GE.1999.0156
TA - GE.1999.0156 - 2000-07-06 - LAMOTTE Philippe, Laura et Gaston c/Service des routes
6 juillet 2000Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2000
Juge:
DH
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAMOTTE Philippe, Laura et Gaston c/Service des routes
INTERDICTION DE PARQUER
VOISIN
DOMAINE PUBLIC
LCR-3-4 (01.02.1991)
Résumé contenant:
Le propriétaire riverain ne dispose que d'un simple avantage de fait qui ne l'autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationner près de son immeuble. L'étroitesse du chemin justifie la mesure d'interdiction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juillet 2000
sur le recours interjeté par Philippe,
Laura et Gaston LAMOTTE, chemin de la Rochette 8, 1605 Chexbres,
contre
la décision du Département des
infrastructures, Service des routes, du 9 novembre 1999, publiée le 30
novembre 1999, introduisant une interdiction de stationnement au chemin de la
Rochette, à Chexbres.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au cours de sa séance
du 7 septembre 1999, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a
décidé d'interdire le stationnement au chemin de la Rochette, sis sur sa commune.
Par lettre du 27 septembre 1999, elle a demandé au Département des
infrastructures, Service des routes (ci-après: le SR), d'approuver cette
mesure, dont le but était de "permettre l'accès permanent à des
véhicules prioritaires et au Service de la voirie, et faciliter l'accès aux
propriétaires de garages riverains".
Accédant à la requête
de la municipalité, le SR a rendu la décision suivante en date 9 novembre 1999:
"(...)
Lieu : Chemin de la Rochette
Tronçon :
Sur son sentier
Signaux :
OSR 2.50 "Interdiction de parquer",
avec plaque complémentaire "Des deux côtés".
Considérants
Cette mesure est prise en raison de
l'étroitesse des lieux."
Cette décision a été
publiée le 30 novembre 1999 dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud.
B. Philippe, Laura et
Gaston Lamotte se pourvoient contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que le
stationnement est autorisé sur ce chemin depuis plus de 35 ans, que la présence
de véhicules sur le bord de la chaussée ne bloque pas la circulation, que cette
portion du chemin ne donne accès à aucune habitation, qu'en hiver, le
chasse-neige peut circuler les jours ouvrables puisque les véhicules sont
utilisés durant les heures de bureau et que la mesure en cause aura pour
conséquence d'accroître les problèmes de parcage dans le village. Ils concluent
à l'annulation de la décision litigieuse, qu'ils considèrent disproportionnée
et qui aurait pour seule motivation l'appréhension du propriétaire voisin à
circuler sur la neige.
La municipalité a
adressé ses observations au tribunal le 12 janvier 2000. En bref, elle expose
que le chasse-neige et les véhicules prioritaires (ambulances, service du feu,
etc.) doivent pouvoir accéder en tout temps à l'ensemble du chemin de la
Rochette, que la largeur de la chaussée est de 4 mètres 20, que des dégâts ont
été causés à la haie d'un riverain par la poussée de neige lors du passage du
chasse-neige et que le règlement communal contraint les propriétaire à disposer
d'un garage et d'une place de stationnement.
Dans ses
déterminations du 14 avril 2000, le SR conclut au rejet du recours en relevant
que les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un droit à l'usage accru du
domaine public et que l'interdiction de parquer est justifiée au vu de la
configuration des lieux.
C. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux le 19 juin 2000, en présence des parties. A cette
occasion, il a été précisé que l'objet du litige portait exclusivement sur
l'interdiction de parquer sur la fin du chemin de la Rochette, soit sur un
tronçon d'une vingtaine de mètres situé entre les parcelles 1375 et 1368. Une
seule villa se trouve au-delà de cette portion de chemin, qui est sans issue.
Les parties ont repris, pour l'essentiel, les arguments développés dans leur
écriture respective.
Considérant en droit:
1.
L'interdiction de
parcage est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4 de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après:
LCR). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle mesure
peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al.
4, 3ème phrase LCR), si bien que la qualité pour recourir doit être accordée
par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles
définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986,
p. 325, n° 49). Les recourants ont qualité pour recourir, car la mesure
décrétée par l'autorité intimée constitue une restriction d'un avantage de
fait. En effet, ils n'auront plus la possibilité de parquer leurs véhicules le
long du chemin de la Rochette, à proximité immédiate de leur villa; il faut
donc bien admettre qu'ils ont un intérêt digne de protection à ce que la
décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 48 LPA et 37 LJPA). Enfin, le
recours ayant été déposé en temps utile, le tribunal de céans doit entrer en
matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (lit. b). Il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi spéciale le prévoit (lit. c). En
l'espèce, il n'y a aucune disposition spéciale qui prévoit un contrôle en
opportunité. Dès lors, le Tribunal administratif se limitera à examiner la
légalité de la décision attaquée.
3.
L'art. 3 al. 4 LCR
permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou
prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à
l'art. 3 al. 3 LCR :
"D'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants
ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation (...)".
Ces mesures concernent
par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories
de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à
diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues
résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme
les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des
prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des
raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,
modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la
route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales".
Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge
d'appréciation.
A teneur de l'art. 101
al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
(ci-après: OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est
nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR
précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en
restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
4.
Les recourants
soutiennent implicitement que la décision contestée n'est pas nécessaire au
sens de l'art. 101 al. 3 OSR. Selon eux en effet, le stationnement de voitures
sur le tronçon en cause n'empêche nullement le passage d'autres véhicules.
a) Il convient de
relever en premier lieu que la décision dont est recours impose aux recourants
une restriction d'utilisation du domaine publique dans leur propre intérêt et
non pas de leur propre bien-fonds. Or le stationnement prolongé excède l'usage
commun du domaine publique et doit être considéré comme un usage accru (v.
notamment P. Moor, Droit administratif, vol. III 6.4.3.3, et les auteurs
cités). Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le
propriétaire riverain ne dispose que d'un simple avantage de fait qui ne
l'autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationner près de son
immeuble; son intérêt à conserver le pur avantage de fait que constitue des
places de parc ne saurait peser d'un poids déterminant en face de l'intérêt
public à créer des zones libres de trafic au centre des villes (arrêts GE
96/0080 du 14 février 1997 et GE 94/0089 du 23 janvier 1995 et les références
citées).
b) La mesure
entreprise est fondée sur la nécessité de faciliter l'accès à l'extrémité du
chemin de la Rochette non seulement pour le propriétaire de la villa qui s'y
trouve mais également pour les chasse-neige et les véhicules prioritaires
(ambulances, service du feu, police). A la hauteur du tronçon en cause, la
largeur de la chaussée est de 4 mètre 20, ce qui ne rend assurément pas aisé le
passage d'un véhicule lorsqu'un autre est parqué (le tribunal a pu constater
lors de l'inspection locale que la clôture d'un riverain a subi d'importants
dégâts, vraisemblablement lors d'opérations de déneigement). Dans ces
circonstances, l'intérêt privé des recourants, au demeurant très faible (cf
consid. 4a ci-dessus), doit céder le pas devant l'intérêt publique à une
circulation aisée sur l'ensemble du chemin de la Rochette, ce d'autant que les
recourants disposent de places de parc sur leur bien-fonds. Enfin, l'argument
selon lequel le stationnement de véhicules a été toléré pendant plus de
trente-cinq ans n'est pas recevable, dans la mesure où les recourants ne
peuvent se prévaloir d'un quelconque droit à l'usage accru du domaine publique
(cf consid. 4a ci-dessus).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté, aux frais des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des infrastructures, Service des routes, du 9 novembre 1999 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2000/pm
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.