GE.1999.0158
TA - GE.1999.0158 - 2003-01-29 - c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz
29 janvier 2003Français9 min
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N° affaire:
GE.1999.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz
FONCTIONNAIRE
DROIT COMMUNAL
CLASSE DE TRAITEMENT
Cst-8
Résumé contenant:
La différence de traitement prévue par la classification des fonctions entre le fonctionnaire bénéficiant d'un CFC de menuisier et celui qui est détenteur d'un CFC de maçon se justifie en raison de la différence des responsabilités attachées à chacune de ces deux fonctions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 janvier 2003
sur le recours interjeté le 14 décembre 1999
par X.________, ********, Z.________
contre
la décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 9 décembre 1999 (revalorisation dans la classification des
fonctions communales).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a accompli
un apprentissage de maçon et obtenu son certificat fédéral de capacité en 1981.
Il a travaillé pour diverses entreprises, puis la commune de La Tour-de-Peilz
l'a engagé dès le 1er mars 1989. Depuis, il exerce sa profession de maçon au
sein du service de voirie de cette collectivité. Il a d'emblée été engagé
provisoirement, puis nommé, à titre d' "ouvrier spécialisé". A fin
1997, il percevait un salaire mensuel brut de 5'093 fr. 75, correspondant à la
rétribution maximum de cette fonction.
B. Dès le 1er janvier 1998,
la commune employeuse a mis en vigueur un nouveau statut de son personnel, avec
une nouvelle échelle des traitements et une nouvelle classification des
fonctions. L'échelle est composée de cinq catégories (A à E), qui comprennent
chacune cinquante échelons (0 à 49). Sur la base de l'évaluation des fonctions,
une catégorie et un échelon minimum sont attribués à chacune d'elles; un
système d'augmentations annuelles permet aux collaborateurs d'atteindre au
maximum, éventuellement, l'échelon 49 de la catégorie concernée. Ainsi, les
fonctions d' "ouvrier qualifié (jardinier, voirie)" et de
"menuisier" sont colloquées, respectivement, aux échelons minimums B
5 et B 7, ce qui correspond à des salaires mensuels de 3'885 fr. et 3'989 fr.;
les titulaires peuvent éventuellement progresser jusqu'à l'échelon B 49, soit
6'173 fr. par mois.
Outre l'évaluation des
fonctions, la mise en vigueur du nouveau statut comportait l'évaluation
individuelle de chacune des personnes alors en service. Dès janvier 1998,
X.________ fut ainsi rétribué selon l'échelon B 31 (5'237 fr. par mois); par la
suite, il bénéficia de promotions aux échelons B 33 (5'341 fr.) pour 1999, puis
B 35 (5'449 fr.) pour 2000.
C. A l'occasion des
entretiens d'évaluation individuelle du 21 octobre 1998 et du 4 novembre 1999,
X.________ a réclamé que sa fonction fût classée à l'échelon minimum B 7, comme
celle de menuisier, au motif que la profession de maçon nécessite elle aussi un
certificat de capacité. Son chef de service a appuyé cette demande. La
Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) a, elle, refusé
d'y donner suite; elle considérait que dans l'organisation du personnel communal,
la fonction de menuisier comportait des responsabilités plus étendues que celle
d'ouvrier qualifié du service de voirie; elle soulignait aussi, surtout, que
l'échelon minimum B 5 ou B 7 n'avait aucune incidence sur la situation propre
de X.________, car ce collaborateur était de toute manière rétribué à un
échelon beaucoup plus élevé. En définitive, X.________ ne renonçant pas à sa
demande, la municipalité a confirmé sa position dans une décision formelle
datée du 9 décembre 1999.
D. Le Tribunal administratif
est saisi d'un recours dirigé contre cette décision, recours qu'X.________ a
rédigé lui-même. Invitée à répondre, la municipalité a consulté un avocat et
déposé un mémoire; elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Cette écriture fut communiquée à X.________, à qui
le juge instructeur suggérait de retirer son recours. X.________ a, au
contraire, confirmé ses arguments et ses conclusions, tendant à la réévaluation
refusée par la municipalité.
Considérants
1.
En l'absence de
dispositions contraires, le Tribunal administratif est compétent pour connaître
du recours dirigé contre une décision administrative communale (art. 4 al. 1
LJPA).
A l'appui de ses
conclusions principales, la municipalité soutient que le recourant n'a pas
qualité pour agir, faute d'un intérêt actuel à la réévaluation qu'il demande,
et que, de plus, il procède tardivement, compte tenu que l'évaluation des
fonctions est intervenue à l'automne 1997 déjà. Ces questions peuvent toutefois
demeurer indécises, compte tenu que le recours apparaît de toute manière mal
fondé.
2.
Selon l'art. 2 al. 2
let. a de la loi sur les communes, du 28 février 1956 (LC), l'organisation de
l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres de
ces collectivités. Il appartient au conseil communal ou général de délibérer sur
le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4
al. 1 ch. 9 LC); la municipalité est compétente pour nommer les fonctionnaires
et employés, fixer leur traitement et exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42
ch. 3 LC).
A La Tour-de-Peilz, le
statut du personnel actuellement en vigueur a été adopté par le conseil
communal le 10 septembre 1997. L'art. 33 institue l'échelle des traitements
avec ses catégories et échelons. D'après l'art. 35, la municipalité colloque
chaque fonction dans l'échelle, d'après sa nature, l'expérience et les
connaissances professionnelles requises, et les responsabilités qu'elle
implique. L'art. 36 prévoit que le traitement initial d'un collaborateur est
fixé par la municipalité, dans les limites résultant de la classification des
fonctions, d'après la formation de l'intéressé, ses connaissances
professionnelles et l'expérience acquise. L'art. 37 règle les augmentations
annuelles.
Dans la présente
affaire, le Tribunal administratif doit contrôler, au regard de l'art. 36 du
statut, la collocation de la fonction d' "ouvrier qualifié (jardinier,
voirie)", en particulier par rapport à la collocation de la fonction de
"menuisier". La classification des fonctions est un élément de
l'organisation des services communaux, et l'évaluation de chacune d'elles
repose, dans une large mesure, sur des critères imprécis ou sujets à
interprétation. Il en résulte qu'un large pouvoir d'appréciation doit être
reconnu à la municipalité; seul l'excès ou l'abus de ce pouvoir doit entraîner
l'annulation de sa décision (art. 36 let. a LJPA).
3.
Pour établir la
classification, la municipalité a défini une série de critères dérivés de ceux
spécifiés à l'art. 36 précité, mais plus nombreux et détaillés, et elle a noté
chaque fonction selon un système de points. Pour le "niveau de
connaissances professionnelles", la fonction du recourant et celle de
menuisier ont reçu le même nombre de points, soit celui correspondant au
"niveau apprentissage 3-4 ans". Les deux fonctions ont aussi été
notées de façon identique sur tous les autres critères, sauf "organisation
personnelle du travail et autonomie", d'une part, et "responsabilité
pour les objets de travail" d'autre part.
Ce critère-ci comporte
quatre degrés, dotés chacun d'un nombre de points différent. Les points
effectivement attribués indiquent que la municipalité attend seulement, en
principe, de la part d'un ouvrier qualifié du service de voirie, "un
travail de nature routinière dont l'exécution est déterminée à l'avance, ou en
grande partie organisé par le chef qui donne des délais courts" (degré 1),
tandis que le menuisier doit, lui, "parmi des occupations variées,
répartir lui-même son travail sur une période longue (semaines)", et
"fixer lui-même les délais" (degré 3). Cela signifie que dans
l'organisation des services communaux, le menuisier doit obligatoirement être
capable d'une grande indépendance, alors que cette qualité n'est pas
impérativement requise d'un ouvrier du service de voirie, même qualifié, parce
que si nécessaire, le chef est en mesure d'exercer une supervision étroite des
travaux ordinaires. Or, une différence de ce genre, même entre deux fonctions
comparables par la durée de la formation professionnelle exigée, n'a rien
d'exceptionnel ou d'insolite; elle est inhérente surtout à la nature des tâches
à accomplir normalement et à l'organisation de l'encadrement. Il est sans
importance que le titulaire actuel de la fonction concernée, tel le recourant,
soit en réalité capable d'une grande autonomie et en fasse effectivement preuve
dans l'exécution de travaux spéciaux et difficiles, travaux qu'il faudrait sans
doute, autrement, attribuer à des maîtres d'état extérieurs au personnel
communal. Cette capacité tient à la personnalité et à l'expérience de
l'intéressé; elle est dûment prise en considération par le fait que celui-ci
est rétribué à un échelon nettement supérieur au minimum de sa fonction.
L'autre critère où
apparaît une différence de notation comporte cinq degrés. La fonction du
recourant est évaluée au degré 2 ("valeur moyenne des objets de travail;
quelques soins sont nécessaires afin d'éviter les dégâts"); celle du
menuisier, au degré 3 ("valeur moyenne des objets de travail, mais dégâts
importants possibles"). Or, dans sa réplique au mémoire de la
municipalité, le recourant admet que de fausses manipulations dans l'emploi des
machines de menuiserie peuvent entraîner des conséquences économiques graves,
et qu'il existe donc, de ce point de vue, une différence entre les professions
de maçon et de menuisier.
La différence
d'évaluation litigieuse, de deux échelons dans la même catégorie de l'échelle
des traitements, est modeste. Elle est fondée sur des différences objectives
dans la supervision exigée des supérieurs et dans les risques de dégâts à
l'équipement utilisé. Dans ces conditions, elle doit être jugée compatible avec
l'art. 36 du statut du personnel communal, ce qui entraîne le rejet du recours.
4.
Le Tribunal
administratif ne prélève pas d'émoluments judiciaires dans le contentieux de la
fonction publique communale. La commune intimée, qui a mandaté un avocat et
obtient gain de cause, a droit aux dépens; ils doivent lui être alloués à la
charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 9 décembre 1999 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de
frais de justice.
IV. Le recourant
est débiteur de la Commune de La Tour-de-Peilz d'une indemnité de 1'000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.