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Décision

GE.2000.0003

TA - GE.2000.0003 - 2000-11-09 - c/OCPC

9 novembre 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.X.________, né en

1938, a été titulaire de la patente de café-restaurant pour exploiter le

café-restaurant "E.________" depuis janvier 1975; la dernière patente

lui a été délivrée le 6 mars 1992 dans le cadre de la révision générale des

patentes; celle-ci était valable du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003.

L'épouse de A.X.________, B.X.________, a secondé son mari dans l'exploitation

de l'établissement "E.________"; elle n'est toutefois pas détentrice

du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier (CRH).

Le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne a rendu un jugement du 30 octobre 1997

condamnant A.X.________ à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour attentat à

la pudeur avec violence, contrainte sexuelle et abus de la détresse. Il avait

profité de sa position de patron "E.________" pour commettre et

imposer des actes d'ordre sexuel au préjudice du personnel féminin de l'établissement.

Ce jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.

A la suite de la

condamnation pénale à l'encontre de A.X.________, la Cheffe du Département de

l'économie a décidé, par décision du 18 août 1998, de retirer avec effet

immédiat la patente délivrée le 6 mars 1992 à A.X.________ et de ne pas

accorder à son épouse B.X.________ l'exception prévue à l'art. 29 let. d de la

loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) lui

permettant, cas échéant, d'obtenir une patente, pour autant qu'elle soit

détentrice du certificat de capacité de CRH. Elle a en outre imparti à

B.X.________ un délai échéant le 28 février 1999 pour remettre le

café-restaurant "E.________" à un nouveau gérant bénéficiant du

certificat de capacité CRH, en gérance libre, une autorisation à validité

limitée d'exploiter le café-restaurant "E.________" lui étant

délivrée dans les plus brefs délais dans l'intervalle.

Par décision du 23

septembre 1998, l'Office cantonal de la police du commerce du Département de

l'économie (ci-après: l'Office cantonal de la police du commerce) a délivré une

autorisation provisoire du 1er septembre 1998 au 28 février 1999 à B.X.________

pour exploiter le café-restaurant "E.________". Cette autorisation

provisoire rappelait que B.X.________ disposait d'un délai au 28 février 1999

pour remettre l'établissement à une personne remplissant toutes les conditions

légales pour la reprise, notamment celle de posséder un certificat de cafetier,

restaurateur et hôtelier. Il était également précisé que l'autorisation ne

serait en aucun cas renouvelable.

Me Dominique Rigot, a

informé l'Office cantonal de la police du commerce que B.X.________ et

D.________ souhaitaient créer une société à responsabilité limitée pour la gérance

de l'établissement. L'Office cantonal de la police du commerce a donné son

accord pour entrer en matière sur cette demande à condition que A.X.________

soit interdit de travailler dans cet établissement ou d'y pénétrer en qualité

de client.

Par lettre du 10

décembre 1999 adressée à l'Office cantonal de la police du commerce,

A.X.________ s'est engagé, dès sa libération conditionnelle, à ne pas

travailler au café-restaurant "E.________".

Par lettre du 13

décembre 1999, l'Office cantonal de la police du commerce a fait savoir à

A.X.________ qu'il devait également s'engager à ne pas pénétrer du tout dans le

café-restaurant "E.________".

Par lettre du 15

décembre 1999, Me Rigot a informé l'Office cantonal de la police du commerce

que D.________, cuisinier au café-restaurant "E.________", avait

déposé une demande d'obtention de la patente auprès de la Police du commerce de

la Commune de Lausanne. En outre, D.________ et B.X.________ avaient constitué

la société à responsabilité limitée C.________ Sàrl, société se chargeant de la

gestion du café-restaurant "E.________". Il a produit le registre du

commerce de Lausanne attestant de la constitution de cette société.

Par lettre du 13

décembre 1999, Me Rigot s'est adressé à l'Office cantonal de la police du commerce

pour contester l'exigence posée à A.X.________ de s'engager à ne plus pénétrer

dans le café-restaurant "E.________". Il estime que cette exigence

est dépourvue de base légale et que l'intérêt public ne la justifie pas; il a

exigé, cas échéant, une décision susceptible de recours.

B. Par décision du 20

décembre 1999, l'Office cantonal de la police du commerce a confirmé, afin de

permettre l'exploitation du café-restaurant "E.________", la

condition fixée à A.X.________ de ne pas travailler et de ne pas pénétrer comme

client dans le café-restaurant "E.________", avec un délai échéant le

23 décembre 2003. Il était en effet préférable que A.X.________ ne fréquente

pas le café-restaurant "E.________", même en qualité de client,

compte tenu que les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient

produits dans l'établissement et sur le personnel employé. Par ailleurs, il

était possible d'influer sur la marche de l'établissement en restant assis

comme client toute la journée ou toute la soirée, alors même que le titulaire

de la patente ne serait plus présent.

C. A. et B.X.________,

C.________ Sàrl et D.________ ont recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 10 janvier 2000 par l'intermédiaire de Me

Rigot. A.X.________ avait entrepris des démarches auprès de l'Office régional

de placement en vue de retrouver un emploi, cas échéant de toucher

l'assurance-chômage. La condition supplémentaire consistant à lui interdire de

se présenter comme client dans le café-restaurant "E.________" serait

disproportionnée. La décision ne reposerait en outre sur aucune base légale.

L'intérêt public serait déjà largement protégé par le fait que A.X.________

s'engageait à ne pas travailler au café-restaurant "E.________". En

outre, les employées concernées par l'affaire pénale ne travaillaient plus

depuis longtemps dans cet établissement, si bien que la présence de

A.X.________ en tant que client dans le restaurant n'y mettrait pas en péril la

paix ou le bon ordre. Ils ont requis l'effet suspensif au recours en ce sens

que l'exigence supplémentaire posée par l'Office cantonal de la police du

commerce ne soit pas un obstacle à la délivrance de la patente à D.________.

Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que la seule condition de ne pas travailler dans le café-restaurant

"E.________" soit confirmée et subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée.

L'Office cantonal de

la police du commerce s'est déterminé sur le recours le 10 février 2000. Sur la

requête d'effet suspensif, il estime que celle-ci doit être rejetée dans la

mesure où D.________ ne respecterait pas la condition supplémentaire à la

délivrance de la patente, à savoir l'obligation d'interdire par écrit à

A.X.________ de pénétrer dans le café-restaurant "E.________". En

outre, A.X.________ avait réussi à gérer le café-restaurant depuis sa cellule

par le biais de sa femme qui lui était complètement soumise; la présence

physique de ce dernier aurait ainsi de l'influence sur la gestion de l'établissement.

De plus, les infractions retenues contre A.X.________ étaient très graves. En

outre, l'exigence n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle serait

indispensable pour atteindre le but; la liberté de A.X.________ ne serait par

ailleurs que très légèrement restreinte dans la mesure où ce dernier pourrait

fréquenter n'importe quel autre café-restaurant de la ville. En outre, l'Office

cantonal de la police du commerce, responsable notamment de la protection de

l'ordre et de la sécurité publique, ne pouvait pas prendre le risque d'une

récidive. Par ailleurs, seul A.X.________ était à l'origine de l'affaire qui

avait perturbé la paix de l'établissement; le fait que les victimes ne

travaillaient plus dans l'établissement n'était donc pas déterminant dans la

mesure. En conclusion, le seul moyen d'éviter que A.X.________ ne dirige

l'établissement, même en n'étant pas titulaire de la patente, était de lui

interdire de pénétrer dans le café-restaurant "E.________", même en

tant que client, en sachant que dans le cas contraire, il persisterait à le

gérer vu son influence sur sa femme et sur le titulaire de la patente. Il a

ainsi conclu au rejet du recours.

Par décision du 15

février 2000, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le 30 mars 2000, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de Me

Rigot. Ils font valoir que le but de la loi est de préserver la tranquillité,

la quiétude et la sécurité de la clientèle des établissements publics; or, les

faits ayant donné lieu à la condamnation de A.X.________ n'ont jamais concerné

les clients de l'établissement dont la sécurité ni et la quiétude n'ont jamais

été menacées. Ils font en outre valoir que l'Office cantonal de la police du

commerce n'a pas à juger la façon dont un établissement public est géré, sa

seule fonction étant de protéger l'usager et de contrôler que le titulaire de

la patente remplit bien les conditions légales, ce qui n'est pas contesté en

l'espèce. Sur les risques pour l'ordre et la sécurité publics, ils estiment que

l'Office cantonal de la police du commerce ne tiendrait pas compte des critères

propres à fonder l'interdiction en question. Le risque pour l'ordre public

serait inexistant car d'une part D.________ répondait du bon ordre de l'établissement

vis-à-vis de l'administration et d'autre part parce que celui-ci n'aurait

aucune raison de mettre en péril sa réputation. Il n'était pas non plus de

l'intérêt de A.X.________ de troubler l'ordre dans l'établissement car cela

impliquerait immédiatement pour lui l'exécution de solde de sa peine, qui est

suspendue durant un délai d'épreuve de 4 ans. En outre, bien que

l'administration ne soit pas liée par le pronostic fait par la commission de

libération, s'en écarter sur la base de purs procès d'intention n'était pas

admissible. En conclusion, les recourants considèrent que l'interdiction faite

à A.X.________ de pénétrer dans l'établissement "E.________" est

totalement inadéquate en ce sens qu'elle ne sert pas le but pour lequel elle a

été instituée par la loi, qu'elle est fondée sur des considérations qui ne sont

pas pertinentes, qu'elle est disproportionnée compte tenu de l'ensemble des

circonstances et qu'elle est par conséquent arbitraire.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 30 mai 2000 en présence du recourant

personnellement, assisté de Me Dominique Rigot, et pour l'Office cantonal de la

police du commerce, Anne-Lise Moullet, cheffe de l'office et Rébecca Isaac,

juriste.

A.X.________ explique

qu'il vient de terminer un cours de recherches d'emploi; il est au chômage

depuis janvier 2000; il recherche du travail dans le domaine de la gestion

d'entreprises, de la correspondance commerciale, ou comme enseignant de langues

ou dans l'hôtellerie, ou encore comme livreur ou magasinier. Il a également des

connaissances en informatique. Il a vendu son restaurant à C.________ Sàrl; il

n'est pas actionnaire de cette société; son épouse possède 19 actions et le

détenteur de la patente D.________ possède 1 action. Il précise encore que leur

régime matrimonial est celui de la séparation de biens. Il a déposé 20'000 fr.

pour la fondation de la société; le fonds de commerce est vendu en totalité à

C.________ Sàrl; son épouse n'est pas une employée mais elle est indépendante.

Seuls son épouse et D.________ sont membres du conseil d'administration de la

société. Il précise qu'il interviendrait toutefois au cas où il y aurait des

difficultés financières.

Mme Moullet précise

que la patente a été délivrée à D.________ le 16 mai 2000; cette patente

comprend la condition faisant l'objet de la présente procédure à savoir

l'interdiction pour A.X.________ de se rendre dans l'établissement

"E.________" comme client.

Me Rigot précise que

C.________ Sàrl a été constituée avec l'accord de l'Office cantonal de la

police du commerce.

Le tribunal a en outre

entendu D.________ en qualité de témoin : celui-ci précise qu'il a été engagé

depuis fin juillet 1999 comme cuisinier au café-restaurant

"E.________"; il a demandé et obtenu une patente; il a un contrat de

travail avec C.________ Sàrl; c'est Mme B.X.________ qui l'a engagé en juillet

1999. Il prétend prendre les décisions concernant l'établissement avec Mme

B.X.________; M. A.X.________ fait la présentation des menus et il donne

parfois également un "coup de mains"; D.________ insiste toutefois

sur le fait que l'établissement est dirigé par lui-même et Mme B.X.________.

Parfois M. A.X.________ intervient pour dire ce qu'il faut faire; trois

personnes sont engagées actuellement dans le restaurant : deux sommelières et

un aide. Il fait lui-même les courses ou alors Mme B.X.________ se charge de

cette tâche. M. A.X.________ ne fait pas les commandes de marchandises; c'est

lui-même qui passe les commandes. M. A.X.________ vient presque tous les jours

à l'établissement. Une fois par semaine, M. A.X.________, Mme B.X.________ et

lui-même font les menus pour la semaine. Parfois, M. A.X.________ ne fait que

de passer dans l'établissement et parfois il reste. M. A.X.________ n'a pas

participé à l'engagement du personnel actuellement en place dans

l'établissement. M. A.X.________ parle un peu avec les sommelières de

l'établissement; il n'est pas présent en permanence dans l'établissement, à

l'inverse de Mme B.X.________, qui est au service. Il estime que les affaires

sont calmes; il est titulaire d'une patente depuis 1979; il n'a jamais eu de

problème; il a exploité une fois un an et demi et une autre fois trois ans et

demi un établissement public. Il estime ainsi connaître son métier et être

expérimenté ainsi que conscient de ses responsabilités.

Le recourant explique

encore qu'il connaît D.________ depuis longtemps et qu'il estime normal qu'il

lui donne des conseils; il estime qu'il épaule son épouse en agissant ainsi; il

s'agirait d'une question humaine et commerciale. Il ne reçoit cependant aucun

salaire de la Sàrl; il donne un "coup de mains" pour la tenue de

l'établissement; il aimerait au moins pouvoir aller manger à midi pour prendre

son repas en famille; il se considère en premier lieu comme le mari de son

épouse et il estime ainsi que sa présence est souhaitable pour qu'il donne

quelques directives; il précise cependant que lorsqu'il sera salarié, il n'aura

plus le temps pour ceci. Il estime qu'il est différent de donner des conseils

une heure par semaine ou d'être attablé durant toute une soirée.

Me Rigot fait valoir

que la présence physique de A.X.________ n'est pas déterminante quant à

l'influence qu'il peut avoir sur son épouse. En outre, il est clair que la

personne qui répond de la bonne marche de l'établissement vis-à-vis de

l'autorité est D.________. En outre, le personnel a totalement changé si bien

que le recourant ne constituerait pas une source de problèmes.

Mme Moullet précise

que la situation juridique est différente de la réalité; elle avait accepté la

constitution de la Sàrl, mais précisément pour que A.X.________ ne se mêle plus

de la gestion de l'établissement public. Elle estime que rien n'est respecté, y

compris la décision sur effet suspensif.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de 20 jours prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en

temps utile. Il remplit en outre les conditions de forme prévues aux alinéas 2

et 3 de cette disposition de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

b) L'art. 37 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recours est

déposé aux noms de A.X.________, B.X.________, D.________ et C.________ Sàrl.

La décision attaquée fixe comme condition à la délivrance de la patente pour

l'exploitation du café-restaurant "E.________" à D.________ que

A.X.________ ne travaille pas et ne pénètre pas dans cet établissement jusqu'au

23.

décembre 2003. A.X.________ est ainsi directement touché par la décision

attaquée dans la mesure où elle l'empêche de travailler et d'entrer dans

l'établissement "E.________" jusqu'au 23 décembre 2003; il a donc un

intérêt à ce que la décision soit annulée. B.X.________ est quant à elle

également directement touchée par la décision attaquée puisqu'une patente

provisoire lui avait été délivrée jusqu'au 15 décembre 1999 pour exploiter l'établissement

"E.________"; par ailleurs, elle est également touchée par la

décision attaquée en tant qu'associée-gérante de C.________ Sàrl qui reprend

l'exploitation du café-restaurant "E.________"; cette société a

également un intérêt digne de protection à ce titre. Enfin, D.________ est

touché par la décision attaquée dans la mesure où l'obtention de sa patente

dépend de la condition faisant l'objet de la présente procédure. Il y a donc

lieu de reconnaître la qualité pour recourir de A.X.________, de B.X.________,

de D.________ et de C.________ Sàrl.

c) En vertu de l'art.

36.

let. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le

grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause, la loi vaudoise du 11 décembre 1984 sur les auberges et les

débits de boissons (LADB) ne prévoyant pas cette possibilité; il appartient dès

lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision

entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du

pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; voir aussi arrêt TA RE 99/0014 du 14 juillet

1999.

sur la question de la pesée des intérêts).

2.

L'autorité intimée s'est

fondée sur l'art. 55 LADB, en rapport avec l'art. 29 let.f LADB pour imposer

une condition à la délivrance de la patente à D.________, à savoir que

A.X.________ soit interdit de travailler et d'entrer comme client dans

l'établissement.

a) Selon l'art. 29

LADB, ne peuvent obtenir une patente notamment les personnes qui n'offrent pas

les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue

ou qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes vivant dans

l'inconduite ou condamnées à raison de faits contraires à la probité ou à

l'honneur, sous réserve d'exceptions accordées par le Département de la

justice, de la police et des affaires militaires, actuellement Département de

l'économie (let.f).

b) L'art. 55 LADB

prévoit que durant les heures d'ouverture de son établissement et dans les

limites des droits que lui confère sa patente, le titulaire d'une patente ne

peut pas, à moins de motifs reconnus valables ou à moins qu'il ne s'agisse

d'assurer la paix ou le bon ordre dans son établissement, refuser, s'il a de la

place, de recevoir, de servir à boire et à manger, de loger en tout temps ou de

continuer à loger les clients et les hôtes qui s'engagent à payer leurs

dépenses ou leur pension (al. 1); il appartient au département, en cas d'urgence

au préfet, d'apprécier si le motif invoqué est valable (al. 2).

c) En l'espèce,

l'instruction de la cause a clairement révélé que l'interdiction n'était pas

respectée et que le recourant dirige en fait l'établissement

"E.________"; toutefois, le but visé est principalement d'empêcher

A.X.________ d'être présent dans l'établissement afin d'éviter son contact avec

le personnel. Au vu du dossier pénal, le tribunal estime en effet que la

présence de A.X.________ dans l'établissement en question serait nuisible dans

la mesure où il serait en relation directe avec le personnel, et de plus dans

un rapport de supériorité au vu de sa position par rapport au pouvoir qu'il

exerce encore de fait dans l'établissement. Dans ces circonstances et compte

tenu des faits qui ont lui été reprochés et qui ont conduit à une condamnation

pénale, le tribunal estime que la présence de A.X.________ dans le

café-restaurant "E.________" serait de nature à en perturber la bonne

marche et mettre en péril sa paix ou son bon ordre. L'interdiction de

travailler et d'entrer dans l'établissement se justifie donc dans son principe.

3.

Le recourant invoque le

défaut de base légale à la décision entreprise, l'absence d'un intérêt public à

protéger par la mesure prise, ainsi que la violation du principe de la

proportionnalité.

a) Avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle Constitution fédérale le 1er janvier 2000, la liberté

personnelle était un droit constitutionnel non écrit; dans la nouvelle

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst), entrée en vigueur le 1er janvier

2000, le droit à la liberté personnelle est consacré à l'art. 10 al. 2 en ces

termes: "Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à

l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement".

S'agissant de la même garantie, il convient de se référer aux mêmes règles

fixées par la jurisprudence rendue en application du droit constitutionnel non

écrit.

b) La liberté

personnelle est un droit imprescriptible et inaliénable, qui donne à l'individu

le droit d'aller et venir et le droit au respect de son intégrité corporelle;

elle le protège en outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une

situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette garantie

n'englobe pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination

de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les

libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de

la personne humaine. La liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance

publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le

respect de sa personnalité (ATF 113 Ia 257, consid. 4b et les références

citées). Cette garantie n'a cependant pas pour fonction de donner à quiconque

le droit de s'opposer à toute mesure étatique qui aurait une influence sur sa

sphère personnelle (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566, consid. 4b).

c) Selon la

jurisprudence, des atteintes à la liberté personnelle sont admissibles, dans la

mesure où elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt

public et respectent le principe de la proportionnalité; au surplus, la liberté

personnelle ne doit pas, comme institution de l'ordre juridique, être

totalement supprimée ou vidée de son contenu (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566,

consid. 5 et les références citées). Par ailleurs, le juge qui examine si

l'atteinte à des droits fondamentaux repose sur un intérêt public suffisant et

respecte le principe de la proportionnalité doit se prononcer en fonction des

conceptions actuelles quant aux valeurs et à la morale et en tenant compte de

l'évolution sociale (ATF 115 Ia 248, Jt 1991 I 194). En outre, une atteinte aux

droits fondamentaux n'est admissible que lorsque l'intérêt public l'emporte sur

les intérêts privés opposés; il faut aussi que le principe de la

proportionnalité soit respecté, l'intervention de la collectivité devant être

adéquate et nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 117 Ia 318, Jt 1993 I

40). Ces principes jurisprudentiels sont maintenant inscrits à l'art. 36 nCst

qui traite des restrictions aux droits fondamentaux, dont la teneur est la

suivante: "Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée

sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.

Les cas de dangers sérieux, directs et imminents sont réservés (al. 1); Toute

restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); Toute restriction

d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); L'essence

des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

d) En l'espèce, la

condition posée à l'octroi de la patente à D.________, à savoir que

A.X.________ soit interdit de travailler et d'entrer comme client dans l'établissement,

repose sur l'art. 29 let.f LADB qui prévoit le refus de délivrer une patente au

requérant qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes notamment

ayant fait l'objet d'une condamnation à raison de faits contraires à la probité

ou à l'honneur; par ailleurs, l'art. 55 LADB permet de refuser la présence dans

un établissement d'une personne afin d'assurer la paix ou le bon ordre de

celui-ci; dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré avec raison que

la présence de A.X.________ dans le café-restaurant "E.________", au

vu des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale, serait de nature à

mettre en péril l'intégrité du personnel féminin et risquait de compromettre la

paix et le bon ordre de l'établissement. A.X.________ reste en effet le

propriétaire économique de l'établissement même si son épouse détient

formellement les actions de C.________ Sàrl. Ayant été condamné pour des actes

contraires à l'honneur et à la probité et faisant ménage commun avec son

épouse, il conserve une influence sur la direction de l'établissement et

dispose toujours d'une position dominante que sa présence accentue à l'égard du

personnel subordonné féminin (consid. 2c ci-dessus). En conséquence, la mesure

imposée par l'autorité intimée repose sur une base légale qui résulte des art.

29.

let. f et 55 LADB. Par ailleurs, compte tenu de la condamnation pénale,

l'intérêt public à prendre des mesures afin d'éviter le contact de A.X.________

avec le personnel de l'établissement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir

le fréquenter. Enfin, la mesure doit respecter le principe de proportionnalité,

soit se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt

public poursuivis (ATF 110 Ia 102 consid. 5); dans le cas présent, la mesure se

limite à exclure une personne de l'établissement; ainsi, du point de vue du

titulaire de la patente, qui peut servir tout autre client, la condition

n'apparaît pas disproportionnée; la mesure est également proportionnée au

regard de A.X.________ qui peut fréquenter n'importe quel autre établissement

public. En définitive, la mesure est compatible avec la garantie

constitutionnelle de la liberté personnelle et il convient donc de la

confirmer.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 1'500

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce du 20

décembre 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants A.X.________, B.X.________, C.________ Sàrl et D.________,

solidairement entre eux.

gz/pe/Lausanne, le 9 novembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.