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Décision

GE.1999.0133

TA - GE.1999.0133 - 2000-11-02 - MASETTI Paolo et consorts c/Municipalité de La Sarraz

2 novembre 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paolo Masetti exploite

à La Sarraz un établissement public au bénéfice d'une patente

d'hôtel-restaurant. Il a entamé des démarches en vue de la transformation de

son établissement en cabaret, pour lequel la municipalité lui a délivré un

permis de construire. Entre-temps, il est entré en contact avec la société Yori

Media Sàrl. Celle-ci a notamment pour but l'organisation de "rencontres à

thème" et la commercialisation de "produits sous emballage

personnalisé". Elle a fait passer dans divers journaux, intitulés

notamment "Guide Chaud" et "Minuit Plaisir", une annonce

concernant "Les soirées privées de Stéphanie au Soleil". Il

s'agissait d'accueillir une trentaine de couples à l'Hôtel du Soleil à La

Sarraz, pour une soirée de rencontres, payante, sur inscription et non ouverte

au public, au cours de laquelle aurait lieu un défilé de lingerie. On trouve à

ce sujet sur Internet au site intitulé "Les Soirées privées de

Stéphanie" où on lit que celles-ci sont destinées aux personnes tentées

"par l'amour libre" et "par les jeux sexuels" et qu'on y

pratique "danse, flirt, effleurements, amour tendre, échangisme,

voyeurisme, exhibitionnisme".

Par lettre du 11

octobre 1999, Paolo Masetti a informé le municipal de police de La Sarraz que

de telles soirées auraient lieu les samedis 16 octobre et 6 novembre 1999 et se

termineraient à trois heures du matin.

Par lettre du 13

octobre 1999, la Municipalité de La Sarraz a déclaré à Paolo Masetti qu'elle

refusait de lui donner son autorisation pour la soirée du 16 octobre 1999,

"faute de temps pour rassembler les éléments d'une décision".

Par lettre du 20

octobre suivant, la municipalité a refusé également d'autoriser la soirée du 6

novembre 1999, en se référant à diverses dispositions du règlement de police et

en exposant notamment ce qui suit :

"La Municipalité constate

qu'il s'agit de rencontres privées très particulières entre adultes, au

détriment de la vocation première de votre établissement (restaurant). La voie

dans laquelle vous vous engagez semble exclure la restauration, du moins

occasionnellement pour l'instant, encore maintenue dans votre projet de

cabaret. La Municipalité tient absolument à maintenir à cet endroit un

établissement public traditionnel, tel que l'a été l'Hôtel du Soleil jusqu'à

présent, quitte à le compléter par une activité publique spéciale, comme un

cabaret, objet de récentes procédures. Avec cette nouvelle activité privée,

vous franchissez, aux yeux de la Municipalité, un échelon supérieur qu'elle ne

peut pas admettre."

B. Paolo Masetti, Yori

Media Sàrl et Raymond Jorand, celui-ci associé de ladite Sàrl et déclarant

participer à titre personnel à la soirée du 6 novembre 1999, ont recouru contre

cette décision par acte du 2 novembre 1999 en concluant à son annulation en

tant qu'elle refusait l'autorisation d'organiser des soirées privées, notamment

celles du 6 novembre 1999 et à ce qu'ordre soit donné à la Municipalité de La

Sarraz d'accorder une permission de prolongation d'ouverture de l'Hôtel du

Soleil jusqu'à trois heures du matin à l'occasion des dites soirées.

Dans sa réponse du 4

novembre 1999, la Municipalité de La Sarraz a conclu au rejet du recours. Un

second échange d'écritures a eu lieu, dans le cadre duquel les parties ont

confirmé leurs conclusions. Invité à se déterminer au sujet du recours en

qualité d'autorité intéressée, le Service de l'intérieur et des cultes a exposé

son point de vue par lettre du 11 février 2000.

Par décision de

mesures provisionnelles du 5 novembre 1999, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé la tenue de la soirée litigieuse.

Sur interpellation,

les recourants ont déclaré par lettre de leur conseil du 29 août 2000 que les

chambres de l'Hôtel du Soleil n'avaient pas été utilisées par les participants

à la soirée litigieuse et que ceux-ci ont consommé des boissons alcoolisées.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a)

A la lettre de la décision attaquée du 20 octobre 1999, son objet est restreint

au refus d'autoriser une soirée privée à l'Hôtel du Soleil de La Sarraz le 6

novembre 1999. En réalité, comme l'a déclaré l'autorité intimée par lettre du 6

décembre 1999, ce refus a une portée plus générale et concerne toute soirée

semblable ultérieure. On admettra dès lors que l'écoulement du temps n'a pas

fait perdre au recours son intérêt concret.

b)

La société recourante Yori Media Sàrl, qui organise les manifestations

litigieuses, conteste une décision par laquelle la Municipalité de La Sarraz a

refusé d'autoriser qu'elles aient lieu dans un établissement public de cette

commune. Privée par là d'une faculté d'exercer son activité, cette société a un

intérêt digne de protection à recourir. Tel est le cas également de

l'exploitant de l'établissement Paolo Masetti. On s'abstiendra de rechercher si

l'administrateur de ladite société, Raymond Jorand, dispose quant à lui d'un

intérêt distinct de celle-ci du seul fait qu'il aurait été un participant à la

soirée du 6 novembre 1999; en effet, les recourants ont agi conjointement par

l'intermédiaire d'un même avocat et l'un d'eux au moins a la qualité pour

recourir.

2.

L'art.

43.

LC attribue à la commune la police des moeurs. Quant aux art. 57 et 60 LADB,

ils prévoient que la police des établissements publics est exercée par les

municipalités et que les règlements communaux prescrivent les mesures de police

nécessaires pour y empêcher tous actes de nature à porter atteinte à la

décence. C'est ainsi que le règlement de police de La Sarraz comprend diverses

dispositions décrivant les interventions de la municipalité dans le domaine des

moeurs (art. 6 : tâche de veiller au respect des moeurs; art. 37 : interdiction

des actes contraires à la décence ou à la morale; art. 46 et 125 :

manifestation contraire aux moeurs dans un établissement public).

Les

mesures de police visent à protéger l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la

santé et la moralité publics. Elles n'ont pas à être prises contre une atteinte

qui ne vise pas la société mais l'individu, ainsi lorsque celui-ci pratique un

sport risqué ou abuse de l'alcool (Tschannen/Zimmerli/Kiener, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2000, p. 356). Il s'ensuit qu'une activité exercée dans un

cadre privé n'appelle en principe pas un contrôle de police, cela même si elle

peut le cas échéant constituer une infraction et donner lieu à une action

pénale.

3.

a) On examinera tout

d'abord si les activités litigieuses tombent sous le coup du règlement de

police. Avec le Service de l'intérieur, on peut admettre que le champ

d'application de celui-ci ne comprend en principe pas le domaine privé. On

serait tentés d'en déduire, lorsqu'un établissement tel un hôtel ou un

restaurant est fermé au public afin d'y accueillir un groupe de personnes

particulier, il ne se distingue alors pas d'une résidence privée et échappe

dans cette mesure à un contrôle de police. En réalité, l'art. 60 LADB prévoit

expressément que les règlements communaux prescrivent les mesures de police

nécessaires pour empêcher, dans les établissements publics et analogues, tout

acte de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à la décence, au

bon ordre ou à la tranquillité publique. Sont saisis par cette disposition

notamment les cercles, qui ne sont pas ouverts au public (cf. art. 23 LADB).

Tel doit dès lors être également le cas de l'établissement en cause lorsqu'il

sert de cadre aux soirées litigieuses. Cela vaut d'autant plus que, si cet

établissement est alors fermé au public, la réunion qu'il abrite n'a rien de

privé puisque les participants sont appelés par voie d'annonces dans la presse.

Il y a ainsi lieu d'admettre que le règlement communal de police s'applique aux

soirées précitées.

b) Selon l'art. 46 du

règlement de police de la Commune de La Sarraz (ci-après : RCP), approuvé par

le conseil d'Etat le 18 août 1997, la municipalité peut ordonner la suspension

ou l'interruption immédiate de tous spectacles ou divertissements publics

contraires à l'ordre, à la tranquillité publique et aux moeurs. Selon l'art.

125.

RCP, la disposition précitée est applicable à toute manifestation publique

ou privée dans un établissement public. On constate ainsi que l'autorité

intimée était habilitée par le RCP à effectuer un contrôle des soirées

litigieuses.

c) En l'espèce,

l'autorité intimée a rejeté une demande d'autorisation préalable et n'a donc

pas à proprement parler donné l'ordre de suspension de l'art. 46 RCP. Il s'agit

cependant dans l'un et l'autre cas d'un acte par lequel l'autorité s'oppose à

la manifestation en cause, de sorte qu'il importe peu, eu égard à la portée de

cet acte et de son caractère attaquable, à quel stade il a été accompli : les

recourants ne prétendent d'ailleurs pas à juste titre que la compétence de

l'autorité intimée n'aurait été donnée que pour une intervention en cours de

manifestation et non pas à titre préalable. Il faut ainsi considérer que la

décision attaquée correspond à un ordre de suspension au sens de l'art. 46 RCP.

On examinera ci-dessous si, comme elle le prétend, l'autorité intimée pouvait

invoquer la protection des bonnes moeurs pour s'opposer aux soirées

litigieuses.

4) a) En tant qu'activité

économique tendant à la réalisation d'un gain, l'organisation des soirées

litigieuses bénéficie en principe de la liberté du commerce et de l'industrie,

devenue liberté économique au nouvel art. 27 Cst. Celle-ci ne peut être

restreinte que moyennant une base légale, dans un but d'intérêt public et dans

le respect des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement

(ATF 125 I 199 et les renvois).

Une base légale se

trouve aux art. 60 LADB et 46 RCP cités plus haut, qui permettent d'appliquer

des mesures de police aux établissements accueillant des réunions non ouvertes

au public. Il faut encore déterminer si la mesure d'interdiction litigieuse

intervient pour sauvegarder l'intérêt public, en autres termes si une

protection des bonnes moeurs ou de la moralité publique s'avère nécessaire.

b) La notion de

moralité publique protégée par des prescriptions de police s'applique à des

agissements qui, sans être pénalement répréhensibles, contredisent les critères

habituels du comportement admissible; sont notamment réprouvées moralement

certaines formes d'exploitation commerciale du voyeurisme en matière sexuelle,

ainsi les "peep-shows" (ATF 106 Ia 267 = JdT 1982 I 151).

En l'occurrence, on ne

saurait tenir pour contraire aux moeurs le défilé de lingerie organisé par les

recourants dans un local fermé au public. Une telle exhibition apparaît en

effet anodine si on la compare aux séances de strip-tease qui ont lieu

couramment dans les cabarets. L'autorité intimée ne prétend d'ailleurs pas que

ce défilé soit en lui-même illicite, se bornant à soutenir qu'il ne devrait

trouver place que dans un dancing; mais le bien-fondé de cette argumentation

n'a pas à être examiné ici, dès lors qu'elle concerne le type d'autorisation à

délivrer pour cette manifestation, ce qui ne relève pas des attributions de

l'autorité intimée.

L'échangisme auquel

sont invités les participants aux soirées litigieuses s'avère en contradiction

avec les conceptions sociales et morales dominantes, telles qu'elles peuvent

avoir cours dans une petite ville comme La Sarraz. Il s'agit en effet d'une

transgression délibérée de la notion de fidélité dans les relations de couple,

particulièrement choquante dans le cas de couples mariés. Cette pratique

apparaît d'autant plus propre à heurter le sens commun qu'elle est ici associée

au voyeurisme et à l'exhibitionnisme, voire à la pornographie, comme cela

ressort de la publicité mise en place sur internet par la société recourante.

Cela étant, l'autorité intimée pouvait à juste titre considérer que, par

nature, les activités en cause étaient contraire aux moeurs.

Mais, comme l'a relevé

le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, la manière dont se déroule les faits

incriminés est décisive pour juger si des principes élémentaires du

comportement humain en matière de sexualité sont remis en cause de manière provoquante

pour le citoyen moyen normalement constitué ("Über die Vereinbarkeit mit

der Sittlichkeit entscheidet auch die Art, wie dies geschieht"). Il a

ainsi été considéré dans le cadre d'un "peep-show" que la question de

sa conformité aux bonnes moeurs ne se bornait pas à décider s'il est moralement

choquant ou non d'offrir la possibilité d'observer une femme nue en personne

sans être vu : il faut encore tenir compte notamment de la facilité d'accès à

une installation discrète, de l'isolement du spectateur, du fait qu'il ne subit

aucun contrôle social ainsi que de l'idée que se fait le citoyen moyen d'une

telle représentation. Mutatis mutandis, cette règle jurisprudentielle doit

s'appliquer à la présente cause. Il ne suffit par conséquent pas de retenir qu'en

lui-même l'échangisme heurte l'acceptation commune des bonnes moeurs mais il

faut rechercher en quoi la population peut être touchée par son exercice. Or,

on constate que, contrairement à un "peep-show" ou à d'autres

spectacles relatifs à la sexualité, les soirées litigieuses ne sont pas

ouvertes au public, qui n'en perçoit aucun effet : seules des personnes

averties par des publications spécialisées sont susceptibles d'y participer

moyennant inscription préalable. Une protection du public ne s'impose dès lors

pas davantage que si les rencontres en cause avaient lieu dans un cadre privé.

Le principe de la proportionnalité conduit ici à renoncer à une intervention de

police, sauf à justifier celle-ci par le souci non seulement de lutter contre

une atteinte mais aussi d'épurer des moeurs réprouvées, rôle actif que

l'autorité intimée n'est pas habilitée à jouer.

Cela étant, il faut

admettre que c'est à tort que la municipalité est intervenue pour interdire les

soirées litigieuses au titre de la protection des bonnes moeurs.

c) On réservera

toutefois, ainsi que l'admettent les recourants, la faculté pour la

municipalité de faire respecter l'heure de fermeture de l'établissement et, sur

demande, d'accorder certaines prolongations (art. 62 LADB) : aussi bien

s'agit-il là non plus de police des moeurs à l'intérieur des établissements

publics mais d'une mesure visant à assurer la tranquillité publique sur le

domaine public. Mais naturellement seuls des motifs pertinents relatifs à cette

mesure de sauvegarde pourront justifier une restriction d'horaire à l'exclusion

de motifs ayant trait à la nature de la rencontre en cause.

La même réflexion vaut

pour la faculté de la municipalité d'autoriser la fermeture temporaire d'un

établissement notamment pour vacances lorsque les intérêts généraux de la

population ne sont pas compromis (art. 64 LADB) : ce ne sont que ces intérêts,

à savoir ceux qui ont trait à la disponibilité d'un établissement pour

satisfaire les besoins des consommateurs, qui pourront justifier un refus de

fermeture et non pas le type d'activités privées auxquelles le tenancier entend

consacrer temporairement son établissement.

5.

On

peut se demander au surplus si est admissible le procédé consistant à fermer un

établissement au public pour y organiser un spectacle, à savoir un défilé de

lingerie, qui présente une analogie avec le strip-tease, celui-ci n'étant de

fait pratiqué que dans des établissements au bénéfice d'une patente de dancing

ou night-club (art. 6 et 8 LADB). Ce ne serait que si la LADB cantonnait ce

genre de manifestations à un type d'établissement donné que l'on pourrait

imaginer une manoeuvre tendant à éviter l'exigence d'une patente particulière;

mais tel n'est apparemment pas le cas, l'art. 66 al. 3 LADB se bornant à

réglementer la question de "l'âge d'accès dans les établissements publics

où sont donnés des spectacles analogues à ceux présentés dans les nights-clubs

(cabarets)", admettant ainsi implicitement que ceux-ci ne sont pas seuls à

pouvoir offrir de tels spectacles. Encore faudrait-il de toute manière pour

retenir la manoeuvre précitée que le spectacle en question ne soit pas

qu'accessoire par rapport à l'activité habituelle du tenancier, comme peut

l'être la danse organisée pour une noce dans l'établissement fermé au public.

Cette

question peut de toute manière demeurer indécise puisque la sanction d'un

éventuel procédé abusif relèverait non pas de la municipalité, dont seule la

décision fait l'objet du présent recours, mais du département. En effet, c'est

à celui-ci qu'il incombe d'accorder la patente (art. 39 LADB) et le cas échéant

de la retirer en cas de contravention à la législation applicable en matière

d'établissements publics (art. 78 LADB).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 20 octobre 1999 par la Municipalité de La Sarraz est annulée.

III. Paolo

Masetti, Yori Media Sàrl et Raymond Jorand ont droit à des dépens,

solidairement entre eux, par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui leur seront

versés par la Commune de La Sarraz.

Lausanne, le 2 novembre 2000/gz/pe

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.