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Décision

GE.1999.0142

TA - GE.1999.0142 - 2000-03-20 - c/Transports publics de la région lausannoise SA

20 mars 2000Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les T., , considérant

que leurs équipements de vente de titres de transport étaient obsolètes, se

sont engagés dans un processus de renouvellement de ceux-ci.

Dans un premier temps,

ils ont choisi de remplacer les distributeurs automatiques de billets à l'unité

situés aux arrêts. Une fois le choix de ces équipements arrêté, ils ont réalisé

l'installation de 538 nouveaux automates en automne 1999 (il s'agit de la phase

SyVe1). On précisera que ce marché a été attribué à l'entreprise I., , à P., .

B. Dans un deuxième temps,

les T., ont décidé d'engager une deuxième étape, comportant le renouvellement

complet de leur système de vente et de contrôle des abonnements; tel est

l'objectif poursuivi dans le cadre de l'appel d'offres qu'ils ont lancé par

publication du 20 avril 1999. Celui-ci indique ce qui suit :

"Fourniture d'un concept de production, de

renouvellement et de contrôle d'abonnements sur cartes à puce comprenant les

équipements suivants :

- 12

automates de vente pour guichets;

- 30

automates de renouvellement des abonnements;

- 25

lecteurs portables pour contrôleurs des titres de transport;

- 60

valideurs embarqués dans les véhicules;

- un

système d'intégration et de gestion (financière, technique et statistique)

compatible avec l'informatique de l'entreprise T., (SAP)

Les offres peuvent être présentées sous deux

formes distinctes et le soumissionnaire peut offrir soit l'une des deux soit

les deux (de préférence les deux) :

1. Développement + fabrication des prototypes avec suivi de

fabrication

2. Développement avec fabrication de prototypes et des séries

Enveloppe du marché : environ 4 millions CHF

(sans les cartes à puce)."

Sous la rubrique

«Critères d'adjudication», l'appel d'offres a la teneur suivante :

"- les

documents et références utiles pour attester ses aptitudes à réaliser les

prestations demandées;

- capacité

et compétence dans le domaine concerné par le marché;

- respect

du cahier des charges d'appel d'offres;

- évaluation

selon un système de qualimétrie (points attribués à chaque rubrique, selon la

liste ci-dessous par ordre décroissant d'importance)

- le

prix;

- respect

des contraintes techniques;

- respect

des délais;

- présentation

de l'offre

- respect

des exigences de maintenabilité, disponibilité et fiabilité;

- formation

du personnel et documentation technique;

- garantie d'approvisionnement des pièces de maintenance".

C. a) Le dossier d'appel

d'offres, intitulé "Système de vente, contrôle et validation de titres de

transport STAL (spécifications techniques d'achat et de livraison)" est un

document de 100 pages établi le 21 mai 1999. Il décrit le système souhaité,

comportant divers appareils et leurs relations entre eux, ainsi que les

solutions retenues à titre provisoire par le maître de l'ouvrage. L'idée est

notamment d'émettre désormais des abonnements sous forme de cartes plastiques à

puces, contrôlables avec ou sans contact; les STAL décrivent, dans une première

approche, la mise en oeuvre de ce concept, tout en indiquant (page 9) que les

offres seront établies à partir de cette référence, mais que des propositions

sont autorisées et souhaitées. Les offres donneront lieu à la correction des

STAL et le document contractuel sera appelé cahier des charges (voir aussi à ce

propos chiffre 13.12 des STAL, p. 96).

Outre la description

du concept, les STAL énoncent le contenu et la forme que doivent présenter les

offres (ch. 13), des indications concernant le prix (ch. 14), ainsi que les

critères d'évaluation des offres (sous ch. 15 intitulé "qualimétrie").

Tout comme pour le

marché SyVe1, la rédaction des STAL a été confiée par les T., à un mandataire

extérieur, R.; ce dernier était présent lors de l'audience du tribunal dont il

sera question plus loin. En tous les cas, la société I., n'a pas contribué à

la préparation de l'appel d'offres pour le marché SyVe2.

b) S., a adressé au

maître de l'ouvrage 33 questions au sujet du marché précité; ce dernier y a

répondu par un document du 25 juin 1999, adressé à tous les soumissionnaires,

cela en mentionnant que les questions émanaient de S., .

D. a) En définitive, seules

trois entreprises ont déposé des offres, soit S., , I., et C., ; l'offre de

cette dernière était toutefois incomplète, de sorte qu'elle a été écartée

d'emblée par le groupe de pilotage du projet, chargé d'évaluer les offres. Ce

dernier a procédé à des audits de l'unité de production, cela auprès des deux

entreprises restées en lice. S'agissant de S., , les auteurs du rapport d'audit

en concluent que le respect du contrat SyVe2 ne devrait pas poser de problème

au niveau de la production; ces derniers parviennent au même résultat

s'agissant de I., , même si leur conclusion n'est pas énoncée expressément à ce

sujet.

b) Peu après, le

groupe de pilotage a achevé ses travaux et proposé, sur la base d'un rapport du

3 novembre 1999 d'attribuer le marché à I., ; il fonde cette conclusion sur la

note finale obtenue par chacun des candidats, arrêtée sur la base de la

qualimétrie, esquissée dans l'appel d'offres et précisée par le maître de

l'ouvrage (voir le document qualimétrie SyVe2, pièce 3 du dossier des T., );

ces notes sont de 5,12 pour I., et de 4,88 pour S., (ces notes moyennes

découlent des notes attribuées à chaque candidat pour les différents critères

et sous-critères de la qualimétrie; les tableaux y relatifs ont été remis à S.,

). Par décision du 12 novembre 1999, le Conseil d'administration des T., a

entériné ce choix et écarté par conséquent S., du marché.

E. S., a recouru contre

cette décision, ce par acte du 22 novembre suivant, soit en temps utile. Elle

conclut avec dépens à ce que le marché litigieux lui soit adjugé. Elle a par

ailleurs complété ses moyens dans un mémoire du 10 décembre suivant, puis dans

une écriture du 26 janvier 2000. Les T., ont déposé leur réponse le 3 janvier

2000, par l'intermédiaire de l'avocat H. ; ils concluent avec dépens au rejet

du recours.

F. Dans son pourvoi, S.,

demandait que l'effet suspensif soit accordé au recours. Le juge instructeur a

accordé celui-ci à titre provisoire, dans le cadre de l'accusé de réception du

pourvoi, le 23 novembre 1999; il a confirmé cette solution par décision du 21

janvier 2000.

G. Les T., ont complété

leurs moyens le 10 février 2000. Pour sa part, l'adjudicataire a conclu avec

dépens au rejet du recours dans un mémoire du 15 février 2000, établi par

l'avocate W. .

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 23 février 2000, à Lausanne, en présence des

représentants des parties.

Considérants

1.

a) A titre liminaire,

on rappellera que les documents d'appel d'offre autorisaient le dépôt de deux

offres distinctes, la première portant sur le développement et la fabrication

de prototypes seulement, alors que la seconde concernait les mêmes objets et la

fabrication des séries. Chacun des deux concurrents en lice a présenté une

offre portant sur la deuxième variante (comportant donc la fabrication des

séries); l'on ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas où la procédure de

gré à gré eût été envisageable (voir à ce sujet art. 7 al. 3 de la loi vaudoise

du 24 juin 1996 sur les marchés publics - ci-après : LVMP - et 8, spéc. let. c

de son règlement d'application - ci-après : RMP). Au surplus, on peut laisser

ici ouverte la question de savoir si l'on se trouve en présence d'un marché de

services ou d'un marché de fournitures - l'une ou l'autre de ces deux

qualifications pourrait entrer en ligne de compte -, dans la mesure où les

valeurs-seuils sont de toute façon atteintes dans l'un et l'autre cas, au

regard de l'art. 7 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés

publics (ci-après : AIMP; sur ces problèmes de qualification voir toutefois

Evelyne Clerc, Innovation et marchés publics : propriété intellectuelle,

prototypes, concours d'idées, dialogue technique et financement privé, in

Michel/Zäch, Submissionswesen im Binnenmarkt Schweiz, Zürich 1998, p. 83 ss).

b) Selon l'art. 8 al.

1.

let. c AIMP, figurent notamment au nombre des pouvoirs adjudicateurs soumis à

l'accord les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, opérant dans

les secteurs des transports et qui sont majoritairement dominés par un ou des

pouvoirs adjudicateurs énumérés aux lettres a ou b (à savoir l'Etat cantonal et

les communes, notamment). Par ailleurs, selon l'art. 1er al. 1 LVMP, la loi

régit les marchés publics des entreprises ou sociétés dans lesquelles le

canton, les communes, voire des associations intercommunales ont une

participation majoritaire ou un pouvoir de décision prépondérant (les T., , au

demeurant, figurent au nombre des entreprises visées par l'art. premier al. 1

RMP : FAO 1999,1316).

Quoi qu'il en soit, il

n'est pas contesté que les T., sont visés par l'une comme l'autre des

dispositions précitées (on signalera toutefois que les valeurs-seuils sont

augmentées à 766'000 fr. pour les fournitures et les services des entreprises

du secteur des transports : art. 7 let. c AIMP; on ne retrouve pas de

disposition comparable à l'art. 5 let. c LVMP). La valeur-seuil précitée

est cependant clairement atteinte.

2.

La recourante a été

écartée du marché litigieux; en tant que soumissionnaire évincé, elle a

assurément qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.

Le recours a trait à

l'adjudication du marché à I., ; il s'agit d'une décision finale du pouvoir

adjudicateur, susceptible de recours (art. 43 let. a RMP), de sorte que le

pourvoi est recevable.

3.

a) I., a formulé des

protestations qui ont trait au fait qu'A. est à la fois membre du Conseil

d'administration des T., et, par l'intermédiaire de sa société, détenteur

d'I., , à hauteur de 50%, entreprise qui collabore en sa qualité de

sous-traitant au projet S., .

aa) On remarque que

l'autorité intimée ne fait pas siennes ces critiques. Celles-ci, au demeurant,

s'inscrivent dans le contexte des règles sur la récusation (art. 6 let. d LVMP

et 11 let. d AIMP). L'art. 18 RMP précise encore que les membres des autorités

adjudicataires, qui participent à la préparation et à l'élaboration des

documents d'adjudication ou aux procédures de passation des marchés publics, ne

peuvent présenter d'offres (al. 1); les autres cas d'incompatibilité (on entend

par là les cas de récusation) prévus par les autorités adjudicatrices sont

réservés (al. 2). Au demeurant, le droit vaudois ne connaît pas de règles

générales relatives à la récusation des autorités administratives, raison pour

laquelle il convient d'appliquer les principes généraux déduits des garanties

constitutionnelles (voir notamment ATF 125 I 209, spéc. p. 218).

bb) Ces quelques

remarques permettent de mettre en évidence le fait que la règle de l'art. 18

RMP vise la problématique de la récusation de personnes physiques, même s'il

peut conduire dans certains cas à l'exclusion d'un soumissionnaire déterminé

(on y parle d'ailleurs des membres des autorités adjudicataires; dans le même

sens, ZBl 1999, 396, consid. 4a; voir également arrêt du 3 septembre 1999 de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics - ci-après : CFR -

1999-006, consid. 2).

Il ne saurait dès lors

être question ici d'une exclusion de la recourante du présent marché, en raison

de ses liens avec A. (ces rapports sont éloignés et ne coïncident pas avec

l'hypothèse de l'art. 18 RMP). Ce dernier a pris part, selon les indications

fournies par les représentants des T., à l'audience, à la décision du Conseil

d'administration ratifiant la proposition d'adjudication à I., ; il y a,

semble-t-il, pris une position favorable à la recourante. I., , en définitive,

ne fait pas valoir à cet égard le moyen tiré de la récusation, qui aurait

peut-être dû être accueilli au regard des règles précitées; elle souligne

seulement que son offre l'a emporté malgré une intervention favorable à son

adversaire.

b) La recourante

reproche ensuite à l'autorité intimée de ne pas avoir respecté les règles

qu'elle avait posées dans le dossier d'appel d'offres lorsqu'elle a diffusé la

réponse aux questions auprès des autres concurrents. En effet, selon le chiffre

2.5

des STAL, la question (sans référence du demandeur) et la réponse feront

l'objet d'une distribution à tous les soumissionnaires; or, les T., ont

précisément diffusé les réponses aux questions de S., auprès de tous les

concurrents, avec l'indication du nom de la recourante.

En prenant

connaissance de ce document, les entreprises concurrentes pouvaient dès lors

avoir connaissance de l'état des réflexions de S., à ce moment-là de la

procédure et elles auraient peut-être pu en tirer des déductions quant à la

stratégie adoptée par la recourante. Cependant, cette dernière n'a aucunement

étayé cette hypothèse; on cherche en vain dans les questions soulevées par S.,

des informations qui auraient pu donner des indications sur des données

sensibles de la recourante.

Pour sa part, le

Tribunal administratif, s'il constate effectivement que le pouvoir adjudicateur

s'est écarté des règles du jeu qu'il s'est lui-même posées s'agissant des

réponses aux questions des soumissionnaires, considère que cette violation,

d'ailleurs mineure, n'a pas eu d'incidence défavorable sur l'élaboration ou

l'appréciation de l'offre de la recourante et n'a pas sorti non plus d'effet

inverse, en faveur de ses concurrentes. Le pourvoi ne saurait dès lors être

accueilli pour ce premier motif.

4.

On sait que I., s'est

vu attribuer le projet SyVe1, soit un mandat présentant certains points communs

avec le marché litigieux. Elle a pu ainsi acquérir des connaissances de la

marche des T., , susceptibles d'être mises à profit dans le marché SyVe2. La

recourante - en relation avec l'une des prestations demandées en tout cas -

fait valoir que ces connaissances n'ont pas été mises à sa disposition, de

sorte qu'elle se trouve discriminée de ce fait par rapport à l'adjudicataire.

a) On relèvera en

premier lieu qu'une entreprise qui a bénéficié d'un premier marché ne saurait

être exclue de ce seul fait d'une procédure de soumission subséquente (le TA

Glaris a jugé dans ce sens dans un arrêt du 3 novembre 1998, référence 97.00163

et 97.00164).

b) On se trouve ici

dans une hypothèse similaire à celle dans laquelle le pouvoir adjudicateur a

engagé, avant le lancement de l'appel d'offres, un dialogue technique avec une

entreprise, en vue de la préparation des documents de soumission. La

jurisprudence, comme la doctrine admettent, pour des raisons pratiques, qu'une

telle entreprise ne doit pas être exclue du marché par principe. Les autres

concurrents doivent alors être mis sur un pied d'égalité avec elle; autrement

dit, ces derniers doivent recevoir les mêmes documents et les mêmes

connaissances que l'entreprise qui a participé au dialogue technique, à défaut

de quoi le marché pourrait être faussé (voir à ce sujet, Evelyne Clerc,

contribution précitée, p. 91 ss; v. également Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur

le nouveau droit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, p. 14 ss et

références jurisprudentielles citées).

c) A ce titre, la

recourante se plaint au premier chef de ne pas avoir eu connaissance du

protocole de lecture du lecteur portable de contrôle.

Les STAL évoquent à

cet égard les cartes-valeur préchargées de type T2G, en vente actuellement

auprès des T., , au moyen desquelles les clients peuvent acheter des billets à

l'unité dans les distributeurs stationnaires. Les cartes qui seront utilisées,

de type T2G également, sont fabriquées par Gemplus et pourront être rechargées;

ce porte-monnaie électronique enregistrera dans sa puce les données

correspondant au titre de transport acquis et devra pouvoir être lu par le

lecteur portable de contrôle. Les STAL ajoutent ici que les protocoles de

lecture de ces appareils de contrôle seront fournis à l'adjudicataire avec le

cahier des charges définitif (STAL, p. 32 ch. 4.3.3).

Il est établi que I.,

a connaissance de ce protocole de lecture; elle affirme d'ailleurs, de manière

convaincante, qu'elle détenait ces informations avant même l'exécution du

marché SyVe1, dans le cadre duquel ce protocole lui est bien entendu nécessaire

(voir à ce sujet le classeur qu'elle a produit avec son mémoire, intitulé

"Historique technique et références d'I., ", pièce 6 notamment). Pour

sa part, la recourante indique qu'elle a cherché à se procurer le protocole en

question auprès de Gemplus; or, cette dernière entreprise, liée

contractuellement avec I., , aurait refusé de lui divulguer ces informations,

ce qui paraît là encore tout à fait plausible. I., fait toutefois valoir qu'il

est douteux que ni S., , ni aucune des sociétés avec lesquelles elle est

associée dans le cadre de son offre ne dispose de ce protocole (voir au

demeurant la pièce produite par I., , relative à l'entreprise Trüb AG, société

du groupe I., ); le tribunal laissera cependant ce point indécis. Toutefois,

selon l'autorité intimée, le protocole de lecture des cartes T2G (c'est-à-dire

des cartes de deuxième génération, très couramment employées; les cartes de

téléphone sont précisément de ce type) est une information très aisée à

obtenir; en revanche, tel n'est pas le cas des développements réalisés sur

cette base par Gemplus ou de l'appui technique fourni par cette dernière

entreprise.

Quoi qu'il en soit,

selon les T., , la connaissance du protocole de lecture lui-même n'était pas

nécessaire pour l'élaboration de l'offre; il s'agissait, pour établir celle-ci,

d'évaluer le temps nécessaire au développement des appareils en question, ce

qu'il était possible de faire sans détenir le protocole en question. Au

demeurant, S., a évalué ici les frais de développement du logiciel d'application

du lecteur portable de contrôle à 34'800 francs (voir chapitre 6 de l'offre S.,

, ch. 6.2.1.1); cette offre comprend d'ailleurs le développement pour la

lecture des deux types de cartes, avec ou sans contact (on pourrait évaluer à

la moitié environ les frais de développement ici litigieux, qui concernent

seulement la lecture des cartes avec contact). Or, pour sa part, I., a évalué

ces frais sur ce point à un montant similaire; elle a d'ailleurs repris ici le

montant que lui a indiqué son partenaire B. , lequel fabrique l'appareil et

a décidé d'assumer les frais de développement du logiciel nécessaire.

On pourrait néanmoins

se demander si les T., , dans le but d'assurer une meilleure égalité de

traitement entre les différents concurrents, n'aurait pas dû fournir le

protocole de lecture des cartes T2G; il est vrai que I., avait acquis ces

connaissances en la matière avant même le marché SyVe1, qu'elle a obtenu

récemment des T., . Le Tribunal administratif relève toutefois ici que la

situation de I., , si elle est comparable dans une certaine mesure avec celle

d'une entreprise qui a pris part dans un dialogue technique avec le pouvoir

adjudicateur à la préparation de l'appel d'offres, s'en distingue néanmoins;

I., , en effet, n'avait assurément pas une connaissance aussi poussée du marché

SyVe2 que ne l'aurait une entreprise qui aurait pris part à un tel dialogue

technique. Par ailleurs, à supposer que la connaissance du protocole de lecture

en question par I., ait pu constituer un avantage concurrentiel en sa faveur,

force est de remarquer que, outre qu'il n'était pas lié aux relations

particulières entre celles-ci et les T., (à l'occasion de SyVe1), ce dernier

n'a eu aucune incidence significative sur les offres des deux entreprises en

lice.

d) La recourante fait

valoir des moyens similaires en relation avec le système d'intégration et de

gestion exigé par l'appel d'offres, qui doit être compatible avec

l'informatique de l'entreprise T., (SAP); elle soutient d'ailleurs également à

ce sujet que les STAL seraient insuffisamment claires à cet égard, cela quand

bien même elle a obtenu des précisions aux interrogations qu'elle avait à ce

sujet (voir réponse à la question no 31, pièce 2 du dossier de l'autorité

intimée). Cela étant, le tribunal traitera le moyen soulevé ici, non pas au

regard du respect du principe de la transparence, mais bien plutôt en relation

avec la discrimination dont la recourante s'estime la victime du fait de

l'existence d'un premier mandat en faveur de I., .

Les T., font valoir à

cet égard que les STAL décrivent la mission qui doit être assignée à

l'adjudicataire, sans imposer de solution technique; en d'autres termes, les

soumissionnaires ont le choix entre diverses approches, celles-ci devant

ensuite être évaluées, dans leurs points forts comme dans leurs points faibles,

dans le cadre de la qualimétrie.

La recourante a choisi

une architecture dans laquelle elle fait intervenir un ordinateur central, qui

recueille les données en provenance des différents appareils du présent marché,

pour les transmettre ensuite au SAP. I., , au contraire, a privilégié une autre

formule, dans laquelle les données en provenance des différents appareils sont

recueillies sur des PC, reliés à leur tour directement au SAP; I., fait valoir

à cet égard qu'elle respecte mieux la politique informatique des T., , ceux-ci

étant en mesure en effet de maîtriser ainsi le fonctionnement de leur base de

données au sein du SAP. Les parties conviennent au surplus que la solution

retenue par la recourante est nettement plus chère que celle choisie par I., .

Le tribunal ne voit

pas, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, l'existence d'une

discrimination à l'égard de la recourante. I., avait tout au plus une

meilleure connaissance de la philosophie des T., en matière informatique; les

deux entreprises disposaient néanmoins des éléments nécessaires pour apprécier

les potentialités du SAP et dès lors pour élaborer la solution la plus

adéquate. Il faut encore préciser que le dossier d'appel d'offres évoquait

plutôt, s'agissant de cette unité centrale, l'élaboration de logiciels (STAL,

ch. 1, p. 9) en lieu et place de l'interposition d'un ordinateur supplémentaire

entre les différents appareils objets du marché et le SAP.

Force est de conclure

sur ce point que la recourante a choisi une solution coûteuse, ce qui est bien

évidemment de nature à la pénaliser dans le cadre de la qualimétrie, mais

essentiellement au regard du critère du prix (on ne voit pas qu'il en ait été

tenu compte sous d'autres aspects, celui du respect des contraintes techniques

par exemple).

e) Pour le surplus, on

ne discerne pas en quoi I., aurait été indûment favorisée par le fait qu'elle

a obtenu antérieurement le marché SyVe1. Comme on l'a vu, elle a en effet été

tenue à l'écart de la préparation des STAL pour le présent marché; de même,

sous réserve de griefs qui seront encore examinés plus loin, rien n'indique que

I., ait bénéficié d'autres données utiles à l'élaboration de son offre, alors

que ses concurrentes en auraient été privées. En tous les cas, la recourante

n'affirme pas - et le dossier ne contient pas d'indices dans ce sens - que

l'appel d'offres aurait été élaboré spécialement pour coïncider avec les

prestations offertes généralement par I., . Les T., soulignent que le marché

SyVe1 était le fait commun des TPG et des T., et que, même s'il présente une

certaine parenté avec le projet SyVe2, ce dernier constitue un objet très

différent, qui n'intéresse au demeurant pas les TPG.

En conclusion sur ce

point, les moyens qui ont trait à une favorisation de I., dans le présent

marché, en relation avec l'adjudication de SyVe1, doivent être écartés.

5.

La recourante invoque

ensuite la violation du principe de transparence; les moyens soulevés à cet

égard par la recourante sont à vrai dire peu pointus.

Le principe de la

transparence (v. à ce propos ATF L., , du 20 novembre 1998,2P.108/1998, et

références citées dans cet arrêt; v. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, p. 72 ss; art. 3 LVMP et, à

titre de comparaison, art. 1er al. 2 lit. b et c AIMP) apparaît au demeurant

comme une condition préalable au jeu d'une concurrence efficace en matière de

marchés publics. Il se concrétise d'abord par l'exigence de la publication de l'ouverture

d'une procédure d'adjudication (et ultérieurement celle des décisions

d'adjudication); plus spécialement, il importe pour les concurrents de

connaître les conditions de mise au concours (critères de qualification,

respectivement d'adjudication; liste des informations et documents que les

concurrents doivent joindre à leur offre; v. à ce sujet

Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., no 219 à 221). Il s'agit aussi d'assurer -

conformément au principe de la bonne foi, pourrait-on dire - la stabilité des règles

du jeu applicables à un marché donné de l'appel d'offres jusqu'à l'adjudication

(les auteurs précités évoquent à ce propos l'art. XVII ch. 1 lit. c de l'accord

OMC; dans ce sens, v. TA arrêt GE 98/0112, du 22 janvier 1999.

On laissera ici de

côté le moyen lié à l'unité centrale de gestion, déjà traité ci-dessus (cons. 4

let. d).

a) La recourante

invoque notamment le fait que les soumissionnaires devaient présenter une offre

sans disposer d'un cahier des charges. Cette remarque paraît toutefois relever

plus du domaine de la terminologie que du fond. En effet, selon ses auteurs,

les STAL décrivaient une mission à remplir, certes en formulant des pistes pour

une mise en oeuvre, mais en précisant également que des propositions étaient

possibles et même souhaitées; dès lors, il était nécessaire de prévoir que le

maître de l'ouvrage aurait à adopter, cas échéant, des variantes suggérées par

les soumissionnaires. Ce choix devrait alors être matérialisé dans un document

contractuel, appelé "cahier des charges" (voir à ce sujet STAL, ch. 0

notamment).

b) La recourante fait

également valoir une incertitude en relation avec le prix. Selon les STAL, en

effet, le nombre d'appareils exigés n'est pas fixé de manière définitive,

celui-ci pouvant en effet varier dans une proportion de 20% (STAL, ch. 1,

remarque 2).

Les T., expliquent à

cet égard que le nombre des appareils ne peut pas être fixé aujourd'hui de

manière définitive; celui-ci peut notamment varier en fonction des partenaires

(bureaux de tabacs) prêts à accepter dans leurs locaux des appareils de

renouvellement d'abonnements. Pour le maître de l'ouvrage, il apparaissait

nécessaire de fournir un chiffre, à titre indicatif, pour permettre aux

soumissionnaires de formuler leurs offres, soit d'articuler des chiffres qui

soient comparables; la variation indiquée ne revêt pas une importance telle

qu'elle entraîne une modification sensible du mode de production de ces

appareils, de sorte qu'elle ne peut pas avoir conduit à la formulation de prix

irréalistes, inutilisables dans le cadre de l'appréciation du pouvoir

adjudicateur.

Ces explications sont

convaincantes; les chiffres énoncés dans les STAL - ne fût-ce qu'à titre

indicatif -, constituent la base nécessaire pour que les offres soient

comparables entre elles; au surplus, le fait que ceux-ci ne soient pas

définitifs n'est pas de nature à placer les soumissionnaires dans une situation

d'incertitude inacceptable, peu compatible avec le principe de la transparence.

On notera ici,

incidemment, que la conclusion du contrat avec l'adjudicataire impliquera des

négociations, à tout le moins sur les deux points qui précèdent (définition

exacte du cahier des charges, fixation du nombre des appareils demandés et

partant du prix). Cependant, il n'en découle pas encore une violation des art.

6.

let. c LVMP ou 11 let. c AIMP (voir encore art. 36 RMP); ces dispositions

prohibent en effet les rounds de négociation, à savoir un processus engagé

auprès des derniers adjudicataires pressentis (short-list), pour les mettre en

compétition entre eux et obtenir, notamment, des remises de prix de certains

d'entre eux. On ne se trouve nullement dans une telle hypothèse ici, seule

prohibée, mais bien plutôt dans une situation où les deux parties à un contrat

cherchent à en définir de manière précise le contenu (il va de soi cependant

que, dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire n'ont pas la

faculté de modifier l'objet même du marché; sur la nécessité d'une négociation

dans ce type de contrat à caractère innovateur, voir Evelyne Clerc, art.

précité, p. 95 s.).

S'agissant des

relations entre les chiffres 13.8 et 14.2 des STAL, une lecture attentive

permettait de lever toute ambiguïté. Le chiffre 13.8 a trait à la mise en

service des équipements; il s'agit d'une opération, à réaliser par le maître de

l'ouvrage, sur laquelle les soumissionnaires devaient fournir des informations,

mais les frais de celle-ci ne devaient pas être compris dans l'offre. Tel était

le cas au contraire des frais liés à l'assistance à la mise en service et à la

maintenance. En résumé, les soumissionnaires devaient comprendre dans leur

offre l'assistance à la mise en service, mais non la mise en service elle-même.

c) Au chapitre de la

transparence, le tribunal a constaté que l'appel d'offres comportait une liste

des critères d'adjudication (au ch. 8), complétée par les STAL (ch. 15

"Qualimétrie"); le système de notation était ainsi expliqué dans les

STAL et le poids de chacun des critères exprimé en pourcent de l'appréciation

globale (le prix figurant par exemple pour 25% dans l'évaluation). En revanche,

la grille d'évaluation (voir pièces 3 et 4 du dossier produit par les T., ) n'a

pas été fournie à l'avance aux soumissionnaires, pas plus que le choix de

l'échelle des notes.

Or la jurisprudence (à

savoir celle de la Commission fédérale de recours - ci-après : CFR - 006/1999,

DC-marchés publics 99, 141 no S 25; les juridictions cantonales paraissent

aller dans le même sens : DC-marchés publics 99, 142 ss, mais ne tranchent pas

expressément la question) admet que le principe de transparence exige non

seulement que le poids des différents critères soit annoncé (ce point résulte

déjà de l'ATF 125 II 86), mais aussi, la grille d'évaluation, lorsque le

pouvoir adjudicateur en établit une. Quant à l'échelle des notes, quelques voix

se prononcent en faveur de sa divulgation par avance, mais cette exigence n'a

pas été confirmée, en l'état, par la jurisprudence.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée met en avant le fait qu'elle a fourni le poids respectif des

différents critères, ce qui rend secondaire le fait qu'elle n'ait pas fourni

par avance la grille d'évaluation; au demeurant, la recourante n'insiste guère

sur ce point, soulevé d'office par le tribunal.

A supposer que le

tribunal se rallie sur ce point à la jurisprudence de la CFR, ainsi qu'à celle

d'autres autorités cantonales et retienne une violation des règles de procédure

prévalant en matière de marchés publics, il convient de vérifier si celle-ci

doit conduire en quelque sorte mécaniquement à l'annulation de l'adjudication

ou, au contraire, s'il faut examiner en outre dans quelle mesure le vice de

procédure considéré a ou non influé sur le résultat du marché. La première

solution est de nature à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation

sur les marchés publics; un tel but relève cependant plutôt des autorités de

surveillance que de l'autorité juridictionnelle. Il apparaît préférable que

celle-ci se contente de sanctionner des vices qui ont eu pour réelle

conséquence de fausser la concurrence entre les différents candidats en lice

pour l'obtention d'un marché. La jurisprudence du Tribunal administratif en

matière de vices de procédure dans les conflits de construction va précisément

dans ce sens; constatant que les règles de procédure en question visent

essentiellement à garantir le droit d'être entendu des parties, notamment celui

des voisins, elle ne les sanctionne pas sous la forme d'une annulation des

autorisations de construire concernées lorsqu'elle a pu constater que les

parties n'ont pas été empêchées d'exercer leur droit d'être entendu (TA, arrêts

des 19 août 1998, AC 96/220, et 18 décembre 1997, AC 95/120 et références

citées). La jurisprudence rendue par les autorités fédérales de recours en

matière d'examens - domaine qui se rapproche dans une certaine mesure de celui

des marchés publics - va également dans ce sens (JAAC 61.32, 56.16 cons. 4 et

50.45

cons. 4.1).

Le tribunal estime dès

lors qu'il n'y a pas lieu d'annuler une adjudication, même en présence de

violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP,

lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché;

dans une telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur de

rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de règles de

procédure sur l'adjudication, respectivement sur la décision attaquée (TA,

arrêt du 26 janvier 2000, GE 99/0135).

Il s'agira dès lors de

vérifier plus bas si l'informalité mise en évidence ici a eu une incidence

concrète sur le sort du présent marché.

6.

Il reste à examiner le

grief tiré d'une inégalité de traitement entre les concurrents; la recourante

reproche à cet égard un traitement défavorable de son offre au regard de

diverses notes.

a) La recourante ne

met pas sérieusement en doute l'objectivité de la qualimétrie mise en place par

les T., , soit de la grille d'évaluation. C'est là un premier indice que la

non-divulgation par avance de cette dernière n'a pas entamé la neutralité du

processus d'évaluation des offres. On observera aussi que la qualimétrie a été

établie le 21 mai 1999, soit en tous les cas avant l'ouverture des offres (v. à

ce sujet note Stöckli, DC - marchés publics 99, 143); aucun élément n'indique

qu'il pourrait y avoir eu manipulation de celle-ci.

b) Le tribunal

examinera ici tour à tour les différents moyens soulevés à propos des notes

attribuées aux éléments de l'offre de chaque candidat. Il faut néanmoins

définir ici, à titre liminaire, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif

en cette matière. Il s'agit tout d'abord, bien évidemment, de cerner la notion

d'offre la plus avantageuse économiquement (art. 8 al. 2 lit. f LVMP, 13 lit. f

AIMP et 38 RMP), ce qui constitue un concept juridique indéterminé. Dans ce

cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et

laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques et

que l'autorité intimée s'est assurée le concours de spécialistes, ici René

Gilliard, de Lutz Engineering Sàrl (dans le même sens, voir CFR, RDAF 1999 I

37, spéc. consid. 3a, p. 42). Cette solution rejoint au demeurant celle qu'a

dégagée la jurisprudence en matière d'examens scolaires (voir par exemple ATF

106.

Ia p. 1; v. aussi ZBl 2000, 107 cons. 2, décision du Conseil des EPF); dans

son jugement, le Tribunal fédéral a admis que l'autorité judiciaire cantonale

restreigne son pouvoir d'examen lorsqu'elle est amenée à revoir l'appréciation

de travaux d'examens faite par l'autorité scolaire.

C'est dans ce contexte

qu'il convient d'examiner maintenant la requête d'expertise présentée par la

recourante; cette dernière estime en effet nécessaire que les notes attribuées

par le groupe de pilotage soient soumises pour vérification à un expert.

Cependant, le tribunal de céans, se fondant ici sur une appréciation anticipée

des preuves, considère une telle mesure d'instruction comme superflue. En

l'occurrence, la notation résultant pour chacun des candidats de la qualimétrie

a été faite de manière attentive et soigneuse par un spécialiste; s'agissant là

de questions qui sont très largement de nature technique, le tribunal, qui doit

observer une certaine retenue à cet égard, ne saurait ordonner une expertise

que dans l'hypothèse où la requérante met en évidence des éléments susceptibles

de faire douter de l'objectivité ou de la rigueur des solutions retenues par

l'autorité intimée (voir, dans le même sens, ATF 119 Ia 492, spéc. p. 505 s. et

les réf. citées; v. également ATF 125 V 351, à propos de l'expertise effectuée

à la demande de l'assureur-accidents, dont la décision fait ensuite l'objet

d'un recours). Or, comme on le verra plus bas, sous réserve de points de

détail, la recourante n'est pas parvenue à remettre en cause le caractère objectif

des appréciations issues de la qualimétrie.

On relève encore que

l'évaluation des offres, réalisée dans le cadre de la qualimétrie, constitue

une opération qui se trouve à la frontière entre la constatation de faits,

l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et enfin l'application du droit. Cela

étant, il faut en tous les cas retenir que la fixation des notes doit relever

pour partie de l'appréciation de l'autorité qui la fixe et, dans cette mesure,

l'autorité de recours doit s'en tenir à un contrôle sanctionnant l'abus et

l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, une expertise apparaît

en règle générale comme hors de propos (on peut réserver l'hypothèse dans

laquelle l'administré fournirait des indices probant d'un exercice abusif de ce

pouvoir d'appréciation; encore que, dans ce cas, une expertise ne serait

peut-être pas non plus nécessaire). Au demeurant, qu'il s'agisse d'examens

scolaires ou de marchés publics, une ordonnance d'expertise apparaîtra le plus

souvent comme de nature à prolonger la procédure de manière excessive et

partant comme une mesure contraire à la systématique légale.

Il n'y a donc pas lieu

de donner suite ici à la requête d'expertise présentée par la recourante.

c) Avant de passer en

revue les différents éléments de la notation retenue par la qualimétrie, en

tant qu'ils sont contestés, il convient d'aborder encore quelques questions

préalables.

Tout d'abord, la

recourante reproche aux T., de ne pas avoir pris en considération l'audit des

unités de production réalisé entre le dépôt des offres et la décision

d'adjudication. On relève ici que le pouvoir adjudicateur s'était réservé le

droit d'entreprendre un audit de qualité du soumissionnaire et des

sous-traitants agréés, avant l'adjudication (ch. 10.1 des STAL). Cependant,

René Gilliard a expliqué lors de l'audience que l'audit effectué n'était pas un

audit de qualité - tel que prévu par les STAL -, mais uniquement un audit

des unités de production; les T., souhaitaient en effet gagner du temps et

anticiper ainsi - alors que la phase d'adjudication était encore en cours - sur

la préparation des cahiers des charges. Non prévue par les STAL, cette

opération n'a été effectuée qu'avec l'accord des deux soumissionnaires

pressentis. Ainsi, selon les T., , cet audit ne devait pas avoir et n'a pas eu

d'influence sur la notation arrêtée dans le cadre de la qualimétrie. Au

demeurant, on ne voit pas pour quel motif le résultat de ces audits aurait dû

déboucher sur une notation différente de chacun des deux candidats.

Par ailleurs, alors

que le processus d'évaluation des offres était en cours, les T., ont contacté

I., , d'une part, la recourante d'autre part; dans le premier cas, il s'est agi

d'obtenir de I., des précisions, sous la forme d'une présentation différente

des prix énoncés dans son offre (les éléments de ce prix et le prix global sont

restés identiques); dans le second, il a été demandé à la recourante de se

déterminer sur ce qui paraissait constituer une erreur de calcul, ce qui s'est

avéré exact. L'une et l'autre de ces démarches entrent dans le cadre de ce

qu'autorise l'art. 35 RMP; on ne voit au demeurant pas en quoi les candidats

auraient été discriminés de la sorte (étant précisé que I., a été pénalisée,

en relation avec la présentation de son prix, jugée apparemment peu heureuse :

v. qualimétrie, tableau d, pièce 4 du dossier des T., ).

d) On suivra ci-après,

pour l'examen détaillé des moyens soulevés, le plan retenu par la qualimétrie.

aa) S'agissant tout

d'abord du prix, les STAL exigeaient que ceux-ci soient indiqués en francs

suisses, avec et sans taxes, matériel franco site de Lausanne; les prix doivent

être forfaitaires, fermes et définitifs jusqu'à la livraison de la totalité du

marché (ch. 13.2.1). L'offre devait en outre comporter une formule d'adaptation

des prix, cela pour les pièces de rechange à partir de la fin de la période de

garantie; il en ira de même pour les commandes d'équipements ultérieurs (ch.

13.2

). En outre, l'offre doit comporter le détail du coût des différents

aspects du marché (ch. 13.2.3). Par ailleurs le chapitre 14 des STAL (intitulé

"conditions commerciales") contient à cet égard d'autres précisions

encore, notamment au sujet des conditions et du délai de paiement (ch. 14.4 et

14.

; s'agissant de délais, celui-ci est fixé à 60 jours à partir de la date de

la facture).

Alors que l'offre de

S., s'en est tenue strictement à ces exigences (sous réserve de la question de

la formule d'adaptation des prix, qui sera examinée plus bas (sous lettre dd),

I., a arrêté un prix en précisant qu'un tiers du montant de celui-ci serait

indexé au deutsche mark (ci-après : DM) à partir du coût 1 DM = 0.82 CHF (p. 44

de l'offre I., ); par ailleurs, le délai de paiement est fixé à 30 jours dès la

date de la facture (p. 57 du même document).

A cet égard, S., fait

valoir que le pouvoir adjudicateur a comparé des prix qui ne sont pas arrêtés

sur les mêmes bases, ce qui est en partie exact. S'agissant tout d'abord du

délai de paiement, l'offre de S., , qui comprend un prix payable à 60 jours,

représente pour les T., une économie d'intérêts sur une durée de 30 jours par

rapport à celle de I., . Pour les mettre sur le même pied, il faudrait donc

rajouter au prix de I., l'équivalent d'un intérêt de l'ordre de 4 à 5% par an,

rapporté sur une durée de 30 jours, soit un montant de l'ordre de 20'000 fr. Il

va de soi que cette correction réduit l'écart entre les deux concurrents au

niveau du prix, mais ne le supprime nullement; celui-ci reste en effet de

300'000 fr. environ. En d'autres termes, la notation de chacun des concurrents,

si elle devait être adaptée en conséquence, ne varierait en revanche pas de

manière significative (l'écart subirait en effet une réduction de l'ordre de

6%).

La question est par

ailleurs plus délicate s'agissant de la précision selon laquelle un tiers du

prix sera adapté, à la hausse, en relation avec une augmentation du cours du

DM. L'offre de I., s'écarte ici des STAL, en ce sens que le prix ne paraît

plus être exprimé de manière ferme, mais est susceptible de varier en fonction

du cours de la devise allemande. Les T., , pour leur part, estiment qu'il n'y

avait pas lieu de tenir compte de ce point, au vu notamment du fait qu'ils ont

adjugé le marché au prix formulé en francs suisses, considéré comme ferme.

Pour le tribunal, l'on

se trouve ici en présence d'une divergence entre les STAL et l'offre, celle-ci

ne revêtant toutefois pas suffisamment d'importance pour justifier une

exclusion du marché; il s'agit là aussi d'un point sur lequel tout doute aurait

pu être levé par le biais d'explications demandées aux soumissionnaires, en

application de l'art. 35 RMP. Au surplus, compte tenu du fait que l'évolution

du cours du DM par rapport au franc suisse est par nature incertaine, il

n'était guère possible d'en tenir compte dans le cadre de la comparaison des

prix offerts par les concurrents; dans ces conditions, c'est à juste titre que

les T., en ont fait abstraction ici, dans le cadre du premier chapitre de la

qualimétrie, consacré aux prix (au surplus, l'offre de I., aurait dû être

pénalisée en revanche au titre de la présentation de l'offre : voir d'ailleurs

lettre dd ci-dessous).

bb) Au titre du

respect des contraintes techniques, la recourante se plaint des notes qu'elle a

obtenues sous ch. 13.3.5, relatif aux performances électriques; alors que I.,

n'a à cet égard pas fourni de réponse et par conséquent n'a été créditée

d'aucun point, S., a fourni un certain nombre de réponses, bénéficiant de 10

point sur un total de 20. L'autorité intimée explique ici sa note de manière convaincante,

en montrant notamment que S., s'est fourvoyée gravement dans l'une des

réponses, en confondant intensité et puissance et qu'une autre réponse au moins

est incomplète. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette note que

les T., qualifient même de généreuse (au surplus, la recourante ne peut être

suivie lorsqu'elle réclame l'application d'une simple règle de trois et d'une

notation proportionnelle au nombre de réponses qu'elle a fournies).

S'agissant du chiffre

13.3

, les deux entreprises concurrentes ont fourni la même réponse (accepté

sans condition; cela ne fournissait pas de précision quant au temps nécessaire

pour les opérations indiquées) et ont obtenu la même note de 3 sur un maximum

de 30. Cette cotation, qui n'est guère critiquable, ne révèle en tout cas

aucune inégalité de traitement entre les concurrents.

cc) Au titre du

respect des délais, S., s'en prend à la note de 5 sur 15 qui lui a été

accordée, alors qu'elle s'élève à 15 pour sa concurrente I., quand bien même

le tableau de qualimétrie comporte le même commentaire, à savoir que la date de

validation du premier appareil, soit le 15 juillet 2000 était qualifiée de

"pas visible" dans les deux cas. René Gilliard explique à ce sujet

que le plan de GANTT fourni par l'un comme par l'autre candidat n'indiquait en

effet pas de date de validation du premier appareil; s'agissant de S., ,

effectivement, le plan en question n'indiquait à cette date que la livraison du

premier équipement, notion différente de celle de la validation de celui-ci. En

revanche, l'offre de I., précisait - non pas dans le corps du plan de GANTT -

mais dans le texte même de l'offre (p. 60) que l'acceptation du premier

logiciel de base avec liste des corrections était fixée au 10 juillet 2000;

validation et acceptation ont en effet le même sens ici. Le tribunal ne voit

ainsi pas d'abus du pouvoir d'appréciation dans le fait pour les T., d'avoir

retenu que les exigences posées au titre du respect des délais étaient bien

remplies par l'offre de I., , malgré le défaut d'indications dans le plan de

GANTT. La note attribuée échappe dès lors à la critique.

dd) Au chiffre 1 du

volet "présentation de l'offre", le groupe de pilotage a pénalisé la

présentation choisie par S., sous forme de classeur (soit 2 points). A cet

égard, la recourante fait valoir l'existence d'un entretien téléphonique, au

terme duquel elle aurait été autorisée à présenter son offre sous cette forme.

Elle n'a cependant pas établi de manière suffisante ce renseignement; elle ne

peut dès lors pas se prévaloir à cet égard de la garantie de la bonne foi pour

échapper à la pénalité (modeste au demeurant), dont elle a été frappée à cet

égard.

S'agissant par

ailleurs du solde du chiffre 1 (respect des numéros de chapitre) et de l'ordre

des points traités dans chacune des offres (ch. 2), l'offre de S., a été

pénalisée de 4 points, respectivement de 7 points, alors que I., a obtenu la

notation maximum, quand bien même elle n'a pas suivi intégralement le plan des

STAL. Au demeurant, le tribunal considère ici que la présentation de l'offre

S., était structurée de manière moins maniable que celle de I., ; en tous les

cas, les pénalités retenues à cet égard par le groupe de pilotage en défaveur

de la recourante n'apparaissent pas comme relevant d'un abus du pouvoir

d'appréciation.

Au chiffre 3, la

recourante a été pénalisée du fait qu'elle n'a pas présenté un schéma-bloc

adéquat (3 points de pénalité), celui-ci ne comportant en outre pas de

cartouche (pénalité de 5 points). Elle admet ce second grief, mais proteste en

revanche contre la première pénalité, en se référant au document figurant sous

point 8 de son offre. On notera à cet égard que les entreprises concurrentes

avaient reçu avec les STAL un schéma-bloc brut. Ces dernières précisaient en

outre que le soumissionnaire devait fournir un schéma-bloc des principaux

modules avec leurs liaisons; il devait décrire succinctement les procédures et

principes de fonctionnement de ceux-ci, en mettant en évidence les principes et

les circuits redondants assurant la fiabilité du concept proposé. Le document

auquel fait référence la recourante ne fournit guère ce type d'information; tel

est le cas au contraire des schémas fournis par I., dans son offre (p. 24 et

25.

notamment de leur offre).

Au chiffre 5, 10 points

au maximum étaient attribués en relation avec la langue de l'offre. A cet

égard, chaque concurrent reproche à l'autre d'avoir présenté des éléments en

langue anglaise ou allemande; quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le

pouvoir adjudicateur a accordé la notation maximum aux deux entreprises,

considérant que le noyau central de chacune des offres était présenté en

français.

Au titre du chiffre 6

(prix, qui couvrait 20 points au total), il était notamment attribué un maximum

de 10 points en fonction d'un prix exprimé en francs suisses. Par ailleurs,

sous chiffre 7 était examinée la formule d'adaptation des prix, notée à

concurrence de 10 points.

S., proteste ici en

relation avec la pénalité de 10 points qui lui a été infligée, au motif qu'elle

n'aurait pas fourni de formule d'adaptation des prix. Elle se réfère en effet à

son offre au chiffre 14.3 du chapitre 6; cette rubrique se borne toutefois à

renvoyer aux conditions générales, figurant au chapitre 11 de l'offre; or le

chiffre 5.2 des conditions générales renvoie à son tour à la formule

d'adaptation des prix 1994 de la Société suisse des constructeurs de machines

(formule VSM); elle n'a cependant arrêté aucun des coefficients nécessaires.

Quant à I., , elle a également renvoyé à une formule VSM (dernière page de son

offre), tout en fixant des coefficients a, b et c, qui rendent la formule

utilisable (voir chiffre 13.2.2 de son offre; I., a d'ailleurs proposé, à

titre alternatif, une autre formule d'adaptation de ses prix). Quoi qu'il en

soit, les T., se sont référés à la variante avec formule VSM et les

coefficients idoines; cela étant, la notation retenue par le groupe de

pilotage, qui attribue 10 points à une formule d'adaptation utilisable et n'en

attribue aucun à une autre qui ne l'est pas, échappe au reproche de

l'arbitraire.

S'agissant enfin du

chiffre 8, relatif au type d'offre, on rappelle que I., a été pénalisée pour

le motif que la présentation détaillée de ses prix est apparue comme inadéquate

au maître de l'ouvrage; celui-ci avait estimé nécessaire d'obtenir de I., une

nouvelle présentation, procédé que le tribunal a considéré ci-dessus comme

admissible.

Au terme de cet examen

relatif à la présentation de l'offre, le tribunal relève toutefois que I.,

avait formulé un prix dont un tiers était indexable en relation avec

l'évolution du cours du DM. Ce faisant elle s'est écartée des STAL et elle

aurait dû être pénalisée, soit au titre du chiffre 2 (respect des conditions)

soit au titre du chiffre 6 (prix en francs suisses), soit enfin au titre de la

formule d'adaptation des prix. Quoi qu'il en soit, une pénalité de 10 points -

comparable à celle retenue en défaveur de S., précisément à propos de la

formule d'adaptation des prix - s'imposait; en d'autres termes, la notation

globale arrêtée pour I., en relation avec la présentation de l'offre, aurait

dû être réduite à tout le moins de dix points.

ee) La recourante

formule encore diverses remarques relatives aux exigences de maintenabilité,

disponibilité et fiabilité.

Au titre du chiffre

13.6

, fiabilité des modules, elle prétend que sa notation de zéro était

injustifiée, dès lors qu'elle est certifiée ISO 9001; sa remarque est suscitée

apparemment par l'observation figurant dans le tableau concernant I., ,

indiquant le nom d'un sous-traitant auquel cette dernière entend recourir,

lui-même certifié ISO 9001 également. A cet égard, le tribunal constate une

incompréhension de la part de S., , qui aurait dû fournir à cet égard les

réponses aux questions évoquées au chiffre 13.6.1 des STAL, ce qu'elle n'a

aucunement fait, contrairement à I., (pages 47 à 50 de son offre). Là aussi,

la notation retenue n'apparaît nullement arbitraire.

Il n'en va pas

différemment du point 13.6.2, relatif à la fiabilité des équipements. Sous cet

aspect, compte tenu de la réserve que le tribunal doit observer au regard de

questions techniques, il apparaît objectivement démontré que le MTBF

("mean time between failure"; il s'agit de mesurer le temps moyen de

bon fonctionnement garanti avant une panne) est plus favorable chez I., que

chez S., (alors que le facteur Beta revêt une importance moindre). S., relève

encore à cet égard que l'offre de I., était peut-être favorable sous l'angle

de la fiabilité des équipements au motif qu'elle a prévu et qu'elle entend facturer

de nombreuses interventions de maintenance corrective et préventive. A cet

égard, le tribunal retient qu'il s'agit là d'un choix, qui était ouvert à S.,

également, lequel a des conséquences par ailleurs, puisque les coûts de

maintenance sont compris dans les prix (STAL ch. 14.2 et 13.9).

Au titre du chiffre

13.6

, S., a obtenu une note de 18 sur 20 en relation avec sa certification

ISO 9001, qui couvre l'ensemble de l'entreprise, sauf l'atelier mécanique; à

cet égard I., , qui n'est pas certifiée, mais dispose d'un manuel interne de

qualité, a reçu la note 4. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi le groupe

de pilotage aurait apprécié à tort la note de l'une et de l'autre de ces

entreprises (I., est ainsi pénalisée à hauteur de 14 points par rapport à sa

concurrente, ce qui constitue un écart important).

Au chiffre 13.7.2, il

s'agissait d'évaluer la disponibilité des équipements en pourcent, laquelle

devait être calculée sous la forme d'un produit des valeurs partielles (et non

sous celle d'une moyenne arithmétique). Là aussi, le tribunal ne voit pas de

motifs de revoir les notes de chaque entreprise, puisque les valeurs obtenues

montrent effectivement un écart entre I., et la recourante, favorable à la

première.

ff) La recourante fait

encore valoir, en relation avec la garantie d'approvisionnement des pièces de

rechange, sa certification ISO; toutefois, cette remarque paraît peu

compréhensible, dans la mesure où la garantie en question concerne les

fournisseurs de la recourante, respectivement de I., , dont on ignore s'ils

sont certifiés. En d'autres termes, le groupe de pilotage a tenu compte de la

certification ISO au titre de la qualité (voir let. ee ci-dessus, ch. 13.6.3),

mais il n'avait pas à le faire à nouveau ici (pour le surplus, les deux

entreprises ont été notées de la même manière, ce qui ne révèle aucune

inégalité de traitement).

gg) Au terme de cet

examen de la qualimétrie, le tribunal constate que les notes retenues par le

groupe de pilotage échappent à la critique, sous deux réserves. La première a

trait au prix; comme on l'a vu, le prix de I., , doit en effet être augmenté

d'un intérêt sur 30 jours pour être comparable avec celui de S., , puisque ce

dernier est payable à 60 jours, comme mentionné dans les STAL (il en découle que

l'écart de la note finale accordée à chacune des deux entreprises doit être

réduit à concurrence de 6%). Par ailleurs, la notation totale obtenue par I.,

au titre de la présentation de l'offre doit également être réduite de 10

points. Les notes de I., devraient ainsi être abaissées à ces deux égards

(5.060 pour le prix; 5.166 pour la présentation de l'offre; soit un total de

l'ordre de 506.9, au lieu de 512.2; il resterait dès lors un écart sensible

entre les deux offres).

Malgré les corrections

qui précèdent, qui porteront en définitive sur des points secondaires,

l'évaluation du groupe de pilotage échappe à la critique, à tout le moins dans

son résultat final.

8.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, aux frais de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens. En revanche, tant les T., que I.,

, puisqu'ils l'emportent avec le concours d'un mandataire professionnel, ont

droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 novembre 1999 par les T., , écartant l'offre de la recourante et

adjugeant les travaux relatifs au SyVe2 à I., , est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge de la recourante S., , est arrêté à 5'000 (cinq mille)

francs.

IV. a) La

recourante doit aux T., un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

b) La

recourante doit à I., un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.