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Décision

GE.1999.0136

TA - GE.1999.0136 - 2000-10-30 - c/Municipalité de Renens

30 octobre 2000Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 21 novembre 1977, la

Municipalité de Renens (ci-après la municipalité) a conclu un accord avec la

société B.________, lequel avait pour objet la pose de panneaux d'orientation

en ville de Renens. D'après cet accord, la municipalité autorisait B.________ à

installer un ou plusieurs plans d'orientation sur son territoire à des

emplacements déterminés d'un commun accord entre les parties et à louer les

cases publicitaires aux tiers intéressés. De son côté, B.________ s'engageait à

assurer la fourniture gratuite et la pose des panneaux, à garantir leur

entretien technique, à procéder à la mise à jour triennale du plan communal

local et à effectuer l'acquisition de la publicité. La municipalité devait,

enfin, recevoir de B.________ une redevance de 100 fr. par panneau et par

période de trois ans.

B. Dans une proposition de

décision municipale datée du 8 février 1988, la Direction de police a proposé à

la municipalité de résilier cet accord et d'entreprendre les démarches

nécessaires avec la société A.________ SA (ci-après C.________ SA) en vue de la

signature d'une nouvelle convention permettant la pose, après enlèvement des

anciens, de plans d'orientation sans préjudice pour les commerçants de Renens.

Cette proposition exposait notamment ce qui suit :

"(...)

Ces panneaux et les indications y figurant

ayant été reconnus d'intérêt public, six emplacements furent choisis pour leur

implantation, à savoir :

- Rue de

Lausanne (devant l'administration communale)

- Place des

4-Avenues (vers station des taxis)

- Carrefour

de la Croisée

- Rue de

Lausanne (au débouché de l'av. de Florissant)

- Place du

Léman

- Intersection

rue du Lac - avenue de Longemalle

Au fil des ans, la Direction de police a

constaté que les plans communaux, de même que les publicités n'étaient pas

tenus à jour. D'autre part, il est apparu que la redevance de Fr. 100.--

par caisson et par période de 3 ans n'avait jamais été versée à la Bourse

communale.

En dépit des nombreuses lettres et mises en

demeure envoyées à B.________, tant par la Direction de police que par la

Municipalité, la situation ne s'est pas améliorée, Monsieur D.________ n'ayant

jamais donné suite à ces diverses correspondances.

Dès lors, la résiliation de la convention du 21

novembre 1977 semble être la seule issue possible, les relations de confiance

entre la Municipalité et B.________ étant rompues depuis de nombreuses années.

Une telle mesure devrait entraîner l'enlèvement des six panneaux en question,

donc une perte financière pour plusieurs commerçants de la place, qui paient

toujours à B.________, chaque année, un certain montant pour la publicité.

L'utilité de la présence d'un plan communal, en

divers endroits de notre ville n'étant plus à démontrer, il serait souhaitable

de pouvoir poursuivre les buts que s'était fixés la Municipalité en 1977, ceci

pour autant que ce changement ne porte pas préjudice aux commerçants ayant

payé, pour 1988, leur facture de publicité.

Selon les premiers contacts pris par la

Direction de la police, la pérennité de cette démarche pourrait être assurée

grâce à la maison A.________ SA à X.________. Cette entreprise placerait

gratuitement de nouveaux plans d'orientation de conception moderne, avec une

partie réservée aux autorités communales, et serait prête à offrir une

publicité d'une année sur un contrat global de cinq ans, aux commerçants ayant

payé en 1988, et pour une période d'un an, leur facture à B.________.

(...)".

Cette proposition a

été approuvée le même jour par la municipalité.

C. La signature de la

convention envisagée avec C.________ SA a été précédée d'un échange de

correspondances (envoi par C.________ SA d'un descriptif des produits,

proposition de reprise des contrats de publicité en cours avec offre d'une

année gratuite,

etc.) et de plusieurs entrevues entre les

parties (13 janvier et 16 février 1988). A la fin du mois de février 1988, une

autorisation et un projet de convention établis par C.________ SA ont alors été

adressés à la municipalité pour signature. Cette dernière a apporté quelques

modifications à l'autorisation, à l'Article V et à la présentation de la

convention et s'est déclarée prête à signer le texte amendé, ce dont elle a

informé C.________ SA le 17 mars 1988. Cette dernière ayant donné son accord à

ces modifications et signé le texte définitif le 18 mars 1988, la municipalité

a décidé, le 21 mars 1988, "a) d'accepter les conditions fixées dans la

convention établie par C.________ SA, en collaboration avec la Direction de la

police" et "b) de signer ladite convention pour une durée de six

années, renouvelable tacitement tous les cinq ans".

D. Le 22 mars 1988,

C.________ SA et la municipalité, représentée par son syndic et son secrétaire,

ont signé une "convention" (ci-après la convention), dont l'objet est

défini comme suit :

"Art. I : OBJET

La société C.________ SA est seule autorisée et

pour la durée de la convention, à procéder à la pose de plans d'orientation sur

le territoire de la Commune de Renens."

Pour le surplus, le

contenu de la convention est le suivant :

"Art. II : DUREE

La présente convention est établie pour une

durée de six années, renouvelable tacitement tous les cinq ans, en égard de la

durée des contrats passés avec les activités en exécution de la présente

convention.

La rupture ou le non renouvellement de la

convention par l'une ou l'autre des parties ne peut intervenir qu'après un

préavis de 12 mois.

Art. III . CONDITIONS GENERALES

Pendant la durée de la convention, la société

C.________ SA procède à la signalisation de toutes les activités intéressées,

sauf accords antérieurs préalables à la convention passée par la commune avec

d'autres parties.

La commune met à disposition de la société

C.________ SA le contrecalque du plan intégral ou partie du territoire qu'elle

désire faire imprimer.

La commune désigne le nombre d'emplacements

nécessaires pour satisfaire les besoins, sous réserve du paragraphe suivant.

La société C.________ SA se réserve la

possibilité de différer l'installation de la signalisation si un taux

d'occupation minimal n'est pas assuré.

La commune s'engage à :

a) octroyer à la société C.________ SA l'autorisation nécessaire à

l'installation des plans d'orientation.

b) faire respecter la présente convention.

c) adresser à la société C.________ SA toute demande des activités

professionnelles qui lui parviendrait directement.

La société C.________ SA s'engage à :

a) respecter toutes les réglementations d'utilité publique

communales, cantonales ou fédérales.

b) effectuer le recensement des besoins, des activités, l'étude, la

pose du matériel conformément aux accords passés avec les contractants.

c) n'utiliser que le matériel approuvé.

d) établir et mettre au point la liste des emplacements, en accord

avec la commune.

e) respecter les modalités financières et commerciales figurant dans

un contrat "entreprise" approuvé par la commune.

f) assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage et le maintien en

état du matériel de signalisation, conformément aux accords passés avec les

entreprises.

g) s'assurer contre les accidents de quelque nature qu'ils soient,

occasionnés par ses installations de sorte que la commune ne puisse jamais être

inquiétée ou recherchée à ce sujet. Un exemplaire de la police d'assurances

sera remis à la commune.

Art. IV : CONDITIONS PARTICULIERES

Si le matériel de signalisation présentait un

danger pour la sécurité publique, les autorités communales pourraient, après le

délai d'un mois d'une mise en demeure, procéder à l'enlèvement du matériel aux

frais de la société C.________ SA. Le délai pourra être réduit en cas

d'extrême urgence.

En aucun cas la responsabilité de la commune ne

se trouve engagée du fait des activités de la société C.________ SA.

Par cette convention, la société C.________ SA

prend à sa charge une partie de la signalisation municipale : édifices publics,

organismes publics, etc., suivant les modalités à déterminer d'un commun accord

entre les parties.

Cette signalisation est intégrée au matériel

installé par la société C.________ SA.

Art. V : CONDITIONS FINANCIERES

Nous proposons un pourcentage de 5% sur le

montant total des locations d'espaces publicitaires, perçu par la société

C.________ SA, pour rétribuer l'occupation du domaine public.

Le paiement de ces sommes s'effectuera à la fin

de chaque année d'activités, sur le montant des locations annuelles perçues par

la société C.________ SA au titre de l'année en cours.

La société C.________ SA s'engage à tenir à

disposition de la commune toutes les justifications permettant le contrôle des

conditions financières.

De son côté, la commune s'engage à ne réclamer

aucunes autres taxes, redevances ou droits résultant de l'occupation du domaine

public par notre matériel.

Considérants

En outre, si elle le juge nécessaire, la

commune pourra, à ses frais procéder au raccordement électrique du matériel

C.________ SA.

Toute modification unilatérale par la commune à

la présente convention ne pourra intervenir que sous réserve du respect de

l'équilibre financier.

Art. VI : DISPOSITIONS FINALES

Le délai de résiliation de la convention par la

commune en cas de manquements graves et répétés, est fixé à 3 mois après mise

en demeure.

En cas de défaillance, la société C.________ SA

peut céder, après accord de la commune, ses droits d'exploitation à une autre

société.

Au terme de cette convention, la société

C.________ SA aura un droit de préférence aux conditions égales pour le

renouvellement de ladite convention. A défaut, elle devra procéder à

l'enlèvement du matériel et à la remise en état des sols."

Il ne ressort pas des

pièces du dossier que l'accord susmentionné aurait été ratifié par le conseil

communal ou soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

E. En application de cette

convention, huit plans d'orientation ont été posés sur le territoire de la

Commune de Renens. Ils sont constitués d'un panneau en trois parties. L'une

contient les informations communales officielles (administration, écoles, services

publics, urgence, culture, etc.), l'autre représente un B.________ientation de

la commune quadrillé avec nomenclature et coordonnées et la troisième contient

des informations commerciales par branche d'activité indiquant pour chaque

commerçant ses adresse et numéro de téléphone avec repère sur le plan. Certains

d'entre eux ont même une petite plaquette publicitaire.

F. Par lettre recommandée

du 27 février 1998, la municipalité a dénoncé la convention pour le 22 mars

1999.

en ces termes :

"(...) La convention citée en référence

devait en principe être renouvelée tacitement pour une nouvelle période de 5

ans à partir du 22 mars 1999. Or, nous avons le regret de vous informer que la

Municipalité, dans sa séance du jeudi 26 février 1998, a décidé de ne pas

proroger ladite convention. Cette décision se fonde sur le fait que l'Autorité

souhaite, par la suppression de certaines publicités et une nouvelle définition

de celles qui subsisteront, améliorer l'esthétique de la ville de Renens (...).

Dès lors, au terme de la durée de la

convention, à savoir le 22 mars 1999, et comme le stipulent les dispositions de

l'article VI "Dispositions finales" de ce document, il vous

appartiendra de procéder à l'enlèvement du matériel et à la remise en état des

sols.

(...)".

G. C.________ SA a

formellement accusé réception de cette lettre le 16 décembre 1998 et déclaré à

la municipalité qu'elle reprendrait contact avec cette dernière au début de

l'année 1999.

H. Le 8 janvier 1999,

C.________ SA a sollicité un entretien avec les responsables communaux de son

dossier. Une réunion a eu lieu le 10 mars 1999 en présence de E.________, chef

de service à la Direction de police-feu-protection civile de la commune de

Renens, et de deux représentants de C.________ SA. Ces derniers auraient alors

manifesté le souhait de pouvoir maintenir tout ou partie de leurs installations

pour respecter les engagements contractuels publicitaires de C.________ SA

vis-à-vis des tiers. La recourante soutient que M. E.________ aurait accepté à

cette occasion que la révocation de la convention se fasse en respectant

l'échéance des contrats de publicité encore en vigueur, ce que conteste la

municipalité.

I. Le 25 juin 1999, la

municipalité a déclaré "confirmer sa décision" du 27 février 1998,

tout en acceptant, pour tenir compte des contrats publicitaires liant encore la

recourante à divers commerçants et entreprises de la région, d'autoriser

C.________ SA à maintenir certains panneaux d'orientation jusqu'au 31 mars 2000

(soit les panneaux situés à la rue de Lausanne, hauteur de l'avenue de

Florissant, à l'avenue du Censuy, à l'avenue des Baumettes et à la rue de

Lausanne N° 1). La municipalité a en revanche confirmé que les autres installations

situées à la rue de Lausanne n° 33, à la place des 4-Avenues, à Renens-Croisée

et à la place de la Gare devaient impérativement être enlevées et les sols

remis en état le 31 juillet 1999 au plus tard.

J. Par courrier du 8

juillet 1999, C.________ SA, après avoir accusé réception de la lettre du 25

juin 1999, a fait part à la municipalité de sa surprise d'avoir à enlever ses

plans de ville "dans un délai aussi court" alors qu'elle avait encore

des contrats de publicité en vigueur, considérant que la convention interdisait

l'enlèvement des panneaux avant la fin des contrats de publicité passés avec

des tiers. Elle informait en outre l'intimée qu'elle avait arrêté la

"commercialisation" dès qu'elle avait eu connaissance de la décision

municipale.

K. La municipalité a

répondu le 19 juillet 1999 en se référant notamment à l'Article II de la

convention. A son avis, dès lors que la convention était renouvelable

tacitement tous les cinq ans, la bonne foi commerciale impliquait que tous les

contrats publicitaires arrivent à échéance au terme des cinq ans, ce qui

permettait à la recourante de respecter les conditions de rupture ou de non

renouvellement de la convention fixées à l'alinéa 2 de cette disposition. Elle

a terminé sa lettre dans ces termes :

"(...) C'est précisément pour pallier les

vraisemblables erreurs commises par votre société dans le cadre de ses

démarches publicitaires que la Municipalité a décidé, dans sa séance du 25 juin

1999, d'autoriser la présence de quatre panneaux d'orientation, sur les huit

existants, jusqu'au 31 mars 2000 dernier délai.

En guise de conclusion, nous vous informons que

le contenu de notre lettre recommandée du 25 juin 1999 garde toute sa valeur et

nous vous mettons en demeure, d'ici au 31 juillet 1999, d'enlever les

installations situées à la rue de Lausanne N° 33, la place des 4-Avenues,

Renens-Croisée et la place de la Gare.

Au cas où cette mise en demeure resterait sans

effet, nous portons à votre connaissance que la commune procédera à

l'enlèvement de ces installations, à vos frais. (...)"

L. Le 23 juillet 1999, le

conseil de C.________ SA a adressé à la municipalité un courrier rédigé en ces

termes :

"(...) Je vous informe que j'ai été

consulté par la société C.________ SA pour la défense de ses intérêts.

Or, ma mandante m'a fait part du fait que vous

avez résilié la convention, selon laquelle la Municipalité de Renens autorise

la société C.________ SA à procéder à la pose de panneaux d'orientation sur son

territoire.

Ainsi, je me permets de vous faire remarquer

que cette résiliation est nulle, car elle ne respecte pas les dispositions de

la convention précitée. En effet, son article II stipule qu'elle est établie

pour une durée de 6 ans, renouvelable tacitement tous les cinq ans, en égard

à la durée des contrats passés avec les activités en exécution de la convention.

Comme vous le savez, C.________ SA est liée par

des contrats de publicité, apposée sur ces panneaux d'orientation, et qui sont

encore en vigueur.

De plus, la Commune de Renens s'est expressément

engagée à tenir compte de la durée de ces contrats, à l'article II, dernière

phrase, de la convention précitée.

Ainsi, de par votre résiliation, vous violez la

convention qui vous lie à ma mandante.

C'est pourquoi, elle réfute votre mise en

demeure du 19 juillet 1999 qui est totalement infondée et elle vous met en

demeure d'exécuter vos obligations contractuelles.

Il est inutile de vous rappeler que ma mandante

n'hésitera pas à faire valoir ses prétentions en justice, au cas où une

solution amiable ne pourra être trouvée, ce d'autant plus que vous risquez de

lui causer un sérieux dommage dont vous seriez responsable.

Je vous prierais de bien vouloir prendre

contact avec moi afin de pouvoir trouver une solution à ce problème.

(...)".

M. Par lettre du 29 juillet

1999, le conseil de C.________ SA a fait la proposition suivante à la

municipalité :

"(...) Suite à notre conversation

téléphonique du 27 juillet 1999 et après en avoir parlé avec ma mandante, je

vous informe qu'elle est disposée à ce qu'un terrain d'entente soit trouvé aux

conditions suivantes :

Elle s'engagerait à retirer ses panneaux

implantés sur le territoire de la Commune de Renens, à condition que les délais

qui lui ont été accordés pour s'exécuter, par cette dernière dans son courrier

du 25 juin 1999, soient prolongés d'une année. Ainsi, le délai accordé à fin

juillet 1999 serait prolongé jusqu'à la fin juillet 2000, et le délai accordé

jusqu'au 31 mars 2000 serait prolongé jusqu'au 31 mars 2001.

Cette solution permettrait à ma mandante

d'honorer au moins certains contrats de publicité sur ses panneaux, ce qui

diminuerait quelque peu son dommage. Pour le reste du dommage, elle le

prendrait à sa charge.

Je me permettrais simplement de rajouter que,

par sa proposition, ma mandante démontre un esprit de conciliation et qu'elle

est disposée à faire des concessions. (...)"

La municipalité a

refusé d'entrer en matière sur cette proposition, ce dont elle a informé

l'intéressée le 6 août 1999. Considérant que la recourante voulait ainsi manifestement

se dérober à ses obligations conventionnelles, elle l'a enjointe d'enlever la

totalité de ses panneaux d'orientation avant le 15 septembre 1999 et la

menaçant d'une exécution par substitution. La municipalité s'étonnait

d'ailleurs que la recourante n'eût pas réagi par écrit à réception de sa lettre

de résiliation du 27 février 1998.

N. Le 25 août 1999,

C.________ SA s'est offusquée du nouveau délai qui lui avait été fixé pour

retirer ses panneaux alors que des délais avaient initialement été accordés

jusqu'à la fin juillet 1999 et fin mars 2000. Selon elle, la municipalité

n'ayant pas respecté son obligation d'agir de manière cohérente et de respecter

les promesses faites de bonne foi, ni non plus celle de motiver ses décisions

et d'en indiquer les voies de recours, les décisions qu'elle a successivement

rendues (soit en date du 27 février 1998, 25 juin 1999 et 6 août 1999) seraient

nulles. Elle considérait au demeurant que la relation lui permettant de poser

des panneaux d'orientation sur domaine public communal était une relation de

concédant à concessionnaire fondée sur le droit public. Par ailleurs, la

recourante a reproché à la municipalité d'avoir accordé la concession révoquée

à la F.________ (ci-après G.________), sans aucune forme de mise au concours

préalable, et exigé une reprise de cette procédure d'adjudication, tout en lui

accordant les délais requis le 29 juillet 1999. A défaut, elle a prié la

municipalité de rendre une décision formelle en y indiquant les voies de

recours afin qu'elle puisse la contester devant l'autorité compétente.

O. Par lettre du 15 octobre

1999, la municipalité a confirmé son courrier du 25 juin 1999 en obligeant la

recourante à enlever les quatre panneaux d'orientation situés à la rue de

Lausanne, à l'avenue du Censuy, à l'avenue des Baumettes et à la rue de Lausanne

n° 1 pour le 31 mars 2000 au plus tard et les quatre autres panneaux implantés

à la rue de Lausanne n° 33, à la place des 4-Avenues, à Renens-Croisée et à la

place de la Gare pour le 10 novembre 1999 au plus tard. A cette occasion, la

municipalité a précisé que la convention du 22 mars 1988 était à ses yeux un

contrat bilatéral et non pas une décision unilatérale de l'autorité et qu'un

tel accord ne justifiait par conséquent pas la notification d'une décision

municipale avec indication des voies de recours, étant donné qu'il n'y avait

pas de recours possible au Tribunal administratif dans un tel cas. S'agissant

du contrat signé avec la F.________, elle a en outre affirmé qu'il n'était pas

soumis aux dispositions de la "loi fédérale sur les marchés

intérieurs", raison pour laquelle aucune mise au concours n'avait été

effectuée.

P. Le 8 novembre 1999,

C.________ SA a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la lettre

du 15 octobre 1999. Elle invoque un refus de statuer de la part de la

municipalité, ainsi qu'une violation de la procédure de mise au concours de la

nouvelle concession, puisqu'après la lui avoir révoquée, l'autorité intimée l'a

accordée à une entreprise concurrente (G.________) sans aucune forme de mise au

concours préalable. Elle conclut avec suite de frais et dépens, à titre de

mesure provisionnelle, à ce qu'il soit interdit à l'intimée de retirer les

Dispositif

panneaux d'orientation lui appartenant jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé

sur son recours, et sur le fond, principalement à ce qu'ordre soit donné à la

municipalité de rendre une décision, au sens de l'art. 29 LJPA, s'agissant de

la révocation de la concession et, enfin, dire que cette décision devra

indiquer qu'une révocation de la concession ne pourra intervenir qu'à

l'échéance des contrats de location d'espaces publicitaires. Subsidiairement,

C.________ SA conclut à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de mettre au

concours l'octroi de la concession litigieuse.

Elle a joint à son

recours une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit

à la municipalité de retirer les panneaux d'orientation en cause jusqu'à ce que

le Tribunal se soit prononcé sur le recours. La municipalité s'est déterminée le

19 novembre 1999 en s'opposant aux mesures provisionnelles requises.

Q. Par décision incidente

du 22 décembre 1999, le juge instructeur du Tribunal administratif a

partiellement accordé l'effet suspensif au recours, soit en ce qui concerne les

panneaux d'orientation installés à la rue de Lausanne n° 33, à la place des

4-Avenues, à Renens-Croisée et à la place de la Gare. Il a précisé qu'il n'y

avait en revanche pas lieu de statuer sur l'octroi éventuel de l'effet

suspensif concernant les autres panneaux, compte tenu du délai imparti à la

recourante pour les enlever (31 mars 2000).

R. La municipalité a déposé

sa réponse au recours le 10 janvier 2000 en concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet sur le fond. Elle précise que, par rapport à la publicité générale par

affiches, l'importance publicitaire des huit panneaux d'orientation est

limitée, la recourante se désignant d'ailleurs comme une entreprise de

signalisation et non de publicité. S'agissant de la recevabilité du recours,

elle expose en substance que c'est en date du 27 février 1998 qu'elle a fait

usage du droit de résiliation prévu dans la convention et que dans la mesure où

il viserait cette décision, le recours serait évidemment tardif. Vu la nature

conventionnelle des relations entre parties, la municipalité a fait usage d'un

droit formateur en résiliant le contrat et non pas exercé une révocation

unilatérale. Elle n'avait donc pas à le motiver. Elle relève encore qu'à aucun

moment elle n'est entrée en matière sur un éventuel réexamen de sa position de

principe supprimant toute reconduction tacite du contrat. Tout au plus a-t-elle

envisagé quelques adoucissements en ce qui concerne les délais impartis à la

recourante pour enlever son matériel et remettre les lieux en état. S'agissant

de la compétence du Tribunal administratif, la municipalité affirme avoir signé

un contrat de droit administratif dont le tribunal ne saurait connaître en

raison du texte même de l'art. 1 al. 3 lettre d LJPA. S'agissant enfin d'une

mise au concours de l'installation de plans d'orientation, elle relève que la

loi sur les marchés publics et ses dispositions d'exécution seraient

inapplicables en l'espèce.

R. Le Tribunal a tenu

audience le 29 février 2000 en présence du conseil de la recourante, d'un

représentant de la municipalité (Commandant de police) et du conseil de cette

dernière. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs

explications. Le représentant de la municipalité a notamment précisé que les

revenus de la convention étaient relativement modestes pour l'intimée,

puisqu'ils ne s'élevaient qu'à quelque 1'000 fr. par année.

S. Le Tribunal a délibéré à

huis clos.

T. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1. La recourante reproche

principalement à l'autorité intimée d'avoir refusé de statuer par voie de

décision sur la "révocation" de la concession litigieuse dans son

courrier du 15 octobre 1999. L'objet du litige porte donc sur le refus de

statuer de l'autorité intimée.

Conformément à l'art.

30 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), lorsqu'une autorité refuse sans raison de

statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. L'art. 31

al. 1, 2ème phrase ouvre alors la voie d'un recours contre cette fiction de

décision.

2. Le Tribunal

administratif examine d'office si les conditions de recevabilité des pourvois

dont il est saisi sont remplies (s'agissant de la compétence, cf. l'art. 6 al.1

LJPA; cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410 p. 150; P. Moor, Droit administratif,

vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 347).

a) En procédure

vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel

n'est pas donnée à l'autorité de surveillance comme en procédure administrative

fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais à l'autorité de recours ordinairement

compétente pour connaître du recours contre la décision si cette dernière avait

été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE 99/0014 du 24 mars 1999). En matière

d'installation de panneaux d'affichage, à défaut de disposition légale

spéciale, notamment dans la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés

de réclame (ci-après LPR; RSV 8.5 F), attribuant la compétence sur recours à

une autre autorité, le Tribunal de céans serait compétent en vertu de la clause

générale que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA pour statuer sur la résiliation

d'une convention d'affichage sur le domaine public, si celle-ci devait être

qualifiée de décision. Il est donc compétent pour connaître du recours contre

un refus de statuer en cette matière.

b) S'agissant des

délais de recours, le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA peut

faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase LJPA).

Cette exception à l'exigence du délai de recours, caractéristique des pourvois

en matière de déni de justice formel (cf. également l'art. 70 al. 1 PA), est

toutefois tempérée par le respect du principe de la bonne foi lorsque, comme en

l'espèce, l'autorité ne se limite pas à opposer un pur silence à la requête de

l'administré, mais refuse expressément de rendre une décision. On peut alors

exiger du recourant qu'il agisse contre le refus de l'autorité dans le délai

ordinaire de recours (cf. A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 726 p. 255; R.

Rhinow/H. Koller/C. Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht

des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1416 p. 270; T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im

Kanton Bern, Berne 1997, n° 72 ad art. 49, p. 350; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2ème éd., Berne 1983, p. 226). Dans le cas présent, le recours a été déposé à

un bureau de poste suisse le dernier jour du délai de vingt jours courant dès

la communication de l'acte attaqué (lettre du 15 octobre 1999; art. 31 al. 1 et

32 al. 1 LJPA). Il est ainsi recevable.

Cela étant, il

convient d'entrer en matière sur le recours et d'examiner si la municipalité a

commis un déni de justice en refusant de rendre une décision le 15 octobre

1999.

3. Commet un déni de

justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de

prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24,

p. 166, c. 2; G. Mueller, Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 4, n° 89 p. 51; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 719 p. 253; R. Rhinow/H. Koller/C. Kiss, op. cit., n° 1413

p. 270). Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de

l'intéressé à obtenir une décision (JAAC 1997, n° 21, p. 190, c. 1a et les

auteurs cités). Pour que le déni de justice soit réalisé, il faut donc que

l'autorité soit compétente et obligée de statuer (JAAC 1998 précité).

En l'occurrence,

C.________ SA affirme que la municipalité devait rendre une décision si elle

voulait mettre un terme à la convention du 22 mars 1988. Elle prétend en

substance que cette convention n'est rien d'autre qu'une concession soumise au

droit public par laquelle l'autorité intimée lui a concédé le droit exclusif de

poser des panneaux d'affichage sur le domaine public communal et que la

révocation d'une telle concession est une décision. Cette conception est

contestée par l'autorité intimée, qui estime pour sa part avoir signé avec la

recourante un contrat de droit administratif dont la résiliation consisterait

dans l'exercice d'un simple droit formateur résolutoire reconnu par la

convention elle-même. Elle s'appuie sur le fait que l'accord litigieux a été

consigné sur le papier en-tête de la recourante, qu'il s'intitule

"convention", qu'il a été négocié à partir d'un projet établi par la

recourante, que l'autorisation d'usage du domaine public n'apparaît que comme

un élément accessoire de l'acte dont l'objet principal est la pose des plans

d'orientation et la signalisation de toutes les activités intéressées, soit

l'information du public, que la rémunération de l'occupation du domaine public

aurait été proposée par la recourante elle-même (Article V de la convention) et

non imposée par la commune comme en matière de concession et que la clause de

renouvellement tacite est caractéristique d'un accord de nature contractuelle.

Il y a lieu d'examiner

dès lors quelle est la relation instaurée entre la recourante et l'intimée par

la convention du 22 mars 1988 et quelle est la nature de l'acte qui y met un

terme.

4. a) La loi vaudoise du 6

décembre 1988 sur les procédés de réclame est entrée en vigueur le 1er avril

1990. Lors de la signature de la convention litigieuse, l'installation de

panneaux d'orientation sur le domaine public - qui sont au demeurant assimilables

à des panneaux d'affichage entrant dans la notion de procédés de réclame (BGC

septembre 1970, p. 939; ATF du 1er février 1999, RDAF 2000 I 288, c. 3a) -

était régie par la loi cantonale du 22 septembre 1970 sur les procédés de

réclame (ci-après aLPR, ROLV 1970, p. 354 ss). L'article 16 aLPR prévoyait que

les communes étaient tenues en matière de procédés de réclame "d'édicter

des règlements destinés à assurer la protection des sites et des monuments et

la sécurité de la circulation routière", l'article 17 aLPR ajoutant

que les communes étaient tenues "de désigner, à l'intérieur des

localités, un ou plusieurs emplacements (zones, façades d'immeubles, panneaux

d'affichage, etc.), spécialement destinés à la publicité" (al. 1) et

qu'elles pouvaient "concéder à une ou plusieurs personnes physiques ou

morales l'exclusivité de l'affichage à l'intérieur de la localité"

(al. 2). L'aLPR subordonnait en outre à la délivrance d'une autorisation

préalable par l'autorité compétente notamment "l'apposition,

l'installation ou l'utilisation d'un procédé de réclame" (art. 4 litt.

a), mais en dispensait les moyens d'information utilisés "dans

l'intérêt exclusif du public et sans aucun but de réclame (poteaux indicateurs,

avis signalant un danger, etc.)" (art. 5 litt. d).

Aux termes de son

article I, la convention litigieuse a principalement pour objet d'autoriser la

seule recourante, pour la durée convenue, à procéder à la pose de plans

d'orientation sur le territoire communal. L'intéressée est pour sa part

notamment chargée de procéder à la "signalisation de toutes les activités

intéressées" et la commune de son côté est chargée de "désigner le

nombre d'emplacements nécessaires pour satisfaire les besoins" et

"d'octroyer à C.________ SA l'autorisation nécessaire à l'installation des

plans d'orientation" (article III). Schématiquement, on peut affirmer que

la convention porte donc, d'une part, sur l'octroi d'un droit exclusif

d'installation de plans d'orientation et, d'autre part, sur l'information du

public circulant sur le territoire communal, les informations affichées ayant

pour partie un caractère commercial et pour partie un caractère officiel.

Il faut par conséquent

distinguer : dans la mesure où elle se rapporte à l'octroi de ce droit exclusif

de poser de façon permanente des panneaux d'orientation sur le territoire

communal, la convention repose sur l'art. 17 al. 2 aLPR et présente les

caractéristiques d'une concession d'usage privatif du domaine public

(concession "domaniale"), puisqu'elle exclut durablement toute

utilisation par un tiers de ces mêmes emplacements (cf. arrêts du TA ZH des 11

mars 1986 et 31 mars 1978, ZBl 1987, p. 134, c. 3a et ZBl 1979, p. 224, c. 3a;

ATF du 5 décembre 1983, JT 1986 III 16, c. 2 et les références citées; U.

Haefelin/G. Mueller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd.,

Zurich 1998, n° 1888 p. 476; P. Moor, Droit administratif, vol. III :

L'organisation des activités administratives, Les biens de l'Etat, Berne 1992,

pp. 120 et 301). En revanche, dans la mesure où elle se rapporte à

l'orientation et l'information du public, la convention litigieuse présente

toutes les caractéristiques d'une concession de service public. La concession

de service public porte en effet sur des activités présentant un intérêt public

tel qu'elles ne peuvent pas être laissées à l'initiative du secteur privé (qui

pourrait s'en désintéresser ou les pratiquer à des prix prohibitifs), mais

doivent faire l'objet d'un régime spécifique qui, éliminant la libre

concurrence, les mette à la disposition de la collectivité et garantisse ainsi

qu'elles soient effectivement exercées (P. Moor, op. cit., vol. III, p. 120).

Vu son double objet, la convention peut ainsi être qualifiée de concession

domaniale et de service public puisque les droits conférés portent à la fois

sur l'activité elle-même et sur les moyens nécessaires à son exercice.

b) Le Tribunal

fédéral, tout en qualifiant la concession d'acte administratif unilatéral de

l'Etat agissant en sa qualité de détenteur de la puissance publique (cf. ATF

109 II 76, c. 2, JT 1983 I 276; 96 I 282, c. 4, JT 1971 I 468), y voit "un

rapport juridique fondé sur un contrat" dont concédant et concessionnaire

déterminent librement le contenu, sous réserve des règles impératives du droit

public (ATF 109 et 96 précités). La concession comprend des clauses fixées

unilatéralement par l'autorité, qui sont l'application de règles légales, et

des clauses fixées par l'acte de concession lui-même et fondées sur un accord

passé entre l'autorité concédante et le concessionnaire, le cas échéant après

des pourparlers entre eux (ATF 80 I 239, c. 3, p. 246). La doctrine, quant à

elle, admet généralement que la concession est un acte mixte ou un acte

complexe, dont le contenu est composé à la fois de clauses bilatérales qui

suivent un régime contractuel et de clauses unilatérales qui suivent un régime

de décision (P. Moor, op. cit., vol. III, pp. 124 et 301; A Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 283; U. Haefelin/G. Mueller,

op. cit., n° 881 p. 224 et 2009 p. 515), certains auteurs rangeant le contrat

de concession, en tant qu'acte juridique, dans les contrats de droit

administratif (cf. M. Imboden/R. Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1976, n° 46

ch. IV; M. S. Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, thèse

Lausanne 1998, p. 44 ss; H. Zwahlen, Le contrat de droit administratif, RDS

1958 II 461a, spéc. p. 573a ss). Cela étant, la difficulté est alors de

distinguer ce qui, au sein du régime juridique en cause, est bilatéral ou

unilatéral.

Si le Tribunal fédéral

utilise pour sa part le critère du fondement des obligations réciproques, les

clauses bilatérales étant celles qui, en l'absence de dispositions légales

impératives ou en présence de règles légales dispositives, reposent

exclusivement sur une manifestation réciproque et concordante de volontés (ATF

80 et 96 précités), la majorité de la doctrine s'accorde quant à elle à

reconnaître que sont unilatérales les clauses qui ont pour objet l'exécution

même du service public, soit qui visent directement à satisfaire ou à protéger

l'intérêt public, et que sont au contraire bilatérales les clauses qui

concernent l'aménagement interne de l'économie de la concession, les

prestations réciproques des parties, qui n'engagent immédiatement que leurs

intérêts propres et qui ne touchent pas l'intérêt public au même degré (P.

Moor, op. cit., vol. III, pp. 125 et 301 et références citées; A. Grisel, op.

cit. p. 284; U. Haefelin/G. Mueller, ibidem; A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechts-prechung, Ergänzungsband, Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1990, n° 46 ch. IVa p. 143; cf. ég. ZBl 1987 précité, c.

3c). Pour certains auteurs plus favorables au régime contractuel, tout ce qui

est spécialement réglé dans la concession ou dans un acte annexe lie

contractuellement les parties, tandis que les règles découlant d'une

réglementation générale (loi ou règlement) placent le concessionnaire dans une

situation statutaire (H. Zwahlen, op. cit., p. 583a; M. S. Nguyen, op. cit., p.

47).

5. Dans le cas présent, le

litige porte sur l'article II de la convention relatif à la durée, la

reconduction ou la prolongation tacite et la résiliation ordinaire dudit

accord. Une telle réglementation ne trouve pas son fondement dans la loi, mais

procède incontestablement d'une manifestation réciproque et concordante des

volontés des parties. Elle ne vise pas directement la protection de l'intérêt

public, mais concerne uniquement les intérêts propres des cocontractants,

l'économie purement interne de la concession. Que l'on adopte l'un ou l'autre

des critères exposés ci-dessus, une conclusion identique s'impose : la clause

litigieuse concernant la durée de la concession possède manifestement un

caractère bilatéral et suit un régime contractuel. C'est ce que la

jurisprudence et la doctrine admettent en principe également (cf. ATF du 11

juillet 1988, ZBl 1989, p. 82, c. 3a; arrêt du TA ZH du 11 mars 1986, ZBl 1987

déjà cité, c. 3d; P. Moor, op. cit., vol. III, p. 125; A. Grisel, op. cit., p.

284; U. Haefelin/G. Mueller, op. cit., n° 881 p. 224; M. Hanhardt, La

concession de service public. Etude de droit fédéral et de droit vaudois, thèse

Lausanne 1977, p. 84). On peut même affirmer, comme le soutient à juste titre

l'autorité intimée, que la clause de reconduction tacite est caractéristique

d'un accord de nature contractuelle.

6. Il n'est pas contesté

en l'occurrence que la commune a dénoncé la convention le 27 février 1998 pour

l'échéance du 22 mars 1999 en respectant le délai de congé d'une année prévu

conventionnellement. Elle n'a donc pas prononcé la déchéance, la révocation ou

l'expropriation de la concession avant terme, mais l'a résiliée de manière

ordinaire, comme elle l'aurait d'ailleurs fait pour tout autre contrat de droit

privé. Une telle résiliation doit être considérée comme une simple

manifestation de volonté par laquelle la commune a exercé un droit formateur

résolutoire prévu par la convention et non comme un acte administratif émanant

d'une autorité exerçant une prérogative de droit public que lui reconnaît la

loi (cf. par analogie en matière de résiliation des contrats d'engagement en

droit de la fonction publique cantonale, arrêt du TA GE 96/0112 du 5 septembre

1997, RDAF 1998 I 58, c. 1 qui confirme la jurisprudence antérieure parue in

RDAF 1995, p. 479, c. 2 et p. 483, c. 3; cf. implicitement U. Haefelin/G.

Mueller, op. cit., n° 912 p. 233 et M. Hanhardt, op. cit., p. 162). L'autorité

intimée n'avait donc aucune obligation de statuer par voie de décision pour

mettre un terme à la convention litigieuse et c'est à raison qu'elle a refusé

de faire droit à la requête de la recourante le 15 octobre 1999. Il importe

d'ailleurs finalement peu d'opposer en l'espèce le régime juridique de la

concession à celui du contrat de droit administratif puisque la clause

litigieuse est de toute façon de nature contractuelle.

Par conséquent, en

l'absence d'une quelconque obligation de statuer à la charge de l'autorité

intimée, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Le recours portant

uniquement sur l'examen de la prétention de la recourante a obtenir une

décision, le Tribunal de céans n'a pas à statuer sur la question de

l'interprétation de l'article II al. 1 in fine de la convention (respect ou non

de l'échéance des contrats publicitaires). Régulièrement saisi, il ne serait

d'ailleurs pas compétent pour trancher une telle question puisque les

contestations relatives à l'exécution des contrats de droit administratif entre

personnes morales de droit public et personnes de droit privé sont exclues de

sa compétence en vertu de l'art. 1 al. 3 litt. d LJPA.

7. Par surabondance de

droit, on peut remarquer que le recours pour déni de justice formel aurait

également dû être rejeté pour violation du principe de la bonne foi (cf. art. 9

Cst.).

Le principe de la

bonne foi prohibe notamment les comportements contradictoires de l'administré;

de tels comportements ne sont pas protégés par l'ordre juridique (U.

Haefelin/G. Mueller, op. cit., n° 595 p. 145). Le Tribunal fédéral, en se

fondant sur ce principe, considère d'ailleurs qu'il n'est pas admissible de

soulever un vice formel qui aurait pu être invoqué dans un stade antérieur de

la procédure en cas d'issue défavorable de l'instance (ATF 111 Ia 161). Ainsi,

en relation avec la garantie d'un juge impartial, il considère que les motifs

de récusation doivent être invoqués aussitôt que possible, en principe dès que

le justiciable en a connaissance, sous peine de déchéance du droit de soulever

ensuite un tel moyen (cf. ATF 121 I 30, c. 5f, JT 1996 I 551 et les références

citées). De même, s'agissant de la garantie des débats publics, le justiciable

qui ne requiert pas la tenue d'une audience publique au cours de la procédure

cantonale ne peut-il pas se prévaloir ensuite devant le Tribunal fédéral d'une

violation du principe de la publicité des débats découlant de l'art. 6 CEDH

(cf. ATF 119 Ia 221, c. 5a et b). Du principe de la bonne foi découle également

la règle de l'interdiction de l'abus de droit, qui a une valeur générale et

s'applique aussi en droit public; elle prohibe l'utilisation d'une institution

juridique à des fins étrangères à celles qui ont motivé sa création (cf. ATF

121 II 5, c. 3a, JT 1997 I 180) ou en vue de la réalisation d'intérêts que

cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 110 Ib 332, c. 3a, JT 1986

I 536; U. Haefelin/G. Mueller, op. cit., n° 598 p. 145).

Dans le cas présent,

bien que l'autorité intimée ait résilié la convention litigieuse le 27 février

1998 pour l'échéance du 22 mars 1999 et qu'elle ait clairement et formellement

confirmé cette déclaration le 25 juin 1999 (tout en acceptant de prolonger les

délais d'enlèvement des installations), puis une nouvelle fois le 19 juillet

1999 et enfin le 6 août 1999, la recourante n'a jamais contesté ni le principe

ni la nature de cette résiliation avant le 25 août 1999. Ce n'est qu'à cette

date, soit lorsque la municipalité lui a fixé, dans sa correspondance du 6 août

1999, un ultimatum au 15 septembre 1999, que la recourante s'est formellement

élevée contre la dénonciation de la convention en requérant le prononcé d'une

décision formelle à cet égard.

Aussi C.________ SA,

alors qu'elle connaissait la volonté clairement exprimée de l'autorité intimée

et la manière dont cette dernière l'avait manifestée, a-t-elle attendu environ

une année et demie (février 1998 à août 1999) pour contester le principe et la

nature de la résiliation litigieuse sans jamais demander à la municipalité de

prendre une décision formelle à cet égard. On peut admettre que, dans la mesure

où la recourante ne s'était opposée qu'à la seule échéance des délais

d'enlèvement des installations, l'autorité intimée était fondée à croire que

tant le principe que la forme de la résiliation étaient admis. C.________ SA

s'est en effet constamment comportée dans ce sens. N'enjoindre l'autorité

intimée de rendre une décision qu'en août 1999 alors que la volonté de la

municipalité était connue depuis février 1998 et seulement lorsque la situation

est devenue définitivement défavorable à son égard représente de la part de la

recourante une attitude qui viole les règles de la bonne foi. De plus, soutenir

aujourd'hui que la résiliation litigieuse devait être considérée comme une

décision est d'ailleurs forcément contradictoire puisque cela revient à reconnaître

implicitement avoir omis de recourir dans les délais. Pour contester la

résiliation devant le tribunal de céans, C.________ SA n'avait pas d'autre

choix que de la considérer comme une véritable décision et recourir alors dans

le délai de vingt jours dès sa communication ou prétendre - comme elle le fait

de manière abusive maintenant - que cette résiliation devait faire l'objet

d'une décision et, connaissant la volonté de résilier de l'autorité intimée, la

sommer de statuer par une décision afin de pouvoir recourir immédiatement pour

déni de justice formel en cas de refus.

L'attitude

contradictoire de la recourante ne mérite pas d'être protégée juridiquement et

le présent recours pour déni de justice doit être considéré comme contraire aux

règles de la bonne foi par application analogique des principes juridiques qui

viennent d'être rappelés. Une telle institution doit au demeurant permettre au

justiciable, confronté au silence de l'autorité administrative qu'il a saisie

d'une requête, de contraindre celle-ci à se prononcer et à rendre une décision

administrative dans un délai raisonnable. Elle ne saurait en revanche

constituer un oreiller de paresse autorisant l'administré à rester inactif face

aux prises de position de l'autorité, quand bien même ces dernières ne

constitueraient pas des décisions. L'autorité s'étant exprimée, le recourant

doit réagir et provoquer une décision s'il veut ensuite agir contre un refus de

statuer.

8. A titre subsidiaire, la

recourante reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir accordé la convention

révoquée à une société concurrente (G.________), sans procédure de mise au

concours et en violation des règles sur les marchés publics.

a) En prenant une

telle conclusion subsidiaire, l'intéressée recourt non pas contre le prétendu

refus de statuer du 15 octobre 1999, mais contre la décision d'octroi de la

concession à un tiers. Or, la correspondance échangée entre les parties atteste

que la recourante savait le 25 août 1999 déjà qu'une nouvelle convention avait

été conclue et qu'une décision d'octroi avait été prise. Par conséquent, son

pourvoi contre cet acte, interjeté le 8 novembre 1999 seulement, doit être

considéré comme tardif et déclaré irrecevable. En effet, lorsque la décision

attaquée n'a pas été formellement notifiée au recourant, celui-ci doit

l'attaquer dans le délai ordinaire de recours dès qu'il en a eu effectivement

connaissance (cf. notamment arrêts TA des 31 juillet et 11 novembre 1996, in

RDAF 1997 I 73 et 196, c. 1c), ce qui était manifestement le cas en l'espèce au

plus tard dès le 25 août 1999.

b) Cela étant, à

supposer que la recourante ait agi dans les délais et en admettant que la

convention octroyée à G.________ soit identique à celle qui est litigieuse en

l'espèce, la conclusion subsidiaire prise par la recourante aurait de toute

façon dû être rejetée. Il faut admettre en effet que la réglementation sur les

marchés publics n'était pas applicable à la procédure d'octroi d'une telle

convention à une société tierce.

Si, selon la doctrine,

les marchés publics désignent l'ensemble des contrats passés par les pouvoirs

publics avec des soumissionnaires privés portant sur l'acquisition de

fournitures, de constructions ou de services, de tels marchés restent soumis au

droit privé, l'adjectif "public" faisant uniquement référence à la

personnalité de l'acquéreur de la prestation et non pas au régime juridique

applicable à ces contrats (cf. N. Michel, Droit public de la construction,

Fribourg 1996, p. 376 s.; ATF 125 I 209, c. 6a). Il n'y a d'ailleurs marché

public, au sens de ces législations, que lorsque la collectivité publique (qui

y est soumise) se procure auprès d'une entreprise privée, moyennant un prix que

la collectivité s'engage à payer, des biens ou des services dont elle a besoin

pour exécuter ses tâches publiques (ATF 125 précité et les auteurs cités).

Or, en l'espèce, pour

la seule raison que la convention litigieuse est soumise au droit public et non

au droit privé elle échappe au régime juridique applicable aux marchés publics.

En outre, l'un des éléments caractéristiques du marché public, soit le paiement

du prix par la collectivité publique adjudicatrice, fait défaut. Dans le cadre

de la convention litigieuse, la Commune de Renens n'utilise pas ses fonds

publics, mais a droit, au contraire, à une redevance annuelle calculée en

fonction du chiffre d'affaires réalisé par son partenaire contractuel du fait

de la location des espaces publicitaires (5 % selon l'art. V de la

convention). Cette redevance constitue la contrepartie de la concession du

droit exclusif de poser les panneaux d'orientation sur son territoire. Il

s'agit donc en quelque sorte de l'inverse d'un marché public. L'autorité

intimée n'acquiert d'ailleurs une prestation de service de la part de son

cocontractant que dans la seule mesure où la convention porte sur l'information

et l'orientation du public sur le territoire communal et pour autant que l'on

admette que ces activités constituent l'exercice de tâches publiques. Ce n'est

en revanche pas du tout le cas dans la mesure où elle concède le monopole de la

pose des panneaux d'orientation sur le territoire communal. Enfin, la

recourante ne démontre nullement que les seuils minima prescrits par les

réglementations sur les marchés publics (1'000'000 francs pour les ouvrages et

200'000 francs pour les fournitures et les services d'après l'art. 5 al. 1

litt. c LVMP) seraient atteints en l'occurrence.

Compte tenu de ce qui

précède, force est d'admettre qu'une convention telle que celle qui est

litigieuse en l'espèce ne constitue pas un "marché public" au sens

des réglementations qui lui sont applicables. L'autorité intimée était ainsi en

droit, comme elle l'a fait, de l'adjuger de gré à gré, sans procéder à un appel

d'offres.

9. En conclusion, dans la

mesure où il porte sur la prétention de la recourante tendant à obtenir une

décision, le recours est rejeté faute d'obligation de statuer à charge de

l'autorité intimée, un tel rejet pouvant également se fonder, par surabondance,

sur la violation des règles de la bonne foi; en tant qu'il porte sur la

prétendue violation des règles sur les marchés publics, le recours doit en

revanche être déclaré irrecevable.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe

et qui, pour les mêmes raisons, doit verser des dépens à l'autorité intimée,

cette dernière obtenant gain de cause et ayant agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté en tant qu'il est dirigé contre le refus de statuer et irrecevable pour

le surplus.

II. L'émolument et

les frais, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

III. La société

A.________ SA, à X.________, versera à la municipalité de la Commune de Renens

un montant de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 30 octobre 2000/tb

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.