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Décision

GE.1999.0161

TA - GE.1999.0161 - 2001-07-20 - DIND André c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

20 juillet 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André Dind est

propriétaire de la parcelle sise au chemin des Rosiers 4, au Mont-sur-Lausanne,

qui supporte une villa d'habitation et qui est entourée d'une épaisse haie de

thuyas. Cette parcelle est bordée à l'est par la route de Lausanne (RC 501) et

au nord par la parcelle sise à la route de Lausanne 50, propriété de Michel

Rauschert, sur laquelle est bâtie une menuiserie. Selon le plan général

d'affectation communal, ces deux parcelles sont colloquées en zone villas.

B. Le 1er février 1994,

Affichage Vuilleumier SA et Philippe Rauschert (père de Michel Rauschert) ont

signé un contrat de bail pour une surface publicitaire sur la parcelle sise à

la route de Lausanne 50, en bordure de route, direction Lausanne.

Par courrier du 11

avril 1994, Affichage Vuilleumier SA a déposé auprès de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) une demande d'autorisation pour la

pose d'un panneau d'affichage simple-face format R 12 (291x 150 cm) sur la

parcelle de Philippe Rauschert en produisant un photo-montage illustrant

l'emplacement du panneau en bordure de la route de Lausanne, devant la haie de

thuyas plantée sur la parcelle d'André Dind.

Par courrier du 21

avril 1994, la municipalité a refusé l'autorisation requise, considérant

qu'elle était liée avec la SGA à qui elle avait accordé l'exclusivité du droit

d'affichage sur le territoire communal. Par lettre du 9 mai 1994, la SGA a

informé la municipalité qu'elle ne pouvait plus fonder le refus opposé à

Vuilleumier SA sur cette argument, depuis l'entrée en vigueur de la loi

cantonale qui ne permet plus aux communes d'accorder l'exclusivité du droit

d'affichage à une société sur le domaine privé.

Par lettre du 4

juillet 1996, Affichage Vuilleumier SA a réitéré sa demande d'autorisation pour

la pose d'un panneau d'affichage sur la parcelle de Michel Rauschert.

En date du 24 juillet

1996, la municipalité a délivré une autorisation pour la pose d'un procédé de

réclame à la route de Lausanne 50. Ce document mentionne par erreur la date du

1er février 1996 comme date de demande d'autorisation au lieu du 1er février

1994.

Le 18 septembre 1996,

Michel Rauschert (nouveau propriétaire de la parcelle sise à la route de

Lausanne 50) et Affichage Vuilleumier SA ont signé un nouveau contrat de bail

pour surface publicitaire annulant et remplaçant celui du 1er février 1994.

Selon les explications

recueillies en audience auprès du directeur d'Affichage Vuilleumier SA, le

panneau d'affichage litigieux a été installé sur la parcelle de Michel

Rauschert en date du 13 septembre 1996.

C. Par lettre du 25 juin

1997, Roger Dind, père du recourant André Dind, a demandé à Affichage

Vuilleumier SA de déplacer le panneau publicitaire installé sur la parcelle de

Michel Rauschert et, par lettre du même jour à la municipalité, a demandé des

explications sur la procédure suivie pour la pose de ce panneau. Par lettre du

3 juillet 1997, la municipalité s'est étonnée de la démarche tardive de

l'intéressé, le panneau ayant été posé depuis plusieurs mois, précisant

toutefois que ce dossier serait réexaminé en temps opportun. Par lettre du 13

août 1997, Roger Dind a demandé à la municipalité le déplacement du panneau

dans un endroit ne causant aucune déprédation à sa propriété d'ici au 31 août

1997, précisant que, passé ce délai, il procéderait lui-même à son enlèvement.

La municipalité lui a répondu le 21 août 1997 que l'implantation du panneau

était conforme aux dispositions légales en vigueur et que, préoccupée par les

problèmes des panneaux d'affichage, elle n'avait pas encore réglé d'une manière

définitive les dossiers en suspens.

Par lettre du 10

juillet 1998, Dominique Dey a informé la municipalité qu'en tant que nouveau

propriétaire de la parcelle sise au chemin des Rosiers 4, il demandait le

déplacement du panneau publicitaire installé sur la parcelle de Michel

Rauschert. Par courrier du 20 août 1998, Dominique Dey a invité la municipalité

à lui transmettre une copie de l'autorisation délivrée à Affichage Vuilleumier

SA pour la pose du panneau litigieux. Par décision du 3 septembre 1998,

confirmée par une décision formelle du 25 septembre 1998, la municipalité a

refusé de communiquer le document requis. Contre cette décision, Dominique Dey

et André Dind ont recouru auprès du Tribunal administratif. Par décision du 11

décembre 1998, le juge instructeur a rayé la cause du rôle, les recourants

ayant retiré leur recours après avoir reçu copie des documents qu'ils

réclamaient à la municipalité.

D. Par lettre du 6 octobre

1999, André Dind a demandé à la municipalité de supprimer le panneau litigieux.

Par lettre du 14

octobre 1999, la municipalité a informé André Dind qu'après réexamen du

dossier, le panneau litigieux lui paraissait conforme et qu'elle ne pouvait

entrer en matière sur une modification d'implantation de ce panneau.

Par lettre du 23

novembre 1999, André Dind a demandé à la municipalité de lui notifier une

décision formelle constatant que le panneau litigieux n'est plus conforme au

Règlement communal et ordonnant sa suppression.

E. Par décision du 2

décembre 1999, la municipalité, considérant qu'Affichage Vuilleumier

bénéficiait d'un droit acquis, a refusé d'ordonner la suppression du procédé de

réclame litigieux.

F. Contre cette décision,

André Dind a déposé un recours en date du 21 décembre 1999. Ses moyens seront

repris plus loin dans la mesure utile. Il conclut à ce que la décision du 2

décembre 1999 soit annulée, à ce que la décision du 24 juillet 1996 soit

déclarée nulle et à ce que le panneau publicitaire sis à la route de Lausanne

50 soit supprimé.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 1'000 francs.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en date du 7 février 2000 et a conclut au rejet du

recours.

Par lettre du même

jour, Michel Rauschert a déposé ses observations sur le recours.

A la demande du

tribunal, la municipalité a expliqué, par lettre du 11 mai 2000, que la

mention, sur le permis d'utilisation d'un procédé de réclame établi le 24

juillet 1996, de la date du 1er février 1996 comme date du dépôt de la demande

d'autorisation était due à une faute de frappe et qu'il fallait lire en réalité

la date du 1er février 1994 (qui correspond d'ailleurs à la date de la

conclusion du bail entre Affichage Vuilleumier et Michel Rauschert) comme date

de dépôt de la demande.

En date du 30 mai

2000, le recourant a déposé des observations complémentaires à l'appui de son

recours.

Par lettre du 12 juin

2000, Michel Rauschert s'est spontanément déterminé sur les observations

déposées par le recourant, relevant que, contrairement aux affirmations de ce

dernier, le panneau litigieux n'était pas régulièrement tagué.

Par courriers des 1er

décembre 2000 et 30 avril 2001, le recourant s'est enquis de l'aboutissement de

la procédure.

G. Le tribunal a tenu

audience en date du 15 juin 2001 en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil, d'André Guex, représentant la municipalité, de Michel

Rauschert et de Bernard Devellay, directeur d'Affichage Vuilleumier SA. Le

représentant de la municipalité a expliqué que la commune considérait qu'elle

devait respecter un délai de 10 ans depuis l'entrée en vigueur du nouveau

Règlement communal en 1998 avant d'ordonner la suppression des panneaux devenus

illicites en zone villas. Pour sa part, le conseil du recourant a indiqué qu'il

considérait que le délai de 10 ans courait dès l'entrée en vigueur de la LPR en

1990 et qu'il était par conséquent déjà échu. A la demande du conseil du

recourant, le représentant de la municipalité a produit une liste des panneaux

publicitaires installés sur le territoire communal, ainsi qu'un plan de

situation de leurs emplacements, dont il ressort que quatre emplacements sur

douze se trouvent en zone villas (trois à la route de Lausanne et un au chemin

de la Roche). André Dind a expliqué qu'il avait demandé à Michel Rauschert de

déplacer le panneau, car il trouvait laid et détestable le fait que le panneau

soit accolé à sa haie. Il a encore précisé que le temps écoulé entre la fin de

la procédure devant le Tribunal administratif en décembre 1998 et son

intervention auprès de la municipalité en octobre 1999 s'expliquait par le

décès de son père en février 1999. Michel Rauschert et Bernard Devellay ont

formellement contesté l'affirmation du recourant selon laquelle le panneau

litigieux aurait été déplacé depuis qu'il a été posé. Afin de pouvoir comparer

l'implantation du panneau telle qu'elle figure sur une photo des lieux prise en

1997, le tribunal a pris une photo du panneau sous le même angle de vue. Le

tribunal a constaté lors de la vision locale que la haie entourant la propriété

du recourant est épaisse, qu'elle dépasse largement le bord supérieur du

panneau qui est dès lors quasiment invisible depuis la parcelle du recourant.

Le panneau est situé à 3,2 mètres de la route, à 80 cm du bord du trottoir et à

75 cm de la haie.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes prescrites par la loi (art. 31 de la loi sur la juridiction et

la procédure administratives, ci-après LJPA) par le propriétaire du fond

contigu au fond sur lequel est implanté le panneau publicitaire litigieux (qui,

à ce titre, peut dès lors se prévaloir de la qualité pour agir), le présent

recours est recevable en la forme.

2.

En premier lieu, le

tribunal constate, s'agissant des faits litigieux, qu'il ressort clairement de

la comparaison entre les deux photographies des lieux figurant au dossier (la

première prise en 1997 et la seconde prise le jour de la vision locale), que

l'implantation du panneau publicitaire n'a pas été modifiée, contrairement à ce

qu'a prétendu le recourant en audience. On retiendra dès lors que le panneau

n'a pas été déplacé depuis son installation au mois de septembre 1996; par

ailleurs, on relèvera, après avoir mesuré cette distance durant l'inspection

locale, que le panneau se trouve à 75 cm environ de la haie du recourant et

qu'il n'y est donc pas accolé, contrairement à ce que fait valoir le recourant.

3.

Le recourant ne

conteste pas que l'installation d'un panneau d'affichage n'est pas soumis à

enquête publique (mais le Tribunal administratif en a jugé autrement dans un

obiter dictum concernant un panneau multiprisme, qui est une installation

éclairée et équipée d'un moteur, à Nyon, v. arrêts GE 98/011 du 3 août 1998 et

AC 00/072 du 23 mai 2001); toutefois, il soutient que la commune n'a pas

respecté son droit d'être entendu, ne l'ayant pas informé de la pose du panneau

sur la parcelle voisine en 1996. Cet argument ne saurait être suivi : en effet,

l'installation du panneau n'étant pas soumise à enquête publique, la commune

n'avait pas l'obligation d'en informer les propriétaires voisins. De toute

manière, dès le jour où le panneau a été posé, le recourant ne pouvait pas ne

pas remarquer sa présence, puisqu'il se trouve bien en évidence le long de la

route cantonale et que le recourant se plaint précisément du prétendu impact

visuel du panneau sur sa propriété. Il ressort toutefois du dossier que le père

du recourant semble s'être accommodé de la présence du panneau litigieux le

long de sa haie durant un certain temps avant d'en demander le déplacement,

puisqu'il ne s'est manifesté auprès d'Affichage Vuilleumier qu'au mois de juin

1997, alors que le panneau était installé depuis le mois de septembre 1996,

soit depuis neuf mois.

4.

Le recourant soutient

que la décision du 26 juillet 1996 autorisant la pose du panneau litigieux sur

la parcelle de Michel Rauschert n'est pas conforme à l'ancien règlement

communal sur les procédés de réclame du 23 février 1973, applicable à l'époque,

et qu'elle doit dès lors être considérée comme nulle.

Ce faisant, le

recourant perd toutefois de vue que la décision du 24 juillet 1996 n'a pas été

contestée et qu'elle est dès lors entrée en force. Tous les moyens soulevés par

le recourant sur la légalité du panneau au regard de l'ancien règlement ne

seront pas examinés, car ils sont tardifs. En effet, le recourant (ou plutôt

son père, qui était propriétaire à l'époque) aurait dû contester la présence du

panneau dès son installation le 13 septembre 1996 au plus tôt ou, au plus tard,

dès le 8 décembre 1998, jour où, par le biais de la procédure de recours

introduite devant le Tribunal administratif, il a déclaré avoir pris

connaissance de la décision du 24 juillet 1996. Au lieu de cela, le recourant

n'a demandé à la municipalité de supprimer le panneau litigieux qu'en date du 6

octobre 1999, soit plus de trois ans après la pose du panneau et près d'un an

après la communication de la décision du 24 juillet 1996. Tardif, le recours

dirigé contre la décision du 24 juillet 1996 doit être déclaré irrecevable.

Pour le surplus, on ne voit pas de quel vice la décision serait affectée si

gravement qu'elle puisse être considérée comme nulle.

5.

La seule question qui

se pose en définitive est celle de connaître la portée de l'entrée en vigueur

du nouveau Règlement communal sur les procédés de réclame approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 décembre 1998 (ci-après le nouveau règlement) qui contient

notamment les dispositions suivantes :

But et base

légale

Article

premier :

Le présent règlement a pour but d'assurer,

sur l'ensemble du territoire communal, un environnement de qualité, par la

protection du paysage, des monuments et des sites, la sauvegarde de l'aspect

des bâtiments, la tranquillité publique et la sécurité de la circulation des

véhicules et des piétons.

Il est fondé sur la loi cantonale du 6

décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après : la loi) et son

règlement d'application du 31 janvier 1990 (ci-après : le règlement

d'application).

Procédés en

infraction

Article 3 :

Sous réserve de l'art. 30 de la loi, et sans

préjudice de sanctions pénales éventuelles, la Municipalité peut ordonner,

aux frais des intéressés :

a) la suppression ou la modification de tout

ou partie d'un procédé de réclame contraire à la loi, à son règlement

d'application ou au présent règlement;

(...)

Cas spéciaux

Article 6 :

(...)

Les enseignes, les affiches et les procédés

de réclame sont interdits dans les zones villas et de village, commerces

locaux exceptés.

Renvoi

Article 27 :

Demeurent réservées, à défaut de dispositions

particulières du présent règlement les dispositions de la loi sur les

procédés de réclame du 6 décembre 1988 et de son règlement d'application du

31.

janvier 1990.

L'art. 30 de la loi sur

les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (ci-après la LPR) a la teneur

suivante :

Art. 30.- Les

procédés de réclame autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de la

présente loi mais non conformes à celle-ci peuvent subsister jusqu'à leur

première modification ou au plus tard pendant 10 ans. Dans l'intervalle, ils

doivent être convenablement entretenus.

6.

Le recourant soutient

que l'implantation du panneau litigieux en zone villas viole l'art. 6 al. 3 du

nouveau règlement, de sorte que la municipalité aurait dû ordonner sa

suppression dès l'entrée en vigueur du nouveau règlement, en application de

l'art. 3 lit. a) du nouveau règlement.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le panneau litigieux se trouve en zone villas, de sorte qu'en

vertu de l'art. 6 al. 3 du nouveau règlement communal qui interdit

l'installation de procédés de réclame en zone villas, l'implantation de ce

panneau n'est pas conforme au nouveau règlement. Par conséquent, le panneau

étant devenu illégal par le biais de la nouvelle réglementation, l'art. 3 lit.

a du nouveau règlement concernant les procédés de réclame en infraction est

applicable. Cette disposition donne la faculté à la municipalité (et non

l'obligation) de supprimer un procédé de réclame en infraction, tout en réservant

l'art. 30 LPR qui permet le maintien des procédés devenus illicites pendant 10

ans au plus.

Le recourant soutient

que le délai de 10 ans prévu par l'art. 30 LPR doit courir à partir de l'entrée

en vigueur de la LPR, soit 1990, voire même à partir de la date du dépôt de la

demande, soit dès 1994 et que ce délai est donc de toute manière échu. Pour sa

part, la municipalité soutient que le délai de 10 ans prévu par l'art. 30 LPR

ne court que dès la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement communal en 1998.

Le tribunal de céans

juge que la municipalité était en droit d'interpréter son nouveau règlement (et

notamment l'art. 3) comme elle l'a fait. En effet, l'interprétation du

recourant selon laquelle le délai de 10 ans court dès l'entrée en vigueur de la

LPR reviendrait à considérer qu'a partir du 1er avril 2000, soit 10 ans après

l'entrée en vigueur de la LPR, les communes ne pourraient plus adopter de

dispositions transitoires prévoyant un délai d'adaptation de 10 ans. Or, en

l'espèce, la municipalité, ayant fait usage de la faculté prévue par l'art. 18

LPR d'édicter un règlement communal en matière de procédés de réclame, a posé

des contraintes supplémentaires (comme par exemple, l'interdiction des procédés

de réclame en zone villas et village) par rapport à la LPR; ces contraintes

supplémentaires doivent donc pouvoir être au bénéfice d'un délai d'adaptation

de 10 ans, par le biais du renvoi à l'art. 30 LPR, applicable par analogie.

L'art. 30 LPR crée ainsi un droit acquis à pouvoir conserver la situation

actuelle pendant une période de 10 ans.

Par conséquent, la

municipalité était en droit de rejeter la requête du recourant et ne pourra

envisager la suppression du panneau litigieux qu'à l'échéance du délai de 10

depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, soit le 9 décembre 2008.

7.

On relèvera enfin à

l'attention des parties que le présent recours n'est pas à rapprocher de

l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1999 sur lequel semblait se

fonder la municipalité dans sa décision du 2 décembre 1999. En effet,

l'autorisation pour le procédé de réclame dans l'arrêt précité a été rendue

sous l'empire du nouveau règlement, tandis que l'autorisation pour le panneau

litigieux dans la présente cause a été rendue sous l'empire de l'ancien règlement

communal, de sorte que les deux cas ne sont pas comparables.

Au vu de ce qui

précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 décembre 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant André Dind.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.