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Décision

GE.1999.0150

TA - GE.1999.0150 - 2001-09-25 - ROSSAT Jean-Francis c/DINF, Service des routes

25 septembre 2001Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Francis Rossat

exploite depuis 1982 le domaine viticole de la Vignarde, sur le territoire de

la Commune de Féchy. Situés dans les vignes, entre les villages de

Bougy-Villars et Féchy, les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont

accessibles depuis la route cantonale Aubonne - Bougy-Villars (RC 53d) suivant

deux itinéraires : soit en descendant en direction de Féchy au carrefour dit

des Cassivettes, puis en obliquant à droite pour suivre sur environ 600 mètres

le chemin d'amélioration foncière (AF) de la Plantaz, parallèle à la RC 53d,

soit en quittant cette dernière dans le hameau de Villars pour emprunter un

chemin communal rejoignant le chemin AF de la Plantaz à proximité de la

propriété de Jean-Francis Rossat. Pour les personnes venant d'Aubonne, ce second

parcours est légèrement plus long que le premier, puisqu'il oblige à suivre la

RC 53d jusqu'à Villars, puis à repartir dans la direction inverse après avoir

tourné deux fois à gauche dans le hameau.

Le chemin AF de la

Plantaz, d'une largeur moyenne approximative de deux mètres septante, est

bétonné; ses bas-côtés ne sont pas stabilisés; il n'a pas de fondations et sa

largeur ne permet pas le croisement de véhicules sans empiéter sur les

propriétés privées limitrophes. En quittant ce chemin, les usagers venant du

carrefour des Cassivettes doivent effectuer un virage en épingle à cheveu

d'environ 60° pour rejoindre le Domaine de la Vignarde.

B. Au cours de l'été 1996,

Jean-Francis Rossat a fait poser deux indicateurs de direction

"Entreprise" (OSR 4.49) portant la mention "Domaine de la

Vignarde", l'un à l'intersection du chemin AF et de la route communale

menant du carrefour des Cassivettes à Féchy, l'autre à l'intersection du chemin

AF et de celui menant à sa propriété.

La Municipalité de

Féchy (ci-après: la municipalité) lui ayant intimé l'ordre d'enlever ces

panneaux, Jean-Francis Rossat a porté l'affaire devant le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département

des infrastructures, ci-après: département). Après deux visites des lieux sous

la direction du Préfet et à laquelle participaient, outre Jean-Francis Rossat,

des représentants du Service des routes et des deux communes concernées, le

département a autorisé la pose de deux indicateurs de direction "Entreprise"

(OSR 4.49) dans le hameau de Villars, permettant de signaler le domaine de la

Vignarde suivant le second itinéraire indiqué ci-dessus. Simultanément, il a

invité Jean-Francis Rossat à supprimer "les panneaux réclames"

mis en place (lettre du 27 février 1998).

Ce dernier a

immédiatement réagi (lettre du 9 mars 1998) en prenant note de cette

autorisation, mais en précisant que les panneaux qu'il avait installés

n'étaient pas des réclames, mais bien des indicateurs de direction, et qu'il

n'avait pas l'intention de les supprimer.

C. Par lettre du 3 juillet

1998, Jean-Francis Rossat a demandé à la municipalité de l'autoriser à "placer

sur le support des Cassivettes, immédiatement sous l'indicateur FECHY, un

indicateur personnel", en précisant que le fléchage approuvé par le

département s'avérait impossible en raison du refus d'une riveraine d'accepter

la pose d'un panneau sur sa propriété. Le 10 novembre 1998 le département, qui

avait eu copie de cette lettre, a indiqué à la municipalité que le choix du

parcours à baliser lui était indifférent, mais qu'il n'était pas disposé à

accorder deux autorisations. Une abondante correspondance s'est est suivie

entre les divers intéressés, au cours de laquelle le département a notamment

indiqué que la signalisation du domaine par Bougy-Villars était logique, qu'il

convenait en effet d'éviter que des véhicules lourds empruntent le chemin AF,

que ce dernier n'était pas déneigé par la commune, qu'un projet de

signalisation spécifique pour l'ensemble des domaines viticoles était à l'étude

et qu'il se justifiait dès lors de supprimer "la signalisation point

rouge" existante (lettre du 19 mai 1999). Jean-Francis Rossat a de

nouveau réagi en indiquant qu'il maintenait sa demande pour un panneau

supplémentaire au carrefour des Cassivettes et qu'il s'opposait à la

suppression de la signalisation existante (lettre du 5 juin 1999). Le

département a confirmé que cette nouvelle signalisation remplacerait les

indicateurs de direction "Entreprise" actuels et qu'ainsi les panneaux

mis en place par Jean-Francis Rossat devraient être enlevés (lettre du 21 juin

1999). L'échange d'écritures s'est poursuivi, étant précisé qu'aucune des

lettres du département ou de la municipalité à Jean-Francis Rossat ne revêtait

la forme d'une décision, ni ne faisait mention de voie et délai de recours.

Jean-Francis Rossat

s'est une dernière fois adressé au département le 20 octobre 1999 en vue

d'obtenir l'autorisation de "signaliser [s]on domaine depuis le

carrefour des Cassivettes puis comme il l'est actuellement". Le

Service des routes a rejeté cette requête par lettre du 18 novembre 1999,

motivée comme suit:

"En date du 27

février 1998 nous vous avons autorisé la pose de deux signaux OSR 4.49

"Entreprise" avec le texte "Domaine de la Vignarde".

A ce jour, cette

signalisation légalisée n'a pas été posée conformément à la décision qui a été

prise d'un commun accord entre les parties concernées.

Le parcours à

emprunter par les usagers pour se rendre à votre domaine est plus sécurisant

par la RC 53d que par un chemin d'amélioration foncière utilisé principalement

par les exploitants viticoles.

Un concept général

de la signalisation des exploitations viticoles a été étudié d'un commun accord

entre les communes de Féchy et de Bougy-Villars. A ce jour, celui de la commune

de Féchy a été agréé par le Services des routes.

Au vu de ce qui

précède, nous ne pouvons pas vous accorder l'autorisation de poser un panneau

au carrefour des Cassivettes.

Nous vous rappelons

notre courrier du 12 octobre 1999 qui vous informe des voies de recours

(TA)."

La lettre du 12

octobre 1999, que Jean-Francis Rossat a déclaré ne pas avoir reçue, lui a été

envoyée en copie le 29 novembre 1999. Signée du chef du Département des

infrastructures, elle était ainsi libellée :

"Par la présente, j'accuse réception de

votre courrier du 4 octobre 1999 me faisant part de votre opposition à la mise

en place d'une signalisation directionnelle comme le prévoit le concept des

communes de Féchy et Bougy-Villars que mon département a approuvé.

En ce qui concerne votre opposition, celle-ci

ne peut pas être déposée auprès de mon département étant donné que ce type de

signalisation ne fait pas partie des publications dans la Feuille des avis

officiels. L'autorité compétente en la matière est le Tribunal administratif."

D. Jean-Francis Rossat a

recouru au Tribunal administratif le 3 décembre 1999 contre la décision du

Service des routes du 18 novembre 1999. Il conclut à ce "qu'il lui soit

reconnu le droit et la permission d'ériger un panneau de signalisation au

carrefour dit des Cassivettes - commune de Féchy - ainsi que de garder ses deux

panneaux existants au sommet de sa vigne de Rière Féchy ainsi qu'au coin de la

maison L. Meylan (comme déjà autorisé)". Il fait en substance valoir

qu'il a posé ces indicateurs de direction suite au refus d'une propriétaire de

tolérer un panneau sur sa propriété, que le fléchage de l'itinéraire par la

commune de Bougy-Villars - plus long de 800 mètres - peut prêter à confusion,

son domaine étant entièrement situé sur la commune de Féchy, que le chemin AF

n'est grevé d'aucune restriction de circulation, que les arguments des

autorités communales et cantonales relatifs aux problèmes de sécurité (absence

de déneigement notamment) ne sont donc pas fondés, que le trafic engendré par

la clientèle est faible, que les transporteurs professionnels connaissent la

région et continueront à passer par Bougy-Villars, que le domaine de la

Vignarde peut être atteint exclusivement par des chemins AF, que d'autres

vignerons ont été autorisés à poser des indicateurs de direction

"Entreprise" selon deux itinéraires et qu'on ne peut valablement

refuser la mise en place d'un panneau au carrefour des Cassivettes tout en en

acceptant un sur la même route à Bougy-Villars.

Dans sa réponse du 23

décembre 1999, le Service des routes dénie la qualité de décision formelle à sa

lettre du 18 novembre 1999 et relève que l'intérêt public de la commune de

Féchy à préserver ses chemins AF, en n'y tolérant le trafic général que sur de

courts tronçons, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à favoriser l'accès

à son domaine.

La Municipalité de

Féchy a adressé ses observations au tribunal le 28 janvier 2000. Elles seront

discutées ci-après pour autant que besoin.

Dans sa "réplique"

du 28 février 2000, Jean-Francis Rossat reprend, pour l'essentiel, les

arguments invoqués dans son mémoire de recours.

E. Le tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 13 décembre 2000, en

présence du recourant Jean-Francis Rossat; de Joël Volet, adjoint-juriste au

Service des routes, de Jacques Pélichet, syndic de Féchy, ainsi que de Francine

Billieux, Francis Liard et Jean-Daniel Story, conseillers municipaux à Féchy,

assistés de l'avocat Raymond Didisheim. A cette occasion, les parties ont

maintenu leurs conclusions et rappelé leurs arguments respectifs.

Considérants

1.

a) Dans l'abondante

correspondance échangée entre le recourant et les autorités cantonale et

communale, la volonté de ces dernières de refuser l'installation d'un panneau

de direction "Entreprise" au carrefour des Cassivettes et d'exiger

l'enlèvement des deux panneaux déjà posés par le recourant, a été formulée à

maintes reprises, quoique de façon pas toujours très claire. On pourrait dès

lors se demander si le recours interjeté contre la lettre du Service des routes

du 18 novembre 1999, qui ne fait que répéter la position déjà plusieurs fois

exprimée soit par le chef du Département des infrastructures, soit par le

Service des routes lui-même, ne se heurte pas à l'autorité de décisions antérieures,

qui n'auraient pas été attaquées en temps utile. Il apparaît toutefois

qu'aucune des lettres adressées à Jean-Francis Rossat n'était rédigée de telle

manière que celui-ci aurait dû penser que l'une ou l'autre d'entre elles

marquait la fin de son échange épistolaire avec les autorités cantonale ou

communale et qu'elle acquerrait force de chose décidée si elle ne faisait pas

l'objet d'un recours. Aucune d'ailleurs ne faisait allusion aux voie et délai

de recours avant la lettre du 12 octobre 1999, dont il n'est pas établi que le

recourant ait eu connaissance avant que le département lui en envoie copie, le

29.

novembre 1999, et dont la manière de signaler la voie de droit est, de toute

façon, ni claire ni complète. Dans ces conditions, Jean-Francis Rossat était

fondé à ne recourir, pour la première fois, que contre la lettre du Service des

routes du 18 novembre 1999.

b) Le Service des

routes fait valoir préliminairement que la mise en place d'indicateurs de

direction "Entreprise" ne correspond pas à une réglementation locale

du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) et ne nécessite ni décision formelle ni

publication de la part de l'autorité. Si cette affirmation est exacte (v. art.

107.

al. 3 lit. n de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière

[OSR]), la conclusion qu'en tire le Service des routes, à savoir que, "pour

ce type de signaux, la voie du recours administratif paraît fermée aux

particuliers", est erronée. Les panneaux "Entreprise" ne

peuvent être posés par des particuliers que moyennant le consentement de

l'autorité, conformément au principe suivant lequel les signaux et les marques

ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne (art. 101

al. 2 et 104 OSR; v. Bussi et Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

Lausanne 1996, rem. 2 ad art. 54 OSR). Tout intéressé qui estime une telle

signalisation nécessaire peut en requérir la pose auprès de l'autorité

compétente, et la décision prise sur requête peut faire l'objet d'un recours

auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton (art. 106 OSR). Il ne

fait aucun doute en l'occurrence que la lettre du Service des routes à

Jean-Francis Rossat du 18 novembre 1999 constitue bien une telle décision sur

requête et qu'elle émane de l'autorité cantonale compétente en matière de

signalisation routière (v. art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière [LVCR] et décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 1990

approuvant la délégation au chef du Service des routes et des autoroutes des

compétences du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports en matière de signalisation routière). Conformément à l'art. 4 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), cette décision est susceptible de recours au Tribunal administratif.

c) Interjeté dans les

20.

jours suivant la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Comme le relève à juste

titre la municipalité dans ses observations du 28 janvier 2000, le litige porte

non seulement sur la pose d'un indicateur de direction "Entreprise"

au carrefour des Cassivettes, mais également sur le maintien des panneaux

installés aux deux extrémités du chemin AF de la Plantaz. Ceci découle

implicitement de la décision attaquée, qui fait état d'un parcours "plus

sécurisant par la RC 53d" ainsi que d'un "concept général de

la signalisation des exploitations viticoles", et qu'il convient

d'interpréter à la lumière de la correspondance échangée entre tous les

intéressés.

Par ailleurs, la

nécessité pour le recourant de bénéficier d'une signalisation de son domaine

n'est pas litigieuse. Seuls le sont le parcours à signaler et le type de

panneaux à utiliser.

3.

Sur les routes ouvertes

à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs

abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le

Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes

ou avec leur approbation (art. 5 de la loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 [LCR]). Cette règle est précisée par l'OSR qui prévoit, à

son art. 101, que les signaux et les marques non prévus par ladite ordonnance

ne sont pas admis, les signaux et les marques autorisés par le DETEC (art. 54

al. 9, art. 61 et 115) étant réservés (al. 1), et que les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables (al. 3, première phrase).

Conformément à l'art.

54.

OSR, l'indicateur de direction "Entreprise" (4.49) montre la

direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales,

commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir

à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction,

et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110 al. 1er) ou

des routes secondaires importantes (al. 4). Le DETEC édicte des instructions

concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour

hôtels (al. 9). Le Département fédéral de justice et police avait émis le 8 mai

1990.

des "Directives concernant la signalisation, sur les autoroutes et

semi-autoroutes, des régions touristiques importantes". Ce sont les

seules directives édictées à ce jour sur la base de l'art. 54 al. 9 OSR, du

moins en ce qui concerne la signalisation touristique.

4.

Il convient tout

d'abord d'examiner la conformité des panneaux mis en place par le recourant

avec l'OSR et de se demander si l'installation d'un autre type de signaux peut

être exigée.

a) L'exploitation

viticole "Domaine de la Vignarde" est à l'évidence une entreprise au

sens de l'art. 54 al. 4 OSR, puisqu'elle a pour activité la production et la

vente de vin et il est admis que sa situation nécessite une signalisation

particulière. La pose d'indicateurs de direction "Entreprise" n'est

en soi pas litigieuse. Hormis leur couleur blanche - au lieu du gris requis -

les deux panneaux installés par le recourant correspondent au signal

d'indication 4.49 décrit à l'annexe 2 de l'OSR.

b) La municipalité

relève dans ses observations que ces panneaux devraient néanmoins être enlevés

dès lors qu'ils se situent dans le vignoble protégé de Féchy. L'arrêté du

Conseil d'Etat du 26 novembre 1971 classant le vignoble de Féchy (ci-après:

arrêté) prévoit une "zone protégée" (art. 1er), dans laquelle sont

interdits "les panneaux d'affiches-réclames, publicité, etc."

(art. 3 lit. d). La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame

définit ces procédés comme tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés,

lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur,

dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une

activité ou de propagande politique ou religieuse. Les indicateurs de

directions, et notamment ceux d'"Entreprise", ne sont manifestement

pas visés par cette définition, ce d'autant plus qu'ils sont exclus du champ

d'application de la loi (v. art. 3 al. 3). Ils ne peuvent pas non plus être

qualifiés de réclames routières au sens de l'art. 95 OSR. La particularité des

indicateurs de direction "Entreprise" est précisément de guider les

usagers de la route qui cherchent à atteindre l'entreprise en question, et non

de faire la promotion de l'activité qui y est exercée. Par ailleurs, l'art. 3

lit. d de l'arrêté doit être interprété restrictivement au vu du caractère

prohibitif de l'arrêté, qui ne contient de surcroît aucune clause dérogatoire.

Il y a donc lieu de considérer que le terme "etc." se rapporte

uniquement aux panneaux de type publicitaire, et non à toutes les catégories de

panneaux. Les signaux "Domaine de la Vignarde" ne tombent dès lors

pas sous le coup de l'art. 3 lit. d de l'arrêté; ils ne portent au demeurant

pas atteinte à "l'aspect harmonieux du paysage" (art. 3 lit. f

de l'arrêté), compte tenu de leurs dimensions réduites. Partant, l'arrêté ne

fait pas obstacle à leur maintien.

c) Des

vignerons-encaveurs ont élaboré, avec l'accord des communes de Féchy et de

Bougy-Villars, une signalisation viticole spécifique, à savoir des indicateurs

de direction à fond brun sur lesquels sont inscrits, en blanc, les noms des

différents propriétaires et domaines viticoles. Ces signaux sont regroupés sur un

seul panneau à chaque carrefour où une indication s'avère nécessaire. On

cherche toutefois en vain, dans l'annexe 2 de l'OSR et les directives du DETEC,

des indicateurs de direction semblables, et il ne ressort pas du dossier que

cette signalisation bénéficie d'une autorisation spéciale de l'Office fédéral

des routes, conformément à l'art. 115 OSR. Conçue en marge de la réglementation

fédérale (art. 5 al. 3 LCR et 101 al. 1 OSR, ) elle ne saurait être imposée au

recourant, même si elle a été approuvée par le Département des infrastructures

le 22 novembre 1999.

5.

Les motifs invoqués par

la municipalité et par l'autorité intimée pour imposer le fléchage du Domaine

de la Vignarde par Bougy-Villars plutôt qu'au départ du carrefour des

Cassivettes, ont trait aux caractéristiques du chemin AF de la Plantaz. Les

autorités communales et cantonales considèrent qu'il n'est nullement destiné à

desservir la parcelle du recourant, mais qu'il est conçu pour être strictement

limité aux seuls besoins des travaux viticoles des exploitants bordiers. Le

fléchage de ce tracé inciterait les camions à l'emprunter. Il serait donc plus

logique d'opter pour l'itinéraire depuis Bougy-Villars, plus large et doté d'un

meilleur revêtement (goudron), d'autant que la portion de chemin AF à emprunter

est nettement plus courte. Enfin, le trajet supplémentaire qu'implique ce

parcours est inférieur à 300 mètres.

Comme le relève le

recourant, le chemin AF de la Plantaz ne fait l'objet d'aucune restriction de

circulation pour quelque véhicule que ce soit. Il n'est donc pas réservé

exclusivement aux exploitants viticoles et aux riverains; il n'est pas non plus

inadapté à la circulation automobile, même si son étroitesse rend les

croisements des véhicules difficiles. Ce chemin ne se prête certes pas à un

trafic bidirectionnel important, mais il n'y a pas lieu de craindre que les

quelques clients et visiteurs du domaine de la Vignarde engendrent un tel

trafic. Quant à la circulation des poids lourds, le recourant a exposé de

manière convaincante que les camions qui se rendent chez lui viennent de Rolle

et que leurs chauffeurs connaissent généralement les lieux, de sorte qu'il n'y

a pas lieu de craindre qu'ils changent d'itinéraire et empruntent le chemin AF

la Plantaz plutôt que de passer par Bougy-Villars. On observe au demeurant

qu'au moment où le tribunal a procédé à la visite des lieux, les panneaux posés

sur ce chemin par le recourant étaient en place depuis plus de trois ans, sans

qu'aucun incident ni aucune réclamation de la part d'autres usagers n'aient été

signalés. Dans ces conditions, la crainte manifestée par le Service des routes

et la municipalité de voir la signalisation litigieuse porter atteinte au

"patrimoine du domaine public des chemins d'amélioration foncière",

paraît pour le moins exagérée.

Au surplus, pour les

visiteurs du domaine de la Vignarde venant d'Aubonne, la pose d'un indicateur

de direction à l'entrée de Bougy-Villars seulement apparaît aussi illogique

qu'inefficace : au carrefour des Cassivettes, l'automobiliste qui ne connaît

pas les lieux suivra naturellement l'indication Féchy et quittera la RC 53d.

L'adresse postale du domaine de la Vignarde est en effet Féchy, et le vin qu'on

y produit est commercialisé sous l'appellation Féchy. Sans le panneau

"Entreprise" placé au début du chemin AF de la Plantaz, quelques 150

mètres en aval du carrefour, les visiteurs se retrouveront immanquablement dans

le village de Féchy, où ils ne trouveront plus aucune indication leur

permettant de rejoindre facilement le domaine de la Vignarde. C'est par

conséquent à tort que l'autorité intimée refuse d'approuver la signalisation

déjà mise en place par le recourant.

6.

En revanche la pose

d'un panneau supplémentaire au carrefour des Cassivettes n'apparaît pas

nécessaire, pour le motif qui vient d'être évoqué (les visiteurs empruntant la

RC 53d prendront naturellement la direction Féchy à cet endroit). La décision

attaquée doit en conséquence être confirmée dans la mesure où elle refuse au

recourant l'autorisation de poser un panneau de direction

"Entreprise" au carrefour des Cassivettes.

Vu ce qui précède, le

recours doit être partiellement admis, la décision attaquée devant être

précisée en ce sens que Jean-Francis Rossat est autorisé à maintenir les deux

indicateurs de direction "Entreprise" placés en bordure du chemin AF

de la Plantaz, au sommet de sa vigne de Rière Féchy, ainsi qu'au coin de la

maison L. Meylan.

7.

Bien que le recourant

n'obtienne ainsi pas entièrement gain de cause, le tribunal renonce à mettre à

sa charge un émolument. Il n'allouera pas non plus de dépens à la Commune de

Féchy, dont les conclusions tendaient avant tout à l'enlèvement de la

signalisation déjà posée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des routes du 18 novembre 1999 est réformée en ce sens que Jean-Francis

Rossat est autorisé à maintenir les deux indicateurs de direction

"Entreprise" existants. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2001/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral (art. 106

al. 2 OSR). Le recours s'exerce conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale

sur la procédure administrative (RS 172.021).