GE.1999.0135
TA - GE.1999.0135 - 2000-01-26 - c/ Municipalité de Pully
26 janvier 2000Français49 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Pully
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Malgré la violation de ce princpe, constatée en l'espèce, l'adjudication n'a pas été annulée, le vice précité n'ayant pas influé sur l'appréciation par le pouvoir adjudicateur des offres en présence (c. 5 b/dd).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 janvier 2000
sur le recours interjeté par T., , représentée par l'avocat E., , Xxx, à
Fribourg
contre
la décision du 3 novembre 1999 de la Municipalité
de P., , adjugeant des prestations de management de projet en relation avec
la construction d'un nouveau collège dans le quartier des A., , à A., , à P., .
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de P., est
confrontée à de nouveaux besoins en locaux et équipements scolaires, lesquels
devraient être satisfaits par la réalisation d'un nouveau collège, une centre
de vie enfantine et une salle de gymnastique doublée d'équipements sportifs;
ces bâtiments devraient être opérationnels pour la rentrée scolaire d'août
2002. L'ensemble, appelé à accueillir 240 élèves du degré secondaire et à
satisfaire des besoins de la petite enfance, doit prendre place dans le
quartier des A., , à P., .
Dans ce but, la
Commune de P., a lancé dans un premier temps un concours d'architecture en
automne 1998. Sous ch. 1.16 du Règlement - Programme du concours précité, il
était précisé que la décision relative à l'attribution du mandat pour la
poursuite de l'étude et l'exécution de l'ouvrage appartient au maître de
l'ouvrage; en fonction des recommandations du jury, celui-ci se réserve
également la possibilité d'exiger du lauréat qu'il s'associe avec un architecte
présentant les garanties demandées par la loi vaudoise sur les marchés publics.
Le jury de ce concours a désigné le projet "1.2.3. Soleil", du bureau
d'architecture F., , à . Conformément à cette proposition, la Municipalité de
P., a décidé de confier l'exécution du projet à ses auteurs, tout en
constituant avec le bureau d'architecture précité une équipe de projet chargée
de développer ce dernier et d'en assumer la réalisation proprement dite.
B. A cet effet, elle a
lancé "un appel d'offres de gré à gré", visant à l'attribution d'un
mandat relatif à des prestations de management de projet, nécessaire dans ce
cadre, en date des 10/15 septembre 1999.
Dans le souci d'être
complet, on précisera que le bureau F., , lauréat du concours d'architecture,
avait présenté à la Municipalité de P., , suite à la demande de cette dernière
du 19 juillet 1999, au cours du mois de juillet 1999, un document intitulé "Base
de travail pour le dossier d'organisation générale"; ce document
faisait état d'une collaboration avec T., . Dans la foulée, cette dernière
avait proposé à son tour des "Principes de l'organisation et du
fonctionnement du groupe de projet", en date du 2 août 1999. En
substance, l'idée était d'épauler le bureau lauréat, formé de jeunes
architectes, dans le cadre de la réalisation d'un projet important; T.,
proposait d'offrir ce soutien, à raison notamment de 46% des prestations
ordinaires à charge de cette dernière.
Au cours de l'audience
dont il sera question plus bas, les architectes F., membres du bureau lauréat
ont expliqué que l'entretien qu'ils avaient eu avec P.F., du Service technique
communal, comme la lettre de la municipalité du 19 juillet 1999, les avaient
incités à rechercher activement un soutien technique auprès d'un bureau
d'architectes chevronné. Ils se sont ainsi adressés pour ce motif à T., à fin
juillet 1999. Il est cependant établi qu'ils ont agi ainsi sans mandat de la
Commune de P., .
L'offre du 2 août
1999, établie par la recourante, n'a été présentée à la municipalité que lors
d'une séance qui s'est déroulée à mi-août; à la suite de cette dernière, la
municipalité, qui n'entendait pas confier sans autre à T., un mandat portant,
outre sur des prestations de pilotage du projet, sur 46% des prestations
ordinaires de l'architecte (selon la norme SIA 102), a décidé de lancer un
appel d'offres, plus précisément, comme on va le voir, une invitation à
soumissionner, pour un mandat de management de projet.
C. Par le biais de l'appel
d'offres précité, la Municipalité de P., a invité cinq bureaux à déposer une
offre en vue de l'attribution d'un mandat de management de projet. Le cahier
d'appel d'offres parlait expressément d'une procédure de gré à gré pour le
mandat en question; il précisait également que la procédure retenue était
fondée sur les dispositions de la loi vaudoise du 14 juin 1996 sur les marchés
publics (ci-après : LVMP) et sur celles de son règlement d'application
(ci-après : RMP); ce document évoque même une procédure de gré à gré, selon la
clause dite "de minimis" des art. 5 LVMP, 5 et 7 al. 4 RMP.
Ce document rappelle
les éléments de l'ouvrage à réaliser, pour un coût total (il s'agit d'un
coût-cible) de 19 millions de francs au total. Le mandat de management de
projet doit au demeurant être exécuté en deux phases, la première ayant trait à
des prestations à fournir pour l'obtention du crédit de construction qui doit
être accordé par le conseil communal, alors que la seconde concerne des
prestations pour la réalisation du projet proprement dite. S'agissant de la
description des prestations à accomplir, l'appel d'offres reprend une
énumération d'éléments ressortant déjà du document de T., du 2 août 1999 (ch.
9, p. 6 de l'appel d'offres, document T., , p. 12 ss).
En son chiffre 10,
l'appel d'offres décrit comme suit les critères d'évaluation des offres :
"10. Critères d'évaluation des
offres :
Ces critères sont, par ordre d'importance les
suivants :
a) sur le plan qualitatif et quantitatif :
L'expérience nécessaire dans la discipline et la catégorie d'ouvrages
concernés.
Les moyens en ressources humaines et organisationnelles pour mener à
bien le mandat aux conditions et dans les délais fixés.
L'assentiment de collaborer sous la forme d'une équipe de projet,
ainsi que la capacité de travailler avec des instruments informatiques.
La garantie d'une couverture d'assurance responsabilité civile
professionnelle appropriée, ainsi que la preuve du paiement des cotisations
sociales.
b) sur le plan économique :
L'importance des honoraires en % des prestations ordinaires selon
chiffre 3.6 du règlement SIA no 102/1984, et la détermination du degré de
difficulté n et du facteur conjoncturel r par catégories d'ouvrages et de prestations. Le
cas échéant sur la base d'une autre proposition détaillée du candidat.
Les tarifs horaires par catégories de personnel."
Ce même document
précise encore la procédure d'évaluation des offres, confiée à un groupe
d'experts, composé de deux municipaux, du chef du Service de l'urbanisme et de
l'environnement, ainsi que de deux représentants du bureau lauréat; enfin, sur
la base du rapport élaboré par ce groupe d'évaluation, la municipalité confiera
le mandat au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse
au sens de l'art. 38 al. 1 RMP (ch. 12 de l'appel d'offres).
S'agissant du rapport
entre le mandat de pilotage du projet, objet de la présente procédure et celui
à confier au bureau lauréat pour les prestations ordinaires d'architecture,
l'appel d'offres indique encore ce qui suit :
"En fonction d'une clé de répartition à
définir, le bureau de management de projet pourrait être également appelé à
collaborer avec le bureau d'architecture à diverses prestations ordinaires au
sens du chiffre 4.4.4 du règlement SIA 102/1984, principalement en ce qui
concerne la définition des coûts et des délais d'exécution, les procédures de
demande d'autorisation de construire, d'appels d'offres, de direction locale
des travaux et de décompte final. Au stade actuel de la procédure, cette
collaboration éventuelle ne fait toutefois pas l'objet d'une demande d'offre
chiffrée de la part des candidats."
D. Les cinq bureaux
pressentis pour le mandat ici litigieux ont déposé une offre en temps utile.
Cependant, les offres de deux d'entre eux s'écartent sensiblement du cahier des
charges, s'agissant notamment des prestations à accomplir, de sorte que ces
derniers ont été écartés d'emblée. Selon le procès-verbal de la procédure
d'évaluation par le groupe d'experts, l'appréciation des trois offres restantes
s'est faite selon certains principes, déjà adoptés pour d'autres marchés, mis
en soumission simultanément; à cette occasion, il a repris pour l'essentiel les
critères annoncés dans l'appel d'offres, tout en les modifiant quelque peu,
tout au moins aux dires de la recourante (on reviendra sur cet aspect dans la
partie droit de l'arrêt). Le groupe d'experts a d'ailleurs décidé d'adopter une
échelle de notes de 1 à 3, les points obtenus étant en outre doublés pour les
critères de l'expérience de la discipline, des moyens en personnel et de
l'organisation interne. Il a en revanche renoncé à attribuer une valeur au
tarif horaire offert par catégories de personnel, compte tenu de la disparité
des propositions formulées (p. 4 du procès-verbal).
Sur la base précitée,
le groupe d'experts a éliminé une troisième offre, en ne retenant finalement
que celles émanant de T., et de A.; selon le procès-verbal précité,
l'évaluation finale des offres de ces deux candidats a fait l'objet d'un temps
de réflexion supplémentaire, principalement en ce qui concerne les aspects
économiques de ces offres (p. 6). Au demeurant, la municipalité souhaitait
encore que le bureau lauréat, qui avait déjà eu des contacts avec T., ,
rencontre également A.; cet entretien a eu lieu le 20 octobre 1999, dans les
bureaux de la seconde. C'est à l'issue de ce dernier que le bureau lauréat a
établi un rapport, le 21 octobre 1999, sous la forme d'un tableau arrêtant des
notes sur différents critères, distincts au demeurant de ceux fixés dans
l'appel d'offres; ce rapport conclut au demeurant dans le sens d'un choix de
T., (voir pièce 6 produite par la Municipalité de P., ). Ce n'est ainsi que le
22 octobre 1999 que le groupe d'experts a pu finalement se déterminer (il l'a
fait au demeurant non pas à l'occasion d'une réunion, mais par le biais d'une
transmission d'informations). En définitive, le bureau lauréat du concours a
marqué, on l'a vu, une préférence pour la sensibilité pour l'architecture
contemporaine de T., ; toutefois, selon le procès-verbal, les propositions
d'honoraires d'A., sont apparues comme plus favorables, à raison d'un écart
d'environ 30%. Au demeurant, si l'on prend connaissance de la matrice
d'évaluation établie par le groupe d'experts, qui n'avait pas été communiquée
aux concurrents auparavant, l'on constate que les deux bureaux en lice
obtiennent exactement la même cotation sur tous les points, sauf deux; ceux-ci
ont trait au facteur r, ainsi qu'au pourcentage d'honoraires par rapport au
coût estimatif de l'opération donnant droit à ceux-ci (soit, selon le
procès-verbal précité, 10'815'000 fr.).
En cours d'audience,
les éléments chiffrés des offres de chacune des deux entreprises concurrentes
ont été communiqués à l'autre; il ressortait en substance de ces documents que
l'offre de A., s'élevait à un ordre de grandeur de 220'000 fr., alors que celle
de T., se montait pour sa part à 324'000 fr., cela pour un mandat dans le
cadre duquel le pilote du projet ne devait assumer qu'une part comprise entre 0
et 10% des prestations ordinaires de l'architecte; le chiffre d'A. résulte du
calcul appliquant les différents coefficients figurant dans la grille préparée
par l'auteur de l'appel d'offres au chiffre 1 des propositions relatives aux
honoraires ("Proposition de collaboration en pourcent des prestations à
accomplir"; le résultat de ce calcul était énoncé expressément par T.,
, alors que A. l'a signalé en audience). Le bureau adjudicataire avait
cependant présenté sous chiffre 2 de la même rubrique ("Autres
propositions du candidat") une variante de calcul des honoraires; ce
calcul était fondé sur une part de 1,9 % d'un coût total de 12'535'000 fr.
(comportant, outre un montant de 10'815'000 fr., une somme supplémentaire
relative au CFC 4 "Travaux d'aménagements extérieurs").
Postérieurement à cette offre, la municipalité a fait remarquer à A. que son
calcul était erroné, seul un montant de 10'815'000 fr. pouvant en effet donner
droit aux honoraires en faveur du pilote du projet; en conséquence, A. a
présenté un nouveau calcul, non daté, qui est le suivant :
fr.
10'815'000 fr. x 2,1 % = fr. 227'115 fr.
Ce montant était inférieur à celui calculé
sous chiffre 2 de l'offre, lequel ascendait à 238'165 fr. Par ailleurs, les
documents en question établissaient clairement que la recourante, s'agissant du
facteur r lié à la complexité du projet, avait adopté un coefficient
supérieur à celui retenu par l'adjudicataire (1, au lieu de 0,9), ce qui
renchérissait le coût du mandat.
Durant l'audience,
chacun des bureaux en lice a encore présenté son offre, notamment la liste de
ses réalisations ou les références principales de ses collaborateurs; ils ont
pu s'exprimer sur leurs qualités réciproques. La municipalité a enfin été
interpellée sur les notes qu'elle avait arrêtées, en regard des différents
critères de l'appel d'offres.
E. Dans un premier temps,
T., a appris oralement que son offre n'était pas retenue; cette décision lui a
été confirmée par lettre de la Municipalité de P., du 3 novembre 1999. Elle
précise que ce sont essentiellement des éléments économiques qui ont été
déterminants (facteur de correction r et montant global d'honoraires présumés).
C'est contre cette
décision que T., a recouru, par acte de son conseil, l'avocat E., , du 8
novembre 1999; elle conclut, avec dépens, principalement à ce que le marché
litigieux lui soit adjugé, subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
et, plus subsidiairement encore, à la constatation du caractère illicite de la
décision litigieuse. La recourante a complété ses moyens dans une écriture du
22 novembre suivant.
Pour sa part, la
municipalité, après s'être déterminée brièvement dans le cadre de la procédure
relative à l'octroi de l'effet suspensif, le 22 novembre 1999, a déposé sa
réponse le 13 décembre 1999, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Philippe-Edouard Journot; elle conclut avec dépens au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience en présence des parties le 12 janvier 1999, à
Lausanne. Assistaient également à l'audience les architectes Frund et Rey,
membres du bureau lauréat et du groupe d'évaluation des offres.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
la plus récente, l'adjudication de travaux ou d'un mandat de services constitue
une décision au sens technique que lui donne le droit administratif (v. par
exemple art. 29 LJPA); telle est en tous les cas la solution retenue dans l'ATF
125.
II 86 (spécialement cons. 3 et 4), cela indépendamment du droit applicable
(cette solution découle de l'art. 9 al. 1 LMI; selon l'arrêt, elle prévaut même
en dehors du champ d'application de cette législation ou d'autres textes adoptés
récemment en matière de marchés publics, soit la LVMP ou encore l'accord
intercantonal sur les marchés publics : ci-après AIMP). Selon le même arrêt, le
soumissionnaire évincé a qualité pour agir (cons. 5; dans le même sens ATF 125
I 406).
Le recours est en
conséquence recevable, ce d'autant que l'entreprise intéressée a sans aucun
doute agi en temps utile (on observe que le délai de recours n'a pas commencé à
courir avant la réception de la lettre du 3 décembre 1999 de la Municipalité de
P., ; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les questions
soulevées à cet égard par la recourante, en relation avec la communication
orale et non motivée de son éviction).
2.
Les parties sont tout
d'abord divisées sur les règles applicables au présent marché; la recourante
tient la LVMP pour applicable en l'occurrence, alors que la municipalité estime
pour sa part que la valeur-seuil ne serait pas atteinte, de sorte que les
dispositions de la LVMP seraient ici non pertinentes.
a) L'art. 5 LVMP
prévoit que la loi s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public
à adjuger atteint ou dépasse, s'agissant de marchés de fournitures ou de
services, la valeur-seuil de 200'000 fr., taxe à la valeur ajoutée non comprise
(al. 1 lit. c ch. 2).
Le cahier d'appel
d'offres évoque cependant la clause de minimis. Selon l'art. 5 al. 3 LVMP, le
Conseil d'Etat fixe dans le règlement le pourcentage de la valeur que chacun
des marchés de construction doit représenter dans l'ensemble de l'ouvrage pour
être en tous les cas soumis à la loi (a contrario, tel ne sera pas le cas en
dessous de ces pourcentages; cette règle recouvre ce que l'on appelle la clause
de minimis). Pour sa part, l'art. 5 al. 2 RMP prescrit que les marchés de
construction qui n'atteignent pas séparément la valeur de 200'000 fr. et,
calculés ensemble, ne dépassent pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage
n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (al. 2); on laisse ici de
côté la question de savoir si cette disposition est conforme à la teneur de
l'art. 5 al. 3 LVMP, qui ne parle que de pourcentage.
A cet égard, la
recourante relève avec pertinence que la clause de minimis ne paraît
s'appliquer qu'aux marchés de construction, seuls mentionnés dans ces
dispositions (l'art. 5 al. 3 LVMP notamment), à l'exclusion des marchés de
service (v. dans ce sens note Zufferey, in DC-Marchés publics 99, p. 49; v.
cependant art. 2 RMP; v. encore exemple de calcul figurant en annexe 1 du Guide
romand pour l'adjudication des marchés publics); ce serait ainsi de manière
erronée que le chiffre 3 de l'appel d'offres fait référence à cette clause. De
toute manière, que l'on applique l'art. 5 al. 1 let. c ch. 2 LVMP ou l'art. 5
al. 2 RMP, la valeur-seuil s'élève à 200'000 fr.
b) La municipalité
affirme dès lors que, compte tenu de la nature du mandat mis en soumission, les
honoraires présumés devaient s'élever à environ 1,8% du coût déterminant de
10,8 millions de francs, soit un montant de 193'500 fr., TVA comprise. Il reste
que les deux offres retenues pour examen par le groupe d'experts dépassaient la
valeur-seuil de 200'000 fr.
aa) Les parties ont
été entendues en cours d'audience sur cette question de l'estimation du marché.
La municipalité a au
demeurant complété les informations de son écriture complémentaire du 24
décembre 1999. Selon elle, la part revenant au pilotage de projet se situe dans
une fourchette de 10 à 20% des prestations ordinaires de l'architecte, selon la
norme SIA 102; en l'occurrence, elle a retenu un chiffre qui correspond à 17,4
% de ces prestations, de sorte que, à ses yeux, elle a retenu avec toute la
prudence requise une valeur du marché inférieure à 200'000 fr. Elle relève que,
pour arrêter la fourchette précitée et le montant de 17, 4 %, elle s'est
entourée de données résultant de sa propre expérience et de celle d'autres
communes (elle n'a toutefois pas fourni de précisions sur ce point). Les deux
bureaux concurrents sont par ailleurs d'accord pour admettre que les normes SIA
ne contiennent pas d'indications relatives au calcul des honoraires de
management de projet. Selon leur expérience, les honoraires devraient se situer
dans une fourchette comprise entre 1 et 3 % du coût déterminant de l'ouvrage.
S'agissant ici d'un petit projet, il faudrait partir, en première analyse en
tout cas, du haut de la fourchette (compte tenu des économies d'échelle liées à
l'exécution de grands projets); selon A. , toutefois, le collège projeté ne
présente pas une complexité extrême, de sorte qu'il est logique de ne pas s'en
tenir nécessairement à une part de 3 %.
bb) Sans doute, l'art.
5.
al. 1 LVMP prescrit-il uniquement que le pouvoir adjudicateur procède à une
estimation du marché public concerné pour arrêter le choix de la procédure
déterminante. Cependant, compte tenu des buts poursuivis par la législation en
la matière, il ne doit alors écarter la voie d'une procédure par appel d'offres
public que sur la base d'un calcul suffisamment sûr, la procédure de gré à gré
apparaissant en effet comme une exception dans un régime visant à l'ouverture
des marchés (dans le même sens TA Zürich, arrêt non publié du 3 novembre 1999,
VB.99.00125).
Dans le cas d'espèce,
le Tribunal administratif, sur la foi des indications fournies par les deux
entreprises en lice, considère que la municipalité n'a pas observé la prudence
nécessaire dans ses calculs lorsqu'elle a retenu une valeur inférieure au seuil
de 200'000 fr. En l'absence de norme précise, il eût été adéquat à cet égard de
retenir ici un taux de 2,5% au moins du montant déterminant de 10,8 millions de
francs pour estimer la valeur du marché.
c) Force est ainsi de
se demander si la procédure qui a été suivie dans le cas d'espèce est ou non
régulière.
aa) En effet, lorsque
les valeurs-seuils sont atteintes, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre
en soumission le marché public en cause soit sous la forme d'une procédure
ouverte, soit sous celle d'une procédure sélective (art. 7 al. 1 lit. a et b
LVMP). L'art. 7 al. 1 lit. c LVMP réserve toutefois des circonstances
particulières dans lesquelles la procédure de gré à gré est admise à titre
exceptionnel; ces cas sont définis à l'art. 8 RMP. Il n'est cependant pas
douteux qu'aucun de ces cas n'est réalisé en l'occurrence.
bb) Il reste néanmoins
à qualifier la procédure choisie en l'occurrence par la Municipalité de P., .
Tout indique que cette dernière a choisi l'une des procédures admissibles, au
sens des art. 47 ss RMP, pour les marchés publics cantonaux en-dessous des
seuils; elle a retenu apparemment celle de l'art. 49 RMP, à savoir la procédure
sur invitation. Toutefois, le cahier d'appel d'offres cite également (ch. 3)
l'art. 7 al. 4 RMP, de sorte qu'il convient de vérifier encore si l'on se
trouve, cas échéant, en présence d'une procédure sélective, avec limitation du
nombre des soumissionnaires invités à déposer une offre. La réponse est
toutefois à l'évidence négative, dès l'instant où le marché ici litigieux n'a
fait l'objet d'aucune publication d'un appel d'offres, en procédure ouverte ou
sélective (art. 8 al. 2 lit. a LVMP et 11 al. 1 RMP).
cc) A l'inverse, dans
l'hypothèse où la municipalité aurait retenu à juste titre - ce qui n'est pas
le cas on l'a vu - une valeur inférieure au seuil de 200'000 fr., force eût été
alors de constater que le marché ici litigieux n'est pas régi par les
dispositions de la LVMP; l'art. 47 RMP, qui déclare applicable les dispositions
de la loi, même en-dessous des seuils, ne concerne que les marchés cantonaux, à
l'exclusion des marchés communaux.
On remarquera, dans le
souci d'être complet, que certaines dispositions de la LVMP ou du RMP auraient
néanmoins vocation à s'appliquer, en raison du renvoi contenu dans l'appel
d'offres lui-même; ainsi, le chiffre 12 de ce document renvoie-t-il à l'art. 38
al. 1 RMP, disposition qui doit intervenir en tous les cas dans la compréhension
du chiffre 10 du même document relatif aux critères d'évaluation des offres (on
pourrait sans doute faire d'autres remarques allant dans le même sens).
3.
Il résulte des
considérations qui précèdent que la Municipalité de P., a retenu en définitive
une procédure sur invitation, au sens de l'art. 49 RMP (v. aussi art. 50 al.
2), admissible au même titre que la procédure de gré à gré, en-dessous des
valeurs-seuils. Or, la valeur-seuil de 200'000 fr. était dépassée, de
sorte que la Municipalité de P., aurait dû engager une procédure d'appel
d'offres public. On peut toutefois se demander ici si la recourante est
habilitée à contester la procédure choisie par l'autorité intimée au moment
seulement de la décision d'adjudication.
a) On pourrait en
effet retenir en premier lieu qu'un tel moyen est désormais tardif.
aa) En matière de
marchés publics, comme dans d'autres domaines, le pouvoir adjudicateur est
amené à rendre un certain nombre de décisions, dont certaines présentent un
caractère final (on pourrait aussi parler de décisions partielles), alors que
d'autres doivent être qualifiées d'incidentes. Dans la mesure où il convient
d'éviter une multiplication des voies de droit, pour permettre un avancement
aussi rapide que possible de la procédure, le droit positif arrête de manière
limitative les décisions à caractère final, susceptibles de faire l'objet d'un
recours; tel est l'objet, par exemple, de l'art. 43 RMP. Ces décisions, en
raison de leur caractère final, doivent être attaquées immédiatement dans le délai
de recours de dix jours, à défaut de quoi elles entrent en force et ne peuvent
plus être remises en cause au stade ultérieur de la procédure (sur ce
mécanisme, voir par exemple Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics :
effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 500 ss à propos du droit
fédéral, et p. 504 s à propos du droit cantonal; sur l'obligation de contester
d'emblée l'appel d'offres, voir ATF 125 I 203). Les autres décisions n'ont
qu'un caractère incident; elles ne sont alors pas susceptibles d'un pourvoi, à
moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour l'intéressé. Dans
cette dernière hypothèse, la décision incidente peut, mais ne doit pas
nécessairement faire l'objet d'un recours immédiat; elle pourrait en effet être
contestée également avec la décision finale postérieure (André Grisel, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, II 870; Pierre Moor, op. cit., II 379;
Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, 122;
contra : Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, note 8 ad. art. 61 de dite loi; ces
derniers invoquent précisément l'application du principe de la bonne foi, pour
considérer que l'administré qui renonce à recourir immédiatement contre une
décision incidente est forclos pour le faire plus tard). A titre de
comparaison, l'on peut signaler encore que la jurisprudence et la doctrine
retiennent la même solution s'agissant du recours en réforme au Tribunal
fédéral (voir à ce sujet Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berne, 1990, II, No 4.2.2 ad art. 48 OJ et réf.
citées).
bb) Dans le cas
d'espèce, la municipalité fait valoir que, à l'instar de ce qui prévaut dans le
cas d'une mise en soumission publique, la recourante aurait dû contester
l'"appel d'offres de gré à gré", dans un délai de dix jours dès son
ouverture, à défaut de quoi elle serait à tard pour contester la procédure
choisie.
Toutefois,
l'invitation adressée aux différentes entreprises pressenties pour le mandat
ici litigieux ne figure pas au nombre des décisions finales énumérées à l'art.
43.
RMP; il ne s'agit en effet pas d'un appel d'offres au sens des art. 11 ss
RMP (en d'autres termes, c'est de manière impropre que la municipalité a parlé
en l'occurrence d'un "appel d'offres de gré à gré"). Dans une
procédure de gré à gré ou sur invitation, il n'y a pas d'autres décisions
finales que celles relatives à l'adjudication, tout au moins en droit fédéral
(à ce propos, v. le prononcé de la Commission fédérale de recours en matière de
marchés publics - ci-après : CFR - no 5/1999, du 19 juillet 1999).
L'art. 43 RMP contient
il est vrai - selon le texte littéral de cette disposition qui introduit la
liste des décisions par l'adverbe "notamment" - une liste qui n'est
pas exhaustive. A cet égard, on observe tout d'abord que le droit vaudois ne
comporte pas une liste des décisions attaquables au niveau légal, mais
seulement au niveau réglementaire; on pourrait ainsi se demander si seule une
base légale formelle était à même de déterminer les décisions à caractère
final, susceptibles, en l'absence d'un pourvoi, d'entrer en force avant
l'adjudication. Malgré cela, le tribunal estime néanmoins raisonnable de
considérer que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP à tout le moins peuvent
être qualifiées de cette manière (à savoir de décisions finales ou à tout le
moins partielles); en revanche, il y a lieu d'être restrictif pour admettre que
d'autres décisions puissent bénéficier du même régime. Par exemple, quoi qu'en
ait dit le Tribunal fédéral (ATF 125 I 203), il n'est pas évident que l'on
doive retenir que les documents d'appels d'offres devraient eux aussi faire
l'objet d'un recours immédiat, à défaut de quoi ils entreraient en force, au
même titre que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP.
A cela s'ajoute encore
la difficulté que de telles décisions devraient, pour pouvoir entrer en force,
être pourvues de l'indication claire des voies et délais de recours.
Dans le cas d'espèce, l'autorité
de céans considère que l'appel d'offres de gré à gré ne pouvait être considéré
comme une décision à caractère final, qui devait être attaquée d'emblée pour ce
motif. Ce dernier n'était d'ailleurs pas désigné comme une décision, ni pourvu
d'une indication des voies de droit particulièrement claire.
c) Cependant, la municipalité fait encore valoir que la recourante, en
contestant la procédure sur invitation à laquelle elle a pris part en croyant
pouvoir l'emporter, viole le principe de la bonne foi.
On note en effet que
T., a été invitée à prendre part à une procédure limitée à cinq entreprises,
ce qui ne peut pas lui avoir échappé; elle a donc accepté de prendre part à une
procédure échappant au jeu de la libre concurrence. En outre, un calcul très
simple (que les entreprises en lice ont d'ailleurs effectué) lui permettait de
constater que la valeur-seuil de 200'000 fr. était atteinte. De surcroît,
l'appel d'offres de gré à gré des 10/15 septembre 1999, s'il ne doit pas être
assimilé à l'une des décisions énumérées à l'art. 43 RMP, doit en revanche à
tout le moins être qualifié de décision incidente, attaquable immédiatement dès
l'instant qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cette
appréciation est implicite dans le prononcé de la Commission fédérale de
recours précité du 19 juillet 1999, considérant 2 let. b, p. 8). Dans la mesure
où cette décision pouvait être attaquée d'emblée, le principe de la bonne foi
exigeait en l'espèce, s'agissant du principe même de la procédure choisie,
qu'elle le soit aussitôt (le raisonnement est ici similaire à celui auquel l'on
procède généralement en matière de récusation ou s'agissant de la question de
la compétence du tribunal : ces moyens doivent être invoqués d'emblée; à
défaut, si le justiciable procède sans réserve - on parle en allemand de
"Einlassung" -, ce dernier est réputé renoncer à faire valoir ce
moyen). Au demeurant, le Tribunal fédéral a raisonné de la même manière dans
l'ATF 125 I 203, en se référant au principe de la bonne foi; cette
argumentation, dans la mesure où elle a trait ici à l'une des questions
essentielles pour la suite de la procédure (à savoir le choix entre procédure
de gré à gré ou appel d'offres public; dans l'ATF 125 I 203, il s'agissait
seulement des documents d'appel d'offres, lesquels peuvent traiter des
questions moins importantes, voire secondaires, susceptibles d'échapper à
l'attention des soumissionnaires), doit à plus forte raison être retenue en
l'occurrence (autrement dit, la démarche que suggèrent Merkli/Aeschlimann/Herzog,
op. cit., si elle ne doit pas être suivie de manière générale, peut l'être dans
le cas particulier).
d) Ainsi et en
conclusion sur ce point, la recourante n'est plus recevable à faire valoir le
moyen tiré d'un choix erroné de la procédure applicable. En revanche, il va de
soi qu'elle peut se prévaloir des garanties que lui a expressément offertes la
municipalité dans l'appel d'offres, par le biais notamment des renvois à l'art.
38.
RMP.
4.
D'autres
griefs de procédure sont évoqués dans les écritures des parties; il convient de
les examiner maintenant.
a) La recourante a
invoqué dans un premier temps une interruption illicite de la procédure de gré
à gré, qui aurait été engagée avec elle au cours du mois d'août 1999. Elle a
toutefois abandonné ce moyen en cours d'audience, à juste titre; il était en
effet dépourvu de chances de succès, l'ouverture d'une procédure de gré à gré
en sa faveur n'étant pas démontrée.
b) T., a eu des
contacts avec le bureau lauréat, ainsi qu'avec la direction de l'urbanisme de
P., avant l'envoi des invitations, comme on vient de le voir; de surcroît, sa
première esquisse a été utilisée pour l'élaboration du document d'appel
d'offres. La recourante fait valoir à cet égard une violation de ses secrets
d'affaires; on pourrait également se demander si, compte tenu de son
intervention antérieure, elle a encore la possibilité de déposer une offre. La
jurisprudence a en effet parfois considéré que la participation d'un
soumissionnaire à la mise au concours, alors même qu'il a déjà fourni des
prestations antérieures en vue de la rédaction de l'appel d'offres, était
susceptible de violer le principe de non-discrimination entre les concurrents
(voir à ce propos ZBl 1999, 387; cependant ce principe d'exclusion de l'entreprise
qui a participé à la préparation de l'appel d'offres, s'il doit être absolu
dans certains cas, tel celui de l'entreprise qui a été mandatée pour élaborer
l'appel d'offres, doit être nuancé dans d'autres hypothèses : voir à ce sujet
Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
Fribourg 1999, nos 8.2 à 8.4); la municipalité, au demeurant évoque ce problème
dans sa réponse au recours, de même que l'adjudicataire.
aa) S'agissant tout
d'abord du moyen tiré de la violation de la confidentialité de l'offre de la
recourante du 2 août 1999, il faut observer que cette dernière a été remise à
la Municipalité de P., en dehors de toute procédure et spontanément par
l'intéressée. Dès lors, on ne voit pas qu'elle puisse se prévaloir à cet égard
de la violation des règles des art. 6 let. g LVMP ou 11 let. g AIMP. A supposer
en outre que la Municipalité de P., , en rédigeant l'appel d'offres des 10/15
septembre 1999 ait véritablement violé des secrets d'affaires de la recourante,
ce qui ne paraît pas d'emblée démontré, on ne voit pas encore que cette
circonstance soit de nature à vicier la présente procédure; la recourante,
jusqu'ici, ne s'en était d'ailleurs pas plainte.
bb) Comme on l'a vu,
la recourante a été contactée non pas par la Municipalité de P., , mais par le
bureau lauréat. En donnant suite à cette sollicitation, elle ne pouvait guère
s'attendre à ce que son offre du 2 août 1999 puisse constituer un motif
conduisant à son exclusion du marché. Au demeurant, l'autorité intimée elle-même
n'a pas imaginé une telle extrémité, puisque, loin d'exclure T., , elle l'a au
contraire retenue comme participante à la procédure sur invitation.
L'adjudicataire fait toutefois valoir ici, non sans quelques raisons que la
recourante a profité de certains avantages, dont elle-même n'a pas bénéficié.
Le tribunal considère
cependant que la collaboration préalable entre T., et la Municipalité de P.,
est restée à un niveau secondaire; dans ce type d'hypothèse, il n'y a en
principe pas lieu d'écarter l'auteur d'une offre indicative de la participation
à l'appel d'offres subséquent (dans ce sens TA Argovie du 16 juillet 1998, DC
1998, 129 No 341 et note Gauch; dans le même sens, voir Gauch/Stöckli, Thèse,
No 8.3). Sans doute la recourante a-t-elle profité quelque peu de la situation,
mais, sous l'angle de la proportionnalité, son avantage - qui s'est traduit par
quelques connaissances préalables sur les éléments du dossier et un certain
gain de temps - n'était pas tel qu'il devait conduire à son exclusion pour ce
motif.
cc) La municipalité
voit encore un autre motif d'exclusion de la recourante dans l'accord conclu
par cette dernière avec le bureau lauréat, particulièrement s'agissant de la
variante dans laquelle T., assumerait, outre les prestations de pilotage du
projet, 46 % des prestations ordinaires de l'architecte, selon la norme SIA
102.
Selon l'art. 33 al. 1
let. f RMP, une offre peut être exclue lorsque le soumissionnaire a conclu des
ententes qui contreviennent une concurrence efficace ou y nuisent
considérablement. Dans un prononcé du 16 août 1999 (CFR 1999-002), la
Commission fédérale de recours a eu à appliquer cette règle, ce qui l'a conduit
à exclure l'adjudicataire, pour attribuer le marché à la recourante (voir
également sur ce type de problèmes : Benedict F. Christ, Die
Submissionsabsprache, thèse Fribourg 1999). Selon ce dernier auteur, l'on doit
retenir l'existence d'un accord de soumission au sens propre, lorsque des
entreprises occupant des échelons de marché identiques et ne formant pas un
consortium concluent une entente qui vise à influencer le résultat d'une
soumission déterminée (op. cit. p. 20), par le biais notamment d'un accord sur
les prix (p. 30). Selon cet auteur, de telles ententes constituent, comme l'a
fait valoir la municipalité, des accords visés par la législation sur les
cartels (op. cit. p. 70 ss; v. aussi prononcé de la CFR précité).
aaa) Comme on vient de
le voir, l'accord reproché à la recourante, qui était déjà matérialisé dans
l'offre du 2 août 1999, était connu de la commune avant l'appel d'offres; or,
loin d'exclure T., , la Municipalité de P., a au contraire invité cette
dernière à présenter des offres. Ainsi le moyen soulevé aujourd'hui par la
municipalité apparaît comme contraire au principe de la bonne foi.
bbb) Par surabondance,
on notera aussi que l'accord reproché à la recourante ne répond pas en tous
points à la définition des ententes sur les soumissions qui doit être retenue
dans le cadre de l'art. 33 al. 1 let. f RMP. La recourante et le bureau lauréat
ne constituent en effet pas des entreprises, à proprement parler, du même
niveau du marché; en outre l'offre du 2 août 1999 ne visait pas à fausser le
résultat de l'appel d'offres, puisque la municipalité a pris la décision du
lancement de cette procédure sur invitation plus tard. On remarque aussi que
l'accord querellé concerne une variante portant sur des prestations (prise en
charge par la recourante de 46 % des prestations ordinaires d'architecte) que
la municipalité n'a pas pris en considération, de sorte que cette entente n'a
pas pu entraîner une discrimination entre les concurrents (sur ce point, v.
encore ci-dessous, cons. 6 a).
bb) Sur le terrain de
la procédure toujours, la recourante fait valoir que les municipaux T., qui
faisaient partie du groupe d'évaluation des offres auraient dû se récuser
lorsque la municipalité a statué pour adjuger le marché. La municipalité, pour
sa part, considère ce moyen comme tardif, dès lors que la récusation aurait dû
être demandée avant même l'adjudication en question, la composition de cette
autorité étant en effet largement connue et publiée.
Indépendamment du
bien-fondé ou non de l'objection municipale, il faut constater que les
exigences en matière de récusation varient selon qu'elles concernent un organe juridictionnel
ou au contraire un organe exécutif ou administratif. Selon la jurisprudence la
plus récente, la tâche des membres d'une autorité exécutive implique en effet
le cumul de fonctions diverses, qui ne peuvent pas être séparées sans atteinte
à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des
décisions correspondantes; ainsi, par exemple, lorsqu'ils statuent sur
l'approbation des plans, ils ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont
déjà pris position, en faveur du projet, devant le Parlement et dans la
campagne précédant une votation populaire, car cette situation est inhérente à
la réglementation légale des compétences (ATF 125 I 209, spéc. p. 218, qui cite
un arrêt antérieur).
Les considérations qui
précèdent sont assurément transposables au cas d'espèce, de sorte que le moyen
de la récusation des municipaux précités doit être rejetée.
La recourante estime
encore curieux le processus de décision du groupe d'évaluation des offres,
puisque celui-ci a examiné les propositions des deux entreprises ici en lice en
deux étapes successives. Sans doute, le bureau lauréat a-t-il rencontré des
représentants de l'adjudicataire après la première séance du groupe et avant
l'appréciation finale du 22 octobre 1999; cependant, cette rencontre n'a pas eu
de conséquence discriminatoire en défaveur de T., , puisque le bureau lauréat a
au contraire établi à la suite de l'entretien précité avec A. un rapport
favorable à la recourante. L'on ne discerne au surplus pas d'autres motifs qui
devraient conduire le tribunal à condamner la procédure suivie à cet égard.
5.
La recourante soulève
de nombreux griefs pour ce qui concerne les différents critères posés dans
l'appel d'offres, relatifs à la qualification des entreprises puis à
l'évaluation de l'offre; elle s'en prend aussi à l'application de ces critères
dans le cas particulier.
a) Les griefs soulevés
ici s'inscrivent dans le cadre du respect du principe de transparence posé en
matière de marché public. Ce principe (v. à ce propos ATF La Chaux-de-Fonds, du
20.
novembre 1998,2P.108/1998, et références citées dans cet arrêt; v.
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zürich 1996, p. 72 ss; art. 3 LVMP et, à titre de comparaison, art. 1er al. 2
lit. b et c AIMP) apparaît au demeurant comme une condition préalable au jeu
d'une concurrence efficace en matière de marchés publics. Il se concrétise
d'abord par l'exigence de la publication de l'ouverture d'une procédure
d'adjudication (et ultérieurement celle des décisions d'adjudication); plus
spécialement, il importe pour les concurrents de connaître les conditions de
mise au concours (critères de qualification, respectivement d'adjudication;
liste des informations et documents que les concurrents doivent joindre à leur
offre; v. à ce sujet Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., no 219 à 221). Il
s'agit aussi d'assurer - conformément au principe de la bonne foi, pourrait-on
dire - la stabilité des règles du jeu applicables à un marché donné de l'appel
d'offres jusqu'à l'adjudication (les auteurs précités évoquent à ce propos
l'art. XVII ch. 1 lit. c de l'accord OMC; dans ce sens, v. TA arrêt GE 98/0112,
du 22 janvier 1999.
A cet égard, l'on peut
adhérer aux développements du mémoire de la recourante; elle souligne que ce
principe exige d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires
potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en
connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les
règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles
d'appréciation qu'elle avait posées par avance.
La jurisprudence en
déduit généralement que l'autorité adjudicatrice doit annoncer les critères de
qualification et d'adjudication qu'elle entend appliquer par ordre
d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération éventuels,
dans l'appel d'offres ou les documents de soumission; il en va de même d'une
matrice d'évaluation, qui doit elle aussi être annoncée par avance (CFR,
prononcé 06/1999 du 3 septembre 1999; voir également les références citées par
la recourante).
b) La recourante
soulève à cet égard plusieurs questions plus pointues :
aa) Le groupe
d'évaluation aurait retenu un critère nouveau, non annoncé précédemment (celui
de l'organisation interne); il aurait abandonné un critère annoncé (celui du
tarif horaire offert par catégorie de personnel); il a appliqué une matrice de
calcul non indiquée par avance, celle-ci ne correspondant d'ailleurs pas
nécessairement à l'ordre dans lequel les critères étaient énoncés, ordre censé
indiquer leur importance respective.
bb) On peut douter que
chacune des critiques énoncées ici soit pertinente; par exemple le critère de
l'organisation interne correspond à celui des "moyens en ressources
[...] organisationnelles pour mener à bien le mandat" (ch. 10 lit. a
de l'appel d'offres). En revanche, la présentation de ces critères, regroupés
sous lettres a et b du ch. 10 ne permet pas de comprendre clairement si les
aspects qualitatifs et quantitatifs, respectivement économiques revêtent ou non
une importance équivalente, similaire ou au contraire différente, les premiers
aspects pesant ou non plus lourds que les seconds. Au demeurant, ce qui frappe
le plus est l'abandon d'un critère, ainsi que l'utilisation d'une matrice
d'évaluation non annoncée au départ.
La municipalité a
admis, en audience notamment, que l'art. 38 al. 2 RMP n'avait pas été
strictement respecté, les critères n'ayant pas été présentés dans l'appel
d'offres rigoureusement dans l'ordre d'importance de ceux-ci; de même
n'a-t-elle pas fourni aux concurrents par avance la grille d'évaluation de ces
critères. Elle estime toutefois que ces griefs, fondés, n'ont pas influé sur la
notation des candidats, ce qui devrait dès lors conduire à en faire
abstraction. S'agissant de l'échelle des notes, dont la recourante estime
qu'elle aurait dû être annoncée à l'avance également, la municipalité explique
qu'elle doit être rapportée à la nature même du projet. Comme l'admettent au
demeurant l'ensemble des parties, le mandat en jeu a trait à un projet de
construction scolaire qui ne présente pas une complexité considérable; cela
étant, le pilotage de ce projet ne nécessitait pas de compétences extrêmement
pointues. Il était dès lors logique de retenir une notation maximum pour toutes
les entreprises présentant des qualifications adaptées à la nature de ce
projet.
cc) La jurisprudence,
comme certains auteurs (dont E., , note critique in DC 99, 57 ad arrêt S11 du
TA VD), insiste pour que soit opérée une distinction stricte entre critères de
qualification et critères d'adjudication. En d'autres termes, au moment où
certaines entreprises auraient passé le cap de la qualification, le pouvoir
adjudicateur devrait alors se borner à comparer les offres déposées par
celles-ci (voir par exemple arrêt de la Commission fédérale de recours en
matière de marchés publics du 3 septembre 1999 précité; une telle démarche
devrait d'ailleurs être adoptée aussi bien en procédure ouverte qu'en procédure
sélective : arrêt de la même autorité du 4 février 1999, cause 12/1998; à ce
propos, voir également Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., nos 11.7 et 16.5 à 16.7
où les auteurs soulignent les difficultés pratiques de cette distinction).
En l'occurrence, les
critères posés au ch. 10 de l'appel d'offres paraissent mêler au contraire les
aspects de qualification et ceux relevant de l'offre elle-même (tel est le cas
de l'expérience exigée, comme aussi, apparemment, du critère des moyens en
ressources humaines, respectivement en ressources organisationnelles). Or, dans
une procédure sur invitation, l'on devrait sans doute pouvoir tabler sur la
prémisse que l'ensemble des entreprises invitées sont considérées précisément
comme étant qualifiées pour l'exécution du mandat; dans ce cas, seuls des
critères d'adjudication devraient être appliqués. La recourante fait pourtant
valoir précisément l'argument qu'elle dispose d'une expérience supérieure et de
ressources plus performantes que l'adjudicataire; interpellée au sujet de la
jurisprudence dominante précitée, elle a relevé que cette dernière n'était
guère praticable dans un marché de services portant sur le pilotage d'un
projet.
Pour sa part, le
tribunal retient tout d'abord que la Municipalité de P., n'avait pas à fournir
par avance des explications sur les exigences nécessaires pour obtenir la
notation maximale pour chacun des différents critères de qualification et
d'adjudication, quand bien même cela eût amélioré la transparence du marché ici
litigieux. Au demeurant, cette échelle des notes, logique comme on l'a vu,
pouvait aisément être supputée par les candidats. Par ailleurs, cette échelle
apparaît en outre matériellement fondée. Elle respecte l'esprit de la
jurisprudence exigeant une séparation entre critères de qualification et critères
d'adjudication. Elle permet en effet de ne pas restreindre par trop les
entreprises susceptibles de présenter une offre et, partant, elle tend à ouvrir
le marché.
dd) Sur la base du
constat d'une violation de l'art. 38 RMP, notamment de son alinéa 2, la
recourante demande l'annulation de l'adjudication querellée, ce que la
municipalité conteste en faisant remarquer que les vices de procédure mis en
évidence n'ont eu aucune conséquence défavorable à la recourante. La
municipalité se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif
fribourgeois du 18 juin 1999, qui a retenu une solution de ce type (réf: 2A
9939). La recourante fait valoir quant à elle un arrêt du même jour, en sens
contraire, selon elle (2A 99 15 à 17)
A vrai dire, il s'agit
là d'une question extrêmement délicate que de savoir si la violation de règles
de procédure fixées dans la législation sur les marchés publics conduit en
quelque sorte "automatiquement" à l'annulation de l'adjudication où,
au contraire, s'il faut vérifier dans quelle mesure le vice de procédure
considéré a ou non influé sur le résultat du marché. La première solution est
de nature à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation sur les
marchés publics; un tel but relève cependant plutôt des autorités de
surveillance que de l'autorité juridictionnelle. Il apparaît préférable que
celle-ci se contente de sanctionner des vices qui ont eu pour réelle
conséquence de fausser la concurrence entre les différents candidats en lice
pour l'obtention d'un marché. La jurisprudence du Tribunal administratif en
matière de vices de procédure dans les conflits de construction va précisément
dans ce sens; constatant que les règles de procédure en question visent
essentiellement à garantir le droit d'être entendu des parties, notamment celui
des voisins, elle ne les sanctionne pas sous la forme d'une annulation des
autorisations de construire concernées lorsqu'elle a pu constater que les
parties n'ont pas été empêchées d'exercer leur droit d'être entendu (TA, arrêts
des 19 août 1998, AC 96/220, et 18 décembre 1997, AC 95/120 et références
citées). La jurisprudence rendue par les autorités fédérales de recours en
matière d'examens - domaine qui se rapproche dans une certaine mesure de celui
des marchés publics - va également dans ce sens (JAAC 61.32, 56.16 cons. 4 et
50.45
cons. 4.1).
Le tribunal estime dès
lors qu'il n'y a pas lieu d'annuler une adjudication, même en présence de
violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP,
lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché;
dans une telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur de
rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles
de procédure sur l'adjudication, respectivement sur la décision attaquée.
ee) Dans cette
perspective, le tribunal a examiné avec les parties le bien-fondé des
différentes notes attribuées aux deux entreprises en lice; on rappelle que
l'échelle des notes retenue par la municipalité échappe à la critique.
Au terme de son
instruction, le Tribunal administratif a pu se convaincre que la municipalité
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que tant la
recourante que l'adjudicataire méritaient - mis à part les critères économiques
- une notation maximum. En effet, l'une et l'autre entreprises bénéficient, sur
le vu des offres déposées, d'une large expérience du management de projet,
ainsi que dans le domaine des constructions de type scolaire et sportif. Elles
disposent par ailleurs des ressources en personnel et des ressources
organisationnelles nécessaires à l'exécution du projet. Sans doute, le dossier
de la recourante renferme-t-il des références plus nombreuses et des
indications plus étoffées s'agissant des personnes qui seraient plus
particulièrement chargées du mandat. Elle se prévaut également d'une
supériorité sur le plan des équipements informatiques, au motif qu'elle a
développé le logiciel Netprojet, lequel serait de nature à engendrer pour le
maître de l'ouvrage des économies importantes en frais de reproduction de
plans. La municipalité, pour sa part, ne voit pas en quoi les compétences
extrêmement pointues de la recourante lui seraient particulièrement utiles pour
mener à bien le projet de collège ici en cause, lequel ne paraît pas présenter
de difficultés particulières; elle estime ainsi que l'adjudicataire présente
une aptitude à piloter ce projet égale à celle de la recourante. Cette
appréciation - qui doit être placée dans son contexte : il ne s'agit en effet
pas d'estimer dans l'absolu lequel des deux bureaux présente les qualifications
les plus élevées - n'a en définitive rien d'arbitraire et le tribunal s'y
rallie.
Dans le même sens, on
se souvient que la municipalité a renoncé à fonder son appréciation sur l'un des
critères indiqués préalablement, à savoir celui du tarif-horaire des
différentes catégories de personnel engagées sur le projet. La municipalité a
expliqué à cet égard que la disparité des chiffres présentés ne lui permettait
pas de départager utilement les entreprises sur cette base. En l'occurrence, le
tribunal constate que ce vice-là, auquel la recourante ne s'attarde guère,
serait plutôt de nature à jouer en sa défaveur si ce critère était en
définitive appliqué.
ff) En conclusion sur
ce point, il apparaît que la Municipalité de P., peut se voir reprocher des
violations du principe de transparence et notamment de l'art. 38 al. 2
RMP, mais que celles-ci sont restées sans influence sur l'issue du présent
marché. Le recours ne saurait dès lors être accueilli pour ces motifs.
6.
Le pouvoir adjudicateur
s'est fondé en l'occurrence presque exclusivement sur une appréciation du prix
de la prestation, à tout le moins pour départager les deux candidates. La
recourante soulève encore divers moyens à cet égard.
a) Elle fait valoir
principalement qu'elle a présenté des variantes, qui n'ont pas été prises en
considération du tout par l'autorité intimée (sur le traitement des variantes,
voir Gauch/Stöckli/Dubey op. cit., no 19; voir également les développements du mémoire
complémentaire de la recourante sous ch. 6.4). La municipalité, pour sa part,
soutient que la recourante, tout au moins dans sa variante comportant une
participation de sa part à la réalisation de 46% des prestations ordinaires,
qui doivent être confiées en principe au bureau lauréat, ne respecte pas
l'esprit de l'appel d'offres et tente de s'immiscer dans le marché attribué à
ce dernier (voir sa réponse page 12).
Au regard du contenu
de l'appel d'offres cité plus haut, lequel envisageait expressément la
possibilité pour la municipalité de confier au pilote du projet une partie des
prestations ordinaires de l'architecte, on ne saurait sérieusement reprocher à
la recourante d'avoir formulé son intérêt à se voir confier l'exécution d'une
partie de ces dernières prestations. En revanche, dans la mesure où cet appel
d'offres précisait que cette collaboration éventuelle ne faisait pas l'objet
d'une demande d'offres chiffrées de la part des candidats, celui-ci devait être
compris de bonne foi comme excluant le dépôt formel de variantes portant, outre
sur le pilotage du projet, sur l'exécution de prestations ordinaires de
l'architecte. C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est dispensée
d'examiner cette variante qui diffère, eu égard aux prestations demandées dans
l'appel d'offres, du marché de base. Il n'y a donc pas lieu d'examiner non plus
les chiffres avancés par l'adjudicataire, selon lesquels il serait en mesure de
fournir des services, comportant 46% des prestations ordinaires de l'architecte,
à un prix inférieur à celui énoncé dans l'offre de T., .
On peut dès lors
laisser indécise la question du traitement que le pouvoir adjudicateur doit
réserver aux variantes.
b) Dans le cas
d'espèce, les concurrents étaient invités à formuler leurs prix en premier lieu
conformément à une grille jointe à l'appel d'offres; celle-ci comportait
notamment les coefficients r et n tirés de la norme SIA 102,
lesquels figuraient en outre au nombre des critères d'évaluation des offres. On
peut faire la même remarque s'agissant du pourcentage des honoraires du pilote
de projet par rapport aux honoraires totaux. S'agissant de ce dernier point,
comme aussi du facteur r - qui traduit la complexité du projet - l'offre de
l'adjudicataire était clairement plus favorable que celle de la recourante;
cela se traduisait d'ailleurs, sur un plan chiffré, par une différence de prix
non négligeable (324'000 fr. environ pour la recourante, respectivement 220'000
environ pour l'adjudicataire, selon le calcul de cette dernière indiqué en
audience).
c) L'adjudicataire a
présenté dans son offre des variantes relatives à la formulation du prix, sous
chiffre 2 du formulaire idoine; elle est ainsi parvenue, dans le calcul joint à
son offre, au montant suivant :
12'535'000
fr. x 1,9% = 238'165 fr.
Ultérieurement, le
prix formulé dans cette variante a été recalculé, pour tenir compte du fait que
la municipalité estimait que seul un montant de 10'815'000 fr. était
susceptible de donner droit aux honoraires; l'adjudicataire l'a fait de la manière
suivante :
10'815'000
fr. x 2,01% = 227'115 fr.
On remarquera que la
décision adressée à A. ne précise pas quelle est la variante de prix prise en
considération; celle adressée à la recourante n'en dit pas plus, sinon qu'elle
se réfère aux critères du facteur de correction r et à celui du montant global
des honoraires présumés.
Sur cette base, le
tribunal ne saurait retenir l'existence de négociations entre l'autorité
adjudicatrice et l'adjudicataire; force est en effet de retenir que cette
dernière est liée par les différentes variantes de prix qu'elle a formulées et
notamment par la variante 1, laquelle aboutit à un résultat inférieur à celui
des variantes de prix successives présentées sous chiffre 2 de l'appel
d'offres. Il en résulte que, s'agissant du prix de 227'115 fr., ce dernier ne
saurait être considéré à proprement parler comme une modification de l'offre ou
comme le résultat de négociations, mais uniquement comme une correction, sans
incidence réelle, dans la mesure où la variante 1 aboutissait à un résultat
encore inférieur.
7.
a) Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision
querellée étant maintenue.
b) S'agissant des
frais et dépens, il faut constater que la municipalité l'emporte, certes; cependant,
le tribunal tiendra compte du fait que l'autorité intimée n'a pas respecté, à
plusieurs égards, le principe de transparence et plus précisément
l'art. 38 RMP; il mettra dès lors une part des frais à la charge de la
commune, celle-ci n'ayant par ailleurs droit qu'à des dépens réduits (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de P., , du 3 novembre 1999, adjugeant des prestations de
management de projet en relation avec la construction d'un nouveau collège dans
le quartier des A., à A. , à P., , est maintenue.
III. Un émolument
fixé à 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de la recourante T.,
.
IV. Un émolument
fixé à 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de P., .
V. a) La
recourante doit à la Commune de P., un montant de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
b) Le
dépôt de garantie versé par T., , en vue d'assurer le paiement des dépens, sera
débloqué à concurrence de 800 (huit cents) francs en faveur de la Commune de
P., ; le solde de ce dépôt, soit 1'000 (mille) francs, sera en revanche
restitué à la recourante.
Lausanne, le 26 janvier 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.