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Décision

GE.1999.0159

TA - GE.1999.0159 - 2002-01-31 - CORNAZ & FILS SA c/ Département des infrastructure, Service des routes,

31 janvier 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante exploite

une entreprise de fabrication et de vente de produits en béton. Elle possède à

cet effet deux usines, l'une à la sortie nord du village d'Allaman, au sud de

la voie CFF à proximité de la gare (usine du Clos, parcelle 92), et l'autre

(usine de Chaney) à la sortie sud-est du village le long de la "Route

Suisse".

Le village d'Allaman

est bordé au sud par la route cantonale Lausanne-Genève (RC 1, "Route

Suisse"). Il est traversé dans l'axe nord-sud par la RC 54, dont la tracé

à l'intérieur du village est sinueux. Au sortir du village du côté nord, la RC

54 longe le Château d'Allaman puis rejoint le débouché du chemin qui mène à l'usine

du Clos de la recourante. Au-delà en direction du nord, la RC 54 relie le

village, en passant sous la voie CFF, à l'autoroute Lausanne-Genève, par la

jonction autoroutière Aubonne-Allaman. La RC 54 se poursuit vers le nord est

pour rejoindre la RC 55, qui assure la liaison directe entre Aubonne au nord et

la "Route Suisse" au sud.

Les terrains situés au

sud de l'autoroute, de part et d'autre de la voie CFF, sur les territoires

d'Allaman, Aubonne, Etoy et Saint-Prex, sont inclus dans le plan d'affectation

cantonal 299 "Littoral Parc". Entre la jonction autoroutière

Aubonne-Allaman et le village d'Allaman, on y trouve notamment le centre

commercial Ikea et celui, en construction, de Coop. Le PAC 299 a fait l'objet

d'un rapport d'impact sur l'environnement (et rapport 26 OAT) du 31 mai 1996

dont il résulte qu'il doit s'inscrire dans les grandes lignes du plan directeur

cantonal et des pôles de développement économique et répondre aux souhaits des

quatre communes concernées (Rapport du 31.5.96, ch. 7.1). Ce rapport montre que

la traversée du village d'Allaman par la RC 54 constitue l'un des problèmes

liés au respect de l'OPB: le trafic journalier moyen y atteint 2000

véhicules/jour (chiffres 1993) et elle ne pourra pas absorber, pour respecter

l'OPB, plus de 1'000 véhicules/jour supplémentaires (Rapport du 31.5.1996, ch.

1.3). Avec le développement complet du pôle d'intérêt cantonal impliquant la

construction d'une demi-jonction autoroutière à Saint-Prex, l'augmentation de

trafic en traversée d'Allaman sur la RC 54 sera de l'ordre de 500

véhicules/jour (Rapport du 31.5.1996, ch. 6.3).

Ce rapport précise

encore (ch. 5.2) que parmi les mesures d'aménagement proposées par le plan

d'affectation figure la suppression de la RC 54 dans la traversée d'Allaman par

création d'une place de retournement au nord du Château et la création d'une

zone 30 km/h dans la localité. Le giratoire de retournement a fait l'objet d'un

préavis municipal du 14 juin 2001, qui précise que cet ouvrage est "pris

en charge par le PAC". Quant à l'instauration de la zone 30 km/h, elle

aurait été refusée, apparemment par l'autorité cantonale, selon les indications

fournies par la commune en audience.

Un second rapport

(Littoral Parc PAC 299, planification des circulations, Transitec juillet 2000)

indique que les charges de trafic ont évolué entre 1993 et 1999. L'augmentation

a été très sensible sur l'autoroute et la jonction d'Aubonne mais moins forte

sur le réseau cantonal où les charges de trafic sont restées relativement

stables, sauf sur le réseau convergeant vers la jonction d'Aubonne (RC 54 et RC

55 et RC 1). Le transit à travers le village d'Allaman (RC 54) atteint 2400

véhicules/jour (valeur 1999).

B. Par lettre du 16 février

1999 et au cours de divers entretiens, la Municipalité d'Allaman est intervenue

auprès du Service des routes du Département des infrastructures pour faire

interdire la traversée du village d'Allaman aux poids lourds.

Par lettre du 11 mars

1999, le Service des routes a informé la municipalité que le Département des infrastructures

approuvait la mesure décidée par la municipalité, à savoir la pose, entre la RC

1a et la Place de la Gare (côté aval), de signaux OSR 2.07 "circulation

interdite aux camions", avec plaque complémentaire "livreurs

autorisés" et "plaque de distance". Cette décision est motivée

ainsi : "Depuis que le gabarit sous le pont de la RC 55d a été modifié,

le trafic lourd de transit peut être évité dans la traversée du village

d'Allaman".

La décision du

Département des infrastructures a été publiée dans la Feuille des avis

officiels des vendredi 2 et mardi 6 avril 1999 avec l'indication qu'un recours

au Tribunal administratif pouvait être interjeté dans les vingt jours suivant

la publication. Il résulte du plan accompagnant cette décision que les nouveaux

panneaux d'interdiction sont implantés de la manière suivante :

- Au sud, le signal d'interdiction se

trouve à l'entrée du village d'Allaman au débouché de la RC 54 sur la RC 1

("Route suisse").

- Pour les usagers venant du nord, le

signal d'interdiction, annoncé par une "plaque de distance" (art. 16

al. 3 OSR) à l'entrée du tunnel passant sous la voie CFF, est implanté sur la

RC 54 100 mètres environ après la sortie de ce tunnel. Compte tenu de cet

emplacement, le débouché du chemin conduisant à l'usine du Clos de la

recourante se trouve à l'intérieur du tronçon interdit à la circulation des

camions mais autorisés aux livreurs, ce qui permet aux livreurs arrivant du sud

de gagner l'usine du Clos au nord en traversant le village.

La recourante est

intervenue par téléphone et par lettre auprès du Service des routes pour se

faire confirmer que l'interdiction de circulation des poids lourds sur la RC 54

ne limiterait pas l'accès de ses camions et de ceux de ses clients et

fournisseurs à son usine du Clos (parcelle 92). Par lettre du 23 avril 1999, le

Service des routes a confirmé "que l'accès à votre entreprise (parcelle

No 92) par les véhicules lourds, y compris vos livreurs ou clients, sera légal

avec la signalisation qui sera mise en place". Cet échange de correspondances

n'a pas été communiqué à la Commune d'Allaman.

Après la pose de la

signalisation, la Municipalité d'Allaman est intervenue auprès de la recourante

par lettre du 6 juillet 1999 en lui faisant grief de ce que les camions de son

entreprise ne respectaient pas la signalisation interdisant la traversée du

village par les poids lourds. La recourante a répondu par lettre du 9 juillet

1999, en se référant à la confirmation du Service des routes, que la

signalisation mise en place autorisait l'accès à son usine du Clos puisque

celle-ci se trouve à l'intérieur du périmètre interdit. La recourante précisait

cependant que ses chauffeurs évitaient désormais le village lorsqu'ils se

rendaient de son usine de Chaney à l'autoroute. La recourante ajoutait que

depuis quelques années, elle orientait ses clients sur l'itinéraire de

détournement par la RC 55 afin de limiter les nuisances au village. Cette

recommandation est affichée à la sortie du bureau et un plan correspondant est

reproduit dans la liste des prix de l'entreprise. La recourante a écrit encore

le 26 juillet 1999 pour préciser notamment qu'elle avait compté sur une semaine

le nombre de passages de ses camions à travers le village: il s'élève à 53, ce

qui représente en moyenne 10,6 passages par jour, ce qui est vraiment peu selon

la recourante par rapport aux 2'000 véhicules mentionnés par Transitec dans

l'étude Littoral Parc. Après avoir annoncé à la recourante qu'elle ferait le

point en septembre après un temps d'essai, la municipalité s'est adressée par

lettre du 28 septembre 1999 à l'autorité cantonale pour demander l'interdiction

de tout trafic de poids lourds en traversée du village, exposant que la

signalisation actuelle permettait encore à une entreprise du lieu de transiter

avec ses camions.

C. Par décision du 19

octobre 1999 communiquée à la municipalité, le Service des routes a informé

cette dernière que le Département des infrastructures approuvait la mesure

décidée par la municipalité, à savoir l'interdiction de circulation des camions

entre la RC 1a et l'accès à l'entreprise Cornaz (côté aval). Il résulte du plan

annexé à cette décision que le signal d'interdiction nord serait déplacé le

long de la RC 54 pour prendre place au sud du débouché conduisant à l'usine du

Clos de la recourante. Cette usine se trouverait ainsi en dehors du tronçon

soumis à l'interdiction mais autorisé aux livreurs.

Cette mesure a été

publiée dans la Feuille des avis officiels du 30 novembre 1999.

D. Par acte du 17 décembre

1999, la recourante s'est pourvue contre cette décision en demandant que la

décision du Département des infrastructures déplaçant le signal

"circulation interdite aux camions" "livreurs autorisés"

soit annulée.

La Municipalité

d'Allaman a conclu au rejet du recours par acte du 18 janvier 2000. Elle expose

notamment qu'elle a été interpellée par de nombreux citoyens au sujet du

passage des camions de la recourante. Elle ajoute qu'elle a décidé récemment de

limiter également le transit des voitures en faisant poser des modérateurs de

trafic au sol et en bordure de route.

Le Service des routes

a également conclu au rejet du recours le 20 mars 2000.

L'effet suspensif

accordé lors de l'enregistrement du recours a été confirmé par décision du 23

mars 2000.

Les parties se sont

enquises de l'aboutissement de la procédure.

E. Après circulation des

dossiers auprès des assesseurs, le tribunal a encore demandé à la commune de le

renseigner sur le PAC "Littoral Parc" en produisant notamment les

éventuelles études de circulation accompagnant ce plan. Les documents que la

commune a produits sont mentionnés sous lettre A du présent état de fait. En

transmettant ces documents, la municipalité a souligné que le bâtiment Neinver

situé entre le Château et la gare (soit à proximité de l'usine du Clos de la

recourante) allait prochainement être aménagé en surfaces commerciales avec

parking intérieur de 600 places.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 20 juin 2001 à Allaman. Ont participé à cette

audience Michel Cornaz, assisté de l'avocat Benoît Bovay, pour la recourante,

MM. Volet et Baudois, du Service des routes, ainsi que les conseillers

municipaux Neukomm, Luini et Trottet.

Au cours de

l'audience, les parties ont évoqué les divers aménagements routiers prévus sous

forme de giratoires aux différents carrefours évoqués ci-dessus (RC 1, 54 et

55). Le représentant du Service des routes a exposé que selon lui, le trajet

permettant de relier entre elles les deux usines de la recourante en passant

par le village mesure 900 mètres et dure 3 minutes tandis que le trajet passant

par la RC 55 atteint 2800 mètres et dure 5 minutes mais le représentant de la

recourante a précisé que la durée du trajet varie suivant l'heure et les

conditions de trafic. Le représentant de la recourante a précisé que beaucoup

de ses clients viennent avec des camionnettes non visées par l'interdiction. Ce

sont principalement ses propres camions qui, chargeant d'abord à l'usine de

Chaney où ils sont stationnés, montent à l'usine du Clos pour achever leur

chargement avant de partir vers l'autoroute. S'agissant des installations

provisoires de ralentissement envisagées par la commune à l'intérieur du

village, le conseil de la recourante a contesté qu'elles puissent être mises en

place sans publication. Les représentants de la municipalité ont rappelé qu'ils

ont été interpellés à de nombreuses reprises par le conseil communal et par des

administrés au sujet de la circulation des camions dans le village. Ils ont

souligné que lorsqu'un camion passe aux endroits les plus étroits du village,

il est impossible d'y croiser.

Considérants

1.

L'art. 3 al. 1 à 4 de

la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) prévoit

ce qui suit:

Art. 3 Compétence des cantons et des communes

1.

La

souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit

fédéral.

2.

Les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

3.

La

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la

Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal

fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

4.

D’autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière

comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour

de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé

de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. La décision

cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée

devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publication ou sa

notification. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les

communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation

sont ordonnées sur leur territoire.

Les mesures prévues

par l'art. 3 al. 4 LCR concernent par exemple les interdictions partielles de

circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse

ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles

que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les

interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent

aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent

être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation

(sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de

la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les

conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux

communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en

considération les objectifs de la planification.

L'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR, RS

741.

) contient en outre les dispositions suivantes:

Art. 101 al. 3 OSR

Les signaux et les marques ne doivent pas être

ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont

indispensables. Ils seront disposés d’une manière uniforme, particulièrement

sur une même artère.

Art. 107 al. 5 OSR:

S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation

locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant

le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé

une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité.

2.

Invoquant l'art. 107

al. 5 OSR, la recourante fait valoir que les circonstances n'ont pas changé

depuis la première mesure adoptée au printemps 1999, si bien qu'il n'y a pas

lieu selon elle de modifier la signalisation en place dans le seul but de faire

obstacle aux camions de son entreprise.

Il est exact que les

circonstances n'ont pas changé depuis la décision du 11 mars 1999 dans laquelle

le Département des infrastructures, par son Service des routes, a "approuvé"

la signalisation actuellement en place. On observera au passage que même si la

signalisation actuellement en place a été arrêtée d'entente avec la

municipalité, c'est bien, malgré les termes de cette décision, le Département

des infrastructures qui détient la compétence de décider de la mesure

litigieuse puisque la commune n'est pas au bénéfice d'une délégation au sens de

l'art. 4 LVCR. La signalisation en place ne procède pas d'une erreur et le

Service des routes du Département des infrastructures ne s'est pas mépris sur

sa portée, ainsi qu'en atteste sa lettre du 23 avril 1999 qui confirmait à la

recourante que l'interdiction instaurée ne visait pas les camions ralliant

l'usine du Clos sur sa parcelle 92. Le fait que les autorités communales aient été

interpellées au sujet du passage des camions de la recourante dans le village

n'est au demeurant pas une circonstance nouvelle susceptible de justifier une

modification de la décision initiale du département. On peut donc douter qu'il

y ait lieu de modifier la signalisation mise en place quelques mois seulement

avant la décision attaquée.

3.

A supposer qu'il y ait

lieu d'entrer en matière sur une telle modification, la décision attaquée

devrait être réexaminée en regard de sa motivation, qui est de supprimer tout

trafic de transit lourd dans la localité, d'après la lettre du Service des

routes du 19 octobre 1999. Comme l'indique la lettre de la municipalité du 28

septembre 1999, le but de la décision attaquée est d'empêcher le passage dans

le village des camions de la recourante: alors qu'à son emplacement actuel, le

signal d'interdiction de circuler pour les camions inclut l'usine du Clos de la

recourante dans le périmètre interdit mais autorisé pour les livreurs, le

déplacement de ce signal au sud du débouché conduisant à cette usine aurait

pour effet de placer cette dernière en dehors du périmètre interdit et serait

censé priver les camions de la recourante du bénéfice du statut de livreurs qui

leur permet actuellement, depuis l'usine de Chaney au sud, de gagner l'usine du

Clos à travers le village. On observera au passage que la mesure litigieuse

paraît ambiguë car aucune modification n'est prévue pour le signal

d'interdiction situé à l'entrée sud du village: les utilisateurs arrivant de ce

côté ne peuvent pas savoir si l'accès autorisé pour les livreurs leur permet

d'atteindre l'usine du Clos située à l'autre extrémité du village. Quoi qu'il

en soit, il faut prendre en compte le fait qu'à défaut de pouvoir emprunter le

trajet le plus direct entre les deux usines de la recourante, les camions de

celle-ci devront, à partir de l'usine de Chaney par exemple (c'est le trajet

accompli en général avant de gagner l'autoroute), emprunter la RC 1 dans la

direction opposée de celle d'Allaman jusqu'à l'embranchement de la RC 55, puis

remonter celle-ci jusqu'au-dessus de l'autoroute, redescendre vers le sud par

la RC 54 jusqu'à la jonction autoroutière, passer sous l'autoroute et la voie

CFF avant de gagner l'embranchement du chemin conduisant jusqu'à l'usine du

Clos. Ce trajet, d'un peu plus de 3 km d'après ce qu'on peut mesurer sur la

carte au 1:25'000e, est environ trois fois plus long que le trajet actuellement

pratiqué. Ce détour n'étant pas négligeable pour l'exploitation de la

recourante, c'est du point de vue du principe de la proportionnalité que la

décision attaquée prête le flanc à la critique. En effet, le trafic qu'il

s'agirait d'interdire concerne une dizaine de passages de camions par jour. Ce

chiffre n'est pas contesté par la municipalité, qui est le mieux placée pour en

juger. Or ce trafic paraît dérisoire en regard du trafic auquel est confronté

le village d'Allaman en raison des installations existantes ou prévues dans le

périmètre du plan d'affection cantonal "Littoral Parc". Il faut

rappeler à cet égard que l'étude d'impact de 1996 prévoyait une augmentation de

trafic de 500 véhicules/jour dans le village d'Allaman même avec la réalisation

- considérée comme indispensable - d'une semi-jonction autoroutière

supplémentaire à Saint-Prex. Le trafic interne du village, évalué à 2000

véhicules/jour en 1993, atteignait déjà 2400 véhicules/jour en 1999 si bien

qu'avec l'augmentation encore prévisible du trafic, le village d'Allaman ne

paraît pas pouvoir échapper à des mesures beaucoup plus restrictives dont la municipalité

semble d'ailleurs avoir d'ores et déjà entrepris l'étude, voire la réalisation

provisoire d'après ce qui a été dit à l'audience. On rappellera à cet égard que

l'étude d'impact prévoyait de mettre le village en zone 30 km/h. En regard de

l'ampleur du trafic à juguler, le passage des camions de la recourante, qui

prend par ailleurs des mesures pour détourner du village ses livreurs et ses

clients, paraît tout à fait insignifiant. Il est en tout cas insuffisant pour

justifier que l'on impose à l'exploitation de la recourante un détour aussi

important sur le trajet permettant à ses camions de relier ses deux sites de

production.

Passant sous silence

l'essentiel du problème de circulation auquel est confronté le village

d'Allaman, la décision du département intimé néglige de prendre en compte

l'intérêt tout relatif que présente la restriction de circulation litigieuse.

Constitutive d'une appréciation incomplète de la situation, elle doit être

annulée.

Le recours étant ainsi

admis, l'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante, qui a droit à des

dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département des infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du

30 novembre 1999 (modification de la signalisation à Allaman : circulation

interdite aux camions, livreurs autorisés, entre la RC 1a et l'accès à

l'entreprise Cornaz, côté aval) est annulée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée à la recourante à la charge de l'Etat,

Département des infrastructures, Service des routes.

gz/Lausanne, le 31 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).