GE.1999.0155
TA - GE.1999.0155 - 2000-04-05 - c/DFJ
5 avril 2000Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DFJ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
EXAMEN{FORMATION}
MOTIVATION DE LA DÉCISION
RÉSULTAT D'EXAMEN
Résumé contenant:
Les notes attribuées ne suffisent pas à celles seules à motiver une décision d'échec; un procès-verbal tenu durant l'épreuve doit rendre compte du déroulement de l'examen, de la prestation de l'étudiant et des faits précis qui ont présidé à la prise de décision d'échec.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 avril 2000
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, avenue de la
Gare 52, 1003 Lausanne
contre
la décision rendue le 19 novembre 1999 par le Département
de la formation et de la jeunesse (examen de médecine).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Jean Meyer et M. Edmond C. de Braun , assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant
yougoslave né le 11 juin 1970, A.________, au bénéfice de trois années d'études
de médecine dans son pays, a été autorisé par la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté) à y poursuivre ses études en
débutant en seconde année du programme, à condition qu'il réussisse les
épreuves du deuxième examen propédeutique à la fin de l'année académique
suivant son immatriculation. Après deux tentatives infructueuses aux sessions
d'octobre 1994 et de mars 1995, c'est par procès-verbal du 27 mars 1996 signé
par le doyen de la Faculté que cet étudiant s'est vu notifier son troisième
échec, réputé définitif.
Cette décision se
présente sous la forme d'une grille mentionnant les quatre branches d'examen
que sont l'anatomie, l'histologie-embryologie, la physiologie et la biochimie
avec, pour chacune d'elles, la signature des examinateurs et celle du Président
local ainsi que la note principale obtenue, elle-même formée de la moyenne des
deux notes partielles attribuées pour la partie théorique et pour la partie
pratique de chaque épreuve.
B. Dite décision d'échec
définitif a donné lieu à une première procédure de recours au terme de laquelle
le Tribunal de céans a, par arrêt du 4 mai 1999 (GE 98/0107), renvoyé la cause
au Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après: le Rectorat) pour nouvelle
instruction et nouvelle décision sur le fond en sa qualité de première instance
de recours.
C. Par lettre du 11 mai
1999, le Rectorat requit de la Faculté qu'elle lui communique le dossier
complet de l'étudiant afin qu'il puisse "répondre (aux) griefs et demandes
des moyens de preuve invoqués devant la Faculté de médecine, ainsi qu'aux
questions de fondement des conditions d'examen (composition régulière de la
commission d'examen, respect des règles de procédure applicables, etc.)".
Par lettre du 25 mai 1999, le Rectorat requit encore de la Faculté de lui
communiquer les déterminations écrites de tous les professeurs concernés, ceci
dans le prolongement de la correspondance adressée en ces termes le 2 octobre
1996 au doyen de la Faculté par le président local, le Professeur B.________:
"En réponse à votre demande de
renseignements concernant le recours de ce candidat malheureux, j'ai pris
contact avec les examinateurs d'anatomie, d'histologie et de physiologie, les
Professeurs C.________, D.________ et E.________. Par ailleurs, j'ai assisté
personnellement à l'examen d'histologie. L'ensemble des examinateurs est
unanime pour reconnaître que les conditions d'examen ont été appliquées de
manière semblable à celle des autres candidats. Chaque session comportait deux
examinateurs qui ont donné séparément leurs notes, la moyenne étant transcrite
sur le PV. A l'évidence, ces examinateurs ont été convaincus que les notes
attribuées correspondaient bien à la prestation du candidat. Mis à part
l'examen d'histologie et d'embryologie, il n'y avait guère de discordance entre
l'oral et la pratique. Pour ma part, je ne peux que confirmer l'absence
d'irrégularités. En revanche, ayant déjà vu le candidat l'année dernière, j'ai
la conviction que cet échec définitif témoigne réellement de l'incapacité du candidat
à apprendre et restituer convenablement les matières enseignées. En d'autres
termes, Monsieur A.________ n'a pas les qualités nécessaires pour poursuivre
des études de médecine, en particulier dans notre faculté".
Par lettre du 28 juin
1999, le Professeur B.________ communiqua notamment au Rectorat le nom des
examinateurs pour la session litigieuse de mars 1996, savoir les Professeurs
C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi que les copies des
déterminations écrites obtenues des examinateurs F.________ et E.________,
ainsi que du Professeur G.________, coexaminateur du professeur C.________.
Dans sa lettre du 24 juin 1999, le Professeur F.________ précisait ainsi:
"(...), je ne peux malheureusement que
confirmer que les réponses aux questions au sujet de l'urée, ainsi que le
travail pratique et le rapport écrit étaient tous les trois insuffisants. Dans
toute ma pratique d'examinateur, lorsque je mets la note 3, c'est que je trouve
les connaissances de l'étudiant nettement insuffisantes. Ici, je ne peux que
confirmer la note 3 que j'ai donnée à l'examen pratique de biochimie en mars
1996".
Le Professeur G.________ écrivait quant à lui
le 16 juin 1999:
"J'ai effectué avec le Professeur
C.________ l'examen pratique d'anatomie de Monsieur A.________. Le Professeur
C.________ a pris entre temps sa retraite et je lui ai succédé à la charge de
la coordination de l'enseignement de la morphologie. Après vérification des
dossiers des examens écrits et des protocoles des pratiques d'anatomie, je peux
vous confirmer que l'examen de Monsieur A.________ s'est déroulé selon les
règles en vigueur à notre faculté et que les résultats correspondent à ceux
inscrits dans les procès-verbaux dont vous m'avez transmis copies.".
Par lettre du 11 juin 1999, le Professeur
E.________ se déterminait comme suit sur la session de printemps 1996:
" Il a obtenu un 3 à l'examen théorique
(QCM) et 3 à l'examen pratique. Au QCM la fourchette pour obtenir un 3 était de
48 à 53 questions justes et M. A.________ avait répondu correctement à 48
questions. Il était donc le plus "mauvais" des candidats qui ont
obtenu une note de 3 et il aurait dû répondre correctement à cinq questions
supplémentaires pour espérer obtenir la note 4. Au pratique, je l'ai examiné
personnellement avec Mme H.________, comme expert. Il avait tiré une question
qui lui demandait de déterminer le seuil de l'audition et de le comparer à
celui du sens vibratoire tactile. Je me souvient parfaitement que tant ses
connaissances théoriques que la réalisation pratique de l'expérience étaient
très nettement insuffisants. Nous avions hésité entre la note deux et trois, et
nous lui avons finalement mis trois pour tenir compte de son handicap en
français.".
Dans sa lettre du 28 juin 1999, le Professeur
B.________ précisait enfin:
"En revanche, je n'ai pas obtenu de
réponse du Prof. D.________ et du Prof. I.________ qui ont tous deux pris leur
retraite. Comme indiqué dans ma lettre du 2 octobre 1996, j'avais
personnellement assisté à l'examen d'histologie, pour lequel le Prof.
D.________ était l'expert principal. Lors de cet examen oral, Monsieur
A.________ s'était montré particulièrement faible, aussi bien sur le sujet
embryologique (foie et pancréas) que le sujet histologique (circulation de
l'humeur aqueuse), tant ses connaissances étaient lacunaires et imprécises. De
plus, son raisonnement était confus. Assumant ce mandat de Président pour les
candidats étrangers depuis 1994, j'ai participé chaque année à l'examen d'un
groupe de candidats étrangers et d'un groupe de candidats suisses. Cela m'a
permis de me convaincre du bon déroulement des épreuves, sans discrimination
aucune entre les candidats".
D. Par décision du 22
juillet 1999, le Rectorat confirma la décision d'échec définitif rendue par la
Faculté le 27 mars 1996, relevant notamment ce qui suit:
"(...) Il est patent que la comparaison de
notes obtenues au cours de différentes sessions ne permet pas de conclure à
l'existence d'une irrégularité formelle. En effet, il n'y a rien de choquant à
ce qu'une note reçue lors d'une dernière tentative soit inférieure à celle
obtenue lors d'une session antérieure. Les résultats que vous avez réalisés
démontrent, s'il en était encore besoin, que vous n'avez pas acquis le niveau
pour poursuivre votre cursus en faculté de médecine de Lausanne. (...)
L'absence de grief d'arbitraire a été confirmée
par Monsieur le Professeur B.________ dans sa correspondance du 2 octobre 1996.
De plus, le rectorat a procédé à une nouvelle enquête, en sollicitant les
déterminations des professeurs concernés pour les sessions de 1995 et 1996.
Tous sans exception ont confirmé:
a) que les examens s'étaient déroulés selon les
règles en vigueur (absence d'irrégularités)
b) les notes qui vous ont été attribuées.
A titre indicatif, voici les éléments sur
lesquels se sont fondés les professeurs pour arrêter les notes que vous avez
obtenues.
- Confirmation que les réponses aux questions
sur le sujet, le travail pratique et le rapport écrit étaient insuffisants.
- "Dans toute ma pratique d'examinateur,
lorsque je mets la note 3, c'est que je trouve les connaissances de l'étudiant
nettement insuffisantes"
- "L'examen de Monsieur A.________ s'est
déroulé selon les règles en vigueur à notre faculté et les résultats
correspondent à ceux inscrits dans les procès-verbaux".
- Session de printemps 1995:
"Il a obtenu un 3 à l'examen théorique et
un trois à l'examen pratique... Il aurait donc dû répondre correctement à cinq
questions supplémentaires pour espérer un 3"
- Session de printemps 1996:
"Il a obtenu un 3 à l'examen théorique et
un 3 à l'examen pratique...Il était donc le plus "mauvais" des
candidats ayant obtenu une note de 3 et il aurait dû répondre correctement à 5
questions supplémentaires pour espérer obtenir la note 4"
-"Tant ses connaissances théoriques que la
réalisation pratique de l'expérience étaient nettement insuffisantes".
-"Ayant déjà vu le candidat l'année
dernière, j'ai la conviction que cet échec définitif témoigne réellement de
l'incapacité du candidat à apprendre et à restituer convenablement les matières
enseignées. En d'autres termes, Monsieur A.________ n'a pas les capacités
nécessaires pour poursuivre des études de médecine, en particulier dans notre
faculté".
Les éléments développés ci-dessus attestent à
satisfaction de l'absence d'arbitraire, les notes obtenues reflétant les
connaissances dont vous avez fait montre des matières à examen. Elles ont été
attribuées, non pas arbitrairement, mais en tenant compte des réponses
positives apportées par vous-même et en application du principe de l'égalité de
traitement qui doit prévaloir entre étudiants (...)".
E. Entreprise par mémoire
du 5 août 1999, la décision du Rectorat a été confirmée le 19 novembre 1999 par
la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, dont la décision a
été déférée devant le Tribunal de céans par mémoire de recours du 10 décembre
1999.
Les motifs invoqués de
part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
1. Déposé en temps utile
par un mandataire au bénéfice d'une procuration, le recours, conforme aux
réquisits de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), est recevable en la forme.
2. a) En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
b) Comme le tribunal
de céans a déjà eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, dans le
contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, il
doit faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne
à obtenir un grade - universitaire ou autre - ou à exercer une profession
suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout
état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux
candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (Tribunal
administratif, arrêts GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre
1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999). Cette jurisprudence
ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires. C'est
ainsi que "le jury qui fait passer les examens universitaires dispose
d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat.
La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même
d'apprécier." (RDAF 1997, tome I, p. 42). Le contrôle judiciaire doit dès
lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations
hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I
230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury,
particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité
judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des
garanties tirées de l'art. 4 de la Constitution fédérale, tels que le droit
d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).
3. En l'espèce, A.________
conclut à l'annulation de la décision du Département confirmant son échec
définitif et demande à pouvoir répéter l'examen subi à la session de mars 1996,
ceci dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, ce qui
soulève d'entrée la question du statut juridique particulier de cet étudiant
étranger.
En effet, si la
législation fédérale réglemente de manière détaillée les examens fédéraux des
professions médicales (RS 811.1), ces dispositions ne peuvent s'appliquer
qu'aux ressortissants étrangers qui sont domiciliés en Suisse avec leurs parents
et y commencent leurs études ou qui ont le statut de réfugié ayant obtenu
l'asile (art. 16 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les
examens fédéraux des professions médicales (OPMéd); RS 811.112.1). Le
recourant, qui ne satisfait à aucune de ces conditions, est donc candidat aux
examens de faculté pour ressortissants étrangers dont le statut relève
exclusivement du droit cantonal, respectivement des dispositions spéciales les
concernant telles que contenues dans le règlement de la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne (ci-après: le règlement), celui-ci n'opérant que
ponctuellement certains renvois aux dispositions du droit fédéral, applicables
en pareil cas à titre de droit cantonal supplétif.
4. A l'appui de ses
conclusions, le recourant tient pour inexplicables les notes obtenues aux
épreuves pratiques - du moins celle obtenue en physiologie - dans la mesure où,
interrogé sur les mêmes sujets lors des sessions précédentes, il avait le
sentiment de maîtriser la matière. S'agissant des épreuves orales, il fait en
substance valoir trois arguments: celui de la composition irrégulière de la
Commission d'examen, celui d'une réglementation discriminatoire à l'égard des
étudiants étrangers et enfin celui du défaut de motivation des notes
attribuées. La garantie de motivation étant, au même titre que celle liée au
droit d'être entendu dont elle est le corollaire, de nature formelle, il
convient d'entrée de cause d'éprouver le bien-fondé d'un tel grief.
a) Le devoir de
motiver une décision a été déduit par le Tribunal fédéral de l'ancien art. 4 de
la constitution fédérale (ci-après: Cst), dans la mesure où il apparaît propre
à rendre compte du fait que l'auteur de la décision a pris en considération les
points soulevés par l'administré lorsque celui-ci a été entendu. La motivation
doit être telle que l'administré puisse non seulement estimer ses chances dans
un recours éventuel, mais savoir quelle est la portée de la décision et sur
quels points l'attaquer. Aussi doit-elle indiquer brièvement les réflexions de
l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels. L'obligation de
motiver avec précision est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur
un libre ou large pouvoir d'appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte
atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale; en tout état de cause, la motivation ne doit, sous peine d'arbitraire,
être ni incohérente, ni contradictoire (ATF 112 Ia 109, 111 Ia 3, 104 Ia 201,
101 Ia 298; P. Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2282; B. Knapp, Précis
de droit administratif, 3ème édition, ch. 687 ss).
b) C'est dans cet
esprit que, confronté à la question litigieuse de la verbalisation de débats
judiciaires, respectivement à celle de savoir si l'obligation de dresser un
procès-verbal d'audience pouvait être déduite de l'ancien art. 4 Cst, le
Tribunal fédéral des assurances a récemment précisé (ATF 124 V 389) qu'il est
un principe général déduit du droit d'être entendu qui veut que les faits et
les éléments pertinents pour l'issue d'un litige soient consignés par écrit
(consid. 3a). Se référant à la doctrine, la Haute Cour précise que l'un des
aspects de ce principe est précisément l'obligation de tenir un procès-verbal
des précisions, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige, cette
obligation étant déduite tantôt directement du principe de base du droit d'être
entendu (Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berne 1991, p. 282), tantôt du droit de consulter le dossier
qui en est une composante, dans l'idée que l'on ne peut dûment user de ce droit
de consulter le dossier que si tous les éléments pertinents y sont consignés
(Georg Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, n. 111 ad art. 4
Cst.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème édition, Zürich 1998, p. 108 n. 297). Le TFA précise que le droit d'être
entendu ne se borne pas à permettre aux parties de s'exprimer sur l'affaire et
de requérir l'administration des preuves; il n'est sauvegardé que lorsque le
tribunal prend effectivement connaissance des explications et requêtes et qu'il
les apprécie conformément à son devoir, ce qui ne peut se faire que si
celles-ci sont consignées dans un procès-verbal. Cela ne signifie cependant
pas, pour la Haute Cour, qu'il faille verbaliser toutes les déclarations des
parties, mais que le soient tous les points qui apparaissent litigieux pour
l'issue du litige. Dans cette mesure, la verbalisation ne s'impose pas
seulement du point de vue des parties, mais aussi des juges appelés à statuer,
respectivement au regard de l'instance supérieure qui pourrait être saisie de
l'affaire, tel le Tribunal de céans. La Haute Cour en a conclu, dans ce cas
d'espèce, qu'à défaut pour le Tribunal cantonal des assurances d'avoir consigné
dans un procès-verbal les questions posées à l'administré par l'autorité
inférieure et les prises de position sur des points déterminés essentiels pour
l'issue du litige, le droit d'être entendu avait été violé, le fait qu'un juge
rapporteur ait pris des notes sur les divers points abordés en marge du rapport
ou du projet d'arrêt ne pouvant remplacer ledit procès-verbal, non seulement
parce que les notes en question ne font pas partie du dossier et que les
parties ne pouvaient dès lors pas en prendre connaissance, mais parce que de
telles notes manuscrites ne sauraient par leur contenu pallier l'absence d'un
procès-verbal des débats. Le TFA considère enfin que même si, dans un recours
de droit administratif, le recourant peut invoquer des faits et objections
compte tenu du pouvoir d'examen étendu de l'autorité judiciaire de dernière
instance, celle-ci n'est pas en mesure de statuer en connaissance des résultats
des débats cantonaux, faute d'un procès-verbal de ceux-ci: dès lors qu'il est
exclu de produire un procès-verbal après coup, la Haute Cour en conclut que le
vice ne peut être réparé dans la procédure de dernière instance de sorte que la
violation du droit d'être entendu doit être sanctionnée par l'annulation de la
décision, indépendamment de la perspective d'une décision différente sur le
fond.
c) Ces principes étant
posés, le Tribunal constate, avec Lorenz Kneubühler (Die Begründungspflicht,
Haupt Verlag 1998, Berne, p. 41 ad. ch. 121, et les références citées),
qu'également en matière d'examens, écrits ou oraux, dès lors qu'un résultat
peut être contesté, la décision doit rendre clairement compte de tous les
points litigieux de telle manière qu'il soit possible de vérifier la correcte
application du droit fédéral. Plus le pouvoir d'appréciation de l'expert est
large, plus l'exigence de motivation est élevée; l'on doit ainsi pouvoir rendre
compte des questions posées ainsi que des réponses et des réflexions apportées
par la personne interrogée.
Selon le Tribunal
fédéral, "l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 4 Cst. si elle
indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses
réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour
correcte" (SJ 1994, p. 163).
En ce sens, le Conseil
fédéral a jugé, dans le cas d'un étudiant en médecine, que l'obligation de
motiver se trouvait respectée lorsque des informations suffisantes avaient été
fournies au sujet des questions posées au candidat, des réponses données par celui-ci
et des considérations sur lesquelles était basée la note attribuée; selon lui,
l'obligation de conserver les documents concernant l'examen est sanctionnée, en
cas d'impossibilité de reconstituer le déroulement de celui-ci, par son
annulation (JAAC 1987 (51) ch. 32). Il a également jugé qu'afin que
l'évaluation des prestations puisse être vérifiée, le déroulement d'un examen
oral doit pouvoir être reconstitué: le dossier doit au moins contenir les
questions auxquelles le candidat a répondu correctement, les lacunes constatées
et éventuellement les réponses correctes, les notes manuscrites de
l'examinateur versées au dossier pouvant être une aide pour la motivation
immédiate ou postérieure de l'appréciation de l'examen oral (JAAC 1999 (63) ch.
88, consid. 4.2 et 5).
d) En l'espèce, force
est de constater que la décision d'échec définitif du 27 mars 1996 ne mentionne
que les notes attribuées, à l'exclusion de tout commentaire des examinateurs.
Il est en outre établi qu'aucun procès-verbal ou compte rendu des épreuves
orales n'a été rédigé par les examinateurs ou les experts durant celles-ci pour
être versé au dossier de l'étudiant. On ne se trouve donc pas dans le cas de la
cause GE 98/0170 citée plus haut, où conformément à une réglementation spéciale
un compte-rendu sommaire avait été établi par presque tous les examinateurs,
auquel ceux-ci avaient pu se référer après coup de manière convaincante, sans
toutefois être produit.
Les notes attribuées
au recourant ne pouvant être réputées emporter à elles seules motivation de la
décision, c'est en vain que l'on cherche au dossier des éléments dûment
consignés pouvant permettre une reconstitution, même sommaire, des épreuves
contestées. Certes, plusieurs professeurs ayant assisté à celles-ci,
interpellés près de trois années après la session litigieuse, ont tenté de
justifier, de mémoire et en quelques lignes, les notes alors attribuées, mais
en se contentant simplement de réaffirmer l'insuffisance du candidat. Or, ces
seuls commentaires ne sauraient répondre aux exigences de motivation posées par
la jurisprudence, déjà parce qu'ils ne rendent pas formellement compte du
déroulement de l'examen, ensuite parce qu'ils sont postérieurs à celui-ci et
que tous les professeurs concernés ne se sont même pas exprimés sur l'épreuve
qu'ils avaient la charge de diriger, enfin parce qu'ils ne démontrent en rien
l'insuffisance de l'étudiant, respectivement en quoi les réponses ont été
tenues pour insuffisantes.
Dès lors que les faits
précis qui ont présidé à la prise de décision ne lui ont pas été communiqués,
le recourant s'en trouvait de facto privé de toute emprise matérielle sur
celle-ci de sorte qu'il ne pouvait utilement exercer son droit de recours.
Contrevenant manifestement à leur devoir de motivation, exigence qui s'imposait
pourtant d'autant que les droits de l'étudiant s'en trouvaient irréversiblement
atteints, les examinateurs ont ainsi privé le recourant d'une garantie
constitutionnelle élémentaire de procédure et ôté par le fait même aux
autorités de recours successives la possibilité d'apprécier la régularité de la
prise de décision ou d'éprouver, dans les limites de leur pouvoir d'examen, le
bien-fondé des griefs soulevés. Conformément à la jurisprudence, ceci ne peut
qu'être sanctionné par l'annulation de la décision constatant l'échec au second
examen propédeutique de médecine.
La session litigieuse
devant être annulée, le recourant doit être autorisé à se représenter une
nouvelle fois aux épreuves qu'elle recouvre dès lors que ce droit lui a été
expressément reconnu par la faculté.
5. A.________ requiert
cependant qu'il puisse représenter ses examens dans des conditions conformes
aux normes en vigueur, ce qui laisse subsister les deux autres griefs soulevés
à l'appui de son recours et à l'examen du bien-fondé desquels il convient de
procéder par souci d'économie de procédure.
a) A.________ soutient
tout d'abord que l'art. 54 al. 2 du règlement de la faculté de médecine serait
discriminatoire envers les étrangers, disposition dont la teneur est la
suivante: "Le Décanat peut imposer à ces candidats (savoir les
étrangers qui ont déjà suivi des études de médecine dans leur pays, mais qui
n'ont pas encore obtenu de diplôme) un délai maximum d'un an pour passer le
deuxième examen propédeutique. Si cette condition n'est pas remplie ou en cas
d'échec, ils sont exmatriculés d'office sans avoir la possibilité de se
présenter une seconde fois à cet examen". Pour le recourant, le régime
plus sévère auquel il est ainsi astreint entrerait en contradiction avec le
principe d'égalité de traitement qu'il déduit de l'art. 52 du règlement, qui
dispose que "La durée, les objectifs et les programmes des études de
médecine de même que les matières d'examens sont précisées par l'OGPM (recte:
à ce jour l'OPMéd) du 19 novembre 1980. Ils sont les mêmes pour les
candidats suisses et étrangers", et surtout violerait le droit
fédéral, respectivement l'art. 30 OPMéd relatif à la répétition d'examens non
réussis.
Ce grief est infondé.
Tout d'abord l'art. 52, respectivement l'art. 59 du règlement n'opèrent de
renvoi aux dispositions du droit fédéral qu'en ce qui concerne la durée, les
objectifs et les programmes des études ainsi que les enseignements obligatoires,
à l'exclusion de la procédure d'examen qui reste, comme précisé au considérant
3 ci-dessus, exclusivement régie par le droit cantonal, sans que l'on puisse
tirer argument de la force dérogatoire du droit fédéral. Ensuite, dans la
bouche du recourant, ce moyen est dénué de fondement dès lors qu'il a pu
bénéficier de deux dérogations et donc de trois chances, tout comme les
candidats helvétiques - souci d'égalité de traitement dont le vice-doyen
J.________ a clairement rendu compte dans sa lettre adressée le 6 avril 1995 à
l'attention de la présidente de la FAE ainsi que dans son procès-verbal
d'entretien avec l'étudiant du 31 mars 1995, adoptant par là même une ligne
claire face à une disposition réglementaire qu'il associe explicitement à un
"flou juridique". Enfin, ce grief est à l'évidence sans objet dès
lors que l'intéressé obtient du Tribunal de céans de se représenter une
nouvelle fois à l'examen, ceci quatre années après la session litigieuse.
b) Par contre, c'est à
juste titre que le recourant soutient que la Commission d'examen n'est
régulièrement composée qu'en présence du président local. L'art. 59 du
règlement dispose en effet, dans le cas précis des examens en vue du diplôme de
médecin conféré aux étrangers par l'Université de Lausanne, que " (...).
Le Doyen ou un enseignant désigné par lui fait office de président local.
(...).". Or, ce renvoi opéré sans autre précision à une fonction
exclusivement instituée par le droit fédéral (art. 7 OPMéd) ne saurait être
dissocié des dispositions du même droit qui en précisent la nature et les
charges, comme l'admet du reste implicitement l'autorité intimée au chiffre 2
de sa décision et sous lettre F de ses déterminations du 24 janvier 2000 en
donnant son interprétation de l'OPMéd.
L'art. 30 al. 3 OPMéd
dispose en effet sans équivoque que le président local est présent aux examens,
mais encore celui-ci a-t-il pour charge, en y assistant, de les organiser, de
les diriger et de les surveiller (art. 7 du règlement du 16 octobre 1984 du
Comité directeur, des commissions d'examen, des présidents locaux et des
examinateurs des examens fédéraux des professions médicales; RS 811.112.19), de
veiller au bon déroulement de l'examen écrit et de prendre part à l'examen
oral, pour l'attribution de la note duquel son avis est pris, et de communiquer
au candidat les résultats de l'examen à la fin de la session, par écrit et en
lui indiquant la voie et le délai de recours (art. 1, 9, 12 et 13 de
l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux
des professions médicales; RS 811.112.18). En conséquence, c'est à tort que
l'autorité intimée voudrait déduire du message du Conseil fédéral relatif à
l'OPMéd (FF 1981 I 127, en particulier p. 134) que le président local ne fait
pas partie du jury ni n'est tenu d'assister à l'examen oral. Dans la mesure où,
en l'état de sa législation, l'autorité cantonale compétente ne saurait ignorer
les garanties procédurales que le droit fédéral auquel elle se réfère associe à
dite fonction, c'est à juste titre que le recourant déduit de l'absence du
président local à un examen oral un grief formel pouvant conduire à
l'annulation de l'épreuve.
6. En conclusion,
l'annulation de la session d'examen litigieuse entraîne ipso facto celle de la
décision entreprise, ce qui autorise le recourant à se représenter au second
examen propédeutique de médecine conformément à ce qui est précisé ci-dessus.
Ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de
cause a droit aux dépens qu'il réclame, cela tant pour la procédure devant le
Tribunal administratif que pour celle qu'il a conduite devant l'autorité
intimée; arrêtés à fr. 800.- pour chacune de ces deux instances, ils lui seront
versés pour moitié par le Département de la formation et de la jeunesse et pour
moitié par l'Université de Lausanne.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 19 novembre 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse
est réformée en ce sens que la décision rendue le 27 mars 1996 par le Doyen de
la faculté de médecine de l'université de Lausanne, constatant l'échec
définitif de A.________ au second examen propédeutique de médecine, est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, qui permettra à
A.________ de se présenter une nouvelle fois au second examen propédeutique de
médecine.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Des dépens de
troisième instance sont alloués à A.________, par 800 (huit cents) francs à la
charge de l'Etat, par le Département de la formation et de la jeunesse.
VI. Des dépens de
seconde instance sont alloués à A.________, par 800 (huit cents) francs à la
charge de l'Université de Lausanne.
VII. L'avance de
frais d'un montant de 300 (trois cents) francs effectuée par A.________ en
mains du Département de la formation et de la jeunesse lui sera restituée par
celui-ci.
VIII. Les frais de
procédure devant le Département de la formation et de la jeunesse sont mis à la
charge de l'Université de Lausanne, par 300 (trois cents) francs.
Lausanne, le 5 avril 2000/jfn
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.