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Décision

GE.1999.0167

TA - GE.1999.0167 - 2001-05-22 - c/DSAS

22 mai 2001Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Dr. A.________ est

un médecin d'origine chinoise, né le 1er juin 1956 à Pékin, mais de nationalité

lituanienne. Il a obtenu un diplôme de médecin en 1981 à l'Université de

X.________, en Lituanie et a en outre acquis des formations en acupuncture à

St-Pétersbourg, Moscou et Pékin, en massages chinois, moxibution et en médecine

traditionnelle chinoise, à Pékin, ainsi qu'en auriculopuncture, à

St-Pétersbourg. En l'an 2000, il a également été reconnu comme acupuncteur,

herbologue et praticien An Mo/Tui Na diplômé par l'Organisation professionnelle

suisse de médecine traditionnelle chinoise.

B. Le 4 mars 1998, le

directeur de la B.________, à ********, a présenté une demande en sa faveur,

auprès du Département de la santé et de l'action sociale, en vue de l'obtention

d'une autorisation de pratiquer la médecine dans le cadre de l'ouverture, dans

cet établissement, d'un centre de médecine chinoise.

Cette demande

d'autorisation était fondée sur l'art. 91 al. 2 litt. b de la loi du 29 mai

1985 sur la santé publique (LSP). La B.________ estimait, bien que les spécialisations

exercées par le Dr. A.________ soient pratiquées séparément par des médecins en

Suisse, que le fait de les maîtriser toutes à la fois permettait de répondre

aux exigences de la disposition précitée.

A l'époque,

l'Association vaudoise des cliniques privées (AVCP) et la Société vaudoise de

médecine (SVM) ont été consultées par le Service de la santé publique. La

première nommée a donné un préavis positif, le 28 mai 1998, tandis que la

seconde nommée a pris position, le 8 juin 1998, d'une part en se déclarant

incompétente pour juger de l'apport à la médecine vaudoise que constituerait,

par exemple, la moxibution et d'autre part en exprimant des doutes sur la

possibilité de transférer de telles connaissances aux médecins vaudois par ce

biais, ce qui est l'un des buts de l'art. 91 al. 2 litt. b LSP.

Le 12 juin 1998, le

Conseil de santé a proposé de ne pas délivrer l'autorisation requise,

considérant que l'équivalence de la formation lituanienne avec le diplôme

fédéral de médecin n'était pas établie, que les techniques de médecine

traditionnelle chinoise pratiquées par le Dr. A.________ ne paraissaient pas,

prises séparément, être peu répandues en Suisse et que les exigences légales ne

semblaient pas remplies.

La B.________ a

provisoirement retiré sa demande, par courrier du 19 juin 1998, afin de

compléter son dossier.

C. L'intéressé a déposé le

30 juin 1999, par l'intermédiaire de son mandataire, une nouvelle demande

tendant à l'obtention d'une autorisation de pratiquer une profession médicale à

titre indépendant en invoquant l'art. 91 al. 2 litt. b LSP. Dans cette requête,

il est relevé que le Dr. A.________, - docteur en anesthésie, diplômé de

l'Institut de médecine de X.________ et docteur en médecine traditionnelle

chinoise, qui a participé à plusieurs congrès internationaux d'acupuncture et a

travaillé dans plusieurs hôpitaux en Chine -, souhaite exercer la médecine dans

le canton de Vaud en qualité d'employé et sous la responsabilité du Dr

C.________, médecin à ********, qui pratique l'acupuncture et qui a fait un

stage en Chine. Il est en outre précisé que son activité se limiterait

exclusivement à la médecine traditionnelle chinoise, comme complément à la

médecin occidentale, sa demande étant fondée sur le souci de complémentarité et

sur celui de donner plus de choix aux malades, en leur proposant une approche

globale de leurs problèmes de santé. Il est de plus rappelé que les

connaissances de l'intéressé sont particulièrement étendues, puisqu'il maîtrise

les cinq parties de la médecine traditionnelle chinoise (acupuncture et

moxibution, massage tuina anmo, taiji quan, qigong et pharmacopée chinoise

traditionnelle) et qu'il s'est perfectionné dans chacune d'entre elles. A

l'appui de sa requête, le Dr. A.________ a déposé notamment un curriculum vitae

avec copie de divers diplômes et certificats, l'original du contrat de travail

signé les 24 et 27 juin 1999 par le Dr. C.________ et lui-même, de même que des

attestations émanant de personnes diverses louant ses qualités humaines et

professionnelles.

D. En date du 2 juillet

1999, le Service de la santé publique a rappelé au conseil de l'intéressé que

les arguments précités avaient déjà été présentés à l'appui de la demande

déposée en 1998 et qu'ils avaient été jugés insuffisants pour permettre la

délivrance d'une autorisation de pratiquer. Il relève en outre une nouvelle

fois que les techniques pratiquées par l'intéressé, prises séparément, ne sont

pas inconnues en Suisse. Ce service invite donc le mandataire de Dr A.________

à retirer ou à compléter sa demande qui paraissait avoir peu de chance d'être

acceptée. Ce dernier a ainsi requis le 8 juillet 1999 une suspension de la

procédure afin de lui permettre de produire des certificats et attestations

complémentaires.

Par courrier du 1er

septembre 1999 adressé au médecin cantonal, le Dr. A.________ a confirmé son

point de vue selon lequel l'autorisation requise devait lui être octroyée au vu

de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2P. 185/1998 du 7 juin 1999) et

du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, lequel serait

gravement violé en cas de décision négative. Il insiste également sur le fait

que le dossier à l'examen n'était de loin pas identique à celui présenté en

1998 puisque de nombreux certificats complémentaires avaient été produits,

ainsi qu'un contrat de travail avec le Dr C.________.

E. Dans sa séance du 29

novembre 1999, le Conseil de santé a examiné la demande. Il s'est opposé, à une

majorité de 10 voix, à la délivrance d'une autorisation de pratiquer au Dr.

A.________. Il ressort du procès-verbal de cette séance que le Conseil de santé

considère que le diplôme lituanien n'est pas équivalent au diplôme fédéral et

que les techniques pratiquées par le Dr A.________ sont relativement répandues

dans le pays, même s'il est rare qu'un seul médecin les maîtrise toutes. Il est

enfin relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'acupuncture paraît

bien établie, mais que les avis sont divergents sur son application au cas du

Dr. A.________ qui ne bénéficie pas de l'établissement et n'est pas au bénéfice

d'un droit de pratique dans un autre canton.

F. Par décision du 9

décembre 1999, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a

rejeté la demande d'autorisation de pratiquer la médecine chinoise, considérant

que les exigences de l'art. 91 al. 2 litt. b LSP n'étaient pas satisfaites sur

deux points essentiels, dès lors que le diplôme lituanien du Dr A.________

n'est pas équivalent au diplôme fédéral et que les techniques de médecine

traditionnelle chinoise qu'il maîtrise sont disponibles en Suisse. De plus, la

décision indique que l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 7 juin 1999

concerne le cas d'une acupunctrice non médecin voulant exercer en qualité

d'auxiliaire d'un médecin, cette situation apparaissant différente de celle de

l'intéressé, qui demande une autorisation d'exercer à titre indépendant toute

la médecine traditionnelle chinoise.

G. Par mémoire de recours

du 29 décembre 1999, le Dr. A.________ s'est pourvu contre la décision précitée

concluant, avec dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif prononcer

que la décision attaquée est réformée, en ce sens qu'une autorisation de

pratiquer la médecine traditionnelle chinoise à titre indépendant lui est

accordée. Il fait notamment valoir que, si les cantons peuvent exiger des

preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales (art.

33 aCst), des restrictions ne sont possibles que si elles sont justifiées par

un intérêt public suffisant. Le Tribunal fédéral considère en effet, dans le

domaine de la médecine et dans le cadre du problème de la reconnaissance en

Suisse des diplômes obtenus à l'étranger, qu'il n'y a pas lieu de se montrer

très strict, lorsque le requérant va pratiquer une spécialité qui peut

clairement être distinguées des autres domaines concernés. Un certificat

absolument équivalent au diplôme fédéral n'est dès lors pas nécessaire lorsque

l'intéressé ne va pratiquer qu'une spécialité pour laquelle il a été formé de

manière approfondie. Pour le recourant, qui est docteur en anesthésie et

diplômé d'un institut de médecine lituanien, il est clair qu'il a de profondes

et sérieuses connaissances de la médecine occidentale. De plus, dans la mesure

où il est un maître dans son art, ses capacités en médecine chinoise traditionnelle

ne peuvent pas être mises en doute. Il apparaît donc que sa formation doit être

considérée comme suffisante pour l'autoriser à pratiquer la médecine

traditionnelle chinoise dans notre canton, ce d'autant plus qu'il travaillera

en qualité d'employé du Dr C.________, ce qui est une garantie de plus pour le

public. Le recourant admet en outre que les différentes techniques de la

médecine chinoise ne sont pas inconnues dans notre canton, mais qu'elles sont

exercées de manière séparée par des spécialistes qui ne maîtrisent que l'une ou

l'autre de ses branches. Il insiste donc sur le fait qu'il les maîtrise toutes

et qu'au regard de leur interdépendance, il pourrait offrir de nouvelles

thérapies complètes aux patients vaudois en leur proposant une approche globale

de leurs problèmes de santé, basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Il

s'agit donc à ses yeux d'une pratique qui n'existe pas dans le domaine de la

santé vaudoise et il doit être considéré comme étant au bénéfice d'une

spécialisation particulière au sens de l'art. 91 al. 2 litt. b LSP.

H. Dans sa réponse au

recours du 9 février 2000, le chef du Département de la santé et de l'action

sociale a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée, en

reprenant les différents arguments déjà présentés à l'appui de cette décision.

I. Le recourant s'est

encore déterminé, par courrier du 22 février 2000, en ce sens que la volonté du

législateur, lorsqu'il a modifié l'art. 91 LSP, était d'élargir les exceptions

au principe selon lequel seuls les médecins titulaires du diplôme fédéral peuvent

obtenir l'autorisation d'exercer à titre indépendant, le but de cette ouverture

étant notamment le développement d'activités médicales nouvelles (BGC 1996,

session de mai, p. 511 s. et 520 s.). Le Dr A.________ soutient qu'il

participerait à l'évidence au développement de la médecine chinoise dans le

canton de Vaud, puisqu'il en est un grand spécialiste et surtout puisqu'il en

maîtrise toutes les branches.

J. Le recourant a encore

produit le 27 septembre 2000 copie de deux diplômes qui lui ont été décernés

par l'Organisation professionnelle suisse de médecine traditionnelle chinoise.

le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Compétent pour

connaître du recours contre une décision d'une autorité cantonale lorsque nulle

autre autorité n'est désignée par la loi, le Tribunal administratif constate

que celui interjeté par A.________ l'a été en temps utile et dans le respect

des réquisits de forme prévus par les dispositions de procédure applicables

(art. 4 et 31 LJPA).

2.

Le litige porte sur la

question de savoir si une personne étrangère et domiciliée à l'étranger peut se

voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de médecin en Suisse. La

requête du Dr. A.________ est fondée sur l'art. 91 al. 2 litt. b LSP, selon

lequel le département peut, à certaines conditions, autoriser une personne à

pratiquer la médecine dans le canton de Vaud, même si elle ne répond pas aux

exigences de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des

professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire de la Confédération

Suisse (RS 811.11). Le recourant indique qu'il est docteur en anesthésie et

diplômé de l'Institut de X.________ (Lituanie), et, qu'à supposer que ce titre

ne soit pas équivalent au diplôme fédéral, il n'en demeure pas moins qu'il a de

profondes et sérieuses connaissances de la médecine occidentale, auxquelles

s'ajoutent ses connaissances en médecine traditionnelle chinoise, de sorte que

sa formation doit être considérée comme suffisante pour l'autoriser à pratiquer

la médecine traditionnelle chinoise dans le canton de Vaud. S'agissant de la

deuxième condition légale ayant trait à la spécialisation, le recourant indique

que s'il est vrai que les différentes techniques de la médecine chinoise ne

sont pas inconnues dans le canton de Vaud, elles sont toutefois exercées de

manière séparée par des spécialistes qui ne maîtrisent que l'une ou l'autre de

ces branches, alors qu'il maîtrise pour sa part les cinq parties de la médecine

traditionnelle chinoise (acupuncture et moxibution, massages tuina anemo, taïji

kuan, qi-gong et pharmacopée chinoise traditionnelle). Il précise qu'en l'état,

aucun médecin pratiquant dans le canton de Vaud ne maîtrise toutes les branches

de la médecine chinoise, et qu'il y a ainsi lieu de le considérer comme étant

au bénéfice d'une spécialisation particulière, au sens de la disposition légale

précitée.

Selon l'autorité

intimée, la loi vaudoise exige une claire équivalence entre la formation

étrangère concernée et un diplôme fédéral, et elle considère de façon

constante, que les diplômes décernés dans l'ex-URSS ne sont pas équivalents au

diplôme fédéral, cette appréciation étant partagée par les autres cantons

suisses, les Facultés de médecine et la Confédération. Par ailleurs, le fait

que le recourant maîtrise plusieurs techniques de médecine chinoise ne lui

permet pas de répondre à la seconde condition de l'art. 91 al. 2 let. b LSP,

dès lors que la volonté du législateur était à cet égard de permettre le

développement des connaissances médicales dans le canton de Vaud, ce but ne

pouvant manifestement pas être atteint avec la délivrance de l'autorisation

requise par le Dr A.________, ce dernier n'apportant pas de connaissances

nouvelles puisque les techniques qu'il maîtrise sont répandues dans notre pays.

3.

Le recourant invoque

l'art. 33 aCst selon lequel les cantons peuvent exiger des preuves de capacité

de ceux qui veulent exercer des professions libérales et relève que, de

jurisprudence constante, les restrictions en découlant ne sont possibles que si

elles sont justifiées par un intérêt public suffisant (principe de la

proportionnalité) et, s'agissant de la reconnaissance en Suisse de diplômes

obtenus à l'étranger, il soutient que, dans sa jurisprudence fondée sur le

principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral considère qu'il n'y a pas

lieu de se montrer très strict lorsque le requérant va pratiquer une

spécialisation qui peut clairement être distinguée des autres domaines

concernés. Ainsi en va-t-il lorsque l'intéressé ne va pratiquer qu'une

spécialisation pour laquelle il a été formé de manière approfondie (ATF 125 I

334.

(acupuncteur); ATF 117 Ia 440, in JdT 1993 I 194 (masseur médical); ATF 112

Ia 322, in JdT 1988 I 50(opticien)).

Le Tribunal observe

que la jurisprudence invoquée par le recourant est dénuée de pertinence, dans

la mesure où il n'y est aucunement question de l'art. 33 aCst, relatif à

l'exercice des professions libérales dont il se prévaut en qualité de médecin,

mais qu'elle porte sur la liberté du commerce et de l'industrie consacrée par

l'art. 31 aCst, qui protège toute activité privée exercée à titre

professionnel, tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu, telles que les

activités auxquelles le recourant se réfère. L'art. 31 aCst réserve, à l'alinéa

2, les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie,

en particulier les mesures de police édictées dans l'intérêt public pouvant

exister dans l'intérêt de la protection de l'ordre public, de la santé, de la

moralité, et de la sécurité ou de la bonne foi dans les affaires. Les

limitations à la liberté du commerce et de l'industrie exigent au surplus une

base légale, doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant et

doivent respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité (Arrêt

du 4 juin 1999 du Tribunal fédéral, traduit in SJ 2000 p. 49, sp. consid. 3 a

p. 53 et les références citées).

4.

La liberté du commerce

et de l'industrie est désormais garantie sous la dénomination de "liberté

économique", à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,

selon lequel la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment

le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

lucrative et son libre exercice (al. 2). L'art. 36 Cst dispose que toute

restriction à un droit fondamental - dont la liberté économique fait partie -

n'est admissible qu'aux conditions cumulatives de l'existence d'une base

légale, d'un intérêt public ou du droit fondamental d'autrui et du respect du

principe de la proportionnalité (al. 1 à 3). Il reste que la titularité de

cette liberté fondamentale, d'abord réservée au citoyen de nationalité suisse

exerçant une activité indépendante et à la personne morale, a été progressivement

étendue par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a ensuite reconnu la

titularité de ce droit au salarié, à la personne liée à l'Etat par un rapport

de droit spécial tel que le détenu ou, à certaines conditions, le

fonctionnaire, de même qu'à l'étranger établi (ATF 116 Ia 237; ATF 119 Ia 35,

in JdT 1995 I 209; SJ 1993 p. 665; ATF 123 I 19, sp. p. 22), puis également, à

certaines conditions, à l'étranger bénéficiant d'un permis de séjour, pour

autant qu'il soit exempté des mesures de limitation et qu'il ait un droit au

renouvellement de celui-ci en vertu de la législation fédérale ou des

conventions internationales (ATF 125 I 182, sp. p. 198; ATF 123 I 212, sp. p.

216). D'aucuns préconisent que la liberté économique devrait être encore étendue

à l'étranger titulaire d'un permis de séjour sans droit au renouvellement,

voire même à un étranger domicilié à l'étranger qui exerce des activités

économiques en Suisse, la liberté économique devant cesser d'être un Bürgerrecht,

pour accéder pleinement au statut de Menschenrecht (A. Auer/G.

Malinverni/M.Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, Berne, 2000, no 641 p. 333). Le Tribunal fédéral n'a cependant

pas encore modifié sa jurisprudence, s'en tenant pour l'heure aux critères

précités.

En l'espèce, c'est

donc avec raison que le recourant n'invoque pas directement une violation de la

liberté économique (art. 31 aCst et 27 Cst), puisque de par sa nationalité

chinoise et étant domicilié en Lituanie, il ne dispose d'aucun droit de

présence en Suisse et ne saurait ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence

rendue en la matière, se prévaloir du droit fondamental de la liberté du

commerce et de l'industrie tel que prévu par l'art. 31 aCst et l'actuel art. 27

Cst.

5.

L'exercice de la

profession de médecin est réglementé tant au niveau fédéral qu'au niveau

cantonal. Une loi fédérale a été adoptée le 19 décembre 1877 concernant

l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire de la

Confédération Suisse, étendue à la profession de dentiste, selon la loi

fédérale du 21 décembre 1886 (RS 811.11; ci-après : la loi fédérale). Diverses

ordonnances du Conseil fédéral ont été édictées le 19 novembre 1980 et

approuvées par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 1981, à savoir l'Ordonnance

générale sur les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd; RS

811.112

) et les quatre ordonnances concernant respectivement les examens de

médecins, de médecins-dentistes, de médecins-vétérinaires et de pharmaciens (RS

811.112

/3/4/5). L'art. 1 litt. a de la loi fédérale prévoit que sont

autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la

Confédération, les médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires qui ont

obtenus un diplôme fédéral conformément aux dispositions de la présente loi, de

même que tous les professeurs des universités suisses ou des écoles spéciales

chargés d'y enseigner les branches relatives à ces professions (litt. d). Il en

va de même des personnes vouées à ces professions, qui, à la suite d'un examen

d'Etat subi dans un Etat étranger, ont obtenu un diplôme les autorisant sans

aucune restriction à pratiquer dans le territoire de cet Etat, pour autant que

la réciprocité soit stipulée par un traité, Dans les cas exceptionnels, c'est à

l'autorité chargée de la surveillance qu'il appartient de décider, au vu des

pièces produites, à quelles conditions le diplôme sera accordé (litt. c).

L'art. 16 OPMéd prévoit que les étrangers sont admis à se présenter aux examens

fédéraux des professions médicales s'ils sont ressortissants d'Etats avec

lesquels des traités de réciprocité ont été conclus (al. 1), ou si l'étranger

est titulaire d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral à

condition qu'il ait élu domicile, avec ses parents, en Suisse (al. 2), ou

encore à un réfugié qui a obtenu l'asile (al. 3) ou enfin, dans des cas

exceptionnels, à des étrangers qui entretiennent des relations particulièrement

étroites avec la Suisse. S'agissant des dispenses d'examens fédéraux, l'art.

l'art. 28 OPméd prévoit que les étrangers ne peuvent être dispensés d'examens

propédeutiques fédéraux que s'ils ont obtenu l'asile en Suisse et possèdent des

certificats d'examens équivalents.

6.

La LSP, dont l'un des

buts est de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, réglemente

les professions de la santé, énumérées à l'art. 74 LSP, dont font partie les

professions médicales, soit celles de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire

et pharmacien, plus spécialement réglementées par les art. 90 à 118 LSP. Le

tribunal de céans a en particulier jugé, au regard de l'art. 94 LSP, que

l'exercice de la médecine chinoise, - en l'occurrence en qualité de médecins

salariés dans une clinique privée -, est assujetti à l'exigence d'une

autorisation selon les art. 74 et 75 LSP, la médecine chinoise comportant un

diagnostic et l'administration de véritables traitements, notamment sous forme

d'acupuncture, de massages, d'acupressure, etc. (voir l'arrêt GE 94/0082 du 20

janvier 1995, confirmé par l'arrêt GE 99/0015 du 13 avril 1999). L'exercice des

professions de la santé est soumis à l'autorisation préalable (art. 95 LSP) de

pratiquer soit à titre indépendant (art. 91 LSP), soit à titre dépendant (art.

93.

LSP). L'art. 94 al. 1 litt. a LSP, modifié par la loi du 20 mai 1997,

dispose en outre que le médecin a seul qualité pour déterminer ou apprécier

l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures propres à

la conservation et au rétablissement de leur santé selon l'état des

connaissances professionnelles et scientifiques admises. Enfin, l'art. 91 al. 1

LSP prévoit que peuvent seuls être autorisés à pratiquer une profession

médicale à titre indépendant les titulaires du diplôme fédéral de cette

profession (let. a), les professeurs porteurs d'un diplôme étranger qui sont

chargés de l'enseignement d'une branche obligatoire dans une université suisse

(let. b) et les personnes vouées à ces professions, qui, à la suite d'un examen

d'Etat subi dans un Etat étranger, ont obtenu un diplôme les autorisant sans

aucune restriction à pratiquer dans le territoire de cet Etat -pour autant que

la réciprocité est stipulée par un traité (let. c). L'art. 91 al. 2 LSP,

modifié par la loi du 20 mai 1996, prévoit toutefois que:

"Le département peut

autoriser d'exercer à titre indépendant une personne ne répondant pas aux

exigences de la loi fédérale mais justifiant d'une formation équivalente :

a) lorsque la couverture des besoins de la

population en matière de santé n'est plus assurée;

b) lorsque le requérant est au bénéfice d'une spécialisation particulière ou

maîtrise une technique non répandue en Suisse. Le préavis du Conseil de santé

est requis ainsi que celui de l'association professionnelle concernée.

L'autorisation peut être limitée dans le temps et assortie de conditions."

Ces conditions ont

remplacé celles qui prévalaient avant la modification législative, à savoir

qu'une autorisation exceptionnelle pouvait être octroyée : "lorsque des

motifs impérieux de santé publique le commandent." Selon les travaux

préparatoires de cet alinéa 2, la novelle a procédé, comme le relève à juste

titre le recourant, de l'intention du législateur d'élargir les exceptions au

principe selon lequel seuls les médecins titulaires du diplôme fédéral peuvent

obtenir l'autorisation d'exercer à titre indépendant, le but de cette ouverture

étant notamment le développement d'activités médicales nouvelles (BGC 1996,

session mai, p. 511 s. et 520 s.). Plus précisément, il est permis de souligner

le fait que la novelle a donné suite à une interpellation du député Charles

Favre proposant de tenir compte de considérations économiques pour permettre la

venue dans le canton de Vaud de médecins de renommée internationale pratiquant

une hyperspécialité, dans le but d'attirer une clientèle en principe fortunée

et de permettre d'améliorer les connaissances des médecins suisses et la

formation des assistants. En clair, le texte de la novelle comprend, s'agissant

de la couverture des besoins de la population en matière de santé (art. 91 al.

2.

litt a LSP), une clarification de l'ancien alinéa 3 de l'art. 91 LSP, - dont

le terme "motifs impérieux de santé publique" est imprécis et dont la

modification confirme l'interprétation faite par le département et ne conduit

pas à un changement de pratique -. Quant au développement d'activités médicales

nouvelles (litt. b), le texte nouveau représente une ouverture répondant au

souhait émis dans l'interpellation de Charles Favre. Le but de la nouvelle

disposition est ainsi de permettre le développement d'activités médicales

nouvelles susceptibles de faire venir dans le pays des patients étrangers

attirés par la qualité des soins, une technologie plus développée et une offre

qu'ils ne trouvent pas dans leur pays de domicile, tout en permettant, pour les

patients indigènes, de bénéficier d'une forme d'avancée des techniques

médicales (BGC, op. cit. p. 517s. et 520 s.).

7.

Il apparaît ainsi en

l'espèce que l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui

est conféré par l'art. 91 al. 2 LSP, pas plus qu'elle n'a violé cette

disposition. Tout au plus peut-on souligner que son raisonnement et la

motivation de la décision attaquée sont un peu sommaires s'agissant de

l'absence d'équivalence entre le diplôme lituanien du recourant et un diplôme

fédéral de médecine. Elle se contente en effet d'affirmer dans ses

déterminations du 9 février 2000 que les diplômes décernés dans l'ex-URSS n'ont

pas été jugé équivalents au diplôme fédéral et ce, sans apporter aucun élément

à l'appui de cette allégation. Point n'est cependant besoin d'examiner plus à

fond cette question puisque le recourant ne remplit pas, comme on va le voir,

l'une ou l'autre des deux conditions alternatives supplémentaires posées à la

lettre b de l'art. 91 al. 2 LSP.

a) Par spécialisation

particulière, il convient de comprendre une formation qui n'est pas dispensée

en Suisse (Arrêt TA GE 99/0125 du 29 septembre 2000). Or, et comme le recourant

ne le conteste pas, de nombreux médecins pratiquants en Suisse maîtrisent,

certes de façon individuelle, les différentes techniques de la médecine

traditionnelle chinoise. Il faut donc bien admettre que la médecine

traditionnelle chinoise ne représente pas une spécialisation particulière au

sens de l'art. 91 al. 2 litt. b LSP. Le fait que le Dr A.________ soit capable

de pratiquer dans tous les volets de cette médecine ne change, malheureusement

pour lui, rien à cette appréciation. Il convient en plus de rappeler que la

SVM, dans son préavis du 8 juin 1998 relatif à la demande d'autorisation qui

avait alors été déposée par la B.________, s'était montrée sceptique sur la

question de savoir si les aptitudes du recourant permettraient de favoriser un

transfert des connaissances et de permettre un gain au niveau de la formation

des médecins pratiquant dans le Canton de Vaud.

b) Le législateur a

avant tout désigné sous le vocable "maîtrise d'une technique non répandue

en Suisse" l'art médical, non pas quant à la formation, mais uniquement

s'agissant de la pratique (Arrêt GE 99/0125 précité). Or, et comme on l'a déjà

rappelé sous lettre a) ci-dessus, les spécialistes de la médecine

traditionnelle chinoise pratiquant en Suisse sont nombreux et ce même s'ils ne

maîtrisent pas tous chacune des facettes de cet art. Ici également, le fait que

le recourant les pratique toutes simultanément ne permet pas de considérer

qu'il est un maître dans des techniques peu répandues, puisque le public a déjà

la possibilité de trouver assez aisément des praticiens maîtrisant les

différentes branches de la médecine traditionnelle chinoise.

8.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son

auteur débouté, lequel n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. la décision du

9 décembre 1999 du Département de la santé publique et de l'action sociale,

refusant au Dr. A.________ l'autorisation d'exercer la médecine chinoise, est

confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2001/ss

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.