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Décision

GE.1999.0163

TA - GE.1999.0163 - 2005-02-07 - THOMAS/Département des infrastructures, Municipalité de Chessel, Service des eaux, sols et assainissement

7 février 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Edmond Thomas est propriétaire de la

parcelle n° 352 du cadastre de la commune de Chessel d'une surface de 4'579 m2,

sur laquelle sont érigés trois bâtiments, qu'il loue à l'entreprise Jacques

Vodoz. De forme triangulaire, la parcelle est située entre la route des Berges

du Rhône et le parcours de golf, au lieu-dit "Les Collaux". Elle ne

dispose d'aucun autre accès que la route précitée.

B.

Par décision du 16 novembre 1998,

publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO Vaud) du 24 novembre 1998, le

Département des infrastructures, Service des routes (ci-après : le département

ou l'autorité intimée) a prononcé une mesure intitulée "Circulation

interdite aux voitures automobiles et aux motocycles (signal OSR 2.13) et

"Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (signal OSR

2.01) applicable à la route des Berges du Rhône. Cette décision a fait l'objet

d'un recours au Tribunal administratif qui a statué par arrêt du 30 juin 1999

(GE 1998/0172). Il a confirmé la décision attaquée dans son principe et

s'agissant de la dérogation prévue pour les exploitants des parcelles

riveraines, il l'a étendue à tous les véhicules agricoles et non plus seulement

aux exploitants des parcelles riveraines.

C.

Le 7 décembre 1999, la décision

suivante prise par le DINF s'agissant de la circulation sur la route des Berges

du Rhône a été publiée dans la FAO :

"Circulation interdite aux voitures

automobiles et aux motocycles", signal OSR 2.13 et "Interdiction

générale de circuler dans les deux sens", signal OSR 2.01, avec dérogation

pour l'exploitation forestière, l'exploitation et le trafic agricole, les

services publics, les locataires du Domaine du Fort et les porteurs d'une

autorisation spéciale."

Par acte du 24 décembre

1999, Edmond Thomas, représenté par l'avocat Jacques-Henri Bron, a contesté la

décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il a conclu avec suite de

frais et dépens à sa réforme, demandant que les propriétaires des parcelles

riveraines, dont il fait partie, soient autorisés à circuler sur la route des

Berges du Rhône pour accéder à leurs biens-fonds. Constatant que la décision

entreprise ne comportait de dérogation que pour l'exploitation forestière,

l'exploitation et le trafic agricoles, les services publics, les locataires du

Domaine du Fort et les porteurs d'une autorisation spéciale, le recourant a

toutefois précisé que si lui-même et les ayants droit sur la parcelle dont il

est propriétaire faisaient partie des porteurs d'une autorisation spéciale, il

retirerait son recours.

D. Le 17 janvier 2000, Edmond

Thomas a adressé au Service des routes, une liste de douze numéros de plaques

minéralogiques correspondant aux véhicules amenés à circuler sur la route au

bord du Rhône, c'est-à-dire lui-même, des personnes travaillant dans son

entreprise (chantier Edmond Thomas) et ses locataires (membres de la famille et

employés de Jacques Vodoz).

Le 18 janvier 2000, le Service

des routes a informé Edmond Thomas qu'il autorisait la circulation sur la Digue

du Rhône (N° 14 et R 256) aux véhicules pourvus des plaques minéralogiques

énumérées dans son courrier, soit les plaques VD 373'008, VD 6'139, VD 246'506,

VD 157'170, VD 322'139, VD 85'706, VS 137'016, VS 92'232, VS 138'369, VS 136'119,

VS 145'842, VS 112'333. Il a précisé que cette autorisation spéciale était

valable sur le tronçon compris depuis la place de parc située au droit du pont

de la Porte du Scex (à droite de la RC 725b direction Valais), jusqu'à l'accès

à sa propriété. Il a en outre ajouté ce qui suit :

"Nous vous informons que cette

autorisation est renouvelable d'année en année et que les modifications de

numéros des plaques des véhicules autorisés devront être transmises au Service

des eaux, sols et assainissement qui tiendra ce dossier à jour."

E. Par lettre du 7 février 2000,

le conseil du recourant a adressé au tribunal copies des lettres précitées des

17 et 18 janvier 2000. Il a précisé que cet échange de correspondance paraissait

montrer que l'Etat de Vaud était convaincu du bien-fondé du recours de son

client et il a demandé au juge instructeur du tribunal de l'interpeller, afin

qu'il prenne position. Le juge a interpellé le recourant sur le maintien de son

recours. Le 2 mars 2000, le conseil du recourant a déclaré maintenir le

recours, au motif que son client n'était pas satisfait du caractère

renouvelable, d'année en année, de l'autorisation octroyée. Ce dernier était en

effet d'avis que lui-même et ses locataires devaient pouvoir accéder à la

parcelle en question sans problèmes, ni tracasseries administratives.

Le Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

s'est déterminé sur le recours par lettre du 22 mars 2000 concluant au rejet du

recours avec suite de frais et dépens. Pour ce qui est de l'interdiction de

circuler sur la route des Berges du Rhône, il s'est référé à l'arrêt rendu par

le Tribunal administratif le 30 juin 1999 (GE 1998/0172 cité) et pour le

caractère renouvelable de l'autorisation il a laissé au Service des routes le

soin de se déterminer. ll a cependant constaté que le recourant avait d'ores et

déjà obtenu une dérogation importante, puisqu'il pouvait circuler sur la route

en question.

Le Service des routes a déposé

ses déterminations au tribunal le 11 avril 2000, concluant au rejet du recours

avec suite de frais et dépens. Il a précisé que sa lettre du 18 janvier 2000

valait autorisation de circuler pour les détenteurs des véhicules automobiles

dûment énumérés et désignés par leur plaque minéralogique. Il a ajouté ce qui

suit :

"Le fait que cette autorisation soit

renouvelable d'année en année correspond à une pratique tout à fait usuelle,

que le SR entend bien faire perdurer, et qui permet à l'autorité de maîtriser

le suivi de l'autorisation qu'elle a octroyé (en l'occurrence, cf. la décision

parue dans la FAO du 7 décembre 1999). En outre, il va de soi que le but de la

mesure est aussi de permettre une plus grande fiabilité et efficacité des

contrôles de gendarmerie à venir."

Considérants

1.

Le tribunal constate que le recourant

ne conteste que le fait que l'autorisation spéciale de circuler qui lui a été

accordée à lui-même et à ses locataires soit renouvelable d'année en année et

qu'elle ne soit pas délivrée sans limite de durée.

2.

L'interdiction de la circulation sur

la route des Berges du Rhône décidée par l'autorité cantonale constitue une

mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR. L'alinéa 4

permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou

prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'alinéa

3.

Parmi celles-ci, le tribunal a cité les interdictions partielles de circuler

(pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les

autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la

création de rues résidentielles. Les interdictions de parquer comme les

autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des

prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des

raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération

du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou

"d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette

dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge

d'appréciation (TA GE 1996/0080 cité).

3.

En l'espèce, le recourant conteste la

décision rendue par le DINF qui limite la circulation sur la route des Berges

du Rhône, en tant qu'elle ne lui accorde pas une autorisation permanente de

circuler, l'autorisation spéciale délivrée étant renouvelable d'année en année.

Conformément à la jurisprudence, le pouvoir d'examen du tribunal est limité et

il convient d'examiner s'il y a là violation du droit, y compris un excès ou un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

a) L'art. 3 de la loi

vaudoise sur les routes (LR) du 10 décembre 1991 prévoit que le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement le

Département des infrastructures) administre le réseau des routes nationales

situé sur le territoire cantonal et le réseau des routes cantonales, tandis que

la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité. En l'espèce, la route litigieuse

construite sur le domaine public cantonal, sur les berges du Rhône, est une

route de berges qui, en application de l'art. 5 al. 1 lit. f de la loi sur les

routes (LR) est destinée en priorité à l'entretien du fleuve. Il est rappelé

que la limitation apportée par le DINF à la circulation sur cette route n'était

pas contestée par le recourant qui souhaitait simplement être compris dans les

personnes qui ont droit à une autorisation spéciale de circuler. Cette autorisation

spéciale, accordée aux titulaires de certains véhicules, est une mesure

d'application de la limitation précitée et elle relève de la compétence du DINF.

Il convient dès lors d'examiner si, en fixant les conditions à la délivrance de

l'autorisation en cause, respectivement quant à sa durée et son renouvellement,

l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation.

b) Le recourant a produit

la liste des plaques minéralogiques de tous les véhicules dont les titulaires

sont amenés à accéder à la parcelle en question. L'autorité intimée a délivré

l'autorisation spéciale à tous les véhicules figurant sur la liste, autorisation

renouvelable d'année en année. Le tribunal constate que le recourant a obtenu

gain de cause et qu'il peut accéder à sa parcelle. Il n'est pas inutile de

rappeler qu'il avait indiqué dans son recours qu'il le retirerait au cas où il

obtiendrait l'autorisation d'accéder à sa parcelle. Certes, l'autorité intimée

va exercer un contrôle sur les autorisations délivrées, ce qui peut faire

craindre au recourant un retrait de cette autorisation. Il paraît toutefois

logique que l'autorité n'entende pas se lier pour une durée indéterminée et

qu'elle garde la possibilité de contrôler, en principe une fois par année, que

les détenteurs des véhicules autorisés à circuler sur la route en question

remplissent toujours les conditions qui permettent de leur accorder une

dérogation à la réglementation mise en place. On peut imaginer des hypothèses

telles que la vente de la parcelle par son propriétaire, le changement de

locataire ou le changement de personnel, auquel cas il y aurait forcément lieu

de modifier la liste des titulaires ayant droit à l'autorisation, voire de la

compléter.

c) Force est dès lors de

constater que la condition dont est assortie l'autorisation délivrée n'est pas

disproportionnée, ni arbitraire et qu'elle ne lèse pas les intérêts du recourant

dont la demande portant sur l'octroi d'une autorisation spéciale a été

satisfaite. La décision querellée doit par conséquent être maintenue.

5.

Les considérations qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours aux frais du recourant, qui n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des

infrastructures, Service des routes, du 7 décembre 1999 est maintenue.

III.

Un émolument d'un montant de 1'000

(mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).