GE.1999.0150
TA - GE.1999.0150 - 2001-09-25 - ROSSAT Jean-Francis c/DINF, Service des routes
25 septembre 2001Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2001
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSAT Jean-Francis c/DINF, Service des routes
LJPA-29
OSR-101-3
OSR-106
OSR-54-4
Résumé contenant:
1. Le refus d'autoriser la pose d'un indicateur de direction "Entreprise" peut faire l'objet d'un recours même s'il ne constitue pas une décision "formelle" au sens de l'art. 107 al. 2 OSR.2. Appréciation de la décision du DINF qui impose un autre itinéraire que celui requis par l'entrepreneur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 septembre 2001
sur le recours interjeté par Jean-Francis
ROSSAT, Domaine de la Vignarde, 1173 Féchy,
contre
la décision du Département des
infrastructures, Service des routes, du 18 novembre 1999 (refus d'autoriser
la pose d'indicateurs de direction).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Francis Rossat
exploite depuis 1982 le domaine viticole de la Vignarde, sur le territoire de
la Commune de Féchy. Situés dans les vignes, entre les villages de
Bougy-Villars et Féchy, les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont
accessibles depuis la route cantonale Aubonne - Bougy-Villars (RC 53d) suivant
deux itinéraires : soit en descendant en direction de Féchy au carrefour dit
des Cassivettes, puis en obliquant à droite pour suivre sur environ 600 mètres
le chemin d'amélioration foncière (AF) de la Plantaz, parallèle à la RC 53d,
soit en quittant cette dernière dans le hameau de Villars pour emprunter un
chemin communal rejoignant le chemin AF de la Plantaz à proximité de la
propriété de Jean-Francis Rossat. Pour les personnes venant d'Aubonne, ce second
parcours est légèrement plus long que le premier, puisqu'il oblige à suivre la
RC 53d jusqu'à Villars, puis à repartir dans la direction inverse après avoir
tourné deux fois à gauche dans le hameau.
Le chemin AF de la
Plantaz, d'une largeur moyenne approximative de deux mètres septante, est
bétonné; ses bas-côtés ne sont pas stabilisés; il n'a pas de fondations et sa
largeur ne permet pas le croisement de véhicules sans empiéter sur les
propriétés privées limitrophes. En quittant ce chemin, les usagers venant du
carrefour des Cassivettes doivent effectuer un virage en épingle à cheveu
d'environ 60° pour rejoindre le Domaine de la Vignarde.
B. Au cours de l'été 1996,
Jean-Francis Rossat a fait poser deux indicateurs de direction
"Entreprise" (OSR 4.49) portant la mention "Domaine de la
Vignarde", l'un à l'intersection du chemin AF et de la route communale
menant du carrefour des Cassivettes à Féchy, l'autre à l'intersection du chemin
AF et de celui menant à sa propriété.
La Municipalité de
Féchy (ci-après: la municipalité) lui ayant intimé l'ordre d'enlever ces
panneaux, Jean-Francis Rossat a porté l'affaire devant le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département
des infrastructures, ci-après: département). Après deux visites des lieux sous
la direction du Préfet et à laquelle participaient, outre Jean-Francis Rossat,
des représentants du Service des routes et des deux communes concernées, le
département a autorisé la pose de deux indicateurs de direction "Entreprise"
(OSR 4.49) dans le hameau de Villars, permettant de signaler le domaine de la
Vignarde suivant le second itinéraire indiqué ci-dessus. Simultanément, il a
invité Jean-Francis Rossat à supprimer "les panneaux réclames"
mis en place (lettre du 27 février 1998).
Ce dernier a
immédiatement réagi (lettre du 9 mars 1998) en prenant note de cette
autorisation, mais en précisant que les panneaux qu'il avait installés
n'étaient pas des réclames, mais bien des indicateurs de direction, et qu'il
n'avait pas l'intention de les supprimer.
C. Par lettre du 3 juillet
1998, Jean-Francis Rossat a demandé à la municipalité de l'autoriser à "placer
sur le support des Cassivettes, immédiatement sous l'indicateur FECHY, un
indicateur personnel", en précisant que le fléchage approuvé par le
département s'avérait impossible en raison du refus d'une riveraine d'accepter
la pose d'un panneau sur sa propriété. Le 10 novembre 1998 le département, qui
avait eu copie de cette lettre, a indiqué à la municipalité que le choix du
parcours à baliser lui était indifférent, mais qu'il n'était pas disposé à
accorder deux autorisations. Une abondante correspondance s'est est suivie
entre les divers intéressés, au cours de laquelle le département a notamment
indiqué que la signalisation du domaine par Bougy-Villars était logique, qu'il
convenait en effet d'éviter que des véhicules lourds empruntent le chemin AF,
que ce dernier n'était pas déneigé par la commune, qu'un projet de
signalisation spécifique pour l'ensemble des domaines viticoles était à l'étude
et qu'il se justifiait dès lors de supprimer "la signalisation point
rouge" existante (lettre du 19 mai 1999). Jean-Francis Rossat a de
nouveau réagi en indiquant qu'il maintenait sa demande pour un panneau
supplémentaire au carrefour des Cassivettes et qu'il s'opposait à la
suppression de la signalisation existante (lettre du 5 juin 1999). Le
département a confirmé que cette nouvelle signalisation remplacerait les
indicateurs de direction "Entreprise" actuels et qu'ainsi les panneaux
mis en place par Jean-Francis Rossat devraient être enlevés (lettre du 21 juin
1999). L'échange d'écritures s'est poursuivi, étant précisé qu'aucune des
lettres du département ou de la municipalité à Jean-Francis Rossat ne revêtait
la forme d'une décision, ni ne faisait mention de voie et délai de recours.
Jean-Francis Rossat
s'est une dernière fois adressé au département le 20 octobre 1999 en vue
d'obtenir l'autorisation de "signaliser [s]on domaine depuis le
carrefour des Cassivettes puis comme il l'est actuellement". Le
Service des routes a rejeté cette requête par lettre du 18 novembre 1999,
motivée comme suit:
"En date du 27
février 1998 nous vous avons autorisé la pose de deux signaux OSR 4.49
"Entreprise" avec le texte "Domaine de la Vignarde".
A ce jour, cette
signalisation légalisée n'a pas été posée conformément à la décision qui a été
prise d'un commun accord entre les parties concernées.
Le parcours à
emprunter par les usagers pour se rendre à votre domaine est plus sécurisant
par la RC 53d que par un chemin d'amélioration foncière utilisé principalement
par les exploitants viticoles.
Un concept général
de la signalisation des exploitations viticoles a été étudié d'un commun accord
entre les communes de Féchy et de Bougy-Villars. A ce jour, celui de la commune
de Féchy a été agréé par le Services des routes.
Au vu de ce qui
précède, nous ne pouvons pas vous accorder l'autorisation de poser un panneau
au carrefour des Cassivettes.
Nous vous rappelons
notre courrier du 12 octobre 1999 qui vous informe des voies de recours
(TA)."
La lettre du 12
octobre 1999, que Jean-Francis Rossat a déclaré ne pas avoir reçue, lui a été
envoyée en copie le 29 novembre 1999. Signée du chef du Département des
infrastructures, elle était ainsi libellée :
"Par la présente, j'accuse réception de
votre courrier du 4 octobre 1999 me faisant part de votre opposition à la mise
en place d'une signalisation directionnelle comme le prévoit le concept des
communes de Féchy et Bougy-Villars que mon département a approuvé.
En ce qui concerne votre opposition, celle-ci
ne peut pas être déposée auprès de mon département étant donné que ce type de
signalisation ne fait pas partie des publications dans la Feuille des avis
officiels. L'autorité compétente en la matière est le Tribunal administratif."
D. Jean-Francis Rossat a
recouru au Tribunal administratif le 3 décembre 1999 contre la décision du
Service des routes du 18 novembre 1999. Il conclut à ce "qu'il lui soit
reconnu le droit et la permission d'ériger un panneau de signalisation au
carrefour dit des Cassivettes - commune de Féchy - ainsi que de garder ses deux
panneaux existants au sommet de sa vigne de Rière Féchy ainsi qu'au coin de la
maison L. Meylan (comme déjà autorisé)". Il fait en substance valoir
qu'il a posé ces indicateurs de direction suite au refus d'une propriétaire de
tolérer un panneau sur sa propriété, que le fléchage de l'itinéraire par la
commune de Bougy-Villars - plus long de 800 mètres - peut prêter à confusion,
son domaine étant entièrement situé sur la commune de Féchy, que le chemin AF
n'est grevé d'aucune restriction de circulation, que les arguments des
autorités communales et cantonales relatifs aux problèmes de sécurité (absence
de déneigement notamment) ne sont donc pas fondés, que le trafic engendré par
la clientèle est faible, que les transporteurs professionnels connaissent la
région et continueront à passer par Bougy-Villars, que le domaine de la
Vignarde peut être atteint exclusivement par des chemins AF, que d'autres
vignerons ont été autorisés à poser des indicateurs de direction
"Entreprise" selon deux itinéraires et qu'on ne peut valablement
refuser la mise en place d'un panneau au carrefour des Cassivettes tout en en
acceptant un sur la même route à Bougy-Villars.
Dans sa réponse du 23
décembre 1999, le Service des routes dénie la qualité de décision formelle à sa
lettre du 18 novembre 1999 et relève que l'intérêt public de la commune de
Féchy à préserver ses chemins AF, en n'y tolérant le trafic général que sur de
courts tronçons, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à favoriser l'accès
à son domaine.
La Municipalité de
Féchy a adressé ses observations au tribunal le 28 janvier 2000. Elles seront
discutées ci-après pour autant que besoin.
Dans sa "réplique"
du 28 février 2000, Jean-Francis Rossat reprend, pour l'essentiel, les
arguments invoqués dans son mémoire de recours.
E. Le tribunal
administratif a procédé à une inspection locale le 13 décembre 2000, en
présence du recourant Jean-Francis Rossat; de Joël Volet, adjoint-juriste au
Service des routes, de Jacques Pélichet, syndic de Féchy, ainsi que de Francine
Billieux, Francis Liard et Jean-Daniel Story, conseillers municipaux à Féchy,
assistés de l'avocat Raymond Didisheim. A cette occasion, les parties ont
maintenu leurs conclusions et rappelé leurs arguments respectifs.
Considérants
1.
a) Dans l'abondante
correspondance échangée entre le recourant et les autorités cantonale et
communale, la volonté de ces dernières de refuser l'installation d'un panneau
de direction "Entreprise" au carrefour des Cassivettes et d'exiger
l'enlèvement des deux panneaux déjà posés par le recourant, a été formulée à
maintes reprises, quoique de façon pas toujours très claire. On pourrait dès
lors se demander si le recours interjeté contre la lettre du Service des routes
du 18 novembre 1999, qui ne fait que répéter la position déjà plusieurs fois
exprimée soit par le chef du Département des infrastructures, soit par le
Service des routes lui-même, ne se heurte pas à l'autorité de décisions antérieures,
qui n'auraient pas été attaquées en temps utile. Il apparaît toutefois
qu'aucune des lettres adressées à Jean-Francis Rossat n'était rédigée de telle
manière que celui-ci aurait dû penser que l'une ou l'autre d'entre elles
marquait la fin de son échange épistolaire avec les autorités cantonale ou
communale et qu'elle acquerrait force de chose décidée si elle ne faisait pas
l'objet d'un recours. Aucune d'ailleurs ne faisait allusion aux voie et délai
de recours avant la lettre du 12 octobre 1999, dont il n'est pas établi que le
recourant ait eu connaissance avant que le département lui en envoie copie, le
29.
novembre 1999, et dont la manière de signaler la voie de droit est, de toute
façon, ni claire ni complète. Dans ces conditions, Jean-Francis Rossat était
fondé à ne recourir, pour la première fois, que contre la lettre du Service des
routes du 18 novembre 1999.
b) Le Service des
routes fait valoir préliminairement que la mise en place d'indicateurs de
direction "Entreprise" ne correspond pas à une réglementation locale
du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) et ne nécessite ni décision formelle ni
publication de la part de l'autorité. Si cette affirmation est exacte (v. art.
107.
al. 3 lit. n de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
[OSR]), la conclusion qu'en tire le Service des routes, à savoir que, "pour
ce type de signaux, la voie du recours administratif paraît fermée aux
particuliers", est erronée. Les panneaux "Entreprise" ne
peuvent être posés par des particuliers que moyennant le consentement de
l'autorité, conformément au principe suivant lequel les signaux et les marques
ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne (art. 101
al. 2 et 104 OSR; v. Bussi et Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, rem. 2 ad art. 54 OSR). Tout intéressé qui estime une telle
signalisation nécessaire peut en requérir la pose auprès de l'autorité
compétente, et la décision prise sur requête peut faire l'objet d'un recours
auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton (art. 106 OSR). Il ne
fait aucun doute en l'occurrence que la lettre du Service des routes à
Jean-Francis Rossat du 18 novembre 1999 constitue bien une telle décision sur
requête et qu'elle émane de l'autorité cantonale compétente en matière de
signalisation routière (v. art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière [LVCR] et décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 1990
approuvant la délégation au chef du Service des routes et des autoroutes des
compétences du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports en matière de signalisation routière). Conformément à l'art. 4 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), cette décision est susceptible de recours au Tribunal administratif.
c) Interjeté dans les
20.
jours suivant la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Comme le relève à juste
titre la municipalité dans ses observations du 28 janvier 2000, le litige porte
non seulement sur la pose d'un indicateur de direction "Entreprise"
au carrefour des Cassivettes, mais également sur le maintien des panneaux
installés aux deux extrémités du chemin AF de la Plantaz. Ceci découle
implicitement de la décision attaquée, qui fait état d'un parcours "plus
sécurisant par la RC 53d" ainsi que d'un "concept général de
la signalisation des exploitations viticoles", et qu'il convient
d'interpréter à la lumière de la correspondance échangée entre tous les
intéressés.
Par ailleurs, la
nécessité pour le recourant de bénéficier d'une signalisation de son domaine
n'est pas litigieuse. Seuls le sont le parcours à signaler et le type de
panneaux à utiliser.
3.
Sur les routes ouvertes
à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs
abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le
Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes
ou avec leur approbation (art. 5 de la loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 [LCR]). Cette règle est précisée par l'OSR qui prévoit, à
son art. 101, que les signaux et les marques non prévus par ladite ordonnance
ne sont pas admis, les signaux et les marques autorisés par le DETEC (art. 54
al. 9, art. 61 et 115) étant réservés (al. 1), et que les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables (al. 3, première phrase).
Conformément à l'art.
54.
OSR, l'indicateur de direction "Entreprise" (4.49) montre la
direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales,
commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir
à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction,
et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110 al. 1er) ou
des routes secondaires importantes (al. 4). Le DETEC édicte des instructions
concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour
hôtels (al. 9). Le Département fédéral de justice et police avait émis le 8 mai
1990.
des "Directives concernant la signalisation, sur les autoroutes et
semi-autoroutes, des régions touristiques importantes". Ce sont les
seules directives édictées à ce jour sur la base de l'art. 54 al. 9 OSR, du
moins en ce qui concerne la signalisation touristique.
4.
Il convient tout
d'abord d'examiner la conformité des panneaux mis en place par le recourant
avec l'OSR et de se demander si l'installation d'un autre type de signaux peut
être exigée.
a) L'exploitation
viticole "Domaine de la Vignarde" est à l'évidence une entreprise au
sens de l'art. 54 al. 4 OSR, puisqu'elle a pour activité la production et la
vente de vin et il est admis que sa situation nécessite une signalisation
particulière. La pose d'indicateurs de direction "Entreprise" n'est
en soi pas litigieuse. Hormis leur couleur blanche - au lieu du gris requis -
les deux panneaux installés par le recourant correspondent au signal
d'indication 4.49 décrit à l'annexe 2 de l'OSR.
b) La municipalité
relève dans ses observations que ces panneaux devraient néanmoins être enlevés
dès lors qu'ils se situent dans le vignoble protégé de Féchy. L'arrêté du
Conseil d'Etat du 26 novembre 1971 classant le vignoble de Féchy (ci-après:
arrêté) prévoit une "zone protégée" (art. 1er), dans laquelle sont
interdits "les panneaux d'affiches-réclames, publicité, etc."
(art. 3 lit. d). La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
définit ces procédés comme tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés,
lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur,
dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une
activité ou de propagande politique ou religieuse. Les indicateurs de
directions, et notamment ceux d'"Entreprise", ne sont manifestement
pas visés par cette définition, ce d'autant plus qu'ils sont exclus du champ
d'application de la loi (v. art. 3 al. 3). Ils ne peuvent pas non plus être
qualifiés de réclames routières au sens de l'art. 95 OSR. La particularité des
indicateurs de direction "Entreprise" est précisément de guider les
usagers de la route qui cherchent à atteindre l'entreprise en question, et non
de faire la promotion de l'activité qui y est exercée. Par ailleurs, l'art. 3
lit. d de l'arrêté doit être interprété restrictivement au vu du caractère
prohibitif de l'arrêté, qui ne contient de surcroît aucune clause dérogatoire.
Il y a donc lieu de considérer que le terme "etc." se rapporte
uniquement aux panneaux de type publicitaire, et non à toutes les catégories de
panneaux. Les signaux "Domaine de la Vignarde" ne tombent dès lors
pas sous le coup de l'art. 3 lit. d de l'arrêté; ils ne portent au demeurant
pas atteinte à "l'aspect harmonieux du paysage" (art. 3 lit. f
de l'arrêté), compte tenu de leurs dimensions réduites. Partant, l'arrêté ne
fait pas obstacle à leur maintien.
c) Des
vignerons-encaveurs ont élaboré, avec l'accord des communes de Féchy et de
Bougy-Villars, une signalisation viticole spécifique, à savoir des indicateurs
de direction à fond brun sur lesquels sont inscrits, en blanc, les noms des
différents propriétaires et domaines viticoles. Ces signaux sont regroupés sur un
seul panneau à chaque carrefour où une indication s'avère nécessaire. On
cherche toutefois en vain, dans l'annexe 2 de l'OSR et les directives du DETEC,
des indicateurs de direction semblables, et il ne ressort pas du dossier que
cette signalisation bénéficie d'une autorisation spéciale de l'Office fédéral
des routes, conformément à l'art. 115 OSR. Conçue en marge de la réglementation
fédérale (art. 5 al. 3 LCR et 101 al. 1 OSR, ) elle ne saurait être imposée au
recourant, même si elle a été approuvée par le Département des infrastructures
le 22 novembre 1999.
5.
Les motifs invoqués par
la municipalité et par l'autorité intimée pour imposer le fléchage du Domaine
de la Vignarde par Bougy-Villars plutôt qu'au départ du carrefour des
Cassivettes, ont trait aux caractéristiques du chemin AF de la Plantaz. Les
autorités communales et cantonales considèrent qu'il n'est nullement destiné à
desservir la parcelle du recourant, mais qu'il est conçu pour être strictement
limité aux seuls besoins des travaux viticoles des exploitants bordiers. Le
fléchage de ce tracé inciterait les camions à l'emprunter. Il serait donc plus
logique d'opter pour l'itinéraire depuis Bougy-Villars, plus large et doté d'un
meilleur revêtement (goudron), d'autant que la portion de chemin AF à emprunter
est nettement plus courte. Enfin, le trajet supplémentaire qu'implique ce
parcours est inférieur à 300 mètres.
Comme le relève le
recourant, le chemin AF de la Plantaz ne fait l'objet d'aucune restriction de
circulation pour quelque véhicule que ce soit. Il n'est donc pas réservé
exclusivement aux exploitants viticoles et aux riverains; il n'est pas non plus
inadapté à la circulation automobile, même si son étroitesse rend les
croisements des véhicules difficiles. Ce chemin ne se prête certes pas à un
trafic bidirectionnel important, mais il n'y a pas lieu de craindre que les
quelques clients et visiteurs du domaine de la Vignarde engendrent un tel
trafic. Quant à la circulation des poids lourds, le recourant a exposé de
manière convaincante que les camions qui se rendent chez lui viennent de Rolle
et que leurs chauffeurs connaissent généralement les lieux, de sorte qu'il n'y
a pas lieu de craindre qu'ils changent d'itinéraire et empruntent le chemin AF
la Plantaz plutôt que de passer par Bougy-Villars. On observe au demeurant
qu'au moment où le tribunal a procédé à la visite des lieux, les panneaux posés
sur ce chemin par le recourant étaient en place depuis plus de trois ans, sans
qu'aucun incident ni aucune réclamation de la part d'autres usagers n'aient été
signalés. Dans ces conditions, la crainte manifestée par le Service des routes
et la municipalité de voir la signalisation litigieuse porter atteinte au
"patrimoine du domaine public des chemins d'amélioration foncière",
paraît pour le moins exagérée.
Au surplus, pour les
visiteurs du domaine de la Vignarde venant d'Aubonne, la pose d'un indicateur
de direction à l'entrée de Bougy-Villars seulement apparaît aussi illogique
qu'inefficace : au carrefour des Cassivettes, l'automobiliste qui ne connaît
pas les lieux suivra naturellement l'indication Féchy et quittera la RC 53d.
L'adresse postale du domaine de la Vignarde est en effet Féchy, et le vin qu'on
y produit est commercialisé sous l'appellation Féchy. Sans le panneau
"Entreprise" placé au début du chemin AF de la Plantaz, quelques 150
mètres en aval du carrefour, les visiteurs se retrouveront immanquablement dans
le village de Féchy, où ils ne trouveront plus aucune indication leur
permettant de rejoindre facilement le domaine de la Vignarde. C'est par
conséquent à tort que l'autorité intimée refuse d'approuver la signalisation
déjà mise en place par le recourant.
6.
En revanche la pose
d'un panneau supplémentaire au carrefour des Cassivettes n'apparaît pas
nécessaire, pour le motif qui vient d'être évoqué (les visiteurs empruntant la
RC 53d prendront naturellement la direction Féchy à cet endroit). La décision
attaquée doit en conséquence être confirmée dans la mesure où elle refuse au
recourant l'autorisation de poser un panneau de direction
"Entreprise" au carrefour des Cassivettes.
Vu ce qui précède, le
recours doit être partiellement admis, la décision attaquée devant être
précisée en ce sens que Jean-Francis Rossat est autorisé à maintenir les deux
indicateurs de direction "Entreprise" placés en bordure du chemin AF
de la Plantaz, au sommet de sa vigne de Rière Féchy, ainsi qu'au coin de la
maison L. Meylan.
7.
Bien que le recourant
n'obtienne ainsi pas entièrement gain de cause, le tribunal renonce à mettre à
sa charge un émolument. Il n'allouera pas non plus de dépens à la Commune de
Féchy, dont les conclusions tendaient avant tout à l'enlèvement de la
signalisation déjà posée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des routes du 18 novembre 1999 est réformée en ce sens que Jean-Francis
Rossat est autorisé à maintenir les deux indicateurs de direction
"Entreprise" existants. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2001/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral (art. 106
al. 2 OSR). Le recours s'exerce conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale
sur la procédure administrative (RS 172.021).