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Décision

GE.1999.0156

TA - GE.1999.0156 - 2000-07-06 - LAMOTTE Philippe, Laura et Gaston c/Service des routes

6 juillet 2000Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au cours de sa séance

du 7 septembre 1999, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a

décidé d'interdire le stationnement au chemin de la Rochette, sis sur sa commune.

Par lettre du 27 septembre 1999, elle a demandé au Département des

infrastructures, Service des routes (ci-après: le SR), d'approuver cette

mesure, dont le but était de "permettre l'accès permanent à des

véhicules prioritaires et au Service de la voirie, et faciliter l'accès aux

propriétaires de garages riverains".

Accédant à la requête

de la municipalité, le SR a rendu la décision suivante en date 9 novembre 1999:

"(...)

Lieu : Chemin de la Rochette

Tronçon :

Sur son sentier

Signaux :

OSR 2.50 "Interdiction de parquer",

avec plaque complémentaire "Des deux côtés".

Considérants

Cette mesure est prise en raison de

l'étroitesse des lieux."

Cette décision a été

publiée le 30 novembre 1999 dans la Feuille des avis officiels du canton de

Vaud.

B. Philippe, Laura et

Gaston Lamotte se pourvoient contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que le

stationnement est autorisé sur ce chemin depuis plus de 35 ans, que la présence

de véhicules sur le bord de la chaussée ne bloque pas la circulation, que cette

portion du chemin ne donne accès à aucune habitation, qu'en hiver, le

chasse-neige peut circuler les jours ouvrables puisque les véhicules sont

utilisés durant les heures de bureau et que la mesure en cause aura pour

conséquence d'accroître les problèmes de parcage dans le village. Ils concluent

à l'annulation de la décision litigieuse, qu'ils considèrent disproportionnée

et qui aurait pour seule motivation l'appréhension du propriétaire voisin à

circuler sur la neige.

La municipalité a

adressé ses observations au tribunal le 12 janvier 2000. En bref, elle expose

que le chasse-neige et les véhicules prioritaires (ambulances, service du feu,

etc.) doivent pouvoir accéder en tout temps à l'ensemble du chemin de la

Rochette, que la largeur de la chaussée est de 4 mètres 20, que des dégâts ont

été causés à la haie d'un riverain par la poussée de neige lors du passage du

chasse-neige et que le règlement communal contraint les propriétaire à disposer

d'un garage et d'une place de stationnement.

Dans ses

déterminations du 14 avril 2000, le SR conclut au rejet du recours en relevant

que les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un droit à l'usage accru du

domaine public et que l'interdiction de parquer est justifiée au vu de la

configuration des lieux.

C. Le tribunal a procédé à

une visite des lieux le 19 juin 2000, en présence des parties. A cette

occasion, il a été précisé que l'objet du litige portait exclusivement sur

l'interdiction de parquer sur la fin du chemin de la Rochette, soit sur un

tronçon d'une vingtaine de mètres situé entre les parcelles 1375 et 1368. Une

seule villa se trouve au-delà de cette portion de chemin, qui est sans issue.

Les parties ont repris, pour l'essentiel, les arguments développés dans leur

écriture respective.

Considérant en droit:

1.

L'interdiction de

parcage est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4 de

la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après:

LCR). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle mesure

peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al.

4, 3ème phrase LCR), si bien que la qualité pour recourir doit être accordée

par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles

définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986,

p. 325, n° 49). Les recourants ont qualité pour recourir, car la mesure

décrétée par l'autorité intimée constitue une restriction d'un avantage de

fait. En effet, ils n'auront plus la possibilité de parquer leurs véhicules le

long du chemin de la Rochette, à proximité immédiate de leur villa; il faut

donc bien admettre qu'ils ont un intérêt digne de protection à ce que la

décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 48 LPA et 37 LJPA). Enfin, le

recours ayant été déposé en temps utile, le tribunal de céans doit entrer en

matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (lit. b). Il ne peut se prévaloir de

l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi spéciale le prévoit (lit. c). En

l'espèce, il n'y a aucune disposition spéciale qui prévoit un contrôle en

opportunité. Dès lors, le Tribunal administratif se limitera à examiner la

légalité de la décision attaquée.

3.

L'art. 3 al. 4 LCR

permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou

prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à

l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation (...)".

Ces mesures concernent

par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories

de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à

diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues

résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme

les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des

prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des

raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,

modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la

route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales".

Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge

d'appréciation.

A teneur de l'art. 101

al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière

(ci-après: OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et

placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est

nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR

précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en

restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

4.

Les recourants

soutiennent implicitement que la décision contestée n'est pas nécessaire au

sens de l'art. 101 al. 3 OSR. Selon eux en effet, le stationnement de voitures

sur le tronçon en cause n'empêche nullement le passage d'autres véhicules.

a) Il convient de

relever en premier lieu que la décision dont est recours impose aux recourants

une restriction d'utilisation du domaine publique dans leur propre intérêt et

non pas de leur propre bien-fonds. Or le stationnement prolongé excède l'usage

commun du domaine publique et doit être considéré comme un usage accru (v.

notamment P. Moor, Droit administratif, vol. III 6.4.3.3, et les auteurs

cités). Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le

propriétaire riverain ne dispose que d'un simple avantage de fait qui ne

l'autorise pas à s'opposer à une interdiction de stationner près de son

immeuble; son intérêt à conserver le pur avantage de fait que constitue des

places de parc ne saurait peser d'un poids déterminant en face de l'intérêt

public à créer des zones libres de trafic au centre des villes (arrêts GE

96/0080 du 14 février 1997 et GE 94/0089 du 23 janvier 1995 et les références

citées).

b) La mesure

entreprise est fondée sur la nécessité de faciliter l'accès à l'extrémité du

chemin de la Rochette non seulement pour le propriétaire de la villa qui s'y

trouve mais également pour les chasse-neige et les véhicules prioritaires

(ambulances, service du feu, police). A la hauteur du tronçon en cause, la

largeur de la chaussée est de 4 mètre 20, ce qui ne rend assurément pas aisé le

passage d'un véhicule lorsqu'un autre est parqué (le tribunal a pu constater

lors de l'inspection locale que la clôture d'un riverain a subi d'importants

dégâts, vraisemblablement lors d'opérations de déneigement). Dans ces

circonstances, l'intérêt privé des recourants, au demeurant très faible (cf

consid. 4a ci-dessus), doit céder le pas devant l'intérêt publique à une

circulation aisée sur l'ensemble du chemin de la Rochette, ce d'autant que les

recourants disposent de places de parc sur leur bien-fonds. Enfin, l'argument

selon lequel le stationnement de véhicules a été toléré pendant plus de

trente-cinq ans n'est pas recevable, dans la mesure où les recourants ne

peuvent se prévaloir d'un quelconque droit à l'usage accru du domaine publique

(cf consid. 4a ci-dessus).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté, aux frais des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures, Service des routes, du 9 novembre 1999 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs, somme compensée par l'avance de frais

opérée, est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2000/pm

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.