GE.1999.0153
TA - GE.1999.0153 - 2001-06-29 - c/DFJ
29 juin 2001Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DFJ
ÉTUDIANT
INSCRIPTION
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
TITRE UNIVERSITAIRE
LUL-94
RGUL-105
Résumé contenant:
Le candidat à un titre de l'UNIL peut être immatriculé dans une autre université.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 juin 2001
sur le recours interjeté par A.________, à Rome (Italie)
contre
la décision
du 5 novembre 1999 du Département de la formation et de la jeunesse
* * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par lettre du 19
février 1996, A.________ a déclaré à la Faculté des sciences de l'Université de
Lausanne (UNIL) qu'il était étudiant en biologie à l'Université de Rome et
qu'il entendait être transféré dès avril 1996 à Lausanne pour y achever ses études
("Vorrei trasferirmi all'Université de Lausanne e completare nella vostra
Università il mio corso di studi").
Le 14 mars 1996, le
Décanat de la Faculté des sciences a adressé à l'Institut de biologie une
demande de préavis rédigée comme suit :
"NOM, PRENOM : Monsieur A.________,
étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome
OBJET :
"Demande de condition d'admission en 4ème année de notre licence en
biologie".
Etait annexé à cette
demande un "Relevé de notes avec traduction".
On extrait le passage
suivant d'un procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil de la Faculté des
sciences du 10 juin 1996, signé par le vice-doyen B.________ :
"I.- Equivalences
M. A.________,
étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome, demande son
admission en 4ème année de biologie dans notre faculté.
Sur préavis favorable de la section de
biologie, le Bureau admet le candidat en 4ème année de biologie."
Par lettre du 14 juin
1996, le Décanat a déclaré à A.________ ce qui suit :
"J'ai le plaisir de vous informer qu'en sa
séance du 10 juin 1996, le Bureau du Conseil de la Faculté des Sciences vous a
accordé l'équivalence d'études et d'examens de nos trois premières années de
licence en biologie.
Pour le choix des enseignements que vous
souhaiterez suivre, vous voudrez bien vous adresser à M. le Professeur
C.________, IZEA, Bâtiment de Biologie, 1015 Lausanne.
Nous espérons que vous avez fait le nécessaire
en temps voulu pour procéder à votre immatriculation dans notre université.
Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures
salutations,
Pr
Le Vice-Doyen
de
la Faculté des Sciences
Professeur
B.________,
D.________,
sec."
Le 1er octobre 1996,
A.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'UNIL. Il y indiquait sous
la rubrique "Etudes envisagées à l'UNIL" qu'il choisissait les
sciences, orientation biologie, en qualité d'étudiant régulier. Il précisait
qu'il désirait déposer une demande d'équivalence pour ses études universitaires
antérieures.
Le 31 octobre 1996, le
Directeur de l'Ecole de français moderne de l'UNIL a proposé que A.________
soit dispensé d'un examen de français en vue de son immatriculation, dès lors
que son niveau était suffisant pour suivre des cours.
Par fax du 25 novembre
1996 au Rectorat de l'UNIL, A.________ a sollicité l'autorisation de demeurer
inscrit en qualité d'étudiant à l'Université de Rome, contrairement à ce
qu'exigeait de lui le Service des immatriculations. Il faisait valoir qu'à
défaut de maintien de cette inscription, il n'aurait pas la possibilité de se
réinscrire l'année suivante à son cursus pour être diplômé en Italie ("Al
mio corso di Laurea in Italia"), dès lors que le déroulement de ce
cursus avait été modifié et qu'il serait désormais considéré comme un nouvel
étudiant, devant par conséquent modifier son plan d'études. Il ajoutait que
cette inscription n'avait qu'une valeur formelle, puisqu'il n'était pas tenu de
suivre des cours à Rome.
Par lettre du 2
décembre 1996, le vice-recteur E.________ a déclaré à A.________ que,
"compte tenu des motifs invoqués", il était accepté à la Faculté des
sciences en qualité d'étudiant-hôte dès le semestre d'hiver 1996/1997. Il
indiquait que le séjour à l'UNIL était limité à deux semestres et qu'en cas de
prolongation, une exmatriculation de l'Université de Rome serait nécessaire. Il
précisait qu'il avait "la possibilité de passer des examens sous
réserve d'approbation de la Faculté". Sous la rubrique "Annexe"
de cette correspondance figurait la mention "un statut étudiant-hôte".
Adopté en 1990 par le
Rectorat, le "Statut de l'étudiant-hôte pour les candidats immatriculés
dans une université étrangère" a la teneur suivante :
"Les étudiants immatriculés et
régulièrement inscrits dans une université étrangère, depuis au moins 2
semestres, peuvent être admis à l'UNIL en qualité d'étudiants-hôtes.
L'étudiant-hôte répond aux critères suivants:
1). Les études à l'UNIL doivent s'inscrire dans la même filière que
celles suivies dans l'Université d'origine.
2). La durée du séjour est limitée à 2 semestres au maximum.
3). L'immatriculation est soumise au préavis de la faculté ou de
l'école concernée.
Avec l'accord de cette dernière, l'étudiant-hôte peut se présenter à des
examens et obtenir des attestations.
4). L'UNIL ne décerne pas de grades académiques à l'étudiant-hôte.
5). L'étudiant-hôte s'acquitte des droits d'inscription forfaitaires
aux cours.
Demeurent réservées les dispositions prévues par les accords bilatéraux passés
entre l'UNIL et d'autres universités.
6). L'étudiant-hôte qui entend poursuivre ses études à l'UNIL doit
satisfaire aux conditions d'immatriculation de celle-ci."
A.________ s'est
présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997 de l'"Année
mobile en Informatique" et a échoué. Par lettre du 11 novembre 1997,
le Décanat, sous la signature du Doyen F.________, lui a déclaré qu'il lui
restait "une seule possibilité d'examen où toutes les branches
(devraient) être représentées obligatoirement en juillet 1998".
Par fax du 2 février
1998, A.________ a déclaré au Bureau des immatriculations et inscriptions de
l'UNIL (ci-après : le Bureau) qu'il lui communiquait son adresse en Italie
ainsi qu'une "lettre de la Faculté des sciences pour l'"année
mobile en Informatique". Il s'est vu répondre par lettre du 9 février
suivant qu'il n'était plus autorisé à présenter des examens dès lors qu'il
avait été exmatriculé en juillet 1997 à l'issue de deux semestres passés en
qualité d'étudiant-hôte.
Par fax du 11 février
1998, A.________ a déclaré au Bureau qu'il entendait s'inscrire en qualité
d'étudiant régulier, cela afin de se présenter aux examens de la session d'été
1998 comme le lui avait indiqué F.________ dans sa lettre du 11 novembre 1997.
Il précisait qu'il avait demandé son exmatriculation à l'Université de Rome.
Par fax de la même date, le Bureau lui a déclaré qu'il était à tard pour
demander une réimmatriculation au semestre d'été, le délai fixé à cet effet
ayant expiré le 15 janvier 1998.
A.________ s'est
adressé au Rectorat par fax du 18 février 1998 en sollicitant sa réimmatriculation.
Par lettre du 24 février suivant, le vice-recteur E.________ l'a invité à
produire notamment une attestation de l'Université de Rome établissant qu'il
était exmatriculé et que, malgré cela, il pourrait reprendre ses études en
sciences sans condition.
Le 26 mars 1998, le
professeur Spinelli, de l'Université de Rome, a attesté que A.________, qui
n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année académique 1997/1998, avait
déclaré la veille qu'il entendait poursuivre ses études à l'UNIL. Il faisait
ainsi référence à une requête de l'intéressé datée du 6 janvier 1998 mais reçue
à l'Université de Rome le 25 mars suivant, par laquelle il sollicitait
l'autorisation de "congelare la propria carriera universitaria". Par
lettre du 5 mai 1998, le Service des immatriculations de l'UNIL a demandé au
professeur Spinelli si A.________ était effectivement exmatriculé de
l'Université de Rome et s'il pourrait y reprendre ses études sans condition.
Par lettre du 17 juin suivant, l'Université de Rome a répondu que l'intéressé
avait déclaré le 8 janvier précédent qu'il voulait "suspendre sa formation
à Rome pour étudier à Lausanne". Elle a précisé qu'il lui était possible
de reprendre cette formation dans un délai de huit années.
Par lettre du 13
juillet 1998, G.________, vice-doyenne de la Faculté des sciences a déclaré ce
qui suit au Bureau des immatriculations :
"Le Décanat de la Faculté des Sciences
autorise M. A.________ à présenter, lors de la session d'automne 1998, ses
examens concernant la 4e année mobile en Informatique pour la deuxième et
dernière fois, examens qu'il avait échoués en automne 1997. Il est prié de
s'inscrire au moyen de la fiche annexée au plus tard le 7 août 1998.
En vous remerciant vivement de bien vouloir
l'informer de cette décision, nous vous présentons, chère Madame, nos
salutations les meilleures."
Le Bureau a écrit ce
qui suit à A.________ le 27 juillet 1998 :
"Nous avons récemment reçu l'accord de la
faculté des Sciences qui vous autorise à vous présenter aux examens lors de la
session d'automne 1998.
Ci-joint, nous vous faisons parvenir la lettre
du décanat de la faculté des Sciences, un formulaire "Inscription aux examens",
ainsi qu'un bulletin de versement. Vous serez réimmatriculé pour le semestre
d'été 1998."
A.________ s'est
acquitté en août 1998 en mains du Bureau d'un montant de 190 fr., correspondant
aux droits d'inscription forfaitaires aux cours, par 100 fr., aux taxes
semestrielles, par 60 fr. et aux taxes d'examen, par 30 fr., pour le semestre
d'été 1998.
A la session d'automne
1998, A.________ a subi avec succès "l'examen ad hoc de l'année mobile
en Informatique" dans les cinq branches suivantes : logique formelle,
Informatique III et IV, séminaire informatique, bases de données, enfin
statistique computationnelle.
Par fax du 13 janvier
1999, A.________ a demandé au Décanat quelles étaient les prochaines procédures
pour obtenir une licence.
Par lettre du 16
février 1999, le doyen F.________ lui a répondu notamment ce qui suit :
"Le Décanat de la Faculté des Sciences se
doit de vous informer que l'enseignement que vous avez suivi durant l'année
mobile en informatique (1996-1997) en qualité d'étudiant-hôte ne vous permet
pas d'obtenir une licence de l'Université de Lausanne. Celle-ci aurait pu vous
être accordée si vous aviez pris la peine de régulariser votre situation en
déposant les papiers qui vous étaient demandés en vue de votre immatriculation
et en explicitant le plan d'études que vous envisagiez de suivre.
Vous voudrez bien noter que la licence ès
sciences est un titre délivré après quatre ans d'études dans deux disciplines
scientifiques, (...)."
Par lettre du 11 mars
1999, A.________ a déclaré au doyen F.________ qu'il considérait pouvoir
obtenir une licence après une année d'études. Cela ressortait selon lui du
Guide des études pour l'année 1996-1997, où on lit en page 143 qu'une licence
ès sciences avec mention double est délivrée à l'étudiant qui a accompli trois
années d'études dans un premier domaine et qui a en outre effectué une "quatrième
mobile" notamment en informatique. Il exposait qu'il remplissait les
conditions requises puisque l'équivalence de trois années d'études en biologie
lui avait été accordée : il n'avait plus dès lors qu'à achever la
"quatrième mobile" en informatique, ce qui lui avait été confirmé en
1996 tant par le Bureau des affaires étudiantes que par le doyen F.________. Il
faisait valoir que, conscient de ce qu'il ne pouvait obtenir de licence en
qualité d'étudiant-hôte, il avait fait en sorte d'être réimmatriculé comme
étudiant régulier pour passer des examens en été 1998, après s'être exmatriculé
de l'Université de Rome.
Par lettre du 31 mars
1999, le doyen F.________ a confirmé à A.________ qu'il ne pouvait pas obtenir
de licence. Il relevait qu'une immatriculation comme étudiant régulier n'était
intervenue que pour permettre de repasser un examen, qu'une exmatriculation de
l'Université de Rome n'était pas établie et que l'équivalence pour trois années
de biologie ne comportait pas l'assurance qu'une licence pourrait être obtenue
à l'issue d'une année mobile. Il indiquait qu'il s'agissait d'une décision du
Décanat, sujette à recours dans les dix jours auprès du Rectorat.
A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Rectorat par lettre du 15 avril 1999. Il a fait
en particulier valoir qu'il avait d'emblée exposé en 1996 au doyen F.________
que son but était d'obtenir un titre de l'UNIL et qu'il l'avait à tout le moins
indiqué lors de sa demande de réimmatriculation du 18 février 1998 : en ne lui
révélant pas plus tôt qu'une seule année mobile ne permettait pas d'accéder à
la licence, l'UNIL l'avait trompé dans sa bonne foi.
Interpellé par le
Rectorat, le doyen F.________ s'est déterminé tout d'abord en qualité de
représentant de la Faculté des sciences. C'est ainsi qu'il a déclaré par lettre
du 26 mai 1999 qu'une équivalence de trois années de biologie n'avait été
accordée à A.________ comme une simple formalité qu'en considération du fait
qu'il souhaitait effectuer une quatrième année de biologie à l'UNIL, tout comme
un étudiant dans le cadre d'un échange entre universités; en revanche, s'il
avait entendu obtenir une licence ès sciences, il aurait fallu vérifier
effectivement ses connaissances dans le domaine de la biologie.
Par lettre du même
jour, le doyen F.________ s'est ensuite déterminé en qualité de professeur
notamment en ces termes :
"En tant que professeur, je n'ai pas à
connaître le statut des étudiants. La seule chose que je savais, concernant
Monsieur A.________, est qu'il s'agissait d'un étudiant italien en échange, et
qu'il souhaitait profiter de son séjour à Lausanne pour faire un peu
d'informatique.
Les renseignements que j'ai pu donner, comme
professeur, à M. A.________, découlent directement des informations qu'on peut
lire dans les diverses brochures.
Je conteste avoir conseillé à M. A.________ de
s'inscrire comme étudiant hôte s'il souhaitait obtenir une licence. En effet,
dans mon esprit, M. A.________ souhaitait faire une partie du programme
informatique de la quatrième année mobile. J'ignorais quelles étaient ses
intentions précises et n'avais pas compétence de lui donner des conseils de
nature administrative."
Statuant par lettre du
10 juin 1999, le Rectorat a débouté le recourant en considérant en substance
qu'il n'avait eu que la qualité d'étudiant-hôte durant deux semestres,
respectivement d'étudiant "libre" durant un semestre supplémentaire
afin de repasser un examen, de sorte qu'il ne pouvait pas obtenir une licence.
A.________ a recouru
au département par lettre du 26 juin 1999. Il a fait valoir en particulier
qu'il avait sollicité et obtenu l'équivalence de trois années de biologie avant
d'opter temporairement pour un statut d'étudiant-hôte et qu'on ne l'avait pas
avisé que ce statut serait incompatible avec l'obtention ultérieure d'une
licence en qualité d'étudiant régulier.
Par décision du 5
novembre 1999, le département a débouté le recourant. Il a considéré en
particulier que celui-ci n'avait pu être réimmatriculé à l'UNIL qu'en qualité
d'étudiant "libre" et non pas régulier, dès lors qu'il n'avait pas
établi avoir été exmatriculé de l'Université de Rome; or seul l'étudiant
régulier pouvait prétendre à un grade universitaire.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 30 novembre 1999 en concluant
principalement à "l'obtention" de la licence ès sciences avec mention
double, subsidiairement à des dommages-intérêts. Dans ses déterminations du 25
février 2000, le département a confirmé sa décision.
Par lettre du 6 mars
2000, adressée tant au Tribunal administratif qu'au département et à l'UNIL,
l'avocat romain Antonio Iaculli a invité cette dernière autorité à prendre
contact avec lui en vue d'une transaction.
Sur interpellation du
juge instructeur, l'UNIL a déclaré notamment ce qui suit par lettre du Rectorat
du 12 octobre 2000 :
"La Faculté des sciences a estimé qu'elle
devait appliquer la règle des deux tentatives au recourant, eu égard au
principe de l'égalité de traitement.
Or, le statut d'étudiant-hôte étant limité dans le temps (2 semestres), il
exclut de fait une deuxième tentative si le candidat a échoué à sa première
tentative à la session d'automne.
Pour donner suite à la décision de la Faculté des sciences d'octroyer une
deuxième tentative au recourant le Bureau des immatriculations et inscriptions
a été contraint de l'inscrire en qualité d'étudiant régulier pour des raisons
informatiques, le recourant ne pouvant plus bénéficier du statut
d'étudiant-hôte en raison de la limite de temps.
Pour ce faire, le Bureau des immatriculations et inscriptions a pris contact
avec l'Université La Sapienza pour connaître le statut du recourant dans cette
institution.
Il s'est passé un long laps de temps avant la réponse de ladite institution, si
bien que l'examen ad hoc de l'année mobile en informatique a été présenté par
le recourant en automne 1998.
A noter que la législation universitaire donne compétence aux facultés en
matière d'examens."
On lit dans la même
correspondance que le programme des examens de quatrième mobile en informatique
comprend notamment au choix de l'étudiant la branche "algorithmique"
ou "bases de données"; à l'issue de ces examens, l'étudiant doit
encore rédiger et soutenir un travail personnel dirigé d'informatique avant de
pouvoir prétendre à la licence ès sciences avec mention double.
Considérants
1.
Le recourant s'est vu
refuser le droit de parachever des études, par la présentation d'un travail en
informatique, en vue d'obtenir une licence ès sciences. On lui oppose son
statut particulier d'étudiant issu d'une université étrangère, qui ne
permettrait pas de lui octroyer un titre.
La réglementation
applicable est celle qui était en vigueur au moment où le recourant a demandé
de conclure ses études (Moor, Droit administratif, vol I, 2ème éd., p. 174). On
prendra donc en considération la loi sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 4.6)
et le règlement général de l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 4.6/B) avant les
modifications qu'ils ont subies postérieurement au 31 mars 1999 (cf.
modification de la LUL du 20 juin et 6 décembre 2000 et du RLUL des 26 juin
2000, 5 mars et 9 avril 2001).
Dans cette
perspective, l'art 72 LUL prévoit qu'est étudiant celui qui est immatriculé à
l'université et inscrit aux cours en vue d'obtenir un grade ou un diplôme.
L'art. 104 RLUL ne pose pas d'autre condition à l'immatriculation que la
possession d'une maturité. En particulier, si l'art. 105 RLUL exclut
l'immatriculation d'étudiants renvoyés d'une autre haute école suisse ou se
trouvant dans d'autres situations particulières, aucune règle de la législation
vaudoise n'exige qu'un candidat à l'immatriculation à l'UNIL soit exmatriculé
de toute autre université. On relèvera d'ailleurs que l'alinéa 1er, lettre b de
cette disposition traite du cas où un étudiant est immatriculé dans plusieurs
hautes écoles, sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse nécessairement
d'inscriptions successives, hypothèse pourtant expressément visée à la lettre c
du même alinéa.
Certes le canton de
Vaud est-il partie à un Accord intercantonal universitaire du 20 février 1997
dont l'art. 8 al. 1er prévoit que "sont réputés étudiants (...) les
personnes immatriculées à une université (...) d'un canton signataire
(...)". Mais on ne saurait déduire de cette exigence d'immatriculation que
la personne immatriculée par hypothèse dans deux universités perdrait par là la
qualité d'étudiant apte à recevoir un titre.
Certes encore l'art. 2
al. 2 des "Directives relatives au statut des étudiants dans le cadre de
la coordination universitaire en Suisse occidentale" prévoit-il qu'un
étudiant ne peut être immatriculé simultanément dans deux hautes écoles. Mais
cette notion d'incompatibilité, pour adéquate qu'elle paraisse, n'a pas atteint
le stade d'une règle du droit positif et ne se trouve donc pas applicable.
L'art. 94 LUL prévoit
que l'université confère des grades aux conditions prévues par les règlements
des facultés. Selon les art. 122 et 123 RLUL, ces grades s'obtiennent pour les
étudiants régulièrement immatriculés sur la base d'examens organisés par les
facultés. Ce sont ces facultés selon l'art. 76 LUL qui ont compétence pour
procéder à une "reconnaissance académique des études faites dans une autre
université".
2.
a) En l'espèce, la
Faculté des sciences a accordé au recourant "l'équivalence d'études et
d'examens de "nos" trois premières années de licence en
biologie" par décision du 10 juin 1996. Même si celle-ci n'a pas été prise
à l'issue d'une évaluation approfondie du savoir de l'intéressé mais uniquement
sur la base des notes qu'il avait obtenues à l'Université de Rome, il ne peut
pas être contesté que la reconnaissance prévue par la loi a ainsi été
formellement conférée. Or, un tel octroi n'avait de sens que dans la
perspective de l'obtention d'une licence de l'UNIL. S'il ne s'était agi pour le
recourant que d'être admis à l'UNIL en qualité d' "étudiant-hôte", il
lui aurait suffi, selon le "Statut" établi à ce sujet par le
Rectorat, d'établir qu'il était déjà inscrit depuis deux semestres dans une
université étrangère dans une même filière. C'est d'ailleurs une admission
"en quatrième année de biologie", selon l'avis du bureau du conseil
de la Faculté des sciences, et une immatriculation, selon une lettre du
vice-doyen, tous deux datés du 10 juin 1996, que ladite équivalence permettait.
Il n'y a dès lors pas
à considérer avec l'autorité intimée que le recourant n'était qu'un étudiant
"hôte" ou "libre" et non pas régulier. Si dans un premier
temps, le recourant s'est borné à s'inscrire à l'UNIL en qualité d'étudiant-hôte,
ce n'était qu'afin de sauvegarder son statut dans une université étrangère et
avec l'accord exprès du vice-recteur E.________ donné le 2 décembre 1996
"compte tenu des motifs invoqués par l'intéressé". L'immatriculation
prévue initialement a cependant été opérée selon lettre du bureau des immatriculations
du 27 juillet 1998, après que celui-ci se fut spontanément renseigné auprès de
l'Université de Rome, lorsqu'il s'est agi de prolonger la présence du recourant
à l'UNIL pour passer des examens. Il s'ensuit que l'intéressé a alors acquis le
statut nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre universitaire, peu
important qu'il n'ait eu auparavant que la qualité d'étudiant-hôte, dès lors
qu'aucune règle n'impose au candidat à la licence une durée minimale
d'immatriculation. Devenu étudiant régulier, le recourant ne pouvait se voir
refuser l'accès aux épreuves conduisant à l'obtention d'un grade au motif qu'il
n'aurait été qu'un étudiant "libre", cette notion n'étant pas prévue
par la réglementation applicable. Il n'y avait pas non plus à voir dans le fait
qu'une exmatriculation ne paraît pas avoir été opérée à l'Université de Rome
une impossibilité de devenir étudiant régulier à l'UNIL, aucune règle on l'a vu
ne proscrivant une double immatriculation.
b) Les conclusions du
recourant tendent principalement à l'octroi d'une licence ès sciences. On ne
saurait cependant y faire droit dès lors que, on l'a vu, ce titre ne peut être
délivré qu'à l'étudiant qui, après avoir réussi les examens de quatrième année
dite mobile en informatique, a soutenu un travail personnel dirigé dans cette
matière. Or, ce n'est pas le cas du recourant, qui a précisément sollicité en
vain qu'on lui indique ce qui lui restait à accomplir pour compléter l'année
mobile. C'est ainsi que, par décision du 31 mars 1999, confirmée sur recours
successivement par le Rectorat et le département, le doyen de la Faculté des
sciences lui a refusé la possibilité d'achever ses études à l'UNIL et d'obtenir
une licence. Si l'octroi de celle-ci est exclu en l'état, il se justifie en
revanche d'annuler le prononcé entrepris ainsi que ceux qui l'ont précédé et de
renvoyer la cause à la Faculté des sciences pour statuer à nouveau : partant du
constat que le recourant a qualité d'étudiant régulier, cette autorité accédera
à sa demande d'instructions en ce qui concerne les démarches à accomplir pour
compléter l'année mobile en informatique et obtenir la licence ès sciences.
L'annulation de la décision prise sur recours par le département aura pour
effet de supprimer la cause des frais qu'il avait mis à la charge du recourant,
par 300 fr., dont l'avance devra donc lui être restituée.
3.
A cette réforme du fond
de la décision attaquée doit correspondre une modification des frais qu'elle a
mis à la charge du recourant : ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat,
leur avance étant restituée au recourant, par 300 francs.
4.
Les conclusions
subsidiaires du recourant en paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.
L'art. 1er al. 3 LJPA exclut en effet de la connaissance du Tribunal
administratif les actions d'ordre patrimonial dirigées contre une collectivité.
5.
Obtenant gain de cause
sur le principe, cela en troisième instance, le recourant ne saurait être
chargé de tout ou partie des frais de la cause, qui seront laissés à la charge
de l'Etat. Il n'a cependant pas droit à des dépens, de quelque instance qu'il s'agisse,
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel : la
lettre de son avocat du 6 mars 2000 n'avait pas trait à la procédure de recours
pendante devant le Tribunal administratif elle-même mais à une démarche
transactionnelle auprès de l'UNIL.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis, en tant qu'il est recevable.
II. La décision du
Département de la formation et de la jeunesse rendue sur recours de A.________
le 5 novembre 1999, la décision du Rectorat du 10 juin 1999 et la décision
rendue le 31 mars 1999 par le doyen de la Faculté des sciences de l'Université
de Lausanne sont annulées, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité
pour statuer à nouveau dans le sens des motifs.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
pe/Lausanne, le 29 juin 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.