GE.2000.0033
TA - GE.2000.0033 - 2002-05-23 - c/DFJ
23 mai 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DFJ
EXAMEN{FORMATION}
RÉSULTAT D'EXAMEN
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
LUL-94
RGUL-122
Résumé contenant:
Un motif raisonnable, telle une erreur technique ou de calcul, permet à un professeur de l'UNIL de rehausser après coup une note d'examen écrit, ce qui peut convertir un échec en réussite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 25 février 2000
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Lydia Masmejan,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été
immatriculée à l'Université de Lausanne (UNIL) dès le semestre d'hiver
1996/1997. Etudiante à la Faculté des sciences, elle s'est présentée en été
1998 à l'examen de deuxième année propédeutique de la licence de biologie et a
échoué. Elle s'est présentée à nouveau à cet examen en été 1999 et n'a obtenu,
sur 16 notes, qu'une moyenne de 3,933, alors qu'une note moyenne de 4 aurait
été nécessaire. Le 28 juillet 1999, la vice-doyenne de la Faculté des sciences
a signé un procès-verbal du deuxième examen propédeutique indiquant comme
résultat un échec définitif. En raison de celui-ci, X.________ sera
exmatriculée de l'UNIL le 6 août suivant.
Par mail du 2 août
1999, le professeur A.________ a déclaré à Gérald-Marcel Savary, collaborateur
au secrétariat académique de la Faculté des sciences, que le professeur
B.________ et lui, qui avaient fixé à 5 la note de microbiologie attribuée à
X.________, portaient cette note à 5,5.
Par fax du 3 août 1999
au doyen de la Faculté des sciences, le professeur Manfred Mutter a déclaré que
la note de chimie organique attribuée à l'intéressée par l'expert C.________ et
lui devait être portée de 4,5 à 5 en raison "d'une erreur dans (notre)
évaluation".
Par lettre du 4 août
1999 à la Faculté des sciences, à laquelle était annexée une lettre
d'explication du 2 août précédent, X.________ a sollicité la reconnaissance
d'une réussite de l'examen. Tout en exposant les difficultés psychologiques et
matérielles qui l'avaient amenée à un résultat mitigé, elle se prévalait d'une
modification de ses notes de 5 à 5,5 en microbiologie et de 4,5 à 5 en chimie
organique, ce qui lui assurait une moyenne de 4. Elle demandait au surplus
l'octroi d'un point de faveur.
Répondant à une
interpellation du doyen de la Faculté des sciences François Grize du 17 août
1999, le professeur Mutter et l'expert C.________ lui ont déclaré par une
lettre commune du lendemain que la modification de note à laquelle ils avaient
procédé était due à une erreur de calcul dans l'addition des points attribués à
X.________.
Par lettre du 24 août
1999, le doyen Grize a notamment déclaré au professeur A.________ que seule une
erreur technique ou de calcul pouvait conduire à modifier une note.
Par lettre du 25 août
1999, le doyen Grize a déclaré à X.________ qu'en raison de la modification
opérée par le professeur Mutter et l'expert C.________, une note de chimie
organique de 5 lui était attribuée, un nouveau procès-verbal d'examen daté du
24 août 1999 lui étant adressé. Il ajoutait qu'un point de faveur n'avait pas à
lui être accordé et que son échec définitif était confirmé.
Par lettre du 26 août
1999, le professeur A.________ a notamment déclaré au doyen Grize qu'en
référence à la lettre de celui-ci du 24 août précédent, il avait commis une
"erreur technique".
Par lettres du 1er
septembre 1999, le doyen Grize a invité les professeurs A.________ et
B.________ à décrire la nature de l'erreur technique commise.
X.________ a recouru
au Rectorat par lettre du 2 septembre 1999 contre la confirmation de son échec.
Informé par le doyen Grize de ce que les professeurs A.________ et B.________
étaient interpellés, le vice-recteur Jacques Diezi l'a invité par lettre du 17
septembre 1999 à le renseigner au sujet du résultat de cette démarche.
Par lettre du 27
septembre 1999, le professeur A.________ a motivé la modification de la note
attribuée à X.________ dans les termes suivants :
"Elle obtient 14 points, donc une note
(fictive) de 4,75 x 2 = 9,5 pour la microbiologie générale + 6,0 pour la
mycologie = 15,5. La note combinée est donc de 5,0 (=celle qui a été
communiquée à l'étudiante). L'inspection de la feuille d'examen montre qu'un
score de 14,5 points aurait été parfaitement acceptable car la réponse à la
question 1 peut être interprétée d'une manière légèrement différente. Cette
erreur technique que j'ai admise dans ma lettre du 26 août et que je pourrais
aisément expliquer à un collègue biologiste, a les conséquences suivantes :
14,5 points donnent une note de 5,0. [(2 x 5) + 6] : 3 = 5,3, donc arrondie à
5,5 (=la note corrigée)."
D'un relevé de notes
sur lequel figure une annotation manuscrite de François Grize datée du 14
octobre 1999, il ressort que la moyenne obtenue par X.________ s'élève à 3,956,
si l'on tient compte d'une note de chimie organique de 5, et à 4,011, si l'on
tient compte en outre d'une note de microbiologie de 5,5.
Par lettre du 14
octobre 1999, le doyen Grize a déclaré au vice-recteur Diezi, notamment ce qui
suit :
"Suite à l'enquête diligentée auprès de
Monsieur le Professeur A.________, il ressort qu'aucune erreur technique et/ou
de calcul n'a été relevée, justifiant le fait de réviser à la hausse la note
qui a été attribuée à l'intéressée (...)"
Par prononcé du 20
octobre 1999, le Rectorat a rejeté le recours formé par X.________ contre la
décision du doyen de la Faculté des sciences du 25 août 1999. On en extrait le
passage suivant :
"Prenant
en compte le principe qu'une note communiquée au Décanat ne peut plus être
modifiée, sauf erreur technique ou de calcul dûment démontrée, le Rectorat
constate que l'interprétation du Professeur A.________ ne porte que sur votre
épreuve et fait fi des autres étudiants qui devraient voir leur note augmenter
d'un demi-point si l'on appliquait son raisonnement.
Nous
ne pouvons suivre le professeur lorsqu'il prétend que :
«[...] L'inspection
de la feuille d'examen montre qu'un score de 14,5 points aurait été
parfaitement acceptable car la réponse à la question 1 peut être interprétée
d'une manière légèrement différente [...].»
L'interprétation
du Professeur A.________, faite après coup, c'est-à-dire après votre
intervention, vous place en état de favoritisme et ne saurait être acceptable.
En l'espèce, le Rectorat, tout en rappelant la
règle mentionnée ci-dessus qu'une note communiquée au Décanat ne peut plus être
modifiée, sauf erreur technique ou de calcul, ne saurait suivre les arguments
qui privilégient certains étudiants au détriment d'autres, en oubliant que le
barème doit être applicable pour tous."
Sur recours de
X.________ formé le 31 octobre 1999, ce prononcé a été confirmé le 25 février
2000 par le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ). Celui-ci a
considéré en particulier qu'à défaut d'une erreur technique ou de calcul, la
note de microbiologie ne pouvait pas être modifiée après coup.
X.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 16 mars 2000, en concluant à ce que son
deuxième examen propédeutique du diplôme de biologiste soit considéré comme
réussi et à ce qu'elle soit réimmatriculée à l'UNIL. Le DFJ a conclu au rejet
du recours par lettre du 14 avril 2000.
Interpellée par le
juge instructeur au sujet de l'existence dans l'un des règlements de la Faculté
des sciences d'une règle expresse prévoyant que seule une erreur technique ou
de calcul, à l'exclusion d'une nouvelle appréciation, permettait de modifier
une note figurant dans un procès-verbal d'examen, l'UNIL a répondu ce qui suit
par lettre du 13 mars 2002 :
"Il s'agit d'une règle générale en vigueur
dans toutes les Facultés de l'Université de Lausanne qui prévoit en substance
que les professeurs n'ont plus la possibilité de modifier la note qu'ils ont
attribuée aux étudiants une fois cette dernière remise au Décanat. Réserve est
faite pour l'erreur technique ou de calcul dûment constatée à la demande du
Décanat."
Considérants
1.
L'art. 94 de la loi
vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL RSV 4.6/A)
prévoit que l'UNIL confère des grades aux conditions prévues par les règlements
des facultés. L'art. 122 du règlement général de l'UNIL (RLUL; RSV 4.6/B)
précise que ces grades sont conférés sur la base d'examens, dont l'organisation
et les modalités sont définies par les règlements des facultés et écoles.
Selon l'art. 56 du
règlement de la Faculté des sciences de l'UNIL, les épreuves d'examens
propédeutiques sont appréciées par un jury composé d'un ou plusieurs
professeurs de la branche et d'un expert désigné par le Décanat. Le nombre de
tentatives est limité à deux, un second échec étant définitif. Selon l'art. 58
du même règlement, les épreuves sont appréciées par des notes de 1 à 6, seuls
les points et les demi-points étant admis.
Selon le chiffre 4.2
du règlement du diplôme de biologiste pour l'année académique 1998/1999, le
deuxième examen propédeutique est réussi si l'étudiant obtient une moyenne
égale ou supérieure à 4 sur 6.
2.
En l'espèce, la Faculté
des sciences, par son doyen, a signifié à la recourante l'échec de son examen
de deuxième année propédeutique en raison d'une moyenne insuffisante. Même en
tenant compte d'une modification de la note de chimie organique, intervenue en
raison d'une erreur de calcul des examinateurs, seule une moyenne de 3,956
était en effet obtenue.
La recourante conteste
cet échec en prétendant soit que la modification d'une note de microbiologie
doit également être prise en considération, soit qu'un "point de
faveur" doit lui être accordé.
Tant le doyen de la
Faculté des sciences que, sur recours, le Rectorat puis le DFJ, ont considéré
que la note de microbiologie demeurait fixée à 5, comme elle avait été
déterminée initialement par les examinateurs : aucune erreur de calcul ne
permettait à ceux-ci de la modifier après coup, seul un acte de favoritisme, contraire
au principe de l'égalité de traitement, pouvant expliquer un tel revirement.
3.
En réalité, comme l'a
déclaré le professeur A.________ par lettres des 26 août et 27 septembre 1999,
c'est en raison d'une "erreur technique" qu'il a été amené avec son
collègue examinateur B.________ à rehausser d'un demi-point la note attribuée à
la recourante. Eu égard à la réponse particulière que celle-ci avait donnée par
écrit à une question d'examen, tous deux ont admis qu'elle appelait une
interprétation nouvelle, de sorte que le nombre de points à attribuer devait
être augmenté. On ne se trouve donc pas dans le cas où, après un examen écrit
ne comportant que des questions à choix multiples ou un examen oral,
l'examinateur ne peut avoir objectivement d'autre motif pour rehausser une note
que la complaisance à l'égard d'un candidat. Il existe au contraire un motif
particulier, d'ordre technique, sur lequel les examinateurs en cause ont fondé
ouvertement leur appréciation nouvelle. Le doyen de la Faculté des sciences n'a
pas démontré en quoi ce motif serait arbitraire ou irrelevant, dans la branche
scientifique concernée. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une règle selon
laquelle seule une erreur de calcul, respectivement une erreur de pure
technique ne nécessitant aucune appréciation pourrait justifier la modification
d'une note, le règlement de la Faculté des sciences étant muet à ce sujet. Il
faut plutôt admettre que les professeurs concernés, seuls habilités par le
règlement de Faculté à apprécier les épreuves d'examens, ont latitude de
corriger les notes attribuées, sous réserve d'arbitraire. On se trouve en
quelque sorte dans la même situation qu'une autorité qui, ayant rendu une
décision, est amenée à la modifier : rien ne l'en empêche, pour autant qu'elle agisse
dans le délai de recours, à savoir avant l'entrée en force de chose décidée
(ATF 121 I 273; Moor, Droit administratif, II, 2ème éd., p. 341). Tel est le
cas en l'espèce, où la modification litigieuse est intervenue par mail du 2
août 1999, le procès-verbal d'examen étant daté du 28 juillet précédant.
Cela étant, c'est à
tort que la nouvelle note de microbiologie n'a pas été intégrée dans le calcul
de la moyenne obtenue par la recourante. Comme l'admet l'UNIL, cette note porte
la moyenne à 4,011, de sorte que l'examen doit être considéré comme réussi.
Seul un échec définitif ayant justifié l'exmatriculation de la recourante,
celle-ci devra être réimmatriculée à l'UNIL.
Au vu de ce qui
précède, on s'abstiendra d'examiner si, comme l'a retenu la Faculté des
sciences, les circonstances personnelles invoquées par la recourante ne
justifiaient pas l'octroi d'un point de faveur, tel qu'il était prévu dans une
ancienne version de l'art. 63 du règlement de la Faculté des sciences.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne du 25 août
1999, du Rectorat du 20 octobre 1999 et du Département de la formation et de la
jeunesse du 25 février 2000 sont annulées.
III. La cause est
renvoyée à l'Université de Lausanne afin qu'elle délivre à X.________ un
procès-verbal établissant qu'elle a réussi l'examen de deuxième année
propédeutique de la licence de biologie et procède à sa réimmatriculation.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 mai 2002/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.