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Décision

GE.2000.0033

TA - GE.2000.0033 - 2002-05-23 - c/DFJ

23 mai 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a été

immatriculée à l'Université de Lausanne (UNIL) dès le semestre d'hiver

1996/1997. Etudiante à la Faculté des sciences, elle s'est présentée en été

1998 à l'examen de deuxième année propédeutique de la licence de biologie et a

échoué. Elle s'est présentée à nouveau à cet examen en été 1999 et n'a obtenu,

sur 16 notes, qu'une moyenne de 3,933, alors qu'une note moyenne de 4 aurait

été nécessaire. Le 28 juillet 1999, la vice-doyenne de la Faculté des sciences

a signé un procès-verbal du deuxième examen propédeutique indiquant comme

résultat un échec définitif. En raison de celui-ci, X.________ sera

exmatriculée de l'UNIL le 6 août suivant.

Par mail du 2 août

1999, le professeur A.________ a déclaré à Gérald-Marcel Savary, collaborateur

au secrétariat académique de la Faculté des sciences, que le professeur

B.________ et lui, qui avaient fixé à 5 la note de microbiologie attribuée à

X.________, portaient cette note à 5,5.

Par fax du 3 août 1999

au doyen de la Faculté des sciences, le professeur Manfred Mutter a déclaré que

la note de chimie organique attribuée à l'intéressée par l'expert C.________ et

lui devait être portée de 4,5 à 5 en raison "d'une erreur dans (notre)

évaluation".

Par lettre du 4 août

1999 à la Faculté des sciences, à laquelle était annexée une lettre

d'explication du 2 août précédent, X.________ a sollicité la reconnaissance

d'une réussite de l'examen. Tout en exposant les difficultés psychologiques et

matérielles qui l'avaient amenée à un résultat mitigé, elle se prévalait d'une

modification de ses notes de 5 à 5,5 en microbiologie et de 4,5 à 5 en chimie

organique, ce qui lui assurait une moyenne de 4. Elle demandait au surplus

l'octroi d'un point de faveur.

Répondant à une

interpellation du doyen de la Faculté des sciences François Grize du 17 août

1999, le professeur Mutter et l'expert C.________ lui ont déclaré par une

lettre commune du lendemain que la modification de note à laquelle ils avaient

procédé était due à une erreur de calcul dans l'addition des points attribués à

X.________.

Par lettre du 24 août

1999, le doyen Grize a notamment déclaré au professeur A.________ que seule une

erreur technique ou de calcul pouvait conduire à modifier une note.

Par lettre du 25 août

1999, le doyen Grize a déclaré à X.________ qu'en raison de la modification

opérée par le professeur Mutter et l'expert C.________, une note de chimie

organique de 5 lui était attribuée, un nouveau procès-verbal d'examen daté du

24 août 1999 lui étant adressé. Il ajoutait qu'un point de faveur n'avait pas à

lui être accordé et que son échec définitif était confirmé.

Par lettre du 26 août

1999, le professeur A.________ a notamment déclaré au doyen Grize qu'en

référence à la lettre de celui-ci du 24 août précédent, il avait commis une

"erreur technique".

Par lettres du 1er

septembre 1999, le doyen Grize a invité les professeurs A.________ et

B.________ à décrire la nature de l'erreur technique commise.

X.________ a recouru

au Rectorat par lettre du 2 septembre 1999 contre la confirmation de son échec.

Informé par le doyen Grize de ce que les professeurs A.________ et B.________

étaient interpellés, le vice-recteur Jacques Diezi l'a invité par lettre du 17

septembre 1999 à le renseigner au sujet du résultat de cette démarche.

Par lettre du 27

septembre 1999, le professeur A.________ a motivé la modification de la note

attribuée à X.________ dans les termes suivants :

"Elle obtient 14 points, donc une note

(fictive) de 4,75 x 2 = 9,5 pour la microbiologie générale + 6,0 pour la

mycologie = 15,5. La note combinée est donc de 5,0 (=celle qui a été

communiquée à l'étudiante). L'inspection de la feuille d'examen montre qu'un

score de 14,5 points aurait été parfaitement acceptable car la réponse à la

question 1 peut être interprétée d'une manière légèrement différente. Cette

erreur technique que j'ai admise dans ma lettre du 26 août et que je pourrais

aisément expliquer à un collègue biologiste, a les conséquences suivantes :

14,5 points donnent une note de 5,0. [(2 x 5) + 6] : 3 = 5,3, donc arrondie à

5,5 (=la note corrigée)."

D'un relevé de notes

sur lequel figure une annotation manuscrite de François Grize datée du 14

octobre 1999, il ressort que la moyenne obtenue par X.________ s'élève à 3,956,

si l'on tient compte d'une note de chimie organique de 5, et à 4,011, si l'on

tient compte en outre d'une note de microbiologie de 5,5.

Par lettre du 14

octobre 1999, le doyen Grize a déclaré au vice-recteur Diezi, notamment ce qui

suit :

"Suite à l'enquête diligentée auprès de

Monsieur le Professeur A.________, il ressort qu'aucune erreur technique et/ou

de calcul n'a été relevée, justifiant le fait de réviser à la hausse la note

qui a été attribuée à l'intéressée (...)"

Par prononcé du 20

octobre 1999, le Rectorat a rejeté le recours formé par X.________ contre la

décision du doyen de la Faculté des sciences du 25 août 1999. On en extrait le

passage suivant :

"Prenant

en compte le principe qu'une note communiquée au Décanat ne peut plus être

modifiée, sauf erreur technique ou de calcul dûment démontrée, le Rectorat

constate que l'interprétation du Professeur A.________ ne porte que sur votre

épreuve et fait fi des autres étudiants qui devraient voir leur note augmenter

d'un demi-point si l'on appliquait son raisonnement.

Nous

ne pouvons suivre le professeur lorsqu'il prétend que :

«[...] L'inspection

de la feuille d'examen montre qu'un score de 14,5 points aurait été

parfaitement acceptable car la réponse à la question 1 peut être interprétée

d'une manière légèrement différente [...].»

L'interprétation

du Professeur A.________, faite après coup, c'est-à-dire après votre

intervention, vous place en état de favoritisme et ne saurait être acceptable.

En l'espèce, le Rectorat, tout en rappelant la

règle mentionnée ci-dessus qu'une note communiquée au Décanat ne peut plus être

modifiée, sauf erreur technique ou de calcul, ne saurait suivre les arguments

qui privilégient certains étudiants au détriment d'autres, en oubliant que le

barème doit être applicable pour tous."

Sur recours de

X.________ formé le 31 octobre 1999, ce prononcé a été confirmé le 25 février

2000 par le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ). Celui-ci a

considéré en particulier qu'à défaut d'une erreur technique ou de calcul, la

note de microbiologie ne pouvait pas être modifiée après coup.

X.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 16 mars 2000, en concluant à ce que son

deuxième examen propédeutique du diplôme de biologiste soit considéré comme

réussi et à ce qu'elle soit réimmatriculée à l'UNIL. Le DFJ a conclu au rejet

du recours par lettre du 14 avril 2000.

Interpellée par le

juge instructeur au sujet de l'existence dans l'un des règlements de la Faculté

des sciences d'une règle expresse prévoyant que seule une erreur technique ou

de calcul, à l'exclusion d'une nouvelle appréciation, permettait de modifier

une note figurant dans un procès-verbal d'examen, l'UNIL a répondu ce qui suit

par lettre du 13 mars 2002 :

"Il s'agit d'une règle générale en vigueur

dans toutes les Facultés de l'Université de Lausanne qui prévoit en substance

que les professeurs n'ont plus la possibilité de modifier la note qu'ils ont

attribuée aux étudiants une fois cette dernière remise au Décanat. Réserve est

faite pour l'erreur technique ou de calcul dûment constatée à la demande du

Décanat."

Considérants

1.

L'art. 94 de la loi

vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL RSV 4.6/A)

prévoit que l'UNIL confère des grades aux conditions prévues par les règlements

des facultés. L'art. 122 du règlement général de l'UNIL (RLUL; RSV 4.6/B)

précise que ces grades sont conférés sur la base d'examens, dont l'organisation

et les modalités sont définies par les règlements des facultés et écoles.

Selon l'art. 56 du

règlement de la Faculté des sciences de l'UNIL, les épreuves d'examens

propédeutiques sont appréciées par un jury composé d'un ou plusieurs

professeurs de la branche et d'un expert désigné par le Décanat. Le nombre de

tentatives est limité à deux, un second échec étant définitif. Selon l'art. 58

du même règlement, les épreuves sont appréciées par des notes de 1 à 6, seuls

les points et les demi-points étant admis.

Selon le chiffre 4.2

du règlement du diplôme de biologiste pour l'année académique 1998/1999, le

deuxième examen propédeutique est réussi si l'étudiant obtient une moyenne

égale ou supérieure à 4 sur 6.

2.

En l'espèce, la Faculté

des sciences, par son doyen, a signifié à la recourante l'échec de son examen

de deuxième année propédeutique en raison d'une moyenne insuffisante. Même en

tenant compte d'une modification de la note de chimie organique, intervenue en

raison d'une erreur de calcul des examinateurs, seule une moyenne de 3,956

était en effet obtenue.

La recourante conteste

cet échec en prétendant soit que la modification d'une note de microbiologie

doit également être prise en considération, soit qu'un "point de

faveur" doit lui être accordé.

Tant le doyen de la

Faculté des sciences que, sur recours, le Rectorat puis le DFJ, ont considéré

que la note de microbiologie demeurait fixée à 5, comme elle avait été

déterminée initialement par les examinateurs : aucune erreur de calcul ne

permettait à ceux-ci de la modifier après coup, seul un acte de favoritisme, contraire

au principe de l'égalité de traitement, pouvant expliquer un tel revirement.

3.

En réalité, comme l'a

déclaré le professeur A.________ par lettres des 26 août et 27 septembre 1999,

c'est en raison d'une "erreur technique" qu'il a été amené avec son

collègue examinateur B.________ à rehausser d'un demi-point la note attribuée à

la recourante. Eu égard à la réponse particulière que celle-ci avait donnée par

écrit à une question d'examen, tous deux ont admis qu'elle appelait une

interprétation nouvelle, de sorte que le nombre de points à attribuer devait

être augmenté. On ne se trouve donc pas dans le cas où, après un examen écrit

ne comportant que des questions à choix multiples ou un examen oral,

l'examinateur ne peut avoir objectivement d'autre motif pour rehausser une note

que la complaisance à l'égard d'un candidat. Il existe au contraire un motif

particulier, d'ordre technique, sur lequel les examinateurs en cause ont fondé

ouvertement leur appréciation nouvelle. Le doyen de la Faculté des sciences n'a

pas démontré en quoi ce motif serait arbitraire ou irrelevant, dans la branche

scientifique concernée. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une règle selon

laquelle seule une erreur de calcul, respectivement une erreur de pure

technique ne nécessitant aucune appréciation pourrait justifier la modification

d'une note, le règlement de la Faculté des sciences étant muet à ce sujet. Il

faut plutôt admettre que les professeurs concernés, seuls habilités par le

règlement de Faculté à apprécier les épreuves d'examens, ont latitude de

corriger les notes attribuées, sous réserve d'arbitraire. On se trouve en

quelque sorte dans la même situation qu'une autorité qui, ayant rendu une

décision, est amenée à la modifier : rien ne l'en empêche, pour autant qu'elle agisse

dans le délai de recours, à savoir avant l'entrée en force de chose décidée

(ATF 121 I 273; Moor, Droit administratif, II, 2ème éd., p. 341). Tel est le

cas en l'espèce, où la modification litigieuse est intervenue par mail du 2

août 1999, le procès-verbal d'examen étant daté du 28 juillet précédant.

Cela étant, c'est à

tort que la nouvelle note de microbiologie n'a pas été intégrée dans le calcul

de la moyenne obtenue par la recourante. Comme l'admet l'UNIL, cette note porte

la moyenne à 4,011, de sorte que l'examen doit être considéré comme réussi.

Seul un échec définitif ayant justifié l'exmatriculation de la recourante,

celle-ci devra être réimmatriculée à l'UNIL.

Au vu de ce qui

précède, on s'abstiendra d'examiner si, comme l'a retenu la Faculté des

sciences, les circonstances personnelles invoquées par la recourante ne

justifiaient pas l'octroi d'un point de faveur, tel qu'il était prévu dans une

ancienne version de l'art. 63 du règlement de la Faculté des sciences.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne du 25 août

1999, du Rectorat du 20 octobre 1999 et du Département de la formation et de la

jeunesse du 25 février 2000 sont annulées.

III. La cause est

renvoyée à l'Université de Lausanne afin qu'elle délivre à X.________ un

procès-verbal établissant qu'elle a réussi l'examen de deuxième année

propédeutique de la licence de biologie et procède à sa réimmatriculation.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 mai 2002/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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