GE.2000.0003
TA - GE.2000.0003 - 2000-11-09 - c/OCPC
9 novembre 2000Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCPC
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
INTERDICTION D'ENTRÉE
aLADB-29-f
aLADB-55
Résumé contenant:
Confirmation de l'interdiction d'entrer dans un établissement prononcée à l'encontre de l'ancien patron qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des actes commis à l'encontre du personnel féminin dans l'établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 novembre 2000
sur le recours interjeté par A. et B.X.________, C.________ Sàrl et
D.________, représentés par Me Dominique Rigot, Pl. St-François 11, case
postale 3373, 1002 Lausanne
contre
la décision du Département de l'économie,
Office cantonal de la police du commerce, du 20 décembre 1999 (interdiction
d'entrer et de travailler dans le café-restaurant "E.________").
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffière: Mlle
F. Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.X.________, né en
1938, a été titulaire de la patente de café-restaurant pour exploiter le
café-restaurant "E.________" depuis janvier 1975; la dernière patente
lui a été délivrée le 6 mars 1992 dans le cadre de la révision générale des
patentes; celle-ci était valable du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003.
L'épouse de A.X.________, B.X.________, a secondé son mari dans l'exploitation
de l'établissement "E.________"; elle n'est toutefois pas détentrice
du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier (CRH).
Le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a rendu un jugement du 30 octobre 1997
condamnant A.X.________ à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour attentat à
la pudeur avec violence, contrainte sexuelle et abus de la détresse. Il avait
profité de sa position de patron "E.________" pour commettre et
imposer des actes d'ordre sexuel au préjudice du personnel féminin de l'établissement.
Ce jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.
A la suite de la
condamnation pénale à l'encontre de A.X.________, la Cheffe du Département de
l'économie a décidé, par décision du 18 août 1998, de retirer avec effet
immédiat la patente délivrée le 6 mars 1992 à A.X.________ et de ne pas
accorder à son épouse B.X.________ l'exception prévue à l'art. 29 let. d de la
loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) lui
permettant, cas échéant, d'obtenir une patente, pour autant qu'elle soit
détentrice du certificat de capacité de CRH. Elle a en outre imparti à
B.X.________ un délai échéant le 28 février 1999 pour remettre le
café-restaurant "E.________" à un nouveau gérant bénéficiant du
certificat de capacité CRH, en gérance libre, une autorisation à validité
limitée d'exploiter le café-restaurant "E.________" lui étant
délivrée dans les plus brefs délais dans l'intervalle.
Par décision du 23
septembre 1998, l'Office cantonal de la police du commerce du Département de
l'économie (ci-après: l'Office cantonal de la police du commerce) a délivré une
autorisation provisoire du 1er septembre 1998 au 28 février 1999 à B.X.________
pour exploiter le café-restaurant "E.________". Cette autorisation
provisoire rappelait que B.X.________ disposait d'un délai au 28 février 1999
pour remettre l'établissement à une personne remplissant toutes les conditions
légales pour la reprise, notamment celle de posséder un certificat de cafetier,
restaurateur et hôtelier. Il était également précisé que l'autorisation ne
serait en aucun cas renouvelable.
Me Dominique Rigot, a
informé l'Office cantonal de la police du commerce que B.X.________ et
D.________ souhaitaient créer une société à responsabilité limitée pour la gérance
de l'établissement. L'Office cantonal de la police du commerce a donné son
accord pour entrer en matière sur cette demande à condition que A.X.________
soit interdit de travailler dans cet établissement ou d'y pénétrer en qualité
de client.
Par lettre du 10
décembre 1999 adressée à l'Office cantonal de la police du commerce,
A.X.________ s'est engagé, dès sa libération conditionnelle, à ne pas
travailler au café-restaurant "E.________".
Par lettre du 13
décembre 1999, l'Office cantonal de la police du commerce a fait savoir à
A.X.________ qu'il devait également s'engager à ne pas pénétrer du tout dans le
café-restaurant "E.________".
Par lettre du 15
décembre 1999, Me Rigot a informé l'Office cantonal de la police du commerce
que D.________, cuisinier au café-restaurant "E.________", avait
déposé une demande d'obtention de la patente auprès de la Police du commerce de
la Commune de Lausanne. En outre, D.________ et B.X.________ avaient constitué
la société à responsabilité limitée C.________ Sàrl, société se chargeant de la
gestion du café-restaurant "E.________". Il a produit le registre du
commerce de Lausanne attestant de la constitution de cette société.
Par lettre du 13
décembre 1999, Me Rigot s'est adressé à l'Office cantonal de la police du commerce
pour contester l'exigence posée à A.X.________ de s'engager à ne plus pénétrer
dans le café-restaurant "E.________". Il estime que cette exigence
est dépourvue de base légale et que l'intérêt public ne la justifie pas; il a
exigé, cas échéant, une décision susceptible de recours.
B. Par décision du 20
décembre 1999, l'Office cantonal de la police du commerce a confirmé, afin de
permettre l'exploitation du café-restaurant "E.________", la
condition fixée à A.X.________ de ne pas travailler et de ne pas pénétrer comme
client dans le café-restaurant "E.________", avec un délai échéant le
23 décembre 2003. Il était en effet préférable que A.X.________ ne fréquente
pas le café-restaurant "E.________", même en qualité de client,
compte tenu que les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient
produits dans l'établissement et sur le personnel employé. Par ailleurs, il
était possible d'influer sur la marche de l'établissement en restant assis
comme client toute la journée ou toute la soirée, alors même que le titulaire
de la patente ne serait plus présent.
C. A. et B.X.________,
C.________ Sàrl et D.________ ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif par acte du 10 janvier 2000 par l'intermédiaire de Me
Rigot. A.X.________ avait entrepris des démarches auprès de l'Office régional
de placement en vue de retrouver un emploi, cas échéant de toucher
l'assurance-chômage. La condition supplémentaire consistant à lui interdire de
se présenter comme client dans le café-restaurant "E.________" serait
disproportionnée. La décision ne reposerait en outre sur aucune base légale.
L'intérêt public serait déjà largement protégé par le fait que A.X.________
s'engageait à ne pas travailler au café-restaurant "E.________". En
outre, les employées concernées par l'affaire pénale ne travaillaient plus
depuis longtemps dans cet établissement, si bien que la présence de
A.X.________ en tant que client dans le restaurant n'y mettrait pas en péril la
paix ou le bon ordre. Ils ont requis l'effet suspensif au recours en ce sens
que l'exigence supplémentaire posée par l'Office cantonal de la police du
commerce ne soit pas un obstacle à la délivrance de la patente à D.________.
Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que la seule condition de ne pas travailler dans le café-restaurant
"E.________" soit confirmée et subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée.
L'Office cantonal de
la police du commerce s'est déterminé sur le recours le 10 février 2000. Sur la
requête d'effet suspensif, il estime que celle-ci doit être rejetée dans la
mesure où D.________ ne respecterait pas la condition supplémentaire à la
délivrance de la patente, à savoir l'obligation d'interdire par écrit à
A.X.________ de pénétrer dans le café-restaurant "E.________". En
outre, A.X.________ avait réussi à gérer le café-restaurant depuis sa cellule
par le biais de sa femme qui lui était complètement soumise; la présence
physique de ce dernier aurait ainsi de l'influence sur la gestion de l'établissement.
De plus, les infractions retenues contre A.X.________ étaient très graves. En
outre, l'exigence n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle serait
indispensable pour atteindre le but; la liberté de A.X.________ ne serait par
ailleurs que très légèrement restreinte dans la mesure où ce dernier pourrait
fréquenter n'importe quel autre café-restaurant de la ville. En outre, l'Office
cantonal de la police du commerce, responsable notamment de la protection de
l'ordre et de la sécurité publique, ne pouvait pas prendre le risque d'une
récidive. Par ailleurs, seul A.X.________ était à l'origine de l'affaire qui
avait perturbé la paix de l'établissement; le fait que les victimes ne
travaillaient plus dans l'établissement n'était donc pas déterminant dans la
mesure. En conclusion, le seul moyen d'éviter que A.X.________ ne dirige
l'établissement, même en n'étant pas titulaire de la patente, était de lui
interdire de pénétrer dans le café-restaurant "E.________", même en
tant que client, en sachant que dans le cas contraire, il persisterait à le
gérer vu son influence sur sa femme et sur le titulaire de la patente. Il a
ainsi conclu au rejet du recours.
Par décision du 15
février 2000, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le 30 mars 2000, les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de Me
Rigot. Ils font valoir que le but de la loi est de préserver la tranquillité,
la quiétude et la sécurité de la clientèle des établissements publics; or, les
faits ayant donné lieu à la condamnation de A.X.________ n'ont jamais concerné
les clients de l'établissement dont la sécurité ni et la quiétude n'ont jamais
été menacées. Ils font en outre valoir que l'Office cantonal de la police du
commerce n'a pas à juger la façon dont un établissement public est géré, sa
seule fonction étant de protéger l'usager et de contrôler que le titulaire de
la patente remplit bien les conditions légales, ce qui n'est pas contesté en
l'espèce. Sur les risques pour l'ordre et la sécurité publics, ils estiment que
l'Office cantonal de la police du commerce ne tiendrait pas compte des critères
propres à fonder l'interdiction en question. Le risque pour l'ordre public
serait inexistant car d'une part D.________ répondait du bon ordre de l'établissement
vis-à-vis de l'administration et d'autre part parce que celui-ci n'aurait
aucune raison de mettre en péril sa réputation. Il n'était pas non plus de
l'intérêt de A.X.________ de troubler l'ordre dans l'établissement car cela
impliquerait immédiatement pour lui l'exécution de solde de sa peine, qui est
suspendue durant un délai d'épreuve de 4 ans. En outre, bien que
l'administration ne soit pas liée par le pronostic fait par la commission de
libération, s'en écarter sur la base de purs procès d'intention n'était pas
admissible. En conclusion, les recourants considèrent que l'interdiction faite
à A.X.________ de pénétrer dans l'établissement "E.________" est
totalement inadéquate en ce sens qu'elle ne sert pas le but pour lequel elle a
été instituée par la loi, qu'elle est fondée sur des considérations qui ne sont
pas pertinentes, qu'elle est disproportionnée compte tenu de l'ensemble des
circonstances et qu'elle est par conséquent arbitraire.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 30 mai 2000 en présence du recourant
personnellement, assisté de Me Dominique Rigot, et pour l'Office cantonal de la
police du commerce, Anne-Lise Moullet, cheffe de l'office et Rébecca Isaac,
juriste.
A.X.________ explique
qu'il vient de terminer un cours de recherches d'emploi; il est au chômage
depuis janvier 2000; il recherche du travail dans le domaine de la gestion
d'entreprises, de la correspondance commerciale, ou comme enseignant de langues
ou dans l'hôtellerie, ou encore comme livreur ou magasinier. Il a également des
connaissances en informatique. Il a vendu son restaurant à C.________ Sàrl; il
n'est pas actionnaire de cette société; son épouse possède 19 actions et le
détenteur de la patente D.________ possède 1 action. Il précise encore que leur
régime matrimonial est celui de la séparation de biens. Il a déposé 20'000 fr.
pour la fondation de la société; le fonds de commerce est vendu en totalité à
C.________ Sàrl; son épouse n'est pas une employée mais elle est indépendante.
Seuls son épouse et D.________ sont membres du conseil d'administration de la
société. Il précise qu'il interviendrait toutefois au cas où il y aurait des
difficultés financières.
Mme Moullet précise
que la patente a été délivrée à D.________ le 16 mai 2000; cette patente
comprend la condition faisant l'objet de la présente procédure à savoir
l'interdiction pour A.X.________ de se rendre dans l'établissement
"E.________" comme client.
Me Rigot précise que
C.________ Sàrl a été constituée avec l'accord de l'Office cantonal de la
police du commerce.
Le tribunal a en outre
entendu D.________ en qualité de témoin : celui-ci précise qu'il a été engagé
depuis fin juillet 1999 comme cuisinier au café-restaurant
"E.________"; il a demandé et obtenu une patente; il a un contrat de
travail avec C.________ Sàrl; c'est Mme B.X.________ qui l'a engagé en juillet
1999. Il prétend prendre les décisions concernant l'établissement avec Mme
B.X.________; M. A.X.________ fait la présentation des menus et il donne
parfois également un "coup de mains"; D.________ insiste toutefois
sur le fait que l'établissement est dirigé par lui-même et Mme B.X.________.
Parfois M. A.X.________ intervient pour dire ce qu'il faut faire; trois
personnes sont engagées actuellement dans le restaurant : deux sommelières et
un aide. Il fait lui-même les courses ou alors Mme B.X.________ se charge de
cette tâche. M. A.X.________ ne fait pas les commandes de marchandises; c'est
lui-même qui passe les commandes. M. A.X.________ vient presque tous les jours
à l'établissement. Une fois par semaine, M. A.X.________, Mme B.X.________ et
lui-même font les menus pour la semaine. Parfois, M. A.X.________ ne fait que
de passer dans l'établissement et parfois il reste. M. A.X.________ n'a pas
participé à l'engagement du personnel actuellement en place dans
l'établissement. M. A.X.________ parle un peu avec les sommelières de
l'établissement; il n'est pas présent en permanence dans l'établissement, à
l'inverse de Mme B.X.________, qui est au service. Il estime que les affaires
sont calmes; il est titulaire d'une patente depuis 1979; il n'a jamais eu de
problème; il a exploité une fois un an et demi et une autre fois trois ans et
demi un établissement public. Il estime ainsi connaître son métier et être
expérimenté ainsi que conscient de ses responsabilités.
Le recourant explique
encore qu'il connaît D.________ depuis longtemps et qu'il estime normal qu'il
lui donne des conseils; il estime qu'il épaule son épouse en agissant ainsi; il
s'agirait d'une question humaine et commerciale. Il ne reçoit cependant aucun
salaire de la Sàrl; il donne un "coup de mains" pour la tenue de
l'établissement; il aimerait au moins pouvoir aller manger à midi pour prendre
son repas en famille; il se considère en premier lieu comme le mari de son
épouse et il estime ainsi que sa présence est souhaitable pour qu'il donne
quelques directives; il précise cependant que lorsqu'il sera salarié, il n'aura
plus le temps pour ceci. Il estime qu'il est différent de donner des conseils
une heure par semaine ou d'être attablé durant toute une soirée.
Me Rigot fait valoir
que la présence physique de A.X.________ n'est pas déterminante quant à
l'influence qu'il peut avoir sur son épouse. En outre, il est clair que la
personne qui répond de la bonne marche de l'établissement vis-à-vis de
l'autorité est D.________. En outre, le personnel a totalement changé si bien
que le recourant ne constituerait pas une source de problèmes.
Mme Moullet précise
que la situation juridique est différente de la réalité; elle avait accepté la
constitution de la Sàrl, mais précisément pour que A.X.________ ne se mêle plus
de la gestion de l'établissement public. Elle estime que rien n'est respecté, y
compris la décision sur effet suspensif.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de 20 jours prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en
temps utile. Il remplit en outre les conditions de forme prévues aux alinéas 2
et 3 de cette disposition de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) L'art. 37 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recours est
déposé aux noms de A.X.________, B.X.________, D.________ et C.________ Sàrl.
La décision attaquée fixe comme condition à la délivrance de la patente pour
l'exploitation du café-restaurant "E.________" à D.________ que
A.X.________ ne travaille pas et ne pénètre pas dans cet établissement jusqu'au
23.
décembre 2003. A.X.________ est ainsi directement touché par la décision
attaquée dans la mesure où elle l'empêche de travailler et d'entrer dans
l'établissement "E.________" jusqu'au 23 décembre 2003; il a donc un
intérêt à ce que la décision soit annulée. B.X.________ est quant à elle
également directement touchée par la décision attaquée puisqu'une patente
provisoire lui avait été délivrée jusqu'au 15 décembre 1999 pour exploiter l'établissement
"E.________"; par ailleurs, elle est également touchée par la
décision attaquée en tant qu'associée-gérante de C.________ Sàrl qui reprend
l'exploitation du café-restaurant "E.________"; cette société a
également un intérêt digne de protection à ce titre. Enfin, D.________ est
touché par la décision attaquée dans la mesure où l'obtention de sa patente
dépend de la condition faisant l'objet de la présente procédure. Il y a donc
lieu de reconnaître la qualité pour recourir de A.X.________, de B.X.________,
de D.________ et de C.________ Sàrl.
c) En vertu de l'art.
36.
let. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le
grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la
présente cause, la loi vaudoise du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB) ne prévoyant pas cette possibilité; il appartient dès
lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision
entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du
pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; voir aussi arrêt TA RE 99/0014 du 14 juillet
1999.
sur la question de la pesée des intérêts).
2.
L'autorité intimée s'est
fondée sur l'art. 55 LADB, en rapport avec l'art. 29 let.f LADB pour imposer
une condition à la délivrance de la patente à D.________, à savoir que
A.X.________ soit interdit de travailler et d'entrer comme client dans
l'établissement.
a) Selon l'art. 29
LADB, ne peuvent obtenir une patente notamment les personnes qui n'offrent pas
les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue
ou qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes vivant dans
l'inconduite ou condamnées à raison de faits contraires à la probité ou à
l'honneur, sous réserve d'exceptions accordées par le Département de la
justice, de la police et des affaires militaires, actuellement Département de
l'économie (let.f).
b) L'art. 55 LADB
prévoit que durant les heures d'ouverture de son établissement et dans les
limites des droits que lui confère sa patente, le titulaire d'une patente ne
peut pas, à moins de motifs reconnus valables ou à moins qu'il ne s'agisse
d'assurer la paix ou le bon ordre dans son établissement, refuser, s'il a de la
place, de recevoir, de servir à boire et à manger, de loger en tout temps ou de
continuer à loger les clients et les hôtes qui s'engagent à payer leurs
dépenses ou leur pension (al. 1); il appartient au département, en cas d'urgence
au préfet, d'apprécier si le motif invoqué est valable (al. 2).
c) En l'espèce,
l'instruction de la cause a clairement révélé que l'interdiction n'était pas
respectée et que le recourant dirige en fait l'établissement
"E.________"; toutefois, le but visé est principalement d'empêcher
A.X.________ d'être présent dans l'établissement afin d'éviter son contact avec
le personnel. Au vu du dossier pénal, le tribunal estime en effet que la
présence de A.X.________ dans l'établissement en question serait nuisible dans
la mesure où il serait en relation directe avec le personnel, et de plus dans
un rapport de supériorité au vu de sa position par rapport au pouvoir qu'il
exerce encore de fait dans l'établissement. Dans ces circonstances et compte
tenu des faits qui ont lui été reprochés et qui ont conduit à une condamnation
pénale, le tribunal estime que la présence de A.X.________ dans le
café-restaurant "E.________" serait de nature à en perturber la bonne
marche et mettre en péril sa paix ou son bon ordre. L'interdiction de
travailler et d'entrer dans l'établissement se justifie donc dans son principe.
3.
Le recourant invoque le
défaut de base légale à la décision entreprise, l'absence d'un intérêt public à
protéger par la mesure prise, ainsi que la violation du principe de la
proportionnalité.
a) Avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale le 1er janvier 2000, la liberté
personnelle était un droit constitutionnel non écrit; dans la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst), entrée en vigueur le 1er janvier
2000, le droit à la liberté personnelle est consacré à l'art. 10 al. 2 en ces
termes: "Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à
l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement".
S'agissant de la même garantie, il convient de se référer aux mêmes règles
fixées par la jurisprudence rendue en application du droit constitutionnel non
écrit.
b) La liberté
personnelle est un droit imprescriptible et inaliénable, qui donne à l'individu
le droit d'aller et venir et le droit au respect de son intégrité corporelle;
elle le protège en outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une
situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette garantie
n'englobe pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination
de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les
libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de
la personne humaine. La liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance
publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le
respect de sa personnalité (ATF 113 Ia 257, consid. 4b et les références
citées). Cette garantie n'a cependant pas pour fonction de donner à quiconque
le droit de s'opposer à toute mesure étatique qui aurait une influence sur sa
sphère personnelle (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566, consid. 4b).
c) Selon la
jurisprudence, des atteintes à la liberté personnelle sont admissibles, dans la
mesure où elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt
public et respectent le principe de la proportionnalité; au surplus, la liberté
personnelle ne doit pas, comme institution de l'ordre juridique, être
totalement supprimée ou vidée de son contenu (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566,
consid. 5 et les références citées). Par ailleurs, le juge qui examine si
l'atteinte à des droits fondamentaux repose sur un intérêt public suffisant et
respecte le principe de la proportionnalité doit se prononcer en fonction des
conceptions actuelles quant aux valeurs et à la morale et en tenant compte de
l'évolution sociale (ATF 115 Ia 248, Jt 1991 I 194). En outre, une atteinte aux
droits fondamentaux n'est admissible que lorsque l'intérêt public l'emporte sur
les intérêts privés opposés; il faut aussi que le principe de la
proportionnalité soit respecté, l'intervention de la collectivité devant être
adéquate et nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 117 Ia 318, Jt 1993 I
40). Ces principes jurisprudentiels sont maintenant inscrits à l'art. 36 nCst
qui traite des restrictions aux droits fondamentaux, dont la teneur est la
suivante: "Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée
sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.
Les cas de dangers sérieux, directs et imminents sont réservés (al. 1); Toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); Toute restriction
d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); L'essence
des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
d) En l'espèce, la
condition posée à l'octroi de la patente à D.________, à savoir que
A.X.________ soit interdit de travailler et d'entrer comme client dans l'établissement,
repose sur l'art. 29 let.f LADB qui prévoit le refus de délivrer une patente au
requérant qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes notamment
ayant fait l'objet d'une condamnation à raison de faits contraires à la probité
ou à l'honneur; par ailleurs, l'art. 55 LADB permet de refuser la présence dans
un établissement d'une personne afin d'assurer la paix ou le bon ordre de
celui-ci; dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré avec raison que
la présence de A.X.________ dans le café-restaurant "E.________", au
vu des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale, serait de nature à
mettre en péril l'intégrité du personnel féminin et risquait de compromettre la
paix et le bon ordre de l'établissement. A.X.________ reste en effet le
propriétaire économique de l'établissement même si son épouse détient
formellement les actions de C.________ Sàrl. Ayant été condamné pour des actes
contraires à l'honneur et à la probité et faisant ménage commun avec son
épouse, il conserve une influence sur la direction de l'établissement et
dispose toujours d'une position dominante que sa présence accentue à l'égard du
personnel subordonné féminin (consid. 2c ci-dessus). En conséquence, la mesure
imposée par l'autorité intimée repose sur une base légale qui résulte des art.
29.
let. f et 55 LADB. Par ailleurs, compte tenu de la condamnation pénale,
l'intérêt public à prendre des mesures afin d'éviter le contact de A.X.________
avec le personnel de l'établissement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir
le fréquenter. Enfin, la mesure doit respecter le principe de proportionnalité,
soit se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt
public poursuivis (ATF 110 Ia 102 consid. 5); dans le cas présent, la mesure se
limite à exclure une personne de l'établissement; ainsi, du point de vue du
titulaire de la patente, qui peut servir tout autre client, la condition
n'apparaît pas disproportionnée; la mesure est également proportionnée au
regard de A.X.________ qui peut fréquenter n'importe quel autre établissement
public. En définitive, la mesure est compatible avec la garantie
constitutionnelle de la liberté personnelle et il convient donc de la
confirmer.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 1'500
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce du 20
décembre 1999 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants A.X.________, B.X.________, C.________ Sàrl et D.________,
solidairement entre eux.
gz/pe/Lausanne, le 9 novembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.