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Décision

GE.1999.0152

TA - GE.1999.0152 - 2000-01-19 - c/DFJ

19 janvier 2000Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________, né le 19

mars 1984, originaire du Kossovo, est arrivé en Suisse avec sa famille en 1991.

A l'établissement scolaire de ********, il a été placé en classe d'accueil.

Dans un rapport du 5 décembre 1991, une enseignante a indiqué que, n'ayant pas

fréquenté d'école dans son pays, il avait rapidement appris le français et

qu'il se donnait beaucoup de peine pour maîtriser l'écriture; il était décrit

comme un garçon gai, "parfois un peu sauvage" pendant la

récréation mais "discipliné et facile à motiver" en classe.

B.________ a ensuite été placé à l'établissement primaire de X.________.

L'enseignante C.________ a noté le 22 mars 1993 notamment ce qui suit :

"Se donne beaucoup de peine, mais surnage

et bientôt coulera. Je crains que B.________ n'ait pas envie de lire vraiment

et de s'intégrer ici".

Par lettre du 10 mai

1993, le directeur de l'établissement primaire de X.________ a informé les

parents de B.________ que celui-ci allait être placé dans une "classe

adaptée" de façon à lui permettre de surmonter ses difficultés scolaires.

B. Le dossier scolaire de

B.________ ne comprend aucun élément supplémentaire jusqu'au 6 mars 1998. A

cette date, le directeur de l'Etablissement secondaire intercommunal de

D.________, à Y.________ (ci-après : l'établissement), a déclaré aux parents de

B.________ que celui-ci se montrait violent à l'égard de ses camarades et, pour

avoir frappé l'un d'eux le 3 mars précédent, devait subir deux heures d'arrêt.

Par lettre du 18 mai 1998, le directeur a encore déclaré aux parents que le

comportement de B.________ ne s'améliorait pas et qu'ils étaient invités à

prendre contact rapidement avec une psychologue scolaire, Mme E.________.

Par lettre du 18 juin

1998, le directeur de l'établissement a écrit au Service de l'enseignement

spécialisé notamment ce qui suit au sujet de B.________ :

"Malgré toutes les mesures que nous avons

entreprises concernant l'élève cité en exergue, l'établissement scolaire de

D.________ ne peut plus prendre le risque de le conserver en son sein.

(...)

Je vous propose une rencontre tripartite (école

par Mme F.________, doyenne et Mme G.________, maîtresse de classe; SES avec

l'un ou l'autre de vos collaborateurs; SPJ par un membre de l'antenne de

l'Ouest lausannois) qui devrait permettre d'envisager des mesures

d'urgence."

Le 19 août suivant,

une rencontre a eu lieu entre les enseignants doyens H.________ et F.________,

l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse I.________, les

parents et le frère de B.________. Il a alors été décidé que ladite assistante

sociale s'occuperait de B.________, notamment en ce qui concerne ses relations

avec les enseignants. Il a ainsi été prévu que B.________ verrait Mme

I.________ une fois par mois en compagnie du maître de classe. Celui-ci,

J.________, n'a cependant été informé de ces dispositions qu'à la fin du mois

d'octobre 1998. Une réunion a alors eu lieu telle que prévue mais à son terme

il a été convenu que les intéressés ne se réuniraient à nouveau qu'en cas de

problème.

D'octobre 1998 à avril

1999, aucun élément marquant ne ressort du dossier constitué par l'école au

sujet de B.________.

C. Le 30 avril 1999, à la

leçon de gymnastique, B.________ s'est vu reprocher par le maître K.________

d'avoir cassé une canne de uni-hockey. Selon B.________, ledit maître lui a

déclaré que, s'agissant de lui, le paiement de la contre-valeur de cette canne

lui serait réclamé, sous-entendant qu'il n'en aurait pas été de même pour

d'autres élèves. Une altercation s'en est suivie, dont on ne connaît pas le

contenu à défaut d'un rapport de l'enseignant en cause au dossier de

B.________. Celui-ci a ensuite quitté de son propre chef la salle de

gymnastique en cours de leçon. A la suite de cet événement, le directeur de

l'établissement a déclaré aux parents de B.________ ce qui suit par lettre du 5

mai 1999 :

"Comme nous vous l'avons expliqué par

téléphone, l'attitude que votre fils B.________ a eu lors de la leçon de

gymnastique du vendredi 30 avril 1999 n'est pas tolérable.

Nous ne pouvons accepter que les élèves

injurient et menacent de frapper un de leurs maîtres, comme votre fils l'a

fait, avec une telle violence que même ses camarades n'osaient plus

l'approcher. Un tel manque de maîtrise de soi pourrait être dangereux pour ceux

qui se trouvent autour de lui.

En guise de sanction, B.________ subira une

exclusion temporaire les 10, 11 et 12 mai durant la course de classe en

********. Il aura du travail à faire à la maison durant ces trois jours. Il

viendra chercher ce travail le matin à 7h.30 à notre secrétariat et il le

rapportera chaque soir à 17h.00.

De plus, il apportera le 12 mai à 17h.00, à

notre secrétariat, une lettre d'excuses adressée à M. K.________ pour son

attitude de vendredi dernier.

Vous voudrez bien nous communiquer d'ici au 12

mai également, les mesures immédiates que vous comptez prendre pour assurer à

B.________, comme nous l'avions évoqué au cours de notre rencontre du 19 août

1998, un suivi psychologique qui lui permette de retrouver un peu de sérénité.

Sur la base des informations que vous nous communiquerez, nous prendrons alors

une décision sur la suite de la scolarité de votre fils."

Par lettre du 11 mai

1999, le directeur a déclaré ce qui suit aux parents de B.________ :

"(...)

Ce matin , mardi 11 mai, votre fils subissait

une exclusion temporaire. Comme précisé, il est venu chercher son travail à

7h.30 à notre secrétariat pour le rapporter à 17h.00.

Durant ce laps de temps, il est tenu de rester

à la maison et de faire ce travail avec soin et application. Or, nous l'avons

surpris en train de jouer au football de table dans notre établissement à

8h.10. Ceci contrevient au principe même de l'exclusion temporaire.

B.________ ne respecte pas les règles en

vigueur et se moque des punitions qui lui sont infligées sans gêne aucune, nous

serons contraints de prendre à nouveau des sanctions à son égard. elles vous

seront communiquées ultérieurement.

(...)".

Par lettre du 11 mai

1999, l'assistante sociale I.________ a déclaré en substance au directeur

L.________ qu'elle s'était entretenue avec B.________ et ses parents au sujet

de l'événement du 30 avril 1999, qu'elle-même ne s'était pas occupée de

B.________ depuis qu'elle l'avait rencontré avec le maître de classe en octobre

1998 dès lors qu'elle n'avait été appelée "par personne", qu'elle

proposait de rencontrer désormais B.________ une fois par mois, le cas échéant

de l'accompagner lors de discussions avec ses enseignants, et que cette

solution avait reçu l'agrément des parents de B.________, ce qui n'excluait pas

l'intervention d'une psychologue scolaire.

Par lettre du 19 mai

1999, le directeur de l'établissement a déclaré aux parents de B.________ que

la collaboration de l'assistante sociale I.________ ne lui paraissait pas

suffisante et les a invités à prendre contact sans délai avec Mme E.________,

psychologue scolaire. Il a ajouté qu'il y avait lieu de rechercher une place

d'apprentissage pour B.________, dès lors que l'octroi d'une autorisation de

prolonger sa scolarité durant l'année suivante paraissait improbable.

Par lettre du 23 juin

1999, la psychologue scolaire E.________ a déclaré ce qui suit au maître de

classe J.________, tout en en adressant copie au directeur L.________ :

"Suite au téléphone que nous avons eu ce

jour et à votre demande, je vous envoie ces quelques lignes concernant

B.________, né le 19.3.1984, classe 1********.

Lors de l'entretien que j'ai eu avec

B.________, ses parents, son frère et Mme I.________ du SPJ, nous avons pu

parler très clairement des problèmes de violence qui se posent dans le cadre de

l'école.

B.________ reconnaît qu'il peut avoir des

comportements qui font peur et il demande de l'aide par rapport à cela.

Les deux propositions que nous leur avons

faites sont les suivantes :

- consultation à M.________ où une place en psychodrame lui est

d'ores et déjà réservée, pour autant que les parents prennent contact avec eux;

- l'école et B.________ ont la possibilité de recourir aux

services de Mme I.________ du SPJ ou à moi-même comme médiation en cas de

litige ou de problème.

Ces deux propositions ont été acceptées par

chacun et ils nous ont assurés qu'ils prendraient contact avec la M.________.

Le médecin de M.________ qui s'occupe de ces demandes (Dr N.________) m'a

déclaré qu'un cadre scolaire ou professionnel était indispensable dans ce genre

de situation pour qu'une démarche thérapeutique valable puisse être entreprise.

Une exclusion de l'école remettrait donc également en cause les chances pour

B.________ de s'en sortir d'un point de vue personnel.

Nous avons fixé de nous revoir (la famille, Mme

I.________ et moi-même) avant les vacances d'automne pour faire le point de la

situation.

Par la présente, je vous confirme donc mon

préavis favorable pour une prolongation de scolarité de B.________, en espérant

que tout sera entrepris pour que la situation s'améliore."

D. Le 24 juin 1999, les

maîtres enseignant dans la classe 7P4 de B.________ se sont réunis en conseil

de classe. Il s'agissait notamment de décider si B.________, qui arrivait en

juillet suivant au terme de sa scolarité obligatoire, pouvait être autorisé à poursuivre

l'école de façon à obtenir deux ans plus tard un certificat d'études

secondaires. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette séance :

"Exclusion

de B.________ : une procédure d'exclusion de cet élève a été mise en oeuvre. M.

J.________ rappelle les faits qui lui sont reprochés (comportement violent

envers des camarades pendant la 6e année - réaction inadmissible à l'encontre

du maître de sports qui lui faisait une remarque après qu'il eut cassé une

canne de uni-hockey).

Depuis

le début de l'année scolaire, B.________ aurait dû voir Mme I.________, du SPJ,

une fois par mois en compagnie du maître de classe. Ce dernier n'en a été

informé qu'à la fin du mois d'octobre. Une réunion a eu lieu, au terme de

laquelle il a été convenu de se réunir à nouveau en cas de problème. Rien

d'important ne s'est passé jusqu'au début du mois de mai.

Le

maître de classe relève que les problèmes dus au comportement de B.________

sont inquiétants, de par l'agressivité verbale dont il fait preuve, et qui

pourrait dégénérer en agressivité physique, mais qu'ils sont tout de même

ponctuels. Mme O.________ relève un exemple de crise en cours d'allemand, Mme

P.________ en relève un autre en cours de musique, lors duquel B.________

éjecte sans ménagement un camarade de son siège s'il n'en reste pas d'autre. M.

K.________ souligne que, lors des cours de sports, B.________ est très

échauffé, qu'il témoigne de la rivalité envers l'enseignant. Il estime que

B.________ devrait être suivi régulièrement sur le plan psychologique.

Le

maître de classe précise que cette démarche est sur les rails. La veille (23

juin 1999), B.________ s'est rendu avec ses parents et son frère chez Mme

E.________. Mme I.________, du SPJ, était aussi présente. B.________ et ses

parents ont été d'accord de participer à une démarche à la M.________, à

Y.________, où il prendra part à un psychodrame. La psychologue scolaire est

prête à jouer le rôle de médiatrice en cas de nouveau problème éventuel.

Le

conseil de classe passe ensuite à la votation relative à la procédure

d'exclusion, convenant qu'elle était aussi valable pour la démarche de

prolongation de scolarité.

Pour l'exclusion de B.________ : 0 voix

Contre l'exclusion de B.________ : 6 voix

Abstentions : 4 voix

Le conseil de classe demande néanmoins que la lettre confirmant - le cas

échéant - la prolongation de scolarité ne soit pas anodine, mais qu'elle fasse

état de la précarité de la situation de B.________ si de telles actions se

reproduisaient. Il s'agit aussi de mettre au courant le maître de classe de

l'année prochaine - M. Q.________ - de la situation, et il serait souhaitable

que l'équipe de maître intervenant en 2******** mette sur pied une stratégie

commune pour décider de mesures applicables rapidement, au cas où B.________

agirait à nouveau sous le coup de l'impulsivité."

On ne trouve pas au

dossier établi par l'école au sujet de B.________ une décision de prolongation

de scolarité. Conformément à la votation du conseil de classe, une telle

prolongation est cependant intervenue et B.________ a été placé dès la rentrée

d'août 1999 dans la classe 8P4, dont le maître de classe était Q.________.

Auparavant, celui-ci avait reçu de son prédécesseur J.________ une lettre du 2

août 1999 dont on extrait ce qui suit :

"Il s'agit simplement de quelques

renseignements que je me devais de te fournir à propos du robuste B.________.

Nous en avions parlé en conseil de classe, lors de la discussion relative à la

prolongation de sa scolarité. Personne ne s'y est finalement opposé, mais nous

avons décidé d'avertir son futur maître de classe de la nécessité de suivre de

très près son comportement, dans la mesure où il semble que ce tonitruant élève

ait quelque peu profité de la diversité des maîtres et du fait qu'ils ne se

voyaient pas souvent pour causer bien des désagréments à certains - ou plutôt

certaines - d'entre eux. Il serait donc bon de prendre rapidement des mesures

concertées si ces regrettables agissements se répétaient. Lors de la dernière

discussion que j'ai eue avec B.________, celui-ci m'a par ailleurs glissé qu'il

allait sans doute bientôt déménager - thème il est vrai aussi récurrent - que

celui du monstre du Loch Ness à l'Ouest d'Inverness - et pour suivre sa

scolarité au ********. Ce serait sans doute une bonne nouvelle, notamment pour

le principal intéressé, qui s'envisage volontiers en victime expiatoire".

Comme cela avait été

prévu à la fin de l'année scolaire 1998-1999, B.________ s'est rendu à la

consultation du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de

l'adolescent (ci-après : SUPEA), dite la M.________, à Y.________. Il y a été

reçu à trois ou quatre reprises par le psychologue R.________. Selon celui-ci,

B.________ ne souffrait pas de problèmes psychiatriques et n'émettait pas de

demande d'une intervention médicale; ses difficultés n'avaient trait qu'à ses

relations avec ses maîtres et il a été mis fin à ces entretiens sans qu'un

traitement n'ait débuté, R.________ considérant que le cas de B.________

relevait de la seule école.

E. Le 28 septembre 1999, la

maîtresse de sciences S.________ a décidé de punir B.________, qui se montrait

inattentif et l'interrompait sans lever la main. Alors qu'elle lui demandait

son carnet scolaire pour y faire une annotation, il a déclaré qu'il l'avait

oublié. Elle a alors placé dans une enveloppe un billet à l'attention des

parents de B.________ et l'a remise à celui-ci, qui l'a jetée en l'air. Dans un

rapport établi le même jour à 17h00, l'enseignante a indiqué qu'elle avait cru

que B.________ allait la frapper, qu'elle l'avait traité, sous le coup de la

colère, de "merdeux" et qu'elle s'en était allée dans une

salle annexe "afin de calmer le jeu".

A la suite de cet

incident du 28 septembre 1999, le frère aîné de B.________ a téléphoné à

l'assistante sociale I.________, qui a elle-même appelé en date du 29 septembre

1999, le maître de classe Q.________. Celui-ci a établi le 30 septembre suivant

une note de la teneur suivante :

"11h15 - 11h40 : entretien du soussigné

avec B.________ pour le mettre en demeure d'exécuter la punition infligée par

Mme S.________. Conversation plutôt détendue sur son comportement. Mais aucun

discours semble n'avoir de prise sur lui".

Lors du cours

d'allemand du 1er octobre 1999, l'enseignante G.________ a intimé à B.________

l'ordre de sortir de la classe au motif que, dans le cadre d'un travail de

groupe, il avait adressé à des camarades des remarques sans rapport avec la

leçon malgré plusieurs défenses de l'enseignante. Dans un rapport du 16 octobre

suivant, celle-ci a exposé que B.________ avait dans un premier temps refusé

d'obtempérer puis qu'il ne s'était exécuté que de mauvaise grâce non sans

claquer la porte de la classe et qu'elle s'était sentie menacée physiquement.

Il ne ressort pas du dossier de l'école qu'une suite a été donnée à cet

incident du 1er octobre 1999.

Le 7 octobre 1999, le

maître de classe Q.________ s'est entretenu avec certains élèves qui lui ont

déclaré que toute la classe avait peur des violences de B.________ et qu'ils

avaient "senti Mme S.________ menacée physiquement lors de l'incident

du 28 septembre 1999".

Lors d'une leçon de

gymnastique à une date indéterminée, le maître T.________ a interrompu une

partie d'uni-hockey et a invité B.________ à s'asseoir en touche durant deux

minutes au titre d'une pénalité. Dans un rapport du 1er novembre 1999,

l'enseignant T.________ a indiqué que B.________ avait tout d'abord refusé

d'obtempérer, s'était montré menaçant et n'avait daigné aller s'asseoir que "dans

un état de colère indescriptible". Il concluait son rapport comme il

suit :

"J'ai pu, après un petit moment, aller

discuter avec lui. Je lui ai expliqué que j'ai trouvé son jeu dangereux et

qu'il ne fallait pas se mettre dans des états pareils pour une simple faute de

jeu. Il semblait comprendre mon raisonnement.

Je n'ai pas donné de suite à cet incident si ce

n'est ma prise de renseignement sur B.________ auprès de ********. Q.________

m'a ensuite contacté pour lui faire part de cet incident."

Le 8 octobre 1999, le

maître de classe Q.________ a eu un entretien avec B.________ au cours duquel

il lui a signifié qu'il risquait une exclusion de l'école en cas de

renouvellement de son comportement brutal. Deux camarades de B.________ ont été

associés à cet entretien et ont accepté "de jouer un rôle de médiateur

pour essayer de prévenir les crises de (leur) camarade", ainsi qu'on

le lit dans une note du dit enseignant.

Par lettre du 21

octobre 1999, l'assistante sociale I.________ a déclaré ce qui suit à

l'enseignante S.________ :

"(...)

J'ai rencontré B.________ pendant les vacances

et eu une longue conversation avec lui. J'espère qu'elle aura été fructueuse.

Je ne sais évidemment pas quelle sera son

attitude à la rentrée, mais j'espère qu'il aura compris, ne sera-ce que dans

son intérêt à lui !

Si vous avez l'impression qu'il a gardé son

attitude provocatrice et que ça repart mal, je souhaiterais vivement que nous

puissions avoir ensemble, vous lui et moi, un entretien, pour remettre les

choses au clair.

Vous m'avez laissé entendre qu'une réunion de

maîtres devait avoir lieu à son sujet : pensez-vous qu'il serait possible que

je m'y associe ? Je me rends compte qu'après ces derniers événements concrets,

je peux mieux entrer avec B.________ dans le vif du sujet et, peut-être(?), être

ainsi plus utile. Je n'ai pas eu de contact avec le doyen, donc je peux, si

vous êtes d'accord, vous demander d'être l'intermédiaire ?

(...)".

Il ne ressort pas du

dossier constitué par l'école qu'une suite a été donnée à cette correspondance.

Le 8 novembre 1999 au

matin, B.________ a donné un coup de coude ou de poing à son ami U.________,

qui a été saisi d'une crise d'asthme. Comme l'élève ******** interpellait

ultérieurement B.________ au sujet des conséquences de cet incident sur sa

situation dans l'école, celui-ci l'a violemment battu au point de déclencher

ses pleurs. L'après-midi du même jour, le maître de classe Q.________ a

entrepris au début du cours de français une discussion avec tous les élèves au

sujet des événements du matin. Il n'a pas obtenu de B.________ d'explications

plausibles à ses violences ni d'excuses et lui a déclaré que son opinion était

faite en ce qui le concernait et qu'il n'y avait plus de discussion possible,

de sorte que le cours de français devait commencer. B.________ s'est alors levé

brusquement de son siège en renversant son pupitre et s'est dirigé vers le

maître de classe. Dans un rapport écrit, celui-ci a exposé que B.________ avait

un air menaçant et qu'il a pensé qu'il allait lui porter un coup avant que

l'élève U.________ n'intervienne et entraîne B.________ hors de la classe. En

fin d'après-midi, le maître de classe Q.________ a eu un entretien avec

B.________ et ses parents, qui avait été prévu depuis la semaine précédente. La

discussion a été difficile en raison du fait que les parents de B.________ ne

maîtrisent pas le français. Il ne ressort pas du dossier de l'école qu'il

aurait alors été question d'une expulsion de B.________.

Le 9 novembre 1999, le

directeur L.________ s'est entretenu dans son bureau avec B.________. Celui-ci,

comme le directeur le rapportera ultérieurement dans une lettre au Service de

l'enseignement enfantin primaire et secondaire (ci-après : SENEPS), lui a paru

ne pas accepter de responsabilité dans ce qui s'était passé en se bornant à

rejeter la faute sur des tiers; il a ainsi rapporté dans ladite lettre

l'entretien comme il suit :

"(...)

Je décide de revoir B.________ le mardi matin à

8h.15. Mardi 9 novembre, je reçois B.________. Il trouve que cela va assez

bien. Comme lors de l'entretien précédent, ce sont les autres qui sont

responsables :

- "ils se marrent quand on me gronde"

- "on me met des remarques ou des punitions, cela m'énerve"

- "des fois, je parle trop"

- "je ne l'ai pas frappé... ouais, je l'ai poussé par terre"

- "je lui ai un peu tiré les oreilles"

- "ce n'est pas des coups, c'est pour s'amuser"

- "il me fait chier"

- "j'ai juste levé un peu la canne. Je ne voulais pas sortir,

j'avais rien fait"

- "c'est parce qu'ils me connaissent tous; j'ai une réputation,

ils sont toujours derrière moi"

(...)".

Selon B.________, le

directeur lui a déclaré à cette occasion, qu'il était un "merdeux".

Selon le directeur, B.________ s'est seulement vu demander si, comme le lui

avait déclaré l'enseignante S.________ le 28 septembre 1999, il était

effectivement un "merdeux".

Le conseil de classe

s'est réuni le même jour à 11h40 et a considéré que B.________ devait être

renvoyé définitivement de l'établissement en raison de ses violences physiques

et verbales tant à l'encontre des enseignants que de ses camarades et du fait qu'il

représentait une menace permanente pour ceux-ci.

F. Par lettre du 9

novembre 1999, le directeur L.________ a déclaré aux parents de B.________ que

celui-ci était exclu temporairement de l'école les 10, 11 et 12 novembre 1999

cela au motif qu'il s'était mal comporté en classe et avec ses camarades,

notamment le 8 novembre écoulé lorsqu'il avait violemment frappé l'un d'eux et

injurié un autre. Envoyée sous pli simple, cette lettre ne comprenait pas

l'indication de la voie et du délai de recours.

Par lettre du 12

novembre 1999, le directeur L.________ a informé les parents de B.________ de

ce que, dans sa séance du 11 novembre précédent, le bureau de la Commission

scolaire avait décidé de prolonger l'exclusion temporaire de leur fils.

Par lettre du 15

novembre 1999, la Commission scolaire a déclaré aux parents de B.________

qu'elle avait décidé de prolonger l'exclusion temporaire de celui-ci jusqu'à la

décision définitive du département. Cette correspondance, envoyée sous pli

simple, ne comprenait pas l'indication de la voie et du délai de recours.

Par lettre du 15

novembre 1999, le directeur L.________ a déclaré au chef du SENEPS que la

conférence des maîtres de l'établissement formait une demande d'exclusion de

B.________ avec effet immédiat. Il exposait que cette conférence avait pris une

telle résolution par 60 voix et 6 abstentions sans qu'il y ait eu d'opposition.

Il relatait une part des faits susmentionnés en précisant que le SUPEA n'avait

pas pu intégrer B.________ au groupe "psychodrame" au motif que

l'intéressé considérait qu'il n'était pour rien dans ce qui lui arrivait et que

la responsabilité en incombait aux autres. Il concluait en relevant ce qui suit

: "B.________ ne peut et ne veut être responsable. Je considère qu'il

serait dangereux pour l'intégrité de certains élèves et peut-être de certains

maîtres de laisser B.________ revenir à l'école." Une copie de cette

correspondance était adressée aux parents de B.________.

G. Par décision du 17

novembre 1999, la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse

(ci-après : DFJ) a prononcé l'exclusion définitive de B.________ avec effet

immédiat. Cette décision a été transmise avec l'indication de la voie et du

délai de recours au directeur d'établissement, qui l'a transmise aux parents de

B.________.

A.________, père de

B.________, a recouru contre cette décision par lettre du 7 décembre 1999 au

Tribunal administratif, en concluant à un transfert dans un autre collège.

Dans ses

déterminations du 22 décembre 1999, l'autorité intimée s'est référée aux motifs

invoqués dans sa décision pour conclure au rejet du recours.

Par lettre du 20

décembre précédent, le directeur de l'établissement avait déclaré qu'il ne

voyait pas d'autre solution que l'exclusion définitive de B.________.

Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 6 janvier 2000, à laquelle ont participé

B.________, ses parents et son frère aîné, un représentant de l'autorité

intimée ainsi que le directeur de l'établissement. Il a entendu en qualité de

témoin I.________, R.________ et Q.________.

Considérants

1.

Selon l'art. 44 al. 1er

du Règlement d'application de la loi scolaire (RSV 4.2/B), les élèves qui ont

atteint l'âge de 15 ans et se trouvent libérés de l'obligation scolaire peuvent

être autorisés à poursuivre leur scolarité. L'al. 2 de cette disposition

prévoit que le renvoi d'un élève ayant obtenu une telle autorisation peut être

prononcé en tout temps par le département, sur préavis de la conférence des

maîtres.

Selon la

jurisprudence, exposée notamment dans deux arrêts récents notifiés à l'autorité

intimée, cette décision de renvoi constitue une mesure disciplinaire portant

atteinte à des droits personnels : elle n'est pas l'expression d'un pouvoir

discrétionnaire de l'autorité et ne peut être rendue que dans le respect du

droit d'être entendu et pour des motifs pertinents (arrêts des 30 septembre

1997.

et 13 août 1998 dans les causes GE 97/0092 et GE 98/0093 et les références

citées).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'élève B.________ et de

ses parents. En effet, ceux-ci n'ont pas eu l'occasion de se déterminer au

sujet de l'exclusion litigieuse ainsi que de ses motifs.

Contrairement à ce

qu'a soutenu le représentant de l'autorité intimée à l'audience, il n'y avait

pas à considérer que le droit d'être entendu avait été garanti du seul fait que

le personnel enseignant et le directeur de l'établissement avaient été en

contact avec l'élève et ses parents jusqu'à ce que la décision attaquée soit

prise. Si une autorité administrative peut bien déléguer à l'un de ses membres,

voire à un tiers fonctionnaire, le soin d'entendre l'intéressé, celui-ci doit

pouvoir se déterminer sur le procès-verbal de cette audition ou le rapport qui

en est fait (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 et les renvois). Si

l'autorité intimée pouvait ainsi charger le directeur de l'établissement de

recueillir les déterminations des intéressés au sujet d'une exclusion, il aurait

fallu que ce mandataire non seulement leur annonce la décision à prendre et ses

motifs mais encore protocole leur prise de position avant de transmettre

celle-ci à l'autorité de décision. Or un tel processus n'a pas pris place

puisque le directeur de l'établissement s'est borné à s'entretenir avec l'élève

B.________ en l'interpellant au sujet de son comportement. A cela s'ajoute que

les parents n'ont pas été invités à se déterminer, alors qu'ils étaient

eux-mêmes titulaires du droit d'être entendu (ATF 87 I 337 = JdT 1962 I 102;

ATF 98 Ia 129 = JdT 1974 I 125) : on ne saurait considérer que celui-ci a été

respecté par l'entretien qu'ils ont eu avec le maître de classe dans

l'après-midi du 8 novembre 1999, vu leur méconnaissance du français, le fait

qu'une exclusion n'avait pas encore été discutée en conseil de classe et

qu'aucun rapport de cet entretien n'a été transmis à l'autorité intimée.

De nature formelle, le

droit d'être entendu doit être respecté avant que ne soit saisi le Tribunal

administratif, dont le pouvoir d'examen est plus restreint que celui de

l'autorité intimée; la seule sanction de sa violation est donc l'annulation de

la décision attaquée, sans que la pertinence, ou seulement l'existence des

moyens de l'administré doive être établie (Tribunal administratif, arrêt du 30

septembre 1997 dans la cause GE 97/0092 et les renvois).

3.

Sur le fond,

l'instruction à laquelle le Tribunal administratif a procédé le conduit à

considérer que la décision attaquée n'est pas conforme au sens et au but de la

réglementation applicable et heurte au surplus le principe de la

proportionnalité.

Il est établi que

l'élève B.________ a présenté à l'école des difficultés d'ordre psychologique.

Le directeur de l'établissement s'en est bien rendu compte, qui a ordonné une

prise en charge psychothérapeutique, à l'instigation de la psychologue scolaire

E.________. Dès la reconnaissance de cet état particulier, le comportement de

B.________ ne pouvait plus être apprécié à l'instar de celui de ses camarades

mais en tenant compte du traitement qui devait lui être administré; ses écarts

disciplinaires auraient ainsi dû faire l'objet non pas bien sûr d'une clémence

systématique mais d'une analyse en relation avec les mesures de prises en

charge ordonnées, sauf à vider celles-ci de leur sens. Or, on constate que ces

mesures n'ont pas été effectivement prises que ce soit en 1998 ou 1999. Si une

assistante sociale du Service de protection de la jeunesse a été mandatée, elle

n'a pas été mise en relation suivie avec le maître de classe, s'est bornée à

attendre un appel dans le cas d'un "problème" et, lorsque celui-ci

est survenu, a tenté en vain de participer à une concertation des enseignants

au sujet de B.________. Si le SUPEA a été quant à lui mandaté pour effectuer

une prise en charge psychologique, dont le directeur de l'établissement

indiquait qu'elle était "impérative", il n'a tout bonnement entrepris

aucun traitement de l'aveu même du psychologue ayant reçu B.________. A cela

s'ajoute qu'aucune coordination n'a été mise sur pied entre les enseignants et

les intervenants en matière psychologique, voire entre les enseignants

eux-mêmes, de sorte que l'on peut dire que B.________ n'a pas reçu les soins

particuliers qu'il avait pourtant été décidé de lui donner. On relèvera notamment

que sont restés lettre morte les résolutions du conseil de classe du 24 juin

1999.

au sujet d'une "stratégie commune", les conseils du

précédent maître de classe J.________ au sujet de "mesures

concertées" et les rencontres mensuelles décidées par l'assistante

sociale I.________. Tout s'est passé comme si le point de vue exprimé par le

directeur aux parents le 18 juin 1998, à savoir que B.________ n'avait plus sa

place dans l'établissement, avait été suspendu l'espace de mesures

psychologiques non appliquées jusqu'à ce que des manquements graves de l'élève

provoquent une réactivation de cette option initiale. Il s'avère ainsi que

l'école a adopté à l'égard de l'élève B.________ une attitude manquant de

cohérence : après avoir admis qu'il constituait un cas particulier, appelant

une aide psychologique spécialisée, elle l'a traité en définitive comme un

élève ordinaire. Or, si les refus d'ordre, les provocations et les violences de

B.________ auraient à n'en pas douter justifié l'exclusion d'un élève ordinaire,

il n'en allait pas de même pour B.________ chez lequel elles étaient la

manifestation de troubles psychologiques, bien explicables vu ses difficultés

d'intégration en Suisse, que l'école n'a fait que déceler et admettre sans les

prendre en compte.

Dans ces conditions,

une exclusion définitive de l'école s'avère être une mesure inappropriée au cas

de B.________ : celui-ci ne pouvait en effet être déclaré inapte à l'école

avant que le soutien psychologique décidé en sa faveur n'ait été effectivement

octroyé. A cela s'ajoute que les manquements à la discipline commis en automne

1999.

par B.________ n'ont débouché sur aucun avertissement des parents au sujet

d'une exclusion définitive, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont suscité une

concertation des enseignants et de l'assistante sociale du SPJ en vue d'une

reprise en mains de l'intéressé. Le Tribunal administratif est ainsi amené à

considérer que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité,

respectivement qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une

mesure aussi lourde que la décision attaquée. La mise en place effective d'un

encadrement psychologique adéquat, assorti d'un contrôle étroit et concerté de

l'élève par les enseignants aurait plutôt dû être décidé. Comme il n'incombe

pas au Tribunal administratif de se prononcer au sujet des modalités d'une

telle mesure appropriée au cas de B.________, il s'en tiendra à une annulation

de la décision attaquée avec renvoi à l'autorité intimée pour statuer à

nouveau. Tout au plus indiquera-t-il que, vu la dégradation des relations entre

B.________ et le personnel enseignant de l'établissement de D.________, seul le

transfert de l'intéressé dans un autre établissement lui permettra de

bénéficier des conditions nécessaires pour que les mesures préconisées puissent

porter leurs fruits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 17 novembre 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse

est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau

dans le sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 janvier 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.