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Décision

GE.1999.0154

TA - GE.1999.0154 - 2000-12-05 - c/SESA

5 décembre 2000Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ SA, à

Y.________, exploite une entreprise dont le but est le commerce et la location

de tous engins de chantier, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale

du bâtiment. Selon l'extrait du registre du commerce du district de Vevey, son

administrateur unique est B.________.

C.________ SA exploite

pour sa part une entreprise, également à Y.________, dont le but est la

commercialisation, la fabrication et l'application de produits de revêtements.

Selon l'extrait du registre du commerce du district de Vevey, l'administrateur

unique de dite société est également B.________.

B. Le 14 octobre 1997 en

fin de journée, la gendarmerie cantonale a été alertée en raison de

l'apparition d'une forte odeur, apparentée à celle du mazout, qui avait envahi

les berges à l'embouchure de la Venoge, sur le territoire de la commune de

X.________. Selon le rapport établi à la suite du constat opéré le même jour,

rapport daté du 6 décembre 1997, des auréoles graisseuses étaient visibles sur

les flots, sur pratiquement toute la largeur de la rivière. Il a aussitôt été

fait appel au Service de défense contre les hydrocarbures de Lausanne et un

barrage flottant a été déployé d'une berge à l'autre. Les recherches effectuées

dans l'immédiat ont amené les enquêteurs environ 600 mètres en amont où le

collecteur des eaux de surface de la commune de X.________ déversait les

matières polluantes. Dans un premier temps, après contrôle successif des

regards d'eau, la progression des recherches s'est arrêtée à la hauteur de

l'entreprise D.________ SA dont l'inspection des citernes n'a révélé aucune défectuosité.

Le lendemain, la poursuite du contrôle des regards d'eau a conduit les

enquêteurs à l'immeuble E.________, situé à X.________. Un prélèvement d'eau

nauséabonde a été effectué dans un regard sis en aval du bâtiment et les

enquêteurs ont constaté que le sac d'accumulation de celui-ci implanté en

cuvette dans le passage d'accès était rempli d'ingrédients. De plus, les

enquêteurs ont constaté que les façades de l'immeuble E.________ avaient été

lavées les 13 et 14 octobre 1997 par l'entreprise A.________ SA au moyen d'eau

chaude sous pression. Selon le rapport du 6 décembre 1997, les matières grasses

de peinture, pulvérisées par le jet d'eau, se sont accumulées sur le passage

d'accès et le parking de six places attenants. Le rapport de police conclut que

le nettoyage de ces surfaces, effectué "sans récupération", "a

certainement entraîné, avec les déchets, des hydrocarbures écoulés des

véhicules quotidiennement parqués à cet endroit".

Dans une lettre du 16

février 1998 adressée au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, le

Service des eaux et de la protection de l'environnement, après avoir déclaré

que le soir de la survenance de la pollution à l'embouchure de la Venoge il

était olfactivement et visuellement impossible d'être précis sur la nature des

substances déversées, a précisé que "dans les grilles-dépotoirs du

sol" se trouvaient deux matières résiduaires, soit des fragments

(écailles) d'anciennes peintures et des "hydrocarbures olfactivement

semblables à ceux ressentis la veille à l'embouchure de la Venoge".

La gendarmerie a

encore relevé que la pollution n'avait apparemment pas causé de dommages à la

faune ou à la flore, mais qu'elle avait cependant nécessité d'importants moyens

pour contenir les matières évacuées (soit la mise en place de deux barrages flottants)

et assurer leur évacuation par pompage. Environ 20 m3 d'eau polluée ont été

pompés à la surface de la Venoge.

Deux échantillons

d'eau polluée prélevés dans la grille de départ et dans les eaux pompées ont

été transmis au Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA

(CRIDEC), à Eclépens. Selon le rapport du CRIDEC du 27 octobre 1997, l'analyse

GC/MS a révélé la présence de nombreux hydrocarbures dans les deux

échantillons. Les deux empreintes chromatographiques n'étaient pas semblables,

mais de nombreux composés identiques furent néanmoins observés dans les deux

chromatogrammes.

C. B.________, en sa

qualité d'administrateur de A.________ SA, a été dénoncé au juge pénal pour

infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux. Dans une ordonnance du

2 juin 1998, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu un

non-lieu, dont il ressortait notamment que ce n'était pas B.________ qui avait

procédé au lavage des façades du bâtiment E.________, mais F.________, employé

de l'entreprise A.________ SA, et que l'on ne pouvait reprocher à l'un ou à

l'autre des intéressés d'avoir fait preuve de négligence en ignorant que les

eaux de surface du secteur concerné s'évacuaient dans un collecteur d'eaux claires

se déversant directement dans la Venoge, partant, dans le lac, sans passer par

un séparateur de graisses ou de décantation.

D. Le 31 mars 1998,

G.________, à ********, assureur responsabilité civile de A.________ SA, a

adressé à l'autorité intimée la lettre suivante:

"(...)

Selon les renseignements en notre possession,

il ressort que l'entreprise A.________ SA a lavé les façades avec un jet à

haute pression les 13 et 14 octobre 1997.

Après qu'une grande partie du rustic des

façades ait été enlevé, les gravats ont été ramassés sur le sol. Le sol de la

cour, à l'ouest et celui du parking, au sud du bâtiment, a ensuite été nettoyé

avec un jet diffuseur pour enlever le solde des gravats provenant des façades.

Au cours de ce nettoyage, une partie des particules du rustic des façades sont

partis dans les sacs des collecteurs d'eau pluviale se trouvant dans le parking

et dans la cour latérale. Une partie des particules ont été emportées par l'eau

et se sont écoulées via les collecteurs communaux jusqu'à la Venoge.

Pour effectuer tous ces travaux, toutes les

machines utilisées sur le chantier ne fonctionnaient pas au mazout. Sur les

lieux, aucune trace ou tache d'hydrocarbure n'a été remarquée. Tout au plus,

des taches de petite importance étaient visibles et provenaient de l'huile de

moteur de véhicules.

Il a été aussi relevé que le collecteur

communal qui récolte, entre autre, les eaux de surface de la rue du Centre à

X.________, se déverse directement dans la Venoge sans passer par un séparateur

de graisse ou une fosse de décantation. Si les collecteurs d'eau de surface

passent par une station d'épuration, vous n'ignorez pas qu'ils auraient été

retenus directement par la station.

Les particules provenant de la façade et qui

ont été envoyées dans le collecteur d'eau de surface ont été récupérées.

Quelques jours après, il a été signalé aux autorités compétentes qu'une forte

odeur d'hydrocarbure se dégageait du sac situé à l'ouest du bâtiment. Lors du

contrôle, il a été constaté la présence d'une certaine quantité de mazout à

l'intérieur de ce sac. Ainsi et comme le sac avait été complètement vidé lors

du nettoyage dont nous avons fait mention et qu'il n'y avait eu que peu ou pas

de précipitations, le mazout est resté dans le sac et ne s'est pas déversé dans

le collecteur. Il semblerait dès lors que le déversement du mazout ait une

source volontaire.

En conclusion et jusqu'à plus amples

informations, nous estimons que la maison A.________ SA n'a pas effectué des

travaux pouvant polluer la Venoge par son comportement.

Ainsi nous vous retournons votre facture No

1******** du 16 mars 1998.

La présente vous est adressée avec les réserves

d'usage."

E. Par décision du 11 août

1998, le Service des eaux, sols et assainissement, défense contre les

hydrocarbures, (ci-après SESA) a mis à la charge de "C.________ SA, M.

B.________" l'entier des frais engagés pour parer à la pollution

susmentionnée, par 13'068 fr. 45. C.________ SA a adressé au SESA, le 18 août

1998, une correspondance dans laquelle elle expose ne pas être concernée par

l'exécution des travaux sur le bâtiment en cause, son activité étant la

fabrication et la livraison de produits aux entreprises pour l'application de

revêtements de façades. Elle a invité le service précité à s'adresser

directement à la société A.________ SA, entreprise qui avait exécuté les

travaux de lavage.

Le SESA a transmis

cette correspondance au Tribunal administratif le 9 septembre 1998 comme objet

de sa compétence. Il a joint à son envoi deux extraits du Registre du commerce

du district de Vevey concernant les sociétés C.________ SA et A.________ SA en

précisant, qu'en raison de l'identité de l'administrateur des deux sociétés

précitées, il maintenait sa décision à l'endroit de C.________ SA. Dans son

mémoire complémentaire, C.________ SA a indiqué en substance qu'aucun de ses

employés n'avait participé aux opérations de nettoyage à l'eau chaude de

l'immeuble E.________, que F.________ était l'employé de A.________ SA

exclusivement et que, dans ces circonstances, on ne saurait admettre que

B.________ fût personnellement l'employeur de F.________. Elle a en outre

exposé n'avoir que fourni et distribué les produits C.________ et que

B.________ ne saurait dès lors être tenu pour responsable de la pollution,

aucun des auxiliaires ou employés de C.________ SA n'ayant travaillé sur place.

F. Par arrêt du 22 juin

1999, le Tribunal administratif a admis le recours de C.________ SA et annulé

la décision du SESA du 11 août 1998. Dans ses considérants, le Tribunal de

céans a notamment estimé que ni C.________ SA, ni B.________ personnellement ne

pouvaient se voir réclamer le remboursement des frais en cause. Il a en outre

relevé ce qui suit :

"On pourrait encore se demander,

indépendamment de ce qui précède, s'il se justifie d'admettre que seul le

comportement de F.________ a été la cause du dommage, l'intimée n'ayant

apparemment pas clairement démontré qu'une telle exclusivité était fondée, et

si d'autres intervenants n'auraient pas joué un rôle déterminant dans la

survenance de la pollution (cf. notamment sur ce point la position de la

recourante qui allègue une responsabilité de la commune de X.________; on

pourrait également envisager une éventuelle responsabilité du propriétaire de

l'immeuble E.________ en qualité de perturbateur par situation et/ou des

constructeurs des places de stationnement et/ou encore de la commune de

X.________ en qualité de perturbateurs par comportement). (...)".

G. Par nouvelle décision du

23 novembre 1999, le SESA a mis à la charge de A.________ SA l'entier des frais

engagés pour parer à la pollution du 14 octobre 1997 à X.________, par 13'068

fr. 45.

H. A.________ SA a recouru

contre cette décision le 9 décembre 1999 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise. Elle prétend que les conséquences de la pollution de la

Venoge ne sauraient lui être imputées. A ses yeux, c'est à l'Etat qu'il incombe

d'assumer les conséquences financières de cette pollution dès lors qu'il n'a

pas été prévu de séparateur de graisse ni de décantation et ce, malgré le fait

que des véhicules sont garés quotidiennement sur la place proche du collecteur

communal des eaux claires. Cette omission apparaîtrait comme la cause immédiate

du danger. Par ailleurs, la recourante relève que, malgré les invitations

contenues dans l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin 1999, le SESA n'a

pas jugé bon de procéder à des enquêtes plus approfondies avant de rendre la

décision incriminée. Il aurait dû, selon elle, examiner les questions de la

responsabilité éventuelle du propriétaire de l'immeuble E.________ en tant que

perturbateur par situation, ainsi que celles des constructeurs des places de

parc et de la commune de X.________ en tant que perturbateurs par comportement.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

I. L'autorité intimée

s'est déterminée le 23 février 2000 en concluant au rejet du recours. Elle a

requis production dans la présente procédure du dossier ayant donné lieu à

l'arrêt du tribunal de céans du 22 juin 1999. A ses yeux, le nettoyage des façades

de l'immeuble E.________, au moyen d'eau chaude sous pression, a été effectué

par F.________, employé de A.________ SA. Les matières grasses de peinture

pulvérisées par le jet d'eau se sont accumulées sur le passage d'accès et le

parking attenant à l'immeuble E.________. Le nettoyage de ces surfaces,

effectué sans récupération, a entraîné avec les déchets des façades les

hydrocarbures écoulés des véhicules quotidiennement parqués sur la place de

parc située devant l'immeuble précité. La recourante serait le perturbateur par

comportement de la pollution litigieuse. Le SESA précise en outre que ni la

commune ni la société E.________ n'avaient l'obligation d'équiper la route ou

le parking de séparateur de graisse ou de décantation. Conformément à l'art. 40

du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RATC), seules les places de dépôt ou de

stationnement durables de véhicules doivent comporter un revêtement dur et

imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable. Ces places

doivent être équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales

à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un

séparateur d'huile ou d'essence. La disposition susmentionnée vise uniquement

les places de dépôt ou de stationnement durables, soit ce qui est communément

appelé les garages; elle concerne en fait les véhicules non immatriculés ou en

mauvais état qui doivent stationner sur ces places de manière continue. En revanche,

les places de parc et les voies de circulation n'ont pas a être équipées d'un

tel système. L'autorité intimée en déduit que ni la commune de X.________ ni

E.________ ne peuvent être considérés comme perturbateurs par comportement, ni

par situation. Elle a joint à son envoi la directive cantonale des

établissements de la branche automobile (DCPE 550, état août 1994; ci-après la

directive).

J. Par décision du 7 mars

2000, le juge instructeur a appelé en cause la commune de X.________ et

E.________ en qualité de parties.

K. La commune de X.________

s'est déterminée le 22 mars 2000 en se ralliant aux déterminations du SESA du

23 février 2000. Elle a précisé toutefois que le propriétaire du terrain et du

parking attenants à l'immeuble E.________ était la Société coopérative immobilière

H.________, que les places de parc situées devant l'immeuble faisaient partie

intégrante de la parcelle privée et qu'elles étaient par conséquent aménagées

et exploitées sous la responsabilité exclusive de leur propriétaire.

L. Le 27 mars 2000, le

juge instructeur a également appelé en cause la société coopérative immobilière

H.________. Celle-ci s'est déterminée le 3 avril 2000 en ces termes :

"1. Notre Société en tant que

propriétaire de la parcelle située à X.________ a mandaté l'entreprise

C.________ pour la réfection des façades de l'immeuble.

2. Cet immeuble a été construit en

1962. Nous en sommes propriétaire depuis le 1.1.1981. Si nous avons procédé à

quelques aménagements intérieurs, par contre les extérieurs et notamment les

six places de parc en bordure de la route cantonale sont d'origine.

3. Dès lors l'institution E.________

est hors de cause en tant que simple locataire au même tire que les trois

autres locataires à savoir Mme I.________, fiduciaire, et les familles

J.________ et K.________.

4. Lorsque nous avons été avertis de

cet incident nous avons immédiatement pris contact avec le commandant des

pompiers de X.________, à savoir le droguiste, afin d'en savoir un peu plus. A

cette occasion nous avons appris, non sans surprise, que le collecteur communal

d'eau claire de la route se déversait dans la Venoge sans être équipé d'un

décanteur. La réponse qui nous a été donnée indiquait qu'il s'agit avant tout

d'un problème de coût.

5. La pollution provient avant tout

du lavage du parking destiné aux locataires et aux visiteurs, mais qu'en est-il

des eaux pluviales qui décapent la route de toutes les traces d'hydrocarbure

découlant du trafic routier, puisque le collecteur communal n'est pas complété

par un décanteur avant le rejet des eaux dans la Venoge.

6. Force nous est de constater une

fois de plus qu'il est plus facile pour les services de l'Etat de s'acharner

sur les petits propriétaires que de régler les problèmes importants qui

découlent de l'exploitation de l'entreprise L.________."

M. E.________ ne s'est pour

sa part pas déterminé.

N. Interpellé par le juge

instructeur, l'intimée a précisé, en date du 16 octobre 2000, que si elle avait

produit la directive, c'était pour démontrer que le parking situé devant

l'immeuble en cause n'avait pas à être équipé de séparateur de graisse ou de

décantation, puisque ni H.________, ni E.________, ni la commune de X.________

ne faisaient partie des établissements de la branche automobile.

O. La recourante a déposé

des observations complémentaires le 25 octobre 2000. Elle rappelle qu'à ses

yeux, ce n'est pas le nettoyage des façades mais bien les hydrocarbures

s'écoulant des véhicules parqués devant l'immeuble qui constituent la cause

immédiate de la pollution. Dans la mesure où elle n'a violé aucune obligation

de police lui incombant personnellement, elle ne saurait être tenue de payer

les frais d'intervention. C'est exclusivement le système d'évacuation des eaux

lui-même qui constituerait une menace pour l'environnement et non son propre

comportement.

P. Le Tribunal a délibéré à

huis clos.

Q. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Adressé au Tribunal de

céans conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la procédure et la

juridiction administratives (ci-après LJPA), dans le délai fixé par l'art. 31,

le recours, déposé par le destinataire de la décision entreprise, est recevable

en la forme.

2.

A défaut de base légale

l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36

LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un

pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut

en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du

droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de

la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).

3.

a) En matière de

pollution des eaux, la prétention de la collectivité au remboursement des coûts

des mesures qu'elle engage - qualifiée par la doctrine "d'exécution

anticipée d'une obligation par équivalent" (Claude Rouiller, L'exécution

anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel

1983, p. 595) - se trouve consacrée à l'art. 54 de la loi fédérale sur la

protection des eaux du 24 janvier 1991 (RS 814.20; ci-après LEaux) selon lequel

"les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un

danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les

dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions",

respectivement à l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (RSV 7.1.C) ainsi qu'à l'art. 12 du

règlement du 12 février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH,

chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres

mesures y relatives (RSV 7.1.F). L'art. 59 de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement du 7 octobre 1983 (RS 814.01; ci-après LPE) prescrit dans

des termes similaires que "les frais provoqués par des mesures que les

autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en

déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est

la cause".

b) Ces dispositions ne

contiennent cependant aucune indication sur les règles de responsabilité

applicables (Rouiller, op. cit., p. 596). Dans sa jurisprudence relative à

l'art 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP), dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et

54.

LEaux précités (ATF 122 II 26, c. 3), le Tribunal fédéral a désigné les

personnes "qui sont la cause" - actuellement "qui ont

provoqué" - des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les

conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la causalité

adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur

par situation (ATF 118 Ib 407, c. 4c et Rouiller, op. cit., p. 597). Le

perturbateur par comportement est celui dont les actes ou les omissions, ou

ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte, une omission ne

pouvant entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique

spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44, c.

2c/bb, JT 1990 I 482; ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998, c. 2). Le perturbateur

par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un

état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec

cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme

propriétaire ou possesseur. Le critère déterminant procède donc du pouvoir de

disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un

état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger.

La façon dont la situation contraire au droit a été crée est sans importance. La

perturbation peut être produite par des tiers, par des événements naturels, par

un cas de force majeure ou par les caprices du hasard. Ce qui est déterminant,

c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose constitue

elle-même directement la source du danger (ATF 114 précité, c. 2c/aa; ATF du 12

février 1986, ZBl 1987, p. 301, c. 1b). Mais, pour que le perturbateur soit

appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il

ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation

de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut

encore que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause

elle-même ait franchi les limites de la mise en danger ("immédiateté de la

causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le

comportement a causé immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il

y ait perturbateur par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait

constitué directement la source du danger (ATF 118 précité, c. 4c; 114 précité,

c. 2a; ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998 précité; cf. également arrêts TA GE

92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19

janvier 1999, GE 98/0086 du 6 mai 1999 et GE 98/0153 du 13 septembre 1999).

Ainsi, au regard du

principe de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les

comportements ou les biens qui constituent une condition sine qua non de

l'avènement du dommage sont déterminants pour désigner le perturbateur (E.

Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995,

p. 384). La désignation du perturbateur selon le droit de police est donc

indépendante des questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait

répondre du dommage selon les règles du droit privé ou du droit pénal (ATF du

12.

février 1986, ZBl 1987, p. 301, c. 1a). En particulier, l'art. 54 LEaux

règle le sort des frais occasionnés par des mesures déterminées indépendamment

du point de savoir si celui qui y était obligé s'est rendu coupable ou non d'un

acte illégal (ATF 114 précité, c. 2c/bb; Rouiller, op. cit., p. 598).

c) L'art. 54 LEaux ne

fixe aucun critère dans le choix des débiteurs des frais des mesures

nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit. En cas de

pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des

frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au

contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité

de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique

des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A.286/1997 du 24

juin 1998 précité, c. 2; 102 Ib 203, c. 5c; 101 Ib 410, c. 6; Rouiller, op.

cit., p. 599 s.). Les notions de faute, de négligence ou d'intention reprennent

alors toute leur importance dans cette répartition (Bétrix, op. cit., p. 385).

Il y a lieu de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et

le rôle que son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage.

Celui qui crée des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent

conduire à des pollutions des eaux doit également participer à la répartition

des coûts des mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre

1990, ZBl 1991, p. 212, c. 6a). Dans cette perspective, l'autorité s'adressera

en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu coupable d'une

faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui répond en principe

même en l'absence de toute faute (ATF 1A.286/1997 et 102 Ib 203 précités). Dans

l'application de ces principes, l'autorité jouit d'une certaine liberté

d'appréciation (Bétrix, op. cit., p. 384) et peut également recourir à des

considérations d'équité pour trouver une solution pratique tenant compte de

toutes les circonstances objectives et subjectives (arrêt du CE argovien du 20

avril 1994, ZBl 1996, p. 128, c. 6a; Trüeb, in Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, n° 47 et 48 ad art. 59; ATF 1A.286/1997 précité). Le danger

potentiel de l'installation à l'origine de la pollution peut, selon son

intensité, constituer un élément de nature à apprécier plus sévèrement la

responsabilité du perturbateur par situation ou, au contraire, à l'atténuer,

voire même à renoncer à toute participation de sa part aux frais d'intervention

lorsque le rôle de celui-ci dans la survenance du dommage est tout à fait

marginal (ATF 1A.286/1997 précité, c. 3; ATF du 12 février 1986, ZBl 1987, p.

301, c. 3). L'autorité doit dans tous les cas faire preuve d'une grande

circonspection lorsqu'elle décide de faire supporter une part des frais au

perturbateur par situation (Bétrix, op. cit., p. 386).

4.

Au vu des principes qui

viennent d'être rappelés, il incombe donc à l'autorité intimée, dans un cas

concret, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la

pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de

déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de

responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder

spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la

collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres

de preuves des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de

l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent

pas (R. Rhinow/H. Koller/C. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht

des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 904, 905 et 1119, pp. 174 et

217; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des

Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 105, p. 37; U. Häfelin/G. Müller, Grundriss

des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 1283, p. 331; ATF

112.

Ib 65, c. 3). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes

précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF

112.

Ib 8, c. 3b et P. Moor, Droit administratif. Vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 176). Elle doit au contraire

déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement

le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 209, c. b et les arrêts

cités).

5.

En l'espèce, force est

de constater que les constatations de fait qui résultent de la décision

attaquée sont très sommaires, pour ne pas dire lacunaires s'agissant notamment

de la question - pourtant primordiale - de la cause de la pollution. La

décision attaquée se contente en effet de renvoyer sur ce point au rapport de

police établi le 6 décembre 1997, dont il convient de rappeler au préalable que

l'objet est principalement de dénoncer d'éventuelles infractions et non de

procéder à une expertise technique des causes de la pollution. Or ce rapport se

limite à constater que le nettoyage du passage d'accès au bâtiment E.________

et du parking attenant par l'employé de la recourante, effectué prétendument

sans récupération, a "certainement" entraîné des hydrocarbures

écoulés des véhicules quotidiennement stationnés à cet endroit et provoqué

ainsi la pollution litigieuse. Il ne contient donc qu'une simple supposition et

non pas une affirmation qui serait étayée scientifiquement. Par ailleurs, alors

que l'absence de récupération des déchets provoqués par le lavage des façades

avait été formellement démentie par G.________ dans sa lettre du 31 mars 1998,

l'autorité intimée n'a pas cherché à lever cette contradiction pourtant

manifeste. De plus, en guise de démonstration de l'identité entre les

substances polluantes présentes, d'une part, à l'embouchure de la Venoge et,

d'autre part, dans les grilles-dépotoirs attenantes au bâtiment E.________,

l'autorité intimée s'est non seulement contentée de relever leur parenté

olfactive dans sa lettre du 16 février 1998, mais a encore reconnu elle-même

l'impossibilité d'être précis dans un examen d'une telle nature. Certes, les

analyses effectuées par la CRIDEC ont révélé la présence d'hydrocarbures dans

les échantillons prélevés dans la grille de départ et dans les eaux du cours

d'eau et constaté l'identité entre de nombreux composés, mais cela ne suffit

manifestement pas pour autant pour affirmer que la présence de ces substances

polluantes dans les grilles d'écoulement du sol, ni surtout que la pollution

elle-même dans toute son ampleur, sont dues à l'activité de nettoyage déployée

par la recourante les 13 et 14 octobre 1997. En effet, sauf à affirmer que les

substances polluantes retrouvées dans la Venoge sont des hydrocarbures, on

ignore tout de la nature ou de la composition réelle de ces substances. Les

examens du CRIDEC n'indiquent pas précisément quels sont les composés

identiques retrouvés dans les deux échantillons ni s'ils sont normalement aussi

présents dans les huiles de moteur, dans l'essence ou dans d'autres substances

polluantes émanant des voitures susceptibles d'avoir stationné sur le parking

E.________. Ils n'expliquent pas davantage les raisons de la dissemblance des

empreintes chromatographiques des deux prélèvements. En outre, aucune analyse

probante, notamment chimique, des peintures lavées des façades de l'immeuble

E.________ n'a été effectuée pour établir l'éventuelle identité de leurs

composants avec ceux du ou des polluants incriminés. L'autorité intimée n'a au

demeurant ni contesté ni répliqué aux propos tenus par l'assurance

responsabilité civile de la recourante, laquelle prétendait dans sa lettre du

31.

mars 1998 que le sac de l'écoulement public attenant au bâtiment E.________

ayant été vidé peu avant les faits litigieux, le mazout polluant n'aurait pas

pu physiquement se déverser dans le collecteur.

S'agissant ensuite de

la question de la proportion entre l'ampleur de la pollution et le nettoyage

effectué sur les façades, on ignore également tout de la concentration des

éléments nauséabonds dans le cours d'eau de la Venoge et de la concentration à

la source présumée du sinistre. Aucune analyse des eaux en amont de l'immeuble

litigieux n'a été effectuée alors même qu'une telle analyse aurait permis

d'exclure l'existence d'une autre source polluante. Or même en admettant sur la

base du dossier que la pollution fût causée par le nettoyage du parking du bâtiment

E.________, le tribunal peine à concevoir qu'une telle action ait pu provoquer

à elle seule un résultat de cette ampleur. Celle-ci remet fortement en doute

l'exclusivité de la cause retenue par le SESA, ce d'autant que le parking

litigieux accueille des véhicules en principe en parfait état de fonctionner et

qu'il ne dispose que de six places de stationnement. L'autorité intimée n'a,

quoi qu'il en soit, ni exposé ni allégué les éléments qui lui ont permis

d'exclure l'existence d'une autre source polluante et d'affirmer, comme elle le

fait péremptoirement, la parfaite adéquation entre la cause présumée et le

résultat constaté dans le rapport de gendarmerie. Elle n'a au demeurant pas non

plus contesté à cet égard les affirmations de l'assurance RC de la recourante

qui suspectait une source volontaire de pollution ni celles de la société

H.________ à l'égard de l'entreprise L.________ (cf. déterminations du 3 avril

2000).

En d'autres termes,

c'est non seulement l'immédiateté de la causalité qui reste douteuse sur la

base des éléments figurant au dossier, mais également son exclusivité.

L'autorité intimée, en ne procédant pas aux investigations nécessaires et

propres à établir avec certitude la cause de la pollution et, cas échéant, la

part de responsabilité de la recourante, n'a pas respecté les devoirs découlant

de la maxime inquisitoire. C'est dès lors à elle de supporter la responsabilité

des lacunes dans l'établissement des faits pertinents. Dans ces conditions, la

décision attaquée ne peut qu'être annulée.

6.

On relèvera enfin que

c'est en revanche à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ni la

Commune de X.________ ni la société propriétaire, et encore moins la société

locataire des lieux litigieux, ne pouvaient être considérées comme perturbateurs

par comportement, en particulier par omission, à défaut d'obligation juridique

d'agir. Ni l'art. 40 RATC ni la directive produite par l'autorité intimée

n'imposent en effet que l'écoulement du parking de l'immeuble E.________ soit

équipé d'un séparateur de graisse ou de décantation. Les deux sociétés appelées

en cause ne peuvent pas non plus répondre comme perturbateurs par situation

puisque le danger potentiel de cette aire de stationnement sur les eaux et

l'environnement en général est sinon inexistant, du moins tout à fait mineur.

Il n'est en tout cas pas si extraordinaire ou si supérieur à la moyenne qu'il

permette d'imputer aux intéressés une quelconque responsabilité d'après les

critères posés jurisprudence citée ci-dessus.

7.

En conclusion, le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée

ayant agi dans le cadre de ses fonctions de droit public, le présent arrêt sera

rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée

(art. 55 al. 1 LJPA). N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SESA du 23 novembre 1999 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par

1'000 (mille) francs, lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2000

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).