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Décision

GE.1999.0153

TA - GE.1999.0153 - 2001-06-29 - c/DFJ

29 juin 2001Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par lettre du 19

février 1996, A.________ a déclaré à la Faculté des sciences de l'Université de

Lausanne (UNIL) qu'il était étudiant en biologie à l'Université de Rome et

qu'il entendait être transféré dès avril 1996 à Lausanne pour y achever ses études

("Vorrei trasferirmi all'Université de Lausanne e completare nella vostra

Università il mio corso di studi").

Le 14 mars 1996, le

Décanat de la Faculté des sciences a adressé à l'Institut de biologie une

demande de préavis rédigée comme suit :

"NOM, PRENOM : Monsieur A.________,

étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome

OBJET :

"Demande de condition d'admission en 4ème année de notre licence en

biologie".

Etait annexé à cette

demande un "Relevé de notes avec traduction".

On extrait le passage

suivant d'un procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil de la Faculté des

sciences du 10 juin 1996, signé par le vice-doyen B.________ :

"I.- Equivalences

M. A.________,

étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome, demande son

admission en 4ème année de biologie dans notre faculté.

Sur préavis favorable de la section de

biologie, le Bureau admet le candidat en 4ème année de biologie."

Par lettre du 14 juin

1996, le Décanat a déclaré à A.________ ce qui suit :

"J'ai le plaisir de vous informer qu'en sa

séance du 10 juin 1996, le Bureau du Conseil de la Faculté des Sciences vous a

accordé l'équivalence d'études et d'examens de nos trois premières années de

licence en biologie.

Pour le choix des enseignements que vous

souhaiterez suivre, vous voudrez bien vous adresser à M. le Professeur

C.________, IZEA, Bâtiment de Biologie, 1015 Lausanne.

Nous espérons que vous avez fait le nécessaire

en temps voulu pour procéder à votre immatriculation dans notre université.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures

salutations,

Pr

Le Vice-Doyen

de

la Faculté des Sciences

Professeur

B.________,

D.________,

sec."

Le 1er octobre 1996,

A.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'UNIL. Il y indiquait sous

la rubrique "Etudes envisagées à l'UNIL" qu'il choisissait les

sciences, orientation biologie, en qualité d'étudiant régulier. Il précisait

qu'il désirait déposer une demande d'équivalence pour ses études universitaires

antérieures.

Le 31 octobre 1996, le

Directeur de l'Ecole de français moderne de l'UNIL a proposé que A.________

soit dispensé d'un examen de français en vue de son immatriculation, dès lors

que son niveau était suffisant pour suivre des cours.

Par fax du 25 novembre

1996 au Rectorat de l'UNIL, A.________ a sollicité l'autorisation de demeurer

inscrit en qualité d'étudiant à l'Université de Rome, contrairement à ce

qu'exigeait de lui le Service des immatriculations. Il faisait valoir qu'à

défaut de maintien de cette inscription, il n'aurait pas la possibilité de se

réinscrire l'année suivante à son cursus pour être diplômé en Italie ("Al

mio corso di Laurea in Italia"), dès lors que le déroulement de ce

cursus avait été modifié et qu'il serait désormais considéré comme un nouvel

étudiant, devant par conséquent modifier son plan d'études. Il ajoutait que

cette inscription n'avait qu'une valeur formelle, puisqu'il n'était pas tenu de

suivre des cours à Rome.

Par lettre du 2

décembre 1996, le vice-recteur E.________ a déclaré à A.________ que,

"compte tenu des motifs invoqués", il était accepté à la Faculté des

sciences en qualité d'étudiant-hôte dès le semestre d'hiver 1996/1997. Il

indiquait que le séjour à l'UNIL était limité à deux semestres et qu'en cas de

prolongation, une exmatriculation de l'Université de Rome serait nécessaire. Il

précisait qu'il avait "la possibilité de passer des examens sous

réserve d'approbation de la Faculté". Sous la rubrique "Annexe"

de cette correspondance figurait la mention "un statut étudiant-hôte".

Adopté en 1990 par le

Rectorat, le "Statut de l'étudiant-hôte pour les candidats immatriculés

dans une université étrangère" a la teneur suivante :

"Les étudiants immatriculés et

régulièrement inscrits dans une université étrangère, depuis au moins 2

semestres, peuvent être admis à l'UNIL en qualité d'étudiants-hôtes.

L'étudiant-hôte répond aux critères suivants:

1). Les études à l'UNIL doivent s'inscrire dans la même filière que

celles suivies dans l'Université d'origine.

2). La durée du séjour est limitée à 2 semestres au maximum.

3). L'immatriculation est soumise au préavis de la faculté ou de

l'école concernée.

Avec l'accord de cette dernière, l'étudiant-hôte peut se présenter à des

examens et obtenir des attestations.

4). L'UNIL ne décerne pas de grades académiques à l'étudiant-hôte.

5). L'étudiant-hôte s'acquitte des droits d'inscription forfaitaires

aux cours.

Demeurent réservées les dispositions prévues par les accords bilatéraux passés

entre l'UNIL et d'autres universités.

6). L'étudiant-hôte qui entend poursuivre ses études à l'UNIL doit

satisfaire aux conditions d'immatriculation de celle-ci."

A.________ s'est

présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997 de l'"Année

mobile en Informatique" et a échoué. Par lettre du 11 novembre 1997,

le Décanat, sous la signature du Doyen F.________, lui a déclaré qu'il lui

restait "une seule possibilité d'examen où toutes les branches

(devraient) être représentées obligatoirement en juillet 1998".

Par fax du 2 février

1998, A.________ a déclaré au Bureau des immatriculations et inscriptions de

l'UNIL (ci-après : le Bureau) qu'il lui communiquait son adresse en Italie

ainsi qu'une "lettre de la Faculté des sciences pour l'"année

mobile en Informatique". Il s'est vu répondre par lettre du 9 février

suivant qu'il n'était plus autorisé à présenter des examens dès lors qu'il

avait été exmatriculé en juillet 1997 à l'issue de deux semestres passés en

qualité d'étudiant-hôte.

Par fax du 11 février

1998, A.________ a déclaré au Bureau qu'il entendait s'inscrire en qualité

d'étudiant régulier, cela afin de se présenter aux examens de la session d'été

1998 comme le lui avait indiqué F.________ dans sa lettre du 11 novembre 1997.

Il précisait qu'il avait demandé son exmatriculation à l'Université de Rome.

Par fax de la même date, le Bureau lui a déclaré qu'il était à tard pour

demander une réimmatriculation au semestre d'été, le délai fixé à cet effet

ayant expiré le 15 janvier 1998.

A.________ s'est

adressé au Rectorat par fax du 18 février 1998 en sollicitant sa réimmatriculation.

Par lettre du 24 février suivant, le vice-recteur E.________ l'a invité à

produire notamment une attestation de l'Université de Rome établissant qu'il

était exmatriculé et que, malgré cela, il pourrait reprendre ses études en

sciences sans condition.

Le 26 mars 1998, le

professeur Spinelli, de l'Université de Rome, a attesté que A.________, qui

n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année académique 1997/1998, avait

déclaré la veille qu'il entendait poursuivre ses études à l'UNIL. Il faisait

ainsi référence à une requête de l'intéressé datée du 6 janvier 1998 mais reçue

à l'Université de Rome le 25 mars suivant, par laquelle il sollicitait

l'autorisation de "congelare la propria carriera universitaria". Par

lettre du 5 mai 1998, le Service des immatriculations de l'UNIL a demandé au

professeur Spinelli si A.________ était effectivement exmatriculé de

l'Université de Rome et s'il pourrait y reprendre ses études sans condition.

Par lettre du 17 juin suivant, l'Université de Rome a répondu que l'intéressé

avait déclaré le 8 janvier précédent qu'il voulait "suspendre sa formation

à Rome pour étudier à Lausanne". Elle a précisé qu'il lui était possible

de reprendre cette formation dans un délai de huit années.

Par lettre du 13

juillet 1998, G.________, vice-doyenne de la Faculté des sciences a déclaré ce

qui suit au Bureau des immatriculations :

"Le Décanat de la Faculté des Sciences

autorise M. A.________ à présenter, lors de la session d'automne 1998, ses

examens concernant la 4e année mobile en Informatique pour la deuxième et

dernière fois, examens qu'il avait échoués en automne 1997. Il est prié de

s'inscrire au moyen de la fiche annexée au plus tard le 7 août 1998.

En vous remerciant vivement de bien vouloir

l'informer de cette décision, nous vous présentons, chère Madame, nos

salutations les meilleures."

Le Bureau a écrit ce

qui suit à A.________ le 27 juillet 1998 :

"Nous avons récemment reçu l'accord de la

faculté des Sciences qui vous autorise à vous présenter aux examens lors de la

session d'automne 1998.

Ci-joint, nous vous faisons parvenir la lettre

du décanat de la faculté des Sciences, un formulaire "Inscription aux examens",

ainsi qu'un bulletin de versement. Vous serez réimmatriculé pour le semestre

d'été 1998."

A.________ s'est

acquitté en août 1998 en mains du Bureau d'un montant de 190 fr., correspondant

aux droits d'inscription forfaitaires aux cours, par 100 fr., aux taxes

semestrielles, par 60 fr. et aux taxes d'examen, par 30 fr., pour le semestre

d'été 1998.

A la session d'automne

1998, A.________ a subi avec succès "l'examen ad hoc de l'année mobile

en Informatique" dans les cinq branches suivantes : logique formelle,

Informatique III et IV, séminaire informatique, bases de données, enfin

statistique computationnelle.

Par fax du 13 janvier

1999, A.________ a demandé au Décanat quelles étaient les prochaines procédures

pour obtenir une licence.

Par lettre du 16

février 1999, le doyen F.________ lui a répondu notamment ce qui suit :

"Le Décanat de la Faculté des Sciences se

doit de vous informer que l'enseignement que vous avez suivi durant l'année

mobile en informatique (1996-1997) en qualité d'étudiant-hôte ne vous permet

pas d'obtenir une licence de l'Université de Lausanne. Celle-ci aurait pu vous

être accordée si vous aviez pris la peine de régulariser votre situation en

déposant les papiers qui vous étaient demandés en vue de votre immatriculation

et en explicitant le plan d'études que vous envisagiez de suivre.

Vous voudrez bien noter que la licence ès

sciences est un titre délivré après quatre ans d'études dans deux disciplines

scientifiques, (...)."

Par lettre du 11 mars

1999, A.________ a déclaré au doyen F.________ qu'il considérait pouvoir

obtenir une licence après une année d'études. Cela ressortait selon lui du

Guide des études pour l'année 1996-1997, où on lit en page 143 qu'une licence

ès sciences avec mention double est délivrée à l'étudiant qui a accompli trois

années d'études dans un premier domaine et qui a en outre effectué une "quatrième

mobile" notamment en informatique. Il exposait qu'il remplissait les

conditions requises puisque l'équivalence de trois années d'études en biologie

lui avait été accordée : il n'avait plus dès lors qu'à achever la

"quatrième mobile" en informatique, ce qui lui avait été confirmé en

1996 tant par le Bureau des affaires étudiantes que par le doyen F.________. Il

faisait valoir que, conscient de ce qu'il ne pouvait obtenir de licence en

qualité d'étudiant-hôte, il avait fait en sorte d'être réimmatriculé comme

étudiant régulier pour passer des examens en été 1998, après s'être exmatriculé

de l'Université de Rome.

Par lettre du 31 mars

1999, le doyen F.________ a confirmé à A.________ qu'il ne pouvait pas obtenir

de licence. Il relevait qu'une immatriculation comme étudiant régulier n'était

intervenue que pour permettre de repasser un examen, qu'une exmatriculation de

l'Université de Rome n'était pas établie et que l'équivalence pour trois années

de biologie ne comportait pas l'assurance qu'une licence pourrait être obtenue

à l'issue d'une année mobile. Il indiquait qu'il s'agissait d'une décision du

Décanat, sujette à recours dans les dix jours auprès du Rectorat.

A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Rectorat par lettre du 15 avril 1999. Il a fait

en particulier valoir qu'il avait d'emblée exposé en 1996 au doyen F.________

que son but était d'obtenir un titre de l'UNIL et qu'il l'avait à tout le moins

indiqué lors de sa demande de réimmatriculation du 18 février 1998 : en ne lui

révélant pas plus tôt qu'une seule année mobile ne permettait pas d'accéder à

la licence, l'UNIL l'avait trompé dans sa bonne foi.

Interpellé par le

Rectorat, le doyen F.________ s'est déterminé tout d'abord en qualité de

représentant de la Faculté des sciences. C'est ainsi qu'il a déclaré par lettre

du 26 mai 1999 qu'une équivalence de trois années de biologie n'avait été

accordée à A.________ comme une simple formalité qu'en considération du fait

qu'il souhaitait effectuer une quatrième année de biologie à l'UNIL, tout comme

un étudiant dans le cadre d'un échange entre universités; en revanche, s'il

avait entendu obtenir une licence ès sciences, il aurait fallu vérifier

effectivement ses connaissances dans le domaine de la biologie.

Par lettre du même

jour, le doyen F.________ s'est ensuite déterminé en qualité de professeur

notamment en ces termes :

"En tant que professeur, je n'ai pas à

connaître le statut des étudiants. La seule chose que je savais, concernant

Monsieur A.________, est qu'il s'agissait d'un étudiant italien en échange, et

qu'il souhaitait profiter de son séjour à Lausanne pour faire un peu

d'informatique.

Les renseignements que j'ai pu donner, comme

professeur, à M. A.________, découlent directement des informations qu'on peut

lire dans les diverses brochures.

Je conteste avoir conseillé à M. A.________ de

s'inscrire comme étudiant hôte s'il souhaitait obtenir une licence. En effet,

dans mon esprit, M. A.________ souhaitait faire une partie du programme

informatique de la quatrième année mobile. J'ignorais quelles étaient ses

intentions précises et n'avais pas compétence de lui donner des conseils de

nature administrative."

Statuant par lettre du

10 juin 1999, le Rectorat a débouté le recourant en considérant en substance

qu'il n'avait eu que la qualité d'étudiant-hôte durant deux semestres,

respectivement d'étudiant "libre" durant un semestre supplémentaire

afin de repasser un examen, de sorte qu'il ne pouvait pas obtenir une licence.

A.________ a recouru

au département par lettre du 26 juin 1999. Il a fait valoir en particulier

qu'il avait sollicité et obtenu l'équivalence de trois années de biologie avant

d'opter temporairement pour un statut d'étudiant-hôte et qu'on ne l'avait pas

avisé que ce statut serait incompatible avec l'obtention ultérieure d'une

licence en qualité d'étudiant régulier.

Par décision du 5

novembre 1999, le département a débouté le recourant. Il a considéré en

particulier que celui-ci n'avait pu être réimmatriculé à l'UNIL qu'en qualité

d'étudiant "libre" et non pas régulier, dès lors qu'il n'avait pas

établi avoir été exmatriculé de l'Université de Rome; or seul l'étudiant

régulier pouvait prétendre à un grade universitaire.

A.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 30 novembre 1999 en concluant

principalement à "l'obtention" de la licence ès sciences avec mention

double, subsidiairement à des dommages-intérêts. Dans ses déterminations du 25

février 2000, le département a confirmé sa décision.

Par lettre du 6 mars

2000, adressée tant au Tribunal administratif qu'au département et à l'UNIL,

l'avocat romain Antonio Iaculli a invité cette dernière autorité à prendre

contact avec lui en vue d'une transaction.

Sur interpellation du

juge instructeur, l'UNIL a déclaré notamment ce qui suit par lettre du Rectorat

du 12 octobre 2000 :

"La Faculté des sciences a estimé qu'elle

devait appliquer la règle des deux tentatives au recourant, eu égard au

principe de l'égalité de traitement.

Or, le statut d'étudiant-hôte étant limité dans le temps (2 semestres), il

exclut de fait une deuxième tentative si le candidat a échoué à sa première

tentative à la session d'automne.

Pour donner suite à la décision de la Faculté des sciences d'octroyer une

deuxième tentative au recourant le Bureau des immatriculations et inscriptions

a été contraint de l'inscrire en qualité d'étudiant régulier pour des raisons

informatiques, le recourant ne pouvant plus bénéficier du statut

d'étudiant-hôte en raison de la limite de temps.

Pour ce faire, le Bureau des immatriculations et inscriptions a pris contact

avec l'Université La Sapienza pour connaître le statut du recourant dans cette

institution.

Il s'est passé un long laps de temps avant la réponse de ladite institution, si

bien que l'examen ad hoc de l'année mobile en informatique a été présenté par

le recourant en automne 1998.

A noter que la législation universitaire donne compétence aux facultés en

matière d'examens."

On lit dans la même

correspondance que le programme des examens de quatrième mobile en informatique

comprend notamment au choix de l'étudiant la branche "algorithmique"

ou "bases de données"; à l'issue de ces examens, l'étudiant doit

encore rédiger et soutenir un travail personnel dirigé d'informatique avant de

pouvoir prétendre à la licence ès sciences avec mention double.

Considérants

1.

Le recourant s'est vu

refuser le droit de parachever des études, par la présentation d'un travail en

informatique, en vue d'obtenir une licence ès sciences. On lui oppose son

statut particulier d'étudiant issu d'une université étrangère, qui ne

permettrait pas de lui octroyer un titre.

La réglementation

applicable est celle qui était en vigueur au moment où le recourant a demandé

de conclure ses études (Moor, Droit administratif, vol I, 2ème éd., p. 174). On

prendra donc en considération la loi sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 4.6)

et le règlement général de l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 4.6/B) avant les

modifications qu'ils ont subies postérieurement au 31 mars 1999 (cf.

modification de la LUL du 20 juin et 6 décembre 2000 et du RLUL des 26 juin

2000, 5 mars et 9 avril 2001).

Dans cette

perspective, l'art 72 LUL prévoit qu'est étudiant celui qui est immatriculé à

l'université et inscrit aux cours en vue d'obtenir un grade ou un diplôme.

L'art. 104 RLUL ne pose pas d'autre condition à l'immatriculation que la

possession d'une maturité. En particulier, si l'art. 105 RLUL exclut

l'immatriculation d'étudiants renvoyés d'une autre haute école suisse ou se

trouvant dans d'autres situations particulières, aucune règle de la législation

vaudoise n'exige qu'un candidat à l'immatriculation à l'UNIL soit exmatriculé

de toute autre université. On relèvera d'ailleurs que l'alinéa 1er, lettre b de

cette disposition traite du cas où un étudiant est immatriculé dans plusieurs

hautes écoles, sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse nécessairement

d'inscriptions successives, hypothèse pourtant expressément visée à la lettre c

du même alinéa.

Certes le canton de

Vaud est-il partie à un Accord intercantonal universitaire du 20 février 1997

dont l'art. 8 al. 1er prévoit que "sont réputés étudiants (...) les

personnes immatriculées à une université (...) d'un canton signataire

(...)". Mais on ne saurait déduire de cette exigence d'immatriculation que

la personne immatriculée par hypothèse dans deux universités perdrait par là la

qualité d'étudiant apte à recevoir un titre.

Certes encore l'art. 2

al. 2 des "Directives relatives au statut des étudiants dans le cadre de

la coordination universitaire en Suisse occidentale" prévoit-il qu'un

étudiant ne peut être immatriculé simultanément dans deux hautes écoles. Mais

cette notion d'incompatibilité, pour adéquate qu'elle paraisse, n'a pas atteint

le stade d'une règle du droit positif et ne se trouve donc pas applicable.

L'art. 94 LUL prévoit

que l'université confère des grades aux conditions prévues par les règlements

des facultés. Selon les art. 122 et 123 RLUL, ces grades s'obtiennent pour les

étudiants régulièrement immatriculés sur la base d'examens organisés par les

facultés. Ce sont ces facultés selon l'art. 76 LUL qui ont compétence pour

procéder à une "reconnaissance académique des études faites dans une autre

université".

2.

a) En l'espèce, la

Faculté des sciences a accordé au recourant "l'équivalence d'études et

d'examens de "nos" trois premières années de licence en

biologie" par décision du 10 juin 1996. Même si celle-ci n'a pas été prise

à l'issue d'une évaluation approfondie du savoir de l'intéressé mais uniquement

sur la base des notes qu'il avait obtenues à l'Université de Rome, il ne peut

pas être contesté que la reconnaissance prévue par la loi a ainsi été

formellement conférée. Or, un tel octroi n'avait de sens que dans la

perspective de l'obtention d'une licence de l'UNIL. S'il ne s'était agi pour le

recourant que d'être admis à l'UNIL en qualité d' "étudiant-hôte", il

lui aurait suffi, selon le "Statut" établi à ce sujet par le

Rectorat, d'établir qu'il était déjà inscrit depuis deux semestres dans une

université étrangère dans une même filière. C'est d'ailleurs une admission

"en quatrième année de biologie", selon l'avis du bureau du conseil

de la Faculté des sciences, et une immatriculation, selon une lettre du

vice-doyen, tous deux datés du 10 juin 1996, que ladite équivalence permettait.

Il n'y a dès lors pas

à considérer avec l'autorité intimée que le recourant n'était qu'un étudiant

"hôte" ou "libre" et non pas régulier. Si dans un premier

temps, le recourant s'est borné à s'inscrire à l'UNIL en qualité d'étudiant-hôte,

ce n'était qu'afin de sauvegarder son statut dans une université étrangère et

avec l'accord exprès du vice-recteur E.________ donné le 2 décembre 1996

"compte tenu des motifs invoqués par l'intéressé". L'immatriculation

prévue initialement a cependant été opérée selon lettre du bureau des immatriculations

du 27 juillet 1998, après que celui-ci se fut spontanément renseigné auprès de

l'Université de Rome, lorsqu'il s'est agi de prolonger la présence du recourant

à l'UNIL pour passer des examens. Il s'ensuit que l'intéressé a alors acquis le

statut nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre universitaire, peu

important qu'il n'ait eu auparavant que la qualité d'étudiant-hôte, dès lors

qu'aucune règle n'impose au candidat à la licence une durée minimale

d'immatriculation. Devenu étudiant régulier, le recourant ne pouvait se voir

refuser l'accès aux épreuves conduisant à l'obtention d'un grade au motif qu'il

n'aurait été qu'un étudiant "libre", cette notion n'étant pas prévue

par la réglementation applicable. Il n'y avait pas non plus à voir dans le fait

qu'une exmatriculation ne paraît pas avoir été opérée à l'Université de Rome

une impossibilité de devenir étudiant régulier à l'UNIL, aucune règle on l'a vu

ne proscrivant une double immatriculation.

b) Les conclusions du

recourant tendent principalement à l'octroi d'une licence ès sciences. On ne

saurait cependant y faire droit dès lors que, on l'a vu, ce titre ne peut être

délivré qu'à l'étudiant qui, après avoir réussi les examens de quatrième année

dite mobile en informatique, a soutenu un travail personnel dirigé dans cette

matière. Or, ce n'est pas le cas du recourant, qui a précisément sollicité en

vain qu'on lui indique ce qui lui restait à accomplir pour compléter l'année

mobile. C'est ainsi que, par décision du 31 mars 1999, confirmée sur recours

successivement par le Rectorat et le département, le doyen de la Faculté des

sciences lui a refusé la possibilité d'achever ses études à l'UNIL et d'obtenir

une licence. Si l'octroi de celle-ci est exclu en l'état, il se justifie en

revanche d'annuler le prononcé entrepris ainsi que ceux qui l'ont précédé et de

renvoyer la cause à la Faculté des sciences pour statuer à nouveau : partant du

constat que le recourant a qualité d'étudiant régulier, cette autorité accédera

à sa demande d'instructions en ce qui concerne les démarches à accomplir pour

compléter l'année mobile en informatique et obtenir la licence ès sciences.

L'annulation de la décision prise sur recours par le département aura pour

effet de supprimer la cause des frais qu'il avait mis à la charge du recourant,

par 300 fr., dont l'avance devra donc lui être restituée.

3.

A cette réforme du fond

de la décision attaquée doit correspondre une modification des frais qu'elle a

mis à la charge du recourant : ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat,

leur avance étant restituée au recourant, par 300 francs.

4.

Les conclusions

subsidiaires du recourant en paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.

L'art. 1er al. 3 LJPA exclut en effet de la connaissance du Tribunal

administratif les actions d'ordre patrimonial dirigées contre une collectivité.

5.

Obtenant gain de cause

sur le principe, cela en troisième instance, le recourant ne saurait être

chargé de tout ou partie des frais de la cause, qui seront laissés à la charge

de l'Etat. Il n'a cependant pas droit à des dépens, de quelque instance qu'il s'agisse,

n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel : la

lettre de son avocat du 6 mars 2000 n'avait pas trait à la procédure de recours

pendante devant le Tribunal administratif elle-même mais à une démarche

transactionnelle auprès de l'UNIL.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis, en tant qu'il est recevable.

II. La décision du

Département de la formation et de la jeunesse rendue sur recours de A.________

le 5 novembre 1999, la décision du Rectorat du 10 juin 1999 et la décision

rendue le 31 mars 1999 par le doyen de la Faculté des sciences de l'Université

de Lausanne sont annulées, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité

pour statuer à nouveau dans le sens des motifs.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 29 juin 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.