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Décision

GE.2000.0025

TA - GE.2000.0025 - 2000-08-15 - c/DSE

15 août 2000Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1953,

a sollicité une autorisation d'exploiter une agence de surveillance privée dans

le but de reprendre l'exploitation de l'agence de surveillance privée

A.________, exploitée auparavant par ********. Le chef du Département de la

justice, de la police et des affaires militaires, actuellement Département de

la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département), a délivré cette

autorisation le 9 juillet 1987. Pour obtenir celle-ci, X.________ avait

notamment réussi l'examen organisé par le département portant sur la loi

vaudoise instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance de

protection, de recherches et de renseignements du 20 septembre 1983 et son

règlement d'application du 11 avril 1984, ainsi que sur la nature des contrats

le liant avec la clientèle, sur la limite entre l'activité de police privée et

celle de la police officielle et sur la déontologie de la profession;

X.________ a réussi cet examen à la deuxième tentative.

B. Le 1er janvier 1999, le

Concordat sur les entreprise de sécurité du 18 octobre 1996, la loi du 22

septembre 1998 sur les entreprises de sécurité ainsi que les Directives du 30

novembre 1998 concernant l'examen cantonal portant sur la connaissance de la profession

et de la législation applicable en la matière sont entrés en vigueur. La police

cantonale, chargée de l'exécution de la nouvelle législation, a convoqué les

représentants des entreprises de sécurité existantes à une séance d'information

le 25 mars 1999; ceux-ci ont été notamment informés des modalités et du contenu

de l'examen concordataire dont la réussite était nécessaire pour obtenir

l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité et donc poursuivre leur

activité.

A trois reprises, soit

en date du 5 mai 1999, du 7 mai 1999 et du 24 août 1999, X.________ s'est

désisté de l'examen. Il s'est présenté la première fois le 26 août 1999; le 31

août 1999, il a été informé de son échec aux parties II et III de l'examen.

X.________ s'est encore désisté par la suite à deux reprises, soit le 18

novembre 1999 et le 10 décembre 1999.

Le 15 décembre 1999,

X.________ s'est présenté à l'examen et en a subi les épreuves pour la seconde

fois. Le 20 décembre 1999, il a été informé de son échec aux parties II et III

de celui-ci.

X.________ a été

convoqué pour repasser l'examen le 28 janvier 2000. Le 20 janvier 2000,

X.________ a demandé à pouvoir obtenir une copie de ses épreuves d'examen, ce

qui lui a été refusé le 25 janvier 2000 par la police cantonale.

Le 26 janvier 2000,

X.________ a demandé le report de l'examen fixé au 28 janvier 2000 jusqu'à

droit connu sur sa demande de consultation des épreuves. Le 27 janvier 2000, la

police cantonale a refusé d'accéder à sa demande de report de l'examen.

C. Le 28 janvier 2000,

X.________ s'est présenté à l'examen et en a subi les épreuves pour la

troisième fois. Le 7 février 2000, il a été informé de son échec aux parties II

et III de cet examen.

D. Par décision du 3

février 2000, le Chef du département a refusé de délivrer l'autorisation

d'exploiter une entreprise de sécurité à X.________, considérant que ce dernier

avait échoué trois fois à l'examen; X.________ n'était en outre plus admis à se

présenter aux examens concordataires pendant trois ans à compter du 28 janvier

2000.

E. X.________ a recouru

contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre

Wiswald, par acte du 29 février 2000. Le recourant estime que l'appréciation de

la commission sur l'examen du 15 décembre 1999 est arbitraire dans la mesure où

certaines réponses, soit les réponses aux questions no 1, 5b, 6b et 26a,

auraient dû être considérées comme justes, ou à tout le moins comme n'étant pas

inexactes. Il fait valoir qu'avec une appréciation moins rigoureuse et

formaliste, il aurait dépassé le total de 34 points requis pour l'examen

portant sur la législation du canton de Vaud. Par ailleurs, à l'examen du 28

janvier 2000 portant sur le droit fédéral, il a obtenu 24 points sur 27; or,

certaines réponses, soit celles se rapportant aux questions no 1, 4 et 5, 10,

11, 18/2 et 19/1 et 19/3, auraient également été considérées arbitrairement et

avec un formalisme excessif comme fausses. Il fait valoir en outre que le droit

de consulter son dossier a été violé. Il serait de plus arbitraire de décréter

qu'après un troisième échec, le candidat n'est plus admis à se présenter aux

épreuves pendant trois ans; seule la loi ou un règlement pourrait imposer soit

le caractère définitif d'un deuxième ou d'un troisième échec, soit un délai

d'attente avant de se présenter à un nouvel examen. Le recourant conclut à la

modification de la décision attaquée en ce sens que les examens du 15 décembre

1999 et du 28 janvier 2000 sont considérés comme réussis et qu'en conséquence,

l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité lui est délivrée.

Subsidiairement, il conclut à l'autorisation de se présenter à l'examen ou aux

examens qui seraient considérés comme non réussis. Il a en outre requis que

l'effet suspensif soit accordé au recours.

Dans ses déterminations

du 31 mars 2000, le Chef du département conclut au rejet du recours et au rejet

de la demande de l'effet suspensif. Il a en outre répondu à chaque argument sur

les questions litigieuses. Il estime que le recourant n'a pas fait preuve des

aptitudes qu'on attend d'une personne appelée à gérer une entreprise de

sécurité. Les responsables d'une telle entreprise doivent se conformer aux

exigences du nouveau régime les concernant, ainsi qu'à la nouvelle législation

sur les armes. Concernant la consultation des épreuves d'examen en cours de

procédure, accéder à une telle demande reviendrait pratiquement à donner au

candidat les questions et les réponses de la session suivante. Il y aurait

ainsi une inégalité de traitement d'une part par rapport aux candidats qui ont

correctement appris la matière de l'examen et qui l'ont réussi du premier coup

et d'autre part par rapport aux candidats qui, après avoir échoué une première

fois, ont réussi l'examen à la seconde ou à la troisième fois. Le principe de

l'égalité de traitement primait en l'occurrence sur le droit de consulter le

dossier. Il estime au surplus que l'usage du droit de consulter le dossier

constituerait dans ces circonstances un abus de droit. Il souligne que le

recourant a toutefois obtenu plusieurs entretiens avec les examinateurs,

notamment pour commenter ses résultats.

F. Par décision du 11

avril 2000, le juge instructeur a accordé la mesure provisionnelle requise par

le recourant et il a autorisé ce dernier à poursuivre son activité jusqu'à

droit connu sur son recours. Après avoir déposé un recours incident contre

cette décision le 18 avril 2000, le département a rendu une décision le 27

avril 2000 autorisant l'entreprise d'X.________, A.________ SA, à poursuivre

son activité sous la responsabilité de C.________, qui est au bénéfice d'une

autorisation d'exploiter. Le 15 mai 2000, le juge instructeur a déclaré le

recours incident sans objet.

X.________ a déposé un

mémoire complémentaire par l'intermédiaire de son conseil, Me Wiswald, le 5 mai

2000, en apportant des commentaires complémentaires concernant les réponses

litigieuses des examens en cause. Il fait valoir qu'il a su gérer son

entreprise de surveillance et de sécurité pendant près de 12 ans et qu'il ne se

justifie pas qu'il soit considéré subitement comme inapte à assumer cette

fonction. Il estime par ailleurs qu'en sa qualité de titulaire d'une

autorisation lors de l'entrée en vigueur du concordat, il devait subir un

examen allégé. Enfin, il invoque un intérêt à maintenir son recours au cas où

C.________ quitterait la direction de l'agence A.________ SA. Il précise ainsi

le chiffre II de ses conclusions en ce sens qu'il conclut à ce que

l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité lui soit délivrée en son

nom.

G. Le tribunal a tenu audience

le 4 juillet 2000 en présence du recourant personnellement, assisté de son

conseil Me Jean-Pierre Wiswald, et de Vincent Delay, juriste auprès de la

Police cantonale. Les parties ont été entendues dans leurs explications:

Le recourant explique

qu'il a demandé à voir ses épreuves après son premier échec; un entretien de 10

à 15 minutes environ lui alors été accordé durant lequel il n'a ni pris de

notes ni fait de photocopies; il a demandé à pouvoir disposer des épreuves pour

les examiner de manière plus détaillée mais cela lui a été refusé. Pour

préparer les examens de la session suivante, il a étudié la brochure à

disposition à cet effet; il était moins tendu dans la mesure où il savait à

quoi s'attendre. Toutefois, il fait un blocage lorsqu'il se trouve face à un

examen. Après le 2ème échec, il a eu une discussion avec Vincent Delay

similaire à celle qu'il a eue après le 1er échec, mais qui a duré un peu plus

longtemps; les questions auxquelles il n'avait pas répondu correctement ont été

discutées, mais il n'a pas non plus ni pris de notes ni fait de photocopies et

il n'a pas pu emporter les épreuves chez lui.

Vincent Delay confirme

les propos du recourant sur les entretiens et précise que si le recourant avait

demandé à pouvoir prendre des notes durant l'entretien, il ne sait pas quelle

aurait été la réponse; la question ne s'est toutefois pas posée puisque le

recourant n'est pas venu à l'entretien avec du matériel pour prendre des notes,

mais dans l'intention plutôt de pouvoir emporter les épreuves chez lui, ce qui

lui a été refusé. Lors de ces entretiens, il a indiqué au recourant les pistes

pour trouver les réponses plutôt que de les lui donner. Par ailleurs, il

précise qu'il n'y a pas de décision d'examen et que la seule décision au sens

du concordat est l'octroi de l'autorisation d'exploiter. Le questionnaire

d'examen est conçu par la Commission concordataire qui n'a préparé qu'une

version. En théorie, il serait possible d'élaborer une autre version d'examen,

mais en pratique, ceci serait difficile à réaliser en raison du fait que la

matière est restreinte.

Le recourant précise

que C.________, ancien gendarme, était agent auprès de A.________ SA avant de

passer les épreuves pour obtenir l'autorisation d'exploiter cette société puis

d'en être le directeur; il souligne qu'il préférerait toutefois diriger

lui-même la société. Environ douze collaborateurs sont employés à temps partiel

par la société; ces personnes effectuent un travail à la tâche; certaines sont

au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage ou du RMR et d'autres exercent

une activité annexe. Les mandats qui sont confiés à la société sont la

surveillance de magasins, principalement de grandes surfaces, la surveillance

de ports ainsi que d'autres mandats de foire annexes; en outre, la société a un

mandat avec Swisscom qui fait appel aux agents pour ouvrir des sites urgents.

Ces travaux confiés représentent le résultat de nombreuses années d'efforts

pour obtenir la confiance des mandants; il estime qu'il serait totalement

pénalisé si le retrait de l'autorisation d'exploiter la société était confirmé.

A l'origine, il était installateur sanitaire, puis il a exercé d'autres

travaux, comme par exemple chauffeur. Il a vu la société se développer

notamment à travers son père qui y travaillait. En 1987, il a entrepris les

démarches afin de reprendre cette entreprise et il en a élargi le champs

d'activité en ajoutant au secteur surveillance celui de détective. Il est

lui-même actif à 30% dans la société; il ne peut pas travailler plus en raison de

problèmes de santé. Il travaille principalement à la gestion de l'entreprise et

accessoirement sur le terrain; c'est lui qui entre en contact avec les

mandants.

Vincent Delay précise

que l'activité de l'agence A.________ SA a donné lieu à quelques plaintes et

remarques, notamment en relation avec l'activité de détective, mais aucune n'a

donné lieu à une suite pénale. Depuis l'entrée en vigueur du concordat, le

contrôle de l'autorité se limite à vérifier que l'exercice de l'activité de

détective n'est pas illégale. Concernant la situation juridique actuelle de

l'agence A.________ SA, C.________ en est le responsable et X.________ est au

bénéfice d'une carte d'agent de sécurité. S'agissant des sessions d'examens,

celles-ci ont lieu "à la carte". Il admet en outre que certaines des

questions posées aux examens sont mal formulées, ou en tous cas ambiguës. Il

précise toutefois que la correction se fait de manière rigoureuse dans une

première étape; puis, dans les cas où seuls 1 ou 2 points manquent, une deuxième

lecture des réponses est effectuée en tentant de voir lesquelles pourraient

être admises avec une interprétation plus large. Par ailleurs, l'examen allégé

se rapporte à la situation de départ; l'examen comporte 4 parties en tout; le

recourant n'a pas subi la première partie qui porte sur les motivations, si

bien qu'il a effectivement été soumis au régime de l'examen allégé.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de 20 jours prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en

temps utile. Il remplit en outre les conditions de forme prévues aux alinéas 2

et 3 de cette disposition de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

b) L'art. 37 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, l'entreprise du

recourant a été autorisée à poursuivre son activité sous la responsabilité de

C.________, qui a obtenu une autorisation d'exploiter une entreprise de

sécurité. Cependant, le recourant est directement touché par la décision

attaquée dans la mesure où elle l'empêche d'exploiter une telle entreprise et

lui impose un délai de 3 ans avant de se représenter aux examens. Le recourant

a ainsi un intérêt à ce que cette décision soit annulée et par conséquent à

maintenir son recours, même si l'activité de l'agence A.________ SA peut

continuer au travers de C.________.

c) En vertu de l'art.

36.

let. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le

grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause, la loi vaudoise du 22 septembre 1998 sur les entreprises de

sécurité ne prévoyant pas cette possibilité; il appartient dès lors à

l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que

sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire,

égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib

205.

consid. 4a; voir aussi arrêt TA RE 99/0014 du 14 juillet 1999 sur la

question de la pesée des intérêts).

2.

a) Le Département

fédéral de la justice a approuvé le 17 décembre 1996 le Concordat du 18 octobre

1996.

sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat). Par décret du 22

septembre 1998, le Grand Conseil du canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat

à adhérer au concordat. Le Conseil d'Etat a en outre fixé l'entrée en vigueur

de ce décret (Arrêté du 18 novembre 1998). Les cantons de Vaud, Valais,

Neuchâtel, Genève et Jura sont parties au concordat. Selon l'art. 2 du

concordat, celui-ci a pour buts de fixer des règles communes régissant

l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents (let.a) et d'assurer

la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (let.b).

Au sens du concordat, on entend par entreprise de sécurité, toute entreprise,

quelle qu'en soit la forme juridique, employant ou non du personnel, et

exerçant une activité soumise au concordat et agent de sécurité, toute personne

physique chargée, comme membre d'une entreprise de sécurité, d'assurer des

activité de surveillance, de protection ou des transports de sécurité (art. 6

let.a et b du concordat). Une autorisation est nécessaire notamment pour

exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les

cantons concordataires et engager du personnel à cet effet (art. 7, let.a). Une

des conditions à satisfaire pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter est que

le responsable doit avoir subi avec succès l'examen cantonal portant sur la

connaissance de la profession et de législation applicable en la matière (art.

8.

al. 1, let.f); l'examen est organisé par le canton du siège (al. 2).

L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable sur l'ensemble

des cantons concordataires; elle est valable quatre ans et renouvelable sur

demande du titulaire (art. 12 al. 1 et 2). L'autorité qui a accordé

l'autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les

conditions prévues aux art. 8 et 9 ou lorsqu'il contrevient gravement ou à de

réitérées reprises aux dispositions du concordat ou de la législation cantonale

d'application (art. 13 al. 1).

Les cantons concordataires

veillent à l'application du concordat; ils sont en particulier compétents pour

régler la procédure applicable, désigner les autorités compétentes et fixer les

émoluments, les voies de droit et la procédure de recours (art. 25). L'art. 26

du concordat prévoit que la Conférence des chefs des Départements de police de

Suisse romande (ci-après: la conférence) est l'organe directeur du concordat;

elle désigne les membres d'une commission concordataire. La commission

concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle

est présidée par un membre de la conférence nommé par celle-ci à cet effet

(art. 27 al. 1). La commission concordataire règle l'application du concordat

par des directives (art. 28 al. 1 du concordat). Par ailleurs, les entreprises

existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur

du concordat pour se conformer aux art. 8, 9, 10 et 20 (art. 30).

b) La loi vaudoise du

22.

septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (ci-après: la loi sur les

entreprises de sécurité) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (Arrêté du

18.

novembre 1998). Cette loi a pour buts de mettre en oeuvre dans le canton de

Vaud le concordat et de régir par des dispositions particulières l'exercice de

l'activité des conseillers en sécurité, des installateurs de dispositifs de

sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales d'alarmes (art. 1, al. 1 et

2). Selon l'art. 21 de la loi sur les entreprises de sécurité, le département

chargé de l'exécution de cette loi est l'autorité compétente au sens du

concordat et exerce les attributions qui lui sont réservées (al.1); selon l'al.

2.

de cette disposition, il est compétent pour accorder, suspendre, annuler et

retirer les autorisations d'exploiter et d'engager du personnel (let.a),

approuver les projets de contrat portant délégation à une entreprise de

sécurité de tâches de droit public relatives à l'ordre et à la sécurités

publics, la police des moeurs et la police rurale au sens de la législation sur

les communes (let.b) et prendre toutes les autres mesures prévues par la loi

sur les entreprises de sécurité (al. 2, let. c). Suivant l'art. 22 de la loi

sur les entreprises de sécurité, la police cantonale est compétente pour

statuer sur les autorisations d'exercer, leurs annulations, suspension et

retrait. L'art. 25 de la loi sur les entreprises de sécurité prévoit en outre

que les entreprises existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès

l'entrée en vigueur de la loi pour s'y conformer.

c) La commission concordataire

a édicté les Directives du 30 novembre 1998 concernant l'examen cantonal

portant sur la connaissance de la profession et de la législation applicables

en la matière; entrées en vigueur le 1er janvier 1999, elles prévoient ce qui

suit:

"(...) II. Forme et contenu de l'examen

1.

L'examen a lieu principalement sous la forme d'une interrogation

écrite d'une durée de 4 heures; il comprend des parties théoriques illustrées

le cas échéant par des cas pratiques. Le support de l'examen est choisi par la

Commission concordataire.

L'examen écrit est complété par un entretien avec le candidat,

qui a lieu en général après l'examen écrit. Cet entretien doit permettre

d'apprécier notamment les intentions et la personnalité du candidat en relation

avec sa (future) profession; il fait l'objet d'un procès-verbal et d'une

appréciation écrite.

2.

L'examen est subdivisé en 4 parties à savoir :

2.1

Connaissance des dispositions concordataires

2.2

Connaissance de la législation fédérale.

2.3

Connaissance de la législation du canton dans lequel va

s'exercer

principalement l'activité.

2.4

Entretien.

Chaque partie d'examen fait l'objet d'un

support, respectivement d'un procès-verbal séparé.

2.1

Connaissance des dispositions concordataires

Le candidat doit connaître, complètement, les

dispositions contenues dans le concordat, concernant le champ d'application de

celui-ci, les systèmes et conditions d'autorisation, les obligations des

entreprises et des agents de sécurité ainsi que les dispositions pénales et

administratives. L'essentiel du contenu des directives concordataires doit

aussi être connu.

2.2

Connaissance de la législation fédérale

(...) Le candidat doit connaître de façon suffisante des

dispositions de la législation fédérale applicables aux activités soumises au

concordat. Cette législation englobe les lois suivantes :

aa) Connaissance des dispositions générales du CPS

(...)

bb) Connaissance des dispositions spéciales du CPS

concernant les infractions

suivantes: (...)

b) Le Code civil (CCS) et le Code des obligations (CO) (...)

c) La loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (RS...) (connaissance approfondie)

d) Autres lois fédérales

• Loi fédérale sur la circulation routière (en particulier, les

règles concernant les véhicules prioritaires ) (RS 741.01)

• Loi fédérale sur les télécommunications (en particuliers, les

règles concernant les concessions et les appareils émetteurs-récepteurs) (RS

784.

).

2.3

Connaissance de la législation du canton dans lequel va

s'exercer principalement

l'activité

a) Connaissance des dispositions d'exécution cantonale du concordat

(démarches administratives; autorités compétentes)

b) Connaissance d'autres dispositions cantonales essentielles

spécifiques, par exemple organisation de la justice pénale, procédure

pénale (dénonciation, plainte, instruction), mesures de contrainte pénales

(état et compétences - arrestation, séquestre, visite domiciliaire, fouille,

examen corporel...), organisation et compétences de la police cantonale et des

polices locales, procédure de mise à ban (protection de la propriété),

législation d'application du CPS, législation (cantonale) sur les armes et les

munitions, législation sur les établissements publics (en particulier les

dispositions concernant l'ordre et la sécurité dans ces établissements),

législation sur les alarmes (pour les responsables des centres collecteurs

d'alarmes)

2.4

Entretien portant notamment sur les points suivants :

a) Motivations et attentes des candidats quant à leur nouvelle

profession.

b) Attitude des candidats face à l'insécurité et au rôle des

pouvoirs publics à cet égard.

c) Discussion portant sur les matières sur lesquelles le

candidat a été interrogé.

3.

a) Le détail du contenu de l'examen (question d'examen) est

déterminé, tous les trois ans, par la Commission concordataire, sur proposition

d'un groupe de travail désigné par celle-ci. Dans l'intervalle, ce groupe de

travail est habilité à modifier le contenu de l'examen si la législation sur

laquelle porte celui-ci se modifie.

b) Les autorités compétentes des cantons concordataires sont

associées à la détermination du détail de l'examen portant sur la connaissance

des législations cantonales (cf. pt. II 2.3). Elles sont seules compétentes

pour déterminer le contenu de l'examen en cas de renouvellement d'autorisation

(cf. pt III 3 ci-dessous).

4.

Législation vaudoise sur les alarmes (rappel) (...)

III. Personnes soumises à l'examen

1.

Rappels

a) Les personnes soumises à l'examen sont déterminées par les

articles 8, 9 et 10 du concordat.

b) Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel

disposent d'un délai de huis mois dès l'entrée en vigueur du concordat pour se

conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du concordat (cf. art. 30 du concordat).

c) Les dispositions des chiffres 2 et 3 ci-dessous déterminent

si et dans quelle mesure les personnes déjà autorisées et qui ont déjà subi un

examen dans un canton concordataire, selon l'ancien ou le nouveau droit, sont

soumises à l'examen concordataire.

2.

Personnes déjà en possession d'autorisations à l'entrée en

vigueur du concordat

a) Les personnes déjà en possession d'autorisations à l'entrée

en vigueur du concordat (cf. canton de Vaud et de Genève) doivent passer un

examen concordataire (allégé) dans le délai prévu à l'art. 30 du concordat.

b) L'examen concordataire organisé pour les personnes déjà en

possession d'autorisations à l'entrée en vigueur du concordat est allégé.

Il porte sur :

- la connaissance des dispositions du concordat;

- la connaissance d'autres matières dont le contenu n'a pas déjà été examiné.

3.

Personnes requérant le renouvellement d'autorisations

concordataires (cf. art. 12 al. 2 du concordat) (...)

IV. Evaluation de l'examen et résultat

(...) Après un troisième échec, le candidat n'es plus admis à se présenter

aux épreuves pendant une période de trois ans à compter de son troisième échec.

Le défaut et le désistement sans motif valable sont assimilés à

un échec.

(...)"

3.

Le recourant fait

valoir que l'examen du 15 décembre 1999 sur la législation vaudoise ainsi que

celui du 28 janvier 2000 sur la législation fédérale devraient être considérés

comme réussis.

a) Selon sa

jurisprudence, dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du

résultat d'un examen, le Tribunal administratif doit faire preuve d'une extrême

retenue; déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade,

universitaire ou autre, ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées; le tribunal s'abstient donc

d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts

des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31

octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999; GE

99/0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral fait également preuve de retenue

en cette matière et il n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a

fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de

toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495;

ATF 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le

déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances

scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement

lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale (Garrone, Les dix ans d'un organe

de recours original: la commission de recours de l'université, in SJ 1987, p.

401ss, spécialement p. 410-412; RDAF 1997, p. 42). En revanche, l'autorité

judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des

garanties tirées de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu

et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de

traitement (ATF 106 Ia 3). En l'espèce, on constate que plusieurs questions

faisant l'objet des examens en cause sont mal formulées et ambiguës, comme l'a

d'ailleurs également reconnu l'autorité intimée. Dans ces circonstances, le

pouvoir d'examen du tribunal doit être élargi proportionnellement au degré

d'ambiguïté de la question; ainsi, plus la question est mal formulée, plus

l'interprétation de la réponse doit être souple.

b) Concernant l'examen

du 15 décembre 1999 sur la législation vaudoise, le recourant conteste

l'appréciation apportée par l'autorité intimée sur les réponses aux questions

suivantes:

- la question no 1

était formulée comme il suit: "Indiquez le titre complet des textes

légaux et réglementaires régissant l'activité des entreprises privées de

sécurité". En l'espèce, le recourant n'a indiqué que la date des

textes en cause alors qu'on lui demandait le titre complet de ceux-ci. Le

recourant aurait dû mentionner "loi du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité et son règlement d'application du 23 décembre 1998 et

Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité". Le

recourant soutient que l'autorité intimée avait fait preuve d'un formalisme

excessif en considérant que la réponse n'était pas bonne, d'autant plus que

s'il avait donné les dates exactes, cela signifie qu'il les connaissait.

L'autorité intimée a considéré qu'il était insuffisant d'indiquer une date sans

même indiquer s'il s'agit d'une loi ou d'un règlement. Le Tribunal admet avec

l'autorité intimée que la seule date, bien qu'exacte, ne constitue pas le titre

complet d'un texte légal. Il estime ainsi qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le recourant n'avait pas répondu de manière

exacte à cette question.

- la question no 5 b)

demandait au candidat de citer au moins 4 documents exigés dans le canton de

Vaud de la part des requérants d'autorisation d'exploiter. En l'espèce, le

recourant a donné les 4 réponses suivantes. "a) ne pas faire l'objet de

condamnation; b) droit civique; c) au moins 18 ans révolus; d) casier

judiciaire". L'autorité intimée a compté 1 seul point pour les

réponses a) et d) en considérant qu'il s'agit précisément du même objet alors

que selon le recourant, il y a lieu de comptabiliser 2 points. En mettant sous

let.a) qu'il ne faut pas faire l'objet de condamnation, le recourant fait bien

référence au fait que le casier judiciaire doit être vierge; il n'a donc pas

apporté deux éléments différents dans ses réponses a) et d). Ainsi, le tribunal

estime qu'il s'agit bien d'une même réponse qu'il convient de ne compter qu'une

fois. Il n'est ainsi pas abusif de la part de l'autorité intimée de

comptabiliser 1 seul point pour ces deux réponses. Par ailleurs, la réponse

"droit civique" est clairement fausse; là également, l'autorité

intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne comptant pas de point

pour cette réponse.

- la question no 6

demandait de citer quels sont les dispositifs et accessoires interdits. Le

recourant a notamment répondu "b) inscription mettant le doute d'une

activité" et il estime que cette réponse vaut 1 point; selon l'autorité

intimée, il n'y a pas lieu d'attribuer 1 point à cette réponse qui ne mentionne

pas de dispositifs ou accessoires interdits comme le demande clairement la

question. La réponse se trouve à l'art. 11 de la loi du 22 septembre 1998 sur

les entreprises de sécurité qui énumère les dispositifs et accessoires

interdits en matière d'alarme. Le tribunal estime que l'autorité intimée n'a

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne comptabilisant pas de point

pour cette réponse dans la mesure où cette dernière ne fait mention d'aucun

élément des réponses attendues, soit des dispositifs de sécurité active qui,

par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives,

peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé, des installations d'électrisation

et des avertisseurs sonores extérieurs aux immeubles et objets protégés.

- la question no 26

demandait au candidat de citer les missions générales que la loi donne à la

police cantonale; le recourant a répondu ce qui suit: "a) circulation =

infractions; b) enquêtes sur des actes d'origine douteuse; c) /". Le

recourant estime qu'il y a lieu de comptabiliser 2 points; l'autorité intimée a

considéré que la réponse 26a) vaut 1 point dans la mesure où elle se réfère à

une attribution de la police cantonale, mais elle n'a pas compté de point pour

la réponse 26b). Les réponses exactes se trouvent dans la loi du 17 novembre

1975.

sur la police cantonale; celles-ci sont "le maintien de la

sécurité et de l'ordre publics, l'exercice de la police judiciaire et

l'organisation des secours en matière de catastrophe"; or, le

recourant n'a fait référence qu'à une attribution de la police cantonale sans

mentionner les autres. Le tribunal estime ainsi que l'autorité intimée n'a pas

dépassé son pouvoir d'appréciation en ne comptant qu'un point.

En définitive, en

opérant un décompte final des points obtenus par le recourant selon une

appréciation relativement large aux réponses qu'il a données, on obtient un

total de 31 points seulement; il apparaît ainsi que l'autorité intimée avait

commis une erreur de deux points en faveur du recourant. En conséquence, ce

dernier n'obtient pas le minimum requis de 34 points, si bien qu'il y a lieu de

confirmer que cet examen n'est pas réussi.

c) Concernant l'examen

du 28 janvier 2000 portant sur la législation fédérale, le recourant conteste

l'appréciation faite par l'autorité intimée aux réponses aux questions

suivantes:

- la question no 1

demandait quel texte légal définit la légitime défense. Le recourant estime

qu'il s'agit d'une question "piège" dans la mesure où le titre de

cette partie du questionnaire (partie A) était précisément "Code pénal

suisse". L'autorité intimée a considéré que la réponse donnée par le

recourant, soit "état de nécessité" démontrait sa

méconnaissance du sujet. Le tribunal considère que la réponse donnée par le

recourant ne correspond pas à ce qui était demandé; l'autorité intimée n'a

ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que cette

réponse est fausse et en ne comptant pas de point, bien que la question soit

quelque peu ambiguë.

- la question no 4

demandait d'expliquer ce qu'est l'état de nécessité. Le recourant n'a pas

répondu à cette question; la réponse se trouve à l'art. 34 du Code pénal. On ne

saurait considérer, comme le soutient le recourant, que la réponse donnée à la

question suivante vaut également pour la question 4. La question 5 demandait un

exemple d'état de nécessité et le recourant a répondu "commettre une

infraction, dans le but de sauver". L'autorité intimée n'a ainsi pas

dépassé son pouvoir d'appréciation en ne comptant qu'un point pour ces deux

questions dans la mesure où le recourant n'a répondu qu'à la question 5.

- la question no 10

demandait si une caravane ou un mobilhome pouvaient être considérés comme des domiciles.

Le recourant a répondu par la négative; il fait valoir qu'il aurait fallu

préciser s'il s'agissait d'un domicile au sens du droit pénal ou au sens du

droit civil. Cependant, cette partie de l'examen portait clairement sur le

droit pénal, puisqu'elle était intitulée ainsi. L'autorité intimée n'a donc pas

dépassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la réponse donnée par le

recourant ne donne pas lieu à l'attribution d'un point.

- la question no 11

demandait si un agent de sécurité peut menotter un cambrioleur qu'il vient de

surprendre en flagrant délit. Le recourant a répondu par la négative. La

réponse attendue était que la personne n'est pas punissable pour voies de fait,

puisqu'elle agit en état de nécessité; elle résulte de l'art. 34 ch.2 du code

pénal qui traite de l'assistance nécessaire. Cette question porte toutefois à

confusion; elle aurait dû être formulée de manière plus précise, notamment,

elle aurait dû se référer à une situation donnée afin de définir exactement le

comportement que peut avoir un agent de sécurité, ce qui n'était pas le cas.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'autorité intimée a outrepassé son

pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant a donné ici une réponse

fausse; un point aurait dû être accordé pour cette réponse.

- la question 18

demandait de citer 4 conditions requises pour l'acquisition d'armes; le

recourant a notamment répondu: "casier judiciaire". Le

recourant devait cependant préciser que le casier judiciaire ne devait pas

contenir une inscription pour un acte dénotant un caractère violent; la réponse

se trouve à l'art. 8 al. 2 let.d de la loi sur les armes. Le tribunal estime

donc que la réponse donnée est clairement insuffisante, même si elle mentionne

un élément constituant une partie de la réponse. L'autorité intimée est donc

restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant que cette

réponse ne vaut pas 1 point.

- la question no 19

demandait de citer les conditions de délivrance d'un permis de port d'armes. Le

recourant estime que les réponses "obtenir les connaissances requises

par la loi" et "pas de condamnation/casier judiciaire néant"

étaient exactes. Selon l'autorité intimée, celles-ci sont insuffisantes et un

simple renvoi aux conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes aurait

été satisfaisant. Les conditions sont énumérées à l'art. 27 al. 2 let. a à c de

la loi sur les armes. Le tribunal estime également que les réponses sont

insuffisantes et que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en ne comptant pas de point à cette question.

En résumé, l'autorité

intimée a comptabilisé un total de 24 points pour cet examen; le tribunal

aboutit quant à lui à 25 points, compte tenu du point donné à la question no

11; le minimum requis étant de 27 points, il y a lieu de confirmer que le

recourant n'a pas obtenu un résultat suffisant pour réussir son examen.

d) Il ressort de ce

qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que le nombre de points requis pour la réussite des examens

portant sur la législation cantonale et fédérale n'a pas été atteint par le

recourant et en refusant ainsi de délivrer à ce dernier l'autorisation

d'exploiter une entreprise de sécurité. On ajoutera encore qu'en ce qui

concerne la question de l'examen allégé, le recourant a été soumis à ce régime

dans la mesure où il n'a pas subi la première partie de l'examen qui porte sur

la motivation du candidat à l'exploitation d'une entreprise de sécurité.

Concernant la question de la base légale fondant le délai d'attente de 3 ans

avant de pouvoir repasser les examens à la suite d'un 3ème échec, celle-ci peut

rester ouverte dans la mesure où la décision de refus de délivrer

l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité doit de toute manière

être annulée en raison de la violation du droit d'être entendu, comme on le

verra dans le consid. 4 ci-dessous.

4.

Le recourant invoque la

violation du droit de consulter son dossier découlant du droit constitutionnel

d'être entendu.

a) Avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle Constitution fédérale le 1er janvier 2000, le droit

d'être entendu a été déduit par la jurisprudence fédérale de l'art. 4 de

l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) (ATF 106 Ia 162 consid.

2b). Dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur

le 1er janvier 2000, le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29 qui

traite des garanties générales de procédure, et plus particulièrement à l'al. 2

de cet article en ces termes: "Les parties ont le droit d'être

entendues". S'agissant de la même garantie, il convient de se référer

aux mêmes règles fixées par la jurisprudence rendue en application du principe

découlant de l'art. 4 aCst.

b) Ce droit comprend

celui pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à

l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son

détriment; l'intéressé doit être renseigné par l'autorité sur la mesure

envisagée, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la

prévoir. Il a le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant que

la décision soit prise; l'autorité doit lui donner l'occasion de faire des

offres de preuves, de participer à l'administration des preuves (auditions de

témoins, inspections des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat de la

procédure probatoire.

Le droit d'être

entendu comprend également le droit de consulter le dossier; l'intéressé est

ainsi en principe légitimé à prendre connaissance de toutes les pièces servant

de fondement à une décision, à l'exception des documents internes (voir ATF 119

Ib 22 consid. c). L'accès au dossier ne comprend en règle générale que le droit

de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour

autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration,

de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b et les références). Le droit

de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut notamment être

limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un

particulier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant lui-même,

essentiellement dans l'hypothèse de dossier médicaux (ATF 122 I 153 consid. 6a

et les références). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de

preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur

participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés

par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à prendre;

l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de la

décision (voir Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, I, ad. art. 4 aCst. no 104 à 114). Le droit d'être

entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et celui

d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96

consid. 1b).

La portée du droit

d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal de

procédure; dans les cas où la protection conférée par le droit cantonal s'avère

insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4

aCst, qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109

consid. 3a). Ce droit doit être respecté, sous peine d'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 116 Ia 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du

droit d'être entendu est cependant réparée lorsque le recourant a eu la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine

cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie (ATF 105 Ib 174; ATF 98 Ib 176). En l'espèce, le droit cantonal ne

contient aucune disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, le

recourant peut se prévaloir du droit d'être entendu découlant directement de

l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que garantie subsidiaire et minimale (voir la

jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst: ATF 118 Ia 109 consid.

3a; ATF 122 I 153, JT 1998 I 196).

c) En l'espèce, il

ressort de l'instruction, notamment de l'audition des parties à l'audience du 4

juillet 2000, que le recourant a demandé à l'autorité intimée l'autorisation de

consulter ses épreuves ainsi que d'en obtenir une copie après avoir reçu le

résultat de ses examens. Après son premier échec, un entretien d'une quinzaine

de minutes lui a été accordé au cours duquel il a pu discuter des questions

auxquelles il n'avait pas répondu correctement; il n'a cependant pas pris de

notes et il n'a pas non plus fait de photocopies; après le deuxième échec, une

séance similaire a eu lieu, qui a duré toutefois plus longtemps; mais le

recourant n'a pas non plus ni pris de notes ni fait de copies de ses épreuves.

Le recourant aurait cependant dû pouvoir prendre des notes, faire des

photocopies ou disposer des épreuves pour les étudier et comprendre ses erreurs

pour se préparer à un nouvel examen. L'autorité intimée a invoqué l'intérêt au

maintien du secret des questions afin de garantir l'égalité de traitement entre

tous les candidats au motif qu'il n'existe qu'une version du questionnaire; ces

explications ne constituent toutefois pas un motif suffisant pour porter

atteinte au droit de consulter le dossier; il appartient en effet à l'autorité

compétente de prévoir une autre série de questions d'examen pour le cas où elle

doit remettre les épreuves à un candidat ayant échoué et faisant valoir son droit

de consulter le dossier. Le recourant n'a en effet pas à subir le manque de

moyens de l'autorité. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les personnes

ayant subi une fois l'examen peuvent transmettre les questions à d'autres

candidats potentiels, si bien que l'intérêt invoqué par l'autorité intimée

ainsi que le principe de l'égalité de traitement ne sont de toute manière pas

absolument garantis par la pratique actuelle. On ajoutera encore que les

examens pourraient être oraux afin de laisser une plus grande marge de

manoeuvre pour le questionnaire dans la mesure où le concordat n'exige pas un

examen écrit; cela supposerait toutefois que la Commission concordataire

modifie les directives dans ce sens.

En définitive, les

deux entretiens ne satisfont pas au droit du recourant de consulter son dossier

avant de repasser un examen et aucun intérêt public ou privé prépondérant ne

justifie cette atteinte à la garantie constitutionnelle. En conséquence, le

droit du recourant d'être entendu, en tant que droit fondamental inscrit dans

la Constitution fédérale, n'a pas été respecté dans le cadre de l'instruction

conduite devant l'autorité intimée; le pouvoir d'examen du tribunal étant

limité au contrôle de la légalité (art. 36 let.a LJPA), le vice ne peut pas être

réparé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, la

décision attaquée doit être annulée.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision attaquée

annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour permettre au

recourant de repasser les examens en vue de l'obtention de l'autorisation

d'exploiter une agence de sécurité. Le recourant a obtenu gain de cause avec

l'assistance d'un avocat; il a donc droit à des dépens dont le montant est fixé

à 1'500 francs; les frais sont en outre laissés à la charge de l'Etat (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du 3 février 2000 est

annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour permettre au recourant

X.________ de repasser les examens en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter

une entreprise de sécurité.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire du Département de la sécurité et de l'environnement,

versera au recourant X.________ une indemnité de francs 1'500 (mille cinq

cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 15 août 2000/fc/pe

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.