GE.1999.0145
TA - GE.1999.0145 - 2000-05-31 - PLAKANDA AWI AG c/ Municipalité de Morges
31 mai 2000Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2000
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKANDA AWI AG c/ Municipalité de Morges
TABLEAU D'AFFICHAGE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LCR-6
LPR-17-2
LPR-4
OSR-96
Résumé contenant:
L'autorité intimée a abusivement apprécié les circonstances locales en retenant - à tort - un risque accru d'accident et en refusant pour ce motif d'autoriser la pose du panneau requis.Le souci de préserver la sécurité routière allégué par la municipalité ne résiste pas au grief de l'arbitraire et l'on peut également retenir le grief formel tiré du caractère disproportionné de la mesure. De surcroît, violation du principe de l'égalité de traitement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 mai 2000
sur le recours interjeté le 26 novembre 1999
par PLAKANDA AWI AG, à Lausanne, représentée pour les besoins de la
présente procédure par l'avocate Cornélia Seeger- Tappy, à Lausanne,
contre
les décisions rendues le 2 novembre 1999 par
la Municipalité de Morges (refus d'autoriser la pose de panneaux
d'affichage publicitaire à l'avenue de La Gottaz et à la rue de Lausanne 55).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle Guisan,
présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs;
greffière: Mlle A. Froidevaux.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par demande du 1er
septembre 1999, Plakanda Awi AG (ci-après : Plakanda) a sollicité de la
Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) l'autorisation d'installer
un panneau publicitaire "Prismaffiche", de format R12 (dimensions de
2,7 m x 1,30 m), sur le terrain de la communauté des copropriétaires du centre
commercial La Gottaz, sis à l'avenue de La Gottaz, à Morges.
A l'appui de cette
écriture, la requérante a déposé un dossier technique décrivant de manière
précise, photographie à l'appui, le panneau et l'emplacement envisagés.
B. Par courrier du 7
septembre 1999, la municipalité a informé Plakanda qu'elle transmettait le
dossier en cause au Voyer de l'arrondissement et au Service des routes et
autoroutes, pour préavis, dans la mesure où la pose du panneau envisagé se
situait en face d'une sortie d'autoroute.
C. Par décision du 2
novembre 1999, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise,
considérant que l'emplacement d'affichage souhaité était de nature à détourner
l'attention des usagers dans un carrefour où la circulation est importante.
Elle s'est référée à l'art. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de
réclame.
D. Par ailleurs, la
requérante avait préalablement présenté, soit le 11 février 1999, une demande
d'autorisation d'installer deux panneaux d'affichage de format R12
"Soleil" à la rue de Lausanne 55 et à l'av. de Lonay 1, à Morges. Par
décisions du 2 mars 1999, la municipalité avait refusé de délivrer les
autorisations requises, invoquant en substance l'existence d'un projet de
refonte de l'affichage sur les domaines privés et publics du territoire
communal lequel justifiait selon elle le refus de toute nouvelle demande
d'affichage. L'intéressée ayant recouru contre ces décisions auprès du Tribunal
administratif le 29 mars 1999, ce dernier a, par arrêt du 14 juillet 1999,
admis son recours. Les décisions attaquées ont été annulées et la cause a été
renvoyée à la municipalité pour nouvelles décisions.
E. Sans attendre le nouvel
arrêt du Tribunal administratif, la recourante a installé les panneaux projetés
à la rue de Lausanne et à l'avenue de Lonay. Par courrier du 2 novembre 1999,
la municipalité a accepté que les panneaux d'affichage posés à l'avenue de
Lonay 1 subsistent. Elle a en revanche exigé la mise en conformité des panneaux
de la rue de Lausanne 55 avec la demande initiale (panneaux d'affichage R12
"Soleil"). Le 15 novembre 1999, la recourante a précisé que les
exigences R12 et "Soleil" figurant dans sa demande d'autorisation
avaient été respectées et que la spécification "Prismaffiche"
figurait quant à elle dans les annexes à sa demande d'autorisation. Elle a donc
prié la municipalité de reconsidérer sa décision et d'autoriser l'installation
requise.
F. Plakanda a recouru
contre les décisions de la municipalité du 2 novembre 1999 relatives au panneau
projeté à l'av. de la Gottaz, ainsi qu'à celui installé à l'av. de Lausanne 55.
Elle conclut à la délivrance d'autorisations d'installer un panneau d'affichage
format R12 "Prismaffiche" sur la propriété de la communauté des
copropriétaires du centre commercial de La Gottaz, ainsi que deux panneaux
d'affichage format R12 "Prismaffiche" sur la propriété de Romande
d'Energie SA, à la rue de Lausanne 55, à Morges. Elle a joint à son envoi
diverses pièces, dont notamment un dossier photographique, accompagné d'un
plan, relatif à 19 emplacements d'affichages situés dans des carrefours du
territoire communal où la circulation est selon elle importante. Elle allègue
une inégalité de traitement, dans la mesure où la municipalité ne considère pas
que les affiches installées dans des carrefours sont dangereuses pour la
sécurité lorsqu'elles sont posées par la SGA ou lorsqu'il s'agit d'affiches
électorales. Selon elle, le refus de la municipalité relève d'un abus du
pouvoir d'appréciation et viole les principes généraux d'interdiction de
l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la bonne foi.
La recourante s'est
acquittée dans le délai de l'avance de frais requise.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 31 janvier 2000. Elle précise admettre le maintien des deux
panneaux R12 "Prismaffiche" installés par la recourante à la rue de
Lausanne 55, mais conclut au rejet de la conclusion relative au panneau
d'affichage prévu à l'avenue de La Gottaz. Elle allègue en substance que la
demande litigieuse porte atteinte à la sécurité routière, en ce sens qu'il
s'agit d'une affiche dans laquelle l'image bouge ("Prismaffiche") et
qui a pour effet de plus attirer l'attention des conducteurs qu'une affiche
fixe. En outre, ce panneau est prévu dans un carrefour très fréquenté et serait
installé de manière à attirer l'attention des automobilistes sortant de
l'autoroute côté Est et de ceux arrivant de la ville pour se rendre au quartier
de La Gottaz ou continuer tout droit. Or, il existe déjà à ce carrefour un
panneau indiquant les prix de l'essence de la station service
"Tamoil" intégrée au centre commercial de La Gottaz. Il est au
surplus impératif que les conducteurs n'aient pas leur attention détournée par
des panneaux de ce genre à un carrefour où le nombre de manoeuvres possibles
est particulièrement élevé. Enfin, la municipalité invoque des considérations
générales d'ordre esthétique au sens de l'art. 17 de la loi sur les procédés de
réclame. Il apparaît selon elle inopportun d'ajouter aux différents feux déjà
installés dans le carrefour en cause un panneau publicitaire comme celui
proposé.
H. Le tribunal a procédé à
une visite locale le 16 mars 2000 en présence d'un représentant de la
recourante, assisté de son conseil, et d'un représentant de la municipalité,
également assisté de son conseil. A cette occasion, la recourante a retiré sa
conclusion relative à l'installation de panneaux d'affichage à la rue de
Lausanne 55. Le Voyer du 2ème arrondissement a également été entendu.
I. Le 27 mars 2000,
Plakanda a encore produit un jeu de trois photos prises au carrefour de l'av.
des Pâquis/av. de Peyrolaz (à hauteur de l'entrée de l'autoroute direction
Lausanne) montrant l'installation de deux emplacements d'affichage sur poteaux,
d'une dimension de 12 m2 chacun, à l'av. de Peyrolaz et de trois panneaux
(R200) sur l'av. des Pâquis. Le carrefour susmentionné, qui se compose de
plusieurs voies d'accès, est réglementé par des feux. La recourante s'étonne
que les dispositions de l'art. 96 al. 5 et 8 OSR n'aient pas été respectées et
se plaint une nouvelle fois d'une inégalité de traitement par rapport à la SGA.
Le 10 avril 2000, la
recourante a encore produit deux photos du carrefour litigieux laissant
apparaître trois nouveaux panneaux d'affichage, récemment installés à
l'intention des automobilistes empruntant la sortie d'autoroute en cause, mais
pour bifurquer à droite, soit à un endroit non protégé par des feux. Elle
précise que ces panneaux ont été posés par la SGA.
J. Invitée à se
déterminer, la municipalité a répondu, en date du 14 avril 2000. Elle rappelle
que le refus litigieux est principalement motivé par le fait que le panneau
projeté par la recourante est mobile et aggrave par conséquent le risque de
créer une distraction chez les conducteurs. Elle affirme n'avoir délivré aucune
autorisation pour panneaux d'affichages mobiles en faveur de la SGA. S'agissant
des dimensions des réclames routières situées au carrefour de l'av. des Pâquis
et de l'entrée de l'autoroute, elle déclare que la SGA va faire procéder sans
délai à la modification nécessaire pour être conforme à la loi, en ce sens que
les supports propres seront supprimés et que les panneaux seront directement
accrochés au mur.
K. Le 16 mai 2000, Plakanda
a déposé une écriture finale, dans laquelle elle souligne notamment que si la
SGA n'a effectivement pas été autorisée à installer un panneau
"Prismaffiche", tel n'est en revanche pas le cas de la société
Plakatron qui a pu installer un tel panneau au carrefour de la Place de la
Gare/Rue de la Gare, soit dans un endroit particulièrement fréquenté. Elle
soutient enfin que l'intimée commet une inégalité de traitement en n'appliquant
pas les mêmes critères de sécurité pour une demande d'autorisation d'affichage
présentée par elle ou par une autre société d'affichage.
L. Les arguments
respectifs des parties et les éléments résultant du constat des lieux opéré par
le tribunal seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Réputé déposé dans le
délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
La recourante ayant
retiré lors de l'inspection locale sa conclusion relative à l'installation de
panneaux d'affichage à la route de Lausanne 55, seule reste litigieuse celle
concernant le panneau prévu à l'avenue de la Gottaz.
2.
Aux termes de l'art. 17
de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV
8.5
F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les
supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,
par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou
plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité
est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur
tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements
admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis
par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la
protection des sites, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation,
des piétons et des véhicules.
La Commune de Morges a
édicté en 1972 son propre règlement sur les procédés de réclame. Bien que non
formellement abrogé, ce règlement doit être considéré comme caduc puisqu'il se
référait à l'ancienne loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame et
c'est dès lors uniquement au regard de la LPR et de son règlement d'application
qu'il y a lieu de trancher le présent recours.
3.
L'application de ces
règles relevant avant tout des circonstances locales, l'autorité chargée d'en
assurer le respect se trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115
Ia 367; RDAF 1987, p. 155). A défaut de base légale l'autorisant à examiner
l'opportunité de ce genre de décision, le Tribunal administratif ne dispose dès
lors que d'un pouvoir d'examen limité à la conformité au droit, au déni de
justice ou à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents,
respectivement à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne
signifie en effet pas que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble.
Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des
principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels ceux de la
légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de la
prohibition de l'arbitraire (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est
notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
107.
I a 204; 104 I a 212 et les références).
4.
Dans le cas présent, la
municipalité retient en substance qu'à l'endroit litigieux, la présence de
surfaces publicitaires est de nature à distraire les usagers de la route et,
partant, à accroître le risque d'accident.
Pour sa part, la
recourante conteste tout d'abord le bien-fondé du motif tiré de la sécurité
routière et tient le refus pour disproportionné. Elle se prévaut ensuite d'une
inégalité de traitement dans la mesure où une autre société d'affichage (SGA)
aurait obtenu l'autorisation de poser divers panneaux publicitaires sur le
territoire communal et notamment dans des carrefours aussi fréquentés que celui
de la Gottaz. De plus, la municipalité n'hésite pas à autoriser, en période
d'élections ou de votations, la pose de nombreux panneaux électoraux à
proximité immédiate des carrefours de la ville.
5.
La LPR ne confère pas à
l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation pour emplacement
d'affichage. Si l'art. 17 al. 2 LPR impose il est vrai l'obligation
d'autoriser, dans les localités et pour le compte de tiers, un ou plusieurs
emplacements lorsque la demande leur en est faite, non seulement les communes
n'ont à cet égard qu'une obligation limitée mais encore restent-elles
autorisées à opposer un refus en application d'autres dispositions de la loi,
respectivement en conformité avec l'esprit de celle-ci et les principes
généraux du droit (arrêts TA GE 98/126 du 5 juillet 1999, et les références
citées, et TA GE 98/0179 du 12 novembre 1999).
Ainsi, précisant le
souci du législateur d'assurer la sécurité de la circulation des piétons et des
véhicules tel que posé à l'art. 1er LPR, l'art. 4 dedite loi consacre le
principe général d'interdiction de tous les procédés de réclame qui, par leur
emplacement, peuvent porter atteinte à la sécurité routière, notamment
lorsqu'ils sont susceptibles de créer une confusion avec les marques et signaux
routiers ou de diminuer leur efficacité (lit. d). En réalité, cette
réglementation s'inspire directement de l'art. 6 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR) auquel les cantons furent tenus d'adapter leurs
législations (ATF 87 I 349). Aux termes de cette disposition, précisée par les
articles 95 à 100 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation
routière (OSR), doit être interdite toute publicité placée sur ou aux abords
des routes publiques qui pourrait créer une confusion avec les signaux et les
marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par
exemple en détournant l'attention des usagers de la route (Bussy et Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 6 LCR, en
particulier ch. 4.3). Ainsi, les réclames routières seront par exemple
interdites aux intersections, aux abords immédiats de signaux ou encore
lorsqu'elles sont réfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes, mobiles ou
projetées sur une surface (art. 96 al. 1 lit. a, d, e et g OSR). Ces diverses
prescriptions, en particulier les art. 95 et 96 OSR, se distinguent par leur
caractère extrêmement détaillé et sont manifestement conçues dans le but
d'éviter autant que possible toute incertitude sur la portée et les limites de
d'interdiction des réclames dangereuses prévue par l'art. 6 LCR. Elles
comportent certes quelques notions imprécises, toutefois de caractère
exclusivement factuel (art. 96 OSR, notamment notion de sommet de côte, de
tournant sans visibilité, de passage étroit) et doivent être appliquées
conformément au principe de la proportionnalité. Mais si l'autorité compétente
jouit dans ce cadre étroit d'un certain pouvoir d'appréciation, on ne saurait y
voir une liberté de décision importante (arrêt TF non publié du 7 décembre 1999
dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds, cons. 3a et arrêt TF 1P.783/1999 du
24.
février 2000 dans la cause Commune de Crissier).
6.
En l'espèce, l'autorité
intimée retient que l'endroit litigieux se trouve à proximité immédiate d'un
carrefour à forte densité de circulation, avec des voies de présélection pour
les usagers sortant de l'autoroute, et un nombre varié de manoeuvres possibles.
Elle n'invoque pas en revanche l'interdiction des réclames mobiles prévue à
l'art. 96 al. 1 lit. g OSR. Il est vrai qu'elle serait mal venue de justifier
son refus par la disposition précitée alors qu'elle vient précisément
d'autoriser la pose de ce type de panneaux ("Prismaffiche") sur son
territoire communal (soit en faveur de la recourante à la route de Lausanne 55;
cf. déterminations du 31 janvier 2000, et en faveur de la société Plakatron au
carrefour Place de la Gare/av. de la Gare).
C'est donc au regard
du principe général de l'interdiction des réclames routières pouvant
compromettre la sécurité routière tel qu'il est fixé à l'art. 96 al. 1 OSR
qu'il y a lieu d'apprécier en premier lieu la position de la municipalité. Or,
s'il n'est pas contestable que le panneau projeté se situerait à proximité
immédiate d'un carrefour important, puisqu'il s'agit d'une sortie
incontestablement fréquentée d'autoroute, il n'en reste pas moins que la
sécurité du trafic à cet endroit-là est parfaitement bien protégée par des
feux, d'autant plus que selon les déclarations du voyer, ceux-ci fonctionnent
24.
heures sur 24. Au surplus, seules deux des multiples voies formant
l'intersection en cause sont concernées par le panneau publicitaire litigieux,
soit d'une part, celle empruntée par les automobilistes sortant de l'autoroute
par la sortie Morges-Ouest et bifurquant en direction du Nord-Ouest ou se
dirigeant vers le quartier de la Gottaz, et, d'autre part, celle empruntée par
les automobilistes en provenance de Morges-centre et bifurquant à droite en direction
du quartier précité ou continuant tout droit en direction du Nord-Ouest. Quant
aux autres accès au carrefour, ils ne sont certes pas tous réglés par des feux,
mais cela est sans incidence puisque leurs usagers ne pourraient pratiquement
pas apercevoir le panneau, compte tenu de l'orientation de ce dernier et,
partant, leur sécurité ne saurait être compromise.
7.
Le tribunal a
conscience que le panneau projeté par la recourante est d'un type spécial, en
ce sens qu'il est mobile et représente successivement trois affiches
différentes; il est en outre lumineux de nuit. Ces éléments ne sont toutefois
pas suffisants pour lui attribuer - compte tenu de l'endroit où il se situerait
- un caractère plus dangereux que les panneaux que l'on peut rencontrer à d'autres
intersections de la ville de Morges, qui tout en étant fixes sont néanmoins
souvent beaucoup plus nombreux et qui, par leur diversité, sont plus propices à
distraire les automobilistes qu'un seul panneau, même mobile. On se réfère à
cet égard notamment aux panneaux installés au carrefour de l'av. des Pâquis/av.
de Peyrolaz ou encore au carrefour en cause où trois nouveaux panneaux
viennent d'être installés. Quant au fait que l'affichage soit éclairé de nuit,
il n'est pas non plus déterminant dans la mesure où le panneau de la
station-service Tamoil, installé en contrebas immédiat de celui projeté, est
déjà éclairé. Ce dernier s'inscrirait donc dans un environnement lumineux et ne
représenterait par conséquent pas un impact visuel trop marquant pouvant perturber
de manière importante l'attention des automobilistes circulant de nuit. Par
ailleurs, si la luminosité du panneau devait s'avérer trop intense, il
appartiendrait à l'intimée d'en exiger la diminution.
En conséquence, les
considérations qui précèdent démontrent que l'autorité intimée a abusivement
apprécié les circonstances locales en retenant - à tort - un risque accru
d'accident et en refusant pour ce motif d'autoriser la pose du panneau requis.
Le souci de préserver la sécurité routière allégué par la municipalité ne
résiste donc pas au grief d'arbitraire et l'on peut également retenir le grief
formel tiré du caractère disproportionné de la mesure, la décision prise
n'apparaissant pas propre et apte à atteindre un but reconnu légitime.
8.
La recourante se plaint
en outre d'une inégalité de traitement en ce sens que l'intimée n'hésite pas à
délivrer des autorisations d'affichage à des entreprises concurrentes,
notamment à proximité immédiate de carrefours tout aussi fréquentés que celui
en cause, et qu'elle ne considère pas dans ces cas que la sécurité du trafic
est mise en danger. En ce sens, la municipalité n'applique pas de la même
manière les critères de la sécurité routière selon que la demande est présentée
par la recourante ou une autre société d'affichage. Plakanda se réfère plus
particulièrement au panneau "Prismaffiche" situé au carrefour très
fréquenté de la Place de la Gare/Av. de la Gare, ainsi qu'aux nouveaux panneaux
installés au carrefour litigieux ou encore à celui de l'av. des Pâquis/av. de
Peyrolaz.
Viole le principe de
l'égalité de traitement l'autorité qui établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances. Ce principe constitutionnel impose en effet à une même autorité
de traiter de manière semblable ce qui est identique et ce qui est dissemblable
de manière différente (ATF 123 I 7, cons. 6a et les références citées). La difficulté
première de l'application de ce principe est dès lors de déterminer quand les
situations sont semblables ou différentes, question qui ne peut être tranchée
qu'au regard de chaque cas d'espèce. A cet égard, la seule chose que l'on
puisse exiger d'une autorité est que les éventuelles différences de traitement
se justifient par des différences de fait pertinentes et importantes, le
critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire
ne pas être arbitraire (ATF 104 Ib 369; 116 Ia 83; arrêt TA GE 98/0179 du 12
novembre 1999).
Or, en l'espèce, force
est de constater avec la recourante que la municipalité a autorisé une autre
société d'affichage à implanter un panneau "Prismaffiche" dans un
carrefour tout aussi fréquenté que celui en cause et qui plus est n'est même
pas réglementé par des feux (carrefour Place de la Gare/Av. de la Gare). De
plus, elle a admis la pose de nombreux autres panneaux sur le territoire
communal, dont trois dans le même carrefour que celui en cause et cinq à
proximité immédiate d'un carrefour manifestement aussi important que ce dernier
(av. des Pâquis/av. de Peyrolaz, soit dans un carrefour à plusieurs voies
d'accès, à proximité immédiate de la sortie et de l'entrée de l'autoroute et
réglementé par des feux). Si ces derniers panneaux ne sont certes pas du même
type que celui sollicité ("Prismaffiche"), leur nombre et leur
dimension laissent apparaître clairement que la municipalité n'applique pas de
manière uniforme les critères liés aux exigences de la sécurité routière. Il
n'appartient pas au tribunal de décider si les panneaux installés par des
autres entreprises que la recourante - et non litigieux dans la présente
cause - sont conformes aux besoins de cette sécurité. Ce qu'il constate en
revanche c'est qu'aucun élément concret important ne justifie d'opposer de tels
motifs à la recourante alors que tel n'a pas été le cas pour la pose des
panneaux précités. En traitant différemment les autres requêtes alors qu'elles
concernaient des circonstances de fait très analogues, l'intimée a adopté une
position qui n'est pas soutenable au regard du principe de l'égalité de
traitement.
9.
Enfin, la municipalité
soutient que le respect des exigences en matière d'esthétique justifie le refus
incriminé. Selon elle, même si le carrefour de la Gottaz ne peut pas être
considéré pour lui-même comme un site, il paraît judicieux de restreindre la
publicité le long des routes. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion
d'examiner le problème posé par le refus d'une autorité municipale d'autoriser
des panneaux d'affichage en invoquant la nécessité d'en éviter la prolifération
sur le territoire communal. Ainsi a-t-il jugé que la municipalité a le pouvoir
de refuser une autorisation lorsqu'elle estime qu'un secteur donné comporte déjà
suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles
autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou
d'un secteur. Ainsi, une municipalité peut fort bien, dans une vision à plus
longue échéance, souhaiter préserver une localité d'une prolifération excessive
de panneaux publicitaires (cf. notamment arrêts TA GE 92/011 du 17 juin 1993,
GE 97/0185 du 16 avril 1998).
Cependant, cette
liberté ne peut bien évidemment s'exercer que dans le respect des principes
généraux régissant le droit administratif, soit notamment celui de l'égalité de
traitement. Or en l'occurrence, on voit mal comment l'intimée pourrait
valablement invoquer dans la présente cause un souci d'ordre esthétique alors
qu'elle vient de démontrer, en autorisant la pose de plusieurs panneaux
d'affichage dans un autre carrefour important de Morges, puis dans le carrefour
litigieux lui-même, qu'elle n'était en réalité nullement préoccupée par ce
problème. Comme déjà exposé ci-dessus, aucun motif ne justifie une appréciation
différente des circonstances entre la demande de Plakanda relative au panneau
du carrefour de la Gottaz et celle - ayant abouti favorablement - concernant le
panneau de la société Plakatron au carrefour de la Place de la Gare/Av. de la Gare
ou celles de la SGA pour le carrefour de la Gottaz ou le carrefour de l'av. des
Pâquis/av. de Peyrolaz. En d'autres termes, la décision entreprise est à cet
égard également entachée d'inégalité de traitement.
10.
Il résultes des
considérants qui précèdent que le recours est pleinement fondé, qu'il doit donc
être admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision accordant l'autorisation litigieuse.
Conformément à l'art.
55.
al. 1 et 2 LJPA, les frais seront mis à la charge de la commune qui
succombe, l'avance effectuée par Plakanda étant restituée à cette dernière.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, la recourante a en outre droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Morges du 2 novembre 1999 est annulée et la cause renvoyée à
dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Morges et
l'avance effectuée par Plakanda Awi AG, par 1'000 (mille) francs, lui sera
restituée.
IV. La Municipalité
de Morges versera à Plakanda Awi AG un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 31 mai 2000
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.