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Décision

GE.2000.0021

TA - GE.2000.0021 - 2000-07-11 - c/Municipalité de Lausanne

11 juillet 2000Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La place de Bellerive,

à Lausanne, appartient au domaine public cantonal. Elle est englobée dans le

périmètre de la concession de grève 132.G.38 délivrée par le Conseil d'Etat à

la Commune de Lausanne le 14 juillet 1959. L'art. 4 de ce document précise que

la parcelle est concédée à la Commune de Lausanne pour être aménagée en faveur

du public, avec interdiction de bâtir, sous réserve des exceptions prévues à

l'art. 13. Selon l'art. 14 al. 2 de la concession précitée, la commune peut

également percevoir des locations pour les restaurants, buvettes, plages,

centres sportifs, dépôts de sable et gravier, chantiers de la Compagnie

générale de navigation, ces locations et leurs tarifs devant être approuvés par

le Conseil d'Etat.

Depuis de nombreuses

années, une fête foraine est organisée chaque printemps sur la place de

Bellerive.

B. A la suite d'un arrêt

rendu le 15 décembre 1992 par le Tribunal administratif (GE 92/067), la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a adopté de nouvelles

dispositions dans un document intitulé "Conditions de participation fixées

pour la Fête foraine de printemps sur la place de Bellerive"

(ci-après : les conditions de participation). Ces conditions ont été

reconduites d'année en année, notamment pour la Fête de printemps de 2000 qui

se déroule du 17 mai au 18 juin 2000.

C. X.________ a participé à

la Fête foraine de 1994 avec un manège pour enfants "B.________". Il

a ainsi reçu, au même titre que les autres participants, les conditions

susmentionnées qu'il a acceptées le 6 janvier 1994 en les renvoyant à la

municipalité dûment signées.

D. Il ressort des pièces du

dossier que l'intéressé a connu diverses difficultés pour régler aux services

industriels de la Commune de Lausanne (ci-après : les SI) ses frais de

consommation d'énergie relatifs à son activité de forain. Ainsi, en 1994,

n'a-t-il réglé sa facture qu'après deux rappels, en 1995 qu'après un rappel et

en 1997 qu'après deux rappels à nouveau. En 1998, l'intéressé n'a pas versé le

dépôt requis par les SI, mais a en revanche réglé sa facture d'énergie dans le

délai imparti. Pour la Fête du printemps 1999, X.________ n'a payé ni ses frais

de consommation d'énergie ni ceux de raccordement provisoire effectué du 30

juin au 6 juillet 1999 à C.________, pour un montant de 206.45 fr.

E. Alors que jusqu'en 1998 y

compris, l'intéressé s'était - contrairement aux factures des SI - toujours

acquitté des redevances d'utilisation du domaine public, il n'a pas payé les

factures échues le 30 juin 1999 concernant les frais d'emplacement de son

métier et de ses caravanes (factures no 28.19264 du 22 juin 1999

et no 220.465 du 25 juin 1999). Ces factures s'élèvent à 2'979.60 fr. pour

le métier et à 432.40 fr. pour les caravanes.

F. Dans une lettre

recommandée du 12 juillet 1999, la Direction de la sécurité publique et des

affaires sportives - service de la police du commerce - de la Commune de

Lausanne a fixé à X.________ un ultime délai au 31 juillet 1999 pour régler

l'ensemble des taxes dues. Le contenu de la correspondance précitée est le

suivant :

"(...)

Occupés au bouclement des comptes de la fête

citée en marge, nous constatons à ce jour que vous ne vous êtes pas acquitté

des diverses taxes dues, malgré nos factures et rappel.

Nous ne pouvons admettre cette situation. De

plus, le fait que vous n'ayez pas réagi à la réception de ces divers documents

et pris aucun contact avec notre service, nous laisse à penser que vous

négligez cette question.

Cependant, nous vous octroyons un ultime

délai au 31 juillet 1999, afin de régler les redevances stipulées

ci-après :

Notre facture initiale

Fr.

2'979.60

du 22 juin 1999

N°28.19264

Frais de rappel y relatifs

Fr.

5.00

Emplacements caravanes

Fr.

420.00

BVR du 25 juin

1999 (...)

N°220.465

Intérêt 5% l'an jusqu'au 30

juin 1999

Fr.

12.40

Total

Fr.

3'417.00

Vous devez vous présentez personnellement, dans

le délai imparti, à notre bureau «Finances et gestion» pour le règlement de cet

arriéré ou nous fournir la preuve de votre paiement par courrier ou par FAX

(...) pour cette même date.

Enfin, nous attirons votre attention que nous

sommes en possession d'une seule patente, alors que deux étaient

indispensables. Aussi, êtes- vous prié de faire le nécessaire à ce sujet dans

le délai le plus bref.

Il va sans dire, que votre éventuelle candidature

pour l'obtention d'une place en l'an 2000, fête pour laquelle votre dossier

doit nous parvenir d'ici au 31 août 1999, ne sera pas prise en considération,

tant que votre créance demeurera impayée.

En cas de non respect de ce qui précède, nous

serons dans l'obligation de remettre votre dossier à notre service du

contentieux qui y donnera la suite qui s'impose. (...)"

G. L'intéressé n'a pas

réagi à la correspondance susmentionnée. Le 31 août 1999, il a néanmoins déposé

sa candidature en vue de l'obtention d'un emplacement pour un manège pour

enfants ("B.________") durant la Fête de printemps 2000 .

H. Les factures no 28.19264 du 22

juin 1999 de 2'979.60 fr. et no 220.465 du 25 juin 1999 de 432.40 fr. ont fait l'objet, le 15

septembre 1999, de deux commandements de payer qui sont toutefois venus en

retour à l'Office des poursuites de Genève avec la mention "Quitté pour

1110 Morges". Dans la mesure où X.________ ne s'est pas inscrit au

contrôle des habitants de la Commune de Morges, aucune poursuite n'a pu lui

être notifiée ultérieurement .

I. Par courrier du 7

décembre 1999, la Direction des finances de la Commune Lausanne - service des

impôts, de la caisse et du contentieux - a envoyé au forain en cause un dernier

rappel en l'invitant à payer le total des factures no 28.19264 du 22 juin 1999

et no 220.465 du 25 juin 1999 relatives à l'utilisation du domaine public

(soit 3'531.80 fr. au total) avant le 15 janvier 2000 ou à lui adresser une

proposition de paiement dans le même délai.

X.________ n'a donné

suite à cette injonction que le 20 janvier 2000 dans une lettre dont la teneur

est la suivante :

"(...)

N'ayant pas pu payer l'emplacement de Bellerive

1999 et courant.

Espérant que cela ne porte pas préjudice pour

la fête de printemps 2000.

Ayant fait une très mauvaise saison et de plus

ayant eu de graves problèmes financiers qui sont toujours présents. Ainsi que

de gros problèmes familiaux.

Cela ne nous a pas permis de résoudre nos

problèmes financiers.

C'est pour cela que je vous demande si vous

accepteriez un arrangement de 300 fr. par mois depuis le 1er février 2000 et le

solde pendant la fête de printemps 2000 + le montant de la fête de l'an 2000.

En espérant que vous accepterez ma requête, de

plus je tiens à vous faire savoir aussi que ni moi et ma femme ne travaillant

pas, et nous avons deux enfants et de plus étant aidé par l'hospice général de

A.________. (...)".

J. Par décision du 3

février 2000, la municipalité a refusé de mettre à disposition de X.________

l'emplacement requis par ce dernier pendant la Fête de printemps 2000. Cette

décision relève ce qui suit :

"(...)

Les conditions de participation que vous vous

êtes engagé à respecter précisent que les redevances dues à la Commune de

Lausanne doivent impérativement être payées dans leur intégralité dans le délai

imparti. Passé celui-ci, il peut être disposé de l'emplacement en faveur d'un

autre candidat.

Nous relevons que vous êtes débiteur de notre

commune de la somme de Fr. 4'172.65 (redevances pour la fête foraine 1999

et installations et courant électriques). A celle-ci s'ajoute encore un montant

de Fr. 206.45 pour un raccordement électrique à C.________. Vous n'avez réagi à

aucun des nombreux rappels qui vous ont été adressés et n'avez proposé un plan

de paiement qu'extrêmement tardivement.

Par rapport aux autres forains, astreints aux

mêmes exigences et aux mêmes difficultés que vous, il n'est pas possible, par

souci d'égalité de traitement, de vous accorder une nouvelle autorisation.

(...)."

K. X.________ a recouru

contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif le 23 février

2000. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la

délivrance de l'autorisation sollicitée. Il admet en substance être débiteur

envers la Commune de Lausanne de la somme mentionnée par l'autorité intimée,

mais fait valoir d'importantes difficultés d'ordre familial (placement de l'un

de ses enfants), financier (il est à la charge des services sociaux) et enfin

"de domiciliation", qui l'ont empêché de régler le montant dû dans le

délai fixé. Par ailleurs, le recourant relève qu'il ne pourra régler ses dettes

qu'en exerçant son activité de forain.

L. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations sur le recours le 23 mars 2000 en concluant au rejet

du recours.

M. Par décision incidente

du 4 mai 2000, le juge instructeur a refusé d'accorder des mesures

provisionnelles autorisant le recourant à exercer son activité de forain

pendant la procédure de recours.

N. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

O. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes prescrites par la loi (art. 31 de la loi sur la juridiction et

la procédure administratives, ci-après : LJPA) par le destinataire de la décision

entreprise, le recours est recevable en la forme.

2.

a) Conformément à

l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique

ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le recours n'est pas

destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret.

Le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine

véritablement un préjudice existant (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p.

419; A. Macheret, La qualité pour recourir : clef de la juridiction

constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in : RDS 1975 II p.

160.

+ réf. cit.). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission

de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre

éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a

été exécuté (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 408 + réf.

cit.). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib

57). Cependant, la condition de l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée

lorsqu'elle empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité

d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève

durée, échapperait toujours à la censure (P. Moor, op. cit., p. 419; ATF 109 Ia

169). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée ci-dessus peut donc être

abandonnée lorsque la question de droit soulevée revêt une importance de

principe (ATF 97 I 839; ATF 118 Ia 46, JT 1994 I 579; ATF 121 I 279, JT 1997 I

266.

+ réf. cit.).

b) Dans le cas présent,

s'il est incontestable qu'au moment du dépôt du recours, soit le 23 février

2000, le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel puisqu'il requérait

l'autorisation d'exercer son activité de forain durant la Fête de printemps du

17.

mai au 18 juin 2000, force est de constater qu'aujourd'hui cet intérêt fait

défaut, la fête étant terminée. Il est toutefois évident que l'on se trouve

dans l'un des cas énumérés ci-dessus, à savoir celui où la question de droit

soulevée revêt une importance de principe. En effet, il est indispensable que

les parties sachent si le fait de ne pas avoir payé les redevances dues

justifie ou non le refus de délivrer l'autorisation en cause. De plus,

l'autorité statue sur les demandes quelques mois avant le début de la Fête de

printemps de sorte que si l'on tient compte de la durée de la procédure de

recours, il risque d'être impossible dans les faits d'obtenir en temps utile le

contrôle d'un refus d'autorisation. Cela étant, il y a lieu d'admettre la

qualité pour recourir du recourant et d'entrer en matière sur le fond.

3.

A teneur de

l'art. 16 de la concession de grève 132.G.38 délivrée à la Commune de

Lausanne, toute contestation au sujet de l'utilisation de la parcelle concédée

sera tranchée par le Conseil d'Etat. On pourrait dès lors hésiter sur la

question de savoir s'il incombe au Tribunal administratif ou au contraire au

Conseil d'Etat de connaître du présent litige.

Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de trancher cette question de compétence à

diverses reprises (voir notamment arrêts TA, GE 98/0042 du 4 mai 1998 et GE

98/0045 du 5 mai 1998). Après avoir rappelé le contenu de

l'art. 4 LJPA, qui lui confère une clause générale de compétence en

matière de contentieux portant sur des décisions administratives cantonales ou

communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître, il a jugé que le refus par une municipalité d'accorder un

emplacement à un forain constituait bien une décision administrative communale

entrant dans sa compétence juridictionnelle. "On admet généralement que

les concessions présentent une nature mixte, à la fois contractuelle et

unilatérale; il est dès lors possible que l'art. 16 de la concession précitée

prévoie un mode de liquidation particulier des litiges relatifs aux aspects

contractuels de la concession ou ceux divisant la commune concédante et l'Etat

(sur ce point délicat, v. arrêt du 28 janvier 1998, AC 97/0144, consid. 1). De

toute manière, quelle que soit la portée qu'il convient de donner à cette

disposition de la concession, celle-ci ne peut que céder le pas devant la

teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA, pour autant que l'on se trouve dans le champ

d'application de cette règle légale. Or, l'autorisation querellée, ou plutôt

son refus, ne porte pas à proprement parler sur une concession à caractère

partiellement contractuel, mais bien sur une simple autorisation d'usage accru

du domaine public, accordée à bien plaire, selon les conditions de

participation (...). Une telle autorisation ne peut qu'être qualifiée de

décision au sens technique des art. 4 al. 1 et 29 LJPA, ce qui ouvre, en cas de

contestation, la voie du recours au Tribunal administratif, en dernière

instance cantonale en tout cas".

Par ailleurs, le

tribunal de céans a également relevé que "selon le ch. 1.1 des conditions

de participation, nul ne peut exploiter un métier lors de la Fête foraine sans

autorisation de la Direction de police et des sports. Cependant, même si ce

texte paraît donner la compétence à cette direction pour l'octroi des

autorisations, il n'empêche pas de l'interpréter en ce sens que la Direction de

police se contente de notifier des autorisations délivrées par la municipalité.

Cette dernière fait au surplus valoir l'art. 42 al. 2 de la loi du 28 février

1956.

sur les communes, qui mentionne au nombre des attributions des

municipalités l'administration du domaine public; quant aux dispositions du

règlement général de police de la Commune de Lausanne, elles confirment cette

solution en prévoyant que les utilisations du domaine public doivent faire

l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité ou de la direction

municipale désignée par celle-ci (voir par exemple art. 94 et 98 du règlement

précité). En l'occurrence, la municipalité, comme elle l'a fait depuis 1994, a

statué elle-même sur l'ensemble des autorisations nécessaires pour la

participation à la Fête de printemps; seule est réservée la compétence de la

Direction de police et des sports de prendre une décision, en urgence en

quelque sorte, en cas de renonciation de l'un des participants après l'envoi

des décisions (voir pour un cas de ce genre TA, arrêt du 27 juin 1997, GE

97/0059). Il apparaît en définitive que la municipalité, si elle délègue

certains pouvoirs de décision à la Direction de police en relation avec la Fête

de printemps, ne le fait pas pour l'approbation générale du plan de la fête et

des emplacements correspondants. La décision attaquée, qui entre dans les

attributions de la municipalité et qui surtout émane de cette autorité, est donc

susceptible d'un recours au Tribunal administratif" (arrêts TA GE 98/0042

du 4 mai 1998 et TA GE 98/0045 du 5 mai 1998).

4.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

5.

En l'espèce, le refus litigieux

repose sur le fait que le recourant ne s'est pas acquitté des redevances dues

pour l'utilisation de la place Bellerive et des installations créées à cette

intention dans le cadre de son activité de forain (irrespect du chiffre 10.2.

des conditions de participation). Selon l'art. 10.2 des conditions précitées:

"10.2 Les redevances dues à la

Commune de Lausanne par le forain doivent impérativement être payées dans leur

intégralité dans le délai qui lui est imparti par la police du commerce. Passé

ce délai, celle-ci disposera de l'emplacement en faveur d'un autre forain, sans

préavis.

19.3

En cas de non respect de l'une ou

l'autre de clause des présentes conditions, le forain défaillant sera exclu de

la place de fête avec effet immédiat, sans dédommagement, et ne pourra en aucun

cas participer aux fêtes futures. Le cas échéant un avertissement écrit pourra

lui être adressé. "

L'installation d'un

métier de forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru

de celui-ci (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. p.620; ATF 99 Ia

394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité

l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsqu'il entrave

l'usage commun par des tiers ou implique un usage accru valablement autorisé

pour des tiers (B. Knapp, op.cit. p.619). Selon une jurisprudence constante

jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui faisait un usage

accru du domaine public à des fins commerciales ne pouvait invoquer la liberté du

commerce et de l'industrie (art. 31 aCst, art. 27 nCst.), cette

disposition constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle utilisation de

la chose publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 73 I 209, JT 1948 I 123;

ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). Puis la Haute Cour a réexaminé la question et a

admis que l'administré qui faisait un usage commun accru du domaine public aux

fins d'y exercer une activité lucrative professionnelle pouvait invoquer la

liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le but du domaine

public le permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia 473, JT 1977 I

379). Il en résulte que le régime d'autorisation d'usage accru du domaine

public ne doit pas "entraver indûment l'exercice des libertés publiques

lorsque cet exercice entre en conflit avec l'usage commun ou normal de par sa

nature" (B. Knapp, op. cit., p. 620).

La jurisprudence

n'exige pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour

concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle,

même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation

soient fixées par des règles de droit, afin d'assurer l'égalité de traitement

et la prévisibilité des décisions (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF 119 Ia

445, JT 1995 I 313). L'autorité doit toutefois agir selon des critères

objectifs et doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures

considérations de politique économique (ATF 101 Ia 481). Relèvent de la

politique économique les mesures qui interviennent dans la libre concurrence

pour favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et

tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. A l'inverse,

des motifs de police tel que notamment la nécessité de ne pas entraver exagérément

la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération

pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 37 et

réf. cit.). Le refus d'autorisation doit en outre respecter les principes

généraux de l'intérêt public, l'égalité de traitement, la proportionnalité et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).

6.

Compte tenu de ce qui

précède, il convient de vérifier si la décision attaquée, qui limite à

l'évidence la liberté du commerce et de l'industrie du recourant dans la mesure

où elle l'empêche d'exercer son métier de forain, respecte les principes

exposés ci-dessus.

a) L'utilisation

du domaine public par un administré donne lieu à la perception par l'Etat d'un

émolument. Cette contribution causale se définit comme une contrepartie

financière due en raison du recours à des services administratifs ou à un

service public (B. Knapp, op.cit. p.574, n°2777).

En l'occurrence, les

redevances dues par les forains pour les installations créées à leur intention

sur la place Bellerive et pour l'usage accru qu'ils font de dite place

résultent du chiffre 10.2 des conditions de participation. Ces dernières ont

été édictées par la municipalité sur la base de l'art. 14

al. 2 de la concession de grève 132.G.138 qui confère à la Commune de

Lausanne la possibilité de percevoir des locations pour l'utilisation de la

parcelle en cause. La disposition précitée stipule cependant que ces locations,

ainsi que leurs tarifs, doivent avoir été approuvés par le Conseil d'Etat. Or,

seul le tarif des autorisations (soit le chiffre 10 des conditions de

participation) a fait l'objet d'une telle approbation. Dans deux arrêts de

1998, le Tribunal administratif a néanmoins considéré, en se référant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de base légale (ATF 121

I 279, JT 1997 I 264, ATF 119 Ia 445, JT 1995 I 313), que "dès lors qu'une

base légale formelle n'est pas nécessaire, une circulaire administrative censée

assurer une pratique uniforme pouvant être admise, les conditions de

participation approuvées par la municipalité apparaissent de toute manière

comme une document de travail susceptible de fournir un base suffisante"

(arrêts TA, GE 98/0042 du 4 mai 1998 et GE 98/0045 du 5 mai 1998 et les références

citées). Ainsi, la décision attaquée, qui repose sur les chiffres 10.2 et 19.3

des conditions de participation, respecte le principe de la base légale.

b) S'agissant

ensuite de la condition relative à l'intérêt public, il y a lieu de préciser

que ce dernier doit être prépondérant. Une restriction de la liberté du

commerce et de l'industrie n'est dès lors conforme à la Constitution que

lorsque l'intérêt qu'elle cherche à protéger l'emporte sur les intérêts privés

qui lui sont contraires, étant donné que ce n'est pas la nature de l'intérêt

public, mais son importance qui détermine principalement la légitimité de

l'atteinte. "Plus grave est l'atteinte portée à la concurrence, plus

rigoureuse seront les exigences auxquelles doit satisfaire l'intérêt protégé

par cette restriction" (J. - F. Aubert, Commentaire de la Constitution

fédérale suisse, t. II, ad ancien art. 31, n°206. p.68).

En l'espèce, les

intérêts en présence sont, d'une part, la sécurité et l'ordre publics et,

d'autre part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir exercer son activité de

forain. La Fête annuelle de printemps connaît depuis plusieurs années un succès

tel que le nombre de demandes d'autorisation d'installer un métier dépasse

largement celui des places disponibles. Cette constatation, qui résulte des

déterminations - que rien ne permet de mettre en doute - de l'autorité intimée

(cf. écritures du 23 mars 2000) est corroborée par les nombreux arrêts rendus

par le tribunal de céans sur cette question (cf. arrêts TA GE 92/0267 du 15

décembre 1992, GE 98/0036 du 4 mai 1998 et GE 98/0045 du 5 mai 1998). En 1992,

le Tribunal administratif relevait déjà ce qui suit : "(...) Tel est

précisément le cas à Lausanne, à Bellerive, pour la Fête de printemps. Année

après année, le nombre de places à disposition est insuffisant et impose à

l'autorité d'effectuer un choix en octroyant les autorisations à certains et en

les refusant à d'autres" (arrêt TA GE 92/0267 précité). Pour l'année 2000,

seules 90 autorisations ont pu être délivrées alors que 95 demandes pour des

métiers et 26 pour des stands de victuailles ont été déposées. Compte tenu de

ce nombre de places limité et des exigences de sécurité qu'implique la présence

de manèges, il se justifie pleinement de restreindre en conséquence le nombre

d'autorisations et de fixer au surplus des conditions impératives pour

l'obtention des dites autorisations. De telles mesures, destinées manifestement

à sauvegarder la sécurité publique, sont pleinement admissibles (ATF 111 Ia

184, JT 1987 I 35 spéc. cons. 2b p.37 et les références citées). En d'autres

termes, l'intérêt public en cause est suffisamment prépondérant pour justifier

l'atteinte subie par le recourant à sa liberté du commerce et de l'industrie.

c) En ce qui

concerne ensuite le respect du principe de l'égalité de traitement, on

rappellera que conformément audit principe, les mesures étatiques qui faussent

les rapports de concurrence entre concurrents directs, ou dont les effets sur

les rapports de concurrence ne sont pas neutres, sont prohibées (ATF 121 II 279,

JT 1997 I 264, spéc. cons. 4 p.268 et les références). "Sont des

concurrents directs les entreprises de la même branche économique qui

s'adressent à la même clientèle en présentant une offre identique en vue de

satisfaire les mêmes besoins (...). La question de savoir si le principe de

l'égalité de traitement entre concurrents a une portée indépendante, à savoir

s'il se distingue du droit à l'égalité de traitement garanti par

l'art. 4 Cst. [nouvel art. 8 Cst.] est discutée en doctrine (...).

L'art. 31 al. 2 Cst. interdit les prescriptions qui

dérogent au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Des

différences de traitement peuvent heurter ce principe si elles favorisent ou

désavantagent certains acteurs économiques par rapport à leurs concurrents,

quand bien même les distinctions seraient fondées sur des motifs sérieux et

objectifs et seraient par là conformes à l'art. 4 Cst. Le principe de

l'égalité de traitement entre concurrents ne découle pas, dans cette mesure, de

l'art. 4 Cst., mais bien de l'art. 31 Cst ; il

complète la règle générale de l'égalité de traitement, en ce sens qu'il offre

une protection plus étendue contre certaines mesures étatiques constitutives

d'une inégalité" (cf. arrêt précité).

Dans le présent

litige, rien ne permet de douter que le recourant ne soit pas traité de la même

manière que ses concurrents. Tous les forains sont en effet soumis au régime

des conditions de participation, qu'ils doivent dater et signer avant de les

retourner à la Direction de police et des sports, et il ne ressort nullement

des pièces du dossier que ces conditions auraient été appliquées à l'intéressé

exclusivement. Bien au contraire, l'autorité intimée expose qu'elle contrôle

avec une rigueur toute particulière le respect, par tous les candidats, des

exigences de participation à la Fête de printemps. Elle fait en outre valoir -

à juste titre - qu'en bénéficiant d'un traitement plus favorable que celui

appliqué à d'autres forains qui ont dû s'acquitter de leurs redevances avant

d'obtenir une autorisation, le recourant créerait précisément une inégalité de

traitement que rien ne saurait justifier. Les difficultés rencontrées par

l'intéressé sur le plan financier et personnel, certes dignes de considération,

ne justifient au demeurant pas un traitement différencié. A cet égard, il y a

lieu de relever que l'intimée a manifesté une très grande patience à l'égard de

X.________, puisqu'avant de rendre la décision attaquée, elle a d'abord adressé

un premier rappel (cf. lettre du 12 juillet 1999), puis, après des poursuites

infructueuses, elle a encore accordé à l'intéressé un ultime délai au 15

janvier 2000, soit pour s'acquitter des montants dus, soit pour proposer des

modalités de paiement (cf. lettre du 7 décembre 1999). Or, le recourant n'a pas

réagi avant le 3 février 2000, alors qu'il n'a pas hésité à déposer sa

candidature pour la fête de l'an 2000 le 31 août 1999. A cette époque, il ne

pouvait manifestement pas ignorer qu'il était débiteur des redevances de la

Fête de 1999 et aurait parfaitement pu exposer ses problèmes à l'autorité

compétente et faire des propositions de paiement sans attendre le dernier

rappel du 7 décembre 1999. Cela étant, faute de recevoir une réponse du

recourant en temps utile, la municipalité était en droit de disposer en faveur

d'un autre forain de l'emplacement requis, conformément à l'art. 10.3 des

conditions de participation.

d) Il y a lieu

d'examiner enfin si le non-paiement par le recourant des redevances dues

justifie à lui seul le refus litigieux, soit si ce dernier respecte le principe

de la proportionnalité.

Le principe de la

proportionnalité implique que lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre

diverses mesures, cette dernière opte non seulement pour la mesure qui est le

plus à même d'atteindre le but visé mais également en faveur de celle qui tout

en atteignant ce but porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés en

présence (P. Moor, Droit administratif vol. I ch. 5.2.1 p.350 ss).

En l'occurrence, les

conditions de participation (ch. 10.2) ne confèrent pas de marge de manoeuvre à

l'autorité de première instance puisqu'elles ne prévoient comme seule et unique

sanction à l'encontre du forain défaillant que la mise à disposition de

l'emplacement en faveur d'un autre forain. L'absence d'autre mesure

envisageable s'explique aisément lorsqu'il s'agit comme ici d'un problème

relatif à l'absence de paiement par un administré de contributions liées à

l'utilisation du domaine public. On ne voit pas en effet de quel autre moyen, à

la fois plus adéquat pour atteindre le but visé et moins dommageable pour

l'intéressé, pourrait bénéficier l'autorité étatique pour s'assurer du paiement

des redevances dues.

7.

En conclusion, la

décision incriminée n'est pas contraire à la loi et ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc

qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des

circonstances, les frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 3 février 2000 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

gz/Lausanne, le 11 juillet 2000

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.