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Décision

GE.1999.0135

TA - GE.1999.0135 - 2000-01-26 - c/ Municipalité de Pully

26 janvier 2000Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de P., est

confrontée à de nouveaux besoins en locaux et équipements scolaires, lesquels

devraient être satisfaits par la réalisation d'un nouveau collège, une centre

de vie enfantine et une salle de gymnastique doublée d'équipements sportifs;

ces bâtiments devraient être opérationnels pour la rentrée scolaire d'août

2002. L'ensemble, appelé à accueillir 240 élèves du degré secondaire et à

satisfaire des besoins de la petite enfance, doit prendre place dans le

quartier des A., , à P., .

Dans ce but, la

Commune de P., a lancé dans un premier temps un concours d'architecture en

automne 1998. Sous ch. 1.16 du Règlement - Programme du concours précité, il

était précisé que la décision relative à l'attribution du mandat pour la

poursuite de l'étude et l'exécution de l'ouvrage appartient au maître de

l'ouvrage; en fonction des recommandations du jury, celui-ci se réserve

également la possibilité d'exiger du lauréat qu'il s'associe avec un architecte

présentant les garanties demandées par la loi vaudoise sur les marchés publics.

Le jury de ce concours a désigné le projet "1.2.3. Soleil", du bureau

d'architecture F., , à . Conformément à cette proposition, la Municipalité de

P., a décidé de confier l'exécution du projet à ses auteurs, tout en

constituant avec le bureau d'architecture précité une équipe de projet chargée

de développer ce dernier et d'en assumer la réalisation proprement dite.

B. A cet effet, elle a

lancé "un appel d'offres de gré à gré", visant à l'attribution d'un

mandat relatif à des prestations de management de projet, nécessaire dans ce

cadre, en date des 10/15 septembre 1999.

Dans le souci d'être

complet, on précisera que le bureau F., , lauréat du concours d'architecture,

avait présenté à la Municipalité de P., , suite à la demande de cette dernière

du 19 juillet 1999, au cours du mois de juillet 1999, un document intitulé "Base

de travail pour le dossier d'organisation générale"; ce document

faisait état d'une collaboration avec T., . Dans la foulée, cette dernière

avait proposé à son tour des "Principes de l'organisation et du

fonctionnement du groupe de projet", en date du 2 août 1999. En

substance, l'idée était d'épauler le bureau lauréat, formé de jeunes

architectes, dans le cadre de la réalisation d'un projet important; T.,

proposait d'offrir ce soutien, à raison notamment de 46% des prestations

ordinaires à charge de cette dernière.

Au cours de l'audience

dont il sera question plus bas, les architectes F., membres du bureau lauréat

ont expliqué que l'entretien qu'ils avaient eu avec P.F., du Service technique

communal, comme la lettre de la municipalité du 19 juillet 1999, les avaient

incités à rechercher activement un soutien technique auprès d'un bureau

d'architectes chevronné. Ils se sont ainsi adressés pour ce motif à T., à fin

juillet 1999. Il est cependant établi qu'ils ont agi ainsi sans mandat de la

Commune de P., .

L'offre du 2 août

1999, établie par la recourante, n'a été présentée à la municipalité que lors

d'une séance qui s'est déroulée à mi-août; à la suite de cette dernière, la

municipalité, qui n'entendait pas confier sans autre à T., un mandat portant,

outre sur des prestations de pilotage du projet, sur 46% des prestations

ordinaires de l'architecte (selon la norme SIA 102), a décidé de lancer un

appel d'offres, plus précisément, comme on va le voir, une invitation à

soumissionner, pour un mandat de management de projet.

C. Par le biais de l'appel

d'offres précité, la Municipalité de P., a invité cinq bureaux à déposer une

offre en vue de l'attribution d'un mandat de management de projet. Le cahier

d'appel d'offres parlait expressément d'une procédure de gré à gré pour le

mandat en question; il précisait également que la procédure retenue était

fondée sur les dispositions de la loi vaudoise du 14 juin 1996 sur les marchés

publics (ci-après : LVMP) et sur celles de son règlement d'application

(ci-après : RMP); ce document évoque même une procédure de gré à gré, selon la

clause dite "de minimis" des art. 5 LVMP, 5 et 7 al. 4 RMP.

Ce document rappelle

les éléments de l'ouvrage à réaliser, pour un coût total (il s'agit d'un

coût-cible) de 19 millions de francs au total. Le mandat de management de

projet doit au demeurant être exécuté en deux phases, la première ayant trait à

des prestations à fournir pour l'obtention du crédit de construction qui doit

être accordé par le conseil communal, alors que la seconde concerne des

prestations pour la réalisation du projet proprement dite. S'agissant de la

description des prestations à accomplir, l'appel d'offres reprend une

énumération d'éléments ressortant déjà du document de T., du 2 août 1999 (ch.

9, p. 6 de l'appel d'offres, document T., , p. 12 ss).

En son chiffre 10,

l'appel d'offres décrit comme suit les critères d'évaluation des offres :

"10. Critères d'évaluation des

offres :

Ces critères sont, par ordre d'importance les

suivants :

a) sur le plan qualitatif et quantitatif :

L'expérience nécessaire dans la discipline et la catégorie d'ouvrages

concernés.

Les moyens en ressources humaines et organisationnelles pour mener à

bien le mandat aux conditions et dans les délais fixés.

L'assentiment de collaborer sous la forme d'une équipe de projet,

ainsi que la capacité de travailler avec des instruments informatiques.

La garantie d'une couverture d'assurance responsabilité civile

professionnelle appropriée, ainsi que la preuve du paiement des cotisations

sociales.

b) sur le plan économique :

L'importance des honoraires en % des prestations ordinaires selon

chiffre 3.6 du règlement SIA no 102/1984, et la détermination du degré de

difficulté n et du facteur conjoncturel r par catégories d'ouvrages et de prestations. Le

cas échéant sur la base d'une autre proposition détaillée du candidat.

Les tarifs horaires par catégories de personnel."

Ce même document

précise encore la procédure d'évaluation des offres, confiée à un groupe

d'experts, composé de deux municipaux, du chef du Service de l'urbanisme et de

l'environnement, ainsi que de deux représentants du bureau lauréat; enfin, sur

la base du rapport élaboré par ce groupe d'évaluation, la municipalité confiera

le mandat au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse

au sens de l'art. 38 al. 1 RMP (ch. 12 de l'appel d'offres).

S'agissant du rapport

entre le mandat de pilotage du projet, objet de la présente procédure et celui

à confier au bureau lauréat pour les prestations ordinaires d'architecture,

l'appel d'offres indique encore ce qui suit :

"En fonction d'une clé de répartition à

définir, le bureau de management de projet pourrait être également appelé à

collaborer avec le bureau d'architecture à diverses prestations ordinaires au

sens du chiffre 4.4.4 du règlement SIA 102/1984, principalement en ce qui

concerne la définition des coûts et des délais d'exécution, les procédures de

demande d'autorisation de construire, d'appels d'offres, de direction locale

des travaux et de décompte final. Au stade actuel de la procédure, cette

collaboration éventuelle ne fait toutefois pas l'objet d'une demande d'offre

chiffrée de la part des candidats."

D. Les cinq bureaux

pressentis pour le mandat ici litigieux ont déposé une offre en temps utile.

Cependant, les offres de deux d'entre eux s'écartent sensiblement du cahier des

charges, s'agissant notamment des prestations à accomplir, de sorte que ces

derniers ont été écartés d'emblée. Selon le procès-verbal de la procédure

d'évaluation par le groupe d'experts, l'appréciation des trois offres restantes

s'est faite selon certains principes, déjà adoptés pour d'autres marchés, mis

en soumission simultanément; à cette occasion, il a repris pour l'essentiel les

critères annoncés dans l'appel d'offres, tout en les modifiant quelque peu,

tout au moins aux dires de la recourante (on reviendra sur cet aspect dans la

partie droit de l'arrêt). Le groupe d'experts a d'ailleurs décidé d'adopter une

échelle de notes de 1 à 3, les points obtenus étant en outre doublés pour les

critères de l'expérience de la discipline, des moyens en personnel et de

l'organisation interne. Il a en revanche renoncé à attribuer une valeur au

tarif horaire offert par catégories de personnel, compte tenu de la disparité

des propositions formulées (p. 4 du procès-verbal).

Sur la base précitée,

le groupe d'experts a éliminé une troisième offre, en ne retenant finalement

que celles émanant de T., et de A.; selon le procès-verbal précité,

l'évaluation finale des offres de ces deux candidats a fait l'objet d'un temps

de réflexion supplémentaire, principalement en ce qui concerne les aspects

économiques de ces offres (p. 6). Au demeurant, la municipalité souhaitait

encore que le bureau lauréat, qui avait déjà eu des contacts avec T., ,

rencontre également A.; cet entretien a eu lieu le 20 octobre 1999, dans les

bureaux de la seconde. C'est à l'issue de ce dernier que le bureau lauréat a

établi un rapport, le 21 octobre 1999, sous la forme d'un tableau arrêtant des

notes sur différents critères, distincts au demeurant de ceux fixés dans

l'appel d'offres; ce rapport conclut au demeurant dans le sens d'un choix de

T., (voir pièce 6 produite par la Municipalité de P., ). Ce n'est ainsi que le

22 octobre 1999 que le groupe d'experts a pu finalement se déterminer (il l'a

fait au demeurant non pas à l'occasion d'une réunion, mais par le biais d'une

transmission d'informations). En définitive, le bureau lauréat du concours a

marqué, on l'a vu, une préférence pour la sensibilité pour l'architecture

contemporaine de T., ; toutefois, selon le procès-verbal, les propositions

d'honoraires d'A., sont apparues comme plus favorables, à raison d'un écart

d'environ 30%. Au demeurant, si l'on prend connaissance de la matrice

d'évaluation établie par le groupe d'experts, qui n'avait pas été communiquée

aux concurrents auparavant, l'on constate que les deux bureaux en lice

obtiennent exactement la même cotation sur tous les points, sauf deux; ceux-ci

ont trait au facteur r, ainsi qu'au pourcentage d'honoraires par rapport au

coût estimatif de l'opération donnant droit à ceux-ci (soit, selon le

procès-verbal précité, 10'815'000 fr.).

En cours d'audience,

les éléments chiffrés des offres de chacune des deux entreprises concurrentes

ont été communiqués à l'autre; il ressortait en substance de ces documents que

l'offre de A., s'élevait à un ordre de grandeur de 220'000 fr., alors que celle

de T., se montait pour sa part à 324'000 fr., cela pour un mandat dans le

cadre duquel le pilote du projet ne devait assumer qu'une part comprise entre 0

et 10% des prestations ordinaires de l'architecte; le chiffre d'A. résulte du

calcul appliquant les différents coefficients figurant dans la grille préparée

par l'auteur de l'appel d'offres au chiffre 1 des propositions relatives aux

honoraires ("Proposition de collaboration en pourcent des prestations à

accomplir"; le résultat de ce calcul était énoncé expressément par T.,

, alors que A. l'a signalé en audience). Le bureau adjudicataire avait

cependant présenté sous chiffre 2 de la même rubrique ("Autres

propositions du candidat") une variante de calcul des honoraires; ce

calcul était fondé sur une part de 1,9 % d'un coût total de 12'535'000 fr.

(comportant, outre un montant de 10'815'000 fr., une somme supplémentaire

relative au CFC 4 "Travaux d'aménagements extérieurs").

Postérieurement à cette offre, la municipalité a fait remarquer à A. que son

calcul était erroné, seul un montant de 10'815'000 fr. pouvant en effet donner

droit aux honoraires en faveur du pilote du projet; en conséquence, A. a

présenté un nouveau calcul, non daté, qui est le suivant :

fr.

10'815'000 fr. x 2,1 % = fr. 227'115 fr.

Ce montant était inférieur à celui calculé

sous chiffre 2 de l'offre, lequel ascendait à 238'165 fr. Par ailleurs, les

documents en question établissaient clairement que la recourante, s'agissant du

facteur r lié à la complexité du projet, avait adopté un coefficient

supérieur à celui retenu par l'adjudicataire (1, au lieu de 0,9), ce qui

renchérissait le coût du mandat.

Durant l'audience,

chacun des bureaux en lice a encore présenté son offre, notamment la liste de

ses réalisations ou les références principales de ses collaborateurs; ils ont

pu s'exprimer sur leurs qualités réciproques. La municipalité a enfin été

interpellée sur les notes qu'elle avait arrêtées, en regard des différents

critères de l'appel d'offres.

E. Dans un premier temps,

T., a appris oralement que son offre n'était pas retenue; cette décision lui a

été confirmée par lettre de la Municipalité de P., du 3 novembre 1999. Elle

précise que ce sont essentiellement des éléments économiques qui ont été

déterminants (facteur de correction r et montant global d'honoraires présumés).

C'est contre cette

décision que T., a recouru, par acte de son conseil, l'avocat E., , du 8

novembre 1999; elle conclut, avec dépens, principalement à ce que le marché

litigieux lui soit adjugé, subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

et, plus subsidiairement encore, à la constatation du caractère illicite de la

décision litigieuse. La recourante a complété ses moyens dans une écriture du

22 novembre suivant.

Pour sa part, la

municipalité, après s'être déterminée brièvement dans le cadre de la procédure

relative à l'octroi de l'effet suspensif, le 22 novembre 1999, a déposé sa

réponse le 13 décembre 1999, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat

Philippe-Edouard Journot; elle conclut avec dépens au rejet du recours.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience en présence des parties le 12 janvier 1999, à

Lausanne. Assistaient également à l'audience les architectes Frund et Rey,

membres du bureau lauréat et du groupe d'évaluation des offres.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

la plus récente, l'adjudication de travaux ou d'un mandat de services constitue

une décision au sens technique que lui donne le droit administratif (v. par

exemple art. 29 LJPA); telle est en tous les cas la solution retenue dans l'ATF

125.

II 86 (spécialement cons. 3 et 4), cela indépendamment du droit applicable

(cette solution découle de l'art. 9 al. 1 LMI; selon l'arrêt, elle prévaut même

en dehors du champ d'application de cette législation ou d'autres textes adoptés

récemment en matière de marchés publics, soit la LVMP ou encore l'accord

intercantonal sur les marchés publics : ci-après AIMP). Selon le même arrêt, le

soumissionnaire évincé a qualité pour agir (cons. 5; dans le même sens ATF 125

I 406).

Le recours est en

conséquence recevable, ce d'autant que l'entreprise intéressée a sans aucun

doute agi en temps utile (on observe que le délai de recours n'a pas commencé à

courir avant la réception de la lettre du 3 décembre 1999 de la Municipalité de

P., ; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les questions

soulevées à cet égard par la recourante, en relation avec la communication

orale et non motivée de son éviction).

2.

Les parties sont tout

d'abord divisées sur les règles applicables au présent marché; la recourante

tient la LVMP pour applicable en l'occurrence, alors que la municipalité estime

pour sa part que la valeur-seuil ne serait pas atteinte, de sorte que les

dispositions de la LVMP seraient ici non pertinentes.

a) L'art. 5 LVMP

prévoit que la loi s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public

à adjuger atteint ou dépasse, s'agissant de marchés de fournitures ou de

services, la valeur-seuil de 200'000 fr., taxe à la valeur ajoutée non comprise

(al. 1 lit. c ch. 2).

Le cahier d'appel

d'offres évoque cependant la clause de minimis. Selon l'art. 5 al. 3 LVMP, le

Conseil d'Etat fixe dans le règlement le pourcentage de la valeur que chacun

des marchés de construction doit représenter dans l'ensemble de l'ouvrage pour

être en tous les cas soumis à la loi (a contrario, tel ne sera pas le cas en

dessous de ces pourcentages; cette règle recouvre ce que l'on appelle la clause

de minimis). Pour sa part, l'art. 5 al. 2 RMP prescrit que les marchés de

construction qui n'atteignent pas séparément la valeur de 200'000 fr. et,

calculés ensemble, ne dépassent pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage

n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (al. 2); on laisse ici de

côté la question de savoir si cette disposition est conforme à la teneur de

l'art. 5 al. 3 LVMP, qui ne parle que de pourcentage.

A cet égard, la

recourante relève avec pertinence que la clause de minimis ne paraît

s'appliquer qu'aux marchés de construction, seuls mentionnés dans ces

dispositions (l'art. 5 al. 3 LVMP notamment), à l'exclusion des marchés de

service (v. dans ce sens note Zufferey, in DC-Marchés publics 99, p. 49; v.

cependant art. 2 RMP; v. encore exemple de calcul figurant en annexe 1 du Guide

romand pour l'adjudication des marchés publics); ce serait ainsi de manière

erronée que le chiffre 3 de l'appel d'offres fait référence à cette clause. De

toute manière, que l'on applique l'art. 5 al. 1 let. c ch. 2 LVMP ou l'art. 5

al. 2 RMP, la valeur-seuil s'élève à 200'000 fr.

b) La municipalité

affirme dès lors que, compte tenu de la nature du mandat mis en soumission, les

honoraires présumés devaient s'élever à environ 1,8% du coût déterminant de

10,8 millions de francs, soit un montant de 193'500 fr., TVA comprise. Il reste

que les deux offres retenues pour examen par le groupe d'experts dépassaient la

valeur-seuil de 200'000 fr.

aa) Les parties ont

été entendues en cours d'audience sur cette question de l'estimation du marché.

La municipalité a au

demeurant complété les informations de son écriture complémentaire du 24

décembre 1999. Selon elle, la part revenant au pilotage de projet se situe dans

une fourchette de 10 à 20% des prestations ordinaires de l'architecte, selon la

norme SIA 102; en l'occurrence, elle a retenu un chiffre qui correspond à 17,4

% de ces prestations, de sorte que, à ses yeux, elle a retenu avec toute la

prudence requise une valeur du marché inférieure à 200'000 fr. Elle relève que,

pour arrêter la fourchette précitée et le montant de 17, 4 %, elle s'est

entourée de données résultant de sa propre expérience et de celle d'autres

communes (elle n'a toutefois pas fourni de précisions sur ce point). Les deux

bureaux concurrents sont par ailleurs d'accord pour admettre que les normes SIA

ne contiennent pas d'indications relatives au calcul des honoraires de

management de projet. Selon leur expérience, les honoraires devraient se situer

dans une fourchette comprise entre 1 et 3 % du coût déterminant de l'ouvrage.

S'agissant ici d'un petit projet, il faudrait partir, en première analyse en

tout cas, du haut de la fourchette (compte tenu des économies d'échelle liées à

l'exécution de grands projets); selon A. , toutefois, le collège projeté ne

présente pas une complexité extrême, de sorte qu'il est logique de ne pas s'en

tenir nécessairement à une part de 3 %.

bb) Sans doute, l'art.

5.

al. 1 LVMP prescrit-il uniquement que le pouvoir adjudicateur procède à une

estimation du marché public concerné pour arrêter le choix de la procédure

déterminante. Cependant, compte tenu des buts poursuivis par la législation en

la matière, il ne doit alors écarter la voie d'une procédure par appel d'offres

public que sur la base d'un calcul suffisamment sûr, la procédure de gré à gré

apparaissant en effet comme une exception dans un régime visant à l'ouverture

des marchés (dans le même sens TA Zürich, arrêt non publié du 3 novembre 1999,

VB.99.00125).

Dans le cas d'espèce,

le Tribunal administratif, sur la foi des indications fournies par les deux

entreprises en lice, considère que la municipalité n'a pas observé la prudence

nécessaire dans ses calculs lorsqu'elle a retenu une valeur inférieure au seuil

de 200'000 fr. En l'absence de norme précise, il eût été adéquat à cet égard de

retenir ici un taux de 2,5% au moins du montant déterminant de 10,8 millions de

francs pour estimer la valeur du marché.

c) Force est ainsi de

se demander si la procédure qui a été suivie dans le cas d'espèce est ou non

régulière.

aa) En effet, lorsque

les valeurs-seuils sont atteintes, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre

en soumission le marché public en cause soit sous la forme d'une procédure

ouverte, soit sous celle d'une procédure sélective (art. 7 al. 1 lit. a et b

LVMP). L'art. 7 al. 1 lit. c LVMP réserve toutefois des circonstances

particulières dans lesquelles la procédure de gré à gré est admise à titre

exceptionnel; ces cas sont définis à l'art. 8 RMP. Il n'est cependant pas

douteux qu'aucun de ces cas n'est réalisé en l'occurrence.

bb) Il reste néanmoins

à qualifier la procédure choisie en l'occurrence par la Municipalité de P., .

Tout indique que cette dernière a choisi l'une des procédures admissibles, au

sens des art. 47 ss RMP, pour les marchés publics cantonaux en-dessous des

seuils; elle a retenu apparemment celle de l'art. 49 RMP, à savoir la procédure

sur invitation. Toutefois, le cahier d'appel d'offres cite également (ch. 3)

l'art. 7 al. 4 RMP, de sorte qu'il convient de vérifier encore si l'on se

trouve, cas échéant, en présence d'une procédure sélective, avec limitation du

nombre des soumissionnaires invités à déposer une offre. La réponse est

toutefois à l'évidence négative, dès l'instant où le marché ici litigieux n'a

fait l'objet d'aucune publication d'un appel d'offres, en procédure ouverte ou

sélective (art. 8 al. 2 lit. a LVMP et 11 al. 1 RMP).

cc) A l'inverse, dans

l'hypothèse où la municipalité aurait retenu à juste titre - ce qui n'est pas

le cas on l'a vu - une valeur inférieure au seuil de 200'000 fr., force eût été

alors de constater que le marché ici litigieux n'est pas régi par les

dispositions de la LVMP; l'art. 47 RMP, qui déclare applicable les dispositions

de la loi, même en-dessous des seuils, ne concerne que les marchés cantonaux, à

l'exclusion des marchés communaux.

On remarquera, dans le

souci d'être complet, que certaines dispositions de la LVMP ou du RMP auraient

néanmoins vocation à s'appliquer, en raison du renvoi contenu dans l'appel

d'offres lui-même; ainsi, le chiffre 12 de ce document renvoie-t-il à l'art. 38

al. 1 RMP, disposition qui doit intervenir en tous les cas dans la compréhension

du chiffre 10 du même document relatif aux critères d'évaluation des offres (on

pourrait sans doute faire d'autres remarques allant dans le même sens).

3.

Il résulte des

considérations qui précèdent que la Municipalité de P., a retenu en définitive

une procédure sur invitation, au sens de l'art. 49 RMP (v. aussi art. 50 al.

2), admissible au même titre que la procédure de gré à gré, en-dessous des

valeurs-seuils. Or, la valeur-seuil de 200'000 fr. était dépassée, de

sorte que la Municipalité de P., aurait dû engager une procédure d'appel

d'offres public. On peut toutefois se demander ici si la recourante est

habilitée à contester la procédure choisie par l'autorité intimée au moment

seulement de la décision d'adjudication.

a) On pourrait en

effet retenir en premier lieu qu'un tel moyen est désormais tardif.

aa) En matière de

marchés publics, comme dans d'autres domaines, le pouvoir adjudicateur est

amené à rendre un certain nombre de décisions, dont certaines présentent un

caractère final (on pourrait aussi parler de décisions partielles), alors que

d'autres doivent être qualifiées d'incidentes. Dans la mesure où il convient

d'éviter une multiplication des voies de droit, pour permettre un avancement

aussi rapide que possible de la procédure, le droit positif arrête de manière

limitative les décisions à caractère final, susceptibles de faire l'objet d'un

recours; tel est l'objet, par exemple, de l'art. 43 RMP. Ces décisions, en

raison de leur caractère final, doivent être attaquées immédiatement dans le délai

de recours de dix jours, à défaut de quoi elles entrent en force et ne peuvent

plus être remises en cause au stade ultérieur de la procédure (sur ce

mécanisme, voir par exemple Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics :

effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 500 ss à propos du droit

fédéral, et p. 504 s à propos du droit cantonal; sur l'obligation de contester

d'emblée l'appel d'offres, voir ATF 125 I 203). Les autres décisions n'ont

qu'un caractère incident; elles ne sont alors pas susceptibles d'un pourvoi, à

moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour l'intéressé. Dans

cette dernière hypothèse, la décision incidente peut, mais ne doit pas

nécessairement faire l'objet d'un recours immédiat; elle pourrait en effet être

contestée également avec la décision finale postérieure (André Grisel, Traité

de droit administratif, Neuchâtel 1984, II 870; Pierre Moor, op. cit., II 379;

Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, 122;

contra : Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, note 8 ad. art. 61 de dite loi; ces

derniers invoquent précisément l'application du principe de la bonne foi, pour

considérer que l'administré qui renonce à recourir immédiatement contre une

décision incidente est forclos pour le faire plus tard). A titre de

comparaison, l'on peut signaler encore que la jurisprudence et la doctrine

retiennent la même solution s'agissant du recours en réforme au Tribunal

fédéral (voir à ce sujet Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Berne, 1990, II, No 4.2.2 ad art. 48 OJ et réf.

citées).

bb) Dans le cas

d'espèce, la municipalité fait valoir que, à l'instar de ce qui prévaut dans le

cas d'une mise en soumission publique, la recourante aurait dû contester

l'"appel d'offres de gré à gré", dans un délai de dix jours dès son

ouverture, à défaut de quoi elle serait à tard pour contester la procédure

choisie.

Toutefois,

l'invitation adressée aux différentes entreprises pressenties pour le mandat

ici litigieux ne figure pas au nombre des décisions finales énumérées à l'art.

43.

RMP; il ne s'agit en effet pas d'un appel d'offres au sens des art. 11 ss

RMP (en d'autres termes, c'est de manière impropre que la municipalité a parlé

en l'occurrence d'un "appel d'offres de gré à gré"). Dans une

procédure de gré à gré ou sur invitation, il n'y a pas d'autres décisions

finales que celles relatives à l'adjudication, tout au moins en droit fédéral

(à ce propos, v. le prononcé de la Commission fédérale de recours en matière de

marchés publics - ci-après : CFR - no 5/1999, du 19 juillet 1999).

L'art. 43 RMP contient

il est vrai - selon le texte littéral de cette disposition qui introduit la

liste des décisions par l'adverbe "notamment" - une liste qui n'est

pas exhaustive. A cet égard, on observe tout d'abord que le droit vaudois ne

comporte pas une liste des décisions attaquables au niveau légal, mais

seulement au niveau réglementaire; on pourrait ainsi se demander si seule une

base légale formelle était à même de déterminer les décisions à caractère

final, susceptibles, en l'absence d'un pourvoi, d'entrer en force avant

l'adjudication. Malgré cela, le tribunal estime néanmoins raisonnable de

considérer que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP à tout le moins peuvent

être qualifiées de cette manière (à savoir de décisions finales ou à tout le

moins partielles); en revanche, il y a lieu d'être restrictif pour admettre que

d'autres décisions puissent bénéficier du même régime. Par exemple, quoi qu'en

ait dit le Tribunal fédéral (ATF 125 I 203), il n'est pas évident que l'on

doive retenir que les documents d'appels d'offres devraient eux aussi faire

l'objet d'un recours immédiat, à défaut de quoi ils entreraient en force, au

même titre que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP.

A cela s'ajoute encore

la difficulté que de telles décisions devraient, pour pouvoir entrer en force,

être pourvues de l'indication claire des voies et délais de recours.

Dans le cas d'espèce, l'autorité

de céans considère que l'appel d'offres de gré à gré ne pouvait être considéré

comme une décision à caractère final, qui devait être attaquée d'emblée pour ce

motif. Ce dernier n'était d'ailleurs pas désigné comme une décision, ni pourvu

d'une indication des voies de droit particulièrement claire.

c) Cependant, la municipalité fait encore valoir que la recourante, en

contestant la procédure sur invitation à laquelle elle a pris part en croyant

pouvoir l'emporter, viole le principe de la bonne foi.

On note en effet que

T., a été invitée à prendre part à une procédure limitée à cinq entreprises,

ce qui ne peut pas lui avoir échappé; elle a donc accepté de prendre part à une

procédure échappant au jeu de la libre concurrence. En outre, un calcul très

simple (que les entreprises en lice ont d'ailleurs effectué) lui permettait de

constater que la valeur-seuil de 200'000 fr. était atteinte. De surcroît,

l'appel d'offres de gré à gré des 10/15 septembre 1999, s'il ne doit pas être

assimilé à l'une des décisions énumérées à l'art. 43 RMP, doit en revanche à

tout le moins être qualifié de décision incidente, attaquable immédiatement dès

l'instant qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cette

appréciation est implicite dans le prononcé de la Commission fédérale de

recours précité du 19 juillet 1999, considérant 2 let. b, p. 8). Dans la mesure

où cette décision pouvait être attaquée d'emblée, le principe de la bonne foi

exigeait en l'espèce, s'agissant du principe même de la procédure choisie,

qu'elle le soit aussitôt (le raisonnement est ici similaire à celui auquel l'on

procède généralement en matière de récusation ou s'agissant de la question de

la compétence du tribunal : ces moyens doivent être invoqués d'emblée; à

défaut, si le justiciable procède sans réserve - on parle en allemand de

"Einlassung" -, ce dernier est réputé renoncer à faire valoir ce

moyen). Au demeurant, le Tribunal fédéral a raisonné de la même manière dans

l'ATF 125 I 203, en se référant au principe de la bonne foi; cette

argumentation, dans la mesure où elle a trait ici à l'une des questions

essentielles pour la suite de la procédure (à savoir le choix entre procédure

de gré à gré ou appel d'offres public; dans l'ATF 125 I 203, il s'agissait

seulement des documents d'appel d'offres, lesquels peuvent traiter des

questions moins importantes, voire secondaires, susceptibles d'échapper à

l'attention des soumissionnaires), doit à plus forte raison être retenue en

l'occurrence (autrement dit, la démarche que suggèrent Merkli/Aeschlimann/Herzog,

op. cit., si elle ne doit pas être suivie de manière générale, peut l'être dans

le cas particulier).

d) Ainsi et en

conclusion sur ce point, la recourante n'est plus recevable à faire valoir le

moyen tiré d'un choix erroné de la procédure applicable. En revanche, il va de

soi qu'elle peut se prévaloir des garanties que lui a expressément offertes la

municipalité dans l'appel d'offres, par le biais notamment des renvois à l'art.

38.

RMP.

4.

D'autres

griefs de procédure sont évoqués dans les écritures des parties; il convient de

les examiner maintenant.

a) La recourante a

invoqué dans un premier temps une interruption illicite de la procédure de gré

à gré, qui aurait été engagée avec elle au cours du mois d'août 1999. Elle a

toutefois abandonné ce moyen en cours d'audience, à juste titre; il était en

effet dépourvu de chances de succès, l'ouverture d'une procédure de gré à gré

en sa faveur n'étant pas démontrée.

b) T., a eu des

contacts avec le bureau lauréat, ainsi qu'avec la direction de l'urbanisme de

P., avant l'envoi des invitations, comme on vient de le voir; de surcroît, sa

première esquisse a été utilisée pour l'élaboration du document d'appel

d'offres. La recourante fait valoir à cet égard une violation de ses secrets

d'affaires; on pourrait également se demander si, compte tenu de son

intervention antérieure, elle a encore la possibilité de déposer une offre. La

jurisprudence a en effet parfois considéré que la participation d'un

soumissionnaire à la mise au concours, alors même qu'il a déjà fourni des

prestations antérieures en vue de la rédaction de l'appel d'offres, était

susceptible de violer le principe de non-discrimination entre les concurrents

(voir à ce propos ZBl 1999, 387; cependant ce principe d'exclusion de l'entreprise

qui a participé à la préparation de l'appel d'offres, s'il doit être absolu

dans certains cas, tel celui de l'entreprise qui a été mandatée pour élaborer

l'appel d'offres, doit être nuancé dans d'autres hypothèses : voir à ce sujet

Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,

Fribourg 1999, nos 8.2 à 8.4); la municipalité, au demeurant évoque ce problème

dans sa réponse au recours, de même que l'adjudicataire.

aa) S'agissant tout

d'abord du moyen tiré de la violation de la confidentialité de l'offre de la

recourante du 2 août 1999, il faut observer que cette dernière a été remise à

la Municipalité de P., en dehors de toute procédure et spontanément par

l'intéressée. Dès lors, on ne voit pas qu'elle puisse se prévaloir à cet égard

de la violation des règles des art. 6 let. g LVMP ou 11 let. g AIMP. A supposer

en outre que la Municipalité de P., , en rédigeant l'appel d'offres des 10/15

septembre 1999 ait véritablement violé des secrets d'affaires de la recourante,

ce qui ne paraît pas d'emblée démontré, on ne voit pas encore que cette

circonstance soit de nature à vicier la présente procédure; la recourante,

jusqu'ici, ne s'en était d'ailleurs pas plainte.

bb) Comme on l'a vu,

la recourante a été contactée non pas par la Municipalité de P., , mais par le

bureau lauréat. En donnant suite à cette sollicitation, elle ne pouvait guère

s'attendre à ce que son offre du 2 août 1999 puisse constituer un motif

conduisant à son exclusion du marché. Au demeurant, l'autorité intimée elle-même

n'a pas imaginé une telle extrémité, puisque, loin d'exclure T., , elle l'a au

contraire retenue comme participante à la procédure sur invitation.

L'adjudicataire fait toutefois valoir ici, non sans quelques raisons que la

recourante a profité de certains avantages, dont elle-même n'a pas bénéficié.

Le tribunal considère

cependant que la collaboration préalable entre T., et la Municipalité de P.,

est restée à un niveau secondaire; dans ce type d'hypothèse, il n'y a en

principe pas lieu d'écarter l'auteur d'une offre indicative de la participation

à l'appel d'offres subséquent (dans ce sens TA Argovie du 16 juillet 1998, DC

1998, 129 No 341 et note Gauch; dans le même sens, voir Gauch/Stöckli, Thèse,

No 8.3). Sans doute la recourante a-t-elle profité quelque peu de la situation,

mais, sous l'angle de la proportionnalité, son avantage - qui s'est traduit par

quelques connaissances préalables sur les éléments du dossier et un certain

gain de temps - n'était pas tel qu'il devait conduire à son exclusion pour ce

motif.

cc) La municipalité

voit encore un autre motif d'exclusion de la recourante dans l'accord conclu

par cette dernière avec le bureau lauréat, particulièrement s'agissant de la

variante dans laquelle T., assumerait, outre les prestations de pilotage du

projet, 46 % des prestations ordinaires de l'architecte, selon la norme SIA

102.

Selon l'art. 33 al. 1

let. f RMP, une offre peut être exclue lorsque le soumissionnaire a conclu des

ententes qui contreviennent une concurrence efficace ou y nuisent

considérablement. Dans un prononcé du 16 août 1999 (CFR 1999-002), la

Commission fédérale de recours a eu à appliquer cette règle, ce qui l'a conduit

à exclure l'adjudicataire, pour attribuer le marché à la recourante (voir

également sur ce type de problèmes : Benedict F. Christ, Die

Submissionsabsprache, thèse Fribourg 1999). Selon ce dernier auteur, l'on doit

retenir l'existence d'un accord de soumission au sens propre, lorsque des

entreprises occupant des échelons de marché identiques et ne formant pas un

consortium concluent une entente qui vise à influencer le résultat d'une

soumission déterminée (op. cit. p. 20), par le biais notamment d'un accord sur

les prix (p. 30). Selon cet auteur, de telles ententes constituent, comme l'a

fait valoir la municipalité, des accords visés par la législation sur les

cartels (op. cit. p. 70 ss; v. aussi prononcé de la CFR précité).

aaa) Comme on vient de

le voir, l'accord reproché à la recourante, qui était déjà matérialisé dans

l'offre du 2 août 1999, était connu de la commune avant l'appel d'offres; or,

loin d'exclure T., , la Municipalité de P., a au contraire invité cette

dernière à présenter des offres. Ainsi le moyen soulevé aujourd'hui par la

municipalité apparaît comme contraire au principe de la bonne foi.

bbb) Par surabondance,

on notera aussi que l'accord reproché à la recourante ne répond pas en tous

points à la définition des ententes sur les soumissions qui doit être retenue

dans le cadre de l'art. 33 al. 1 let. f RMP. La recourante et le bureau lauréat

ne constituent en effet pas des entreprises, à proprement parler, du même

niveau du marché; en outre l'offre du 2 août 1999 ne visait pas à fausser le

résultat de l'appel d'offres, puisque la municipalité a pris la décision du

lancement de cette procédure sur invitation plus tard. On remarque aussi que

l'accord querellé concerne une variante portant sur des prestations (prise en

charge par la recourante de 46 % des prestations ordinaires d'architecte) que

la municipalité n'a pas pris en considération, de sorte que cette entente n'a

pas pu entraîner une discrimination entre les concurrents (sur ce point, v.

encore ci-dessous, cons. 6 a).

bb) Sur le terrain de

la procédure toujours, la recourante fait valoir que les municipaux T., qui

faisaient partie du groupe d'évaluation des offres auraient dû se récuser

lorsque la municipalité a statué pour adjuger le marché. La municipalité, pour

sa part, considère ce moyen comme tardif, dès lors que la récusation aurait dû

être demandée avant même l'adjudication en question, la composition de cette

autorité étant en effet largement connue et publiée.

Indépendamment du

bien-fondé ou non de l'objection municipale, il faut constater que les

exigences en matière de récusation varient selon qu'elles concernent un organe juridictionnel

ou au contraire un organe exécutif ou administratif. Selon la jurisprudence la

plus récente, la tâche des membres d'une autorité exécutive implique en effet

le cumul de fonctions diverses, qui ne peuvent pas être séparées sans atteinte

à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des

décisions correspondantes; ainsi, par exemple, lorsqu'ils statuent sur

l'approbation des plans, ils ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont

déjà pris position, en faveur du projet, devant le Parlement et dans la

campagne précédant une votation populaire, car cette situation est inhérente à

la réglementation légale des compétences (ATF 125 I 209, spéc. p. 218, qui cite

un arrêt antérieur).

Les considérations qui

précèdent sont assurément transposables au cas d'espèce, de sorte que le moyen

de la récusation des municipaux précités doit être rejetée.

La recourante estime

encore curieux le processus de décision du groupe d'évaluation des offres,

puisque celui-ci a examiné les propositions des deux entreprises ici en lice en

deux étapes successives. Sans doute, le bureau lauréat a-t-il rencontré des

représentants de l'adjudicataire après la première séance du groupe et avant

l'appréciation finale du 22 octobre 1999; cependant, cette rencontre n'a pas eu

de conséquence discriminatoire en défaveur de T., , puisque le bureau lauréat a

au contraire établi à la suite de l'entretien précité avec A. un rapport

favorable à la recourante. L'on ne discerne au surplus pas d'autres motifs qui

devraient conduire le tribunal à condamner la procédure suivie à cet égard.

5.

La recourante soulève

de nombreux griefs pour ce qui concerne les différents critères posés dans

l'appel d'offres, relatifs à la qualification des entreprises puis à

l'évaluation de l'offre; elle s'en prend aussi à l'application de ces critères

dans le cas particulier.

a) Les griefs soulevés

ici s'inscrivent dans le cadre du respect du principe de transparence posé en

matière de marché public. Ce principe (v. à ce propos ATF La Chaux-de-Fonds, du

20.

novembre 1998,2P.108/1998, et références citées dans cet arrêt; v.

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, p. 72 ss; art. 3 LVMP et, à titre de comparaison, art. 1er al. 2

lit. b et c AIMP) apparaît au demeurant comme une condition préalable au jeu

d'une concurrence efficace en matière de marchés publics. Il se concrétise

d'abord par l'exigence de la publication de l'ouverture d'une procédure

d'adjudication (et ultérieurement celle des décisions d'adjudication); plus

spécialement, il importe pour les concurrents de connaître les conditions de

mise au concours (critères de qualification, respectivement d'adjudication;

liste des informations et documents que les concurrents doivent joindre à leur

offre; v. à ce sujet Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., no 219 à 221). Il

s'agit aussi d'assurer - conformément au principe de la bonne foi, pourrait-on

dire - la stabilité des règles du jeu applicables à un marché donné de l'appel

d'offres jusqu'à l'adjudication (les auteurs précités évoquent à ce propos

l'art. XVII ch. 1 lit. c de l'accord OMC; dans ce sens, v. TA arrêt GE 98/0112,

du 22 janvier 1999.

A cet égard, l'on peut

adhérer aux développements du mémoire de la recourante; elle souligne que ce

principe exige d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires

potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en

connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les

règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles

d'appréciation qu'elle avait posées par avance.

La jurisprudence en

déduit généralement que l'autorité adjudicatrice doit annoncer les critères de

qualification et d'adjudication qu'elle entend appliquer par ordre

d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération éventuels,

dans l'appel d'offres ou les documents de soumission; il en va de même d'une

matrice d'évaluation, qui doit elle aussi être annoncée par avance (CFR,

prononcé 06/1999 du 3 septembre 1999; voir également les références citées par

la recourante).

b) La recourante

soulève à cet égard plusieurs questions plus pointues :

aa) Le groupe

d'évaluation aurait retenu un critère nouveau, non annoncé précédemment (celui

de l'organisation interne); il aurait abandonné un critère annoncé (celui du

tarif horaire offert par catégorie de personnel); il a appliqué une matrice de

calcul non indiquée par avance, celle-ci ne correspondant d'ailleurs pas

nécessairement à l'ordre dans lequel les critères étaient énoncés, ordre censé

indiquer leur importance respective.

bb) On peut douter que

chacune des critiques énoncées ici soit pertinente; par exemple le critère de

l'organisation interne correspond à celui des "moyens en ressources

[...] organisationnelles pour mener à bien le mandat" (ch. 10 lit. a

de l'appel d'offres). En revanche, la présentation de ces critères, regroupés

sous lettres a et b du ch. 10 ne permet pas de comprendre clairement si les

aspects qualitatifs et quantitatifs, respectivement économiques revêtent ou non

une importance équivalente, similaire ou au contraire différente, les premiers

aspects pesant ou non plus lourds que les seconds. Au demeurant, ce qui frappe

le plus est l'abandon d'un critère, ainsi que l'utilisation d'une matrice

d'évaluation non annoncée au départ.

La municipalité a

admis, en audience notamment, que l'art. 38 al. 2 RMP n'avait pas été

strictement respecté, les critères n'ayant pas été présentés dans l'appel

d'offres rigoureusement dans l'ordre d'importance de ceux-ci; de même

n'a-t-elle pas fourni aux concurrents par avance la grille d'évaluation de ces

critères. Elle estime toutefois que ces griefs, fondés, n'ont pas influé sur la

notation des candidats, ce qui devrait dès lors conduire à en faire

abstraction. S'agissant de l'échelle des notes, dont la recourante estime

qu'elle aurait dû être annoncée à l'avance également, la municipalité explique

qu'elle doit être rapportée à la nature même du projet. Comme l'admettent au

demeurant l'ensemble des parties, le mandat en jeu a trait à un projet de

construction scolaire qui ne présente pas une complexité considérable; cela

étant, le pilotage de ce projet ne nécessitait pas de compétences extrêmement

pointues. Il était dès lors logique de retenir une notation maximum pour toutes

les entreprises présentant des qualifications adaptées à la nature de ce

projet.

cc) La jurisprudence,

comme certains auteurs (dont E., , note critique in DC 99, 57 ad arrêt S11 du

TA VD), insiste pour que soit opérée une distinction stricte entre critères de

qualification et critères d'adjudication. En d'autres termes, au moment où

certaines entreprises auraient passé le cap de la qualification, le pouvoir

adjudicateur devrait alors se borner à comparer les offres déposées par

celles-ci (voir par exemple arrêt de la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics du 3 septembre 1999 précité; une telle démarche

devrait d'ailleurs être adoptée aussi bien en procédure ouverte qu'en procédure

sélective : arrêt de la même autorité du 4 février 1999, cause 12/1998; à ce

propos, voir également Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., nos 11.7 et 16.5 à 16.7

où les auteurs soulignent les difficultés pratiques de cette distinction).

En l'occurrence, les

critères posés au ch. 10 de l'appel d'offres paraissent mêler au contraire les

aspects de qualification et ceux relevant de l'offre elle-même (tel est le cas

de l'expérience exigée, comme aussi, apparemment, du critère des moyens en

ressources humaines, respectivement en ressources organisationnelles). Or, dans

une procédure sur invitation, l'on devrait sans doute pouvoir tabler sur la

prémisse que l'ensemble des entreprises invitées sont considérées précisément

comme étant qualifiées pour l'exécution du mandat; dans ce cas, seuls des

critères d'adjudication devraient être appliqués. La recourante fait pourtant

valoir précisément l'argument qu'elle dispose d'une expérience supérieure et de

ressources plus performantes que l'adjudicataire; interpellée au sujet de la

jurisprudence dominante précitée, elle a relevé que cette dernière n'était

guère praticable dans un marché de services portant sur le pilotage d'un

projet.

Pour sa part, le

tribunal retient tout d'abord que la Municipalité de P., n'avait pas à fournir

par avance des explications sur les exigences nécessaires pour obtenir la

notation maximale pour chacun des différents critères de qualification et

d'adjudication, quand bien même cela eût amélioré la transparence du marché ici

litigieux. Au demeurant, cette échelle des notes, logique comme on l'a vu,

pouvait aisément être supputée par les candidats. Par ailleurs, cette échelle

apparaît en outre matériellement fondée. Elle respecte l'esprit de la

jurisprudence exigeant une séparation entre critères de qualification et critères

d'adjudication. Elle permet en effet de ne pas restreindre par trop les

entreprises susceptibles de présenter une offre et, partant, elle tend à ouvrir

le marché.

dd) Sur la base du

constat d'une violation de l'art. 38 RMP, notamment de son alinéa 2, la

recourante demande l'annulation de l'adjudication querellée, ce que la

municipalité conteste en faisant remarquer que les vices de procédure mis en

évidence n'ont eu aucune conséquence défavorable à la recourante. La

municipalité se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif

fribourgeois du 18 juin 1999, qui a retenu une solution de ce type (réf: 2A

9939). La recourante fait valoir quant à elle un arrêt du même jour, en sens

contraire, selon elle (2A 99 15 à 17)

A vrai dire, il s'agit

là d'une question extrêmement délicate que de savoir si la violation de règles

de procédure fixées dans la législation sur les marchés publics conduit en

quelque sorte "automatiquement" à l'annulation de l'adjudication où,

au contraire, s'il faut vérifier dans quelle mesure le vice de procédure

considéré a ou non influé sur le résultat du marché. La première solution est

de nature à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation sur les

marchés publics; un tel but relève cependant plutôt des autorités de

surveillance que de l'autorité juridictionnelle. Il apparaît préférable que

celle-ci se contente de sanctionner des vices qui ont eu pour réelle

conséquence de fausser la concurrence entre les différents candidats en lice

pour l'obtention d'un marché. La jurisprudence du Tribunal administratif en

matière de vices de procédure dans les conflits de construction va précisément

dans ce sens; constatant que les règles de procédure en question visent

essentiellement à garantir le droit d'être entendu des parties, notamment celui

des voisins, elle ne les sanctionne pas sous la forme d'une annulation des

autorisations de construire concernées lorsqu'elle a pu constater que les

parties n'ont pas été empêchées d'exercer leur droit d'être entendu (TA, arrêts

des 19 août 1998, AC 96/220, et 18 décembre 1997, AC 95/120 et références

citées). La jurisprudence rendue par les autorités fédérales de recours en

matière d'examens - domaine qui se rapproche dans une certaine mesure de celui

des marchés publics - va également dans ce sens (JAAC 61.32, 56.16 cons. 4 et

50.45

cons. 4.1).

Le tribunal estime dès

lors qu'il n'y a pas lieu d'annuler une adjudication, même en présence de

violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP,

lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché;

dans une telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur de

rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles

de procédure sur l'adjudication, respectivement sur la décision attaquée.

ee) Dans cette

perspective, le tribunal a examiné avec les parties le bien-fondé des

différentes notes attribuées aux deux entreprises en lice; on rappelle que

l'échelle des notes retenue par la municipalité échappe à la critique.

Au terme de son

instruction, le Tribunal administratif a pu se convaincre que la municipalité

n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que tant la

recourante que l'adjudicataire méritaient - mis à part les critères économiques

- une notation maximum. En effet, l'une et l'autre entreprises bénéficient, sur

le vu des offres déposées, d'une large expérience du management de projet,

ainsi que dans le domaine des constructions de type scolaire et sportif. Elles

disposent par ailleurs des ressources en personnel et des ressources

organisationnelles nécessaires à l'exécution du projet. Sans doute, le dossier

de la recourante renferme-t-il des références plus nombreuses et des

indications plus étoffées s'agissant des personnes qui seraient plus

particulièrement chargées du mandat. Elle se prévaut également d'une

supériorité sur le plan des équipements informatiques, au motif qu'elle a

développé le logiciel Netprojet, lequel serait de nature à engendrer pour le

maître de l'ouvrage des économies importantes en frais de reproduction de

plans. La municipalité, pour sa part, ne voit pas en quoi les compétences

extrêmement pointues de la recourante lui seraient particulièrement utiles pour

mener à bien le projet de collège ici en cause, lequel ne paraît pas présenter

de difficultés particulières; elle estime ainsi que l'adjudicataire présente

une aptitude à piloter ce projet égale à celle de la recourante. Cette

appréciation - qui doit être placée dans son contexte : il ne s'agit en effet

pas d'estimer dans l'absolu lequel des deux bureaux présente les qualifications

les plus élevées - n'a en définitive rien d'arbitraire et le tribunal s'y

rallie.

Dans le même sens, on

se souvient que la municipalité a renoncé à fonder son appréciation sur l'un des

critères indiqués préalablement, à savoir celui du tarif-horaire des

différentes catégories de personnel engagées sur le projet. La municipalité a

expliqué à cet égard que la disparité des chiffres présentés ne lui permettait

pas de départager utilement les entreprises sur cette base. En l'occurrence, le

tribunal constate que ce vice-là, auquel la recourante ne s'attarde guère,

serait plutôt de nature à jouer en sa défaveur si ce critère était en

définitive appliqué.

ff) En conclusion sur

ce point, il apparaît que la Municipalité de P., peut se voir reprocher des

violations du principe de transparence et notamment de l'art. 38 al. 2

RMP, mais que celles-ci sont restées sans influence sur l'issue du présent

marché. Le recours ne saurait dès lors être accueilli pour ces motifs.

6.

Le pouvoir adjudicateur

s'est fondé en l'occurrence presque exclusivement sur une appréciation du prix

de la prestation, à tout le moins pour départager les deux candidates. La

recourante soulève encore divers moyens à cet égard.

a) Elle fait valoir

principalement qu'elle a présenté des variantes, qui n'ont pas été prises en

considération du tout par l'autorité intimée (sur le traitement des variantes,

voir Gauch/Stöckli/Dubey op. cit., no 19; voir également les développements du mémoire

complémentaire de la recourante sous ch. 6.4). La municipalité, pour sa part,

soutient que la recourante, tout au moins dans sa variante comportant une

participation de sa part à la réalisation de 46% des prestations ordinaires,

qui doivent être confiées en principe au bureau lauréat, ne respecte pas

l'esprit de l'appel d'offres et tente de s'immiscer dans le marché attribué à

ce dernier (voir sa réponse page 12).

Au regard du contenu

de l'appel d'offres cité plus haut, lequel envisageait expressément la

possibilité pour la municipalité de confier au pilote du projet une partie des

prestations ordinaires de l'architecte, on ne saurait sérieusement reprocher à

la recourante d'avoir formulé son intérêt à se voir confier l'exécution d'une

partie de ces dernières prestations. En revanche, dans la mesure où cet appel

d'offres précisait que cette collaboration éventuelle ne faisait pas l'objet

d'une demande d'offres chiffrées de la part des candidats, celui-ci devait être

compris de bonne foi comme excluant le dépôt formel de variantes portant, outre

sur le pilotage du projet, sur l'exécution de prestations ordinaires de

l'architecte. C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est dispensée

d'examiner cette variante qui diffère, eu égard aux prestations demandées dans

l'appel d'offres, du marché de base. Il n'y a donc pas lieu d'examiner non plus

les chiffres avancés par l'adjudicataire, selon lesquels il serait en mesure de

fournir des services, comportant 46% des prestations ordinaires de l'architecte,

à un prix inférieur à celui énoncé dans l'offre de T., .

On peut dès lors

laisser indécise la question du traitement que le pouvoir adjudicateur doit

réserver aux variantes.

b) Dans le cas

d'espèce, les concurrents étaient invités à formuler leurs prix en premier lieu

conformément à une grille jointe à l'appel d'offres; celle-ci comportait

notamment les coefficients r et n tirés de la norme SIA 102,

lesquels figuraient en outre au nombre des critères d'évaluation des offres. On

peut faire la même remarque s'agissant du pourcentage des honoraires du pilote

de projet par rapport aux honoraires totaux. S'agissant de ce dernier point,

comme aussi du facteur r - qui traduit la complexité du projet - l'offre de

l'adjudicataire était clairement plus favorable que celle de la recourante;

cela se traduisait d'ailleurs, sur un plan chiffré, par une différence de prix

non négligeable (324'000 fr. environ pour la recourante, respectivement 220'000

environ pour l'adjudicataire, selon le calcul de cette dernière indiqué en

audience).

c) L'adjudicataire a

présenté dans son offre des variantes relatives à la formulation du prix, sous

chiffre 2 du formulaire idoine; elle est ainsi parvenue, dans le calcul joint à

son offre, au montant suivant :

12'535'000

fr. x 1,9% = 238'165 fr.

Ultérieurement, le

prix formulé dans cette variante a été recalculé, pour tenir compte du fait que

la municipalité estimait que seul un montant de 10'815'000 fr. était

susceptible de donner droit aux honoraires; l'adjudicataire l'a fait de la manière

suivante :

10'815'000

fr. x 2,01% = 227'115 fr.

On remarquera que la

décision adressée à A. ne précise pas quelle est la variante de prix prise en

considération; celle adressée à la recourante n'en dit pas plus, sinon qu'elle

se réfère aux critères du facteur de correction r et à celui du montant global

des honoraires présumés.

Sur cette base, le

tribunal ne saurait retenir l'existence de négociations entre l'autorité

adjudicatrice et l'adjudicataire; force est en effet de retenir que cette

dernière est liée par les différentes variantes de prix qu'elle a formulées et

notamment par la variante 1, laquelle aboutit à un résultat inférieur à celui

des variantes de prix successives présentées sous chiffre 2 de l'appel

d'offres. Il en résulte que, s'agissant du prix de 227'115 fr., ce dernier ne

saurait être considéré à proprement parler comme une modification de l'offre ou

comme le résultat de négociations, mais uniquement comme une correction, sans

incidence réelle, dans la mesure où la variante 1 aboutissait à un résultat

encore inférieur.

7.

a) Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision

querellée étant maintenue.

b) S'agissant des

frais et dépens, il faut constater que la municipalité l'emporte, certes; cependant,

le tribunal tiendra compte du fait que l'autorité intimée n'a pas respecté, à

plusieurs égards, le principe de transparence et plus précisément

l'art. 38 RMP; il mettra dès lors une part des frais à la charge de la

commune, celle-ci n'ayant par ailleurs droit qu'à des dépens réduits (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de P., , du 3 novembre 1999, adjugeant des prestations de

management de projet en relation avec la construction d'un nouveau collège dans

le quartier des A., à A. , à P., , est maintenue.

III. Un émolument

fixé à 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de la recourante T.,

.

IV. Un émolument

fixé à 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de P., .

V. a) La

recourante doit à la Commune de P., un montant de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

b) Le

dépôt de garantie versé par T., , en vue d'assurer le paiement des dépens, sera

débloqué à concurrence de 800 (huit cents) francs en faveur de la Commune de

P., ; le solde de ce dépôt, soit 1'000 (mille) francs, sera en revanche

restitué à la recourante.

Lausanne, le 26 janvier 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.