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Décision

GE.2000.0014

TA - GE.2000.0014 - 2000-05-10 - c/ Département de la formation et de la jeunesse

10 mai 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1976,

X.________, après l'obtention d'un certificat de maturité de type B en juin

1995, s'est immatriculée à l'Université de Genève dès le semestre d'hiver

1995/1996 afin d'y entreprendre les études de médecine qu'elle avait, selon

elle, toujours rêvé de mener à terme. Un premier échec à la session de juillet

1996, puis un second lors de la session de septembre 1997 l'exclurent

définitivement de ces études et la firent sombrer dans une profonde dépression.

Atteinte dans sa santé

psychique et physique, l'étudiante consulta successivement et parallèlement les

psychothérapeutes Ian Frank et Charles Mottier, respectivement dès 1997 et dès

le printemps 1998, ainsi que le psychiatre Jean-Marc Steinmann, en 1997 et

1998, pour le suivi médical et médicamenteux.

B. Sur recommandation des

psychothérapeutes Frank et Mottier - qui attestent avoir estimé nécessaire que

leur patiente, quoiqu'alors dans l'incapacité de poursuivre des études, devait

malgré tout, à des fins thérapeutiques, rester dans le circuit universitaire

jusqu'à ce qu'elle puisse envisager une orientation adéquate et définitive -

X.________ s'inscrivit en faculté de psychologie de l'Université de Genève dès

le semestre d'hiver 1997/1998; excusée sur la base du certificat du Dr Steinmann

du 24 novembre 1998 attestant une incapacité totale de se présenter aux

examens, elle n'en présenta aucun au terme de cette année académique.

C. Le 27 mai 1999,

X.________ a demandé à pouvoir s'immatriculer à l'Université de Lausanne afin

d'y suivre des études de lettres. Sa requête a été rejetée par décision rendue

le 9 août suivant par le Bureau des immatriculations et inscriptions de cette

université, successivement confirmée, sur recours des 15 et 27 août 1999, par

décision du Rectorat du 20 août 1999, puis par celle du Département de la

formation et de la jeunesse rendue le 27 janvier 2000, elle-même entreprise

devant le tribunal de céans par acte du 16 février 2000.

Inscrite comme

auditrice en faculté de lettres dès l'automne 1999, X.________ y poursuit ces

études en cette qualité.

D. Les moyens des parties

et des autorités concernées, ainsi que le contenu des attestations des

psychothérapeutes Frank et Mottier et du psychiatre Steinmann telles que

versées au dossier de la cause, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours prévu à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est formé en temps utile; signé par un

mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Se conformant à la

délégation de compétence prévue par le législateur vaudois à l'art. 73 al. 1er

de la loi sur l'Université de Lausanne (LUL), le Conseil d'Etat a fixé, en adoptant

les art. 104 et 105 du règlement d'application de dite loi (ci-après: RGUL),

les conditions d'immatriculation des étudiants dans cet établissement en

prévoyant notamment - comme le retient l'autorité intimée à l'appui de la

décision dont est recours - que ne peut y être immatriculé l'étudiant

immatriculé et inscrit, soit dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s)

pendant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la

réussite d'au moins une série d'examens (art. 105 lit. b RGUL), soit

successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études (art. 105 lit.

c RGUL).

b) L'autorité intimée

déduit ainsi de la lettre claire des dispositions réglementaires précitées que

celles-ci en commandent une stricte application et excluent que les autorités

administratives successives, nonobstant la voie du recours hiérarchique, aient

pu disposer d'un quelconque pourvoir d'appréciation; en d'autres termes, bien

que tenant le cas de la recourante pour malheureux et les arguments invoqués pour

respectables, elle soutient que ce qu'il peut y avoir de propre à la situation

individuelle d'un étudiant est indifférent à l'application de la règle.

c) La recourante, qui

ne conteste pas que son cas s'apparente formellement à ceux visés à l'art. 105

al. 1 lit b et c RGUL, soutient par contre en substance que des restrictions

d'accès aux études universitaires aussi lourdes de conséquences reposent sur

une base légale formelle insuffisante; elle retient ensuite qu'en interdisant

d'apprécier les particularités des cas d'espèce, respectivement en rejetant la

prise en considération de cas de force majeure, la norme, tout comme l'autorité

administrative qui l'applique mécaniquement, contreviennent aux principes

généraux du droit que sont ceux de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité et de la prohibition de l'arbitraire.

3.

a) A défaut de

disposition spéciale l'autorisant à éprouver l'inopportunité de la décision

entreprise, le Tribunal administratif ne dispose, pour connaître de la présente

cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents, au déni de justice ou à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA);

l'autorité de céans établit au surplus d'office les faits et applique le droit

sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA).

b) De rang

réglementaire, la disposition litigieuse, en fondant des droits et obligations

qui n'ont pas été posés par la norme de rang supérieur, est dite de substitution.

En pareil cas, comme le relève la recourante, l'on exige en principe - primauté

du pouvoir législatif et séparation des pouvoirs obligent - qu'un fondement

spécial dans la loi non seulement prévoie la délégation de compétence normative

mais définisse aussi le sens, l'étendue et la portée des restrictions posées

par la règle (P. Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 331 p. 243 et ch. 332

p. 246). Toutefois, lorsque l'on se trouve dans le cas particulier des

conditions d'accès à un établissement de droit public tel que l'Université de

Lausanne, celles-ci n'ont pas à être explicitées par la loi elle-même si elles

découlent du but de l'institution (ATF 102 Ia 321), en d'autres termes si elles

apparaissent conformes à la finalité et aux modalités essentielles du

fonctionnement de l'établissement (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 4245, et vol.

III, ch. 7232). Or, de jurisprudence constante, le Tribunal de céans a

considéré que tel était le cas de l'art. 105 RGUL, incontestablement propre à

atteindre le but reconnu d'intérêt public qui en autorise la rigueur, savoir

d'écarter de l'Université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les

conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien

leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude

(Tribunal administratif: arrêts GE 93/95 du 17 janvier 1994; GE 95/11 du 12

décembre 1995, consid. 5; GE 97/211 du 19 mai 1998, cons. 6a; GE 97/168 du 24

août 1999, cons. 3). C'est donc à tort que la recourante considère que la

disposition litigieuse ne repose pas sur une base légale suffisante.

c) Partant, force est

de constater que les termes clairs de l'art. 105 RGUL fondent une compétence

dite liée des autorités administratives (sur cette notion: P. Moor, op. cit.,

vol. I, ch. 43, spécialement ch. 431 et 4322), ce qui les autorisait a priori,

de lege lata, à rendre une décision de refus dès lors que l'intéressée rentrait

dans les catégories d'étudiants envisagées. Ceci ne dispense cependant pas

l'autorité de céans, compte tenu du contrôle qu'il exerce en légalité, de

s'assurer non seulement que la norme rentre dans le cadre des compétences

attribuées à son auteur, mais aussi qu'elle aborde de façon suffisamment

complète la problématique qu'elle a vocation de régler et que les solutions

qu'elle induit ne conduisent pas dans certains cas particuliers à un résultat

contraire à la systématique de la loi ou au but qui lui donne sa légitimité.

4.

a) Il n'est en principe

admis de s'écarter du sens clair d'une disposition que si son interprétation,

quoique conforme à sa teneur littérale, se révèle arbitraire en ce sens qu'elle

en dénature le but ou la portée et conduit à des résultats que le législateur

ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe

de l'égalité de traitement (ATF 108 Ia 80 consid. c; 109 Ia 19 consid. 5d). Tel

n'est cependant pas le cas de la règle litigieuse puisque, comme exposé plus

haut, les lettres b et c de l'art. 105 RGUL apparaissent propres à atteindre le

but d'intérêt public qui en justifie la rigueur, savoir en substance d'éviter

le "tourisme" universitaire.

b) S'il ne s'impose

donc pas de s'écarter de la teneur de la disposition litigieuse pour chercher à

la rendre conforme à son sens véritable, le Tribunal constate en revanche que

la problématique soulevée par le cas de la recourante met en évidence que si

l'auteur de la norme était et reste légitimé à adopter une stricte ligne de

conduite, notamment par souci d'égalité de traitement, la manière

particulièrement restrictive dont la norme est formulée ne recouvre pas toutes

les hypothèses qui auraient dû l'être pour tendre effectivement au but

recherché. En effet, en sanctionnant l'absence de réussite d'au moins une série

d'examens pendant six semestres (lit. b) ou le fait de ne pas avoir achevé ses

études dans deux facultés successives (lit. c), l'auteur de la règle ne peut

qu'avoir voulu signifier que celle-ci ne s'appliquait, en présence d'étudiants

dont le comportement peut traduire un manque de motivation ou d'aptitudes

intellectuelles à poursuivre des études, qu'à ceux qui ne sont pas dans

l'incapacité manifeste et indépendante de leur volonté de poursuivre leurs

études ou de présenter leurs examens dans le délai prescrit. Ainsi, la lettre

de l'art. 105 RGUL ne traitant pas expressément des cas qui ne rentrent pas

dans la catégorie d'étudiants précitée, en réalité seule visée par les

restrictions d'accès litigieuses, l'on doit admettre la présence d'une lacune

improprement dite de la loi (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 244, et la

jurisprudence citée; U. Häfelin/W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,

p. 40, ch. IV).

c) Dans ce cas

cependant, le juge ne peut se substituer au législateur et combler pareille

lacune que si la norme apparaît manifestement contraire à l'interprétation

systématique ou téléologique que l'on doit en faire. Or, tel est bien le cas de

la réglementation litigieuse: en ne distinguant pas les étudiants victimes,

sans leur faute, de circonstances indépendantes de leur volonté - telle une maladie

dûment établie, mais également un autre cas de force majeure comme par exemple

l'obligation d'un départ précipité -, elle conduit à des résultats contraires à

l'esprit de la norme qui est de ne sanctionner que le manque de motivation ou

le défaut d'aptitude d'individus qui ne sont pas empêchés de poursuivre leurs

études. En d'autres termes, une stricte application de la règle consacrerait à

l'évidence ce qu'elle entend précisément éviter, savoir une inégalité de

traitement choquante consistant à ne pas régler de manière différente des cas

manifestement différents, ce que l'auteur de la norme ne peut avoir voulu.

En conséquence

convient-il d'admettre que la lettre claire des dispositions litigieuses

occulte une problématique topique et une catégorie d'étudiants que son auteur

ne pouvait se dispenser d'appréhender en tant que telles; réglant de manière

incomplète et insatisfaisante la réalité que recouvre son champ d'application,

elle souffre donc d'une lacune improprement dite qu'il convient de combler en

soustrayant d'une application littérale de l'art. 105 RGUL les étudiants qui

font valoir des circonstances indépendantes de leur volonté et propres à rendre

temporairement impossible la poursuite de leurs études, circonstances dont on

ne peut non plus raisonnablement considérer qu'elles traduisent le manque de

motivation ou d'aptitudes suffisantes qu'une application par trop mécanique de

la règle déduirait injustement de leurs comportements.

d) Cela étant, tout

comme en droit privé s'agissant des cas de force majeure (sur cette notion: P.

Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 467 ss., spéc.

p. 469), le caractère extérieur, extraordinaire et imprévisible de

l'empêchement n'est pas absolu, mais s'apprécie en fonction des particularités

du cas d'espèce. Le cas d'un étudiant qui par exemple produira systématiquement

des certificats médicaux pour repousser l'échéance des examens pourra traduire

le manque de motivation ou d'aptitudes que le législateur entend précisément

sanctionner. C'est donc dire que si les autorités administratives chargées de

l'application de l'art. 105 litt. b et c RGUL ne doivent pas perdre de vue le

but légitime poursuivi par l'auteur de la norme, elles ne peuvent non plus se

dispenser d'examiner et d'apprécier le bien-fondé des circonstances

particulières qu'invoquerait l'étudiant tombant formellement sous le coup du

refus d'immatriculation prévu par ces dispositions.

Ainsi, le Tribunal

retient que l'autorité de première instance dispose effectivement, dans les

limites précisées ci-dessus, du pouvoir d'appréciation qu'elle refuse de

s'octroyer; de même, les autorités administratives de recours ne peuvent-elles

se dispenser d'exercer, dans les mêmes limites, le pouvoir de contrôle et

d'examen en opportunité que leur confère la relation de subordination

hiérarchique, sous peine de commettre un excès de pouvoir d'appréciation dit

négatif (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 4322 et 4323).

5.

a) En conclusion, c'est

à tort que l'autorité intimée et celles qui lui sont hiérarchiquement

subordonnées ont considéré qu'elles ne pouvaient tenir compte des circonstances

particulières, concrètes et pertinentes du cas d'espèce. Fondée sur ce seul

motif, la décision dont est recours ne saurait être maintenue.

b) Si le Tribunal de céans,

compte tenu de son pouvoir d'examen limité, ne peut qu'annuler la décision

entreprise et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour statuer à nouveau

dans le sens de ce qui précède, il convient d'observer, à toutes fins utiles et

dans un souci d'économie de procédure, que les circonstances particulières

invoquées par la recourante, établies à satisfaction de droit par deux

psychothérapeutes et un psychiatre, expliquent les raisons qui l'ont conduite à

s'inscrire en faculté de psychologie durant une période de transition qui, elle

seule, justifiait le cas d'application de l'art. 105 lit. b ou c RGUL. Or,

atteinte de troubles physiques et psychiques graves au point d'avoir voulu

mettre terme à ses jours, l'étudiante n'a agi ainsi, à dire d'experts, que sur

recommandation de ceux-ci, parce qu'il leur semblait nécessaire qu'elle reste

dans le circuit universitaire afin de "se reconstruire" et de

retrouver ensuite sa capacité "d'envisager une orientation définitive et

adéquate". Dès lors qu'il convient, compte tenu de ces circonstances, de

faire abstraction d'une telle période de passage à vide, l'on ne peut ignorer

que l'intéressée, revenue à meilleure santé, ne manque en réalité ni d'aptitude

ou de capacités (comme tendent à le démontrer les résultats obtenus lors de ses

examens de maturité), ni de motivation (comme semble l'attester le fait qu'elle

ait poursuivi ses études en étudiante libre), de sorte que son cas, en rentrant

précisément dans la catégorie d'étudiants que l'art. 105 RGUL se devait de traiter

de manière particulière, ne peut trouver, dans la lettre de cette disposition,

un écueil à la poursuite de ses études universitaires.

c) Son recours étant

admis, X.________, représentée devant le Tribunal de céans par un mandataire

professionnel, a droit aux dépens qu'elle réclame dans le cadre de cette

procédure (art. 55 LJPA); arrêtés à fr. 800.-, ils sont mis, comme les frais de

la cause, à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 27 janvier 2000 par la cheffe du Département de la formation et de la

jeunesse est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III. L'Etat de

Vaud, par le Département de la formation et de la jeunesse, versera à

X.________ la somme de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 mai 2000

Le président Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint