GE.1999.0163
TA - GE.1999.0163 - 2005-02-07 - THOMAS/Département des infrastructures, Municipalité de Chessel, Service des eaux, sols et assainissement
7 février 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THOMAS/Département des infrastructures, Municipalité de Chessel, Service des eaux, sols et assainissement
INTERDICTION DE CIRCULER
LCR-3-4 (01.02.1991)
LRou-5
Résumé contenant:
Autorisation de circuler accordée aux riverains en dérogation à l'interdiction générale de circuler. Il n'est pas disproportionné d'en limiter la durée à une année, renouvelable, avec contrôle des plaques des véhicules autorisés par l'autorité.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2005
Composition
Pierre
Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Christiane Schaffer, greffière
Recourant
Edmond THOMAS, à Chessel, représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Service
des routes, à Lausanne,
I
Autorités
concernées
Municipalité de Chessel, à Chessel,
Service des
eaux, sols et assainissement, à Lausanne,
Objet
Recours Edmond THOMAS contre décision du
Département des infrastructures parue dans la Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud (FAO) du 7 décembre 1999 (interdiction de circuler sur la
route des Berges du Rhône)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Edmond Thomas est propriétaire de la
parcelle n° 352 du cadastre de la commune de Chessel d'une surface de 4'579 m2,
sur laquelle sont érigés trois bâtiments, qu'il loue à l'entreprise Jacques
Vodoz. De forme triangulaire, la parcelle est située entre la route des Berges
du Rhône et le parcours de golf, au lieu-dit "Les Collaux". Elle ne
dispose d'aucun autre accès que la route précitée.
B.
Par décision du 16 novembre 1998,
publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO Vaud) du 24 novembre 1998, le
Département des infrastructures, Service des routes (ci-après : le département
ou l'autorité intimée) a prononcé une mesure intitulée "Circulation
interdite aux voitures automobiles et aux motocycles (signal OSR 2.13) et
"Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (signal OSR
2.01) applicable à la route des Berges du Rhône. Cette décision a fait l'objet
d'un recours au Tribunal administratif qui a statué par arrêt du 30 juin 1999
(GE 1998/0172). Il a confirmé la décision attaquée dans son principe et
s'agissant de la dérogation prévue pour les exploitants des parcelles
riveraines, il l'a étendue à tous les véhicules agricoles et non plus seulement
aux exploitants des parcelles riveraines.
C.
Le 7 décembre 1999, la décision
suivante prise par le DINF s'agissant de la circulation sur la route des Berges
du Rhône a été publiée dans la FAO :
"Circulation interdite aux voitures
automobiles et aux motocycles", signal OSR 2.13 et "Interdiction
générale de circuler dans les deux sens", signal OSR 2.01, avec dérogation
pour l'exploitation forestière, l'exploitation et le trafic agricole, les
services publics, les locataires du Domaine du Fort et les porteurs d'une
autorisation spéciale."
Par acte du 24 décembre
1999, Edmond Thomas, représenté par l'avocat Jacques-Henri Bron, a contesté la
décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il a conclu avec suite de
frais et dépens à sa réforme, demandant que les propriétaires des parcelles
riveraines, dont il fait partie, soient autorisés à circuler sur la route des
Berges du Rhône pour accéder à leurs biens-fonds. Constatant que la décision
entreprise ne comportait de dérogation que pour l'exploitation forestière,
l'exploitation et le trafic agricoles, les services publics, les locataires du
Domaine du Fort et les porteurs d'une autorisation spéciale, le recourant a
toutefois précisé que si lui-même et les ayants droit sur la parcelle dont il
est propriétaire faisaient partie des porteurs d'une autorisation spéciale, il
retirerait son recours.
D. Le 17 janvier 2000, Edmond
Thomas a adressé au Service des routes, une liste de douze numéros de plaques
minéralogiques correspondant aux véhicules amenés à circuler sur la route au
bord du Rhône, c'est-à-dire lui-même, des personnes travaillant dans son
entreprise (chantier Edmond Thomas) et ses locataires (membres de la famille et
employés de Jacques Vodoz).
Le 18 janvier 2000, le Service
des routes a informé Edmond Thomas qu'il autorisait la circulation sur la Digue
du Rhône (N° 14 et R 256) aux véhicules pourvus des plaques minéralogiques
énumérées dans son courrier, soit les plaques VD 373'008, VD 6'139, VD 246'506,
VD 157'170, VD 322'139, VD 85'706, VS 137'016, VS 92'232, VS 138'369, VS 136'119,
VS 145'842, VS 112'333. Il a précisé que cette autorisation spéciale était
valable sur le tronçon compris depuis la place de parc située au droit du pont
de la Porte du Scex (à droite de la RC 725b direction Valais), jusqu'à l'accès
à sa propriété. Il a en outre ajouté ce qui suit :
"Nous vous informons que cette
autorisation est renouvelable d'année en année et que les modifications de
numéros des plaques des véhicules autorisés devront être transmises au Service
des eaux, sols et assainissement qui tiendra ce dossier à jour."
E. Par lettre du 7 février 2000,
le conseil du recourant a adressé au tribunal copies des lettres précitées des
17 et 18 janvier 2000. Il a précisé que cet échange de correspondance paraissait
montrer que l'Etat de Vaud était convaincu du bien-fondé du recours de son
client et il a demandé au juge instructeur du tribunal de l'interpeller, afin
qu'il prenne position. Le juge a interpellé le recourant sur le maintien de son
recours. Le 2 mars 2000, le conseil du recourant a déclaré maintenir le
recours, au motif que son client n'était pas satisfait du caractère
renouvelable, d'année en année, de l'autorisation octroyée. Ce dernier était en
effet d'avis que lui-même et ses locataires devaient pouvoir accéder à la
parcelle en question sans problèmes, ni tracasseries administratives.
Le Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
s'est déterminé sur le recours par lettre du 22 mars 2000 concluant au rejet du
recours avec suite de frais et dépens. Pour ce qui est de l'interdiction de
circuler sur la route des Berges du Rhône, il s'est référé à l'arrêt rendu par
le Tribunal administratif le 30 juin 1999 (GE 1998/0172 cité) et pour le
caractère renouvelable de l'autorisation il a laissé au Service des routes le
soin de se déterminer. ll a cependant constaté que le recourant avait d'ores et
déjà obtenu une dérogation importante, puisqu'il pouvait circuler sur la route
en question.
Le Service des routes a déposé
ses déterminations au tribunal le 11 avril 2000, concluant au rejet du recours
avec suite de frais et dépens. Il a précisé que sa lettre du 18 janvier 2000
valait autorisation de circuler pour les détenteurs des véhicules automobiles
dûment énumérés et désignés par leur plaque minéralogique. Il a ajouté ce qui
suit :
"Le fait que cette autorisation soit
renouvelable d'année en année correspond à une pratique tout à fait usuelle,
que le SR entend bien faire perdurer, et qui permet à l'autorité de maîtriser
le suivi de l'autorisation qu'elle a octroyé (en l'occurrence, cf. la décision
parue dans la FAO du 7 décembre 1999). En outre, il va de soi que le but de la
mesure est aussi de permettre une plus grande fiabilité et efficacité des
contrôles de gendarmerie à venir."
Considérants
1.
Le tribunal constate que le recourant
ne conteste que le fait que l'autorisation spéciale de circuler qui lui a été
accordée à lui-même et à ses locataires soit renouvelable d'année en année et
qu'elle ne soit pas délivrée sans limite de durée.
2.
L'interdiction de la circulation sur
la route des Berges du Rhône décidée par l'autorité cantonale constitue une
mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR. L'alinéa 4
permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou
prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'alinéa
3.
Parmi celles-ci, le tribunal a cité les interdictions partielles de circuler
(pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les
autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la
création de rues résidentielles. Les interdictions de parquer comme les
autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des
prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des
raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération
du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou
"d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette
dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge
d'appréciation (TA GE 1996/0080 cité).
3.
En l'espèce, le recourant conteste la
décision rendue par le DINF qui limite la circulation sur la route des Berges
du Rhône, en tant qu'elle ne lui accorde pas une autorisation permanente de
circuler, l'autorisation spéciale délivrée étant renouvelable d'année en année.
Conformément à la jurisprudence, le pouvoir d'examen du tribunal est limité et
il convient d'examiner s'il y a là violation du droit, y compris un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
a) L'art. 3 de la loi
vaudoise sur les routes (LR) du 10 décembre 1991 prévoit que le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement le
Département des infrastructures) administre le réseau des routes nationales
situé sur le territoire cantonal et le réseau des routes cantonales, tandis que
la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes
cantonales en traversée de localité. En l'espèce, la route litigieuse
construite sur le domaine public cantonal, sur les berges du Rhône, est une
route de berges qui, en application de l'art. 5 al. 1 lit. f de la loi sur les
routes (LR) est destinée en priorité à l'entretien du fleuve. Il est rappelé
que la limitation apportée par le DINF à la circulation sur cette route n'était
pas contestée par le recourant qui souhaitait simplement être compris dans les
personnes qui ont droit à une autorisation spéciale de circuler. Cette autorisation
spéciale, accordée aux titulaires de certains véhicules, est une mesure
d'application de la limitation précitée et elle relève de la compétence du DINF.
Il convient dès lors d'examiner si, en fixant les conditions à la délivrance de
l'autorisation en cause, respectivement quant à sa durée et son renouvellement,
l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation.
b) Le recourant a produit
la liste des plaques minéralogiques de tous les véhicules dont les titulaires
sont amenés à accéder à la parcelle en question. L'autorité intimée a délivré
l'autorisation spéciale à tous les véhicules figurant sur la liste, autorisation
renouvelable d'année en année. Le tribunal constate que le recourant a obtenu
gain de cause et qu'il peut accéder à sa parcelle. Il n'est pas inutile de
rappeler qu'il avait indiqué dans son recours qu'il le retirerait au cas où il
obtiendrait l'autorisation d'accéder à sa parcelle. Certes, l'autorité intimée
va exercer un contrôle sur les autorisations délivrées, ce qui peut faire
craindre au recourant un retrait de cette autorisation. Il paraît toutefois
logique que l'autorité n'entende pas se lier pour une durée indéterminée et
qu'elle garde la possibilité de contrôler, en principe une fois par année, que
les détenteurs des véhicules autorisés à circuler sur la route en question
remplissent toujours les conditions qui permettent de leur accorder une
dérogation à la réglementation mise en place. On peut imaginer des hypothèses
telles que la vente de la parcelle par son propriétaire, le changement de
locataire ou le changement de personnel, auquel cas il y aurait forcément lieu
de modifier la liste des titulaires ayant droit à l'autorisation, voire de la
compléter.
c) Force est dès lors de
constater que la condition dont est assortie l'autorisation délivrée n'est pas
disproportionnée, ni arbitraire et qu'elle ne lèse pas les intérêts du recourant
dont la demande portant sur l'octroi d'une autorisation spéciale a été
satisfaite. La décision querellée doit par conséquent être maintenue.
5.
Les considérations qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours aux frais du recourant, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des
infrastructures, Service des routes, du 7 décembre 1999 est maintenue.
III.
Un émolument d'un montant de 1'000
(mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).