cas de renvoi pour de justes motifs

6.

en

cas de non renouvellement de la nomination."

Art. 15 Suppression de

fonction

Le

fonctionnaire peut être licencié avec six mois de préavis au moins, pour la fin

d'un mois, lorsque sa fonction est supprimée et qu'il n'est pas possible de lui

trouver, dans l'administration communale, une autre situation correspondant à

ses capacités.

Art. 16 Non renouvellement

de la nomination

En

cas de non renouvellement de la nomination du fonctionnaire à l'issue d'une

période de quatre ans, ce dernier est licencié avec un préavis de trois mois

pour la fin d'un mois. La Municipalité a toutefois la possibilité de prolonger

les rapports de service pour une période probatoire d'une année. A l'issue de

cette année, le fonctionnaire doit obligatoirement être renommé ou être

licencié.

Art. 17 Renvoi pour justes

motifs

17.1

La

Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour justes motifs.

17.2

Constituent

notamment des justes motifs, l'incapacité ou l'insuffisance et, de façon

générale toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable

à la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration ou qui font que,

selon la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut plus être

exigée.

Art. 18 Procédure de renvoi

pour de justes motifs

18.1

A moins que les faits ne justifient un renvoi immédiat, le

renvoi doit être précédé d'un avertissement écrit.

18.2

Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après

audition de l'employé. qui peut se faire assister.

18.3

La décision de renvoi est communiquée par écrit avec indication

des motifs."

2.

La décision attaquée motive

le licenciement de la recourante par la suppression du poste de secrétaire

qu'elle occupe.

a) On

doit raisonnablement considérer qu'on se trouve en présence d'une suppression

de poste si l'une des fonctions existantes (comme celles qu'énumère ici

l'annexe du Statut communal) devait être supprimée, par exemple parce que

l'activité à laquelle cette fonction ou ce poste correspond est abandonnée par

la commune ou que celle-ci en est déchargée. On peut aussi imaginer, en

particulier lorsque plusieurs postes identiques coexistent pour

l'accomplissement d'une tâche, qu'un poste soit supprimé suite à des mesures de

rationalisation grâce auxquelles les postes subsistants suffisent pour

accomplir le travail. Plus délicate est la question de savoir si l'on a affaire

à une suppression de poste lorsqu'une activité de la commune évolue, par

exemple parce qu'elle s'exerce à l'aide de moyens totalement différents et

qu'elle nécessite une véritable reconversion professionnelle de la part du

titulaire du poste en question, si celui entend échapper à son remplacement par

un tiers. On pourrait ainsi songer par exemple au cas de certains métiers de

l'imprimerie que l'évolution de la technique a pratiquement fait disparaître:

dans un tel cas, on peut probablement considérer qu'un poste de typographe est

effectivement supprimé même si le travail correspondant est désormais accompli

par un spécialiste de la publication assistée par ordinateur. On devrait en

revanche considérer que l'évolution qui a fait passer le matériel de

secrétariat de la machine à écrire mécanique à l'ordinateur servant au

traitement de texte n'a pas pour autant, quelque importante que soit

l'évolution qui en découle, fait disparaître la profession de secrétaire. Plus

délicate encore est l'hypothèse d'une suppression de poste qui intervient à

l'occasion d'une redistribution des tâches entre divers fonctionnaire et dans

laquelle la suppression d'un poste s'impose parce qu'au terme de cette

rationalisation, l'effectif global s'avère excédentaire: dans cette

hypothèse-là, il peut être délicat de déterminer quel poste est concrètement

supprimé. Cependant, lorsqu'un poste de fonctionnaire perd l'essentiel de sa

justification (par exemple par suppression de la tâche communale

correspondante), on ne saurait interdire à la commune, compte tenu de la

latitude qui doit demeurer la sienne dans l'organisation de l'administration

communale, de redistribuer le solde du travail à l'intérieur du personnel

communal et de supprimer totalement le poste concerné. Le tribunal

administratif ne saurait, par une interprétation restrictive des règles sur la

suppression de poste, empêcher la commune de diminuer l'effectif du personnel

communal lorsque des mesures de rationalisation permettent de redistribuer les

tâches et qu'il s'avère en conséquence que le nombre de postes est excessif

(arrêt GE 99/039 de ce jour, R. c/ Bex).

b) Comme

le Tribunal administratif l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises (GE 91/038

du 17/11/92; GE 92/0133 du 16/04/93, GE 93/0130 du 20/04/94, GE 94/0025 du

7/10/94, GE 94/0136 du 31/03/95, GE 95/0039 du 28/11/96, GE 95/0085 du 4/12/95,

GE 96/0061 du 31/10/1996, GE 96/0076 du 5/12/96, GE 97/0080 du 30/09/97; GE

96/026 du 15/04/98; GE 99/039 de ce jour), une autorité communale doit disposer

de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son

administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service

nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très

largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle du Tribunal

administratif. Ce principe doit toutefois être tempéré par la considération que

l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est

libre d'agir comme bon lui semble. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,

elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références). L'exercice d'un contrôle

judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif

doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont

l'administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi contrôler que

les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation

de l'autorité communale et qu'elles apparaissent comme soutenables au regard

des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances

personnelles et des exigences du service. Seules les mesures objectivement

insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que

l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et respecte les

conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (sur

tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I 331, cons. 2).

On

rappellera également que le pouvoir d'examen du tribunal administratif est

limité au contrôle de la légalité et qu'en conséquence, faute d'une disposition

contraire au sens de l'art. 36 lit. c LJPA, le tribunal n'examine pas les

décisions municipales contestées sous l'angle de l'opportunité. Le Tribunal

fédéral interprète cette restriction, qui s'impose au tribunal administratif,

de manière particulièrement rigoureuse: ainsi, lorsque le statut communal prévoit

que la municipalité peut, au lieu de renvoyer un fonctionnaire pour justes

motifs, le déplacer dans une autre fonction, le Tribunal fédéral considère

(parce qu'il s'agit d'une faculté - et non d'une obligation - de la

municipalité) que la décision que la municipalité prend à cet égard se fonde

sur des motifs d'opportunité et non pas sur le respect du principe de la

proportionnalité; cela interdit au tribunal administratif de substituer son

pouvoir d'appréciation à celui de la commune en jugeant en opportunité, ce qui

constituerait une violation de l'autonomie communale (ATF 2P.311/1996 du 29

décembre 1997, cause GE 96/088 concernant la commune d'Ollon, où le Tribunal

fédéral a annulé l'arrêt cantonal selon lequel un licenciement, jugé

disproportionné, devait être remplacé par un déplacement de fonction).

On

observera pour terminer que le contrôle judiciaire ne s'étend pas à

l'organisation interne de l'administration communale: par exemple,

l'attribution d'un poste donné ou d'une responsabilité précise à un

fonctionnaire constitue un acte interne à l'administration que la jurisprudence

ne considère pas comme une décision susceptible de recours (voir notamment

Moor, Droit administratif, vol II, p. 111, qui cite notamment comme exemple la

définition du cahier des charges du fonctionnaire; voir dans le même sens les

arrêts GE 94/025 du 7 octobre 1994 et GE 96/031 du 17 mars 1997).

c) En

l'espèce, le dossier montre que la commune a déclaré supprimer le poste de

secrétaire de la recourante tout en prévoyant la création d'un nouveau poste.

En l'absence d'un cahier des charges pour ce nouveau poste, il faut se référer

à l'annonce publiée le 16 février 1999. Or les conditions d'engagement

énumérées dans cette annonce correspondent aux exigences habituelles pour un poste

de secrétaire: il s'agit, d'après le texte même de cette annonce, d'un poste

d'employée d'administration, c'est-à-dire du genre de poste que le langage

usuel désigne comme secrétaire (la terminologie de l'administration cantonale,

à laquelle le Statut communal se réfère manifestement, utilise en matière de

bureau de nombreuses désignations comme, dans l'ordre croissant, aide de bureau

B et A, employé de bureau, employé de bureau spécialisé, employé de bureau

qualifié, employé d'administration, premier employé d'administration, employé

principal d'administration, secrétaire, premier secrétaire B et A, chef de

bureau B, assistant de direction, chef de bureau A, etc.). Quant aux exigences

requises, en particulier la titularité d'un CFC d'employé de commerce et la

maîtrise de l'informatique, ce ne sont rien d'autre que les exigences minimales

que formule tout employeur à la recherche d'une secrétaire. On observera même

au passage qu'en souhaitant la connaissance de Word et d'Excel, la commune ne

fait que se référer à des logiciels d'usage courant (traitement de texte et

tableur) sans qu'on puisse y discerner des exigences particulières évoquées

dans ses observations du 17 juin 1999 en rapport avec l'utilisation du réseau

cantonal informatique pour le contrôle des habitants et l'office du travail.

Il

est au surplus frappant de constater, du moins au vu du dossier, qu'en raison

de la création simultanée d'un nouveau poste, la suppression de celui de la

recourante n'aboutit pas à une diminution de l'effectif du personnel et ne

correspond pas non plus à l'abandon, à la réduction par rationalisation ou à la

suppression d'une activité communale.

Il

est vrai cependant qu'en audience, la commune a exposé que le poste

nouvellement créé correspondait en réalité à celui de préposé à l'office du

travail et au contrôle des habitants, augmenté d'attributions de secrétariat.

La titulaire actuelle ne reprendrait son travail, au plus, qu'à 30 %. Ce serait

donc bien le poste de la recourante qui serait supprimé ou absorbé par le

nouveau poste. Pour défendable qu'elle puisse paraître (elle semble confirmée

par la première partie des tâches énumérées comme dévolues au nouveau poste

d'après l'annonce parue le 16 février 1999, puisqu'on y trouve à la fois le

contrôle de habitants, l'office du travail, et aussi des tâches dévolues à la

recourante comme la réception, le téléphone et des travaux de secrétariat),

cette manière de voir est contestée par la recourante et la nécessité de la

suppression du poste de la recourante ne trouve pas de confirmation

convaincante dans le dossier. Les parties sont d'ailleurs en désaccord sur le

contenu du cahier des charges de la recourante. Celui que la commune a établi

le 9 novembre 1998 (que le tribunal a découvert en audience, produit par la recourante)

paraît assez limité. Celui, plus développé, dont la recourante se prévaut (elle

l'a établi dans le but de rectifier celui qui lui avait été communiqué) n'est

cependant pas sérieusement contesté et il contient des tâches dont on ne voit

pas comment elles seraient redistribuées au sein du personnel communal, comme

par exemple l'activité relative aux subsides LAMV, aux cartes d'identité, aux

actes d'origine, au contrôle des chiens, aux enquête de constructions (même si

sérieusement, la commune paraissait douter en audience que la recourante se

livre comme elle l'a dit à un contrôle matériel des demandes de permis de

construire), aux autorisations d'abattage, ainsi que toutes les activités

relatives aux votations et élections ainsi qu'aux travaux du conseil communal.

Sans doute n'appartient-il pas au tribunal de contrôler par le menu

l'organisation interne de l'administration communale. Cependant, appelé à

statuer sur le bien-fondé d'un licenciement pour suppression de poste, il lui

appartient de vérifier la réalité de la suppression du poste, ce dont

l'instruction n'a pas pu apporter la conviction.

d) En

outre, puisque le Statut communal le prévoit expressément comme condition de

licenciement en cas du suppression de poste, il conviendrait que soit établi le

fait qu'il n'est pas possible de trouver à la recourante, dans l'administration

communale, une autre situation correspondant à ses capacités. Sur ce point, les

dénégations de l'autorité communale quant à l'aptitude de la recourante à

utiliser le système informatique, contestées, ne sont étayées par aucun

avertissement qui aurait été communiqué à la recourante, ni aucune remarque

d'un supérieur de la recourante. On ne trouve pas trace non plus d'une

quelconque évaluation de la recourante alors même qu'on aurait pu s'attendre à

trouver de tels renseignements, le cas échéant à l'appui du choix opéré par la

décision attaquée de se séparer de la recourante, par exemple si l'on avait

établi pour 1998 le rapport d'évaluation annuel, dont l'art. 19.7 du nouveau

Statut communal entré en vigueur le 1er janvier 1999 prévoit qu'il doit être

établi par le supérieur direct du fonctionnaire. Or aucun rapport de ce genre

ne figure au dossier.

e) Vu

ce qui précède, la décision invoquant une suppression de poste au sens de

l'art. 15 du Statut du personnel communal pour justifier le licenciement de la

recourante ne peut pas être maintenue.

3.

Dans

ses observations du 17 juin 1999, la commune fait valoir que le poste,

nouvellement créé selon elle, et pour lequel elle a déjà engagé une nouvelle

collaboratrice, ne pouvait pas être confié à la recourante pour le motif que

celle-ci n'a jamais réussi à maîtriser l'outil informatique actuel, ce qui

donnerait de grandes craintes sur son aptitude à surmonter les prochains

développements auxquels elle devra s'adapter. On peut se demander si ce

grief-là, qui est contesté par la recourante, n'aurait pas relevé de l'art. 17

du Statut communal relatif au renvoi pour justes motifs, cité plus haut, ou

éventuellement des règles concernant la période de nomination et la

non-renomination, soumise à la procédure de décision (art. 9.3) et subordonnée

à des conditions définies dans le règlement, à savoir que le fonctionnaire

n'ait pas satisfait à ses devoirs de service (art. 9.2 a contrario). Il est

cependant inutile d'examiner longuement ces questions car le dossier communal,

pratiquement inexistant, ne contient aucun élément susceptible d'apprécier le

bien-fondé de ce grief. La municipalité a au contraire délivré un certificat de

travail élogieux à la recourante et celle-ci a obtenu, d'après le document du

19.

novembre 1998 qu'elle a produit, une gratification pour l'année 1998. Sans

doute le caractère élogieux du certificat de travail remis à la recourante

peut-il s'expliquer par la propension fréquemment observée que marquent

certains employeurs à délivrer un certificat particulièrement favorable dans le

but de faciliter la recherche d'un nouvel emploi par les collaborateurs dont

ils sont néanmoins fermement décidés à se séparer. C'est d'ailleurs bien là ce

que la commune, d'après les explications recueillies en audience, entendait

faire dans l'intérêt de la recourante. En outre, la gratification qui apparaît

sur le document produit par la recourante pour 1998 correspond probablement au

treizième salaire obligatoirement dû en vertu de l'art. 40.4 du Statut

communal, et que la commune, dans sa pratique sous l'empire de l'ancien statut

du personnel communal, servait déjà systématiquement à tous ses fonctionnaires,

selon ce qui a été expliqué en audience. Quoi qu'il en soit, un renvoi pour

juste motif de la recourante, à supposer qu'il soit justifié, aurait exigé

qu'il soit précédé d'un avertissement écrit en vertu de l'art. 18.1 du Statut

communal. On ne trouve aucune trace d'un tel avertissement dans le dossier.

4.

On

peut certes pour terminer se demander si, au vu des derniers développements

survenus peu avant l'audience, les tensions entre les parties n'ont pas atteint

un point d'exacerbation tel (mais leur attitude en audience paraissait au

contraire plus sereine) qu'on ne peut plus exiger la poursuite des rapports de

service, ce qui constitue également une cause de renvoi pour justes motifs. Il

s'agit cependant là d'une question qui sort de l'objet du litige, que

l'autorité intimée n'a pas évoquée et sur laquelle la recourante n'a pas pu se

déterminer, si bien qu'il n'appartient pas au tribunal d'en juger en l'état.

5.

Selon

la pratique que suit désormais le tribunal (par analogie avec la gratuité de la

procédure devant les tribunaux de prud'homme), le tribunal ne perçoit pas

d'émolument dans les arrêts rendus en matière de fonction publique communale.

En ce qui concerne les dépens, le tribunal considère que le litige opposant une

autorité municipale à un membre de l'administration communale à propos d'un

licenciement revêt un caractère particulier justifiant en équité que l'on

renonce à allouer des dépens, conformément au principe de l'article 55 alinéa 3

LJPA (voir par exemple arrêts GE 92/077 du 26 novembre 1992; GE 93/130 du 20

avril 1994; GE 97/080 du 30 septembre 1997; GE 98/015 du 13 juillet 1999). Il

n'en sera donc pas alloué.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 29 janvier 1999 par la Municipalité

de Lonay est annulée.

III. L'arrêt est rendu sans

frais ni dépens."

B. Après avoir recueilli

auprès de l'IDHEAP diverses adresses, la municipalité a choisi de mandater

l'entreprise B.________ SA et elle a informé la recourante, par lettre du 10

septembre 1999, que dans le cadre de la réorganisation du travail, elle avait

sollicité l'appui d'un consultant externe sur le fonctionnement de

l'administration communale, l'invitant à se présenter le 27 septembre 1999 chez

le consultant en question.

Ce mandataire a

procédé à l'audition, au siège de l'administration communale, des quatre

personnes occupées par celle-ci, puis il a convoqué trois d'entre elles (à

l'exception de la boursière, dont le poste est considéré comme indépendant)

pour une journée d'évaluation individuelle.

Dans son rapport du 25

octobre 1999 intitulé "analyse des tâches effectuées par le Greffe et le

contrôle des habitants/police des étrangers/office du travail", le

mandataire expose en bref que le travail hebdomadaire du "Greffe" (il

désigne ainsi le secrétaire municipal" correspond à 35,30 heures,

auxquelles doivent être ajoutés divers imprévus et tâches irrégulières,

réception au guichet et réponses téléphoniques, équivalant à un jour de travail

hebdomadaire, d'où un total arrondi de 44 heures par semaine. Quant aux tâches

de préposé au Contrôle des habitants, police des étrangers et office du

travail, elles sont également estimées à 35,15 heures, plus une journée par

semaine pour les imprévus totalisant 44 heures par semaine, avec cette

précision qu'une partie du travail de correspondance peut avoir été comptée à

double avec le travail du secrétaire municipal. Les conclusions de ce rapport

sont les suivantes :

" IV. Conclusions

Nous ne sommes pas entrés plus dans les détails des tâches

effectuées par le personnel de l'administration communale, tels

l'enregistrement systématique sur une période donnée de toutes les tâches

effectuées et de leur durée unitaire, car ceci ne semble pas être nécessaire,

compte tenu de la répétition de nombreuses tâches. On peut déduire de notre

démarche que deux personnes suffisent largement à assumer l'ensemble du travail

courant et périodique.

Les moyens techniques, particulièrement l'informatique, dont

dispose le personnel lui permet de travailler de façon autonome, sans requérir

une subordination supplémentaire de tâches. Une rationalisation de nombreux

aspects, particulièrement de la correspondance standard sous la forme de modèle

de lettre à adapter (fusion, publipostage, etc.) peut encore se faire avec un

minimum d'investissement en temps et un maximum d'efficacité par rapport à ce

qui se fait actuellement.

Nous pouvons dire qu'en plus du poste de boursière communale,

occupé à plein temps, seuls deux postes administratifs sont nécessaires. De

plus ceux-ci comportent encore la réserve suffisante pour des aspects tels que

le classement, la formation continue et des tâches non spécifiquement

répertoriées dans les cahiers des charges. Cet effectif implique que chacune

effectue son travail de façon autonome, ce qui, compte tenu de la nature des

tâches et des moyens à disposition est tout à fait possible. Le poste de

secrétaire du Greffe municipale ne se justifie ni par la nature du travail, ni

par son importance quantitative. Le Secrétaire municipal est donc en mesure

d'assumer ses tâches de façon totalement autonome. Sa suppléance peut être

assurée sans difficulté, après une introduction systématique de la personne

préposée au contrôle des habitants.

Il nous semble important d'ajouter que, pour répondre à une

préoccupation légitime de la Municipalité soucieuse d'assurer la pérennité de

la mémoire communale et un déroulement harmonieux de l'activité administrative,

un descriptif de chaque tâche devra être rédigé une fois, au fur et à mesure de

leur exécution. Cette démarche, qui s'apparente au début d'un processus de

certification ISO, offre la garantie nécessaire à la continuité de l'activité

lors du changement de titulaire du poste. Elle permet aussi, en cas d'absence,

de pallier le manque de routine d'un autre collaborateur de l'administration,

pour effectuer le travail. Elle évite ainsi la rétention consciente ou non

d'informations importantes. Elle permet enfin à une autorité de milice

d'exercer son devoir légal de surveillance sur l'activité de son

administration.

Finalement, nous

proposons de modifier les cahiers des charges tels qu'ils existent

actuellement, en supprimant le descriptif de tâches et responsabilités qui

n'échoient plus à la commune (office du travail, etc.) et en regroupant

logiquement quelques activités dispersées. Nous proposerons ces modifications

sous la forme de projets de cahier des charges lors de notre rapport de

mission."

Les projets de cahier

des charges joints à ce rapport énumèrent les tâches du secrétaire municipal et

de la préposée déjà citée en mettant en évidence les activités précédemment

dévolues au poste de secrétaire (celui de la recourante) qui leur serait

attribuées : le secrétaire municipal assume ainsi le secrétariat de la

municipalité tandis que la préposée assure la suppléance du précédent, et

s'occupe des inscriptions scolaires, des documents d'identité, du rôle des

chiens, du service au guichet et au téléphone ainsi que de la réservation des

locaux communaux.

Le mandataire de la

commune a encore établi au sujet de la recourante un rapport d'évaluation à la

fin duquel il présente la conclusion suivante :

"Conclusion:

Forces à exploiter

Madame A.________ a besoin d'un environnement stable

et harmonieux pour travailler. Elle préfère une activité qui présente une

certaine variété, des changements prévisibles et accepte que la manière de

faire ces travaux soit routinière. Ce qui lui donne une sécurité dès le moment

où elle en maîtrise l'exécution. Elle n'apprécie pas devoir prendre des

initiatives, par crainte de se tromper. Sa patience, sa gentillesse,

particulièrement avec les personnes âgées auprès desquelles elle se sent à

l'aise sont des valeurs sûres.

Points critiques à améliorer

A.________ doit prendre confiance en elle-même. Un

changement d'environnement devrait lui permettre progressivement d'oser prendre

plus d'initiatives, quitte à se tromper et à devoir corriger.

Formation

Une formation personnalisée en informatique est une

condition pour qu'elle se sente en mesure d'utiliser à bon escient l'ordinateur

pour son travail.

Management

Son supérieur doit l'aider dans l'apprentissage

et prendre le temps de bien lui expliquer la nature du travail. Il doit

s'efforcer de l'intégrer et d'apprécier régulièrement la qualité de l'activité

exercée.

Motivation

La nature du travail qui lui est confié doit nécessiter une valeur ajoutée au

niveau de la qualité."

C. Le 25 octobre, la

recourante a été convoquée à une séance prévue pour le lendemain à laquelle

elle s'est présentée avec son conseil, qui avait tenté en vain par téléphone

d'obtenir de celui de la municipalité des renseignements sur l'objet de cette

séance. Lors de cette séance, la municipalité l'a informée du

non-renouvellement de sa nomination au sens de l'art. 16 du Statut (d'après les

explications recueillies en audience, il semble que cette référence

réglementaire ait été rajoutée à ce moment-là suite à la discussion et

introduite dans la lettre remise à la recourante). La lettre du 26 octobre 1999

remise à la recourante avec le rapport de B.________ du 25 octobre 1999 a la

teneur suivante :

"Votre nomination échoit normalement au 31

décembre 1999. Conformément aux dispositions des statuts du personnel de la

commune (art. 16), la Municipalité de Lonay a décidé de ne pas renouveler votre

nomination comme fonctionnaire, à la fin de cette année. Le délai de préavis

étant de trois mois, la cessation des rapports de travail sera effective au 31

janvier 2000.

Cependant, compte

tenu de la réorganisation de l'administration communale, de la nouvelle

répartition des tâches ainsi que pour vous faciliter la recherche d'un nouvel

emploi, nous vous invitons à consacrer, dès maintenant, tout votre temps à

cette activité. Nous vous libérons donc, avec effet immédiat, de toute tâche au

sein de l'administration communale. Ces dispositions préservent vos droits au

salaire et autres prestations sociales, jusqu'à la date du 31 janvier 2000.

Durant la période du préavis, nous considérons que vous faites également usage

de votre droit aux vacances et que vous compensez les heures supplémentaires

accumulées jusqu'à ce jour.

La Municipalité met à votre disposition les

conclusions de l'évaluation à laquelle vous avez participé chez B.________ à

********, afin de vous soutenir dans la recherche d'un nouvel emploi."

Par acte du 1er

novembre 1999, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à

son annulation. Les parties ont été immédiatement convoquées à l'audience du

tribunal du 14 décembre 1999. La municipalité s'est déterminée le 18 novembre

1999.

en concluant au rejet du recours. Simultanément, la requête d'effet

suspensif de la recourante a été rejetée en ce sens qu'elle n'avait pas à aller

travailler mais qu'elle pouvait conserver ses clefs, situation qui, sur recours

incident, a été maintenue par décision préprovisionnelle de la section des

recours du 30 novembre 1999.

Diverses

correspondances ont été encore été échangées entre les conseils des parties ou

adressées au tribunal. En particulier, le conseil de la recourante est

intervenu par lettre du 9 décembre 1999 pour faire valoir que la recourante

n'avait pas été auditionnée par la municipalité avant la notification de la

décision litigieuse et que, s'il fallait néanmoins entrer en matière sur le

fond, elle conteste les appréciations contenues dans le rapport du consultant

mandaté par la municipalité et requiert la mise en oeuvre d'une expertise

neutre à ce sujet.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 14 décembre 1999 en présence de la recourante

assistée de son conseil, ainsi que de quatre des cinq membres de la

municipalité (le syndic étant absent), assistés du conseil de la municipalité.

Le tribunal a entendu

comme témoins C.________, auteur du rapport du consultant précité. Celui-ci a

confirmé les termes de son rapport et précisé notamment que s'il s'était agi de

pourvoir le poste de préposé au contrôle des habitants, il n'aurait pas proposé

l'engagement de la recourante. Les représentants de la municipalité ont rappelé

comme lors de l'audience précédente la teneur des mesures de réorganisation

selon lesquelles, en bref, le poste de la recourante peut être supprimé, les

tâches de cette dernière pouvant être effectuées par les autres membres du

personnel administratif communal. La municipalité a précisé également que

l'ancienne titulaire du poste de préposée n'a pas repris son travail, que son

droit au traitement est épuisé et qu'une procédure est en cours auprès de l'assurance

invalidité, si bien que son retour à son poste n'est plus envisagé.

S'agissant de

l'accomplissement par la recourante des tâches dévolues au poste de préposée,

la municipalité a répété qu'il n'était pas envisageable de les confier à la

recourante car celle-ci n'a jamais été à même de les exécuter malgré les

tentatives faites. Quant à la recourante, elle a contesté ces affirmations en

expliquant qu'elle n'avait jamais été formée à ces tâches puisque le soin de

remplacer la préposée avait toujours été confié à la boursière communale.

La personne engagée en

mai 1999 pour exercer la fonction de préposée, qui a donné satisfaction à la

municipalité dans les deux mois qui ont suivi son engagement, est toujours au

bénéfice d'une nomination provisoire jusqu'en mai 2000. Quant aux

fonctionnaires communaux déjà nommés, leur renomination pour la période

administrative suivante a été examinée en novembre.

Considérant en droit:

1.

La recourante conteste

la régularité formelle de la décision attaquée pour le motif que si elle a bien

été signée par le syndic, elle n'est pas pourvue de la signature du secrétaire

communal comme l'exige l'art. 67 de la loi sur les communes.

Les art. 67 et 68,

placés sous le titre marginal "actes de la municipalité" ont la

teneur suivante :

"Art. 67.

Pour être réguliers

en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature

du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité,

et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision

du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle

est jointe à l'acte; les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs

doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou

de la personne au bénéfice de la délégation.

Art. 68

Les actes réguliers

en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci

ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal

lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par

les tiers intéressés.

Est réservée la

représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de

droit privé (art. 32 et ss CO)."

La municipalité a

expliqué en audience que le secrétaire municipal était absent lors de la

signature de la décision attaquée et que conformément à la pratique communale,

sa signature a été remplacée par celle d'un autre membre du personnel

administratif communal. Il est d'ailleurs arrivé, dans des circonstances

semblables, que la recourante elle-même soit appelée à signer à côté du syndic,

mais en l'espèce, il n'était guère envisageable de faire signer la recourante,

raison pour laquelle la décision attaquée a été signée par la préposée engagée

en mai dernier. Il n'y a toutefois pas de décision municipale organisant

formellement ce remplacement.

L'exigence de forme de

l'art. 67 LC a pour but de définir les conditions auxquelles un acte de la

municipalité engage la commune sauf excès de pouvoir manifeste et

reconnaissable. Elle n'a pas pour effet de rendre nuls les actes qui ne

porteraient que l'une des deux signatures requises, par exemple celle du syndic

comme en l'espèce: la validité de telles actes ne pourrait être remise en

question qu'en cas de doute sur la question de savoir si l'acte transcrit la

réelle volonté de la municipalité. Il est d'ailleurs évident qu'en pratique,

l'absence de l'un ou l'autre des signataires requis ne saurait mettre la

municipalité hors d'état de procéder à un quelconque notification. On peut

cependant s'abstenir d'examiner comment cette difficulté d'intendance devrait

être résolue lorsque comme en l'espèce, il n'y a aucun doute sur le fait que la

décision a bien été arrêtée par le syndic, qui l'a signée, et par les quatre

autres membres de la municipalité, qui ont assisté à l'audience en concluant au

rejet du recours. Pour ce motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la

réquisition de la recourante tendant à la production d'un extrait du

procès-verbal des délibérations de la municipalité.

C'est donc à tort que

la recourante conteste la validité formelle de la décision.

2.

La recourante, dans une

lettre de son conseil parvenue au tribunal quelques jours avant l'audience,

invoque une violation du droit d'être entendu pour le motif qu'elle n'a pas été

auditionnée par la municipalité avant la notification de la décision

litigieuse. Implicitement (et explicitement dans les explications fournies en

audience), elle en déduit que la décision devrait être annulée puisque le vice

ne peut être guéri faute par le Tribunal administratif de disposer d'un plein

pouvoir d'examen (art. 36 LJPA).

Quant à la commune,

elle fait valoir qu'il est abusif d'invoquer la violation formelle du droit

d'être entendu alors que la question du licenciement de la recourante est

évoquée depuis longtemps et que la recourante a eu l'occasion de s'exprimer à

ce sujet tout au long de la procédure, notamment dans la lettre de son conseil

du 16 avril 1999 faisant suite à la séance du 15 mars 1999 où la recourante a

été entendue.

a) Les dispositions du

Statut du personnel communal relatives à la fin des fonctions ne contiennent de

règles de procédure que pour ce qui concerne le renvoi pour justes motifs, qui

doit être précédé d'un avertissement écrit (sauf renvoi immédiat justifié) et

ne peut être prononcé qu'après audition de l'employé, qui peut se faire

assister (art. 18 du statut communal). Il n'y en revanche aucune règle de

procédure pour le cas de la suppression de fonction (art. 15) ou du non-renouvellement

de la nomination (art. 16).

b) Le Statut du personnel

communal, dont la municipalité a précisé à l'audience qu'il était inspiré de

celui de la commune voisine de Bussigny, ne formule pas la distinction

traditionnelle entre la révocation disciplinaire, conséquence d'une violation

fautive des devoirs de service ou de fonction, et le licenciement pour justes

motifs, ordonné lorsque d'après les règles de la bonne foi, le rapport de

travail ne peut pas être poursuivi. En général, les règlements communaux qui

prévoient des mesures disciplinaires prévoient pour ces mesures-là une

procédure détaillée comportant notamment une enquête garantissant de manière

étendue l'exercice du droit d'être entendu de la part du fonctionnaire.

S'agissant de la procédure, le tribunal a régulièrement refusé d'appliquer les

garanties de procédure instaurées par de nombreux règlements communaux pour les

mesures disciplinaires lorsqu'un fonctionnaire faisait l'objet de griefs

qualifiés de justes motifs. Toutefois, il a toujours confirmé que la garantie

du droit d'être entendu (art. 4 de la Constitution fédérale) exigeait que le

fonctionnaire, avant qu'une décision de licenciement pour justes motifs ne soit

rendue à son détriment, puisse s'expliquer, fournir des preuves, participer à

leur administration, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos et

se faire représenter et assister dans la procédure (GE 96/061 du 31 octobre

1996, RDAF 1997 I p. 79; GE 95/085 du 4 décembre 1995; GE 92/034 du 25

septembre 1992; GE 92/025 du 25 septembre 1992). Selon certains arrêts,

l'ampleur des garanties que la procédure doit conférer au fonctionnaire dépend

de la gravité de la mesure envisagée: les exigences quant à la procédure ne

sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit de prononcer une révocation immédiate

ou une simple réprimande (GE 92/023 du 16 octobre 1992; GE 93/005 du 20 avril

1993; voir encore, pour un rappel détaillé de la pratique et de la portée de la

distinction, l'arrêt GE 96/031, X. c/ Lausanne, du 17 mars 1997, qui constate

que la distinction entre la révocation disciplinaire et le renvoi pour justes

motifs n'a en vérité guère de portée lorsque le règlement communal ne contient

pas la clause de subsidiarité - que connaissait précédemment le droit cantonal

- selon laquelle seule la voie disciplinaire est ouverte lorsque les faits

invoqués constituent ou impliquent une faute de service).

c) En l'espèce, il n'est

pas question de sanction disciplinaire ni de licenciement pour juste motif. La

décision attaquée se présente comme un non-renouvellement de la nomination de

la recourante, encore que dans son argumentation subsidiaire, la municipalité

invoque une suppression de poste en raison de la réorganisation du greffe

communal. Se pose ainsi la question de savoir si nonobstant l'absence d'une

prescription expresse de droit communal, il y a lieu d'exiger, en dehors des

hypothèses évoquées plus haut que sont la révocation disciplinaire et le renvoi

pour justes motifs, que le fonctionnaire soit entendu avant que soit prise une

décision de licenciement.

d) La recourante invoque à

cet égard l'ATF 105 Ib 171 concernant la non-réélection d'un assistant à

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral

a considéré que nonobstant le silence du règlement ad hoc (qui ne prévoyait

précisément d'audition que pour la procédure disciplinaire ou la résiliation

pour justes motifs), l'exigence d'une audition préalable résultait de l'art. 30

LPA et que, puisqu'on pouvait limiter les inconvénients qui en résultent pour

l'administration en restreignant le droit d'être entendu aux seuls moyens

opposables à une résiliation ordinaire (qui sont limités en raison du très

large pouvoir d'appréciation de l'autorité), il ne se justifiait pas de déroger

à l'art. 30 LPA.

En l'espèce, les

prescriptions de l'art. 30 LPA ne sont pas applicables et il n'y a, dans le

statut communal des fonctionnaires, aucune règle exigeant une audition

préalable à toute décision, seul étant réservé le cas du licenciement pour

justes motifs. La loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA)

ne règle pas cette question et le règlement du 22 octobre 1997 fixant la

procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RSV

1.

), qui ne concerne précisément que les autorités de recours, ne s'applique

pas non plus.

De manière plus

générale, on constate que le droit cantonal (art. 2 al. 2 lit. a, art. 4 al. 1

ch. 9, art. 43 al. 2 de la loi sur les communes, RSV 1.8) garantit aux communes

leur autonomie pour régler sur une base de droit public les rapports de travail

de leurs fonctionnaires (v. p. ex. ATF 2P.311/1996, Ollon, du 29 décembre 1997,

qui cite RDAF 1997 I p. 79 précité et RDAF 1979 p. 295). Il faut donc éviter

d'empiéter sur les prérogatives du législateur communal, sous la seule réserve

des exigences de rang supérieur telle que la garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu.

Sans doute une

audition préalable paraît-elle s'imposer lorsque la décision envisagée se

présente comme le résultat d'une mise en accusation débouchant sur la

constatation d'une faute au terme d'une procédure dans laquelle l'intéressée

doit pouvoir se déterminer quant aux griefs qui lui sont adressés. C'est ainsi

qu'il n'est pas admissible que sans interpellation préalable sur les fautes de

service qui lui sont reprochées, l'autorité convoque le fonctionnaire pour

procéder à son audition, lui signifie d'entrée que la décision de le licencier

a été prise et lui notifie, au terme de l'entretien, cette décision

préalablement rédigée (GE 99/052, Denges, du 15 juillet 1999). La jurisprudence

déjà citée à cet égard (notamment RDAF 1997 I 79) ne concerne cependant que le

licenciement pour justes motifs (et a fortiori la révocation disciplinaire).

Il est en revanche

douteux qu'une audition préalable puisse s'imposer pour toute décision

communale en matière de fonction publique. On rappellera d'ailleurs que les

mesures d'organisation internes (comme l'attribution de tâches) ne sont même

pas considérées comme des décisions sujettes à recours (GE 99/064 du 18 août

1999.

concernant la recourante, consid. 2 b in fine cité plus haut). Pour les

décisions, il est certain par exemple qu'on aboutirait à des situations

impraticables si une audition préalable (dont l'absence serait un motif

d'annulation) était exigée avant toute décision portant sur la fixation du

traitement, l'augmentation annuelle, la promotion, etc. d'un fonctionnaire (sur

la question de savoir, en rapport avec l'art. 1 al. 3 LJPA, si cette fixation

constitue une décision, voir GE 99/021, Bex, du 18 août 1999). Au sujet de la

non-réélection, l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante retient

d'ailleurs qu'il est contraire à la pratique usuelle en Suisse qu'un

fonctionnaire soit privé de sa fonction par le simple écoulement du temps, sans

décision préalable de l'autorité de nomination, et que les droits cantonaux

prévoient au moins un avis au fonctionnaire avant la non-réelection (ATF 105 Ib

171, consid. 3b p. 173; c'est ce que prévoit en l'espèce l'art. 16 du statut

communal). Si un avis préalable semble effectivement aller de soi pour des

motifs de confiance et de bonne foi, cela ne signifie pas encore qu'une

audition préalable à cet avis préalable soit requise. Lorsqu'il s'agit de

suppression de fonction, on peut certes concevoir que le fonctionnaire concerné

puisse faire valoir que la suppression de fonction dissimule en réalité un

licenciement injustifié mais une telle hypothèse exceptionnelle recèle un

détournement de pouvoir, assimilé à l'abus du pouvoir d'appréciation, qu'il est

possible de sanctionner même devant une autorité dont le pouvoir d'examen

(comme celui du tribunal administratif en vertu de l'art. 36 LJPA) est limité à

la légalité et à l'abus du pouvoir d'appréciation (voir pour un exemple d'un

tel abus de pouvoir GE 92/0133, Morges, du 16 avril 1993).

e) La section saisie de la

présente cause n'entend pas entreprendre de délimiter dans l'abstrait et pour

toutes les hypothèses possibles et imaginables la portée de la garantie

constitutionnelle du droit d'être entendu en matière de fonction publique

communale. Pour ce qui concerne la suppression de poste (on verra plus loin que

telle est la seule motivation qui entre en considération pour la décision

attaquée), la question de savoir si les fonctionnaires doivent être associés aux

mesures de restructuration de l'administration communale dépend du degré de

participation et de co-décision que l'autorité communale entend garantir aux

fonctionnaires en place en matière de gestion du personnel communal. Il

n'appartient par à l'autorité judiciaire d'imposer des exigences dans ce

domaine où les communes sont autonomes. Cela signifie qu'en l'espèce, la

commune n'avait pas à entendre formellement la recourante avant de rendre sa

décision: la protection de la recourante est suffisamment assurée par le délai

de préavis que prévoit l'art. 15 du statut communal. On peut ainsi se dispenser

d'examiner (indépendamment du fait que la recourante semble avoir obtenu en

séance que la décision se réfère à l'art. 16 du statut communal) si le droit

d'être entendu de la recourante avait été préservé du fait qu'elle avait déjà

en l'occasion de se déterminer durant la procédure précédente, comme le

soutient la commune, ou si une audition formelle était requise à nouveau avant

la décision du 26 octobre 1999 parce qu'il s'agit d'une nouvelle procédure,

comme le soutient la recourante.

3.

La décision attaquée du

26.

octobre 1999 se réfère à l'art. 16 du statut communal et se présente comme

un non-renouvellement de la nomination. Elle licencie la recourante pour le 31

janvier 2000.

a) La recourante soutient

que l'autorité intimée n'a pas respecté le délai de congé de trois mois pour

que celui-ci puisse prendre effet dans le terme du 31 décembre 1999, fin de la

période administrative de quatre ans. On peut s'abstenir de résoudre la

délicate question d'interprétation que soulève la rédaction apparemment peu

heureuse de l'art. 16 du statut communal. En effet, la municipalité n'a pas

entrepris la moindre allégation pour démontrer que la recourante n'aurait pas

satisfait à ses devoirs de service au sens de l'art. 9.2 du statut communal. Or

si cette disposition prévoit que le fonctionnaire "est renommé tous les

quatre ans, moyennant qu'il ait satisfait à ses devoirs de service" (ce

qui est d'ailleurs une formulation impérative), on voit mal que la municipalité

puisse s'abstenir de toute considération sur les prestations du fonctionnaire

en cas de non-renomination. On relèvera d'ailleurs que même lorsque le texte

applicable ne subordonne la non-réélection à aucune condition, la doctrine

admet (en se fondant sur la jurisprudence) que la décision de non-réélection ne

doit pas être arbitraire et qu'elle doit se fonder sur des motifs objectifs

(Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

1990, Nr 150 p. 481).

La décision attaquée

ne saurait donc se fonder sur les règles relative à la non-renomination.

b) A titre subsidiaire, la

commune fait valoir que la décision attaquée est justifiée par la suppression

du poste de la recourante. A cet égard, la répartition possible des tâches de

l'administration communale entre le secrétaire communal, la boursière et la

préposée au contrôle des habitants ressort des projets de cahiers des charges

que la commune a versés au dossier. On peut effectivement en déduire que les

tâches de la recourante peuvent être réparties entre les autres membres de

l'administration communale. Quant aux tâches de pure dactylographie,

l'expérience montre que grâce aux moyens modernes de traitement de texte, elles

sont de plus en plus souvent accomplies à l'écran par ceux-là même qui rédigent

les documents qu'ils s'agit de dactylographier. Le consultant mandaté par la

commune conclut de son étude de l'administration communale qu'en plus du poste

de boursière communale, occupé à plein temps, seuls deux postes administratifs

sont nécessaires, après suppression des tâches et responsabilités qui

n'échoient plus à la commune (office du travail). Il faut s'en tenir au

principe selon lequel le tribunal administratif ne saurait, par une interprétation

restrictive des règles sur la suppression de poste, empêcher la commune de

diminuer l'effectif du personnel communal lorsque des mesures de

rationalisation permettent de redistribuer les tâches et qu'il s'avère en

conséquence que le nombre de postes est excessif (arrêt GE 99/039, R. c/ Bex,

et GE 99/064 concernant la recourante, tous deux du 18 août 1999).

Finalement et compte

tenu des explications fournies en audience, la recourante ne conteste guère que

des mesures de rationalisation permettent de diminuer l'effectif du personnel

administratif. Elle invoque en revanche l'art. 17 du statut communal et fait

valoir qu'il était possible, au sens de cette disposition, de lui trouver dans

l'administration communale une autre situation correspondant à ses capacités:

elle a en vue à cet égard le poste de préposé pour lequel la commune a engagé

en mai dernier, à tort selon la recourante, une nouvelle collaboratrice. La

recourante fait valoir que l'occasion aurait dû lui être donnée de se

familiariser avec les tâches du poste correspondant. Sur ce point, le tribunal

constate, ainsi qu'il l'avait déjà rappelé dans son arrêt du 18 août 1999, que

l'autorité judiciaire ne peut pas intervenir dans le détail de l'organisation

interne de l'administration communale. Si l'on considère la composition de

personnel administratif communal, force est de constater que la recourante

occupe le poste le plus modeste, en classe de salaire 10-13, tandis que le

poste de préposé est un poste de niveau supérieur colloqué en classes 16-19,

proche de celui de secrétaire municipal (classe 20-23). A cet égard, et

indépendamment même de la teneur de l'analyse des aptitudes de la recourante

livrée par le consultant mandaté par la commune, le tribunal considère qu'il ne

lui appartient pas de contraindre la commune, au titre de la règle exigeant

qu'on cherche un poste de remplacement pour l'intéressée, à accorder une

importante promotion à un fonctionnaire dont la commune met en doute les

aptitudes pour un travail de niveau supérieur. En d'autres termes, l'obligation

de rechercher un poste de remplacement, lorsqu'elle est prévue par le règlement

communal, ne signifie pas que la commune soit juridiquement tenue, s'il n'y a

pas de poste équivalent dans l'administration communale, de donner au

fonctionnaire concerné l'occasion d'acquérir des compétences plus élevées afin

d'accéder à un poste de niveau supérieur. Pour ce motif, la décision de la

municipalité de licencier la recourante est justifiée par la suppression pure

et simple de son poste.

c) La commune ne pouvant

pas, faute comme on l'a vu plus haut d'une insuffisance des prestations de la

recourante dans son poste actuel, se prévaloir des règles qui permettraient le

non renouvellement de sa nomination au sens de l'art. 16 du statut communal,

elle ne peut pas non plus appliquer à cette dernière le délai de trois mois

prévu par cette disposition. Le licenciement prononcé par la décision du 26

octobre 1999 n'étant justifié qu'en tant qu'il est la conséquence de la

suppression du poste de la recourante, celle-ci a droit au délai de congé de

six mois prévu pour ce cas par l'art. 15 du statut communal. Pour ce motif, la

décision attaquée sera reformée en ce sens que le licenciement prend effet au

30.

avril 2000.

4.

L'arrêt sera, pour les

mêmes motifs que celui du 18 août 1999 cité plus haut, rendu sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 26 octobre 1999 par la Municipalité de Lonay est réformée en ce sens

que les rapports de travail prendront fin le 30 avril 2000.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.