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Décision

GE.2000.0035

TA - GE.2000.0035 - 2000-07-18 - c/Police cantonale vaudoise

18 juillet 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 30 décembre 1999,

X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les motifs exposés

à l'appui de cette demande étaient les suivants :

"Protection de chose. Protection de

liberté d'action, de déplacements, d'entreprendre, de décider moi-même, de ne

pas être sous la menace d'interprétations arbitraires, non unifiées,

personnelles de fonctionnaires de police ou de magistrats (juges) qui

appliquent pour l'instant de manière non unifiée la nouvelle loi sur les armes

(loi fédérale). Ce sur l'ensemble du territoire Suisse ou je suis censé me

déplacer librement.

Par exemple je veux pouvoir me déplacer en

Suisse et par n'importe quel moyen (à pieds, cheval, vélo, train, TP) pour des

voyages d'agrément ou d'études etc., en emportant la ou les armes de tir (P.O,

PSPC, PSGC) et ce pour une durée de plusieurs jours ou semaines sans retour

journalier à Z.________. Ce de manière à pouvoir profiter des opportunités de

tir qui peuvent se présenter lors d'un périple. Ce sans me faire accuser de

transport abusif d'armes ou de port d'arme illégal. De là me faire confisquer

mon matériel avec une peine d'amende à la clef, une restriction grave et

inadmissible de ma liberté, de déplacement. Voilà.

P.A. C'est aussi une protection de chose.

Cette liste n'est pas exhaustive."

B. Par décision du 2 mars

2000, la Police cantonale vaudoise (ci-après : la Police) a rejeté la demande

précitée et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de 50 francs.

L'autorité intimée estime en substance que la demande en cause ne satisfait pas

à la clause du besoin prévue à l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur

les armes, les accessoires d'armes et les munitions, en ce sens que le

requérant n'a pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son

encontre et qu'il peut prendre d'autres mesures de protection s'il s'estime

particulièrement menacé.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 mars 2000. Il

conclut à l'annulation de la décision entreprise et au remboursement de la taxe

et des frais mis à sa charge. A l'appui de son recours, il expose en substance

être né en 1934, pratiquer le tir sportif depuis l'âge de 16 ans et souhaiter

aujourd'hui, après avoir diminué ses activités professionnelles, pouvoir

voyager sur tout le territoire suisse et pratiquer son sport favori que

constitue le tir au gré de ses déplacements. Il précise qu'en donnant comme

motif de sa demande la "protection de choses", il visait la

"protection de liberté d'action, de déplacements, d'entreprendre, de

décider [lui-même], de ne pas être sous la menace d'interprétations

arbitraires, non unifiées (dans l'esprit), personnelles de fonctionnaires de

police ou de magistrats (juges) qui appliquent pour l'instant de manière

disparate la nouvelle loi sur les armes (loi fédérale), et ce sur l'ensemble du

territoire suisse où [il est] encore censé pouvoir [se] déplacer

librement."

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D L'autorité intimée s'est

déterminée le 18 avril 2000 en concluant au rejet du recours.

E. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 17 juin 2000 dans lequel il a confirmé que ses

conclusions, tout en relevant que, selon l'art. 35 OArm, seule une décision

positive de permis de port d'armes permet de prélever un émolument. Enfin, il a

sollicité la délivrance d'un permis de transport d'armes de longue durée,

renouvelable.

F. La Police a déposé des

observations finales le 10 juillet 2000 en soulignant que l'art. 28 LArm

n'autorise pas le recourant à obtenir un permis de transport d'armes chargées,

sans restriction de lieu ou de temps. S'agissant de la perception d'un

émolument, elle s'est référée à sa réponse du 18 avril 2000.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 32 de la

loi vaudoise du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et

explosifs, et sur le port et la détention des armes (RSV 3.11; ci-après: LCAM),

les décisions prises en application du concordat du 27 mars 1969 sur le

commerce des armes et des munitions (RSV 3.11 I; ci-après : le concordat), de

la présente loi et de leurs dispositions d'application peuvent faire l'objet

d'un recours au Conseil d'Etat. Se pose dès lors la question de la compétence

du Tribunal administratif pour connaître du présent recours.

a) Tout d'abord, il

faut constater que la décision litigieuse est fondée sur la loi fédérale du 20

juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54;

ci-après: LArm), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle ne s'appuie donc

pas sur l'art. 32 de la loi vaudoise précitée, de sorte que cette dernière

règle, selon sa lettre, ne trouve pas à d'application dans le cas présent. Au

contraire, la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA conserve ici toute sa

valeur, ce qui conduit à admettre la voie du recours au Tribunal administratif.

b) La même solution

découle en outre de l'art. 4 al. 3 LJPA. Selon cette disposition, le Tribunal

administratif connaît, à l'exclusion des autorités mentionnées à l'al. 2 (soit

notamment du Conseil d'Etat) et en dérogation à cette disposition, de tous les

recours contre les décisions prises en application du droit fédéral, lorsque la

cause est susceptible d'un recours de droit administratif devant le Tribunal

fédéral (art. 98a OJF). Or, la décision attaquée dans la présente cause est

fondée sur le droit fédéral, de sorte que le recours de droit administratif

sera ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. On se trouve dès

lors dans l'hypothèse visée par l'art. 4 al. 3 LJPA, ce qui fonde à nouveau la

compétence du Tribunal administratif (cf. dans le même sens arrêt TA, FI

99/0061 du 28 février 2000). Le projet de nouvelle loi vaudoise sur les armes,

les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles,

actuellement soumis au Grand Conseil, précise d'ailleurs expressément que la

voie du recours contre les décisions de la Police en matière de permis de port

d'armes est celle du tribunal de céans (cf. Exposé des motifs et projet de loi

susmentionné, art. 4 al. 2 lit. d, juin 2000).

2.

Déposé dans le délai et

selon les formes prescrites par la loi (art. 31 LJPA) par le destinataire de la

décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

3.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce et

il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de

la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de

l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.

Jusqu'au 1er janvier

1999.

(date d'entrée en vigueur de la LArm), le port d'armes dans le canton de

Vaud était réglé par les art. 21 à 23 a) LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui

définit les personnes auxquelles le port d'une arme doit être interdit, renvoie

notamment au concordat. En substance, une personne souhaitant posséder une arme

devait ainsi obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à la

réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 concordat),

lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de cas

particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de

désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23 a LCAM).

Actuellement, ce sont

les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998, également

entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.541, ci-après: OArm), qui

définissent les conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être délivré.

L'arrêté d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février

1999.

(RSV 3.11; ci-après : l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la

matière et stipule notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police est

compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et

art. 29 OArm).

Aux termes de l'art.

27.

al. 2 LArm, un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui :

"a. Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition

d'armes (art. 8, 2e al.);

b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger

ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;

c. A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une

arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation

d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen."

Pour sa part, l'art.

29.

al. 2 1ère phrase OArm stipule que "l'autorité examine si les

conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est

respectée."

Le droit transitoire

est prévu à l'art. 42 al. 1 et 2 LArm, selon lequel "toute personne qui

est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du

droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette

prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la

présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet (al. 1). Les

droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une

décision" (al. 2).

5.

Dans le cas présent, la

demande présentée par X.________ le 30 décembre 1999, soit dans le délai

mentionné ci-dessus, a été rejetée au motif que le requérant ne remplissait pas

les conditions relatives à la clause du besoin. On relèvera à cet égard que

seul ce dernier point est litigieux, ni l'honorabilité du recourant ni sa

maîtrise des armes n'étant mises en doute par la décision entreprise. De même,

les conditions générales relatives aux autorisations délivrées sur la base de

la LArm prévues à l'art. 32 al. 1 de ladite loi ne sont pas en cause (notamment

preuve de l'identité du requérant, capacité civile, bon état de santé physique

et mentale, bonne réputation).

a) Edictée sur la base

du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale (actuellement

art. 107 al. 1 Cst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle

réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat,

ainsi que les dispositions édictées en la matière par les cantons. La LArm

institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la clause du besoin (cf.

Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I

1001.

ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne remplissant d'abord

toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes et qui rend

ensuite vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger elle-même,

protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le requérant entend se

protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Il faut pouvoir

attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement admissible

(cf. recommandation no 4 de la Commission fédérale de travail "Armes et

munitions", novembre 1998). Un simple sentiment diffus d'insécurité,

comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par

exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de propriétaire de

biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités commerciales, ne sera pas

considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le terme de "danger

tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b LArm implique l'existence

d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne

ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens

de tiers dont il est responsable. La notion de menace n'implique toutefois pas

que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.

b) Ces exigences se

comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les

actes de justice propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la

légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art.

33.

et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est

admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des

armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduit

irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré,

par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une

grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de

dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une

victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces

délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants.

Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son

agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides,

in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique,

vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu

aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de

légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre

société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de

la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son

développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état

de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou

aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la

délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa

propre sécurité.

6.

En l'espèce, l'examen

des circonstances invoquées par le recourant ne démontre pas que ce dernier se

trouve sous le coup d'un danger tangible suffisamment sérieux et concret pour

justifier l'octroi du permis requis. X.________ ne le soutient d'ailleurs pas

mais allègue en revanche vouloir circuler librement en Suisse, avec une ou des

armes, pour pratiquer le tir sportif au gré de ses déplacements. On relèvera

d'emblée que le premier motif invoqué, à savoir le droit de se déplacer

librement sur le territoire suisse, constitue certes une liberté fondamentale

(en tant que règle non écrite du droit constitutionnel, cf. J.-F. Aubert,

Traité de droit constitutionnel suisse, vol. I, no 311, p. 125; actuellement

art. 10 al. 2 nCst). Cependant, ce droit n'est nullement compromis par la

décision incriminée dans la mesure où le refus de délivrer un permis de port

d'armes n'entrave en rien la liberté en cause, le recourant pouvant

parfaitement bien se déplacer sans être armé. De plus, même à supposer que la

liberté de mouvement implique celle de se déplacer avec une arme - question qui

peut être laissée ouverte en l'espèce compte tenu des considérations qui vont

suivre - force est de constater que cette liberté peut être restreinte par

l'intérêt public prépondérant que constitue en l'occurrence l'exigence de la

clause du besoin de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm (J.-F. Aubert, op. cit., vol.

II, no 1758 ss, p. 633; cf. également art. 36 al. 2 nCst). Or, comme exposé

ci-dessus, aucun élément ne permet d'admettre l'existence d'un danger concret

menaçant le recourant dans sa sécurité.

7.

Dans son mémoire

complémentaire, le recourant a requis à titre subsidiaire la délivrance d'un

permis de transport d'armes, de longue durée et renouvelable. Il y a lieu de

préciser d'emblée qu'une telle catégorie de permis n'est pas prévue par la

LArm, le transport d'armes étant réglé par l'art. 28 LArm. Selon cette

disposition :

"1Toute personne peut

transporter librement des armes non chargées, notamment:

a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés

par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations

militaires;

b. à destination ou en provenance d'un arsenal;

c. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.

2Durant le

transport, les armes et les munitions doivent être entreposées

séparément."

Il résulte de la

disposition précitée que le transport d'armes ne peut se faire que pour des

destinations particulières et qu'avec des armes non chargées. Même si le

transport d'armes n'est pas soumis à autorisation, la formulation de l'art. 28

LArm est restrictive de manière à empêcher tout port d'armes déguisé. Ainsi,

celui qui transporte une arme doit être en mesure de prouver qu'il a besoin de

l'arme pour participer à un cours, à un exercice ou à une manifestation

organisée par une société de tir ou de chasse, etc. Le transport doit en outre

s'inscrire dans une relation temporelle adéquate avec l'exercice de l'activité

alléguée. Celui qui conserve en permanence une arme, dans son véhicule par

exemple, ne la transporte pas; au sens de la LArm, il la porte et doit pour

cela obtenir un permis de port d'armes (Message du Conseil fédéral concernant

la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I ad art. 28, p. 1019). Dans le cas

présent, X.________ ne poursuit manifestement pas un des buts mentionnés à l'art.

28.

LArm puisqu'il souhaite en fait se déplacer en Suisse en possession d'armes

chargées, principalement pour assurer sa sécurité ou celle de ses biens et

accessoirement pour pratiquer son sport favori que constitue le tir. Il ne

saurait dès lors obtenir l'autorisation requise, au demeurant non prévue par la

loi.

8.

En résumé, l'intéressé

n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'une arme pour se protéger ou

pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. L'autorité

intimée a correctement appliqué les conditions de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm

et sa décision ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. C'est donc à juste titre que la demande de permis de port

d'armes a été rejetée.

9.

X.________ conteste en

outre devoir s'acquitter d'un émolument (50 fr.) mis à sa charge par l'autorité

intimée dans sa décision du 2 mars 2000. Il estime qu'un tel émolument ne peut

être perçu que dans l'hypothèse d'une décision positive et se réfère à cet

égard à l'art. 35 lit. i ch. 3 OArm. De son côté, la Police invoque notamment

le fait que le groupe de travail chargé par la Confédération de préparer un

projet de révision de l'OArm a prévu que le texte de celle-ci soit précisé en

ce sens que les émoluments sont dus également en cas de rejet d'une demande

d'autorisation.

Cette question de la

possibilité de percevoir un émolument même en cas de rejet d'une demande de

permis de port d'armes a déjà été tranchée par le tribunal de céans. Dans un

arrêt récent en effet (arrêt TA, FI 99/0061 du 17 mars 2000), ce dernier a jugé

ce qui suit :

"a) Les

émoluments, également appelés taxes, constituent des contributions publiques

dues en contrepartie d'une prestation de la collectivité publique, raison pour

laquelle ont les qualifie de causales; l'on se trouve bien en l'occurrence en

présence d'une taxe de ce type, plus précisément d'une taxe d'administration

(voir par exemple à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif II 608

ss).

Les contributions

causales, au même titre que les impôts, sont soumises au principe de la

légalité; on exceptera tout au plus les taxes de chancellerie, à savoir des

émoluments administratifs de valeur modique (ces dernières peuvent être perçues

sans qu'une loi formelle ne les prévoie; voir par exemple à ce sujet Fritz

Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986 p. 271 et références citées; à la date de

cet ouvrage, la jurisprudence admettait la nature de taxe de chancellerie pour

des prélèvements allant jusqu'à 25 fr.).

Par comparaison avec

les impôts, les exigences posées quant au contenu de la base légale formelle

sont toutefois atténuées. On considère en effet que cette souplesse est

compensée par les principes de la couverture des coûts, d'une part, et de

l'équivalence, d'autre part. Néanmoins, la loi formelle doit contenir les

principes essentiels de la perception, soit notamment elle-même le sujet,

respectivement l'objet de la taxe, à tout le moins dans leurs grandes lignes;

les précisions à cet égard, comme aussi les autres modalités de la perception

doivent par ailleurs faire l'objet de dispositions réglementaires (celles-ci

doivent notamment comporter le tarif des émoluments; sur ces questions, voir

notamment ATF 123 I 248 et 254, résumé à la RDAF 1998 I 450; voir aussi Gygi,

p. 267 à 270, ainsi que Pierre Moor, Droit administratif III 365 à 371).

Au surplus, dans la

mesure où les émoluments relèvent du domaine du droit fiscal au sens large, les

dispositions qui les prévoient doivent être interprétées conformément aux

principes qui prévalent en cette matière. Or, il est de jurisprudence constante

que le droit fiscal ne permet pas, par le biais du comblement de lacunes, de

créer par voie d'interprétation de nouveaux cas d'imposition (voir à ce sujet

Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II,

parag. 113 B IV, ainsi que Ergänzungsband, même référence et les arrêts cités

par ces auteurs; dans le même sens, RDAF 1994, 128).

b) L'art. 32 de la loi

fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (...) prévoit que le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables

aux autorisations cantonales prévues par la présente loi. Au demeurant, il

incombe à l'autorité cantonale de délivrer le permis de port d'arme (art. 27

al. 3 LArm).

Au chapitre des

émoluments, l'art. 35 lit. i OArm prévoit "pour l'octroi des permis,

des autorisations et des patentes, les émoluments suivants :

[...]

i. permis de port

d'armes :

1) Examen pratique Fr.

70.

--

2) Examen théorique Fr.

70.

--

3) Octroi Fr.

50.

--"

c) Il découle de la lettre de la réglementation

précitée que l'émolument de 50 fr. n'est prévu que dans l'hypothèse de l'octroi

d'un permis de port d'armes et non dans celle du refus de ce document. Selon

[le recourant], il faut s'en tenir au texte exprès de cette réglementation,

alors que l'autorité intimée estime que l'on peut s'écarter d'une

interprétation purement littérale, l'autorité étant en effet amenée à offrir le

même service dans les deux cas.

aa) On ne s'attardera

pas au projet de modification de cette ordonnance, invoqué par l'autorité

intimée. Cette dernière considère que ce texte vient à l'appui de sa thèse,

considérant en quelque sorte que cette solution va de soi, de sorte que la

future disposition se bornera à confirmer une évidence. En l'état, cette

argumentation n'emporte pas la conviction du tribunal.

bb) Force est dès lors

d'en revenir aux principes généraux. En définitive, la question ne paraît pas

relever des exigences découlant du principe de la légalité (une base légale

matérielle apparaît de toute façon nécessaire, même si l'on devait qualifier

l'émolument litigieux de taxe de chancellerie); il s'agit bien plutôt

d'interpréter la règle de l'art. 35 OArm pour déterminer si elle entend viser

tout à la fois l'octroi d'un permis de port d'arme et le refus d'un tel

document. Ce texte ne vise pourtant expressément que le premier cas. On peut,

il est vrai, considérer avec l'autorité intimée que la prestation fournie par

la collectivité est sensiblement la même dans les deux hypothèses visées ici,

de sorte qu'il serait sans aucun doute admissible de prélever le même émolument

dans les deux cas. Cependant, dès lors que l'avantage retiré par l'administré

est assurément moins tangible en cas de refus du permis de port d'armes, il est

parfaitement envisageable de ne prévoir la perception d'un émolument que dans

l'hypothèse de l'octroi de cette autorisation. Cela étant, il apparaît normal

d'interpréter l'art. 35 let. i OArm selon sa lettre, sans chercher à compléter

celle-ci par l'introduction d'un nouveau cas d'imposition distinct. En outre,

au plan de l'équité fiscale, il n'est pas certain que la solution défendue par

l'autorité intimée s'impose (sur le conflit entre le principe de la légalité et

celui de l'égalité de traitement, voire de l'équité, voir Danielle Yersin,

L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II 1981 s), de sorte qu'il

n'y a pas de motif réel d'écarter la solution découlant de la lettre de la

règle précitée."

10.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté en tant qu'il est dirigé

contre le refus du permis de port d'armes et de transport d'armes. En

revanche, il doit être partiellement admis, soit en ce qui concerne la

perception d'un émolument. La décision entreprise sera donc partiellement annulée

en tant qu'elle prévoit la perception d'un émolument et maintenue pour le

surplus. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront partiellement

mis à la charge du recourant, qui, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Police cantonale vaudoise du 2 mars 2000 est réformée en ce sens qu'il n'est

pas perçu d'émolument. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

partiel, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par l'avance effectuée et le solde dedite avance, par 200

(deux cents) francs, lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2000 15 août

2000/gz

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).