GE.2000.0035
TA - GE.2000.0035 - 2000-07-18 - c/Police cantonale vaudoise
18 juillet 2000Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2000
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Police cantonale vaudoise
LArm-27
Résumé contenant:
L'examen des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour justifier l'octroi d'un permis de port d'armes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 juillet 2000 15 août 2000
sur le recours interjeté le 21 mars 2000 par X.________,
********, à Z.________,
contre
la décision de la Police cantonale vaudoise
du 2 mars 2000 rejetant sa demande de permis de port d'armes du 30 décembre
1999 et mettant à sa charge un émolument de 50 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Edmond C. de Braun et Mme Henriette Dénéréaz Luisier,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 30 décembre 1999,
X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les motifs exposés
à l'appui de cette demande étaient les suivants :
"Protection de chose. Protection de
liberté d'action, de déplacements, d'entreprendre, de décider moi-même, de ne
pas être sous la menace d'interprétations arbitraires, non unifiées,
personnelles de fonctionnaires de police ou de magistrats (juges) qui
appliquent pour l'instant de manière non unifiée la nouvelle loi sur les armes
(loi fédérale). Ce sur l'ensemble du territoire Suisse ou je suis censé me
déplacer librement.
Par exemple je veux pouvoir me déplacer en
Suisse et par n'importe quel moyen (à pieds, cheval, vélo, train, TP) pour des
voyages d'agrément ou d'études etc., en emportant la ou les armes de tir (P.O,
PSPC, PSGC) et ce pour une durée de plusieurs jours ou semaines sans retour
journalier à Z.________. Ce de manière à pouvoir profiter des opportunités de
tir qui peuvent se présenter lors d'un périple. Ce sans me faire accuser de
transport abusif d'armes ou de port d'arme illégal. De là me faire confisquer
mon matériel avec une peine d'amende à la clef, une restriction grave et
inadmissible de ma liberté, de déplacement. Voilà.
P.A. C'est aussi une protection de chose.
Cette liste n'est pas exhaustive."
B. Par décision du 2 mars
2000, la Police cantonale vaudoise (ci-après : la Police) a rejeté la demande
précitée et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de 50 francs.
L'autorité intimée estime en substance que la demande en cause ne satisfait pas
à la clause du besoin prévue à l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur
les armes, les accessoires d'armes et les munitions, en ce sens que le
requérant n'a pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son
encontre et qu'il peut prendre d'autres mesures de protection s'il s'estime
particulièrement menacé.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 mars 2000. Il
conclut à l'annulation de la décision entreprise et au remboursement de la taxe
et des frais mis à sa charge. A l'appui de son recours, il expose en substance
être né en 1934, pratiquer le tir sportif depuis l'âge de 16 ans et souhaiter
aujourd'hui, après avoir diminué ses activités professionnelles, pouvoir
voyager sur tout le territoire suisse et pratiquer son sport favori que
constitue le tir au gré de ses déplacements. Il précise qu'en donnant comme
motif de sa demande la "protection de choses", il visait la
"protection de liberté d'action, de déplacements, d'entreprendre, de
décider [lui-même], de ne pas être sous la menace d'interprétations
arbitraires, non unifiées (dans l'esprit), personnelles de fonctionnaires de
police ou de magistrats (juges) qui appliquent pour l'instant de manière
disparate la nouvelle loi sur les armes (loi fédérale), et ce sur l'ensemble du
territoire suisse où [il est] encore censé pouvoir [se] déplacer
librement."
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D L'autorité intimée s'est
déterminée le 18 avril 2000 en concluant au rejet du recours.
E. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 17 juin 2000 dans lequel il a confirmé que ses
conclusions, tout en relevant que, selon l'art. 35 OArm, seule une décision
positive de permis de port d'armes permet de prélever un émolument. Enfin, il a
sollicité la délivrance d'un permis de transport d'armes de longue durée,
renouvelable.
F. La Police a déposé des
observations finales le 10 juillet 2000 en soulignant que l'art. 28 LArm
n'autorise pas le recourant à obtenir un permis de transport d'armes chargées,
sans restriction de lieu ou de temps. S'agissant de la perception d'un
émolument, elle s'est référée à sa réponse du 18 avril 2000.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 32 de la
loi vaudoise du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et
explosifs, et sur le port et la détention des armes (RSV 3.11; ci-après: LCAM),
les décisions prises en application du concordat du 27 mars 1969 sur le
commerce des armes et des munitions (RSV 3.11 I; ci-après : le concordat), de
la présente loi et de leurs dispositions d'application peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat. Se pose dès lors la question de la compétence
du Tribunal administratif pour connaître du présent recours.
a) Tout d'abord, il
faut constater que la décision litigieuse est fondée sur la loi fédérale du 20
juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54;
ci-après: LArm), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle ne s'appuie donc
pas sur l'art. 32 de la loi vaudoise précitée, de sorte que cette dernière
règle, selon sa lettre, ne trouve pas à d'application dans le cas présent. Au
contraire, la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA conserve ici toute sa
valeur, ce qui conduit à admettre la voie du recours au Tribunal administratif.
b) La même solution
découle en outre de l'art. 4 al. 3 LJPA. Selon cette disposition, le Tribunal
administratif connaît, à l'exclusion des autorités mentionnées à l'al. 2 (soit
notamment du Conseil d'Etat) et en dérogation à cette disposition, de tous les
recours contre les décisions prises en application du droit fédéral, lorsque la
cause est susceptible d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral (art. 98a OJF). Or, la décision attaquée dans la présente cause est
fondée sur le droit fédéral, de sorte que le recours de droit administratif
sera ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. On se trouve dès
lors dans l'hypothèse visée par l'art. 4 al. 3 LJPA, ce qui fonde à nouveau la
compétence du Tribunal administratif (cf. dans le même sens arrêt TA, FI
99/0061 du 28 février 2000). Le projet de nouvelle loi vaudoise sur les armes,
les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles,
actuellement soumis au Grand Conseil, précise d'ailleurs expressément que la
voie du recours contre les décisions de la Police en matière de permis de port
d'armes est celle du tribunal de céans (cf. Exposé des motifs et projet de loi
susmentionné, art. 4 al. 2 lit. d, juin 2000).
2.
Déposé dans le délai et
selon les formes prescrites par la loi (art. 31 LJPA) par le destinataire de la
décision entreprise, le recours est recevable en la forme.
3.
En vertu de l'art. 36
lit. a LJPA, le tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief
d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce et
il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de
la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de
l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4.
Jusqu'au 1er janvier
1999.
(date d'entrée en vigueur de la LArm), le port d'armes dans le canton de
Vaud était réglé par les art. 21 à 23 a) LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui
définit les personnes auxquelles le port d'une arme doit être interdit, renvoie
notamment au concordat. En substance, une personne souhaitant posséder une arme
devait ainsi obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à la
réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 concordat),
lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de cas
particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de
désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23 a LCAM).
Actuellement, ce sont
les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998, également
entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.541, ci-après: OArm), qui
définissent les conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être délivré.
L'arrêté d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février
1999.
(RSV 3.11; ci-après : l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la
matière et stipule notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police est
compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et
art. 29 OArm).
Aux termes de l'art.
27.
al. 2 LArm, un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui :
"a. Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition
d'armes (art. 8, 2e al.);
b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger
ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une
arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation
d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen."
Pour sa part, l'art.
29.
al. 2 1ère phrase OArm stipule que "l'autorité examine si les
conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est
respectée."
Le droit transitoire
est prévu à l'art. 42 al. 1 et 2 LArm, selon lequel "toute personne qui
est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du
droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette
prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet (al. 1). Les
droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une
décision" (al. 2).
5.
Dans le cas présent, la
demande présentée par X.________ le 30 décembre 1999, soit dans le délai
mentionné ci-dessus, a été rejetée au motif que le requérant ne remplissait pas
les conditions relatives à la clause du besoin. On relèvera à cet égard que
seul ce dernier point est litigieux, ni l'honorabilité du recourant ni sa
maîtrise des armes n'étant mises en doute par la décision entreprise. De même,
les conditions générales relatives aux autorisations délivrées sur la base de
la LArm prévues à l'art. 32 al. 1 de ladite loi ne sont pas en cause (notamment
preuve de l'identité du requérant, capacité civile, bon état de santé physique
et mentale, bonne réputation).
a) Edictée sur la base
du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale (actuellement
art. 107 al. 1 Cst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle
réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat,
ainsi que les dispositions édictées en la matière par les cantons. La LArm
institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la clause du besoin (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I
1001.
ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne remplissant d'abord
toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes et qui rend
ensuite vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger elle-même,
protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le requérant entend se
protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Il faut pouvoir
attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement admissible
(cf. recommandation no 4 de la Commission fédérale de travail "Armes et
munitions", novembre 1998). Un simple sentiment diffus d'insécurité,
comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par
exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de propriétaire de
biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités commerciales, ne sera pas
considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le terme de "danger
tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b LArm implique l'existence
d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne
ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens
de tiers dont il est responsable. La notion de menace n'implique toutefois pas
que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.
b) Ces exigences se
comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les
actes de justice propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la
légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art.
33.
et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est
admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des
armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduit
irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré,
par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une
grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de
dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une
victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces
délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants.
Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son
agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides,
in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique,
vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu
aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de
légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre
société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de
la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son
développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état
de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou
aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la
délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa
propre sécurité.
6.
En l'espèce, l'examen
des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se
trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour
justifier l'octroi du permis requis. X.________ ne le soutient d'ailleurs pas
mais allègue en revanche vouloir circuler librement en Suisse, avec une ou des
armes, pour pratiquer le tir sportif au gré de ses déplacements. On relèvera
d'emblée que le premier motif invoqué, à savoir le droit de se déplacer
librement sur le territoire suisse, constitue certes une liberté fondamentale
(en tant que règle non écrite du droit constitutionnel, cf. J.-F. Aubert,
Traité de droit constitutionnel suisse, vol. I, no 311, p. 125; actuellement
art. 10 al. 2 nCst). Cependant, ce droit n'est nullement compromis par la
décision incriminée dans la mesure où le refus de délivrer un permis de port
d'armes n'entrave en rien la liberté en cause, le recourant pouvant
parfaitement bien se déplacer sans être armé. De plus, même à supposer que la
liberté de mouvement implique celle de se déplacer avec une arme - question qui
peut être laissée ouverte en l'espèce compte tenu des considérations qui vont
suivre - force est de constater que cette liberté peut être restreinte par
l'intérêt public prépondérant que constitue en l'occurrence l'exigence de la
clause du besoin de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm (J.-F. Aubert, op. cit., vol.
II, no 1758 ss, p. 633; cf. également art. 36 al. 2 nCst). Or, comme exposé
ci-dessus, aucun élément ne permet d'admettre l'existence d'un danger concret
menaçant le recourant dans sa sécurité.
7.
Dans son mémoire
complémentaire, le recourant a requis à titre subsidiaire la délivrance d'un
permis de transport d'armes, de longue durée et renouvelable. Il y a lieu de
préciser d'emblée qu'une telle catégorie de permis n'est pas prévue par la
LArm, le transport d'armes étant réglé par l'art. 28 LArm. Selon cette
disposition :
"1Toute personne peut
transporter librement des armes non chargées, notamment:
a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés
par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations
militaires;
b. à destination ou en provenance d'un arsenal;
c. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.
2Durant le
transport, les armes et les munitions doivent être entreposées
séparément."
Il résulte de la
disposition précitée que le transport d'armes ne peut se faire que pour des
destinations particulières et qu'avec des armes non chargées. Même si le
transport d'armes n'est pas soumis à autorisation, la formulation de l'art. 28
LArm est restrictive de manière à empêcher tout port d'armes déguisé. Ainsi,
celui qui transporte une arme doit être en mesure de prouver qu'il a besoin de
l'arme pour participer à un cours, à un exercice ou à une manifestation
organisée par une société de tir ou de chasse, etc. Le transport doit en outre
s'inscrire dans une relation temporelle adéquate avec l'exercice de l'activité
alléguée. Celui qui conserve en permanence une arme, dans son véhicule par
exemple, ne la transporte pas; au sens de la LArm, il la porte et doit pour
cela obtenir un permis de port d'armes (Message du Conseil fédéral concernant
la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I ad art. 28, p. 1019). Dans le cas
présent, X.________ ne poursuit manifestement pas un des buts mentionnés à l'art.
28.
LArm puisqu'il souhaite en fait se déplacer en Suisse en possession d'armes
chargées, principalement pour assurer sa sécurité ou celle de ses biens et
accessoirement pour pratiquer son sport favori que constitue le tir. Il ne
saurait dès lors obtenir l'autorisation requise, au demeurant non prévue par la
loi.
8.
En résumé, l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'une arme pour se protéger ou
pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. L'autorité
intimée a correctement appliqué les conditions de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm
et sa décision ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. C'est donc à juste titre que la demande de permis de port
d'armes a été rejetée.
9.
X.________ conteste en
outre devoir s'acquitter d'un émolument (50 fr.) mis à sa charge par l'autorité
intimée dans sa décision du 2 mars 2000. Il estime qu'un tel émolument ne peut
être perçu que dans l'hypothèse d'une décision positive et se réfère à cet
égard à l'art. 35 lit. i ch. 3 OArm. De son côté, la Police invoque notamment
le fait que le groupe de travail chargé par la Confédération de préparer un
projet de révision de l'OArm a prévu que le texte de celle-ci soit précisé en
ce sens que les émoluments sont dus également en cas de rejet d'une demande
d'autorisation.
Cette question de la
possibilité de percevoir un émolument même en cas de rejet d'une demande de
permis de port d'armes a déjà été tranchée par le tribunal de céans. Dans un
arrêt récent en effet (arrêt TA, FI 99/0061 du 17 mars 2000), ce dernier a jugé
ce qui suit :
"a) Les
émoluments, également appelés taxes, constituent des contributions publiques
dues en contrepartie d'une prestation de la collectivité publique, raison pour
laquelle ont les qualifie de causales; l'on se trouve bien en l'occurrence en
présence d'une taxe de ce type, plus précisément d'une taxe d'administration
(voir par exemple à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif II 608
ss).
Les contributions
causales, au même titre que les impôts, sont soumises au principe de la
légalité; on exceptera tout au plus les taxes de chancellerie, à savoir des
émoluments administratifs de valeur modique (ces dernières peuvent être perçues
sans qu'une loi formelle ne les prévoie; voir par exemple à ce sujet Fritz
Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986 p. 271 et références citées; à la date de
cet ouvrage, la jurisprudence admettait la nature de taxe de chancellerie pour
des prélèvements allant jusqu'à 25 fr.).
Par comparaison avec
les impôts, les exigences posées quant au contenu de la base légale formelle
sont toutefois atténuées. On considère en effet que cette souplesse est
compensée par les principes de la couverture des coûts, d'une part, et de
l'équivalence, d'autre part. Néanmoins, la loi formelle doit contenir les
principes essentiels de la perception, soit notamment elle-même le sujet,
respectivement l'objet de la taxe, à tout le moins dans leurs grandes lignes;
les précisions à cet égard, comme aussi les autres modalités de la perception
doivent par ailleurs faire l'objet de dispositions réglementaires (celles-ci
doivent notamment comporter le tarif des émoluments; sur ces questions, voir
notamment ATF 123 I 248 et 254, résumé à la RDAF 1998 I 450; voir aussi Gygi,
p. 267 à 270, ainsi que Pierre Moor, Droit administratif III 365 à 371).
Au surplus, dans la
mesure où les émoluments relèvent du domaine du droit fiscal au sens large, les
dispositions qui les prévoient doivent être interprétées conformément aux
principes qui prévalent en cette matière. Or, il est de jurisprudence constante
que le droit fiscal ne permet pas, par le biais du comblement de lacunes, de
créer par voie d'interprétation de nouveaux cas d'imposition (voir à ce sujet
Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II,
parag. 113 B IV, ainsi que Ergänzungsband, même référence et les arrêts cités
par ces auteurs; dans le même sens, RDAF 1994, 128).
b) L'art. 32 de la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (...) prévoit que le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables
aux autorisations cantonales prévues par la présente loi. Au demeurant, il
incombe à l'autorité cantonale de délivrer le permis de port d'arme (art. 27
al. 3 LArm).
Au chapitre des
émoluments, l'art. 35 lit. i OArm prévoit "pour l'octroi des permis,
des autorisations et des patentes, les émoluments suivants :
[...]
i. permis de port
d'armes :
1) Examen pratique Fr.
70.
--
2) Examen théorique Fr.
70.
--
3) Octroi Fr.
50.
--"
c) Il découle de la lettre de la réglementation
précitée que l'émolument de 50 fr. n'est prévu que dans l'hypothèse de l'octroi
d'un permis de port d'armes et non dans celle du refus de ce document. Selon
[le recourant], il faut s'en tenir au texte exprès de cette réglementation,
alors que l'autorité intimée estime que l'on peut s'écarter d'une
interprétation purement littérale, l'autorité étant en effet amenée à offrir le
même service dans les deux cas.
aa) On ne s'attardera
pas au projet de modification de cette ordonnance, invoqué par l'autorité
intimée. Cette dernière considère que ce texte vient à l'appui de sa thèse,
considérant en quelque sorte que cette solution va de soi, de sorte que la
future disposition se bornera à confirmer une évidence. En l'état, cette
argumentation n'emporte pas la conviction du tribunal.
bb) Force est dès lors
d'en revenir aux principes généraux. En définitive, la question ne paraît pas
relever des exigences découlant du principe de la légalité (une base légale
matérielle apparaît de toute façon nécessaire, même si l'on devait qualifier
l'émolument litigieux de taxe de chancellerie); il s'agit bien plutôt
d'interpréter la règle de l'art. 35 OArm pour déterminer si elle entend viser
tout à la fois l'octroi d'un permis de port d'arme et le refus d'un tel
document. Ce texte ne vise pourtant expressément que le premier cas. On peut,
il est vrai, considérer avec l'autorité intimée que la prestation fournie par
la collectivité est sensiblement la même dans les deux hypothèses visées ici,
de sorte qu'il serait sans aucun doute admissible de prélever le même émolument
dans les deux cas. Cependant, dès lors que l'avantage retiré par l'administré
est assurément moins tangible en cas de refus du permis de port d'armes, il est
parfaitement envisageable de ne prévoir la perception d'un émolument que dans
l'hypothèse de l'octroi de cette autorisation. Cela étant, il apparaît normal
d'interpréter l'art. 35 let. i OArm selon sa lettre, sans chercher à compléter
celle-ci par l'introduction d'un nouveau cas d'imposition distinct. En outre,
au plan de l'équité fiscale, il n'est pas certain que la solution défendue par
l'autorité intimée s'impose (sur le conflit entre le principe de la légalité et
celui de l'égalité de traitement, voire de l'équité, voir Danielle Yersin,
L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II 1981 s), de sorte qu'il
n'y a pas de motif réel d'écarter la solution découlant de la lettre de la
règle précitée."
10.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté en tant qu'il est dirigé
contre le refus du permis de port d'armes et de transport d'armes. En
revanche, il doit être partiellement admis, soit en ce qui concerne la
perception d'un émolument. La décision entreprise sera donc partiellement annulée
en tant qu'elle prévoit la perception d'un émolument et maintenue pour le
surplus. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront partiellement
mis à la charge du recourant, qui, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Police cantonale vaudoise du 2 mars 2000 est réformée en ce sens qu'il n'est
pas perçu d'émolument. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
partiel, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par l'avance effectuée et le solde dedite avance, par 200
(deux cents) francs, lui étant restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2000 15 août
2000/gz
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).