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Décision

GE.2000.0024

TA - GE.2000.0024 - 2000-06-08 - c/SESA

8 juin 2000Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Monsieur A.B.________,

chauffeur indépendant, exploite l'entreprise B.________ Transports, à ********,

qui livre des carburants pour le compte de l'entreprise C.________, à ********.

Le 14 juillet 1999, M. B.________ s'est rendu au domicile de Mme et M. E. et F.

G.________, ********, à D.________, afin d'y effectuer une livraison de mazout

initialement prévue pour une quantité de 12'000 litres. Lors du remplissage de

la citerne, une fuite de carburant s'est produite, à la suite de quoi les

pompiers, des gendarmes ainsi que des représentants du SESA et de l'entreprise

C.________ se sont rendus sur place pour prendre les mesures adéquates.

B. Le rapport de

gendarmerie établi le même jour relate les circonstances de l'incident de la

manière suivante.

"(...)Ensuite, il est allé à D.________,

au chemin des Vignettes 3, au domicile de Mme E.G.________, endroit où il

devait livrer 12'000 litres de ce carburant. Accompagné de la propriétaire, M.

A.B.________ a vérifié la jauge de la citerne, laquelle indiquait, selon lui,

un reliquat de 4'000 litres. Cette citerne pouvant contenir au maximum 16'800

litres, le chauffeur pris l'initiative d'ajouter 11'600 litres, ceci en tenant

compte du restant de mazout ainsi que du fait que la citerne ne peut être

remplie qu'à 95 % de sa capacité totale. Alors qu'il n'avait mis que 1'948

litres (selon bulletin de livraison joint), le chauffeur a immédiatement dû

arrêter le remplissage de la cuve, étant donné que du mazout s'écoulait par le

conduit d'air, sis au sommet de la façade de la maison. Ce carburant, soit

environ 5 litres selon le chauffeur, s'est alors répandu le long de la façade

et s'est écoulé sur le sol terreux et dans le saut-de-loup. Dans ce dernier, le

mazout s'est infiltré dans une grille reliée au collecteur des eaux

claires."

Il ressort en outre de

la déposition de Mme E.G.________ que lorsqu'elle a remarqué que du mazout

s'écoulait par le saut-de-loup, elle a vu M. B.________ arroser en direction de

la maison, ce qui provoqua un écoulement par la fenêtre de la buanderie. Quant

à M. B.________, il a en particulier déclaré que selon lui, cette pollution est

due à une défectuosité de la citerne, en précisant que la sonde électronique de

celle-ci était en fonction lors du remplissage.

Le rapport de

gendarmerie mentionne que lors de la dernière révision de la citerne du 13

octobre 1995, l'entreprise X.________ S.A. a procédé à un changement de pièces.

Enfin, il est relevé que la cause exacte de cette fuite n'a pas pu être

déterminée et qu'une expertise détaillée des installations serait faite par une

entreprise mandatée par le SESA, lequel a d'ores et déjà mandaté l'entreprise

********, à Lausanne afin de procéder au dégrapage du terrain souillé.

C. Un rapport d'intervention

a été dressé le 20 juillet 1999 par le Chef du Service de secours et d'incendie

de la direction de police de Lausanne, qui a reçu un appel de la société

C.________ à 9 h 28 suite auquel une équipe d'intervention, composée de quatre

membres, s'est rendue sur place et a pris diverses mesures de 9 h 42 à 12 h 33,

à savoir l'épandage de produits absorbants, la mise en place de deux barrages

en treillis dans le ruisseau des ********, le nettoyage du collecteur et la

récupération des produits souillés. D'autres mesures ont encore été prises le

16 juillet 1999 relatives à la récupération des produits souillés, au démontage

des barrages et au transport chez CRIDEC. Ce rapport indique enfin que

l'entreprise B.________ Transports est responsable de la pollution.

D. Un procès-verbal a été

établi le 30 juillet 1999 par l'inspecteur du SESA, Division eaux souterraines,

Section citernes, relatif à l'inspection effectuée par le SESA le 14 juillet

1999. Il expose ce qui suit :

"(...)

Observation :

. Visite motivée

par un écoulement de mazout évalué à moins de 10 litres au début de la

livraison.

. Au moment du

débordement, nous constatons que le volume en soute est de 5'800 litres sur un

volume possible de 15'960 litres.

. Cet écoulement a

aspergé la façade de l'immeuble par et depuis l'orifice de l'évent du réservoir

sur environ 1,50 m de largeur jusqu'au saut-de-loup situé en dessous, le mazout

s'est répandu dans les plantations sur environ 3 m2.

. Une très faible

quantité de mazout c'est infiltrée dans le canal d'évacuation d'eaux claires du

saut-de-loup mentionné.

. Suite à cet

incident, M. B.________ a giclé la façade avec de l'eau dans l'idée d'atténuer

les dégâts dus au mazout. A noter, pour ce cas précis, que ce mauvais réflexe

n'a pas aggravé la pollution du fait de la présence de terre végétale

absorbante.

Modalités administratives :

. Le réservoir a

fait l'objet de la révision périodique obligatoire le 13 octobre 1995 par

X.________ SA, ********.

. Le soussigné ne

pouvant pas se déterminer immédiatement et précisément sur les causes de ce

rejet de mazout, celui-ci a programmé une expertise interne du réservoir le 26

juillet 1999, expertise faite par l'entreprise spécialisée en révision de

citernes ******** SA établie à ********.

Etat de l'installation : anomalies constatées suite à l'expertise du 26.07.99, (M. H.________

de la maison X.________ SA est présent)

1. Après ouverture du réservoir, nous relevons

le niveau de mazout à 51,5 cm, ce qui correspond à un volume de 5'768 litres en

soute.

2. L'extrémité de la canne plonge prolongeant

la conduite de remplissage est située à 70 cm du fond de la citerne.

3. La tasse de diffusion installée par

X.________ SA le 13.10.95 est un modèle à rebord vertical.

4. La position de l'évent de la citerne est à

la quasi verticale de la tasse de diffusion.

5. La canne plonge prolongeant le remplissage

n'est pas vissée sur un manchon traversant, elle n'est soudée que partiellement

par pointage sur le plafond du réservoir.

6. La jauge règle est graduée tous les 10 cm,

l'échelle de graduation difficile à lire progresse de 1'120 litres tout les 10

cm, soit, 1'120, 2'240, 3'360, 4'480 etc..., le volume max. de 95 % est juste

et bien positionné.

7. Le tronçon enterré des conduites d'aération

et de remplissage est partiellement corrodé.

Causes probables de ce rejet de mazout :

. Au vu des points

2 à 5 ci-dessus, le montage du prolongement de remplissage (canne plonge) n'est

pas approprié, la tasse de diffusion doit être en principe faiblement incurvée

et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, la canne plonge doit être montée

de manière étanche.

. La tasse de

diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent juste en dessous de

celui-ci, a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la pression exercée par

le haut débit de dépotage.

. La

contre-pression exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de

gicler par les interstices existants au niveau de la fixation de la canne

plonge, le principal manque de soudure se trouve du côté de l'évent.

Selon les informations données par M.

F.G.________, c'est la première fois que la livraison est effectuée en prise

directe à grand débit, le camion stationné à même la bouche de remplissage ;

les livraisons précédentes avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée

de la propriété, donc à plus faible débit, raison pour laquelle cet incident ne

s'est pas produit auparavant.

Mesures d'assainissement : (Avant le prochain remplissage)

. Pose d'un manchon

soudé traversant.

. Réfection du

prolongement de remplissage avec positionnement de la tasse de diffusion à 10

cm du fond du réservoir.

. Pose d'une

nouvelle jauge règle.

. Réfection des

tuyauteries extérieures, (dérouillage et pose de manchettes ou bande

rétractable afin de les isoler du sol).

. Le remblayage des

conduites extérieures sera fait au moyen de sable lavé.

Ces mesures d'assainissement ne sont pas prises

en compte dans le cadre du règlement des frais gérés par l'Etat."

E. Par courrier du 8

octobre 1999, le SESA a invité la société X.________ S.A. à lui rembourser dans

les meilleurs délais les frais de 8'818 fr. 70 relatifs à l'intervention sur

les lieux de la pollution, le 14 juillet 1999, du centre DCH de Lausanne et

d'autres organismes. Une facture, qui a annulé une première facture adressée le

28 septembre 1999, a été jointe à ce courrier, puis, à défaut de payement, un

premier rappel a été adressé à la société le 7 février 2000.

F. Par pli recommandé du 8

février 2000, le SESA a notifié une décision à l'entreprise X.________ S.A.,

quant à la responsabilité administrative et la mise à sa charge des frais

d'intervention du 14 juillet 1999 à D.________. Dans cette décision, fondée sur

les art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEaux) et 9 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution

(LVPEaux), le SESA se réfère à son courrier du 8 octobre 1999 demeuré sans

réponse et indique que les faits sur lesquels se fonde cette décision ont été

établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet 1999 dont copie est transmise

en annexe. Selon cette décision, la responsabilité administrative qui découle

des dispositions légales précitées se fonde sur la notion de perturbateur qui

est plus large que la notion de responsabilité pénale ou civile, ne nécessitant

notamment pas de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre

le comportement dommageable et le dommage. Cette décision relève de plus que la

fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas de pollution fait

l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997. Au bas de dite

décision figure l'indication des voies de recours.

G. Par mémoire de recours

du 28 février 2000, la société X.________ S.A. s'est pourvue contre la décision

précitée requérant l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que le dossier

soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des

considérants. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision

attaquée et du fait que le service intimé n'a pas mené d'instruction, en

particulier pour connaître le débit utilisé par M. B.________.

La recourante a

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 600 francs.

L'effet suspensif a

été ordonné au recours.

Dans sa réponse au

recours du 7 avril 2000, le service intimé a conclu, avec suite de frais et

dépens, à son rejet.

La recourante a

renoncé à déposer sa réplique.

Les moyens invoqués

par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

H. Conformément à l'avis du

4 mai 2000 du juge instructeur, le Tribunal a statué à huis clos, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans la forme et

le délai prescrits par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en

la forme.

2.

a) Fondé sur la clause

générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes

afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes

dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette

intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale

expresse (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre,

in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370 ss).

b) L'art. 59 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après :

LPE) prescrit que :

"Les

frais provoqués par des mesures que des autorités prennent pour empêcher une

atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y

remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause."

Dans une disposition

similaire, l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (ci-après : LEaux) prévoit que :

"Les coûts résultant des

mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,

pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui

qui a provoqué ces interventions."

A noter encore que

selon l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur la protection

des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er

janvier 1999 (OPEL), les propriétaires d'installations doivent veiller à ce que

leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en

particulier les fuites, soient détectées et corrigées.

c) Sur le plan

cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre

1974.

(RSV 7.1 C; ci-après : LVEaux) reprend les mêmes principes en prescrivant,

à son art. 9 al. 2, que les frais d'intervention, d'assainissement et des

autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de

pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.

S'agissant plus particulièrement des frais occasionnés par les interventions

des centres de renfort (CR), chargés de prendre toutes les mesures nécessaires

pour prévenir ou combattre les cas accidentels de pollution par les

hydrocarbures, les produits chimiques et les produits radioactifs (art. 1 et 8

de la loi précitée), ils sont également réclamés à ceux qui les ont provoqués.

L'art. 12 du Règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997 sur l'organisation

des centres de renfort DCH, chimiques et radioactif et sur la fixation des

frais d'intervention et autres mesures y relatives (ci-après: le règlement; RSV

7.1

F) dispose ce qui suit:

"Le département recouvre les

frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses

auprès de ceux qui sont cause de la menace ou du dommage."

3.

a) Les dispositions

précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée

d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire

pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont

provoqués (C. Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent,

in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contiennent toutefois

aucune indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge

dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596).

Selon la jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont

la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur

par comportement et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I

293; ATF 118 1b 414). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par

son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité,

cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation

de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une

omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner

une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir

pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui

exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation

contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi

s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par

exemple. Le critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à

celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la

réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 188 Ib

414/415; ATF Ib 47/48, JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur

soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,

il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en

outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause

elle-même ait franchi les limites du danger. Un perturbateur par comportement

est ainsi celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même,

dans le cadre du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait

été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE

92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19

janvier 1999; GE 98/0086 du 6 mai 1999; C. Rouiller, op. cit., p. 598).

b) Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision (ATF 111 II 284 c. 2; ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée; P.

Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.6.3, p. 175). L'autorité doit

entreprendre elle-même les investigations nécessaires, en requérant au besoin

la collaboration des intéressés, pour établir les faits (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B 1 p. 550). Lorsque la loi se

réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en

droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire, en recherchant

toutes les causes de la pollution, en identifiant les personnes à qui elles

sont imputables et en déterminant l'ensemble des circonstances permettant de

mesurer à sa juste part la responsabilité de chacune. (ATF 118 Ib 8; ATF 110 V

229; ATF 104 V 211; cf. arrêts TA GE 98/0164 du 16 février 1999 et GE 94/0083

du 29 août 1997).

c) S'agissant de la

motivation des décisions, le Tribunal administratif a jugé que le service

intimé doit motiver son point de vue lorsqu'il considère que seul le

comportement d'un perturbateur est en relation de causalité avec la pollution

et qu'il exclut la responsabilité d'un tiers (voir l'arrêt GE 97/0032 du 19

janvier 1999 se rapportant au cas d'un chauffeur-livreur ayant effectué sa

livraison alors même qu'une sonde électro-optique ne fonctionnait pas). Il en

va de même en ce qui concerne la libération de tiers à toute participation aux

frais d'intervention, qui doit être également être motivée (GE 94/0083 du 29

août 1997).

4.

a) La recourante se

plaint de ce que la décision attaquée ne contient aucune motivation lui

permettant de savoir pourquoi elle s'est vu mettre à sa charge les frais

d'intervention litigieux, le rapport de police, qui fait foi selon dite

décision, ne contenant rien qui puisse justifier, au plan juridique, qu'elle

soit reconnue comme seule responsable de la pollution survenue chez Mme

E.G.________, ce qui est d'autant plus choquant que la dernière révision de la

citerne a été effectuée par ses soins en 1995, qu'elle n'a depuis lors plus

revu cette installation et que cette dernière a été remplie sans problème

jusqu'à la livraison litigieuse. La recourante relève de plus que le rapport de

police ne contient rien quant à l'état de la sonde électronique de remplissage,

alors qu'il est notoire que certaines de ces sondes, de type Acquasand,

présentent des problèmes qui ne sauraient être mis uniquement à la charge de

l'entreprise de révision de citernes. Elle relève enfin qu'aucune instruction

n'a été entreprise pour connaître le débit utilisé par M. B.________, qu'il est

curieux de constater que la pollution est survenue alors qu'il n'avait mis que

1'948 litres de mazout et qu'il s'apprêtait à en mettre 11'600 et qu'il n'est

pas certain qu'il ait eu la conduite adéquate en matière de pollution par les

hydrocarbures, puisqu'il s'est contenté d'arroser la façade, alors qu'il est

dans l'obligation légale d'avoir certains produits absorbants à bord de son

camion.

b) Selon le point de

vue du service intimé, Mme E.G.________ a rempli ses obligations légales, eu

égard à l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux

contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999

(OPEL), de même que la commune, eu égard à l'art. 47 LVPEaux. Quant au

chauffeur-livreur, le dossier permet selon le service intimé d'exclure toute

part de causalité, dès lors qu'il a jaugé correctement la citerne, a calculé le

95% de la contenance totale du réservoir et que le débordement a eu lieu bien

avant que le réservoir ne soit rempli à la contenance légale. En revanche, le

rapport technique du service intimé et l'expertise y relative démontrent que le

montage de la canne plonge prolongeant le remplissage à l'intérieur du

réservoir effectué par la recourante lors de la dernière révision n'est pas

approprié et qu'il n'est pas conforme aux règles techniques. Ainsi, la

configuration interne de la citerne est la cause de la pollution, la tasse de

diffusion telle que positionnée étant de nature à programmer un débordement, le

rejet de mazout ayant été facilité sous l'effet de la pression exercée par le

haut débit de dépotage. S'agissant des arguments de la recourante, le service

intimé précise que c'est la première fois que la livraison était effectuée en

prise directe à grand débit, le camion stationnant à même la bouche de

remplissage, alors que les précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur

depuis l'entrée de la propriété et n'avaient qu'un débit faible, ce qui

explique selon lui la raison pour laquelle il ne s'était pas produit

d'écoulement auparavant. Quant à la sonde de remplissage, le service intimé

relève que le livreur n'a pas eu l'opportunité d'arriver à la contenance légale

de la citerne, de sorte qu'elle ne saurait être remise en cause. Enfin, selon

le service intimé, il n'est pas relevant de connaître le débit utilisé par M.

B.________, puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés,

dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. De son point de

vue, seule la recourante doit être considérée comme la cause de cette pollution

et se trouve dans un lien d'immédiateté avec celle-ci.

c) Le Tribunal

constate, à l'instar du service intimé, que ni le comportement des époux

G.________, ni celui de la municipalité ne semble prêter flanc à la critique,

du moins en l'état du dossier, dans la mesure où les propriétaires ont effectué

les contrôles de leur installation de chauffage dans les délais prescrits par

l'art. 13 litt. a OPEL et qu'aucun grief ne peut dès lors être fait non plus à

la municipalité, chargée de vérifier que les contrôles obligatoires des

citernes soient exécutés (art. 47 LVPEaux). S'agissant du comportement de M.

B.________, le tribunal de céans constate qu'il est également conforme aux

obligations légales découlant de l'art. 14 al. 3 OPEL, qui prévoit l'obligation

de déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale pouvant

être transvasée, de surveiller personnellement le remplissage et de

l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal est atteint. Ce niveau

maximal était en l'occurrence de 15'960 litres (95 % du volume nominal de

16'800 litres, selon l'art. 2 al. 3 OPEL). Il ressort tant de la déposition de

M. B.________ que de Mme E.G.________, qu'avant d'effectuer la livraison, le

chauffeur-livreur a mesuré, à l'aide de la jauge-règle, qu'il restait 4'000

litres de mazout dans la citerne et qu'il pouvait livrer 11'600 litres selon

les prescriptions de sécurité précitées (GE 94/0083 du 29 août 1993). Dès lors

que la fuite de carburant s'est produite après que seuls 1'948 litres aient été

livrés dans la citerne, on ne saurait non plus faire le grief à M. B.________ de

ne pas avoir surveillé le remplissage ni de ne pas l'avoir interrompu le plus

rapidement possible. On ne saurait encore, en suivant l'avis de l'expert, non

contesté sur ce point, lui reprocher d'avoir contribué à la survenance ou à

l'aggravation de la pollution par le fait d'avoir arrosé la façade (voir le

procès-verbal du 30 juillet 1999, p. 2, 3ème paragraphe).

d) S'agissant de la

recourante, il est en revanche établi, selon le procès-verbal du SESA du 30

juillet 1999, que l'expertise effectuée le 26 juillet 1999 à la demande du

service intimé en présence de M. H.________, représentant X.________ S.A., a

permis de constater diverses anomalies de la citerne, à savoir que l'extrémité

de la canne plonge prolongeant la conduite de remplissage est située à 70 cm du

fond de la citerne, que la tasse de diffusion installée par X.________ SA le 13

octobre 1995 est un modèle à rebord vertical, que la position de l'évent de la

citerne est à la quasi verticale de la tasse de diffusion, que la canne plonge

prolongeant le remplissage n'est pas vissée sur un manchon traversant et

qu'elle n'est soudée que partiellement par pointage sur le plafond du

réservoir. L'expert en a conclu que diverses causes du rejet du mazout sont

probables, en ce sens que le montage du prolongement de remplissage (canne

plonge) n'est pas approprié, que la tasse de diffusion doit être en principe

faiblement incurvée et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, de même que la

canne plonge doit être montée de manière étanche. En bref, l'expert a conclu

que la tasse de diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent

juste en dessous de celui-ci a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la

pression exercée par le haut débit de dépotage et que la contre-pression

exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de gicler par les

interstices existants au niveau de la fixation de la canne plonge, le principal

manque de soudure se trouvant du côté de l'évent.

Le tribunal observe

que si les conclusions de l'expert démontrent que la responsabilité

administrative de la recourante est engagée en raison de la défectuosité de

pièces remplacées lors de la révision de 1995, l'expertise ne permet en

revanche pas d'exclure toute responsabilité concurrente, en particulier celle

du livreur de carburant, dès lors que, de l'avis même de l'expert, ces

défectuosités auraient "facilité" le rejet de mazout sous l'effet de

la pression exercée par le haut débit de remplissage. A noter ici que les

parties s'accordent à attribuer la survenance de la pollution au fait que c'est

la première fois que la livraison était effectuée en prise directe à grand

débit, le camion stationnant à même la bouche de remplissage, alors que les

précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée de la

propriété et n'avaient qu'un débit faible. Dès lors que les précédentes

livraisons, effectuées à moindre pression, n'ont pas causé de débordement,

depuis la révision de la citerne par la recourante, on ne saurait partager le

point de vue du service intimé, selon lequel il n'est pas relevant de connaître

le débit utilisé par M. B.________ (ni du reste l'état de la sonde de

remplissage) puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés,

dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. Le tribunal de

céans considère au contraire que le service intimé aurait dû instruire cette

question non seulement pour connaître le débit et en vérifier la conformité

avec les prescriptions applicables en la matière, mais également pour s'assurer

de l'état général du camion citerne, voire pour vérifier qu'aucune erreur de

manipulation du livreur n'ait pu contribuer à la survenance de la pollution. Le

grief de la recourante quant au défaut d'instruction apparaît fondé, la

décision devant être annulée pour ce motif déjà.

e) S'agissant de la

motivation de la décision attaquée, le tribunal constate qu'elle est laconique

et ce à double titre. Tout d'abord, cette décision est fondée, par un simple

renvoi, aux faits tels qu'établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet

1999, sans autre indication. Or, la simple lecture de ce rapport, fondé sur les

dépositions de Mme E.G.________ et M. B.________, démontre son insuffisance

pour accabler la recourante, ne serait-ce que parce que cette dernière n'a pas

été requise de fournir ses propres explications à la gendarmerie, au sujet de

la révision effectuée en 1995, en particulier quant aux réparations

effectivement entreprises et à l'auteur de ces dernières, étant entendu que la

responsabilité concurrente d'un employé pourrait être engagée avec celle de la

recourante (GE 97/0032 du 19 janvier 1999). Il apparaît également critiquable

que le service intimé n'ait pas communiqué le procès-verbal d'intervention du

30.

juillet 1999 à la recourante (voir la liste des destinataires au bas du

document), dont un représentant a pourtant assisté à l'expertise du 26 juillet

1999.

Ce reproche est d'autant plus justifié que les conclusions de l'expert

sont accablantes et qu'elles ont vraisemblablement présidé à la prise de position

du service intimé, à tout le moins en tant que ces conclusions ont confirmé que

la révision de la citerne de 1995 serait la cause de la pollution. Ensuite, le

tribunal de céans observe qu'une insuffisance de motivation caractérise

également la décision, s'agissant du droit, en ce sens que le service intimé

s'est borné à évoquer la notion de responsabilité administrative, en décidant

de la mise à la charge exclusive de la recourante des frais d'intervention du

14.

juillet 1999, se fondant sur les art. 54 LPEaux et 9 LVPEaux, sans la

moindre explication sur les motifs qui l'ont guidée dans son appréciation

juridique, pour retenir une responsabilité exclusive du réviseur et sans

indiquer non plus si et pourquoi les mesures d'assainissement commandées par ses

soins et les factures y relatives se seraient avérées justifiées dans leur

intégralité. Il s'en suit que la décision attaquée, insuffisamment motivée,

doit être annulée pour ce motif également.

5.

a) Il résulte des

considérants qui précèdent que deux griefs de la recourante s'avèrent fondés,

en ce sens que le service intimé a omis de porter l'instruction et de motiver

la décision entreprise sur des circonstances de faits pertinentes pour

confirmer ou respectivement exclure la responsabilité de chaque perturbateur et

la mise à leur charge ou non des frais engendrés par les mesures

d'assainissement ordonnées. Partant, il y lieu d'admettre le recours et de

renvoyer le dossier au service intimé pour qu'il complète l'instruction et

rende une nouvelle décision au sens des considérants.

b) Vu le sort du

litige, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et une

indemnité de dépens, fixée à 600 francs, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

en faveur de la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

homme de loi (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 8 février 2000 (mise à charge de

X.________ S.A. des frais d'intervention relatifs à la pollution du 14 juillet

1999 à D.________) est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par le budget du Service des eaux, sols et assainissement, versera à la

recourante une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.

Lausanne, le 8 juin 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).