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Décision

GE.1999.0145

TA - GE.1999.0145 - 2000-05-31 - PLAKANDA AWI AG c/ Municipalité de Morges

31 mai 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par demande du 1er

septembre 1999, Plakanda Awi AG (ci-après : Plakanda) a sollicité de la

Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) l'autorisation d'installer

un panneau publicitaire "Prismaffiche", de format R12 (dimensions de

2,7 m x 1,30 m), sur le terrain de la communauté des copropriétaires du centre

commercial La Gottaz, sis à l'avenue de La Gottaz, à Morges.

A l'appui de cette

écriture, la requérante a déposé un dossier technique décrivant de manière

précise, photographie à l'appui, le panneau et l'emplacement envisagés.

B. Par courrier du 7

septembre 1999, la municipalité a informé Plakanda qu'elle transmettait le

dossier en cause au Voyer de l'arrondissement et au Service des routes et

autoroutes, pour préavis, dans la mesure où la pose du panneau envisagé se

situait en face d'une sortie d'autoroute.

C. Par décision du 2

novembre 1999, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise,

considérant que l'emplacement d'affichage souhaité était de nature à détourner

l'attention des usagers dans un carrefour où la circulation est importante.

Elle s'est référée à l'art. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de

réclame.

D. Par ailleurs, la

requérante avait préalablement présenté, soit le 11 février 1999, une demande

d'autorisation d'installer deux panneaux d'affichage de format R12

"Soleil" à la rue de Lausanne 55 et à l'av. de Lonay 1, à Morges. Par

décisions du 2 mars 1999, la municipalité avait refusé de délivrer les

autorisations requises, invoquant en substance l'existence d'un projet de

refonte de l'affichage sur les domaines privés et publics du territoire

communal lequel justifiait selon elle le refus de toute nouvelle demande

d'affichage. L'intéressée ayant recouru contre ces décisions auprès du Tribunal

administratif le 29 mars 1999, ce dernier a, par arrêt du 14 juillet 1999,

admis son recours. Les décisions attaquées ont été annulées et la cause a été

renvoyée à la municipalité pour nouvelles décisions.

E. Sans attendre le nouvel

arrêt du Tribunal administratif, la recourante a installé les panneaux projetés

à la rue de Lausanne et à l'avenue de Lonay. Par courrier du 2 novembre 1999,

la municipalité a accepté que les panneaux d'affichage posés à l'avenue de

Lonay 1 subsistent. Elle a en revanche exigé la mise en conformité des panneaux

de la rue de Lausanne 55 avec la demande initiale (panneaux d'affichage R12

"Soleil"). Le 15 novembre 1999, la recourante a précisé que les

exigences R12 et "Soleil" figurant dans sa demande d'autorisation

avaient été respectées et que la spécification "Prismaffiche"

figurait quant à elle dans les annexes à sa demande d'autorisation. Elle a donc

prié la municipalité de reconsidérer sa décision et d'autoriser l'installation

requise.

F. Plakanda a recouru

contre les décisions de la municipalité du 2 novembre 1999 relatives au panneau

projeté à l'av. de la Gottaz, ainsi qu'à celui installé à l'av. de Lausanne 55.

Elle conclut à la délivrance d'autorisations d'installer un panneau d'affichage

format R12 "Prismaffiche" sur la propriété de la communauté des

copropriétaires du centre commercial de La Gottaz, ainsi que deux panneaux

d'affichage format R12 "Prismaffiche" sur la propriété de Romande

d'Energie SA, à la rue de Lausanne 55, à Morges. Elle a joint à son envoi

diverses pièces, dont notamment un dossier photographique, accompagné d'un

plan, relatif à 19 emplacements d'affichages situés dans des carrefours du

territoire communal où la circulation est selon elle importante. Elle allègue

une inégalité de traitement, dans la mesure où la municipalité ne considère pas

que les affiches installées dans des carrefours sont dangereuses pour la

sécurité lorsqu'elles sont posées par la SGA ou lorsqu'il s'agit d'affiches

électorales. Selon elle, le refus de la municipalité relève d'un abus du

pouvoir d'appréciation et viole les principes généraux d'interdiction de

l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la bonne foi.

La recourante s'est

acquittée dans le délai de l'avance de frais requise.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 31 janvier 2000. Elle précise admettre le maintien des deux

panneaux R12 "Prismaffiche" installés par la recourante à la rue de

Lausanne 55, mais conclut au rejet de la conclusion relative au panneau

d'affichage prévu à l'avenue de La Gottaz. Elle allègue en substance que la

demande litigieuse porte atteinte à la sécurité routière, en ce sens qu'il

s'agit d'une affiche dans laquelle l'image bouge ("Prismaffiche") et

qui a pour effet de plus attirer l'attention des conducteurs qu'une affiche

fixe. En outre, ce panneau est prévu dans un carrefour très fréquenté et serait

installé de manière à attirer l'attention des automobilistes sortant de

l'autoroute côté Est et de ceux arrivant de la ville pour se rendre au quartier

de La Gottaz ou continuer tout droit. Or, il existe déjà à ce carrefour un

panneau indiquant les prix de l'essence de la station service

"Tamoil" intégrée au centre commercial de La Gottaz. Il est au

surplus impératif que les conducteurs n'aient pas leur attention détournée par

des panneaux de ce genre à un carrefour où le nombre de manoeuvres possibles

est particulièrement élevé. Enfin, la municipalité invoque des considérations

générales d'ordre esthétique au sens de l'art. 17 de la loi sur les procédés de

réclame. Il apparaît selon elle inopportun d'ajouter aux différents feux déjà

installés dans le carrefour en cause un panneau publicitaire comme celui

proposé.

H. Le tribunal a procédé à

une visite locale le 16 mars 2000 en présence d'un représentant de la

recourante, assisté de son conseil, et d'un représentant de la municipalité,

également assisté de son conseil. A cette occasion, la recourante a retiré sa

conclusion relative à l'installation de panneaux d'affichage à la rue de

Lausanne 55. Le Voyer du 2ème arrondissement a également été entendu.

I. Le 27 mars 2000,

Plakanda a encore produit un jeu de trois photos prises au carrefour de l'av.

des Pâquis/av. de Peyrolaz (à hauteur de l'entrée de l'autoroute direction

Lausanne) montrant l'installation de deux emplacements d'affichage sur poteaux,

d'une dimension de 12 m2 chacun, à l'av. de Peyrolaz et de trois panneaux

(R200) sur l'av. des Pâquis. Le carrefour susmentionné, qui se compose de

plusieurs voies d'accès, est réglementé par des feux. La recourante s'étonne

que les dispositions de l'art. 96 al. 5 et 8 OSR n'aient pas été respectées et

se plaint une nouvelle fois d'une inégalité de traitement par rapport à la SGA.

Le 10 avril 2000, la

recourante a encore produit deux photos du carrefour litigieux laissant

apparaître trois nouveaux panneaux d'affichage, récemment installés à

l'intention des automobilistes empruntant la sortie d'autoroute en cause, mais

pour bifurquer à droite, soit à un endroit non protégé par des feux. Elle

précise que ces panneaux ont été posés par la SGA.

J. Invitée à se

déterminer, la municipalité a répondu, en date du 14 avril 2000. Elle rappelle

que le refus litigieux est principalement motivé par le fait que le panneau

projeté par la recourante est mobile et aggrave par conséquent le risque de

créer une distraction chez les conducteurs. Elle affirme n'avoir délivré aucune

autorisation pour panneaux d'affichages mobiles en faveur de la SGA. S'agissant

des dimensions des réclames routières situées au carrefour de l'av. des Pâquis

et de l'entrée de l'autoroute, elle déclare que la SGA va faire procéder sans

délai à la modification nécessaire pour être conforme à la loi, en ce sens que

les supports propres seront supprimés et que les panneaux seront directement

accrochés au mur.

K. Le 16 mai 2000, Plakanda

a déposé une écriture finale, dans laquelle elle souligne notamment que si la

SGA n'a effectivement pas été autorisée à installer un panneau

"Prismaffiche", tel n'est en revanche pas le cas de la société

Plakatron qui a pu installer un tel panneau au carrefour de la Place de la

Gare/Rue de la Gare, soit dans un endroit particulièrement fréquenté. Elle

soutient enfin que l'intimée commet une inégalité de traitement en n'appliquant

pas les mêmes critères de sécurité pour une demande d'autorisation d'affichage

présentée par elle ou par une autre société d'affichage.

L. Les arguments

respectifs des parties et les éléments résultant du constat des lieux opéré par

le tribunal seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Réputé déposé dans le

délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

La recourante ayant

retiré lors de l'inspection locale sa conclusion relative à l'installation de

panneaux d'affichage à la route de Lausanne 55, seule reste litigieuse celle

concernant le panneau prévu à l'avenue de la Gottaz.

2.

Aux termes de l'art. 17

de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV

8.5

F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les

supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,

par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou

plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité

est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur

tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis

par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la

protection des sites, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation,

des piétons et des véhicules.

La Commune de Morges a

édicté en 1972 son propre règlement sur les procédés de réclame. Bien que non

formellement abrogé, ce règlement doit être considéré comme caduc puisqu'il se

référait à l'ancienne loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame et

c'est dès lors uniquement au regard de la LPR et de son règlement d'application

qu'il y a lieu de trancher le présent recours.

3.

L'application de ces

règles relevant avant tout des circonstances locales, l'autorité chargée d'en

assurer le respect se trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115

Ia 367; RDAF 1987, p. 155). A défaut de base légale l'autorisant à examiner

l'opportunité de ce genre de décision, le Tribunal administratif ne dispose dès

lors que d'un pouvoir d'examen limité à la conformité au droit, au déni de

justice ou à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents,

respectivement à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne

signifie en effet pas que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble.

Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels ceux de la

légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de la

prohibition de l'arbitraire (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est

notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références).

4.

Dans le cas présent, la

municipalité retient en substance qu'à l'endroit litigieux, la présence de

surfaces publicitaires est de nature à distraire les usagers de la route et,

partant, à accroître le risque d'accident.

Pour sa part, la

recourante conteste tout d'abord le bien-fondé du motif tiré de la sécurité

routière et tient le refus pour disproportionné. Elle se prévaut ensuite d'une

inégalité de traitement dans la mesure où une autre société d'affichage (SGA)

aurait obtenu l'autorisation de poser divers panneaux publicitaires sur le

territoire communal et notamment dans des carrefours aussi fréquentés que celui

de la Gottaz. De plus, la municipalité n'hésite pas à autoriser, en période

d'élections ou de votations, la pose de nombreux panneaux électoraux à

proximité immédiate des carrefours de la ville.

5.

La LPR ne confère pas à

l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation pour emplacement

d'affichage. Si l'art. 17 al. 2 LPR impose il est vrai l'obligation

d'autoriser, dans les localités et pour le compte de tiers, un ou plusieurs

emplacements lorsque la demande leur en est faite, non seulement les communes

n'ont à cet égard qu'une obligation limitée mais encore restent-elles

autorisées à opposer un refus en application d'autres dispositions de la loi,

respectivement en conformité avec l'esprit de celle-ci et les principes

généraux du droit (arrêts TA GE 98/126 du 5 juillet 1999, et les références

citées, et TA GE 98/0179 du 12 novembre 1999).

Ainsi, précisant le

souci du législateur d'assurer la sécurité de la circulation des piétons et des

véhicules tel que posé à l'art. 1er LPR, l'art. 4 dedite loi consacre le

principe général d'interdiction de tous les procédés de réclame qui, par leur

emplacement, peuvent porter atteinte à la sécurité routière, notamment

lorsqu'ils sont susceptibles de créer une confusion avec les marques et signaux

routiers ou de diminuer leur efficacité (lit. d). En réalité, cette

réglementation s'inspire directement de l'art. 6 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR) auquel les cantons furent tenus d'adapter leurs

législations (ATF 87 I 349). Aux termes de cette disposition, précisée par les

articles 95 à 100 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation

routière (OSR), doit être interdite toute publicité placée sur ou aux abords

des routes publiques qui pourrait créer une confusion avec les signaux et les

marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par

exemple en détournant l'attention des usagers de la route (Bussy et Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 6 LCR, en

particulier ch. 4.3). Ainsi, les réclames routières seront par exemple

interdites aux intersections, aux abords immédiats de signaux ou encore

lorsqu'elles sont réfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes, mobiles ou

projetées sur une surface (art. 96 al. 1 lit. a, d, e et g OSR). Ces diverses

prescriptions, en particulier les art. 95 et 96 OSR, se distinguent par leur

caractère extrêmement détaillé et sont manifestement conçues dans le but

d'éviter autant que possible toute incertitude sur la portée et les limites de

d'interdiction des réclames dangereuses prévue par l'art. 6 LCR. Elles

comportent certes quelques notions imprécises, toutefois de caractère

exclusivement factuel (art. 96 OSR, notamment notion de sommet de côte, de

tournant sans visibilité, de passage étroit) et doivent être appliquées

conformément au principe de la proportionnalité. Mais si l'autorité compétente

jouit dans ce cadre étroit d'un certain pouvoir d'appréciation, on ne saurait y

voir une liberté de décision importante (arrêt TF non publié du 7 décembre 1999

dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds, cons. 3a et arrêt TF 1P.783/1999 du

24.

février 2000 dans la cause Commune de Crissier).

6.

En l'espèce, l'autorité

intimée retient que l'endroit litigieux se trouve à proximité immédiate d'un

carrefour à forte densité de circulation, avec des voies de présélection pour

les usagers sortant de l'autoroute, et un nombre varié de manoeuvres possibles.

Elle n'invoque pas en revanche l'interdiction des réclames mobiles prévue à

l'art. 96 al. 1 lit. g OSR. Il est vrai qu'elle serait mal venue de justifier

son refus par la disposition précitée alors qu'elle vient précisément

d'autoriser la pose de ce type de panneaux ("Prismaffiche") sur son

territoire communal (soit en faveur de la recourante à la route de Lausanne 55;

cf. déterminations du 31 janvier 2000, et en faveur de la société Plakatron au

carrefour Place de la Gare/av. de la Gare).

C'est donc au regard

du principe général de l'interdiction des réclames routières pouvant

compromettre la sécurité routière tel qu'il est fixé à l'art. 96 al. 1 OSR

qu'il y a lieu d'apprécier en premier lieu la position de la municipalité. Or,

s'il n'est pas contestable que le panneau projeté se situerait à proximité

immédiate d'un carrefour important, puisqu'il s'agit d'une sortie

incontestablement fréquentée d'autoroute, il n'en reste pas moins que la

sécurité du trafic à cet endroit-là est parfaitement bien protégée par des

feux, d'autant plus que selon les déclarations du voyer, ceux-ci fonctionnent

24.

heures sur 24. Au surplus, seules deux des multiples voies formant

l'intersection en cause sont concernées par le panneau publicitaire litigieux,

soit d'une part, celle empruntée par les automobilistes sortant de l'autoroute

par la sortie Morges-Ouest et bifurquant en direction du Nord-Ouest ou se

dirigeant vers le quartier de la Gottaz, et, d'autre part, celle empruntée par

les automobilistes en provenance de Morges-centre et bifurquant à droite en direction

du quartier précité ou continuant tout droit en direction du Nord-Ouest. Quant

aux autres accès au carrefour, ils ne sont certes pas tous réglés par des feux,

mais cela est sans incidence puisque leurs usagers ne pourraient pratiquement

pas apercevoir le panneau, compte tenu de l'orientation de ce dernier et,

partant, leur sécurité ne saurait être compromise.

7.

Le tribunal a

conscience que le panneau projeté par la recourante est d'un type spécial, en

ce sens qu'il est mobile et représente successivement trois affiches

différentes; il est en outre lumineux de nuit. Ces éléments ne sont toutefois

pas suffisants pour lui attribuer - compte tenu de l'endroit où il se situerait

- un caractère plus dangereux que les panneaux que l'on peut rencontrer à d'autres

intersections de la ville de Morges, qui tout en étant fixes sont néanmoins

souvent beaucoup plus nombreux et qui, par leur diversité, sont plus propices à

distraire les automobilistes qu'un seul panneau, même mobile. On se réfère à

cet égard notamment aux panneaux installés au carrefour de l'av. des Pâquis/av.

de Peyrolaz ou encore au carrefour en cause où trois nouveaux panneaux

viennent d'être installés. Quant au fait que l'affichage soit éclairé de nuit,

il n'est pas non plus déterminant dans la mesure où le panneau de la

station-service Tamoil, installé en contrebas immédiat de celui projeté, est

déjà éclairé. Ce dernier s'inscrirait donc dans un environnement lumineux et ne

représenterait par conséquent pas un impact visuel trop marquant pouvant perturber

de manière importante l'attention des automobilistes circulant de nuit. Par

ailleurs, si la luminosité du panneau devait s'avérer trop intense, il

appartiendrait à l'intimée d'en exiger la diminution.

En conséquence, les

considérations qui précèdent démontrent que l'autorité intimée a abusivement

apprécié les circonstances locales en retenant - à tort - un risque accru

d'accident et en refusant pour ce motif d'autoriser la pose du panneau requis.

Le souci de préserver la sécurité routière allégué par la municipalité ne

résiste donc pas au grief d'arbitraire et l'on peut également retenir le grief

formel tiré du caractère disproportionné de la mesure, la décision prise

n'apparaissant pas propre et apte à atteindre un but reconnu légitime.

8.

La recourante se plaint

en outre d'une inégalité de traitement en ce sens que l'intimée n'hésite pas à

délivrer des autorisations d'affichage à des entreprises concurrentes,

notamment à proximité immédiate de carrefours tout aussi fréquentés que celui

en cause, et qu'elle ne considère pas dans ces cas que la sécurité du trafic

est mise en danger. En ce sens, la municipalité n'applique pas de la même

manière les critères de la sécurité routière selon que la demande est présentée

par la recourante ou une autre société d'affichage. Plakanda se réfère plus

particulièrement au panneau "Prismaffiche" situé au carrefour très

fréquenté de la Place de la Gare/Av. de la Gare, ainsi qu'aux nouveaux panneaux

installés au carrefour litigieux ou encore à celui de l'av. des Pâquis/av. de

Peyrolaz.

Viole le principe de

l'égalité de traitement l'autorité qui établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances. Ce principe constitutionnel impose en effet à une même autorité

de traiter de manière semblable ce qui est identique et ce qui est dissemblable

de manière différente (ATF 123 I 7, cons. 6a et les références citées). La difficulté

première de l'application de ce principe est dès lors de déterminer quand les

situations sont semblables ou différentes, question qui ne peut être tranchée

qu'au regard de chaque cas d'espèce. A cet égard, la seule chose que l'on

puisse exiger d'une autorité est que les éventuelles différences de traitement

se justifient par des différences de fait pertinentes et importantes, le

critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire

ne pas être arbitraire (ATF 104 Ib 369; 116 Ia 83; arrêt TA GE 98/0179 du 12

novembre 1999).

Or, en l'espèce, force

est de constater avec la recourante que la municipalité a autorisé une autre

société d'affichage à implanter un panneau "Prismaffiche" dans un

carrefour tout aussi fréquenté que celui en cause et qui plus est n'est même

pas réglementé par des feux (carrefour Place de la Gare/Av. de la Gare). De

plus, elle a admis la pose de nombreux autres panneaux sur le territoire

communal, dont trois dans le même carrefour que celui en cause et cinq à

proximité immédiate d'un carrefour manifestement aussi important que ce dernier

(av. des Pâquis/av. de Peyrolaz, soit dans un carrefour à plusieurs voies

d'accès, à proximité immédiate de la sortie et de l'entrée de l'autoroute et

réglementé par des feux). Si ces derniers panneaux ne sont certes pas du même

type que celui sollicité ("Prismaffiche"), leur nombre et leur

dimension laissent apparaître clairement que la municipalité n'applique pas de

manière uniforme les critères liés aux exigences de la sécurité routière. Il

n'appartient pas au tribunal de décider si les panneaux installés par des

autres entreprises que la recourante - et non litigieux dans la présente

cause - sont conformes aux besoins de cette sécurité. Ce qu'il constate en

revanche c'est qu'aucun élément concret important ne justifie d'opposer de tels

motifs à la recourante alors que tel n'a pas été le cas pour la pose des

panneaux précités. En traitant différemment les autres requêtes alors qu'elles

concernaient des circonstances de fait très analogues, l'intimée a adopté une

position qui n'est pas soutenable au regard du principe de l'égalité de

traitement.

9.

Enfin, la municipalité

soutient que le respect des exigences en matière d'esthétique justifie le refus

incriminé. Selon elle, même si le carrefour de la Gottaz ne peut pas être

considéré pour lui-même comme un site, il paraît judicieux de restreindre la

publicité le long des routes. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

d'examiner le problème posé par le refus d'une autorité municipale d'autoriser

des panneaux d'affichage en invoquant la nécessité d'en éviter la prolifération

sur le territoire communal. Ainsi a-t-il jugé que la municipalité a le pouvoir

de refuser une autorisation lorsqu'elle estime qu'un secteur donné comporte déjà

suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles

autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou

d'un secteur. Ainsi, une municipalité peut fort bien, dans une vision à plus

longue échéance, souhaiter préserver une localité d'une prolifération excessive

de panneaux publicitaires (cf. notamment arrêts TA GE 92/011 du 17 juin 1993,

GE 97/0185 du 16 avril 1998).

Cependant, cette

liberté ne peut bien évidemment s'exercer que dans le respect des principes

généraux régissant le droit administratif, soit notamment celui de l'égalité de

traitement. Or en l'occurrence, on voit mal comment l'intimée pourrait

valablement invoquer dans la présente cause un souci d'ordre esthétique alors

qu'elle vient de démontrer, en autorisant la pose de plusieurs panneaux

d'affichage dans un autre carrefour important de Morges, puis dans le carrefour

litigieux lui-même, qu'elle n'était en réalité nullement préoccupée par ce

problème. Comme déjà exposé ci-dessus, aucun motif ne justifie une appréciation

différente des circonstances entre la demande de Plakanda relative au panneau

du carrefour de la Gottaz et celle - ayant abouti favorablement - concernant le

panneau de la société Plakatron au carrefour de la Place de la Gare/Av. de la Gare

ou celles de la SGA pour le carrefour de la Gottaz ou le carrefour de l'av. des

Pâquis/av. de Peyrolaz. En d'autres termes, la décision entreprise est à cet

égard également entachée d'inégalité de traitement.

10.

Il résultes des

considérants qui précèdent que le recours est pleinement fondé, qu'il doit donc

être admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision accordant l'autorisation litigieuse.

Conformément à l'art.

55.

al. 1 et 2 LJPA, les frais seront mis à la charge de la commune qui

succombe, l'avance effectuée par Plakanda étant restituée à cette dernière.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante a en outre droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Morges du 2 novembre 1999 est annulée et la cause renvoyée à

dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Morges et

l'avance effectuée par Plakanda Awi AG, par 1'000 (mille) francs, lui sera

restituée.

IV. La Municipalité

de Morges versera à Plakanda Awi AG un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 31 mai 2000

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.