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Décision

GE.2000.0002

TA - GE.2000.0002 - 2000-03-23 - c/Service vétérinaire

23 mars 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite à

******** une entreprise agricole comprenant notamment un troupeau d'une

septentaine d'animaux, dont certains participent à des concours. Le 9 novembre

1999, agissant par l'intermédiaire du vétérinaire s'occupant de son troupeau,

l'exploitant a adressé au Laboratoire du Service vétérinaire de l'Etat de Vaud

(ci-après : le laboratoire) cinq échantillons sanguins pour qu'il soit procédé

à une analyse sérologique, en vue de la présentation de quatre de ces bêtes à

une exposition devant se dérouler à ********. Les résultats de ces analyses se

sont révélés douteux quant aux bêtes "B.________",

"C.________", et "A.________ ", de sorte qu'il lui a été

demandé de renoncer à présenter tous ces animaux à quelque exposition que ce

soit, cette mesure demeurant en vigueur jusqu'à ce que le Service vétérinaire

soit en possession des conclusions tirées d'examens complémentaires.

Les résultats des

trois analyses jugées douteuses ont été transmis à l'Institut virologique de

l'Université de Zürich (ci-après : l'institut), qui a procédé à de nouveaux

examens dont le résultat s'est avéré positif pour "A.________" et

douteux pour "B.________" et "C.________", selon le rapport

d'analyses dressé le 19 novembre 1999. Le 25 novembre 1999, le laboratoire a

procédé, à la demande du vétérinaire cantonal, à l'analyse du sang de soixante

bêtes, dont les résultats se sont révélés douteux pour "A.________ ",

"D.________", "C.________" et "E.________" et

négatifs pour "B.________". Ces résultats ont été transmis à

l'institut à Zürich, le 29 novembre 1999. L'institut a procédé à des analyses

complémentaires, le 30 novembre 1999, qui se sont révélés positifs quant à la

génisse "A.________ " et douteux concernant les génisses "B.________",

"C.________", "E.________" et "D.________", selon

le rapport d'analyse du 6 décembre 1999.

B. Par décision du 20

décembre 1999, le Service vétérinaire a ordonné le séquestre simple de premier

degré sur le troupeau de X.________, l'abattage de la génisse "A.________",

d'ici au 7 janvier 2000, de même qu'un nouveau test sérologique soit effectué

entre le 1er et le 10 février 2000 pour les quatre autres bêtes concernées, à

savoir "B.________", "C.________", "E.________"

et "D.________". Cette décision se réfère aux résultats d'analyse

positifs effectuées le 25 novembre 1999 par l'Institut de virologie à Zürich et

prévoit que dès l'abattage de la génisse "A.________", les bêtes

quittant l'étable pour la garde devront subir un test sérologique. Suivant les

indications données par le Service vétérinaire, X.________ s'est pourvu le 6

janvier 2000 contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et

dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif du canton de Vaud d'annuler

la décision du Service vétérinaire du 20 décembre 1999.

C. Par décision du 13

janvier 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours dans

la mesure où celui-ci concerne l'ordre d'abattage de la génisse

"A.________", aucune d'exécution de cette mesure ne pouvant être entreprise

durant la procédure cantonale de recours. En revanche, le séquestre simple de

premier degré sur le troupeau du recourant a été maintenu à titre de mesure

provisoire.

D. Le Service vétérinaire

s'est déterminé le 14 janvier 2000. Selon lui, au vu du résultat positif de

l'examen sérologique effectué le 25 novembre 1999, il y a lieu de considérer

que la bête "A.________" est porteuse du virus, de sorte que le

diagnostic est établi au sens de la législation fédérale. Dès lors, les mesures

imposées par l'art 173 OFE doivent être exécutées, le Service vétérinaire ne

pouvant ordonner la prise d'échantillon qu'au plus tôt 30 jours après

l'élimination de l'animal contaminé, le séquestre ne pouvant être levé que

lorsque l'examen sérologique du sang de tous les animaux aura donné un résultat

négatif. Le Service vétérinaire a par ailleurs versé au dossier une réponse du

13 janvier 2000 que l'Office vétérinaire fédéral lui a fait parvenir, lequel

approuve l'abattage de l'animal "A.________" ordonné par le

vétérinaire cantonal ainsi que le nouvel examen sérologique des quatre animaux

suspects. Enfin, et par courrier du 9 mars 2000, le Service vétérinaire a

informé le tribunal que sa décision du 20 décembre 1999 indiquait des voies de

droit erronées.

Considérants

L'art. 64 de la loi du

25.

mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSV

5.

) prévoit que les décisions du Service vétérinaire et du vétérinaire

cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département (soit, selon l'art.

2, le Département de l'intérieur et de la santé publique). Dans son ancienne

teneur, la loi prévoyait ensuite un recours au Conseil d'Etat, mais cette

possibilité a été supprimée en 1989 (novelle du 18 décembre 1989) en même temps

qu'était créé le Tribunal administratif. Il s'ensuit que les décisions du

Service vétérinaire cantonal doivent être déférées d'abord au département, dont

la décision peut cas échéant ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif.

Est ainsi prévu un

système comportant deux degrés de juridictions dont le justiciable ne peut en

principe pas être privé (ATF 119 Ib 56 consid. 2c). Les conditions auxquelles

la jurisprudence admet un recours direct (ou recours "sautant"),

n'étant par ailleurs pas réunies (ATF 124 II 493 consid. 1e), force est de

constater que le recours de X.________ doit être examiné tout d'abord par le

département, le Tribunal administratif étant en l'état incompétent. La

conséquence en est la transmission d'office (art. 6 LJPA) à l'autorité

compétente, soit en l'espèce le Département de l'économie, puisque dans la

nouvelle organisation de l'administration cantonale le Service vétérinaire

dépend de ce département (voir arrêté du Conseil d'Etat du 11 mars 1998 sur la

composition des départements et les noms des services de l'administration, art.

5).

Le présent arrêt doit

être rendu sans frais, la partie recourante ayant été induite en erreur par une

indication erronée. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant par

des dépens, dans la mesure où le travail effectué reste valable sans autre

devant l'instance compétente, à qui il incombera de statuer sur ce point, en

même temps que sur le fond.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif:

I. Décline sa

compétence et raye la cause du rôle;

II. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par le

recourant lui étant restituée;

III. Dit qu'il

n'est pas alloué de dépens;

IV. Transmet le

dossier au Département de l'économie, comme objet de sa compétence.

Lausanne, le 23 mars 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.