GE.2000.0024
TA - GE.2000.0024 - 2000-06-08 - c/SESA
8 juin 2000Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SESA
CARBURANT ET COMBUSTIBLE
ENTREPRISE DE RÉVISION DE CITERNES
PERTURBATEUR
POLLUTION
RECOUVREMENT
LEaux-54
LPEP-9-2
LPE-59
OPEL-13-a
Résumé contenant:
Mise à la charge exclusive du réviseur de la citerne des frais liés à une pollution aux hydrocarbures. Recours de ce dernier admis, le SESA n'ayant pas suffisamment instruit le dossier et motivé la décision pour exclure tout coresponsable et justifier le bien-fondé de tous les frais d'intervention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 juin 2000
sur le recours interjeté par X.________
S.A., représentée par Maître Filippo Ryter, avocat à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 8 février 2000 (mise à charge des frais d'intervention
relatifs à la pollution du 14 juillet 1999 à D.________).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Monsieur A.B.________,
chauffeur indépendant, exploite l'entreprise B.________ Transports, à ********,
qui livre des carburants pour le compte de l'entreprise C.________, à ********.
Le 14 juillet 1999, M. B.________ s'est rendu au domicile de Mme et M. E. et F.
G.________, ********, à D.________, afin d'y effectuer une livraison de mazout
initialement prévue pour une quantité de 12'000 litres. Lors du remplissage de
la citerne, une fuite de carburant s'est produite, à la suite de quoi les
pompiers, des gendarmes ainsi que des représentants du SESA et de l'entreprise
C.________ se sont rendus sur place pour prendre les mesures adéquates.
B. Le rapport de
gendarmerie établi le même jour relate les circonstances de l'incident de la
manière suivante.
"(...)Ensuite, il est allé à D.________,
au chemin des Vignettes 3, au domicile de Mme E.G.________, endroit où il
devait livrer 12'000 litres de ce carburant. Accompagné de la propriétaire, M.
A.B.________ a vérifié la jauge de la citerne, laquelle indiquait, selon lui,
un reliquat de 4'000 litres. Cette citerne pouvant contenir au maximum 16'800
litres, le chauffeur pris l'initiative d'ajouter 11'600 litres, ceci en tenant
compte du restant de mazout ainsi que du fait que la citerne ne peut être
remplie qu'à 95 % de sa capacité totale. Alors qu'il n'avait mis que 1'948
litres (selon bulletin de livraison joint), le chauffeur a immédiatement dû
arrêter le remplissage de la cuve, étant donné que du mazout s'écoulait par le
conduit d'air, sis au sommet de la façade de la maison. Ce carburant, soit
environ 5 litres selon le chauffeur, s'est alors répandu le long de la façade
et s'est écoulé sur le sol terreux et dans le saut-de-loup. Dans ce dernier, le
mazout s'est infiltré dans une grille reliée au collecteur des eaux
claires."
Il ressort en outre de
la déposition de Mme E.G.________ que lorsqu'elle a remarqué que du mazout
s'écoulait par le saut-de-loup, elle a vu M. B.________ arroser en direction de
la maison, ce qui provoqua un écoulement par la fenêtre de la buanderie. Quant
à M. B.________, il a en particulier déclaré que selon lui, cette pollution est
due à une défectuosité de la citerne, en précisant que la sonde électronique de
celle-ci était en fonction lors du remplissage.
Le rapport de
gendarmerie mentionne que lors de la dernière révision de la citerne du 13
octobre 1995, l'entreprise X.________ S.A. a procédé à un changement de pièces.
Enfin, il est relevé que la cause exacte de cette fuite n'a pas pu être
déterminée et qu'une expertise détaillée des installations serait faite par une
entreprise mandatée par le SESA, lequel a d'ores et déjà mandaté l'entreprise
********, à Lausanne afin de procéder au dégrapage du terrain souillé.
C. Un rapport d'intervention
a été dressé le 20 juillet 1999 par le Chef du Service de secours et d'incendie
de la direction de police de Lausanne, qui a reçu un appel de la société
C.________ à 9 h 28 suite auquel une équipe d'intervention, composée de quatre
membres, s'est rendue sur place et a pris diverses mesures de 9 h 42 à 12 h 33,
à savoir l'épandage de produits absorbants, la mise en place de deux barrages
en treillis dans le ruisseau des ********, le nettoyage du collecteur et la
récupération des produits souillés. D'autres mesures ont encore été prises le
16 juillet 1999 relatives à la récupération des produits souillés, au démontage
des barrages et au transport chez CRIDEC. Ce rapport indique enfin que
l'entreprise B.________ Transports est responsable de la pollution.
D. Un procès-verbal a été
établi le 30 juillet 1999 par l'inspecteur du SESA, Division eaux souterraines,
Section citernes, relatif à l'inspection effectuée par le SESA le 14 juillet
1999. Il expose ce qui suit :
"(...)
Observation :
. Visite motivée
par un écoulement de mazout évalué à moins de 10 litres au début de la
livraison.
. Au moment du
débordement, nous constatons que le volume en soute est de 5'800 litres sur un
volume possible de 15'960 litres.
. Cet écoulement a
aspergé la façade de l'immeuble par et depuis l'orifice de l'évent du réservoir
sur environ 1,50 m de largeur jusqu'au saut-de-loup situé en dessous, le mazout
s'est répandu dans les plantations sur environ 3 m2.
. Une très faible
quantité de mazout c'est infiltrée dans le canal d'évacuation d'eaux claires du
saut-de-loup mentionné.
. Suite à cet
incident, M. B.________ a giclé la façade avec de l'eau dans l'idée d'atténuer
les dégâts dus au mazout. A noter, pour ce cas précis, que ce mauvais réflexe
n'a pas aggravé la pollution du fait de la présence de terre végétale
absorbante.
Modalités administratives :
. Le réservoir a
fait l'objet de la révision périodique obligatoire le 13 octobre 1995 par
X.________ SA, ********.
. Le soussigné ne
pouvant pas se déterminer immédiatement et précisément sur les causes de ce
rejet de mazout, celui-ci a programmé une expertise interne du réservoir le 26
juillet 1999, expertise faite par l'entreprise spécialisée en révision de
citernes ******** SA établie à ********.
Etat de l'installation : anomalies constatées suite à l'expertise du 26.07.99, (M. H.________
de la maison X.________ SA est présent)
1. Après ouverture du réservoir, nous relevons
le niveau de mazout à 51,5 cm, ce qui correspond à un volume de 5'768 litres en
soute.
2. L'extrémité de la canne plonge prolongeant
la conduite de remplissage est située à 70 cm du fond de la citerne.
3. La tasse de diffusion installée par
X.________ SA le 13.10.95 est un modèle à rebord vertical.
4. La position de l'évent de la citerne est à
la quasi verticale de la tasse de diffusion.
5. La canne plonge prolongeant le remplissage
n'est pas vissée sur un manchon traversant, elle n'est soudée que partiellement
par pointage sur le plafond du réservoir.
6. La jauge règle est graduée tous les 10 cm,
l'échelle de graduation difficile à lire progresse de 1'120 litres tout les 10
cm, soit, 1'120, 2'240, 3'360, 4'480 etc..., le volume max. de 95 % est juste
et bien positionné.
7. Le tronçon enterré des conduites d'aération
et de remplissage est partiellement corrodé.
Causes probables de ce rejet de mazout :
. Au vu des points
2 à 5 ci-dessus, le montage du prolongement de remplissage (canne plonge) n'est
pas approprié, la tasse de diffusion doit être en principe faiblement incurvée
et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, la canne plonge doit être montée
de manière étanche.
. La tasse de
diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent juste en dessous de
celui-ci, a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la pression exercée par
le haut débit de dépotage.
. La
contre-pression exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de
gicler par les interstices existants au niveau de la fixation de la canne
plonge, le principal manque de soudure se trouve du côté de l'évent.
Selon les informations données par M.
F.G.________, c'est la première fois que la livraison est effectuée en prise
directe à grand débit, le camion stationné à même la bouche de remplissage ;
les livraisons précédentes avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée
de la propriété, donc à plus faible débit, raison pour laquelle cet incident ne
s'est pas produit auparavant.
Mesures d'assainissement : (Avant le prochain remplissage)
. Pose d'un manchon
soudé traversant.
. Réfection du
prolongement de remplissage avec positionnement de la tasse de diffusion à 10
cm du fond du réservoir.
. Pose d'une
nouvelle jauge règle.
. Réfection des
tuyauteries extérieures, (dérouillage et pose de manchettes ou bande
rétractable afin de les isoler du sol).
. Le remblayage des
conduites extérieures sera fait au moyen de sable lavé.
Ces mesures d'assainissement ne sont pas prises
en compte dans le cadre du règlement des frais gérés par l'Etat."
E. Par courrier du 8
octobre 1999, le SESA a invité la société X.________ S.A. à lui rembourser dans
les meilleurs délais les frais de 8'818 fr. 70 relatifs à l'intervention sur
les lieux de la pollution, le 14 juillet 1999, du centre DCH de Lausanne et
d'autres organismes. Une facture, qui a annulé une première facture adressée le
28 septembre 1999, a été jointe à ce courrier, puis, à défaut de payement, un
premier rappel a été adressé à la société le 7 février 2000.
F. Par pli recommandé du 8
février 2000, le SESA a notifié une décision à l'entreprise X.________ S.A.,
quant à la responsabilité administrative et la mise à sa charge des frais
d'intervention du 14 juillet 1999 à D.________. Dans cette décision, fondée sur
les art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEaux) et 9 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution
(LVPEaux), le SESA se réfère à son courrier du 8 octobre 1999 demeuré sans
réponse et indique que les faits sur lesquels se fonde cette décision ont été
établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet 1999 dont copie est transmise
en annexe. Selon cette décision, la responsabilité administrative qui découle
des dispositions légales précitées se fonde sur la notion de perturbateur qui
est plus large que la notion de responsabilité pénale ou civile, ne nécessitant
notamment pas de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre
le comportement dommageable et le dommage. Cette décision relève de plus que la
fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas de pollution fait
l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997. Au bas de dite
décision figure l'indication des voies de recours.
G. Par mémoire de recours
du 28 février 2000, la société X.________ S.A. s'est pourvue contre la décision
précitée requérant l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que le dossier
soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des
considérants. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision
attaquée et du fait que le service intimé n'a pas mené d'instruction, en
particulier pour connaître le débit utilisé par M. B.________.
La recourante a
effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 600 francs.
L'effet suspensif a
été ordonné au recours.
Dans sa réponse au
recours du 7 avril 2000, le service intimé a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son rejet.
La recourante a
renoncé à déposer sa réplique.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
H. Conformément à l'avis du
4 mai 2000 du juge instructeur, le Tribunal a statué à huis clos, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et
le délai prescrits par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en
la forme.
2.
a) Fondé sur la clause
générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes
afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes
dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette
intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale
expresse (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre,
in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370 ss).
b) L'art. 59 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après :
LPE) prescrit que :
"Les
frais provoqués par des mesures que des autorités prennent pour empêcher une
atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y
remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause."
Dans une disposition
similaire, l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (ci-après : LEaux) prévoit que :
"Les coûts résultant des
mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,
pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui
qui a provoqué ces interventions."
A noter encore que
selon l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur la protection
des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er
janvier 1999 (OPEL), les propriétaires d'installations doivent veiller à ce que
leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en
particulier les fuites, soient détectées et corrigées.
c) Sur le plan
cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre
1974.
(RSV 7.1 C; ci-après : LVEaux) reprend les mêmes principes en prescrivant,
à son art. 9 al. 2, que les frais d'intervention, d'assainissement et des
autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de
pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.
S'agissant plus particulièrement des frais occasionnés par les interventions
des centres de renfort (CR), chargés de prendre toutes les mesures nécessaires
pour prévenir ou combattre les cas accidentels de pollution par les
hydrocarbures, les produits chimiques et les produits radioactifs (art. 1 et 8
de la loi précitée), ils sont également réclamés à ceux qui les ont provoqués.
L'art. 12 du Règlement du Conseil d'Etat du 12 février 1997 sur l'organisation
des centres de renfort DCH, chimiques et radioactif et sur la fixation des
frais d'intervention et autres mesures y relatives (ci-après: le règlement; RSV
7.1
F) dispose ce qui suit:
"Le département recouvre les
frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses
auprès de ceux qui sont cause de la menace ou du dommage."
3.
a) Les dispositions
précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée
d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire
pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont
provoqués (C. Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent,
in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contiennent toutefois
aucune indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge
dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596).
Selon la jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont
la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur
par comportement et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I
293; ATF 118 1b 414). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par
son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité,
cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation
de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une
omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner
une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir
pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui
exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation
contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi
s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par
exemple. Le critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à
celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la
réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 188 Ib
414/415; ATF Ib 47/48, JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur
soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,
il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en
outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause
elle-même ait franchi les limites du danger. Un perturbateur par comportement
est ainsi celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même,
dans le cadre du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE
92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19
janvier 1999; GE 98/0086 du 6 mai 1999; C. Rouiller, op. cit., p. 598).
b) Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa
décision (ATF 111 II 284 c. 2; ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée; P.
Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.6.3, p. 175). L'autorité doit
entreprendre elle-même les investigations nécessaires, en requérant au besoin
la collaboration des intéressés, pour établir les faits (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B 1 p. 550). Lorsque la loi se
réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se
satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en
droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à
l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire, en recherchant
toutes les causes de la pollution, en identifiant les personnes à qui elles
sont imputables et en déterminant l'ensemble des circonstances permettant de
mesurer à sa juste part la responsabilité de chacune. (ATF 118 Ib 8; ATF 110 V
229; ATF 104 V 211; cf. arrêts TA GE 98/0164 du 16 février 1999 et GE 94/0083
du 29 août 1997).
c) S'agissant de la
motivation des décisions, le Tribunal administratif a jugé que le service
intimé doit motiver son point de vue lorsqu'il considère que seul le
comportement d'un perturbateur est en relation de causalité avec la pollution
et qu'il exclut la responsabilité d'un tiers (voir l'arrêt GE 97/0032 du 19
janvier 1999 se rapportant au cas d'un chauffeur-livreur ayant effectué sa
livraison alors même qu'une sonde électro-optique ne fonctionnait pas). Il en
va de même en ce qui concerne la libération de tiers à toute participation aux
frais d'intervention, qui doit être également être motivée (GE 94/0083 du 29
août 1997).
4.
a) La recourante se
plaint de ce que la décision attaquée ne contient aucune motivation lui
permettant de savoir pourquoi elle s'est vu mettre à sa charge les frais
d'intervention litigieux, le rapport de police, qui fait foi selon dite
décision, ne contenant rien qui puisse justifier, au plan juridique, qu'elle
soit reconnue comme seule responsable de la pollution survenue chez Mme
E.G.________, ce qui est d'autant plus choquant que la dernière révision de la
citerne a été effectuée par ses soins en 1995, qu'elle n'a depuis lors plus
revu cette installation et que cette dernière a été remplie sans problème
jusqu'à la livraison litigieuse. La recourante relève de plus que le rapport de
police ne contient rien quant à l'état de la sonde électronique de remplissage,
alors qu'il est notoire que certaines de ces sondes, de type Acquasand,
présentent des problèmes qui ne sauraient être mis uniquement à la charge de
l'entreprise de révision de citernes. Elle relève enfin qu'aucune instruction
n'a été entreprise pour connaître le débit utilisé par M. B.________, qu'il est
curieux de constater que la pollution est survenue alors qu'il n'avait mis que
1'948 litres de mazout et qu'il s'apprêtait à en mettre 11'600 et qu'il n'est
pas certain qu'il ait eu la conduite adéquate en matière de pollution par les
hydrocarbures, puisqu'il s'est contenté d'arroser la façade, alors qu'il est
dans l'obligation légale d'avoir certains produits absorbants à bord de son
camion.
b) Selon le point de
vue du service intimé, Mme E.G.________ a rempli ses obligations légales, eu
égard à l'art. 13 litt. a de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux
contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999
(OPEL), de même que la commune, eu égard à l'art. 47 LVPEaux. Quant au
chauffeur-livreur, le dossier permet selon le service intimé d'exclure toute
part de causalité, dès lors qu'il a jaugé correctement la citerne, a calculé le
95% de la contenance totale du réservoir et que le débordement a eu lieu bien
avant que le réservoir ne soit rempli à la contenance légale. En revanche, le
rapport technique du service intimé et l'expertise y relative démontrent que le
montage de la canne plonge prolongeant le remplissage à l'intérieur du
réservoir effectué par la recourante lors de la dernière révision n'est pas
approprié et qu'il n'est pas conforme aux règles techniques. Ainsi, la
configuration interne de la citerne est la cause de la pollution, la tasse de
diffusion telle que positionnée étant de nature à programmer un débordement, le
rejet de mazout ayant été facilité sous l'effet de la pression exercée par le
haut débit de dépotage. S'agissant des arguments de la recourante, le service
intimé précise que c'est la première fois que la livraison était effectuée en
prise directe à grand débit, le camion stationnant à même la bouche de
remplissage, alors que les précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur
depuis l'entrée de la propriété et n'avaient qu'un débit faible, ce qui
explique selon lui la raison pour laquelle il ne s'était pas produit
d'écoulement auparavant. Quant à la sonde de remplissage, le service intimé
relève que le livreur n'a pas eu l'opportunité d'arriver à la contenance légale
de la citerne, de sorte qu'elle ne saurait être remise en cause. Enfin, selon
le service intimé, il n'est pas relevant de connaître le débit utilisé par M.
B.________, puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés,
dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. De son point de
vue, seule la recourante doit être considérée comme la cause de cette pollution
et se trouve dans un lien d'immédiateté avec celle-ci.
c) Le Tribunal
constate, à l'instar du service intimé, que ni le comportement des époux
G.________, ni celui de la municipalité ne semble prêter flanc à la critique,
du moins en l'état du dossier, dans la mesure où les propriétaires ont effectué
les contrôles de leur installation de chauffage dans les délais prescrits par
l'art. 13 litt. a OPEL et qu'aucun grief ne peut dès lors être fait non plus à
la municipalité, chargée de vérifier que les contrôles obligatoires des
citernes soient exécutés (art. 47 LVPEaux). S'agissant du comportement de M.
B.________, le tribunal de céans constate qu'il est également conforme aux
obligations légales découlant de l'art. 14 al. 3 OPEL, qui prévoit l'obligation
de déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale pouvant
être transvasée, de surveiller personnellement le remplissage et de
l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal est atteint. Ce niveau
maximal était en l'occurrence de 15'960 litres (95 % du volume nominal de
16'800 litres, selon l'art. 2 al. 3 OPEL). Il ressort tant de la déposition de
M. B.________ que de Mme E.G.________, qu'avant d'effectuer la livraison, le
chauffeur-livreur a mesuré, à l'aide de la jauge-règle, qu'il restait 4'000
litres de mazout dans la citerne et qu'il pouvait livrer 11'600 litres selon
les prescriptions de sécurité précitées (GE 94/0083 du 29 août 1993). Dès lors
que la fuite de carburant s'est produite après que seuls 1'948 litres aient été
livrés dans la citerne, on ne saurait non plus faire le grief à M. B.________ de
ne pas avoir surveillé le remplissage ni de ne pas l'avoir interrompu le plus
rapidement possible. On ne saurait encore, en suivant l'avis de l'expert, non
contesté sur ce point, lui reprocher d'avoir contribué à la survenance ou à
l'aggravation de la pollution par le fait d'avoir arrosé la façade (voir le
procès-verbal du 30 juillet 1999, p. 2, 3ème paragraphe).
d) S'agissant de la
recourante, il est en revanche établi, selon le procès-verbal du SESA du 30
juillet 1999, que l'expertise effectuée le 26 juillet 1999 à la demande du
service intimé en présence de M. H.________, représentant X.________ S.A., a
permis de constater diverses anomalies de la citerne, à savoir que l'extrémité
de la canne plonge prolongeant la conduite de remplissage est située à 70 cm du
fond de la citerne, que la tasse de diffusion installée par X.________ SA le 13
octobre 1995 est un modèle à rebord vertical, que la position de l'évent de la
citerne est à la quasi verticale de la tasse de diffusion, que la canne plonge
prolongeant le remplissage n'est pas vissée sur un manchon traversant et
qu'elle n'est soudée que partiellement par pointage sur le plafond du
réservoir. L'expert en a conclu que diverses causes du rejet du mazout sont
probables, en ce sens que le montage du prolongement de remplissage (canne
plonge) n'est pas approprié, que la tasse de diffusion doit être en principe
faiblement incurvée et positionnée à 10 cm du fond du réservoir, de même que la
canne plonge doit être montée de manière étanche. En bref, l'expert a conclu
que la tasse de diffusion à rebord vertical positionnée à 80 cm de l'évent
juste en dessous de celui-ci a facilité le rejet de mazout sous l'effet de la
pression exercée par le haut débit de dépotage et que la contre-pression
exercée par la tasse de diffusion permet également au mazout de gicler par les
interstices existants au niveau de la fixation de la canne plonge, le principal
manque de soudure se trouvant du côté de l'évent.
Le tribunal observe
que si les conclusions de l'expert démontrent que la responsabilité
administrative de la recourante est engagée en raison de la défectuosité de
pièces remplacées lors de la révision de 1995, l'expertise ne permet en
revanche pas d'exclure toute responsabilité concurrente, en particulier celle
du livreur de carburant, dès lors que, de l'avis même de l'expert, ces
défectuosités auraient "facilité" le rejet de mazout sous l'effet de
la pression exercée par le haut débit de remplissage. A noter ici que les
parties s'accordent à attribuer la survenance de la pollution au fait que c'est
la première fois que la livraison était effectuée en prise directe à grand
débit, le camion stationnant à même la bouche de remplissage, alors que les
précédentes livraisons avaient été effectuées au dérouleur depuis l'entrée de la
propriété et n'avaient qu'un débit faible. Dès lors que les précédentes
livraisons, effectuées à moindre pression, n'ont pas causé de débordement,
depuis la révision de la citerne par la recourante, on ne saurait partager le
point de vue du service intimé, selon lequel il n'est pas relevant de connaître
le débit utilisé par M. B.________ (ni du reste l'état de la sonde de
remplissage) puisque les camions citernes sont tous équipés de systèmes agréés,
dont toute entreprise de révision diligente doit tenir compte. Le tribunal de
céans considère au contraire que le service intimé aurait dû instruire cette
question non seulement pour connaître le débit et en vérifier la conformité
avec les prescriptions applicables en la matière, mais également pour s'assurer
de l'état général du camion citerne, voire pour vérifier qu'aucune erreur de
manipulation du livreur n'ait pu contribuer à la survenance de la pollution. Le
grief de la recourante quant au défaut d'instruction apparaît fondé, la
décision devant être annulée pour ce motif déjà.
e) S'agissant de la
motivation de la décision attaquée, le tribunal constate qu'elle est laconique
et ce à double titre. Tout d'abord, cette décision est fondée, par un simple
renvoi, aux faits tels qu'établis par le rapport de gendarmerie du 14 juillet
1999, sans autre indication. Or, la simple lecture de ce rapport, fondé sur les
dépositions de Mme E.G.________ et M. B.________, démontre son insuffisance
pour accabler la recourante, ne serait-ce que parce que cette dernière n'a pas
été requise de fournir ses propres explications à la gendarmerie, au sujet de
la révision effectuée en 1995, en particulier quant aux réparations
effectivement entreprises et à l'auteur de ces dernières, étant entendu que la
responsabilité concurrente d'un employé pourrait être engagée avec celle de la
recourante (GE 97/0032 du 19 janvier 1999). Il apparaît également critiquable
que le service intimé n'ait pas communiqué le procès-verbal d'intervention du
30.
juillet 1999 à la recourante (voir la liste des destinataires au bas du
document), dont un représentant a pourtant assisté à l'expertise du 26 juillet
1999.
Ce reproche est d'autant plus justifié que les conclusions de l'expert
sont accablantes et qu'elles ont vraisemblablement présidé à la prise de position
du service intimé, à tout le moins en tant que ces conclusions ont confirmé que
la révision de la citerne de 1995 serait la cause de la pollution. Ensuite, le
tribunal de céans observe qu'une insuffisance de motivation caractérise
également la décision, s'agissant du droit, en ce sens que le service intimé
s'est borné à évoquer la notion de responsabilité administrative, en décidant
de la mise à la charge exclusive de la recourante des frais d'intervention du
14.
juillet 1999, se fondant sur les art. 54 LPEaux et 9 LVPEaux, sans la
moindre explication sur les motifs qui l'ont guidée dans son appréciation
juridique, pour retenir une responsabilité exclusive du réviseur et sans
indiquer non plus si et pourquoi les mesures d'assainissement commandées par ses
soins et les factures y relatives se seraient avérées justifiées dans leur
intégralité. Il s'en suit que la décision attaquée, insuffisamment motivée,
doit être annulée pour ce motif également.
5.
a) Il résulte des
considérants qui précèdent que deux griefs de la recourante s'avèrent fondés,
en ce sens que le service intimé a omis de porter l'instruction et de motiver
la décision entreprise sur des circonstances de faits pertinentes pour
confirmer ou respectivement exclure la responsabilité de chaque perturbateur et
la mise à leur charge ou non des frais engendrés par les mesures
d'assainissement ordonnées. Partant, il y lieu d'admettre le recours et de
renvoyer le dossier au service intimé pour qu'il complète l'instruction et
rende une nouvelle décision au sens des considérants.
b) Vu le sort du
litige, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et une
indemnité de dépens, fixée à 600 francs, est mise à la charge de l'Etat de Vaud
en faveur de la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 8 février 2000 (mise à charge de
X.________ S.A. des frais d'intervention relatifs à la pollution du 14 juillet
1999 à D.________) est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le budget du Service des eaux, sols et assainissement, versera à la
recourante une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.
Lausanne, le 8 juin 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).